Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600fef85c237be695f06f6c9
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 96 724 000 €
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°18/2021
N° RG 18/08467 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PNJD
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
C/
M. [N] [E]
Mme [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 12 janvier 2021 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pour le fiscal parisien représentant l'Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d'assiette engagées devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle fiscal parisien 1 situés [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de PARIS
seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance, Monsieur le responsable des Finances Publiques ès-qualités,
division affaires jridiques contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP PAVET - BENOIST - DUPUY - RENOU, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9] (79)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCP BONDIGUEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (79)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCP BONDIGUEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
M. et Mme [E], soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, ont acquis des actions de la société Finaréa du Maine dans le cadre de la loi TEPA. Au titre de leur déclaration pour les années 2009 et 2010, ils ont déclaré leur souscription à hauteur des sommes de 10 000 € en 2009 et 10 000 € en 2010, ils ont à ce titre bénéficié d'une réduction d'impôt de 75 % de ces souscriptions en application de l'article 885 OV bis du code général des impôts.
En 2012, l'administration fiscale a remis en cause ces réductions, considérant que la société Finaréa du Maine ne peut pas être regardée comme une société holding animatrice de groupe. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement à hauteur de 7 662 € au titre de l'année 2009 et 7 996 € au titre de l'année 2010.
Les réclamations de M. et Mme [E] ont été rejetées par l'administration fiscale le 9 avril 2013.
Par acte du 19 juillet 2016, M. et Mme [E] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, qui par jugement du 29 novembre 2018 a :
-rejeté les demandes de communication et relatives à la question préjudicielle ;
-prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. et Mme [E] et les a déchargé des réhaussements ;
-condamné l'Etat, représenté par Mme la directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire, à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Etat, représenté par Mme la directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire, aux dépens.
L'Etat, représenté par la direction régionale des Finances Publiques d'Ile de France, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2018.
Vu les conclusions du 2 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l'État représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris qui demande à la cour de :
-dire l'appel recevable et bien fondé ;
-confirmer le jugement entrepris en sa disposition déboutant le contribuable de sa demande tendant à ordonner la communication des décisions de rescrits ;
-réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
-confirmer les décisions administratives de rejet des 27 octobre et 24 décembre 2015 et du 3 mai 2016 ;
-dire qu'il n'y a pas lieu à transmettre de question préjudicielle ;
-condamner les contribuables aux entiers dépens de première instancet d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
-condamner les contribuables solidairement à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [E] qui demande à la cour de :
À titre liminaire :
-Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques d'Ille et Vilaine, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification dela décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
-dire que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;
En tout état de cause :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal :
-dire que la présente procédure ne peut être dirigée contre le contribuable bénéficiant d'attestations émises par Finaréa Entreprises, non remises en cause par l'administration fiscale ;
En conséquence,
-dire nulle la décision de rehaussement prise à l'encontre du contribuable et prononcer la décharge intégrale des rappels ;
À titre subsidiaire :
-dire que la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse est entachée d'irrégularités qui entraînent son annulation ;
En conséquence,
-dire nulle ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
À titre très subsidiaire :
-dire que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluant n'est pas fondée ;
En conséquence,
-confirmer le jugement en tant qu'il a accordé la décharge au titre de 2010, l'infirmer pour ce qui concerne 2009 et prononcer la décharge de l'intégralité des rappels ;
-le cas échéant, en cas de difficulté d'interprétation du droit de 1'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préiudicielle, dans les termes suggérés aux motifs ;
En tout état de cause :
-condamner l'Etat au paiement de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, c'est par l'effet d'une erreur matérielle que dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris «'pour ce qui concerne 2009'». M. et Mme [E], qui demandent à la cour de «'prononcer la décharge de l'intégralité des rappels'», demandent en réalité à la cour de confirmer le jugement entrepris pour les deux années en litige.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, la décision de rejet des observations du contribuable date du 9 avril 2013, ainsi qu'il est visé à l'avis de mise en recouvrement et non des 27 octobre et 24 décembre 2015, et 3 mai 2016.
Sur la communication des rescrits :
Aux termes de l'article L80A du livre des procédures fiscales : «'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ».
Et aux termes de l'article L80B du même code : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable :
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) »
M. et Mme [E] soutiennent que les rescrits «Truffle» et « Partech» détenus par l'administration constituent l'état du droit applicable en 2009 et 2010 à l'ensemble des opérateurs mobilisant le même schéma. Dès lors que les réponses de l'administration aux sociétés «Truffle» et «Partech» n'ont pas été publiées, M. et Mme [E] ne peuvent se prévaloir de la prise de position de l'administration dont la portée est limitée à la situation personnelle de ces sociétés au regard d'un texte fiscal. Par voie de conséquence, à supposer que ces rescrits aient protégé les contribuables ayant fait des versements au profit des sociétés «Truffle» et «Partech» d'un rappel de droits au titre des années 2009 et 2010, la décision de rehaussement administrée à M. et Mme [E] n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la communication des rescrits «Truffle» et «Partech» par l'administration fiscale.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le respect des dispositions de l'article L76 B du livre des procédures fiscales :
'Aux termes de l'article L76 B du livre des procédures fiscales : «L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande».
L'initiative de la communication revient au contribuable qui doit effectuer une demande expresse et explicite formulée auprès du service vérificateur, avant la mise en recouvrement, sur quelque support que ce soit.
La proposition de rectification du 11 décembre 2012 est rédigée comme suit :
«'3.1Eléments matériels constatés par le service :
A l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Finaréa du Maine, il a été constaté les faits suivants :
La société Finaréa du Maine a été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société Finaréa Epsilon.
Au moyen des fonds apportés par ses différents associés, dont vous faites partie, la société Finaréa du Maine n'avait pris aucune participation dans une société opérationnelle au 15 juin 2009.
Au moyen des fonds apportés par ses différents associés, dont vous faites partie, la société Finaréa du Maine a souscrit au capital de la société Turbiwatt, sise [Adresse 8] à [Localité 10], en date du 17 mars 2010, pour un montant de 100 000 €, représentant 66,67% de son capital, le reste du capital étant détenu par les associés historiques.
Ainsi, à son premier bilan clos le 30 juin 2010, l'actif de la société Finarea du Maine était réparti comme suit:
Répartition de l'actif Au 30 juin 2010
participation, titres immobilisés et créances rattachées à des participations 6,48%
valeurs mobilières de placement et disponibilités 70,20%
autres actifs (frais d'établissement, créances clients et autres créances...) 23,32%
3.2Analyse au regard des constats effectués :
Les constatations reprises ci-avant ne permettent pas de considérer que la société Finaréa du Maine remplit les conditions prévues par la doctrine administrative 7 S 3323 N)16, pour être qualifiée de holding animatrice.
a)En effet, lors du versement de votre souscription au capital de la société Finaréa du Maine en 2009, date d'appréciation des conditions pour bénéficier de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 Vbis du CGI au titre de cette même année, cette dernière ne détenait aucune participation dans des sociétés et, par conséquent, ne pouvait avoir le caractère de holding animatrice (')
b)Par ailleurs, la société Finaréa du Maine ne respectait pas les critères de la doctrine administrative précitée qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux «'sociétés dont l'actif est principalement composé de participations'», dès lors qu'à la date de souscription à son capital en 2009, elle ne détenait aucune participation.
Il en est de même au 1er janvier 2010(...) (la société Finaréa du Maine)'ne pouvait revendiquer la qualité de société holding, dès lors que son actif n'était toujours pas, à ces deux dates ( 1er janvier 2010 et date du nouveau versement), majoritairement composé de participations (...)».
L'administration fiscale a communiqué aux époux [E] le bilan de la société Finaréa, pièce qu'elle produit aux débats.
M. et Mme [E] lui reprochent de ne pas leur avoir communiqué les documents qui établissent que la société Finaréa du Maine avait été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société Finaréa Epsilon, qu'elle a souscrit au capital de la société Turbiwatt le 17 mars 2010 et que sa part dans le capital de la PME Turbiwatt était de 66,67%, le reste étant détenu par les associés historiques.
M. et Mme [E] produisent en pièce 21 le rapport de gestion de l'exercice social clos le 30 juin 2010 exposé aux associés réunis en Assemblée Générale Mixte. Il ressort de ce rapport que la participation de la société Finaréa du Maine dans la société Turbiwatt a été prise le 17 mars 2010. M. et Mme [E], en qualité d'associés, ont eu connaissance de ce rapport et étaient en mesure de s'assurer de la date de la souscription au capital de la société filiale. Mais surtout, la position de l'administration est également fondée sur le fait que l'actif de la société Finaréa n'est pas principalement composé de participations, critère que l'administration considère comme à lui seul suffisant dans sa proposition de rectification. Dès lors que l'administration a communiqué au contribuable le bilan clos au 30 juin 2010 dont il ressort que ces participations ne représentent que 6,48% de l'actif, elle a respecté les dispositions de l'article L76B du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la communication d'autres documents.
Sur le respect des dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales :
Il résulte des dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, et que lorsqu'elle rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
M. et Mme [E] soutiennent qu'ils ont adressé à l'administration des observations rédigées comme suit : «Nous sommes d 'autant plus surpris que nous avions été informés de la bonne fin de la vérification fiscale subie en 2010 par Finaréa SAS (...) et que ses dirigeants viennent de m'informer qu 'il en était de même en 2012 pour toutes les sociétés holdings Finaréa (...) ; dans la mesure ou nous avons respecté l 'ensemble des obligations qui nous incombent au titre des souscriptions que nous avons réalisées, nous contestons l'ensemble des rappels proposés'»'et que l'administration n'y a pas répondu dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 avril 2013.
Ils soutiennent ensuite que, dans des observations plus développées, ils ont observé que «'l'administration reproche que la stratégie de développement d 'une société cible, à la date d'entrée de la société à son capital serait «présentée» par les entrepreneurs historiques. Cette position occulte totalement les innombrables éléments opposés dans le cadre du contrôle fiscal externe de la société au titre de la phase dites d'étude, phase d 'une durée généralement d'un an, qui débute par la sélection de la cible et se termine à l 'issue de la phase dite de closing (...). Nous observons qu'aucun argument dans la proposition de rectification n'écarte la pertinence de ces présentations et justifications (...)'» «'Il nous parait important d 'insister sur le fait que lors de la vérificationde la comptabilité dont la société a fait l 'objet, l 'administration a bénéficié de nombreuses présentations de la part des intervenants de la société (gérants de participation, directeurs de participation, dirigeants des filiales) et de la mise a disposition d 'innombrables justificatifs factuels (contrats, comptes rendus, études, audits, échanges réguliers, frais de déplacement, note de synthèse...) dont la pertinence n 'est pas écartée dans la proposition de rectification'» «'Il est indiscutablement établi le caractère animateur de la société...'».
En premier lieu, la pièce n°40 intitulée «'lettre recommandée avec avis de réception'», que M. et Mme [E] produisent au soutien de la première partie de leur moyen, n'est ni datée ni signée et n'est accompagnée d'aucun accusé de réception. A défaut de preuve de ce que les observations ont été émises, cet argument sera écarté.
En second lieu, dans sa réponse du 9 avril 2013, l'administration répond que :
'«s'agissant de la définition de la stratégie initiale'», elle a fondé sa position sur l'insuffisance numérique des participations, sans qu'il soit besoin d'analyser les relations entre cette société et sa filiale ou les moyens propres de la société Finaréa, et qu'elle n'a pas eu à se prononcer sur le caractère animateur de la société Finaréa du Maine, dès lors que cette dernière ne pouvait se voir reconnaître le caractère de holding animatrice eu égard à l'utilisation des fonds levés dans le cadre des augmentations de capital auxquelles les époux [E] ont souscrit : «'70% des fonds ainsi levés étaient placés en trésorerie au 30 juin 2010'». L'administration a ensuite répondu sur les observations relatives à la participation active de Finaréa du Maine à la conduite du groupe et la participation au contrôle des filiales. Ainsi, les dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales ont été respectées.
Sur la régularité au fond du rehaussement :
Sur l'opposabilité à l'administration des attestations produites par M. et Mme [E] à l'appui de leurs déclarations D'ISF :
Il résulte des dispositions de l'article 885-O Vbis, dans leur rédaction applicable au titre des années 2009 et 2010, que «'le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n°47617775 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885O quater notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L4443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. ('.)
3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 (...)'».
En application des dispositions de l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts alors en vigueur, le contribuable doit joindre à sa déclaration d'ISF un état individuel délivré par la société au capital de laquelle il a souscrit, précisant l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-O V bis du code général des impôts, la date, le montant des versements effectués au titre de la souscription capitale initiale aux augmentations de capital ainsi que le fait que «'la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou au a à h du 1 du I de l'article 885-O V bis du code précité'».
Conformément à ces dispositions, la société Finaréa du Maine a remis à M. [E] :
-une attestation du 31 juillet 2009 selon laquelle M. [E] a, le 15 juin 2009, souscrit à une augmentation de capital de 967 240 €, 1 000 actions d'une valeur nominale de 10 € ;
-une attestation du 24 mai 2010 selon laquelle M. [E] a souscrit, le 19 mai 2010, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 2'500'000 €, 1 000 actions d'une valeur nominale de 10 €.
Sur les deux attestations, il est attesté par la société Finaréa du Maine que son «'objet est à titre principal, la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi numéro 2007-1223 du 7 août 2007 dite loi TEPA satisfait tant les conditions mentionnées par l'article 885-O V bis du Cgi (section I, alinéa un de a) à e) ou de a) à h) ) et ses décrets d'application, que celles précisées par l'article 199 terdecies-O A du Cgi (section I, alinéa 2 de c) à e) ) et ses décrets d'application.'».
M. et Mme [E] soutiennent que ses attestations constituent pour le contribuable de bonne foi la preuve de la réunion des conditions de fonds auxquelles l'avantage fiscal est subordonné.
L'administration conteste que ces attestations seraient créatrices de droit pour le contribuable et opposables à l'administration sur le fondement de la théorie de l'apparence.
Il résulte des dispositions de l'article L80A du livre des procédures fiscales cité plus haut que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
M. et Mme [E] se prévalent de la réponse du ministre de l'économie aux questions de M. [P] et de M. [K], publiés au journal officiel des 18 janvier et 13 décembre 2005 pour les questions, des 3 mai 2005 et 11 avril 2006 pour les réponses. Les questions portaient sur la possibilité pour l'administration de contester la validité des reçus fiscaux délivrés au contribuable par les organismes auxquels il a fait des dons.
Le ministre de l'économie a répondu que: «'Aux termes de l'article 1768 quater du code général des impôts, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manoeuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration. Dans ce seul cas, la réduction d'impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l'article 1729 du code déjà cité.'».
Les dispositions de l'article 1768 quater, abrogé à compter du 1er janvier 2006, ont été reprises à l'article 1740 A du code général des impôts. Les réponses du ministre, même si elles ont été données à une question posée dans le cadre de l'impôt sur le revenu, font référence à un texte général qui n'était pas, lorsqu'il était applicable, limité à l'impôt sur le revenu. Ainsi, même si la loi TEPA qui a permis la réduction d'impôt de l'ISF est intervenue le 21 août 2007, postérieurement aux réponses du ministre, ces réponses apportent des précisions de portée générale sur le sens du texte fiscal en matière de délivrance d'attestations, texte qui n'est pas limité à l'impôt sur le revenu. Cette interprétation fait obstacle à ce que l'administration poursuive un rehaussement en soutenant une interprétation différente de celle qu'elle avait fait connaître et dont il n'est pas allégué qu'elle l'avait rapportée à la date de la vérification de la déclaration des époux [E].
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de L'Union européenne qui n'est présentée qu'à titre subsidiaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. et Mme [E] et les a déchargés des réhaussements.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
-rejeté la demande de communication des rescrits 'Truffle' et 'Partech' ;
-prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. et Mme [E] et les a déchargé des réhaussements ;
-condamné l'Etat, représenté par Mme la directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire, à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Etat, représenté par Mme la directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire, aux dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare sans objet la demande présentée à titre subsidiaire par M. et Mme [E] tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne ;
Y ajoutant ;
Condamne l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris aux dépens en cause d'appel ;
Condamne l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer à M. [N] [E] et Mme [L] [E] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600fef85c237be695f06f6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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