Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 janvier 2021
- ECLI
- 600fed87410f169cd63eb061
- Date
- 20 janvier 2021
- Condamnation
- 6 196 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 20 Janvier 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00944 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DO2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02892 APPELANTE Madame [T] [B] [Adresse 4] [Localité 8] née en à comparante en personne, assistée de Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686 INTIMEES Me DAUDE Florence (SCP BROUARD DAUDE) - Mandataire judiciaire de SAS TALENTBOX [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, convoquée par AR signé le 16 octobre 2020 Me [P] [V] (SELARL 2M ET ASSOCIES) - Administrateur judiciaire de SAS TALENTBOX [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, convoquée par AR signé le 16 octobre 2020 SAS TALENTBOX-CINEART [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Gratiane KRESSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 PARTIES INTERVENANTES : AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 10] non comparante, convoquée par AR signé le 19 octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseiller Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation au passif du redressement judiciaire de l'employeur des créances suivantes : - 101.738 € de rappel de commissions, - 10.173 € de congés payés afférents, - 141.384,30 € de rappel d'heures supplémentaires, - 14.138,43 € de congés payés afférents, - 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'application d'une convention de forfait jours non conforme, - 57.688,90 € au titre du repos compensateur non pris, - 5.768,89 € de congés payés afférents, - 120.000 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 61.968 € d'indemnité de préavis, - 6.197 € de congés payés afférents, - 61.968 € d'indemnité de licenciement, - 270.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 130.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les prestations chômage et d'aide à la création d'entreprise et à l'obligation de payer ses cotisations sociales personnelles, - 20.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de d'adaptation, - 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de santé au travail et de traitement vexatoire, - 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral, - 20.000 € de dommages et intérêts pour la rédaction et la communication d'une attestation Pôle emploi non conforme, - 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, sous la même astreinte, d'effectuer et de justifier le paiement des cotisations sociales, salariales et patronales de l'assurance retraite au titre de l'année 2014, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, la remise de tous les contrats ou une copie de ceux-ci des artistes dont elle était l'agent. L'employeur et les administrateurs concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement des sommes de 47.376,42 € de préavis non effectuée, 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, 1 158,55 € de remboursement de trop-perçu de commissions et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS, régulièrement convoquée, indique par lettre du 21 octobre 2020 qu'elle ne sera ni présente ni representée. L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis d'une réinscription au rôle en janvier 2019. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 1er décembre 2020. MOTIFS : Sur le rejet des débats de la pièce n°88 produite par la salariée, force est de constater que la plainte pour faux déposée contre cette attestation n'est pas un argument suffisant pour rejeter cette pièce, d'autant plus que l'employeur ne justifie pas du sort réservé à cette plainte. La demande de rejet sera écartée. Sur les heures supplémentaires : 1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. En l'espèce, la salariée soutient que le contrat de travail renvoie à un accord de réduction du temps de travail signé le 31 juillet 2000 prévoyant une répartition de la durée de travail sur 217 jours, qu'elle n'a jamais pris connaissance de cet accord dont l'existence même n'a jamais été établie. L'employeur ne démontre pas l'existence de cet accord qui n'est pas communiqué, ni de la mise en oeuvre d'un dispositif de suivi et de contrôle, notamment par la mise en place régulière d'entretiens spécifiques. Il en résulte que le forfait jour est privé d'effet à l'égard de la salariée qui peut demander le paiement d'heures supplémentaires. 