Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fea30829ad185c3f28ac3
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 87 900 014 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 JANVIER 2021 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2VC Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/01022 APPELANTS Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [S] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [P] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [H] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Lia LANGAGNE, avocat postulant et plaidant INTIMES S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, en la personne de Me Virginie [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI CPS IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant et plaidant SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [X] [Z] (venant aux droits de Me [T] [F]), en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE COSMETICS PERFUMES SERVICES - CPS [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et plaidant S.A.S. LALIQUE BEAUTY SERVICES anciennement dénommée SOCIETE COSMETICS PERFUMES SERVICES - CPS N° SIRET : 483 817 102 [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant Représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617, avocat plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 6] INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [S] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [P] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [H] [R] en qualité d'ayant droit de son père, [G] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Lia LANGAGNE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ La société civile immobilière Cosmetics Perfumes Services Immobilier (ci-après SCI CPS Immobilier) a pour associés [H], [P] et [S] [R] et pour co-gérants [E] et [G] [R]. Elle a acquis, le 19 octobre 2005, un immeuble à usage industriel au moyen d'un crédit bail d'une durée de 15 ans consenti par la société Mur Ecureuil devenue Cicobail. Aux termes de ce contrat, la SCI CPS Immobilier était autorisée à sous-louer les locaux, avec faculté pour le crédit-bailleur de collecter directement le montant des loyers auprès du sous-locataire. Les locaux ont été sous-loués à la société Cosmetics Perfumes Services (ci-après société CPS), également propriété des consorts [R], qui, connaissant des difficultés, n'a pu honorer tous les loyers. La SCI CPS Immobilier a été placée, par jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Fontainebleau, en redressement judiciaire. La SELARL Archibald a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et a reçu la déclaration de créance de la société Cicobail pour un montant de 13 991 801, 47 euros. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2010, la SELARL Archibald prise en la personne de Me [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. A l'initiative de Me [D], le contrat de crédit-bail a été résilié le 13 avril 2010 et la société Cicobail a déclaré au passif de la SCI CPS Immobilier une créance échue de 393 677, 66 euros à titre privilégié et une créance à échoir de 13 598 123, 81 euros. Ces créances représentent 96% du passif de la SCI CPS Immobilier, les 4% restant correspondant à une créance de 443 269 euros de la société Routex. Parallèlement, par jugement du 1er février 2010, le tribunal de commerce de Melun a prononcé le redressement judiciaire de la société CPS et a désigné la SCP [W] Ancel, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire. La SCI CPS Immobilier a déclaré une créance de 879 000,14 euros, admise le 15 novembre 2010 à titre privilégié. Le 25 juillet 2011, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement sur 10 ans par voie de continuation au profit de la société CPS, a désigné Me [F], remplacé par la suite par la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SELARL Archibal, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CPS Immobilier, a perçu en 2012 sa part dans la première annuité du plan. Le 25 janvier 2013, les consorts [R] ont cédé l'intégralité du capital social de la société CPS à la société Art et Fragrance Services, aujourd'hui dénommée Lalique Beauty Services, moyennant la somme de 1 euro symbolique dans le cadre d'un protocole d'accord englobant le traitement de la créance Cicobail. Me [D], liquidateur de la SCI CPS Immobilier, n'était pas partie à cet accord. Me [D], sollicitant en 2013 le règlement de la 2ème annuité du plan, s'est vue opposer par Me [F] le protocole d'accord du 25 janvier 2013. Estimant qu'elle n'était pas partie à ces accords, elle a alors assigné la société Lalique Beauty Services et Me [F] ès qualités de commissaire à l''exécution du plan de la société CPS, devant le tribunal de commerce de Melun afin de voir constater l'absence d'exécution du plan de redressement et sa résolution. A la demande du tribunal de commerce de Melun, par jugement du 28 novembre 2016, avant toute décision au fond sur une éventuelle résolution du plan de continuation, les parties étaient invités à concilier, sur le fondement de l'article 129-2 code de procédure civile. Un protocole d'accord a été établi, prévoyant que : - la société Lalique Beauty Services reconnaît devoir la somme de 879 000, 14 euros à la SELARL Archibald ès qualités de liquidateur de la SCI CPS Immobilier, - la SELARL Archibal reconnaît avoir déjà perçu, sur cette somme, 43 950 euros (1ère annuité du plan), - la SELARL Archibald accepte de ne recevoir que 210 000 euros, à titre forfaitaire, pour solde de tout compte, - la société Lalique Beauty Services s'engage à obtenir l'annulation de la créance de Cicobail à l'égard de la SCI CPS Immobilier et à en justifier à la SELARL Archibald. Par ordonnance du 11 juillet 2019, malgré l'opposition des consorts [R], dûment entendus, le juge-commissaire a débouté ces derniers de leur demande d'intervention volontaire et a autorisé la SELARL Archibald, ès qualités, à transiger dans le litige qui l'opposait à la société Lalique Beauty Services. Les consorts [R] ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, en vertu de l'article R. 621-21 du code de commerce. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a confirmé en tous points le dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2019, condamné solidairement les consorts [R] à verser à la société Lalique Beauty Services la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [E], [P], [H] et [S] [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2020. ***** Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, les consorts [R] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Les recevoir en leur intervention volontaire, - Débouter Me [D] représentant la SELARL Archibald, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CPS Immobilier, de sa demande tendant à être autorisée à transiger dans le litige qui l'oppose à la société Lalique Beauty Services, à Me [F], Commissaire à l'exécution du plan de la société CPS, devenue Lalique Beauty Services, - Débouter la société Lalique Beauty Services, sans justifier d'un éventuel préjudice, de solliciter 60 000 euros de dommages et intérêts, - Constater qu'il n'est produit aucun état du passif exigible de la société CPS Immobilier et qu'il n'est justifié d'aucun intérêt particulier à réduire la créance de la société CPS Immobilier de 76 % de sa valeur alors que celle ci est admise définitivement à titre privilégiée au passif de la société CPS aux droits de laquelle vient désormais la société Lalique Beauty Services, - Condamner les intimés à leur régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. ***** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 août 2020, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [Z], désigné en remplacement de Me [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CPS demande à la cour de : - Constater que l'appel interjeté par Mme [E] [R], « es-qualité de co-gérante », M. [S] [R], M. [P] [R] et M. [H] [R] en leur qualité d'ayants droit de Feu M. [G] [R] est irrecevable comme tardif, Subsidiairement, - Constater au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [E] [R], M. [S] [R], M. [P] [R] et M. [H] [R], en qualité d'ayants-droit de leur père [G] [R], En tant que de besoin, - Confirmer purement et simplement les dispositions du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau le 14 mai 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Mme [E] [R], M. [S] [R], M. [P] [R] et M. [H] [R], étant au surplus observé que la décision est définitive à leur égard en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur intervention, En tant que de besoin, - Confirmer le Jugement en date du 14 mai 2020 en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le dispositif de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 11 juillet 2019, - Statuer sur le surplus des demandes comme il appartiendra, - Condamner les appelants aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. ***** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, la société Lalique Beauty Services demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Fontainebleau du 14 mai 2020, - Constater que la somme de 879 000 euros a été réglée à la société Cicobail par la société Art et Fragrance Services conformément à l'acte du 19 octobre 2005 signé par les Consorts [R], - Entériner en conséquence le protocole d'accord du 16 juin 2017 conclu entre la société Archibald ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI CPS Immobilier, la société CPS devenue la société Art et Fragrance Services aujourd'hui dénommée Lalique Beauty Services et Me [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CPS, - Dire et juger au surplus que les consorts [R], co gérants ou associés des sociétés CPS et CPS Immo, à savoir MM. [S], [P], [H] [R] et Mme [E] [R] sont irrecevables et en tout cas mal fondés (art. L. 641- 9 du Code de commerce), - Constater que les consorts [R] sont en l'espèce de mauvaise foi, et les condamner en conséquence conjointement et solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner conjointement et solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ***** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 août 2020, la SELARL Archibald ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI CPS Immobilier demande à la cour de : - Déclarer irrecevable Mme [E] [R], M. [S] [R] ès-qualité d'ayant droit de M. [G] [R], M. [P] [R] ès-qualité d'ayant droit de M. [G] [R] et M. [H] [R] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [R] de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Fontainebleau du 14 mai 2020, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [E] [R], M. [S] [R] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [R], M. [P] [R] ès-qualité d'ayant droit de M. [G] [R] et M. [H] [R] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [R], - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Fontainebleau du 14 mai 2020 entrepris, - Condamner in solidum Mme [E] [R], M. [S] [R] ès-qualité d'ayant droit de M. [G] [R], M. [P] [R] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [R] et M. [H] [R] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, SUR CE Sur l'irrecevabilité de l'appel 1- Sur la tardiveté de l'appel La SELARL Ajassociés expose que la notification du jugement a été faite le 28 mai 2020 et que le délai d'appel est de 10 jours en application de l'article L. 661-1 du code de commerce. Ainsi, l'appel interjeté le 9 juin 2020 par les consorts [R] est, selon elle, tardif. Il ressort toutefois des termes de l'article R. 661-3 du code de commerce que le délai d'appel est de 10 jours pour les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Le jugement attaqué par les consorts [R] ne relevant d'aucune de ces catégories, il est donc soumis au délai d'appel de droit commun d'un mois. Par suite, leur appel, formé le 9 juin 2020, du jugement du 14 mai 2020 qui leur a été notifié le 28 mai 2020, n'est pas tardif. 2- Sur la qualité à agir des appelants et intervenants volontaires La SELARL Ajassociés expose que la déclaration d'appel est irrecevable car formée : - d'une part par Mme [E] [R], sans mention de sa qualité de co-gérante, cette qualité n'étant précisée que dans ses conclusions du 22 juillet 2020, alors même qu'elle n'a pas qualité à agir à titre personnel, - d'autre part par MM. [P], [S] et [H] [R] en qualité d'ayant droit de feu [G] [R], leur père, sous entendant qu'ils se prévalent de la qualité de co-gérant de ce dernier, qualité qui a disparu à son décès, - enfin par les mêmes à titre personnel, en qualité de partie intervenante, sans constituer avocat ou conclure et n'ayant pas qualité à agir en leur nom personnel. Elle précise que le débiteur, la SCI CPS Immobilier, n'a même pas été intimée par les consorts [R]. MM. [P], [H] et [S] [R] soutiennent que la société CPS n'est pas représentée, l'avocat de Me [F] ne justifiant d'aucun mandat et Me [F] ayant perdu toute qualité pour représenter la société, ce qui entache de nullité l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019. La cour relève que cette demande de nullité de l'ordonnance ne figure pas dans les prétentions développées par les consorts [R] dans le dispositif des conclusions, et qu'il ne peut donc être statué dessus. Ils font ensuite valoir qu'ils sont recevables en leur intervention volontaire dès lors qu'ils ont signé avec la société Lalique Beauty services un ensemble de protocoles très largement opposables à cette société, et que ces accords ne peuvent venir réduire les droits des associés, quand bien même la société serait en liquidation judiciaire. Ils estiment qu'en qualité d'associés indéfiniment responsables des dettes de la SCI CPS Immobilier, ainsi que d'associés de la société Routex, créancière de cette dernière, ils ont intérêt à contester une décision qui prive la SCI de 76% de son patrimoine. Ils contestent l'interprétation de l'article L. 641-9 du code de commerce qui viserait à les priver de leurs droits propres d'associés, qui demeurent indépendamment de la procédure collective. La SELARL Ajassociés soutient que leur qualité d'associé ne confère pas aux frères [R] le statut de débiteurs en liquidation judiciaire, qu'ils sont donc irrecevables en leur intervention volontaire et que Mme [R], depuis la mise en liquidation judiciaire de la SCI CPS Immobilier, n'a plus qualité à agir, seul le liquidateur ayant qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. La SELARL Archibald fait valoir que les frères [R] ne sont pas intervenants volontaires mais qu'ils agissent ès qualités d'héritiers de feu [G] [R], que la société CPS est devenue la société Lalique Beauty Services, qu'elle bénéficie d'un plan de redressement, qu'elle est in bonis et donc dûment représentée par son dirigeant. Elle réfute donc toute nullité de ce chef. Elle soutient que les associés n'ont aucun pouvoir de représentation de la société, qu'en liquidation judiciaire seul le liquidateur a pouvoir pour représenter la société en application de l'article L. 641-9 du code de commerce et que si le débiteur a été valablement entendu en application de l'article L. 642-24 du code de commerce il n'a pas qualité pour contester la décision. Elle en conclut qu'en tant qu'associés comme de co-gérant, ils sont tiers à l'instance et irrecevables en leur appel. La société Lalique Beauty Services soutient que l'action des consorts [R] est irrecevable dès lors que les sociétés sont aujourd'hui représentées par des mandataires judiciaires, que le débiteur se trouve donc dessaisi et qu'ils ne sont pas fondés, aux termes des articles L. 642-24 et R. 642-41, à contester la transaction. Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance résulte notamment du décès d'une partie, survenu en l'espèce le [Date décès 1] 2020 s'agissant de M. [G] [R], co-gérant de la SCI CPS Immobilier. Les héritiers d'un gérant ne disposent pas, suite à son décès, d'actions transmissibles au sens de cet article. Dès lors, l'appel interjeté par les frères [R] le 9 juin 2020, en leur qualité d'ayants-droit de leur père décédé le [Date décès 1] 2020, est irrecevable. Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur qui ne peut donc plus exercer d'action en justice. Aux termes de l'article L. 624-24 du même code : 'Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal'. Il résulte de ce texte que seul le liquidateur peut demander l'autorisation de transiger, en saisissant le juge-commissaire par voie de requête (article R. 642-41). Par exception, il a déjà été reconnu au débiteur un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire. En revanche, le droit propre du débiteur étant exclu en matière de recouvrement de créances, il ne peut agir contre une transaction visant à désintéresser, totalement ou partiellement, les créanciers de la société liquidée. En l'espèce, la transaction envisagée par les sociétés CPS Immobilier et Lalique Beauty Services vise à permettre à cette dernière de ne régler que partiellement la dette qu'elle a à l'égard de la SCI CPS Immobilier, en échange de la prise en charge par elle de l'annulation d'une créance détenue par une tierce société à l'accord (Cicobail) sur la SCI CPS Immobilier. Cela revient à transiger sur un élément de l'actif de la SCI CPS Immobilier, pour permettre l'annulation d'une créance déclarée et admise à son passif, qui représente 96% de celui-ci. En conséquence, Mme [R], gérante de la SCI CPS Immobilier placée en liquidation judiciaire, ne peut contester une ordonnance autorisant le liquidateur à transiger afin de réduire de manière très significative le passif de ladite société. Cette action appartient exclusivement au liquidateur, dès lors qu'elle relève des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, pour lesquels l'article L. 641-9 précité a prévu un dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. Par suite, l'appel de Mme [R], régularisé en sa qualité de gérante de la SCI CPS Immobilier par ses premières conclusions déposées le 21 juillet 2020, soit dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile à compter de l'avis de fixation, à l'encontre du jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger sur la créance détenue par la SCI CPS Immobilier sur la société Lalique Beauty Services et la créance détenue par la société Cicobail sur la SCI CPS Immobilier, n'est pas recevable. Il résulte également de ce dessaisissement au profit du liquidateur que l'associé de la personne morale en liquidation judiciaire est irrecevable en son recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à transiger, la loi réservant au seul liquidateur la possibilité de transiger sur toutes les contestations qui intéressent les créanciers. Par suite, MM. [P], [H] et [S] [R] sont irrecevables, en leur qualité d'associés de la SCI CPS Immobilier, à former un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur de ladite société à transiger. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Lalique Beauty Services sollicite à ce titre la condamnation conjointe et solidaire des consorts [R] à lui verser la somme de 30 000 euros. Les consorts [R] sollicitent à ce titre la condamnation des intimés à leur payer la somme de 3 000 euros. La SELARL Archibald sollicite à ce titre la condamnation in solidum des consorts [R] à lui verser la somme de 3 000 euros. Les consorts [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et débouté de leur demande d'indemnité de procédure. L'équité justifie de les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Lalique Beauty Services et à la SELARL Archibald. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [R] en sa qualité de gérante de la SCI CPS Immobilier, et l'appel formé par MM. [S] [R], [P] [R] et [H] [R] en leur qualité d'ayants-droit de feu M. [G] [R], à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, Déclare irrecevable l'appel formé par MM. [S] [R], [P] [R] et [H] [R] en leur qualité d'associés de la SCI CPS Immobilier, Condamne in solidum les appelants à payer la somme de 3 000 euros à la société Lalique Beauty Services et la somme de 3 000 euros à la SELARL Archibald sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les appelants au dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 642-24 du code de commerce il narticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 641-9 du code de commercearticle L. 661-1 du code de commerce. Ainsiarticle 384 du code de procédure civilearticle L. 622-20 du code de commerce.article 905-1 du code de procédure civile à compterarticle 450 du code de procédure civile.article 129-2 code de procédure civile.article L. 641-9 du code de commerce qui viserait à learticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce et que si le débiarticle 700 du Code de procédure civile.
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