Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff5440a67636912a6847e
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/04332 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXFT LB Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL IDEOJ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021 Appel d'un Jugement (N° RG 2017J80) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 20 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2018 APPELANTE : Société WISTAR ENTERPRISES LIMITED société de droit hongkongais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] (CHINE) représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS TOP BAGAGE INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 133.560,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 335 005 138, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2020, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : La société Wistar Enterprises Ltd (ci-après la société Wistar), société de droit hongkongais, a pour activité la fabrication industrielle de sacs. Elle est entrée en relation avec la société Top Bagage International (TBI), selon deux contrats conclus le 18 avril 2001 puis le 14 juillet 2005. Des litiges se sont élevés entre ces deux sociétés et le 20 mars 2007, la société TBI a initié une procédure d'arbitrage, soutenant avoir été victime, de la part de sa cocontractante, d'actes constitutifs de violations d'obligations contractuelles, de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 16 juillet 2008 aux termes de laquelle il a notamment: - condamné la société Wistar à payer à la société TBI la somme de 300.000euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal avec anatocisme; - condamné la société Wistar à payer à la société TBI la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles; - condamné la société Wistar à payer à la société TBI la somme de 100.000euros hors taxes au titre du remboursement des frais d'arbitrage avancés par celle-ci. Le tribunal arbitral a assorti sa décision de l'exécution provisoire. La société Wistar a formé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence, sur le fondement de l'article 1504 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 mai 2009, la cour d'appel de Rennes a annulé la sentence arbitrale. La Cour de cassation, par arrêt du 23 juin 2010, a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 13 août 2013, la société Wistar a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à raison de la mise en 'uvre de l'exécution provisoire dont était assortie la sentence arbitrale, sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement du 17 décembre 2013, ce magistrat, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, a constaté que la société Wistar ne faisait l'objet d'aucune voie d'exécution forcée engagée tant sur la base de la sentence arbitrale du 16 juillet 2008 que sur celle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et l'a déboutée de sa demande en dommages intérêts. Cette décision a été confirmée le 25 juin 2015. Le pourvoi en cassation entrepris par la société Wistar a été rejeté par arrêt du 26 janvier 2017. Par acte d'huissier signifié le 21 avril 2017, la société Wistar a assigné la société Top Bagage International devant le tribunal de commerce de Vienne, afin de juger que la société TBI a de plein droit engagé sa responsabilité en poursuivant l'exécution de la sentence sur le fondement de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal arbitral, qu'elle a mis en 'uvre les mesures d'exécution de manière abusive, déloyale et fautive et qu'elle a violé la confidentialité attachée à la sentence arbitrale du 16 juillet 2008, qu'elle a commis des faits de concurrence déloyale, notamment par voie de dénigrement, qu'elle doit être condamnée à lui payer 900.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a': - jugé irrecevables les demandes présentées par la société Wistar à l'encontre de la société Top Bagage International sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile'; - débouté la société Top Bagage International de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts'; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Wistar aux dépens. La société Wistar a interjeté appel de cette décision concernant toutes ses dispositions le 18 octobre 2018. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 novembre 2020. Prétentions et moyens de la société Wistar': Selon ses dernières conclusions n°2 remises par voie électronique le 1er juillet 2019, elle demande, au visa des articles 79, 480 et 1506 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable antérieurement à la réforme des 13 janvier et 29 mars 2011, L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, articles 1382 (ancien) et 2241 du code civil': - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions; - de juger que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et ne sont pas atteintes par la prescription; - de dire que l'intimée a de plein droit engagé sa responsabilité en poursuivant l'exécution de la sentence sur le fondement de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal arbitral; - de dire qu'elle a mis en 'uvre les mesures d'exécution de manière abusive, déloyale et fautive, et qu'elle a violé la confidentialité attachée à la sentence arbitrale du 16 juillet 2008'; - de dire qu'elle a commis des faits de concurrence déloyale, notamment par voie de dénigrement; - de juger qu'elle doit ainsi l'indemniser et réparer l'entier préjudice généré par les mesures d'exécution qu'elle a mises en 'uvre et par les faits de concurrence déloyale qu'elle a commis, et ainsi de la condamner à lui payer la somme de 900.000euros à titre de dommages intérêts; - à titre subsidiaire sur le préjudice, de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour vérifier et confirmer l'évaluation de [B] [Z]'; - de débouter l'intimée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive; - de la condamner à lui payer la somme de 25.000euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Elle expose': - qu'ayant pour activité la fabrication industrielle de sacs, elle dispose depuis 1995 de sa propre unité de production en Chine'; qu'en 2001, la société TBI l'a démarchée pour la fabrication de sacs postaux, principalement des sacs "vélos" pour facteurs; qu'à la demande de la société TBI, un protocole d'accord a été conclu le 18 avril 2001, définissant le cadre de leurs relations pour la fabrication de produits spécifiques mentionnés individuellement dans une annexe du contrat avec une liste de contractants liées à la société TBI pour la réalisation du chiffre d'affaire minimum; qu'il a ainsi été prévu que la société TBI s'engageait sur un chiffre d'affaires annuel minimum d'un million d'euros et à ne pas faire fabriquer en Chine ailleurs que chez elle les produits objets du contrat; que l'intimée n'a pas respecté ses engagements, violant de façon répétitive l'exclusivité de fabrication en Chine des produits spécifiés à l'annexe, ce qui a conduit la concluante au printemps 2005 à résilier le contrat; que cette dénonciation n'a jamais été contestée par la société TBI à réception, ni au cours de la poursuite des relations contractuelles, jusqu'à la saisine du tribunal arbitral; - qu'au mois de juillet 2005, la société TBI a repris contact avec elle pour lui proposer de signer un nouveau contrat, identique au précédent, avec une actualisation du chiffre d'affaires minimum, en lui précisant qu'en cas de refus, les contrats en cours seraient annulés; que cependant, la liste des produits et celle des sociétés du groupe TBI, qui devaient être arrêtées dans une annexe, n'ont jamais été fournies par la société TBI, malgré plusieurs relances; qu'à compter du mois d'avril 2004, soit quinze mois avant la signature du second contrat, les achats de la société TBI auprès d'elle n'ont plus été faits en direct, mais par l'intermédiaire d'une société Pacific Garments Ltd, société immatriculée à [Localité 3], sans capital effectif, sans lien juridique avec la société TBI, détenue et dirigée par deux prête-noms, sans salarié, constituant ainsi une coquille fiscale; que si les factures ont été faites auprès de cette société, la concluante n'a toujours eu comme interlocuteur que la société TBI, et notamment [H] [I], directeur commercial; - que des litiges se sont élevés entre les parties, en raison des manquements répétés de la société TBI d'une part aux principes de loyauté des affaires et d'exécution de bonne foi des conventions, et d'autre part à ses obligations; qu'ainsi, la société TBI a signé avec l'armée française à la fin de l'année 2004 un marché pour la fourniture de 17.000 sacs militaires, mis au point avec une toile principale fournie par la société TBI et des accessoires fournis par la concluante, mais que l'intimée n'a pas été capable de fournir le tissu conforme aux préconisations techniques du marché, demandant ainsi à la concluante son assistance pour trouver en Chine un fournisseur capable de fabriquer la toile correspondant aux spécifications, sans succès; que l'armée a ainsi annulé ce marché faute d'une soumission de présérie conforme dans le délai alors que la concluante avait en stock les accessoires qu'elle avait commandés à la demande de la société TBI'; que le prix de ces accessoires pour 10.651 USD n'a été réglé qu'en 2011 en exécution du jugement de la High Court de [Localité 3] du 9 septembre 2011'; - que l'intimée a eu le projet en 2005 de vendre à la Poste française 600.000 sacs, marché pour lesquels la concluante a investi pour l'acquisition de machines spécifiques pour un montant de l'ordre de 20.000 USD, mais que l'intimée n'a pas été en capacité de fournir une matière première conforme aux exigences techniques de La Poste qui a refusé les têtes de séries; que l'intimée a demandé à nouveau son assistance pour proposer d'autres fournisseurs; qu'ainsi, la société chinoise Liang Xing, que la concluante avait présenté, a conservé cent vingt mille mètres de toile alors qu'elle même a dû conserver son stock d'accessoires acquis pour 16.640 USD, la Poste ayant refusé finalement le marché, somme que l'intimée n'a réglé qu'en 2011 suite au jugement de la même cour de [Localité 3]'; - qu'en octobre 2006, elle a pris un stand sur le salon Postexpo Amsterdam, salon mondial des métiers postaux, pour y présenter des produits et trouver des débouchés potentiels au stock de la société Liang Xing'; qu'à cette occasion, l'intimée a engagé une procédure de référé à l'encontre de la concluante, prétendant qu'elle aurait porté atteinte à des droits de dessins et modèles dont elle se prétendait titulaire; que le tribunal d'Amsterdam a, le 11 octobre 2006, débouté la société TBI de l'ensemble de ses prétentions; que la société TBI est restée redevable des frais d'exécution qu'elle n'a jamais réglés; - qu'au mois de septembre 2006, elle a reçu une commande de la société TBI pour la fabrication de sacs destinés à la Poste française, d'une valeur de 13.487,90 USD, la production devant être livrée pour être embarquée en Chine le 25 octobre 2006'; que si elle a exécuté cette commande dans les délais qui lui étaient impartis, l'intimée a cependant refusé de donner les instructions nécessaires pour sa prise en charge et son embarquement; que la concluante lui a notifié le 31 octobre 2006 que des frais financiers et des frais de stockage lui seraient facturés si elle ne faisait pas le nécessaire pour le paiement et l'enlèvement de la marchandise; que ce n'est que le 22 novembre 2006 que la société TBI a enfin donné les instructions nécessaires à son transitaire pour l'enlèvement qui est intervenu le 2 décembre 2006, refusant cependant de régler 14.730,86 USD, de sorte que la concluante a bloqué la remise des documents, la marchandise restant en souffrance au port du Havre où elle avait été débarquée le 26 décembre 2006'; qu'elle a demandé la condamnation de l'intimée au juge des référés du tribunal de grande instance de Dinan au mois de janvier 2007 à lui payer le prix de ces marchandises, mais que cette juridiction s'est déclarée incompétente en raison d'une contestation sérieuse'; qu'elle a assigné au fond l'intimée le 6 avril 2007, et que par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral'; - que lors de la procédure d'arbitrage, l'intimée a fait valoir des actes constitutifs de violations d'obligations contractuelles, de concurrence déloyale et de parasitisme, et a sollicité l'allocation de 2.440.589 euros à titre de dommages intérêts'; que le tribunal arbitral a condamné la concluante à payer 300.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la privation d'un avantage concurrentiel, qui n'était pas même invoquée par la société TBI dans ses mémoires, majorée de la totalité des frais d'arbitrage s'élevant à 100.000 euros, et a rejeté sans examen sérieux ses demandes reconventionnelles, avec exécution provisoire; - que suite à cette sentence du 16 juillet 2008, la société TBI lui a imposée une proposition de rachat de son entreprise à vil prix, exigeant huit jours plus tard sa signature à défaut de laquelle elle l'a menacée d'engager des mesures d'exécution'; que devant son refus, l'intimée a multiplié les mesures d'exécution de manière extrêmement rapide et brutale, profitant de l'exécution provisoire; qu'elle a ainsi fait procéder à des saisies-attribution entre les mains de ses clients les plus importants, les assignant systématiquement sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 pour contester les réponses qui lui avaient été faites et demander leur condamnation aux causes de la saisie; qu'elle a cependant été à chaque fois déboutée de ses demandes, ce qui démontre leur caractère infondé et artificiel dont le seul but était de nuire à la concluante; - que sous le couvert notamment de la société Pacific Garments, l'intimée a également écrit à tous les fournisseurs du groupe Wistar, ainsi qu'à tout son personnel, pour leur faire part du litige en cours, dans des termes mensongers, et porter atteinte à son crédit afin de compromettre irrémédiablement son activité; qu'elle a largement diffusé une lettre circulaire écrite dans des termes identiques sur le salon Postexpo qui s'est tenu à Londres du 30 septembre au 3 octobre 2008'; qu'il s'est agi d'une véritable entreprise de dénigrement, basée sur une décision non définitive, avec pour but unique et évident de lui nuire et de compromettre irrémédiablement son activité; que l'intimée, consciente de l'illégalité de cette démarche, a agi sous le nom de la société Pacific Garments; que ces faits sont constitutifs d'un abus dans la mise en 'uvre des mesures d'exécution et de concurrence déloyale; - que l'arrêt du 12 mai 2009 de la cour d'appel de Rennes a prononcé l'annulation de la sentence arbitrale au motif notamment qu'en prononçant la condamnation de la concluante destinée à réparer un préjudice non invoqué par la société TBI, le tribunal arbitral a outrepassé sa mission, et n'a pas, dans le même temps, respecté le principe de la contradiction, ce qui a été validé par la Cour de Cassation; que la High Court de [Localité 3] a constaté que l'intimée ne pouvait plus poursuivre l'exécution de cette sentence; - qu'ainsi, à partir du mois d'octobre 2006, date de la saisine du juge des référés du tribunal d'Amsterdam, elle a subi un véritable acharnement judiciaire de la part de la société TBI'; que celle-ci doit ainsi réparer le préjudice causé par ses multiples tentatives d'exécution brutales qui étaient en fait des tentatives de destruction; - qu'après avoir tenté d'obtenir réparation devant la juridiction de l'exécution, qui s'est déclarée incompétente, elle a saisie le 21 avril 2017 le tribunal de commerce de Vienne afin d'obtenir le paiement de 900.000euros à titre de dommages intérêts; - que cette instance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues notamment eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2015, cette autorité étant exclusivement attachée au dispositif de la décision; qu'il résulte de l'article 79 du code de procédure civile que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, sa décision ayant autorité de chose jugée sur cette question de fond; que l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche; - que le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 17 décembre 2013 n'a statué que sur la compétence, alors que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2015 a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions; que ces décisions n'ont pas ainsi tranché sur le bien-fondé de ses demandes; - qu'en outre, la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] du 24 novembre 2009 n'avait pas le même objet que la présente instance, se bornant à ordonner la main levée de trois saisies-attribution des 11 et 12 août 2008 à la suite de l'annulation de la sentence arbitrale, et à statuer sur la question de savoir si l'absence de mainlevée pouvait avoir un caractère abusif; qu'elle n'a pas tranché la question de savoir si la mise en 'uvre de multiples mesures d'exécution et les conditions dans lesquelles elles l'ont été, étaient de nature à engager la responsabilité de la société TBI sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution ou de la concurrence déloyale; que l'intimée n'est donc pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et que le jugement déféré doit être réformé, les demandes de la concluante étant recevables; - que l'intimée a opposé la prescription de son action, au motif que le délai de cinq ans pour engager l'action, dont le point de départ était le 23 juin 2010, à savoir la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rennes était devenu définitif, a expiré le 23 juin 2015, alors que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure; que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'apprécie au regard de son objet et non de son fondement juridique; - qu'en l'espèce, elle a saisi le juge de l'exécution par assignation du 13 août 2013, ce qui a interrompu la prescription, qui a recommencé à courir à l'issue de l'instance, c'est-à-dire à la date de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 2017'; que la présente instance a le même objet que la précédente, à savoir l'indemnisation du préjudice qui est résulté pour elle des agissements de la société TBI sur la base de la sentence arbitrale du 16 juillet 2008'; que l'intimée est donc mal fondée à opposer la prescription; - que la responsabilité de l'intimée est engagée de plein droit, alors que ses fautes sont avérées; qu'ainsi, l'article 1506 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 2008, disposait que le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale ainsi que le recours exercé dans le délai'; que l'article L111-10 du code des procédure civiles d'exécution dispose que sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire et à titre provisoire; que cette exécution est poursuivie au risque du créancier; que pour condamner le créancier à réparer le dommage causé par l'exécution provisoire, il n'est pas nécessaire de relever une faute dans l'exécution de la décision; - que la société TBI a engagé de très nombreuses mesures sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2008, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de la faute et de la concurrence déloyale; qu'elle a poursuivi l'exécution sans lui laisser le moindre délai, en multipliant les procédures dès le 11 août 2008, sur la base de la sentence du 16 juillet 2008, sans aucune démarche amiable préalable, notamment à l'encontre des clients les plus importants pour la décrédibiliser ; - que si la cour d'appel de Lyon a jugé que le préjudice invoqué ne pouvait être considéré comme résultant stricto sensu de la mise en 'uvre de chaque mesure d'exécution pour écarter la compétence du juge de l'exécution, notamment au motif qu'elles avaient été infructueuses, leur multiplication, dans un temps très court, entre les mains de ses clients les plus importants ou de sa filiale française pour paralyser le fonctionnement du groupe, procédait d'une intention de nuire gravement à un concurrent par des moyens déloyaux; que l'intimée a donné un large publicité à la sentence arbitrale, bien que non définitive, auprès de ses fournisseurs, de son personnel, de ses clients, avec un courrier en français, en anglais et en chinois la dénigrant, et a violé la confidentialité attachée à la sentence, rappelée expressément par le tribunal arbitral qui a refusé d'ordonner toute mesure de publication; - que si l'intimée tente de s'abriter derrière la société Pacific Garments, pour soutenir qu'elle n'aurait pas été elle-même l'auteur de ces faits, les mails ont été adressés à partir d'une adresse "[Courriel 2]" qui lui appartient; que l'unique représentant de la société Pacific Garments dans le cadre de la procédure à [Localité 3] était [H] [I], qui est le directeur des achats de la société TBI, la société Pacific Garments n'étant qu'une coquille sans activité propre, constituée pour des raisons purement fiscales; que si celle-ci n'avait pas de lien avec l'intimée, le tribunal arbitral a cependant pu juger les modalités d'exécution du contrat alors que la société TBI ne passait plus aucune commande à la concluante depuis deux ans, étant toutes passées par la société Pacific Garments qui n'était pas partie à cette procédure et ne pouvait en avoir connaissance; que seule l'intimée pouvait bénéficier des retombées de cette campagne; - qu'elle a subi un préjudice très important, puisqu'elle a dû renoncer à l'exécution d'un marché public dont elle était titulaire, souscrit auprès de la Poste française, a perdu son marché avec la société Elis qui était l'un de ses principaux clients jusqu'à l'annulation de la sentence, a été privée de toute possibilité de soumissionner à des marchés publics, a été contrainte de fermer sa filiale française, a perdu la totalité de son chiffre d'affaires qui est passé de 44.000.000 HKD en 2008 à 2.280.000 HKD en 2009, soit une baisse de 95 %; - qu'elle a sollicité l'avis de Monsieur [Z], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Lyon, pour procéder à son évaluation; que l'expert a retenu ainsi les postes suivants : * frais et honoraires de conseils et d'avocats postérieurs à la sentence arbitrale et liés aux procédures de défense et contestations qui ont suivies: 178.712,34 euros * perte de marge sur coûts directs suite à la perte du marché La Poste: 69.426,00 euros * perte de marge sur coûts directs suite à la baisse du chiffre d'affaires avec le client Elis: 166.040,00 euros total : 414.178,34 euros'; - que les frais et honoraires sont justifiés par le coût des procédures sur [Localité 3], alors que concernant la perte du marché avec La Poste, elle a été obligée de résilier le contrat, étant dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs et son personnel en raison des saisies mises en place par l'intimée auprès de ce client, l'empêchant de percevoir le prix de ses livraisons; que le problème a été similaire avec d'autres clients sur lesquels l'intimée a fait procéder à des saisies-attribution comme les sociétés Tintamar, Elis, Algam, Wistar Sarl ou auxquelles les lettres qui avaient donné publicité à la sentence ont été adressées, plus personne ne voulant travailler avec elle compte tenu de ces obstacles; que l'expert [Z] a déterminé précisément la perte subie en ne prenant en compte que les pertes de marge sur coûts directs, en prenant en considération une perte sur trois années puisque l'administration poursuit toujours l'exécution d'un marché jusqu'au terme des trois ans, la mise en 'uvre d'un appel d'offre étant trop lourde pour être réalisée annuellement; que l'expert ne s'est pas prononcé concernant les problèmes commerciaux générés par le litige, notamment avec les fournisseurs qui ont exigé le règlement immédiat des encours, concernant la perte d'image, alors qu'elle disposait de plus de dix années d'existence sur ce marché, ni du blocage économique de sa filiale française qui a dû être fermée, ou de l'investissement de temps considérable pour faire face aux très importantes difficultés rencontrées; - que si l'intimée soutient qu'elle aurait transféré son activité à d'autres entités du groupe, et que son préjudice serait par conséquent inexistant, cela est inexact puisque aucune compensation n'a jamais été demandée pour les clients qui ont pu être conservés par transfert sur les sociétés de son groupe'; que si une part non négligeable des contrats a pu être reprise par la société Action Star, elle ne l'a fait qu'afin d'éviter au groupe de subir une procédure de liquidation judiciaire probable, de sorte que l'intimée aurait alors eu à répondre de la perte de la totalité de son activité; qu'elle n'a pas perdu les marchés postaux avec la Grande Bretagne, la Belgique et le Danemark, puisque ces marchés se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 2012'; - que la demande reconventionnelle de la société TBI pour procédure abusive est mal fondée tant dans son principe que dans son montant. Prétentions et moyens de la société Top Bagage International': Selon ses dernières conclusions n°3 remises par voie électronique le 5 octobre 2020, elle demande, au visa des articles 2224, 1351 ancien, 1355 nouveau, 1382 ancien, 1240 et 1241 nouveaux du code civil, 122, 146, 480, 559, 1464 alinéa 4 et 1506 du code de procédure civile, L111-10 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de constater que les demandes de l'appelante se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles sont également prescrites ; qu'ainsi elles sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, de constater que l'appelante ne justifie d'aucune faute, ni d'aucun préjudice en lien avec les agissements qu'elle évoque et que ses prétentions sont infondées ; - en tout état de cause, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, y compris de la demande d'expertise qu'elle suggère à la cour d'ordonner pour « vérifier et confirmer l'évaluation de Monsieur [Z]»; - de réformer partiellement le jugement dont appel, de constater le caractère abusif de l'action introduite par l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 100.000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - de la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient': - qu'elle a engagé des mesures d'exécution forcée sur la base de la sentence arbitrale revêtue de l'exécution provisoire, mais qu'elles n'ont jamais abouti de sorte qu'elle n'a perçu aucune indemnité de l'appelante'; qu'à l'occasion de leur exercice, ces mesures ont donné lieu à un certain nombre de saisines des juges de l'exécution territorialement compétents, les tiers saisis ne respectant pas l'obligation de renseignement prévu par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et demandant reconventionnellement à chaque fois un dédommagement en raison du caractère prétendument abusif des saisies-attributions engagées à leur encontre, sans succès'; que l'appelante a demandé l'annulation de la sentence et a saisi à deux reprises le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, ce dont elle a été déboutée les 25 août et 21 octobre 2008'; que si la cour d'appel de Rennes a annulé cette sentence, c'est pour un problème de forme, sans statuer sur le fond du litige'; que suite à cet arrêt, elle a ainsi cessé toute mesure d'exécution et a réglé les dépens mis à sa charge tant en France qu'à [Localité 3]'; - que trois ans plus tard, l'appelante a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par jugement du 17 décembre 2013, l'a déboutée au motif qu'aucune voie d'exécution n'étant en cours sur la base de la sentence ou de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes l'annulant, il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Lyon, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, dont la décision est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 2017'; - que c'est suite à cet arrêt que l'appelante l'a à nouveau assignée devant le tribunal de commerce de Vienne le 21 avril 2017, pour obtenir paiement de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais que cette action est irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon et par la Cour de Cassation, rejetant le pourvoi de l'appelante, puisqu'elle demandait à la cour d'appel de Lyon de statuer sur le fond du litige, ses demandes étant identiques à celles formées devant le tribunal de commerce de Vienne'; que la cour d'appel de Lyon a ainsi jugé que l'essentiel des faits dommageables que la société Wistar lui reprochait s'apparentaient à des actes de concurrence déloyale et n'étaient pas en relation avec les mesures d'exécution forcée diligentées, que la société Wistar ne pouvait par ailleurs soutenir avoir dû résilier le marché avec la Poste au motif, que du fait des saisies pratiquées, elle était privée de toute possibilité de percevoir le prix des marchandises qu'elle livrait en exécution du marché, ce dont elle ne rapportait pas la preuve, le préjudice allégué, qu'elle a elle même constitué, n'étant pas en relation de causalité