2°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée produit comme éléments des extraits d'agendas de 2012 à 2014 (pièce n°122), l'attestation de M. [A] (pièce n°121), de nombreux mails adressés après 19 heures (pièces n°32, 46, 59, 60, 68 et 112) et produit un décompte précis des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé (pièces n°123 et 130). En réponse l'employeur précise que la copie d'agenda n'est pas fiable, que sont notés des rendez-vous personnels à de multiples reprises sans rapport avec son activité professionnelle, que la salariée procède à un décompte en effectuant une moyenne horaire par journée et relève des incohérences, pages 57 et 58 de ses conclusions, sur les journées des 9 janvier, 27 juin, 28 août 2012 et 5 février 2014. Il en va de même pour les 22 juillet et 29 novembre 2013, 14 mai 2014. Au regard des éléments produits, de la carence de l'employeur dans la détermination des heures de travail, et d'un décompte approximatif de la salariée, la demande sera accueillie mais dans une proportion moindre. Il sera alloué une somme de 30.000 €, outre 3.000 € de congés payés afférents. 3°) L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-14 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. En l'espèce, au regard de la demande ci-avant accueillie, le montant de la somme due pour compenser l'absence de ce repos sera évalué à 12.240,87 € et 1.224,07 € de congés payés afférents. 4°) L'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'existence d'une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. 5°) Sur les dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l'application d'une convention de forfait illicite et la non mise en place d'un dispositif de suivi du temps de travail, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct indemnisable. La demande sera donc rejetée. Sur les commissions : La salariée réclame un rappel de commissions en se référant à un avenant au contrat de travail du 23 juillet 2007, qui prévoit une rémunération variable de 15 % pour un chiffre d'affaires compris entre 15.000 à 20.000 €, 30 % de 20 000 à 30 000 € et 35 % au-delà de 30.000 €. L'avenant précise qu'en cas de licenciement ou de redressement ou de liquidation judiciaire de la société les commissions sont conservés sur les contrats signés. La salariée ajoute que l'employeur persiste à ne pas donner les pièces nécessaires pour le calcul de ces commissions et procède à un calcul, pages 52 et 53 de ses conclusions, de la somme réclamée au regard d'un tableau récapitulatif des contrats signés (pièce n°85) et d'une reconstitution des contrats signés. L'employeur répond que la modification du mode de règlement des commissions date de début 2013 avec un paiement sur les factures effectivement payées et non émises, et que les commissions ont été payées comme les remboursements de frais. Il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires et des commissions au regard des conditions prévues au contrat de travail. Ici, l'employeur se réfère à un tableau récapitulatif (pièce n°101), à un tableau reprenant l'état des encaissements mensuels de 2013 et 2014 avec le calcul des commissions (pièces n°1 et 2), à un tableau reprenant les contrats en cours à la date de départ de la salariée (pièce n°3), à des tableaux détaillés pour les années 2013, 2014 et 2015 (pièces n°4 à 6) et au virement effectué pour l'ensemble des salariés le 12 septembre 2014 (pièce n°7). De même, sont versées au débat les pièces n°71 à 101, reprenant les chiffre d'affaires de la salariée sur la période de septembre à décembre 2014, les encaissements effectués d'août à décembre 2014, les contrats et factures correspondantes, les bulletins de paie d'août 2014 et juillet 2015, pour les contrats échus après la prise d'acte de rupture, Il en résulte que l'employeur démontre le paiement des commissions dues, sans qu'il soit besoin de procéder à une communication sous astreinte des contrats gérés par la salariée, laquelle en tant qu'agent expérimentée devait connaître les contrats par elle conclus et constituant son activité, et alors qu'il n'est pas établi que la pièce n°3 est incomplète ou erronée. Les demandes de rappel et de congés payés afférents seront rejetées. Sur la prise d'acte de rupture : 1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. Ici, la salariée invoque 10 griefs soit une modification unilatérale de la structure de la rémunération contractuelle, une impossibilité de prendre l'ensemble de ses congés payés, l'absence de visite médicale depuis 2009, le refus de remboursement des frais professionnels, des retards réguliers de paiement du salaire et des remboursements de frais, la conduite sans assurance et la privation de la voiture de fonction pendant trois mois, une situation de souffrance au travail et l'absence d'initiative pour y remédier, une absence de formation, un retrait des outils adéquats et une absence d'égalité de traitement ainsi qu'un harcèlement moral, outre le défaut de paiement des heures supplémentaires. Il sera relevé que si la cour a retenu un défaut de paiement des heures supplémentaires, celui porte sur une fraction bien moindre que celle revendiquée. 2°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il est fait état d'une plainte dès le 25 avril 2013 (pièce n°21), de l'attitude de M. [K] à son encontre (pièces n°108, 88, 83, attestations de Mme [Y], [H] et [D], lettre de M. [M], pièce n°87, mails pièces n°35, 42, 51, 59, et 81). Elle se prévaut aussi de documents médicaux comme la lettre du Dr [O] du 22 septembre 2018 et du certificat du Dr [C] (pièces n°120 et 130). Ces éléments, pris dans leur ensemble, présument le harcèlement moral. L'employeur répond que les documents médicaux résultent de l'ophtalmologiste et du rhumatologue de la salariée et sont insuffisants à caractériser une altération de l'état de santé de la salariée en raison d'un harcèlement moral au travail. Il démontre que la salariée bénéficiait de bonnes conditions de travail (pièce n°54, 58, 69, 121 à 125). Il précise que la direction a demandé à la salariée d'arriver régulièrement à l'heure le matin, aux réunions et de respecter la procédure interne de remboursement des frais, ce qui n'était pas le cas (pièces n°32 et 60). Il est établi que M. [G] n'est pas témoin direct du harcèlement moral allégué. L'employeur indique que Mme [Y] a démissionné pour rejoindre la salariée dans sa nouvelle activité. Sont également produits les mails de M. [K] (pièces n°35, 58 et 69) valant réponse et explications aux griefs allégués. Il en résulte que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de renverser la présomption. Ce grief ne peut être retenu comme justifiant la prise d'acte de rupture. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera rejetée. En l'absence de harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral sera rejetée. 3°) La salariée indique que l'employeur a modifié de façon unilatérale la structure de sa rémunération. Elle rappelle que le contrat de travail prévoit une rémunération suivant le chiffre d'affaires que la salariée aura directement généré. Elle en déduit que celui-ci doit être calculé sur les factures ce que la société Cinéart a fait pendant 12 années en escomptant celles-ci avec des bordereaux Dailly. Après reprise de la société par l'employeur, l'employeur a informé les salariés par note du 15 février 2008 que la rémunération sera calculée sur la base des factures encaissées (pièce n°5). La salariée s'y est opposée le 19 février suivant (pièce n°6) et soutient qu'il en est résulté un manque à gagner. Elle se référe à l'attestation de Mme [H] (pièce n°88) qui indique en sa qualité d'ancienne directrice financière, que l'employeur ne versait jamais les sommes réellement dues en temps et heures afin de ne pas jamais atteindre les plafonds des intéressements. Il en résulte une modification des usages et non pas du contrat qui se borne à faire état du chiffre d'affaires 'généré', ce qui implique un chiffre d'affaires réel en fonction des encaissements. Toutefois, l'employeur démontre que la mise en place du nouveau mode de rémunération, à partir de 2013, a entraîné seulement un décalage dans l'échéance du paiement des commissions comme en attestent deux agents (pièces n°103 et 106), sans perte de rémunération selon le tableau produit (pièce n°101) mais avec, au contraire, un trop-perçu sur la période de septembre à décembre 2014. L'employeur relève aussi que la baisse de rémunération avérée résulte d'une baisse de son chiffre d'affaires et de l'augmentation des coûts notamment du loyer payé par l'intéressée (pièce n°117). Mme [N] atteste (pièce n°103) que chaque agent peut connaître aisément les états de facturation à l'aide du logiciel de gestion auquel il peut accéder via une session personnelle et des codes d'accès. M. [Z] et Mmes [L] et [E] attestent en ce sens. Enfin, la salariée a poursuivi l'exécution du contrat de travail en 2013 jusqu'à la demande de résiliation judiciaire de février 2014. 4°) La salariée fait état d'une surcharge de travail d'où une impossibilité de prendre ses congés payés. Elle se réfère à un mail qui émane d'elle-même (pièce n°20) et d'une lettre qu'elle a adressée à M. [K] le 25 avril 2013 (pièce n°21). S'il existe un cumul de 21 jours de congés et de 6 jours de RTT en août 2014, les éléments susvisés ne permettent pas de rattacher ce solde de congés à une surcharge d'activité. Par ailleurs la salariée a bénéficié de 38 jours de congés en 2014. 5°) La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié que d'une seule visite médicale le 10 juillet 2013 (pièce n°119) en 14 années de travail. Toutefois, cette carence n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail. 6°) Sur le remboursement des frais professionnels, la salariée soutient que certains frais ne lui pas été remboursés comme ceux engagés pour assister au mariage et à l'anniversaire de deux artistes, les frais d'hébergement pour le festival de [Localité 11] 2014 et les frais de réparation de son véhicule. L'employeur indique que les premiers frais sont des frais personnels non liés à l'activité professionnelle, ce qui est établi pour le mariage et l'anniversaire de deux clients de l'agence. Il justifie de ce qu'il avait loué un appartement pour ses agents pour le festival de [Localité 11] et que l'hôtel choisi par la salariée exigeait une réservation pour la durée du festival (pièce n°58 et 112), ce qui était trop pour l'activité des agents, lesquels ne restaient que quelques jours. Enfin, il est démontré que les frais de réparation comme les frais de taxi engagés pendant la durée de la répération du véhicule de fonction ont été payés (pièce n°120). 7°) La salariée relève des retards réguliers dans le paiement des salaires notamment en août 2006, septembre 2010, juin 2011, mars 2012, février et mars, septembre et octobre 2013, mai et juin 2014. Les premières dates sont anciennes et n'ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat. Pour les années 2013 et 2014, le retard porte sur quatre mois. L'employeur apporte une explication crédible pour le retard d'octobre 2013 en raison d'une difficulté avec la banque et de l'impossibilité de la régler (pièce n°37), ainsi qu'en juin 2014 (pièce n°41). 8°) Sur le véhicule de fonction, la salariée indique qu'elle s'est aperçue en février 2014, que ce véhicule n'était plus assuré depuis 2011 et que malgré l'âge de celui-ci, le montant de l'avantage en nature déduit de son salaire mensuel était le même. Elle ajoute que ce véhicule lui a été retiré pendant quatre mois pendant lesquels l'avantage en nature a été prélevé. L'employeur n'apporte pas d'explication sur ce point. 9°) Sur la souffrance au travail et l'absence de réaction de l'employeur, la salariée invoque une dégradation de ses conditions de travail à partir du début de 2013, avec plaintes des 25 avril, 24 octobre, 26 et 27 novembre 2013, 26 février 2014. L'inertie de l'employeur est attestée par M. [R] délégué du personnel. L'employeur justifie de réponse précise aux plaintes (pièces n°35, 58 et 69), rappelle que les entretiens mensuels se déroulent toujours en bonne entente, que le seul esclandre a eu lieu entre la salariée et Mme [W] et que la salariée a reconnu que les allégations de harcèlement de la part de M. [K] ne sont pas fondées. Il a été répondu à la démarche du délégué du personnel (pièce n°81). Il en résulte que la dégradation des conditions de travail n'est pas établie pas plus que la souffrance au travail ni l'absence de réaction de l'employeur. Les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé au travail et de traitement vexatoire, demandés par la salariée, seront rejetés. 10°) La salariée indique qu'elle n'a jamais bénéficé d'une formation en 13 années. L'employeur ne démontre pas avoir proposé ni organisé de formation. 11°) Sur le retrait des outils adéquats, la salariée indique qu'elle n'avait pas d'ordinateur, que son bureau était excentré et trop petit pour recevoir plusieurs clients et invoque une absence d'égalité de traitement. Sur le bureau, la salariée précise que celui-ci lui a été attribué en juin 2014 et se reporte à une attestation (pièce n°132), la photo produite n'étant pas probante, et à un mail adressé le 17 juin (pièce n°57). Il n'est apporté aucun élément faisant présumer une inégalité de traitement. 12°) Sont donc retenus comme grief, l'absence de paiement des heures supplémentaires, deux retard de paiement, la privation du véhicule de fonction pendant quatre mois, véhicule par ailleurs non assuré, une absence totale de formation et l'attribution pendant plus de trois mois d'un bureau trop petit. Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent un manquement grave, de sorte que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes de 61.968 € d'indemnité de préavis, 6.197 € de congés payés afférents et 61 968 € d'indemnité de licenciement sont dues. Au regard d'un salaire mensuel de référence de 20.655,95 €, et d'une ancienneté dans l'entreprise de plus de 12 ans, le montant dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 170.000 €. La demande de l'employeur en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis devient sans objet. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les prestations chômage et d'aide à la création d'entreprise et à l'obligation de payer ses cotisations sociales personnelles en indiquant qu'elle a dû créer sa propre agence, ce qui a engendré de nombreux frais, dont un emprunt bancaire, et ajoute qu'en raison de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, elle n'a pas bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cependant, l'intéressée a déjà été indemnisée de la perte de son emploi et il n'incombe pas à l'employeur de supporter la charge des frais générés par le nouvel emploi choisi par la salariée, en l'absence de faute qui lui soit imputable sur ce point. La demande sera rejetée. 2°) Les dommages et intérêts pour la rédaction et la communication d'une attestation Pôle emploi non conforme ne seront pas accordés faute de prouver l'existence d'un préjudice à ce titre. 3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de d'adaptation. Elle indique n'avoir jamais bénéficié de formation pendant les 13 années d'exécution de son contrat de travail. L'employeur ne justifie pas avoir dispensé une quelconque formation. Cependant, la salariée ne démontre pas que cette carence lui a causé un préjudice, notamment en retardant une promotion. La demande sera rejetée. 4°) Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve des règles propres à la procédure collective en cours quant à la suspension du cours des intérêts. 5°) La salarié demande la remise sous astreinte de divers documents : l'astreinte ne sera pas prononcée en l'absence d'un risque avéré de retard ou de refus. L'employeur remettra les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il devra effectuer et justifier le paiement des cotisations sociales, salariales et patronales de l'assurance retraite du 1er janvier au 11 septembre 2014. Sur la remise de tous les contrats ou une copie de ceux-ci des artistes dont la salariée était l'agent, la salariée ne démontre pas que ces contrats sont sa propriété ou qu'elle est en droit de les détenir. La demande sera rejetée. 6°) L'employeur ne démontre pas que l'appel exercé par la salariée ait généré en abus de procédure. Sa demande de dommages et intérêts sera écartée. 7°) L'employeur demande des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral en soutenant que la salariée avait commencé à travailler pour son propre compte dès juin 2014. Il produit une facture datée du 29 juillet 2014 à en-tête d'[T] [B] consulting (pièces n°128 et 128 bis), un protocole d'accord d'auteur scénariste pour lequel la salariée se présente comme seule agent (pièce n°129), l'enregistrement de deux contrats le 17 septembre 2014 conernant M. [J] [M] avec une rémuération d'agent de 80.000 € (pièces n°127, 127b, 127c et 127d). Ces deux contrats ont été conclus six jours après la prise d'acte et sont le résultat de négociations antérieures à l'époque où la salariée travaillait pour l'employeur. Il en résulte une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, laquelle ne revêt pas les caractéristiques d'une faute lourde. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 8°) Sur le remboursement du trop-perçu demandé par l'employeur, au regard des explications données ci-avant et du décompte produit par l'employeur, la salariée reste débitrice de la somme de 1.158,55 €. 9°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2.000 €. Lemployeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire : - Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce communiquée par Mme [B] sous le numéro 88 ; - Infirme le jugement du 23 novembre 2015, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et attitude discriminatoire et en ce qu'il rejette la demande de la société Talentbox en paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les autres chefs : - Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Talentbox les créances suivantes de Mme [B] : * 30.000 € de rappel d'heures supplémentaires, * 3.000 € de congés payés afférents, * 12.240,87 € au titre du repos compensateur non pris, * 1.224,07 € de congés payés afférents, * 61.968 € d'indemnité de préavis, * 6.197 € de congés payés afférents, * 61.968 € d'indemnité de licenciement, * 170.000 € de dommages et intérêts pour la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Talentbox devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve des règles propres aux procédures collectives concernant la suspension du cours des intérêts ; - Dit que la société Talentbox remettra, sans astreinte, à Mme [B] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et qu'il devra effectuer et justifier le paiement des cotisations sociales, salariales et patronales de l'assurance retraite au titre du du 1er janvier au 11 septembre 2014 ; - Condamne Mme [B] à payer à la société Talentbox la somme de 1.158,55 € de trop-perçu de commissions ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Talentbox et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros ; - Condamne la société Talentbox aux dépens de première instance et d'appel ; LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 janvier 2021
Référence
600fed87410f169cd63eb061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA