Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fea614b73439159ee5231
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 93 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 JANVIER 2021 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A57 Décision déférée à la cour : jugement du 22 décembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015007750 APPELANTE SOCIÉTÉ SPT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, société de droit portugais Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2] (PORTUGAL) N° SIRET : 502 981 172 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Joao Miguel CADILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 INTIMÉE SAS ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET BÉTON ARMÉ FERRACIN FRÈRES Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 785 620 428 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 Ayant pour avocat plaidant Me David MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille LIGNIERES, conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : La société anonyme de droit portugais SPT- Empresa de Trabalho Temporario (société SPT), entreprise de travail temporaire exerçant ses activités au Portugal et en France dans le secteur du bâtiment, a signé deux contrats cadres de mise à disposition de travailleurs temporaires avec la SAS Ferracin Frères (société Ferracin), entreprise française de bâtiment, les 26 juin 2008 et 23 juillet 2010, le second substituant le premier en prenant effet le 1er septembre 2010. Se plaignant de nombreux soldes de factures impayées totalisant la somme de 121.472,77 euros en principal, s'échelonnant de 2008 à 2012, la société portugaise indique avoir plusieurs fois vainement mis la société française en demeure de la payer. Ayant initialement saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d'une provision égale à la totalité de la somme requise, celui-ci a condamné la société Ferracin à lui payer la somme provisionnelle d'un montant de 43.297,61 euros, par ordonnance du 24 mai 2014. Sur recours exercé par la société SPT, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 3 mars 2016, confirmé l'ordonnance en y ajoutant de nouveaux montants de soldes impayés (16.263,91 et 1.744 euros) portant ainsi le montant total de la condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 61.305,52 euros. Entre temps, la société SPT a saisi le juge du fond en assignant le 27 janvier 2015 la société Ferracin devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une série de factures émises durant les années 2008 à 2012, d'un montant global de 121.472,77 euros en sollicitant l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Reconnaissant uniquement devoir le paiement de la facture n° 300 de juillet 2012, d'un montant de 2.046 euros, la société Ferracin s'est opposée à toutes les autres demandes en demandant reconventionnellement la condamnation de la société SPT à lui payer la somme de 3.426,38 euros et en réclamant également l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire sous condition de la fourniture d'un cautionnement bancaire, le tribunal a débouté la société Ferracin de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à la société SPT la somme de 45.042,01 euros (1.744 + 18.474,40 + 22.777,61 + 2.046), majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013, toutes les demandes d'indemnisation des frais irrépétibles étant rejetées. Appelante le 8 février 2018, la société SPT réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 26 février 2019, la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et, s'opposant à l'appel incident de l'intimée, poursuit : - d'une part, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes tant en principal qu'au titre du taux conventionnel d'intérêts de retard en sollicitant les condamnations complémentaires de la société Ferracin à lui payer la somme globale de 77.273,88 euros en principal, se décomposant en : * 12.671,16 euros au titre de la facture n° 368 du 31 décembre 2008, *16.263,91 euros aux titres des soldes des factures n° 879 à 883, 902 à 905, 966 à 970 et 871 relatives aux jours fériés de 2010, *18.936,01 euros correspondant à la facture n° C/772, établie à titre de complément pour le mois de décembre 2010, du montant mensuel minimal prévu par l'article 13.8 du second contrat cadre, *29.402,80 euros, correspondant à la 2ème rubrique de la facture n° C/773 établie à titre de complément pour le mois d'août 2011, du montant mensuel minimal prévu par l'article 13.8 du second contrat cadre, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013, sur les factures établies avant le 1er septembre 2010 et au taux conventionnel de 0,5 % par semaine sur les autres factures à compter de leur date d'échéance, - d'autre part, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ferracin et l'a condamnée à lui payer la somme globale de 45.042,01 euros en principal, se décomposant en : *1.744 euros au titre de la facture n° 383 relatives aux jours d'intempéries dus 6 et 7 janvier 2009, *18.474,40 euros correspondant aux factures n° 770 à 772, 774 à 776 et 792 à 795, relatives aux jours d'intempéries de 2010, *22.777,61 euros correspondant aux notes de débit n° 1/A, 2/A, 10/A, 14/A, 15/A et 16/A et à la facture n° C/773 au titre des majorations dues en cas de non atteinte du montant mensuel de référence de 110.000 euros HT prévu par l'article 13.7 du second contrat, *2.046 euros au titre de la facture n° 300 de juillet 2012. Intimée, la société Ferracin réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 3 octobre 2018, la somme de 20.000 euros également au titre des frais irrépétibles et, tout en se reconnaissant à nouveau redevable de la somme de 2.046 euros au titre de la facture n° 300 de juillet 2012, poursuit : - d'une part, son infirmation : *tant du chef des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de la société SPT pour un montant global de 45.042,01 euros en principal en sollicitant le rejet des demandes correspondantes de l'appelante, *qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle d'un montant de 3.246,38 euros, en formulant celle-ci à nouveau et en sollicitant la compensation, - d'autre part, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SPT d'un montant total de 77.273,88 euros en principal. SUR CE, Les relations contractuelles aujourd'hui litigieuses des parties résultent de deux contrats successifs souscrits les 26 juin 2008 et 23 juillet 2010 et les montants réclamés s'échelonnent de 2008 à 2012, de sorte que le présent litige relève des dispositions du code civil sur les obligations, antérieures à la réforme du 10 février 2016. En application de l'article 1315 (ancien) du code civil, encore applicable, il appartient : - d'une part à la société SPT d'établir que les prestations dont elle réclame le paiement ont été exécutées au profit de la société Ferracin, - d'autre part à la société Ferracin de prouver les paiements qu'elle affirme avoir faits. Le jugement dont appel a : - admis certaines demandes de la société SPT, pour un montant global de 45.042,01 euros en principal, ce que conteste intégralement la société Ferracin, - rejeté les autres demandes d'un montant global de 77.273,88 euros dont la société SPT demande à nouveau le paiement devant la cour, ce dont la société Ferracin conteste tout autant. Il convient, dès lors, d'examiner successivement les demandes en deux groupes, soit d'abord les factures (ou partie d'entre elles) admises par les premiers juges, soit les sommes de 1.744 + 18.474,40 + 22.777,61 + 2.046, totalisant la somme de 45.042,01 euros, et ensuite les factures rejetées par les premiers juges dont l'appelante sollicite toujours le règlement. 1°) les factures dont le paiement a été ordonné par le jugement dont appel a) il résulte des explications de la société Ferracin que la somme de 1.744 euros admise par le tribunal au titre de l'année 2009, correspond au solde d'une facture n° 383, d'un montant total de 7.773,04 euros, sur lequel elle a réglé la somme de 6.029,04 euros, laissant un solde d'un montant de 1.744 euros dont la société SPT précise qu'il s'agit de deux jours d'intempéries les 6 et 7 janvier 2009 dont le paiement est prévu par la clause 18 du premier contrat (26 juin 2008), alors que la société Ferracin affirme que les quatre travailleurs concernés ont été mis à disposition à partir du 8 janvier 2009 seulement en prétendant le justifier par ses pièces n° 23 et 58. Cependant en précisant que les intérimaires portugais étaient retournés au Portugal pour les fêtes, la société Ferracin admet implicitement mais nécessairement que leur mise à disposition était antérieure, l'attestation de son chef de chantier expliquant ne pas connaître les conditions commerciales et administratives des travailleurs portugais mis à disposition [pièce intimée n° 23] ne contredit pas véritablement la pièce [également n° 58] produite par la société SPT, tamponnée et signée par la société Ferracin, de laquelle il résulte que l'activité sur le chantier de [Localité 4] était bien prévue de reprendre semaine 02, du 6 au 9 janvier 2009. Dès lors, la société Ferracin ayant admis le bien fondé de la facture précitée n° 383 et ses explications pour justifier le défaut de paiement du solde d'un montant de 1.744 euros n'étant pas justifiées par les pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. b) le tribunal a admis, au titre des années 2010 et 2011, les jours d'intempéries visées par les factures n° 770 à 772, 774 à 776 et 792 à 795, totalisant la somme de 18.474,40 euros. La société Ferracin expose que les factures n° 770 et 795 étaient contenues dans une somme globale de 121.206,14 euros, sur laquelle elle a réglé la somme de 102.731,74 euros, laissant un solde d'un montant de 18.474,40 euros en expliquant qu'un accord serait intervenu pour ne pas payer les jours correspondants d'intempérie, en le déduisant des termes d'un courrier du factor [sa pièce n° 8] et d'un courrier émanant d'une directrice salariée de la société portugaise [ses pièces n° 10 et 11]. Cependant, outre que la préposée de la société SPT certifie, dans une attestation manuscrite du 20 mars 2014 qu'elle n'a pas donné cet accord, il convient de relever que le principe du paiement des intempéries résulte de la clause 18 du contrat du 26 juin 2008, dont la clause 21 stipule expressément que tous les avenants et toutes les dérogations audit contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement l'établissement d'un avenant signé par les deux parties, ce qui retire toute valeur probante aux pièces citées par la société Ferracin, de sorte que le jugement doit aussi être confirmé de ce chef. c) le tribunal a admis le paiement des notes de débit n° 1/A, 2/A, 10/A, 14/A, 15/A et 16/A, totalisant la somme de 22.777,61 euros, au titre des majorations prévues par l'article 13.7 du second contrat du 23 juillet 2010, alors que la société Ferracin prétend qu'un accord serait aussi intervenu avec la même directrice salariée de l'entreprise de travail temporaire pour que les minimums stipulés au contrat ne soient pas appliqués aux mois d'août et décembre. Cependant l'article 17 du second contrat du 23 juillet 2010 stipule également que tous les avenants et toutes les dérogations audit contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite, et il ne se déduit nullement des termes de son annexe 4, comme le prétend à tort l'intimée, qu'ils feraient exception aux stipulations des alinéas 1 à 8 de l'article 13 du contrat, le paragraphe 13.7 stipulant expressément des majorations lorsque le montant mensuel de référence n'est pas atteint en précisant que ces majorations donneront lieu à une facturation séparée. Le jugement doit donc encore être confirmé de ce chef. d) Bien que la société Ferracin poursuit l'infirmation intégrale du jugement l'ayant condamnée à payer la somme globale de 45.042,01 euros en principal, comprenant celle de 2.046 euros au titre de la facture n° 300 de juillet 2012, elle a de nouveau expressément admis devoir ladite somme tant en page 13 de ses conclusions, qu'en tête du dispositif de ses conclusions [page 15], de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef. 2°) les factures dont le paiement n'a pas été admis par le jugement dont appel, mais néanmoins encore sollicité par la société SPT a) au titre de l'année 2008, le tribunal a rejeté le paiement de la facture n° 368 du 31 décembre 2008, au motif que son montant de 12.671,16 euros ne figure ni dans le rappel effectué le 14 juin 2010 par le factor, ni dans le listing des dettes clients établi par SPT le 12 octobre 2010, le paiement correspondant n'ayant été sollicité que le 21 juin 2013, soit quatre années et demi plus tard. La société SPT, observant que la prescription n'était pas acquise, indique que cette facture correspond à la mise à disposition de six salariés au cours des semaines 50 et 51 de 2008, objet du relevé signé par l'entreprise utilisatrice. La société Ferracin soutient que la facture litigieuse ne correspond pas à des prestations effectives, en faisant essentiellement les mêmes observations que celles retenus par les premiers juges et en y ajoutant que l'entreprise de travail temporaire ne justifie pas de la déclaration de détachement qu'elle avait légalement la charge de transmettre à la Direction du travail du lieu du détachement. Cependant, la société Ferracin, qui n'a pas allégué que la prescription aurait été acquise au jour de la première assignation en paiement devant le juge des référés et ne soutenant plus, comme en première instance, qu'elle aurait déjà payé ladite facture antérieurement, mais contestant désormais la réalité de la facture, en estimant que les prestations n'auraient pas été exécutées, il convient d'observer qu'elle n'a pas contesté la pièce n° 10 F versée aux débats par la société SPT, de laquelle il se déduit que six travailleurs ont bien été mis à sa disposition des lundi 8 au vendredi12 décembre et des lundi 15 au vendredi 19 décembre 2008, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef. b) le tribunal a rejeté le paiement d'un montant de 16.263,91 euros, au titre des jours fériés de l'année 2010 au motif que, relevant de l'application du premier contrat du 26 juin 2008, celui-ci ne le prévoyait pas expressément, aucun accord spécifique n'étant rapporté. La société SPT prétend que dans le cadre du premier contrat, il était prévu entre les parties que les jours fériés seraient payés comme des jours d'intempéries au taux de 80 % du taux horaire normal. Cependant, en présence de la contestation de la société Ferracin de la réalité de cet accord, il appartient à la société SPT d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, aucune clause de ce type ne se trouvant dans le contrat du 26 juin 2008. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. c) si le tribunal a admis ci-avant le paiement de majorations au titre du défaut d'atteinte du montant mensuel de référence de l'article 13.7 du second contrat, il a en revanche rejeté les sommes réclamées, de 18.936,01 euros et de 29.402,80 euros au titre du montant mensuel minimal de 40.000 euros de l'article 13.8 du même contrat, aux motifs que : - d'une part, les factures correspondantes n° C/772 et C/773 ont été établies le 7 novembre 2013, soit près de 2 ans après l'extinction des relations contractuelles et qu'elles ne figurent pas dans le bilan des comptes courants entre SPT et Ferracin établi le 21 juin 2013, - d'autre part, que la directrice commerciale de la société SPT aurait indiqué à sa correspondante au sein de la société Ferracin que pour les minimum facturés les mois d'août et décembre, il n'y aura pas de facture supplémentaire, ce qu'au demeurant l'intéressée conteste aujourd'hui formellement dans une attestation manuscrite du 30 mars 2014 versée aux débats. La société SPT conteste l'ajout manuscrit figurant sur l'annexe 5 au second contrat, versée aux débats par la société Ferracin, en faisant valoir que sa signature n'y figure pas et que cette mention manuscrite n'apparaît nullement sur son exemplaire de ladite annexe 5 en sa possession signée des deux parties. La société Ferracin prétend, pour les notes de débit des majorations en 2011 dont le montant minimum de facturation n'avait pas été respecté, qu'un accord aurait été conclu pour que la moyenne sur les mois considérés soit effectuée sur la période allant de septembre 2010 à décembre 2011, en invoquant un courriel du 17 septembre 2010, dont elle produit aux débats une retranscription sous le n° 17, par lequel la directrice salariée de la société portugaise aurait marqué son accord en ce sens. Cependant il convient de rappeler que l'article 17 du second contrat stipule que toutes dérogations doivent obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement, un document écrit revêtu de la signature des deux parties, et il convient en outre de relever : - la photocopie de l'annexe n° 5 au second contrat, versée aux débats par la société Ferracin contenant une mention manuscrite de 9 lignes, ne fait apparaître que le visa du représentant de la société Ferracin, tandis que l'annexe n° 5 au second contrat, versée aux débats par la société SPT ne contient aucune mention manuscrite et fait apparaître en original les visas des deux parties, - la transcription du courriel attribué à la directrice salariée de la société portugaise ne concerne que les intempéries sans faire aucunement allusion aux majorations en cas de défaut d'atteinte des montants de référence. En outre, nonobstant la motivation des premiers juges, il n'est pas davantage allégué que la prescription serait acquise. En conséquence, le jugement doit aussi être réformé de ce chef. Par ailleurs la société Ferracin conteste la clause des intérêts de retard de l'article 13.6 du second contrat à hauteur de 0,5 % par semaine, toute semaine commencée étant due, en invoquant l'article L.441-6 du code de commerce en soutenant qu'il convient en tout état de cause d'appliquer le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, majoré du nombre de point applicable à l'année de rattachement. Cependant, l'article L.441-6 précité, dans sa version alors en vigueur, ne prévoit son application que si les parties n'ont pas elles-mêmes stipulé un taux conventionnel d'intérêt, de sorte que le taux contractuel ci-dessus rappelé doit s'appliquer, le jugement l'ayant à tort qualifié de clause pénale et en l'ayant ramené à hauteur du taux légal, doit être réformé de ce chef, étant précisé que le taux contractuel sera néanmoins plafonné à hauteur du taux maximum d'usure applicable au crédit entre entreprises. La société Ferracin intimée, formule à nouveau devant la cour sa demande reconventionnelle d'un montant de 3.246,38 euros, en estimant avoir réglé à tort plusieurs factures correspondant à des jours fériés chômés que l'entreprise de travail temporaire n'aurait pas dû lui facturer. Cependant, la société SPT s'y opposant, la société Ferracin ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à viser page 14 de ses conclusions, les factures n° 295/A (895,72 euros), 291 (443,52 euros), 293 (756,56 euros), 292 (296,68 euros) et 294 (1.034,88 euros) sans produire dans son bordereau de communication de pièces les justificatifs des paiements qu'elle prétend avoir faits, le jugement du tribunal devant être confirmé de ce chef de rejet. La société Ferracin succombant essentiellement en appel, ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge définitive de la société SPT, la totalité de ceux qu'elle a dû exposer depuis l'origine de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, RÉFORME le jugement uniquement des chefs de la facture n° 368 du 31 décembre 2008, des factures n° C/772 et C/773 du 7 novembre 2013 et des intérêts de retard, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE en outre la SAS Ferracin Frères à payer à la société anonyme de droit portugais SPT- Empresa de Trabalho Temporario, les sommes de : - 12.671,16 euros au titre de la facture n° 368 du 31 décembre 2008, - 18.936,01 euros et de 29.402,80 euros au titre des factures n° C/772 et C/773 du 7 novembre 2013, chacune majorée de 0,5 % par semaine écoulée depuis le jour de leur exigibilité, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise, CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées en principal par le tribunal et confirmée par le présent arrêt, seront majorées d'un intérêt au taux de 0,5 % par semaine écoulée depuis le jour de leur exigibilité, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise, CONDAMNE la SAS Ferracin Frères aux dépens d'appel et à verser à la société SPT- Empresa de Trabalho Temporario, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ADMET Maître Jean-Claude Cheviller, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT Greffière Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600fea614b73439159ee5231
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