directe avec les mesures d'exécution mise en 'uvre, que la société Wistar ne rapportait aucune preuve de ce que les frais de conseil qu'elle invoquait découlaient des actes d'exécution forcée diligentés, étant précisé que le juge de l'exécution, par jugement du 24 novembre 2009, l'avait déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en mainlevée des saisies-attribution; - que si l'appelante fait valoir que l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon le 25 juin 2015 ne serait attachée qu'à son dispositif lequel n'aurait tranché que la question de la compétence en confirmant la décision du juge de l'exécution en toutes ces dispositions, l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif'; que l'absence de lien entre les actes reprochés par la société Wistar et le préjudice allégué par cette dernière est implicitement compris dans le dispositif puisque c'est cette absence de lien causal qui a motivé la confirmation de la décision du juge de l'exécution par la cour'; que le tribunal de commerce a justement énoncé que la chose qui lui était demandée était la même que celle objet de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2015, qu'elle était fondée sur la même cause, formée entre les mêmes parties en la même qualité; que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé'; - que l'action reposant sur les mesures d'exécution litigieuses est prescrite, puisqu'elles ont été mises en 'uvre en 2008 et levées pour les dernières en 2009 alors que l'action en réparation est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, expiré à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce le 21 avril 2017'; que devant la cour d'appel de Lyon, la société Wistar a elle-même indiqué que le point de départ de ce délai de prescription quinquennal ne pouvait être que la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rennes annulant la sentence est devenu définitif, soit le 23 juin 2010 ce qui constitue un aveu; - que si l'appelante se prévaut des causes prévues à l'article 2241 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une action distincte'; qu'ainsi, l'action engagée en 2013 devant le juge de l'exécution de Lyon était fondée sur les dispositions de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution alors que celle engagée en 2017 devant le tribunal de commerce de Vienne est une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil'; que la première action n'a pu interrompre le délai de prescription de la seconde'; - que les prétendus actes de violation de confidentialité et de dénigrement que la société Wistar a dans un second temps reproché datent du mois de septembre 2008, de sorte que toute action en concurrence déloyale les concernant est prescrite depuis septembre 2013'; que lors de l'instance engagée devant le juge de l'exécution en 2013, la société Wistar ne les évoquait même pas, se contentant de se plaindre des mesures d'exécution diligentées en 2008, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une quelconque interruption de prescription'; - que les demandes de l'appelante sont mal fondées, puisque si elle prétend que la concluante aurait engagé sa responsabilité de plein droit en engageant des mesures d'exécution sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2008, celle-ci a été rendue sous l'empire de l'article 1506 ancien du code de procédure civile, posant pour principe que le délai de recours, et le recours, à l'encontre d'une sentence arbitrale, rendue en matière internationale, étaient suspensifs mais avec une exception prévue par les articles 1479 et 1500 anciens du code de procédure civile, prévoyant la possibilité pour le tribunal arbitral de revêtir sa sentence de l'exécution provisoire'; qu'elle disposait bien ainsi d'un titre exécutoire, mais sans être parvenue à appréhender aucune somme par des mesures d'exécution forcée'; - que la responsabilité du créancier n'est pas engagée du seul fait de l'exercice de mesures d'exécution, mais pour faute prouvée, pouvant consister tant en l'exercice abusif ou inapproprié de la mesure, qu'en l'abstention fautive liée par exemple au fait pour le créancier de ne pas donner mainlevée de la saisie en cas d'annulation du titre exécutoire ou en cas de paiement intégral de la dette par le débiteur'; qu'en l'espèce, aucun abus n'est caractérisé à son encontre, d'autant que par deux ordonnances des 25 août et 21 octobre 2008, la société Wistar a été déboutée par le premier président de la cour d'appel de Rennes de sa demande de suspension de l'exécution provisoire'; que dès l'annulation de la sentence le 12 mai 2009, elle a donné mainlevée de toutes les mesures d'exécution en cours, sauf trois en raison de leur caractère infructueux; que dans le cadre de la mainlevée de ces trois saisies par décision du 24 novembre 2009, le juge de l'exécution de [Localité 4] a dit que le défaut de mainlevée de ces saisies ne pouvait être considéré comme fautif compte tenu de leur caractère inopérant'; - que si l'appelante soutient que la responsabilité du créancier poursuivant serait une responsabilité de plein droit, elle confond l'obligation posée par l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution pour le créancier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié et l'action en responsabilité du créancier poursuivant fondée sur les dispositions combinées des articles 1240 du code civil (1382 ancien), L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie'; que cette action en responsabilité du créancier poursuivant suppose la démonstration d'un abus, c'est-à-dire d'une faute du créancier dans l'exercice des mesures provisoires et d'un préjudice en résultant pour le débiteur saisi, qui se résoudra en dommages et intérêts'; que les décisions citées par l'appelante concernent en réalité le rétablissement du débiteur saisi en cas de modification ultérieure du titre alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des mesures d'exécution diligentées en l'espèce se sont avérées inopérantes'; - que l'action engagée par l'appelante n'est donc pas une action en rétablissement du débiteur saisi mais une action visant à sanctionner, via l'octroi de dommages et intérêts, le prétendu abus commis dans l'exercice de mesures d'exécution mises en 'uvre sur le fondement de la sentence arbitrale revêtue de l'exécution provisoire, ce qui suppose la démonstration d'une faute'; - que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, même en arguant de la confidentialité attachée à la sentence arbitrale'; qu'en effet, elle ne produit que des pièces illisibles, qui ne sont pas rédigées en français et qui ont été écartées des débats par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2015 en raison de l'absence de traduction'; que peu importe la traduction tardive produite par l'appelante, puisqu'elle n'émane pas d'un traducteur assermenté, la société Wistar s'étant contentée de soumettre son texte à l'outil Google Traduction, lequel n'a aucune valeur'; que la prétendue traduction française de la pièce chinoise est incompréhensible'; - que la seule pièce recevable est la pièce n°36, ne constituant pas une traduction des pièces écartées des débats par la cour d'appel de Lyon'; que ces pièces émanent de la société Pacific Garments Ltd qui est une entité juridique distincte de la concluante'; que l'adresse mail «[Courriel 2]» ne figure que sur la pièce n°35, dont le contenu est rédigé en chinois et qui a été définitivement jugée irrecevable par la cour d'appel de Lyon en 2015'; que même si cette pièce serait recevable au regard de la traduction fournie, cette adresse mail est insuffisante à caractériser un quelconque lien juridique entre la concluante et l'auteur du contenu de ce mail, dont rien n'établit qu'il provienne d'un représentant'; que la société Pacific Garments désigne d'ailleurs la concluante comme étant un de ses clients et lui a adressé un des courriers litigieux ce qui confirme l'indépendance de ses deux sociétés'; que la pièce n°37 n'est pas une lettre circulaire diffusée par la concluante au salon Postexpo mais un courrier de la société Pacific Garments à sa destination'; - que la pièce n°36 ne caractérise aucune violation d'une quelconque obligation de confidentialité, mais relate en 4 lignes le fait que l'appelante ait été condamnée à lui verser la somme de 415.000 euros toutes causes confondues au terme d'une sentence en date du 16 juillet 2008'; qu'aucune information n'est donnée sur le déroulement de la procédure, les arguments et pièces échangés, la motivation des arbitres'; que le reste concerne le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire de la société, qui n'est couverte par aucune confidentialité, et des montages juridiques et financiers imaginés par son représentant pour échapper à ses obligations'; qu'il en est de même concernant la pièce n°34 ne comportant pas de destinataire'; - qu'en matière d'arbitrage international, le fait qu'il s'agisse d'une procédure privée n'est pas suffisant pour lui reconnaître un caractère de confidentialité, sauf si les parties en ont convenu autrement dans leur convention ou si le règlement d'arbitrage qu'elles ont adopté le prévoit et que cela ne concerne pas uniquement la tenue des audiences'; que la remise en cause de ce principe a été adoptée uniquement en matière d'arbitrage interne par le nouvel article 1464 alinéa 4 du code de procédure civile, suite à sa modification en 2011'; qu'en la cause, il s'est agi d'un d'arbitrage international, sans accord des parties quant à une quelconque confidentialité de la sentence, puisque la concluante sollicitait justement la condamnation de la société Wistar à exposer publiquement, sous astreinte, des extraits de ladite sentence'; - que l'appelante ne justifie pas de préjudice en lien avec les agissements dénoncés, puisque le rapport [Z] n'a pas été établi de manière contradictoire mais sur la seule base des informations qui lui ont été données par la société Wistar'; que l'expert utilise des précautions oratoires et précise qu'il ne s'appuie que sur les affirmations de l'appelante sans pouvoir les vérifier; qu'il indique n'avoir pas eu communication de pièces comme les appels d'offres pour lesquels elle n'a pu concourir dans des conditions normales, de pièces comptables et financières, indiquant ainsi être dans l'incapacité de se prononcer avec certitude sur le montant déterminé par l'appelante'; - que l'appelante n'a pas évoqué les rapports entretenus avec d'autres sociétés dans lesquelles elle a majoritairement des intérêts et qui expliquent la baisse de chiffre d'affaires sur la période prise en considération par l'expert, puisqu'il s'agit d'un groupe de sociétés'; que la baisse de chiffre d'affaire intervenue entre 2008 et 2009 résulte ainsi de la liquidation de la société Wistar France Sarl, dont la société Wistar Enterprise Ltd était actionnaire majoritaire, qui avait pour objectif essentiel d'échapper aux conséquences de la sentence arbitrale et du transfert d'actifs de la société Wistar Enterprise Ltd au profit de la société Action Star Ltd'; que le constat d'huissier réalisé le 5 septembre 2013 démontre le groupe se vante de sa réussite sur son site internet; - que c'est le manque de compétitivité de la société Wistar Enterprises Ltd qui a conduit le client Elis à prendre ses distances, ce client revenant en 2011 quand l'intimée a démarré sa fabrication des produits concernés dans des ateliers au Cambodge en novembre 2011'; qu'à la même époque, elle a perdu les marchés auprès des postes en Angleterre, en Belgique et au Danemark, ce qui démontre que sa baisse d'activité n'est pas liée aux démêlés judiciaires qui l'ont opposés à la concluante'; que les pièces 61 et 62 concernant le refus de prêt par une banque et l'avis des «auditeurs» sur sa santé financière, démontrent d'ailleurs que les difficultés financières de la société Wistar étaient bien antérieures aux tentatives d'exécution de la sentence, résultant notamment de l'augmentation des coûts de production en Chine'; - que si l'expert expose les frais et honoraires des conseils et avocats qui seraient intervenus au soutien des intérêts de l'appelante dans le cadre des procédures judiciaires , cela ne peut être constitutif d'un préjudice imputable à la concluante, dans la mesure où c'est de façon légitime qu'elle a agi en justice pour faire valoir ses droits'; qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de ces frais correspondent à ces procédures'; qu'ils reposent essentiellement sur des factures émises en dollars hongkongais, rédigées en anglais et pour plusieurs d'entre elles établies après le prononcé des décisions rendues par la cour de [Localité 3], ce qui ne prouve pas leur lien avec les mesures d'exécution'; qu'elle n'est pas responsable du montant particulièrement exorbitant des honoraires que la société Wistar a réglé, d'autant qu'elle-même a dû financer le coût de sa propre défense'; qu'elle a réglé l'ensemble des dépens exposés tant en France qu'à [Localité 3], outre 10.000 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Rennes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; qu'elle reste dans l'attente du paiement de 3.800 euros que lui doit la société Wistar en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 2017 et du jugement du juge de l'exécution du 17 décembre 2013'; - que si l'expert [Z] évoque la baisse de l'activité de la société Wistar, en rappelant que le contrat avec la Poste était conclu pour une durée d'une année, avec possibilité de reconduction deux fois pour une période de 12 mois, il prend cependant en considération, pour calculer la baisse de chiffre d'affaire, une durée contractuelle de 3 ans'; que suite à la défaillance de la société Wistar, ce marché a été repris par un fabricant chinois de sorte que le calcul de l'hypothétique droit à dédommagement de perte de marge ne peut s'évaluer sur 3 ans'; que le taux de marge annoncé est contestable, puisqu'il n'y a pas de preuve concernant le coût des matières consommées alors que son taux trop important; que si l'appelante soutient que la perte de ce marché serait directement liée aux mesures d'exécution, la privant de toute possibilité de percevoir le prix des marchandises qu'elle livrait en exécution du marché de sorte qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de le résilier, cela est infondé puisque lors de la saisie-attribution effectuée le 19 septembre 2008, la Poste a indiqué à l'huissier n'être en possession d'aucune facture de la société Wistar'; que c'est l'appelante qui a mis fin au marché délibérément ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Lyon'; - que concernant le marché Elis, si le rapport [Z] fait état de l'arrêt total des livraisons fin juin 2008, cette date est antérieure à la sentence arbitrale du 16 juillet 2008 ainsi qu'à toutes les mesures d'exécution entreprises à compter du début du mois d'août 2008 et en particulier à la saisie-attribution effectuée auprès de la société Elis le 11 août 2008'; qu'en réalité, le transfert des actifs de la société Wistar France a été organisé sur une société filiale Action Star de [Localité 3] afin d'échapper aux décisions de justice, ce que confirme la société Elis en indiquant qu'elle adressait désormais ses commandes à la société Action Star'; que la médiocre activité avec la société Elis sur la période 2008/2010 s'explique en outre par les difficultés commerciales que rencontrait l'appelante en raison de son manque de compétitivité, l'activité repartant lorsque la fabrication des produits a été entreprise au Cambodge; - que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de la faute et du lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue'; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise relative à l'évaluation de son prétendu préjudice'; - que l'action engagée par l'appelante est abusive, puisqu'en 2009, elle avait déjà saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de réparation estimant que le défaut de mainlevée des trois mesures de saisie-attribution qui restaient en cours après l'annulation de la sentence arbitrale par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 mai 2009, était fautif et source pour elle d'un préjudice'; que par jugement du 24 novembre 2009, ce juge de l'exécution l'avait déjà déboutée de cette demande considérant que lesdites mesure avaient bien été diligentées sur la base d'un titre exécutoire et estimant que le défaut de mainlevée de ces trois saisies restantes ne pouvait être considéré comme fautif compte tenu de leur caractère inopérant, ceci d'autant plus que les mesures d'exécution efficientes avaient, quant à elles, été levées'; que quatre ans plus tard, alors qu'aucune nouvelle mesure d'exécution n'a été entreprise, la société Wistar a tenté à nouveau d'engager sa responsabilité considérant que les mesures d'exécution entreprises à l'époque lui auraient causé un préjudice dont elle serait fondée à solliciter réparation, malgré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution du 24 novembre 2009'; - qu'elle a demandé le paiement
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle L213-6 du code de larticle 79 du code de procédure civile que lorsqarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 2241 du code civilarticle L111-10 du code des procédure civiles darticle L 111-10 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff5440a67636912a6847e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA