Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600fef2e5eab2f4d6df8baee
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 11 029 215 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4BB 13e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2021 N° RG 19/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TGN2 AFFAIRE : [U] [K] C/ SNC BILLANCOURT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.01.2021 à : Me Antoine DE LA FERTE Me François PERRAULT TGI de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 APPELANT **************** SNC BILLANCOURT prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [B] [G] N° SIRET : 420 12 5 3 12 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 19FP3028 et par Maître Yann LE DOUARIN, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Dans le cadre de la loi Pons et en vue de réaliser des opérations de défiscalisation, la SARL Tropic auto, dont le gérant est M. [M] [L], et M. [M] [L] lui-même, ont constitué en 1998 la société en nom collectif (SNC) Billancourt à [Localité 5] (97). Le capital social a été réparti entre sept associés : - la Selu du docteur [R], - la Selarl du docteur [U] [K], - Mme [X] [R], - Mme [Z] [H], - la société LF Invest, dont le gérant est le docteur [B] [G], - la Selu du docteur [A] [D], - M. [A] [D]. Cette société avait pour gérant M. [L] qui a fait l'objet de poursuites pénales pour détournement de fonds et a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 11 septembre 2008. Au cours de l'année 2001, la société Billancourt a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est conclu par la perte du bénéfice de la défiscalisation et un redressement a été notifié aux associés en nom. Aux termes d'une assemblée générale qui s'est tenue le 18 mars 2002, les associés ont voté la révocation de la gérance, la dissolution anticipée de la SNC et la désignation d'un liquidateur amiable en la personne de M. [K] pour une durée de trois ans. Au cours des opérations de liquidation, le liquidateur de la société Billancourt a reçu une somme de 106 442 euros de la SARL Tropic auto et de M. [L], à la suite d'une assignation en responsabilité délivrée à leur encontre. Le liquidateur a informé l'assemblée générale du 4 novembre 2003 de la réception de cette somme. Les opérations de liquidation ont été prolongées par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 et le mandat du liquidateur a été reconduit pour deux années. Une assemblée générale qui s'est tenue le 16 janvier 2015 a refusé d'approuver les comptes de liquidation. La société LF Invest a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir la communication des pièces comptables inhérentes à la liquidation. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge des référés a constaté que la demanderesse renonçait à sa demande, les pièces comptables ayant été remises. Parallèlement, la société LF Invest a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion d'une demande d'approbation des comptes de liquidation de la société Billancourt sur le fondement des articles L. 237-10 et R. 237-6 du code de commerce. Par jugement du 23 mai 2016, ce tribunal, après avoir déclaré M. [K], intervenu volontairement, irrecevable en ses demandes, a arrêté les comptes de la liquidation en constatant un boni de 106 442 euros, dit que ce boni sera réparti entre les associés au prorata des parts et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Cette décision est définitive. Selon ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [G] en qualité de mandataire ad hoc en vue notamment de mener toute action en responsabilité au bénéfice de la société Billancourt, décision confirmée par arrêt de la présente cour du 8 mars 2018. Par acte du 6 juillet 2017, la société Billancourt a assigné M. [K] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 avril 2019, a : - dit l'action de la société Billancourt recevable et non prescrite, - condamné M. [K] à payer à la société Billancourt la somme de 41 352 euros, - condamné M. [K] aux dépens, - condamné M. [K] à payer à la société Billancourt la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2020, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer l'action en responsabilité engagée contre lui en sa qualité de liquidateur de la société Billancourt irrecevable comme prescrite, - débouter la société Billancourt de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en l'absence de démonstration de toute faute commise sur la période du 18 mars 2002 au 13 décembre 2007, - débouter la société Billancourt de l'intégralité de ses demandes pour la période postérieure au 13 décembre 2007, - débouter la société Billancourt de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société Billancourt de sa demande indemnitaire en l'absence de préjudice et de démonstration de tout lien de causalité entre la faute et le préjudice, - débouter la société Billancourt de son appel incident, - condamer M. [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Billancourt à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2020, la société Billancourt demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à l'indemniser du préjudice créé au cours de la liquidation, - infirmer le jugement sur le montant et condamner M. [K] à lui payer la somme de 71 629,07 euros qui sera versée entre les mains de son mandataire ad hoc, - dire que le mandataire ad hoc procédera entre les associés à proportion de leur part dans le capital, à la répartition de cette somme, après déduction des frais afférents aux procédures engagées pour son compte, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1) sur la prescription Au visa des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, M. [K] soutient que l'action introduite à son encontre est prescrite au motif que son mandat a pris fin le 13 décembre 2007 à l'issue des deux années de prolongation de son mandat initial par assemblée générale du 13 décembre 2005, ce que d'ailleurs le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a retenu dans sa décision du 23 mai 2016. Il fait valoir que la société Billancourt ne rapporte aucunement la preuve d'actes de dissimulation de sa part, rappelant que l'assemblée générale du 13 décembre 2005 lui a donné quitus pour ses opérations de liquidation, jusqu'à cette date. Il prétend que la cessation de ses fonctions le 13 décembre 2007 marque le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité à son encontre au titre de ses fonctions de liquidateur. Il souligne que depuis cette date, les associés de la société Billancourt n'ont ni pourvu à son remplacement aux fonctions de liquidateur contrairement aux dispositions de l'article L. 237-22 du code de commerce, selon les modalités des articles L. 237-18 et L. 237-19, ni effectué aucune formalité auprès du registre du commerce et des sociétés, ni entrepris d'action tendant à la clôture des opérations de liquidation, laissant la situation en l'état. Il ajoute que la notion de liquidateur de fait retenu par le tribunal n'existe pas en droit des sociétés et qu'elle est contraire aux termes du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion précité. Il estime que retenir une telle notion de « liquidateur de fait » en continuité du liquidateur dont le mandat a expiré n'aurait aucun sens puisqu'elle aurait pour effet de substituer à une règle de droit un état de fait résultant d'une négligence des associés, faisant échapper ceux-ci à leurs obligations légales. Il souligne que la société Billancourt se contente d'affirmations paradoxales, tendant d'une part à faire écarter les comptes de liquidation qu'il a présentés devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion et d'autre part à revendiquer sa responsabilité pour une période où il est jugé qu'il n'avait plus la qualité de liquidateur. Enfin, il fait valoir que, quand bien même il serait fait application du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, l'action est prescrite puisque la société Billancourt ne démontre aucunement que des faits litigieux auraient été commis moins de cinq ans avant son acte introductif d'instance, étant précisé qu'elle a fondé son action exclusivement sur les textes spéciaux du code de commerce sans faire référence aux textes généraux du droit de la responsabilité civile. Il affirme qu'en arrêtant les comptes de la liquidation à la somme de 106 442 euros, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion s'est nécessairement placé au 13 décembre 2007 correspondant à la date de cessation de ses fonctions de liquidateur. La société Billancourt visant un arrêt de la Cour de cassation (Com. 23 mars 2010 n° 09-13666) soutient que jusqu'au 13 décembre 2007, M. [K] a été liquidateur de droit, puis qu'il est devenu liquidateur de fait en l'absence de renouvellement régulier de son mandat et que sa responsabilité se trouve donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Elle rappelle que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur est la date de l'approbation des comptes de liquidation et prétend que la prescription de son action a donc commencé à courir à compter du 23 mai 2016 date à laquelle le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a statué sur les comptes de la liquidation après avoir écarté toutes les dépenses prélevées sur ses comptes et étrangères à son intérêt. Elle affirme que c'est en effet uniquement à la date à laquelle ont été approuvés les comptes de liquidation que peuvent être appréciées les opérations engagées par le liquidateur et que la Cour de cassation fixe donc logiquement le point de départ du délai de prescription de l'action à l'encontre du liquidateur à la date où il est statué sur les comptes de liquidation. Elle ajoute que la réalité des interventions de M. [K], en particulier la prise en charge par la société de frais divers engagés pour le compte de certains associés, ne sera partiellement révélée qu'à l'occasion du rapport pour l'assemblée générale convoquée pour le 19 juillet 2013 à laquelle au demeurant une majorité d'associés a refusé de participer dans l'attente d'éclaircissements sur les prélèvements opérés sur ses comptes. Enfin, elle prétend que le chef du dispositif du jugement du 23 mai 2016, « déclare M. [K] irrecevable en ses demandes », n'interdit pas de rechercher sa responsabilité en qualité de liquidateur de fait, les motifs du jugement se bornant à écarter la demande présentée par celui-ci en qualité de liquidateur de droit « puisqu'il n'était plus régulièrement en fonction ». Les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce qui prévoient que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute. Les liquidateurs 'de fait' sont soumis aux règles du droit commun à l'égard de la société, des associés et des tiers, sur le terrain de la responsabilité de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) comme sur celui de la prescription de l'action quinquennale de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, il est constant que M. [K] a été nommé liquidateur de la société Billancourt par l'assemblée générale des associés du 18 mars 2002 pour une durée de trois ans et que son mandat a été prolongé pour une durée de deux ans lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2005. Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues par la suite que M. [K] a poursuivi ses fonctions de liquidateur au-delà de ce délai de deux ans. Ainsi, l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2009 des associés de la société Billancourt a été présidée par M. [K] en qualité de 'gérant liquidateur'. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant : - approbation des comptes de la liquidation, - renouvellement de l'assemblée au gérant liquidateur et à maître [S]. Aux termes de la deuxième résolution, l'assemblée générale a renouvelé sa confiance au 'gérant' M. [K]. Les associés de la société Billancourt se sont de nouveau réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 janvier 2015. Il résulte du procès-verbal de cette assemblée que les associés ont été convoqués par le liquidateur et que M. [K] a présidé la séance en cette qualité. L'ordre du jour était le suivant : - approbation des comptes de la liquidation, - répartition du solde de liquidation entre les associés, - décision de la dissolution, - radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, - pouvoirs à donner. Le procès-verbal fait état des discussions qui se sont ouvertes. Il est mentionné : 'le liquidateur leur a fait remarquer...'(...). Les associés 'après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et ...' n'ont pas approuvé les comptes et ont décidé qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire devra être convoquée avec un solde de liquidation modifié. Enfin, le procès-verbal est signé par 'le liquidateur'. C'est en cette qualité que M. [K] a été assigné le 15 juillet 2015 par la société LF invest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles pour qu'il communique différents documents. C'est en cette qualité qu'il a conclu en réponse dans le cadre de cette instance et qu'il a reçu la signification de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2015, précision étant faite que l'acte a été remis à sa personne en qualité de liquidateur de la société Billancourt. C'est également en cette qualité de liquidateur amiable de la société Billancourt qu'il est intervenu volontairement à l'instance introduite par la société LF investi devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'absence de renouvellement exprès du mandat de liquidateur confié à M. [K], celui-ci a de fait poursuivi sa mission de liquidateur de la société Billancourt, d'un commun accord entre les associés au-delà du 13 décembre 2007, et à tout le moins jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2015 au cours de laquelle ceux-ci n'ont pas contesté sa qualité de liquidateur de la société Billancourt mais ont refusé d'approuver les comptes de la liquidation. Il importe peu que, dans son jugement du 23 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion, après avoir noté que le mandat de liquidateur de M. [K] avait pris fin le 18 décembre 2007, l'ait déclaré irrecevable en ses demandes, dès lors que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties, d'objet et de cause. Sa responsabilité peut donc être engagée à l'égard des associés de la société Billancourt sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte d'un courrier adressé par l'une des associés à M. [K] en date du 14 décembre 2013 (pièce n° 13 de la société Billancourt) que ce n'est que le 22 novembre 2013 que les associés de la société Billancourt ont pris connaissance de l'imputation sur les comptes de la société de divers frais qui selon l'intimée ne seraient pas justifiés et n'auraient pas été exposés dans son intérêt. Le point de départ de l'action en responsabilité à l'encontre de M. [K] à raison des fautes commises pendant les opérations de liquidation de la société Billancourt se situe donc ce jour-là. L'action en responsabilité introduite par la Société Billancourt à l'encontre de M. [K] le 6 juillet 2017, dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, n'est donc pas prescrite. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Billancourt recevable. 2) sur le fond * sur la faute M. [K] fait valoir que lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 il a reçu quitus pour sa gestion jusqu'à cette date et que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés de la société Billancourt en sorte que sa responsabilité n'est susceptible de s'étendre que du 13 décembre 2005 à la date de cessation de ses fonctions deux ans après, soit le 13 décembre 2007. Il rappelle que les dépenses de procédure payées par la société Billancourt ont été engagées pour le compte de celle-ci et de ses associés dans le cadre de l'action pénale ouverte à l'encontre de M. [L] que ce soit, pour la procédure de première instance ou devant la cour d'appel en réglant maître [S] au titre de la convention d'honoraires, ou, pour le pourvoi en cassation, l'avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation. Il précise que M. [G], associé de la société Billancourt au travers de la SARL LF invest, a souhaité se désolidariser de la défense de ce dossier et confier sa propre défense à un autre avocat et soutient que depuis cette date, celui-ci considère que les dépenses liées à la défense de ce dossier devant les juridictions pénales n'ont pas été engagées au profit de la société Billancourt mais au profit des autres associés de celle-ci. Il met en avant, outre le conflit d'intérêts majeur de M. [G] qui confond ses propres intérêts avec ceux de la société Billancourt pour laquelle il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance, le fait que devant la juridiction pénale les conclusions de partie civile ont été régularisées tant pour la société Billancourt que pour ses associés et que celle-ci a été partie au pourvoi en sorte que c'est en vain que la société Billancourt, au travers de son mandataire ad hoc, tente de remettre en cause les frais engagés. Il souligne que grâce aux diligences entreprises, il est parvenu à obtenir de l'avocat de M. [L], ancien gérant de la société Billancourt, le versement d'une somme de 106 442 euros qui a été portée au crédit du compte bancaire de la société et a permis d'honorer les dépenses de la défense précitées, ce qu'aucun associé n'a jamais remis en cause. Il ajoute que compte tenu du régime spécifique de la SNC, la prise en charge par la société Billancourt des frais de défense engagés pour les besoins des procédures contentieuses intéressant in fine les revenus des associés rentraient dans son objet social et se justifiaient pleinement. Il estime qu'aucune faute de gestion n'est démontrée. La société Billancourt répond que le quitus invoqué par M. [K] est dépourvu de valeur au regard des règles de liquidation des sociétés ce d'autant que les comptes ne sont pas annexés au procès-verbal de l'assemblée du 13 décembre 2005. Elle rappelle que dans son jugement du 23 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a considéré que la totalité des dépenses prélevées sur les comptes de la société, à l'exception de celles engagées au tout début de la liquidation, avaient été irrégulièrement soustraites de son patrimoine. Elle estime que les prélèvements abusifs caractérisent une faute. Elle soutient que la procédure pénale diligentée à son nom était en réalité exclusivement destinée à servir les intérêts de certains associés, dont M. [K] lui-même, et souligne que celui-ci est dans l'incapacité de démontrer ce que la Selarl [K] aurait personnellement réglé au titre de ses frais d'avocat et de procédure. Le liquidateur a pour mission de recouvrer les créances, régler les dettes de la société et établir les comptes de liquidation. En l'espèce, M. [K] a recouvré pour le compte de la société Billancourt une somme de 110 292,15 euros qui a été placée sur un compte ouvert au nom de la société auprès de la BNP ; au 23 mai 2016, il subsistait sur ce compte la somme de 5 413,93 euros et une somme de 29 336 euros placée sur un compte titre soit un total de 34 749,93 euros. Le compte de liquidation établi par M. [K] montre qu'ont été débités sur les comptes la SNC différents frais. S'agissant des dépenses de procédure, une convention conclue entre M. [K] en qualité de liquidateur de la société Billancourt et les associés de la société, à l'exception de la SARL LF invest, d'une part et maître [S] d'autre part, convention approuvée lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2005, précise les conditions d'intervention de l'avocat devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Il y est prévu, outre le versement par les signataires de la convention, d'honoraires forfaitaires et de résultat, la prise en charge des frais de déplacement et de séjour de maître [S] à [Localité 6]. Les conclusions de partie civile devant la cour d'appel de Saint-Denis ont été établies au nom de chaque associé et de la société Billancourt. Aux termes de ces conclusions, il était demandé la condamnation de M. [M] [L] à payer à titre principal aux associés différentes sommes en réparation de leurs préjudices fiscal et financier et à titre subsidiaire à payer à la société Billancourt une somme globale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, M. [K] ne pouvait faire supporter par la SNC l'intégralité des honoraires et des frais de déplacements et de séjour à [Localité 6] de maître [S] mais seulement une partie correspondant à la défense des intérêts de la société Billancourt à l'exclusion de ceux intéressant la défense des associés. Par ailleurs, de nombreuses autres dépenses ne sont justifiées par aucune facture et plusieurs virements ont été opérés en faveur de M. [K] sans justificatif. M. [K] ne peut utilement arguer du fait qu'un quitus lui aurait été donné lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2005 alors qu'aucun compte n'a été présenté ni approuvé lors de cette assemblée et que surtout les relevés du compte de la société Billancourt montrent de nombreux débits postérieurs à cette date. Compte tenu de ces irrégularités dans les comptes de la liquidation de la société Billancourt, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de M. [K]. * sur le préjudice et le lien de causalité M. [K] conteste le montant retenu par le tribunal. Il explique que doivent être retirés de la somme de 106 432 euros toutes les dépenses de la société Billancourt exposées pour les besoins de sa défense devant les juridictions pénales ainsi que les frais d'expert-comptable et de comptabilité et les frais de fonctionnement. Il chiffre à 76 739 euros les charges engagées dans l'intérêt de la société soit une différence de 29 639 euros qui se retrouve dans les comptes de la société en sorte qu'il n'existe aucun préjudice. Enfin, il affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre sa faute potentielle et le préjudice qui n'est pas celui de la société Billancourt mais de la société LF invest représentée par son gérant M. [G]. La société Billancourt prétend que le montant de son préjudice correspond aux sommes abusivement prélevées sur ses comptes bancaires, qui ne permettent plus aujourd'hui de verser le boni de liquidation de 106 442 euros tel qu'arrêté par le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion dans son jugement du 23 mai 2016, précisant qu'il a déjà été statué de manière définitive sur les dépenses à exclure de ses comptes et que son préjudice s'établit donc à 106 442 - 5 413,93 - 29 336 = 71 692,07 euros. Elle critique le quantum retenu par le tribunal qui a réduit le préjudice issu des prélèvements anormaux sur ses comptes à un montant de 41 352 euros représentant les seuls frais d'avocat ou d'huissier. Contrairement à ce que soutient la société Billancourt, le jugement du 23 mai 2016 du tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de M. [K] dès lors que la chose demandée n'était pas la même et n'était pas formée entre les mêmes parties. Le préjudice de la société Billancourt correspond aux dépenses prélevées sur son compte et qui n'ont pas été exposées intégralement dans son intérêt et aux prélèvements injustifiés. Les honoraires et frais de maître [S] seront imputés à la société Billancourt à hauteur d'1/7 puisque la convention d'honoraires a été signée par la société Billancourt et six associés. Sont uniquement justifiés les frais suivants : * deux factures Opal de reprise de la comptabilité de la SNC : - facture du 22/07/2002 de 4 928 euros - facture du 15/07/2004 de 5 980 euros * note d'honoraires de maître [S] du 2/11/2005 : 12 773,28/7 = 1 824,75 euros * note d'honoraires de maître [S] du 25/02/2008 : 12 773,28/7 = 1824,75 euros * frais de séjour de maître [S] (600+ 5 134,85 +4 305,60) = 10 040,45/7 = 1 434,35 euros soit un total de : 15 991,85 euros. Le préjudice de la SNC s'établit en conséquence ainsi : 106 442 - 15 991,85 - 34 749,93 = 55 700,22 euros. Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur le quantum, de condamner M. [K] à payer à la société Billancourt cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [K], Statuant de nouveau du chef infirmé : Condamne M. [U] [K] à payer à la société Billancourt la somme de 55 700,22 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit que le mandataire ad hoc procédera entre les associés, à proportion de leur part dans le capital, à la répartition de cette somme, après déduction des frais afférents aux procédures engagées pour le compte de la société Billancourt, Condamne M. [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [U] [K] à payer à la société Billancourt la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 237-12 du code de commerce qui prévoient quearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 237-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600fef2e5eab2f4d6df8baee
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