Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fe928c183d7410fab798e
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 69 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 19/08707 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TUR3 AFFAIRE : SCI & FINANCIERE ROMMAN C/ Société CTY LIMITED Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 19/07365 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/01/2021 à : Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SCI & FINANCIERE ROMMAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190865 APPELANTE **************** Société CTY LIMITED Société de droit britannique, inscrite au ' Register of Companies ' sous le n°4618673, venant aux droits de la société CITYBANK INTERNATIONAL PLC en vertu d'un acte de cession de créances reçu par Maître [S], notaire à [Localité 5] en date du 23 décembre 2002, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (ROYAUME UNI) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063183 Représentant : Me Marc VACHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 100 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 septembre 1991, les deux associés de la société civile immobilière Olmr se sont portés caution solidaire de la société Incas France dirigée par un des deux associés précités, à l'égard de la société CGB Citibank Incas France à hauteur de 4.000.000 francs en principal, plus tous les intérêts, frais et accessoires promesse d'affectation hypothécaire, pour tous les engagements financiers pris par cette société Incas France auprès de cette banque. Le 10 septembre 1991, la SCI Olmr a confirmé en assemblée générale cet engagement et a donné tout pouvoir à la gérante associée et à l'autre associé pour signer tout engagement de caution au nom de la SCI en faveur de cette banque. Le 27 janvier 2002, la société Incas France a demandé à la société CGB Citibank d'émettre une garantie à première demande, à hauteur de 350.000 dollars, en faveur de sa filiale américaine Incas USA et s'est portée caution solidaire de celle-ci, pour une durée indéterminée, à raison de cet engagement financier. La société Incas USA ayant été mise en liquidation judiciaire en avril 1994, une réunion s'est tenue le 22 septembre 1994 entre les sociétés CGB Citibank, Incas France et Olmr, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord aux termes duquel la société Incas France a reconnu devoir à la société CGB Citibank diverses sommes à titre personnel et une somme de 295.000 dollars au titre des engagements pris en faveur de sa filiale américaine et s'est engagée à faire face au paiement de ces sommes selon un échéancier convenu. Cet échéancier n'ayant pas été respecté, la banque a tenté d'obtenir, devant le tribunal de commerce, puis devant la cour d'appel de Paris, la condamnation de la société Incas France à lui payer les sommes dues, mais cette société ayant été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, la banque n'a obtenu, par arrêt du 4 décembre 1998, qu'une fixation de créance au passif de la société, pour un montant de 300.690,43 euros. Parallèlement, la banque a tenté d'obtenir de la SCI Olmr, caution des engagements financiers de la société Incas France, le paiement de ce qui lui était dû. Par jugement du 10 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné la SCI Olmr à payer à la société Citibank International PLC la somme de 1.563.477,95 francs ( 238.350,53euros ) avec intérêts au taux de 8,40% à compter du 23 février 1995 en sa qualité de caution solidaire de la société INCAS FRANCE. Par arrêt du 10 novembre 2000, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement déféré en toutes ses dispositions. Par arrêt du 25 septembre 2002, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt du 22 novembre 2004, la cour d'appel d'Amiens a reçu la SCI Olmr, devenue la SCI Romman en son appel et la société Citibank Limited en son intervention en lieu et place de la société Citibank International PLC et a : confirmé le jugement du 10 juillet 1997 en ce qu'il a condamné la SCI Olmr en qualité de caution de la société Incas France, au paiement des sommes dues à la société Citibank PLC par cette dernière ; et réformant pour le surplus, a condamné la SCI Romman (anciennement la SCI OLMR) à payer à la société CTY Limited (venue aux droits de la société Citibank International PLC) la somme de 300.690,43 euros (1.972.399,94 francs), avec intérêts de la somme au taux de 8,40 % l'an à compter du 1er avril 1998, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1998 et du bordereau de déclaration de créance de la société Citibank International PLC au passif de la société DMI (anciennement la société Incas France) ; ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 1996, soit un an après la mise en demeure du 23 février 1995, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; débouté la SCI Romman de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la SCI Romman aux dépens ; condamné la SCI Romman à payer à la société CTY Limited la somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent dispositif. Le 24 janvier 2005, la société CTY Limited a fait signifier l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens à la SCI & Financière Romman. Par ordonnance du 3 août 2005, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de la SCI & Financière Romman en date du 18 mars 2005 dans l'instance l'opposant à la société CTY Limited et la société Citicenter. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Incas France, renommée DMI SA, dont la SCI & Financière Romman s'est portée caution, la société Citibank International PLC ayant déclaré sa créance, ensuite admise, au passif de la procédure collective pour un montant de 300.690,43 euros. Par un premier acte d'huissier du 12 avril 2019, la société CTY Limited a fait pratiquer une saisie de droits incorporels appartenant à la SCI & Financière Romman entre les mains de la société civile de placements immobiliers Allianz Pierre pour un montant de 1.429.127,76 euros. Par second acte d'huissier du 12 avril 2019, la société CTY Limited a fait pratiquer une seconde saisie de droits incorporels appartenant à la SCI & Financière Romman entre les mains de la société de gestion Immovalor gestion pour un montant de 1.429.127,76 euros. Le 18 avril 2019, les deux saisies ont été dénoncées à la SCI & Financière Romman. Par acte d'huissier du 15 mai 2019, la SCI & Financière Romman a fait assigner la société CTY Limited devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a : -débouté la SCI & Financière Romman de son exception de nullité ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; -débouté la SCI & Financière Romman de toutes ses autres demandes ; -condamné la SCI & Financière Romman aux dépens ; -condamné la SCI & Financière Romman à verser à la société CTY Limited la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le 17 décembre 2019, la SCI & Financière Romman a interjeté appel de cette décision et a intimé la société CTY Limited. Dans ses dernières conclusionsn ° 2 notifiées le 27 mars 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI & Financière Romman, appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; -prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées à la requête de la société CTY Limited le 12 avril 2019 entre les mains de la SCPI Allianz Pierre et entre les mains de la société de gestion Immovalor gestion ; -ordonner la mainlevée desdites saisies-attribution ; -condamner la société CTY Limited à payer à la SCI & Financière Romman la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la société CTY Limited à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI & Financière Romman fait valoir : -que l'acte de dénonciation des saisies litigieuses est irrégulier en ce qu'il ne contient pas les procès-verbaux des saisies de droits incorporels ; qu'en l'absence de dénonciation régulière, la sanction prévue étant la caducité, aucun grief n'a à être démontré, elle devra être prononcée ; -que l'action de la CTY Limited est irrecevable, une durée de 15 ans s'étant écoulée depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens ; alors que l'exécution d'un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant un délai de dix ans ; -qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui est certain. Dans ses dernières conclusions n ° 20 notifiées le 3 juillet 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CTY Limited, intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -débouter la SCI & Financière Romman de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; -condamner la SCI & Financière Romman à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI & Financière Romman aux entiers dépens d'appel et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Bertrand Lissarrague, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société CTY Limited fait valoir : -que les deux saisies pratiquées sont valables ; que la SCI & Financière Romman verse aux débats une copie des avis de signification et non l'acte de dénonciation des saisies ; que la dénonciation de la saisie au débiteur a été effectuée conformément aux dispositions des articles R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 658 du code de procédure civile, lequel n'impose pas de joindre le procès-verbal de saisie à l'avis de signification ni à la lettre prévue ; qu'en toute hypothèse, la nullité alléguée par la débitrice ne peut être invoquée qu'à charge pour elle de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce ; qu'en effet, la débitrice a eu connaissance des deux procès-verbaux de saisie dans le cadre de la présente procédure en contestation, de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé ; -que les saisies ont été pratiquées dans le délai de dix ans prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, la société Citybank International PLC, en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société Incas France, renommée DMI SA, a interrompu la prescription à l'égard de la caution solidaire, la SCI & Financière Romman, jusqu'à la clôture de la liquidation, soit le 16 décembre 2010 ; qu'en outre, la dénonciation de la saisie a un effet interruptif de prescription, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a couru à compter de la clôture de la procédure collective, puis à compter des actes d'exécution forcée ; -que la demande de l'appelante tendant à l'allocation de dommages et intérêts est mal fondée aux motifs que d'une part, les saisies ont été régulièrement pratiquées et que d'autre part, la débitrice ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice, ni celle d'un fait fautif et d'un lien de causalité entre les deux. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 novembre 2020, fixée à l'audience du 10 décembre 2020 et mise en délibéré au 21 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION sur la régularité des saisies pratiquées La société CTY LIMITED poursuit l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 novembre 2004 condamnant la société ROMMAN à son profit en qualité de caution de la société INCAS FRANCE à lui payer la somme principale de 300.690,43 euros et a fait pratiquer à son encontre deux saisies de droits incorporels selon deux procès verbaux de saisie de droits incorporels. L'intervention de la saisie est portée à la connaissance du débiteur après qu'elle ait été éffectuée entre les mains du tiers saisi au moyen d'une dénonciation de l'acte de saisie. Cette dénonciation intervient par acte d'huissier dans un délai de huit jours à compter de la signification au tiers saisi. L'article R232-6 du code des procédures civiles d'exécution précise que la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier dans un délai de 8 jours à peine de caducité et contient à peine de nullité notamment une copie du procès verbal de saisie. Par ailleurs, l'article 658 du code de procédure civile énonce que si la signification de l'acte ne peut être faite à personne, l'huissier doit aviser l'interessé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant si la copie de l'acte a été déposée en son étude. Il n'est pas contesté que la dénoncaition de chacun des actes en date du 12 avril 2019 n'a pu être signifiée à personne ni remise à une personne présente, et que l'huissier instrumentaire n'a pas par conséquent remis en mains propres l'acte de dénonciation et qu'en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier a laissé l' avis de passage versé aux débats par l'appelante mentionnant que "la copie de l'acte n'a pu être remise ce jour à votre domicile-siège. Elle sera déposée en l'étude de l'huissier le jour même ou au plus tard le premier jour où l'étude est ouverte au public. Il vous appartient, dans le plus bref délai, de la retirer ou de la faire retirer par une personne que vous aurez mandatée par écrit à cet effet, contre récepissé ou émargement. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui -ci pourra la retirer dans les mêmes conditions." L'huissier qui n'avait pas l'obligation de joindre le procès verbal de saisie à l'avis de signification ou à la lettre prévue, a par conséquent rempli les diligences precrites à peine de nullité, dans l'hypothèse où le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée et ne peut recevoir l'acte. La société ROMMAN ne justifie par conséquent d'aucune irrégularité et au surplus elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque grief, nécessaire puisque la caducité mentionnée à l'article susvisé ne sanctionne que le non respect du délai de 8 jours. La demande d'annulation des procès verbaux de dénonciation des procès verbaux de saisie à l'appelante en date du 12 avril 2019 sera par conséquent rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef. Sur la prescription L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant 10 ans. En l'espèce, la société CTY Limited poursuit à l'encontre de la société ROMMAN en sa qualité de caution de la société INCAS FRANCE devenue la SA DMI l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 22 novembre 2004, signifié le 24 janvier 2005 à la société ROMMAN. Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société INCAS FRANCE devenue la SA DMI et il est constant que la société CTY Limited a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans. La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal a interrompu la prescription à l'égard de la caution et cet effet interruptif vaut jusqu'à la clôture de la liquidation, soit par jugement en date du 16 décembre 2010, date à compter de laquelle a couru un nouveau délai de prescription de 10 ans. Les saisies pratiquées par actes du 12 avril 2019 ont par conséquent été effectuées, avant le 16 décembre 2020, date d'expiration de ce nouveau délai de prescription. Le jugement contesté ayant rejeté les nullités et la fin de non recevoir issue de la prescription de l'action sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CTY Limited. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI & Financière Romman à payer à la société CTY Limited la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI & Financière Romman aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600fe928c183d7410fab798e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA