Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600ff136365df2170070bd5a
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/04996 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZE2 FD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL IDEOJ AVOCATS Me Sofia SELMANE la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Me Noémie BERTHIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021 Appel d'un jugement (N° R.G. 13/00900) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 25 octobre 2018 suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2018 APPELANTS : M. [D] [F] [V] né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 28] Mme [B] [E] [I] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 28] représentés et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉS : M. [G] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 31] Mme [M] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 31] représentés par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de CHAMBÉRY M. [W] [A] né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 12] représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Julie CASTOR, avocat au barreau de NÎMES LA SCI CORDIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 31] représentée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBÉRY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2020, Monsieur DUMAS a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. * * * * * Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [W] [A] souhaitant vendre le tènement immobilier dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 31] (38) en le divisant, a fait établir les 19 février et 17 mars 2008 par le cabinet ABSCISSE, géomètre-expert, un document d'arpentage aux termes duquel étaient constitués les lots A regroupant les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] , B formés des parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 22] et [Cadastre 24], C à partir des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 19], D correspondant à la parcelle n°[Cadastre 20]. Le 4 avril 2008 les époux [D] [V] et [B] [I], ont acquis auprès de Monsieur [A] le lot A consistant en un bâtiment à usage d'atelier, un bureau et un terrain attenant. En l'absence d'accès direct à la voie publique une servitude de passage et de tréfonds a été créé sur une bande d'une largeur de cinq mètres située sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], depuis la [Adresse 34] jusqu'aux parcelles vendues aux époux [V]. Par courrier du 15 novembre 2010 Monsieur [A] informait ces derniers que lors de la régularisation d'un compromis de vente du lot C, fonds servant de la servitude de passage, il avait été prévu que la propriété [V] serait désormais desservie par une assiette autre que celle d'origine, sur les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 22] et [Cadastre 24] constituant le lot B. Par acte notarié du 3 février 2011, mentionnant pour toute servitude celle du tréfonds, Monsieur [A] a vendu le lot C à la S.C.I. CORDIMO. Le 18 février 2011 Monsieur [A] cédait le lot B aux époux [G] [J] et [M] [Y], suivant un acte authentique qui rappelait la servitude de tréfonds et de passage existante au profit du fonds [V] telle qu'elle figurait dans l'acte du 4 avril 2008. Le vendeur déclarait en outre qu'un chemin desservant la propriété [V] était implanté en limite ouest des parcelles vendues, ce dont les acquéreurs déclaraient faire leur affaire. Les époux [J] ont, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2011, notifié aux époux [V] leur accord pour l'utilisation temporaire durant un an du chemin privé de leur parcelle AN [Cadastre 14], leur demandant d'aménager la servitude qui se situe sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. En raison du litige survenu sur l'assiette de ladite servitude Monsieur et Madame [V] ont, suivant exploit du 21 juin 2013, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Vienne Monsieur et Madame [J] aux fins de voir reconnaître la servitude de passage par destination du père de famille telle que prévue par les titres de propriété. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2014 les époux [J] ont fait appeler en intervention forcée Monsieur [W] [A] en sa qualité d'auteur commun des deux parties. Par jugement du 25 octobre 2018 le tribunal a notamment : constaté que le fonds servant pour l'exercice de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds créée par l'acte du 4 avril 2008 au bénéfice du fonds [V] s'exerçait sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 13], AN[Cadastre 15] et AN [Cadastre 16] exclusivement, donné acte à Monsieur et Madame [J] qu'ils ne contestaient pas l'exercice du passage sur la seule parcelle AN [Cadastre 16], dit que la parcelle AN [Cadastre 14] n'était grevée d'aucune servitude de passage conventionnelle au profit du fonds appartenant à Monsieur et Madame [V], débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes tendant à voir reconnaître une erreur matérielle du numéro de parcelle sur le titre constituant la servitude par destination du père de famille ou à créer une servitude pour état d'enclave et de leurs demandes subséquentes, fait interdiction aux époux [V] sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du jugement, d'utiliser le chemin matérialisé sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 14], dit qu'à l'expiration du même délai de trois mois, Monsieur et Madame [J] seront libres d'interdire par tous moyens l'utilisation du portail implanté sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 14] donnant accès à la [Adresse 34], dit irrecevable la demande de Monsieur et Madame [V] tendant à ce que soit prononcé l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2016 (condamnant notamment sur incident les époux [J] à leur verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), dit recevable l'appel en cause formé à l'encontre de Monsieur [A], débouté Monsieur [A] de ses demandes, condamné les époux [V] à verser aux époux [J] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les époux [V] ont fait appel de la décision le 6 décembre 2018. Par exploit du 2 mai 2019 ils ont fait appeler en cause devant la cour la S.C.I. CORDIMO aux motifs que, si le jugement de première instance était confirmé, ils seraient dans l'obligation de créer sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] de la société CORDIMO une servitude de passage au profit de leurs parcelles. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 26 novembre 2019. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2020 les époux [V] demandent à la Cour de : ordonner la rectification de la servitude de passage conventionnelle actée le 4 avril 2008 en ce qu'elle est contraire à la situation des lieux et la volonté ultérieure des parties, dire et juger que la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] formant la propriété des époux [V], s'exerce sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] formant la propriété de Monsieur et Madame [J], condamner Monsieur et Madame [J] à leur payer les sommes de : 25.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 25.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 72.973,74 euros en réparation de leur préjudice financier, condamner Monsieur et Madame [J] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, condamner Monsieur et Madame [J] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.062,80 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel, ordonner que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable à Monsieur [W] [A] ainsi qu'à la SCI CORDIMO, débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame [V], condamner Monsieur et Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions les appelants font valoir que : un chemin de desserte préexistait à l'achat de leur parcelle et longeait l'assiette de servitude constituée sur le lot C mais était situé sur le lot B, notamment la parcelle [Cadastre 14], que Monsieur [A] leur demandait d'emprunter lors de la mise en vente du lot C fin 2010, l'acte de vente du lot C, sur lequel avait été constituée la servitude litigieuse, ne la mentionne pas alors que celui du lot B, sur lequel elle avait été matériellement reprise, y fait référence, il résulte de l'ensemble des pièces produites que tous les propriétaires intéressés ont consenti à la modification de l'assiette de la servitude litigieuse, la servitude conventionnelle avait effectivement une emprise sur le lot C mais n'avait pas été mise en oeuvre par suite du courrier du 15 novembre 2010 de Monsieur [A] dont la proposition était acceptée bien que non actée devant notaire, l'existence d'une servitude de passage au surplus apparente sur la parcelle [Cadastre 14] était actée lors de la vente intervenue entre Monsieur [A] et les époux [J], les entraves des intimés à l'usage du chemin privé ont été systématiques et depuis 2013 ils ne peuvent plus se rendre sur leur propriété par suite de l'agression dont Monsieur [V] a fait l'objet de la part de Monsieur [J] le 14 septembre 2013, ne pouvant réaliser leur projet de construction d'une maison pour lequel ils se sont endettés, ils subissent ainsi d'importants préjudices de jouissance, moral et financier dans la mesure où ils exposent depuis 2013 des frais de location. En réplique, par conclusions du 9 novembre 2020, Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour de rejeter l'appel des époux [V], confirmer le jugement entrepris et de : condamner les époux [V], solidairement entre eux, à leur verser une indemnité pour frais de procès complémentaire d'un montant de 3 000 euros, condamner les époux [V], solidairement entre eux, aux dépens d'appel, assortir cette condamnation du droit de recouvrement direct au profit de Maître Sofia SELMANE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : rejeter les demandes de réparation des préjudices de jouissance, moral et financier présentées par les appelants, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, confiée à tel expert immobilier qu'il appartiendra, en lui confiant mission de donner un avis sur la dépréciation du bien des époux [J] découlant de la fixation d'une servitude de passage grevant la parcelle AN [Cadastre 14] pour desservir le fonds des époux [V], surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la réparation du préjudice des époux [J], A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où des dommages et intérêts d'un montant quelconque seraient alloués aux époux [V], ainsi qu'une indemnité pour frais de procès, condamner Monsieur [A] à les relever et garantir intégralement de cette condamnation, le cas échéant, condamner Monsieur [A] à leur verser une indemnité provisionnel d'un montant équivalent à celui des dommages et intérêts alloués aux époux [V], ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, confiée à tel expert immobilier qu'il appartiendra, en lui confiant mission de donner un avis sur la dépréciation du bien des époux [J] découlant de la fixation d'une servitude de passage grevant la parcelle AN [Cadastre 14] pour desservir le fonds des époux [V], surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la réparation du préjudice des époux [J], condamner Monsieur [A] à leur verser une indemnité pour frais de procès complémentaire d'un montant de 3 000 euros, condamner Monsieur [A] aux dépens d'appel, assortir cette condamnation du droit de recouvrement direct au profit de Maître Sofia SELMANE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés exposent que : il n'existe pas la moindre contradiction entre les stipulations littérales et la représentation graphique de la servitude de passage dans l'acte de vente du 4 avril 2008, en revanche sur les deux plans annexés à l'acte du 18 février 2011 la bande de couleur verte est située de manière non conforme au premier acte sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et non sur la parcelle [Cadastre 15] ni sur la parcelle [Cadastre 16], le même plan n'ayant pas été annexé aux deux actes, le contenu de l'acte constitutif d'une servitude prime sur celui des actes récognitifs et aucun acte n'a déplacé la servitude litigieuse du lot C sur le lot B, Monsieur [A] ne peut faire supporter aux époux [J], auxquels est seule opposable la servitude de passage définie dans l'acte du 4 avril 2008 et rappelée dans leur propre titre, les conséquences de son éventuelle erreur d'interprétation, la stipulation invoquée par les appelants ne fait que relater un état de fait selon lequel le chemin rejoignant le lot A ne coïncidait pas exactement avec l'assiette de la servitude de passage de l'acte du 4 avril 2008 car il débordait sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14], l'acte du 4 avril 2008 ayant été soumis à la publicité foncière il est opposable à la société CORDIMO, les demandes indemnitaires des époux [V] ne sont aucunement justifiées. Selon conclusions récapitulatives du 9 novembre 2020 Monsieur [A] demande : de constater l'erreur matérielle entachant l'acte du 4 avril 2008 quant à la désignation du fonds servant, contredite par les données du plan approuvé en annexe, et par voie de conséquence, celui du 18 février 2011, dire et juger que la servitude prend emprise sur les parcelles AN [Cadastre 13], AN [Cadastre 16] et AN [Cadastre 14], et non sur la parcelle AN [Cadastre 15], renvoyer les parties à solliciter en conséquence la rectification de l'acte notarié, statuer également en conséquence ce que de droit sur les fins de l'action initiée par les époux [V], débouter Monsieur et Madame [J], ainsi que la S.C.I. CORDIMO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [A], en ce compris la demande d'expertise judiciaire, condamner Monsieur et Madame [J] du chef de leur appel en cause injustifié en première instance à porter et payer à Monsieur [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [J] succombant ainsi que la SCI CORDIMO à payer respectivement à Monsieur [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Monsieur [A] soutient que : les deux actes mentionnent en termes identiques la servitude litigieuse avec référence au plan annexé également à l'acte de vente [J] qui figure son assiette de couleur verte, essentiellement sur la parcelle [Cadastre 14], il y a contradiction manifeste entre les termes littéraux de l'acte constitutif de servitude et les dispositions du plan annexé à l'acte, la mention de la parcelle AN [Cadastre 15] au chapitre du fonds servant à la place de la parcelle [Cadastre 14] procède d'une erreur matérielle du notaire rédacteur de l'acte de 2008, justifiant en page 11 de l'acte de vente du 18 février 2011 la mention de la déclaration de l'acquéreur selon laquelle il faisait son affaire personnelle du chemin apparent, il existe de plus des obstacles physiques à l'exercice de la servitude sur la parcelle [Cadastre 15], en cas de confirmation de la décision de première instance il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas informé la S.C.I. CORDIMO de l'existence d'une servitude de passage sur son fonds alors que celle-ci aura été créée pas décision de justice et n'existait pas lors de la vente, les demandes indemnitaires de la partie appelée en cause ne sont en outre pas justifiées, il n'est enfin nullement responsable des erreurs contenues dans l'acte. Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2020 la S.C.I. CORDIMO demande à la Cour de : constater que l'acte de vente régularisé le 3 février 2011 ne mentionne aucune servitude de passage, sauf pour des canalisations sans relation avec le litige, et que la servitude litigieuse lui est inopposable, subsidiairement condamner Monsieur [A] à réparer le préjudice que sa faute cause et lui verser la somme de 145.000 euros en réparation du préjudice réel engendré par les travaux d'aménagement de la servitude litigieuse puis par son emprise, très subsidiairement, désigner tel expert avec pour mission de déterminer les préjudices subis par la S.C.I. CORDIMO aux frais avancés de Monsieur [A], en tout état de cause condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. CORDIMO expose que : les époux [J], acquéreurs de la parcelle [Cadastre 14], ont reconnu le caractère apparent du chemin permettant de désenclaver le fonds [V] et qu'il s'agit d'une reconnaissance de la servitude donnant utilité juridique à la mention de l'acte de vente, la volonté de Monsieur [A] de créer une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 14] ne souffre d'aucune ambiguïté telle qu'elle ressort du courrier adressé aux époux [V] et le litige ne provient que de la maladresse de rédaction du notaire, en tout état de cause ladite servitude n'ayant pas été portée à sa connaissance dans l'acte de vente elle lui est inopposable, le vendeur, par la mention de l'acte de vente [J], avait nécessairement conscience de l'erreur commise et en a tiré un profit en vendant chaque tènement aux meilleures conditions, engageant ainsi sa responsabilité, le terrain a été acquis pour un prix de 145.000 euros en 2011 pour y construire une maison d'habitation dont le projet a été compromis par ce litige, le tènement évalué à 520.000 euros serait dévalorisé de 145.000 euros s'il était amputé de l'assiette de la servitude revendiquée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 20. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. 1) - Sur les demandes des époux [V] L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. En l'espèce l'acte de vente du 4 avril 2008, par lequel Monsieur [A] a cédé aux époux [V] le lot A, a créé au bénéfice de celui-ci une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] jusqu'à la [Adresse 34]. Le plan annexé à l'acte de vente est conforme à l'énoncé de ce dernier. Monsieur [A] a ensuite vendu, le 18 février 2011, le lot B aux époux [J] par un acte authentique qui rappelait la servitude de tréfonds et de passage existante au profit du fonds [V] telle qu'elle figurait dans l'acte du 4 avril 2008. Le vendeur déclarait en outre qu'un chemin desservant la propriété [V] 'à partir de la [Adresse 34], est implanté en limite ouest des biens et droits objets des présentes. Le portail d'accès de ce chemin est situé à l'angle nord Ouest de la parcelle AN [Cadastre 14] et de la [Adresse 34] et une ouverture est située à l'angle des parcelles AN [Cadastre 16], AN [Cadastre 15] et AN [Cadastre 17]. L'acquéreur déclare avoir été informé de cette situation dès avant ce jour et déclare que ce chemin est apparent. Il déclare en faire son affaire personnelle'. Est annexé à l'acte un plan matérialisant sur la parcelle [Cadastre 14] un passage de couleur verte dont il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une servitude. Ce dernier acte différencie précisément d'une part le rappel de la servitude existante au profit de la propriété [V] et d'autre part la présence d'un chemin desservant cette même propriété et passant notamment sur la parcelle [Cadastre 14]. De surcroît le courrier du 15 novembre 2010, par lequel Monsieur [A] informait les époux [V] que lors de la régularisation de l'acte de vente du lot C il avait été prévu que leur propriété 'serait désormais desservie par une assiette autre que celle où était situé à l'origine le chemin de desserte... soit les parcelles... AN [Cadastre 14] constituant le lot B' évoque une décision de modifier l'emprise de la servitude et en aucun cas la rectification d'une erreur qui aurait affecté le titre de Monsieur et Madame [V]. Au surplus si Monsieur [A] était convaincu de l'existence de cette erreur il lui appartenait, eu égard aux amples délais dont il disposait entre le 4 avril 2008 et le 18 février 2011, de formaliser un acte rectificatif qui aurait conféré son plein effet à la servitude litigieuse assise notamment sur la parcelle [Cadastre 14]. Par conséquent, postérieurement à 2008, aucun acte modificatif transplantant l'assiette de la servitude litigieuse n'est intervenu. C'est donc à bon droit que le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte, a rappelé tout d'abord que les termes des actes notariés des 4 avril 2008 et 18 février 2011 étaient clairs sur l'assiette de la servitude et la réserve émise dans le second acte par le nouveau propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] quant au chemin apparent et ensuite que l'assiette de la servitude située sur la parcelle [Cadastre 15] dans le titre de 2008 était conforme à la volonté des parties. En outre, ainsi que l'a justement souligné le tribunal, le fait que la servitude telle que prévue dans l'acte du 4 avril 2008 doive être aménagée n'est pas de nature à remettre en cause la validité dudit acte. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que la servitude de passage et de tréfonds créée par l'acte du 4 avril 2008 au bénéfice de la propriété [V] s'exerce sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 13], AN364 et AN [Cadastre 16] exclusivement. Il conviendra en conséquence de débouter les appelants ainsi que Monsieur [A] de l'intégralité de leurs demandes tendant à remettre en cause l'absence de servitude grevant la parcelle [Cadastre 14] des époux [J] au profit du fonds de Monsieur et Madame [V] ainsi que les demandes indemnitaires de ces derniers. 2) - Sur les demandes de la S.C.I. CORDIMO Ainsi qu'il a été vu précédemment l'acte de vente du 4 avril 2008 entre Monsieur [A] et les époux [V] a créé une servitude de passage et de tréfonds, au profit de la propriété de ces derniers et jusqu'à la [Adresse 34], sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], vendues ultérieurement à la S.C.I. CORDIMO et [Cadastre 16] vendue postérieurement aux époux [J]. Cet acte a fait l'objet des formalités de publicité foncière auprès de la Direction générale des finances publiques et de son service de [Localité 36], où il a été déposé le 4 juin 2008, aux termes de la communication autorisée du conseil des époux [J] au cours du délibéré. En vertu des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 la servitude établie par Monsieur [A] sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], dès lors qu'elle a été publiée, est opposable à la S.C.I. CORDIMO comme aux époux [J] quand bien même n'a-t-elle pas été reprise dans l'acte d'achat de la première. Il est en outre rappelé qu'entre le 4 avril 2008 et les transactions des 3 et 18 février 2011 aucun acte modificatif de l'assiette de la servitude litigieuse n'est intervenu. Monsieur [A] a par conséquent fait montre d'une incontestable légèreté d'une part en considérant que par un simple courrier il pouvait modifier la servitude constituée selon acte authentique et d'autre part en tentant d'échapper à ses responsabilités par l'imputation d'une prétendue faute au notaire instrumentaire du 4 avril 2008 sans pour autant l'appeler en cause alors qu'il pouvait seul le faire. L'aménagement de l'assiette de la servitude de passage sur le lot C entraînera nécessairement d'importants travaux et donc un lourd préjudice pour la S.C.I. CORDIMO dont le bien connaîtra en outre une dépréciation. En l'état du dossier la cour n'est cependant pas en mesure d'évaluer le montant des préjudices qu'engendreront les travaux d'aménagement et l'emprise de cette servitude, de sorte qu'il s'avère nécessaire d'instaurer une mesure d'expertise ainsi qu'il sera dit au dispositif et qui sera confiée à Monsieur [C] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble. Toutefois Monsieur [A] sera dores et déjà condamné à payer à la S.C.I. CORDIMO une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes annexes Les époux [V] seront condamnés à verser une indemnité de 1.500 euros aux époux [J] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [A] sera condamné à payer aux époux [V] une somme de 4.000 euros pour les frais d'instance et d'appel outre une somme de 2.500 euros à la S.C.I. CORDIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire au fond et avant dire droit, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [C] [X], [Adresse 3] [Localité 25] (Tél : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 32]), en qualité d'expert, avec mission de : entendre les parties et leur conseil et tous sachants qu'il estimera utile après convocation dans les formes légales, se rendre sur les lieux situés à [Localité 31] les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, déterminer la nature et l'étendue des travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15] appartenant à la S.C.I. CORDIMO et permettant de desservir la propriété [V] depuis la [Adresse 34], évaluer le coût des travaux d'aménagement, évaluer la perte de valeur de la propriété du fait de l'emprise de la servitude de passage, établir un pré-rapport puis un rapport qui décrira les opérations d'expertises, les travaux à entreprendre et les critères d'évaluation de leur montant et que de la dépréciation du terrain de la S.C.I. CORDIMO, reprendra les dires des parties et y apportera toutes réponses utiles, Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe de la cour de la consignation, Enjoint à la S.C.I. CORDIMO de consigner au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les deux mois suivant la présente décision une provision de quatre mille euros (4.000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, Condamne Monsieur [W] [A] à verser à la S.C.I. CORDIMO une provision de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, Condamne Monsieur [D] [V] et Madame [B] [I] épouse [V] à verser une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) Monsieur [G] [J] et Madame [M] [Y] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [A] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros (quatre mille euros) à Monsieur [D] [V] et Madame [B] [I] épouse [V] au titre des frais d'instance et d'appel, 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à la S.C.I. CORDIMO, - Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 29 novembre 2021 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties. Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Monsieur STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 691 du code civil dispose que les servituArticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600ff136365df2170070bd5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA