Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 janvier 2021
- ECLI
- 600fe718aec60b7d2e010101
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 75 787 100 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Janvier 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08617 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CPH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE RG n° 11-01695 APPELANTS SAS FULLSIX FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON INTIMES ILE DE FRANCE MOBILITES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [D] [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par M. [S] [C] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, et Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre Madame Sophie BRINET, présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Madame Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur saisine de la société Fullsix France SAS (la société) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France et au Syndicat des transports d'Ile de France (le STIF), après cassation de l'arrêt RG n°14/02804 rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de seine. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Fullsix France SAS créée en 2001 et qui a absorbé une autre société en 2007, a sollicité de l'URSSAF d'Ile-de-France le remboursement des sommes versées au titre du versement de transport pour la période d'août 2008 à août 2010 puis le bénéfice de l'assujettissement progressif pour la période s'étendant jusqu'au 30 septembre 2013. L'Urssaf ayant refusé ce remboursement au motif que l'accroissement de l'effectif de la société était antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Cette juridiction, après mise en cause du Syndicat des Transports de l'Ile-de-France, a déclaré par un jugement du 24 mars 2015 le recours recevable mais mal-fondé, a débouté la société de ses demandes et l 'a condamnée à payer à l'Urssaf une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, au motif essentiel qu'au regard du moment du fait générateur et de la loi applicable à la date de ce fait générateur, le versement transport était dû selon le droit commun et sans dérogation possible dès l'apport des salariés de l'autre société à la société Fullsix dont l'effectif a été de façon pérenne supérieur à 9 salariés à compter du 28 septembre 2007, la loi nouvelle ne s 'appliquant qu'aux fusions postérieures à son entrée en vigueur, « à défaut la loi serait rétroactive ». Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et a dit que la société doit bénéficier des dispositions de la loi précitée et que le STIF devait lui rembourser une somme de 757 871 euros et au besoin l'a condamné à ce remboursement aux motifs essentiels que d'une part, la société doit, au delà du fait générateur du 28 septembre 2007, bénéficier des dispositions plus favorables de la loi de 2008 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans pouvoir prétendre à aucun effet rétroactif, d'autre part, le remboursement doit être mis à la charge du STIF, bénéficiaire du versement transport, l'Urssaf étant un organisme de recouvrement de cette taxe . Le STIF a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 06 juillet 2017, la Cour de cassation a « cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; » Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu que: -il résulte de l'article L 2531-6 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ; -l'arrêt accueille le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu'elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l'URSSAF est un organisme de recouvrement de cette taxe ; -en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; La société a le 03 novembre 2017 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. Elle fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : -juger qu'elle doit bénéficier à partir du 6 août 2010 du régime d'assujettissement progressif au versement de transport sur le fondement de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; En conséquence : -annuler le jugement déféré -condamner l'Urssaf à lui restituer les sommes perçues à tort de la société Fullsix France au titre du versement de transport, soit la somme de 757 871 € ; -condamner l'Urssaf, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir pour l'essentiel que : -la cour de cassation n'a pas pris position sur son droit à remboursement ; -l'Urssaf et le tribunal ajoutent à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales une condition non textuellement prévue, ni voulue, tenant au franchissement du seuil postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2008. -le tribunal a contrevenu au principe d'application immédiate de la loi nouvelle « aux effets à venir des situations en cours », principe habituellement appliqué par les 2ème et 3ème chambres civiles et la chambre sociale de la Cour de cassation ; -le texte adopté en 2008 en la matière vise avant tout à supprimer les entraves liées à un franchissement de seuil, indépendamment de la date à laquelle le seuil est franchi. -hormis pour le versement de transport, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a limité l'effet immédiat de la mesure en imposant que l'accroissement d'effectif soit constaté entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 ; mais une telle exigence n'est nullement prévue au paragraphe VII de l'article 48 qui concerne le versement de transport. Si le législateur a pris la précaution de rappeler la date à laquelle devait être atteint ou dépassé le seuil d'assujettissement pour chacune des quatre législations de sécurité sociale, c'est assurément qu'il n'a pas entendu en faire une condition de recevabilité pour le versement transport. -à défaut de toute disposition contraire, la règle de dispense puis d'assujettissement progressif au versement de transport s'applique au contraire pendant six ans à toute entreprise ayant dépassé l'effectif de 10 salariés, et ce quelle que soit la date de franchissement du seuil. -l'application immédiate signifie qu'une personne répondant aux conditions de la loi nouvelle peut s'en prévaloir dès sa date d'application, même si ces conditions ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. -la situation d'assujettissement est nécessairement une situation en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dont l'employeur est en droit, le cas échéant (c'est-à-dire dans les 6 ans suivant le premier franchissement du seuil de 10 salariés), de solliciter l'application immédiate. -l'interprétation du principe d'application immédiate de la loi nouvelle ne saurait être la source d'une différence de traitement entre deux employeurs ayant franchi le seuil à la même date, l'un par croissance interne, l'autre par croissance externe, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008. -la disposition querellée n'épuise pas ses effets en un trait de temps, autrement dit ne produit pas ses «pleins effets» dès le franchissement de seuil ; en conséquence, sur la période postérieure à la loi nouvelle, l'employeur répondant aux conditions de la loi nouvelle est en droit de s'en prévaloir jusqu'au terme de la période de six ans d'application du dispositif législatif. -l'assujettissement au versement de transport s'appréciant chaque année, en considération de l'effectif «calculé au 31 décembre» de l'année précédente, conformément à l'article D.2531-9 du code général des collectivités territoriales, il est certain que l'application du régime édicté par l'article L.2531-2 alinéa 2 doit s'apprécier chaque année, pendant six ans ; l'assujettissement au versement de transport n'est jamais définitif: aucun versement de transport n'est dû et n'est exigible lorsqu'au titre d'une année donnée l'entreprise n'emploie pas plus de neuf salariés et la position de l'Urssaf revient à priver d'effet immédiat la loi nouvelle, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 du code civil. -elle remplit les conditions fixées à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales pour obtenir la restitution des sommes acquittées à tort auprès de l'Urssaf au titre du versement de transport, pour la période d'août 2008 (et ce sans rétroactivité) à septembre 2013. L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens, faisant sienne la motivation des premiers juges sur l'inexistence de l'indu, tout en précisant que : -dès que l'effectif d'une entreprise dépasse le seuil de 09 salariés de manière constante durant la même année civile, l'employeur concerné se trouve assujetti au versement transport à compter du premier jour du mois au cours duquel l'effectif se situe au-delà dudit seuil ; -l'événement qui conditionne le droit est l'accroissement d'effectif, fait juridique survenu en l'espèce avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui n'a pas d'effet rétroactif. -l'article 48 de la loi du 4 août 2008 ne prévoit pas son application à des situations juridiques, le législateur n'ayant pas visé le statut d'une entreprise ayant accru par le passé ses effectifs, de quelque manière que ce soit. -il ne faut pas confondre, dans le domaine du versement « transport », le statut d'une entreprise assujettie -statut défini par son effectif- et, dans l'article 48 précité, le verbe « atteindre ou dépasser », conjugué à l'indicatif présent, qui renvoie toujours à une action et donc, à la survenance d'un fait. Le STIF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de sa demande de remboursement et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant sienne la motivation des premiers juges sur l'inexistence de l'indu, tout en ajoutant que : -la loi nouvelle de 2008 ne comporte aucune disposition transitoire et ne prévoit pas son application à des situations nées avant son entrée en vigueur. -à l'inverse de ce que la société appelante prétend, sa situation juridique n'est pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais elle est définitivement fixée, et les obligations en découlant nées, à la date à laquelle l'effectif de 10 salariés a été dépassé par croissance externe le 28 septembre 2007 ; la situation avait déjà produit ses effets l'amenant à s'acquitter du paiement du versement transport. -la loi applicable est donc celle en vigueur à la date du fait générateur de l'obligation, à savoir le franchissement de seuil intervenu en septembre 2007, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2014 (n°16-22.368). -l'incitation à une pratique issue de la loi de 2008 ne peut, techniquement, que concerner l'avenir. SUR CE, LA COUR Il est constant que : -l'effectif de la société Fullsix qui était auparavant de moins de 10 salariés a le 28 septembre 2007, (et ce de façon pérenne depuis cette date) atteint et largement dépassé l'effectif de 10 salariés dans le cadre d'un apport partiel d'actif réalisé sous le régime des scissions ; -dès lors le versement transport était dû par la société selon le droit commun, la société s'en acquittant d'ailleurs à partir du 01er octobre 2007. L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n ° 2008-776 du 4 août 2008 en son article 48 , dispose: « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. » Antérieurement à cette réforme législative, le dernier alinéa de ce texte abrogé par l'article 48 ajoutait que « les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé ». Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique constituée antérieurement à son entrée en vigueur. Si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut donc remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date. C'est à la date du fait générateur que doivent être appréciées les conditions légales de la charge d'une imposition ou de l'assujettissement à une contribution. Ainsi, si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales qui excluaient du bénéfice de l'exonération temporaire du versement de transport celles des entreprises dont l'accroissement de l'effectif résultait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés et plus au cours de l'une des trois années précédentes, ont été abrogées par l'article 48, II, 1° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cette abrogation n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'entière obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieure ; L'accroissement du nombre de ses salariés le 28 septembre 2007 étant consécutif à une opération de reprise, la société avait été régulièrement assujettie dès le 01er octobre 2007 au versement de transport et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération du versement de transport pour la période postérieure au 6 août 2008; Il importe peu à cet égard que l'obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieure puisse éventuellement être « la source d'une différence de traitement entre deux employeurs ayant franchi le seuil à la même date, l'un par croissance interne, l'autre par croissance externe, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 » dès lors que lesdites sociétés sont placées dans des situations objectivement différentes tenant à leurs modalités d'accroissement d'effectif à la date de survenance de celui-ci. Il n'apparait pas inéquitable de laisser au STIF la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente affaire. PAR CES MOTIFS: LA COUR, DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement déféré. DEBOUTE le Syndicat des transports d'Ile de France de sa demande en frais irrépétibles. CONDAMNE la société Fullsix France aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 2531-2 du code général des collectivités terarticle L.2531-2 du code général des collectivités terarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 2531-6 du code général des collectivités terarticle 2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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600fe718aec60b7d2e010101
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