Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600069849e31877e2e9cd762
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° 001/2021, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19803 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXGV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 13/06089
APPELANTS
Monsieur [I] [XX]
Né le [Date naissance 19] 1936 à [Localité 29]
De nationalité française
Gérant de société
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 32]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
SARL PRODUCTIONS ALLELUIA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 057 605
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 29]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
INTIMÉE
SA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 136 895
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147
Assistée de Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129 substituant Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [CT] [SD]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 38]
De nationalité française
Auteur
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 23]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Monsieur [AT] [MR]
Né le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 35]
De nationalité française
Auteur
Agissant ès-qualités d'héritier et d'exécuteur testamentaire de [NY] [E] né le [Date naissance 3] 1897 et décédé le [Date décès 20] 1982
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 29]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Monsieur [EZ] [O]
Né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 37]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 29]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Madame [MA] [X] dite [MA] [IE]
Née le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 40]
De nationalité française
Auteure
Demeurant [Adresse 28]
[Localité 29]
Agissant ès qualités d'auteur et d'ayant droit d'[U] [L] dite [P] [L] née le [Date naissance 21] 1920 et décédée le [Date décès 12] 2015
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Madame [AR] [W]-[OO]
Née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 41]
De nationalité française
Assistante de direction
Demeurant [Adresse 33]
[Localité 30]
Agissant ès qualités d'ayant droit de [GG] [W], né le [Date naissance 1] 1933 et décédé le [Date décès 12] 1982
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Madame [FP] [G]
Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 36]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 27]
[Localité 29]
Agissant ès qualités d'ayant droit de [A] [S] né le [Date naissance 13] 1931 et décédé le [Date décès 16] 1981
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
Monsieur [VZ] [N]
Né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 29]
De nationalité française
Demeurant à '[Adresse 39]'
[Localité 26]
Agissant ès qualités d'ayant droit de [V] [N] né le [Date naissance 4] 1923 et décédé le [Date décès 8] 2003
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, conseillère et Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Déborah BOHEE, conseillère
Mme Laurence LEHMANN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [XX] est l'exécuteur testamentaire de [AT] [H], auteur-compositeur- interprète décédé le [Date décès 10] 2010, qui l'a également investi de l'exercice de son droit moral d'auteur sur l'ensemble de ses oeuvres.
La société PRODUCTIONS ALLELUIA est titulaire des droits d'exploitation sur les oeuvres de [AT] [H], en vertu de contrats de cession et d'édition conclus avec l'artiste.
La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a publié en septembre 2010 un ouvrage à vocation biographique intitulé '[AT] [H] 'Je ne chante pas pour passer le temps'', signé par l'écrivain [M] [EI] :
Cet ouvrage reproduisant, selon eux, sans leur consentement, 131 extraits de chansons dont [AT] [H] est l'auteur-compositeur ou l'auteur du texte ou celui de la musique, outre en page de couverture le titre d'une de ses chansons, M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, après avoir tenté une solution amiable, ont, par actes du 19 avril 2013, fait assigner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD en contrefaçon par violation du droit moral d'auteur de [AT] [H] et des droits patrimoniaux dont la société PRODUCTIONS ALLELUIA est cessionnaire.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que M. [XX] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral pour les '26" oeuvres suivantes :
- 'Oscar et Irma', 'Vivre en flèche' et 'Sa montagne' dont [AT] [H] n'a ni écrit les paroles ni composé la musique,
- 'Si je mourais là-bas', 'Pablo mon ami','Epilogue', 'Qui vivra verra', 'Carco', 'Devine','Les oiseaux déguisés', 'Elle','Lorsque s'en vient le soir', 'Chambres d'un moment', 'Odeur des myrtils', 'J'entends j'entends', 'Nous dormirons ensemble', 'Que serais-je sans toi','Au bout de mon âge' ,'C'est si peu dire que je t'aime',' Heureux celui qui meurt d'aimer',' Un jour, un jour', 'Robert le Diable', ' Les poètes', ' Le malheur d'aimer', ' Dans le silence de la ville', 'Le tiers chant', oeuvres composites dont [NY] [E] est l'auteur de l'oeuvre préexistante,
- 'L'éloge du célibat', 'Autant d'amour, autant de fleurs', 'La cervelle','Et pour l'exemple', 'Maria', oeuvres composites dont [GG] [W], [EZ] [Y], [A] [S], [VZ] [DJ] et [ZV] [DB] sont respectivement les auteurs de l'oeuvre pré-existante,
- rejeté la fin de non-recevoir à l'encontre de la société PRODUCTIONS ALLELUIA,
- dit qu'en reproduisant sur la couverture de la biographie de [AT] [H] le titre d'une de ses chansons 'Je ne chante pas pour passer le temps' sans son autorisation, la société FAYARD a commis une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la société PRODUCTIONS ALLELUIA,
- condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer à la société PRODUCTIONS ALLELUIA la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société PRODUCTIONS ALLELUIA de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2015, M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA ont interjeté appel de ce jugement.
En cause d'appel sont intervenus volontairement, à titre accessoire, aux cotés des appelants :
- M. [CT] [SD], auteur,
- M. [AT] [MR], ayant droit et exécuteur testamentaire de [NY] [E],
- M. [EZ] [O], auteur,
- Mme [MA] [X] dite [MA] [IE], auteure, et ayant droit d'[U] [L] dite [P] [L],
- Mme [AR] [W]-[OO], ayant droit de [GG] [W],
- Mme [FP] [G], ayant droit de [A] [S],
- M. [VZ] [N], ayant droit de [V] [N].
Par ordonnance du 7 juin 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD tendant à la caducité de la déclaration d'appel et condamné cette société aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 novembre 2019, M. [XX], la société PRODUCTIONS ALLELUIA, Mmes [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G], MM. [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], et [VZ] [N] demandent à la cour :
- de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de MM. et Mmes [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G] et [VZ] [N],
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré M. [XX] irrecevable sur le fondement du droit moral attaché à 26 oeuvres de [AT] [H],
- décidé, pour les autres oeuvres de [AT] [H] objet du débat, que leur utilisation par la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD relevait de l'exception de courte citation,
- jugé que l'utilisation du titre 'Je ne chante pas pour passer le temps' ne portait pas atteinte au droit moral dont M. [XX] est titulaire
- rejeté les mesures d'interdiction et de publication sollicitées,
- statuant à nouveau :
- de déclarer M. [XX] parfaitement recevable à agir sur le fondement du droit moral attaché aux oeuvres de [AT] [H] listées aux termes des présentes,
- de dire qu'en reproduisant sans autorisation de M. [XX] et de la société PRODUCTIONS ALLELUIA, dans l'ouvrage intitulé '[AT] [H] - 'Je ne chante pas pour passer le temps''' de M. [M] [EI] des extraits de 130 chansons listées aux termes des présentes, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a commis des actes de contrefaçon par violation du droit moral d'auteur de [AT] [H] et des droits patrimoniaux dont la société PRODUCTIONS ALLELUIA est cessionnaire,
- de condamner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer, en réparation des préjudices découlant de la reproduction des extraits des oeuvres de [AT] [H] :
- à M. [XX], au titre du droit moral de [AT] [H], la somme de 25 000 €,
- à la société PRODUCTIONS ALLELUIA, au titre des droits patrimoniaux dont elle est titulaire sur les oeuvres listées aux termes des présentes, celle de 15 000 €,
- d'ordonner la publication par extrait du dispositif du jugement et de l'arrêt dans cinq revues ou journaux au choix de M. [XX] et de la société PRODUCTIONS ALLELUIA et aux frais de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à raison de 5 000 € HT par insertion,
- de faire interdiction à la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD de poursuivre la commercialisation de l'ouvrage '[AT] [H] - 'Je ne chante pas pour passer le temps'' de M. [M] [EI], tant que seront maintenus les extraits d'oeuvres listées aux termes des présentes, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux entiers dépens de l'instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL RECAMIER, avocats, et au paiement à M. [XX] et à la société PRODUCTIONS ALLELUIA de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 4 juin 2019, la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD demande à la Cour de :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé M. [XX] irrecevable à agir, au titre du droit moral, pour les 'uvres dont [AT] [H] est le compositeur et dont [MA] [IE], [P] [L], [V] [N], [EZ] [O] et [CT] [SD] sont les auteurs,
- jugé M. [XX] irrecevable à agir, au titre du droit moral, pour les 'uvres dont [AT] [H] est le compositeur et [NY] [E] l'auteur,
- rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, fondées sur de prétendues contrefaçons constituées par la reproduction d'extraits de chansons de [AT] [H] au sein de l'ouvrage M. [EI] publié par la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD,
-rejeté les demandes d'interdiction formulées par M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'en reproduisant sur la couverture de la biographie de [AT] [H] le titre de l'une de ses chansons ('Je ne chante pas pour passer le temps') sans son autorisation, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a commis une atteinte aux droits patrimoniaux des PRODUCTIONS ALLELUIA,
- condamné la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux dépens et à payer aux PRODUCTIONS ALLELUIA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- de débouter M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA de toutes leurs demandes, comme étant irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,
- d'ordonner la restitution à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD des sommes versées par elle à M. [XX] et aux PRODUCTIONS ALLELUIA par application du jugement entrepris, à savoir la somme de 10 000 euros,
- de les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne VEIL sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- de condamner M. [XX] et les PRODUCTIONS ALLELUIA à payer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 19 novembre 2019.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les interventions volontaires
Il convient, au vu de l'article 330 du code de procédure civile, de recevoir les interventions volontaires de MM. et Mmes [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G] et [VZ] [N].
Sur les chefs du jugement non contestés
La cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- dit M. [XX] irrecevable à agir sur le fondement du droit moral pour les trois oeuvres suivantes dont [AT] [H] n'a ni écrit les paroles ni composé la musique : 'Oscar et Irma', 'Vivre en flèche' et 'Sa montagne' (cf. page 17 des conclusions des appelants),
- rejeté la fin de non-recevoir de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à l'encontre de la société PRODUCTIONS ALLELUIA.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points pour les justes motifs qu'il comporte.
Sur la recevabilité à agir de M. [XX] au titre du droit moral d'auteur de [AT] [H]
La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [XX] en ce qu'elles portent sur 68 chansons dont les paroles, seules citées dans l'ouvrage, ne sont pas l'oeuvre de [AT] [H], M. [XX] ne justifiant pas être titulaire du droit moral sur les textes de ces oeuvres composites.
Les appelants soutiennent que M. [XX] est recevable à agir au titre du droit moral d'auteur de [AT] [H] pour 127 chansons (ne contestant pas le jugement en ce qu'il a dit M. [XX] irrecevable pour les 3 chansons précitées : 'Oscar et Irma', 'Vivre et flèche' et 'Sa montagne').
L'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :
'Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière (...)'.
L'article L 113-3 du même code prévoit : L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord (...). L'article L. 113-4 précise : L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
L'oeuvre de collaboration suppose la réunion de trois éléments à savoir des participants personnes physiques, dont la contribution leur donne la qualité d'auteurs, et dont la participation est concertée c'est-à-dire relevant d'une communauté d'inspiration et d'un mutuel contrôle.
Il est constant que les chansons, selon les conditions de leur création, peuvent constituer soit des oeuvres de collaboration, lorsque le texte des paroles et la musique ont été conçus l'un par rapport à l'autre dans une communauté d'inspiration, soit des oeuvres composites.
Les appelants arguent qu'une chanson est un tout, une oeuvre entière et distincte des éléments qui la composent, et que tous les textes cités dans la biographique'[AT] [H] 'Je ne chante pas pour passer le temps'' le sont en tant que textes de chansons de [AT] [H]. Ils en déduisent que quand bien même certaines chansons revendiquées seraient des oeuvres composites, la chanson de [AT] [H] incorporant un texte préexistant, M. [XX] serait néanmoins recevable à exercer le droit moral d'auteur de [AT] [H] au titre de la reproduction du texte préexistant.
Mais dès lors que les reprises litigieuses contenues dans l'ouvrage de [M] [EI] sont exclusivement textuelles, M. [XX] est irrecevable, en application de l'article L.113-4 précité, à se prévaloir de droits sur la reproduction de textes ou de poèmes préexistants dans la rédaction desquels [AT] [H] ne serait aucunement intervenu et qui sont eux-mêmes protégés par le droit d'auteur, peu important que ces textes ou poèmes aient été ensuite incorporés dans des chansons composées par [AT] [H].
Afin d'apprécier la recevabilité de M. [XX] à agir au titre du droit moral d'auteur de [AT] [H], il convient de distinguer comme suit les chansons revendiquées.
' 59 chansons dont [AT] [H] est à la fois le compositeur et l'unique parolier : Ma vie mais qu'est-ce que c'est, Fredo la nature, L'homme sandwich, La Boldochévique, Mon Palais, Nul ne guérit de son enfance, Eh l'amour, Nuit et brouillard, Les enfants terribles, La montagne, Le jour où je deviendrai gros, Je ne chante pas pour passer le temps, La voie lactée, Le sabre et le goupillon, C'est toujours la première fois, On ne voit pas le temps passer, En groupe, en ligue, en procession, Pauvre Boris, La liberté est en voyage, Mourir au soleil, Ce qu'on est bien mon amour, A Santiago, Les guérilleros, Pauvres petits c..., Indien, Tu es venu, Au printemps de quoi rêvais-tu, Ma France, L'idole à papa, Camarade, Dix-sept ans, Intox, Les demoiselles de magasin, Sacré Félicien, Mis à part, Les touristes partis, Je vous aime, Si j'étais peintre ou maçon, Une femme honnête, Hou hou ! Méfions-nous !, Un air de liberté, Un jeune, Le fantôme, Le bilan, L'amour est cerise, Mon pays était beau, Chanter, J'aurais tellement voulu, L'embellie, J'ai froid, Dans la jungle ou dans le zoo, Dingue, A la une, Bicentenaire, Les tournesols, Parle-moi de nous, Chante l'amour, Les jeunes imbéciles et Mon amour sauvage.
La recevabilité à agir de M. [XX] au titre du droit moral d'auteur de [AT] [H] n'est pas contestée pour ces chansons.
' 68 chansons composées par [AT] [H] à partir de textes ou de poèmes écrits par des tiers :
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [XX] irrecevable à agir pour la défense du droit moral de [AT] [H] pour la chanson 'Si je mourrais là-bas' produite en 1966 à partir d'un poème de [C] [T], décédé le [Date décès 31] 1918, et répertorié sous ce titre dans le recueil 'Poèmes à Lou', aucune collaboration entre le poète et [AT] [H] n'ayant été possible, ce qui n'est pas contesté.
- les chansons mettant en musique des poèmes de [NY] [E] :
. 10 chansons dont les musiques ont été composées en 1994 après la mort d'[E], survenue le 24 décembre 1982 : 'Pablo mon ami', 'Epilogue','Qui vivra verra', 'Carco', 'Devine', 'Les oiseaux déguisés', 'Elle seule', 'Lorsque s'en vient le soir', 'Chambres d'un moment','Odeur des myrtils'
Les appelants soutiennent que ces chansons sont des oeuvres de collaboration dès lors qu'elles 'ont été créées en collaboration avec [AT] [MR]', héritier et exécuteur testamentaire de [NY] [E], qui a signé les contrats de cession et d'édition afférents et qui était 'légitime à modifier les textes de [NY] [E] avec [AT] [H]'. Cependant, la qualité d'héritier et d'exécuteur testamentaire de M. [MR] ne peut faire de ce dernier le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui requiert, comme il a été dit, une contribution et une participation concertée,
relevant d'une communauté d'inspiration et d'un mutuel contrôle, étant observé qu'aucune indication n'est fournie sur la contribution qui aurait été celle de M. [MR]. S'agissant d'oeuvres dont la musique a été composée après la mort de l'auteur du texte, il n'a pu y avoir de participation concertée entre le poète et le compositeur, de sorte que, comme l'a justement apprécié le tribunal, il ne s'agit pas d'oeuvres de collaboration mais d'oeuvres composites, M. [XX] n'ayant pas qualité à exercer le droit moral d'auteur sur les oeuvres préexistantes incorporées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [XX] irrecevable à agir pour la défense du droit moral de [AT] [H] pour les 10 chansons précitées.
. la chanson 'J'entends, j'entends' dont la musique a été composée en 1961, année de la rencontre entre [AT] [H] et [NY] [E]
Les appelants soutiennent que cette chanson est une oeuvre de collaboration, la chanson, sortie sur disque en juin 1961, datant précisément de la rencontre entre les deux artistes le 1er février 1961 et [NY] [E] ayant donné son accord à [AT] [H] sur le projet de chanson envisagé et demandé à étudier les modifications apportées à son texte, de sorte que [AT] [H] est non seulement le compositeur de la chanson mais également le co-parolier.
Cependant la lettre de [NY] [E] à [AT] [H] qui est versée aux débats par les appelants, en date du 1er février 1961, dans laquelle [E] écrit : '(...) Pour ce qui est des coupures, voulez vous simplement m'envoyer une copie du poème avec les coupures indiquées. C'est à peu près certain que je vous dirai que cela va, n'étant pas, dans ce domaine, extrêmement tatillon.', sans que l'on puisse savoir à quel poème il se réfère, ne permet pas de conclure que [AT] [H] a contribué ou participé de façon concertée avec [E], dans une communauté d'inspiration et un contrôle mutuel, à l'écriture des paroles de la chanson, alors qu'au contraire, [AT] [H], évoquant leur première rencontre, a déclaré lors d'une interview par [IV] [K] :' (...) en 1961, j'ai écrit une autre musique, sur un autre texte, qui s'appelait 'J'entends, j'entends'. Et je lui ai fait entendre. A ce moment là, j'ai fait sa connaissance' et que dans un entretien avec [AT] [MR], relaté dans une publication '[E] et la chanson', il a précisé : 'Bien plus tard, en 1961, quand j'ai enregistré mon premier trente centimètres dans lequel il y avait 'J'entends j'entends'. Il avait exprimé le souhait de faire ma connaissance. Je suis allé [Adresse 42]. Il m'a parlé de la chanson, du poème 'J'entends j'entends' dont il approuvait le choix des vers à chanter. Il m'a fait des compliments sur la musique', ce qui tend à établir que la création de la chanson 'J'entends, j'entends' était déjà achevée quand la rencontre a eu lieu. La chanson ne peut donc recevoir la qualification d'oeuvre de collaboration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [XX] irrecevable à agir pour la défense du droit moral de [AT] [H] pour cette chanson.
. 11 autres chansons produites entre 1963 et 1979, du vivant de [NY] [E] : 'Que serais-je sans toi', 'Au bout de mon âge', 'Les poètes', 'Nous dormirons ensemble', 'C'est si peu dire que je t'aime', 'Heureux celui qui meurt d'aimer', 'Un jour, un jour', 'Robert le Diable', 'Le malheur d'aimer', 'Dans le silence de la ville', 'Le tiers chant'
Les appelants soutiennent que ces chansons sont des oeuvres de collaboration dont [AT] [H] a non seulement écrit la musique mais également co-écrit les paroles. Ils font valoir qu'il était en effet nécessaire d'adapter les poèmes préexistants de [NY] [E] à la vision artistique de [AT] [H], à sa musique et au format de chansons de variété, que des échanges avaient lieu entre les deux hommes sur les modifications à apporter aux textes, que les poèmes étaient systématiquement modifiés et adaptés par le jeu de l'inspiration et du talent du compositeur, puis que les chansons étaient soumises à [E], de sorte que toutes ces chansons sont le fruit d'une inspiration commune et d'une collaboration et concertation étroites entre les deux auteurs. Ils observent que dans une affaire distincte, la cour d'appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que [AT] [H] avait co-écrit avec [E] les paroles de 'Que serais-je sans toi', 'Au bout de mon âge' et 'Les poètes' et reconnu la qualification d'oeuvres de collaboration pour ces chansons. Ils ajoutent que dès lors que les oeuvres musicales ont été écrites en collaboration, elles sont indivisibles de sorte que leurs paroles ne peuvent être exploitées sans l'autorisation du compositeur (et inversement).
La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD soutient qu'aucun élément n'est produit venant accréditer l'existence d'une étroite collaboration entre [AT] [H] et [NY] [E] pour l'écriture des textes des chansons. Elle fait valoir que [AT] [H] lui-même a révélé que [NY] [E] et lui n'avaient que des relations espacées, qu'il a parfois gardé les poèmes sans le moindre changement ou procédé à des changements sans en discuter avec le poète et que s'il est constant qu'il a modifié la structure des poèmes 'Heureux celui qui meurt d'aimer' et 'Le malheur d'aimer', il n'est pas démontré que ces modifications résultent d'un travail concerté avec le poète. Elle en conclut que, comme le tribunal en a décidé, les chansons précitées sont des oeuvres composites pour lesquelles M. [XX] est irrecevable à se prévaloir de droits sur la reproduction des textes de [NY] [E], peu important que ces textes aient ensuite été incorporés au sein de chansons composées par [AT] [H].
Les appelants font état de propos tenus par [AT] [MR], l'exécuteur testamentaire de [NY] [E], déclarant que '[AT] [H] avait des conversations techniques avec [E] sur la manière de mettre en musique ses poèmes, quel titre donner, quels verbes enlever. Il y avait une certaine complicité entre eux'.
Ces propos généraux sur les relations entre [AT] [H] et [NY] [E] à propos de la mise en musique par le premier des poèmes du second sont corroborés par :
- le courrier précité du 1er février 1961 dans lequel, comme il a été vu, [NY] [E] invitait [AT] [H] à lui indiquer les coupures apportées à un de ses poèmes, ce qui montre qu'il exerçait un certain contrôle sur les modifications apportées, même s'il se disait 'pas (...) extrêmement tatillon',
- une lettre non datée adressée à [AT] [H] concernant le poème 'Vers à danser' repris pour la chanson 'Nous dormirons ensemble', et aussi des poèmes 'Lilas' et 'Derrière les murs', dans laquelle [NY] [E] indiquait : 'Cher [AT] [H], Aux 'Lilas' et aux 'Vers à danser', je joins le troisième poème sans titre, me souvenant que vous y aviez réagi. A vrai dire, je pense que pour Z., le mieux serait les deux premiers, avec cette précaution que soit chanté d'abord 'Les lilas', et en second et plus tard (je veux dire pas à la suite) 'Vers à danser'. Pour celui-ci, c'est à la musique de faire qu'on ne se tape pas les cuisses. Pour 'Derrière les murs', ai-je besoin de vous faire remarquer que le fredonnement de guitare est basé sur les diverses manières de diviser les huit syllabes
1.2.3.4.5- 1.2.3
et à l'envers 1.2.3- 1.2.3.4.5
et la 2ème fois 1.2.3.4.- 1.2.3.4.
1.2.- 1.2.- 1.2.- 1.2.
Liberté vous est laissée, là comme ailleurs, de tenir ou non compte de cela, de changer, etc.
Il me semble que ce dernier morceau est un peu trop ténu pour Z., mais si bon lui semble'
Mes amitiés à tous deux.',
- l'entretien précité avec [AT] [MR], publié dans '[E] et la chanson', dans lequel [AT] [H] indiquait à propos de la chanson 'Un jour, un jour' : 'J'ai fait pour 'Un jour un jour' un refrain. (') Je l'ai choisi à partir de quatre vers du poème pour créer une opposition, une tension qui rendent les choses plus évidentes. (') Il n'y a pas de règles préétablies. J'ai souvent utilisé un ou deux vers, voire quatre vers pour faire un refrain. (') Dans certains cas, il m'a semblé que le sujet même du poème était plus fortement accusé en répétant quelques vers qui le symbolisaient vraiment'. Dans le même entretien, [AT] [H] déclarait également : 'A cette époque [dans les années 60], je sortais un disque tous les ans et dans chaque livraison je chantais un ou deux poèmes d'[E]. J'allais donc lui faire écouter ce que je faisais pour avoir son accord',
- le même entretien, dans lequel [AT] [H], évoquant certaines des modifications apportées au poème 'Que serais-je sans toi '', indiquait : 'J'ai pris le vers pour un refrain. Je me suis même permis dans ce quatrain d'intervertir les deux derniers vers parce qu'il était plus fort, pour la chanson, de terminer ainsi. Je ne sais pas si j'ai eu raison'',
- des brouillons de travail de [AT] [H] montrant les modifications apportées par lui aux textes d'[E] pour les chansons 'Heureux celui qui meurt d'aimer' et 'Le malheur d'aimer', issues respectivement des poèmes intitulés 'Le vrai Zadjal d'en mourir' et 'Chanson pour fougère',
- l'attestation de M. [XX] qui indique : '[AT] [H], chaque fois qu'il projetait de travailler sur un texte avec un auteur, prenait contact avec lui et collaborait par téléphone ou par écrit jusqu'à satisfaction totale. Généralement, les auteurs pressentis avaient en commun avec [AT] [H] des affinités personnelles au plan politique et social. Ceci facilitait considérablement leurs échanges de vue. [AT] [H], en accord avec l'auteur (par exemple [NY] [E]) modifiait parfois et substantiellement soit la disposition, soit l'ordre des vers, soit il ajoutait, soit il retranchait car tout texte littéraire n'est pas toujours utilisable en paroles chantées de chanson. Mais dans tout les cas, il existait un échange de vue et jamais [AT] [H] n'aurait utilisé son texte modifié ou pas sans l'accord de l'auteur. Les discussions étaient néanmoins réelles (...)' ; si, comme le relève la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, M. [XX] s'est ainsi constitué une preuve à lui même, un certain crédit doit néanmoins être accordé à cette attestation quant aux conditions de création des chansons de [AT] [H], dès lors, d'une part, que dans l'ouvrage litigieux qu'elle édite, l'intimée présente M. [XX] comme l''ami et complice professionnel de toujours' de [AT] [H] et que le témoignage de M. [XX] est corroboré par d'autres pièces.
Il ressort de tous ces éléments concordants que les textes des poèmes d'[E] n'étaient habituellement pas repris tels quels par [AT] [H] qui les adaptait, avec sa sensibilité et son talent, aux exigences d'une mise en musique avant de soumettre les nouveaux textes à [NY] [E], et que ce dernier, s'il se montrait accommodant, émettait des propositions ou des souhaits, y compris sur la musique, et exerçait un contrôle, la collaboration des deux artistes étant empreinte à la fois de confiance et d'une certaine complicité.
Est ainsi suffisamment rapportée la preuve, alors que M. [AT] [MR], héritier et exécuteur testamentaire de [NY] [E] est désormais dans la cause et intervient au soutien des prétentions des M. [XX] et de la société PRODUCTIONS ALLELUIA, d'une coopération concertée, dans le cadre d'une communauté d'inspiration et d'un mutuel contrôle, entre [AT] [H] et [NY] [E] lors de l'écriture des textes des 11 chansons précitées qui constituent des oeuvres de collaboration.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré M. [XX] irrecevable à agir pour la défense du droit moral de [AT] [H] pour ces onze chansons et M. [XX] sera déclaré recevable en son action au titre du droit moral de [AT] [H] quant à ces chansons.
- 40 chansons mettant en musique des textes de [MA] [IE] ('Le p'tit jardin', 'Les nomades', 'Mes amours', 'Quatre cents enfants noirs', 'Les belles étrangères', 'Chanson pour toi', 'A moi l'Afrique', 'A l'ombre bleue du figuier'), de [MA] [IE] et [P] [L] ('Les noctambules', 'L'homme à l'oreille coupée', 'C'est beau la vie'), de [P] [L] ('Le polonais', 'Raconte-moi la mer', 'Restera-t-il un chant d'oiseau'), de [V] [N] ('La fête aux copains','La jeunesse', 'Potemkine','La Commune'), de [EZ] [O] ('Au point du jour', 'Cuba si', 'Prisunic', 'La matinée', 'Un jour futur', 'La petite fleur qui tombe', 'Rien à voir', 'L'adresse du bonheur', 'J'imagine', '[KC] Colombe', 'Paris an 2000", 'Mon chant est un ruisseau') et de [CT] [SD] ('La leçon buissonnière', 'Le petit trou pas cher', 'Caserne', 'Le bruit des bottes', 'Berceuse pour un petit loupiot', 'La porte à droite', 'Les cerisiers', 'Le châtaignier', 'Petit', 'Le c'ur fragile')
Les appelants soutiennent que ces chansons sont des oeuvres de collaboration, soit que leur musique ait été composée par [AT] [H] en même temps que les paroliers concevaient les textes et après des échanges avec ces derniers, soit que la musique ait été composée à partir de textes préexistants, mais là encore dans un cadre d'échanges et de concertation s'étendant sur tout le temps de la réalisation de la chanson et même de son enregistrement, [AT] [H] s'inspirant alors du texte pour composer la musique et demandant fréquemment à procéder à des modifications du texte pour l'adapter à la musique (ou inversement procédant à des modifications de sa musique pour l'adapter au texte).
L'intimée conteste que ces chansons soient des oeuvres de collaboration, soutenant qu'aucune concertation entre [AT] [H] et les auteurs n'est démontrée.
Dans son attestation précitée, M. [XX] déclare : 'Les discussions étaient néanmoins réelles, il en a été ainsi de leur vivant avec [V] [N] : 'Potemkine', la fête aux copains'' [CT] [SD] : 'le châtaigner, le cerisier'' [IE]/[L] : 'C'est beau la vie, deux enfants au soleil'' avec [NY] [E] et bien sûr, avec [AT] [MR] (Légataire Universel d'[E]) pour le volume 2 '[AT] [H] chante [E]' réalisé après la mort du poète'.
A propos des textes de [MA] [IE] et [P] [L], les appelants citent l'ouvrage '[AT] [H], une vie' de [GX] [D] qui écrit : '[I] [XX] avait alors pensé à 'Deux enfants au soleil', chanson que [AT] venait de composer sur un texte de [P] [L], jeune parolière qui avait notamment travaillé pour [U] [KT]. (') Le succès de 'Deux enfants au soleil' marquera également le début d'une collaboration suivie avec [P] [L], qui forme avec [MA] [IE] un tandem de parolières apprécié dans le métier'. Les appelants citent encore l'ouvrage '[AT] [H] - Le charme rebelle' de [UB] [B] dans lequel ce dernier écrit à propos de l''uvre 'Les noctambules' : 'Sur un rythme de twist, le texte se veut ironique (')', puis [MA] [IE] explique : 'C'est un twist car [AT], à ce moment-là, avait pensé faire un twist' ; puis, à propos de l''uvre 'Les nomades', [MA] [IE] indique : 'J'ai essayé de faire une chanson qui ne soit pas conventionnelle car il y en a tellement eu sur les gens qui ne se fixent pas quelque part' [H] en a fait une très belle musique et j'aime beaucoup aussi l'orchestration d'[R] [J], tellement simple qu'elle en a étonné certains' ; enfin, à propos de l''uvre 'C'est beau la vie', [MA] [IE] explique : 'Nous écrivons la chanson toutes les deux, en une matinée, pas plus. [AR] enregistrait à ce moment-là un disque au studio Philips, boulevard Blanqui. J'étais occupée ailleurs et c'est [P] qui est allée lui montrer le texte. [H], à qui [I] l'a remis, en a composé la musique le 7 novembre 1963, précisément. Je m'en souviens forcément, c'était le jour du décès de mon père. (') La musique de [AT] [H] et les arrangements d'[R] [J] (') font de 'C'est beau la vie' un grand show millésimé '60' '. Ces seuls éléments, nonobstant l'attestation de M. [XX] qui ne vaut que confortée par d'autres pièces, ne permettent pas de retenir que les textes écrits par [MA] [IE] et [P] [L], ensemble ou séparément, résultent d'un travail créatif concerté avec [AT] [H] et sont le fruit d'une communauté d'inspiration, d'autant que l'intimée souligne que dans le livre de [GX] [D], [MA] [IE] explique : 'Quand nous lui apportions des textes, il ne réagissait pas beaucoup. Il disait : 'Je vais voir'. Il n'a jamais été très rapide. Certaines musiques ont été faites très vite, d'autres pas'. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour les 14 chansons écrites par Mmes [IE] et/ou [L].
A propos des textes de [V] [N], les appelants se prévalent d'un passage de l'ouvrage de [GX] [D] dans lequel il est relaté qu'un jour [AT] [H] a demandé au parolier de lui écrire une chanson : 'Un jour, raconte le parolier, il m'a dit : 'Tout le monde me propose des textes et toi, mon ami, tu ne me proposes rien'. La raison est que je ne voulais pas qu'il ait l'impression que je profitais de son ascension pour placer des textes. Comme il a insisté, je lui ai écrit 'La fête aux copains'. Comme un geste d'amitié'. Si cette chanson apparaît donc bien comme une commande de [AT] [H], il n'est pas pour autant démontré que celui-ci a collaboré à l'écriture du texte de la chanson. Nonobstant l'attestation de M. [XX], ne démontrent pas davantage une telle collaboration entre [V] [N] et [AT] [H], les extraits du livre de [UB] [B] dans lesquels il est indiqué que 'La jeunesse' est 'leur deuxième chanson ensemble' ou que 'La commune' est 'une chanson qui est presque une commande' ou encore, à propos de la chanson 'Potemkine' : 'Intéressé par le texte, [H] mettra plusieurs mois pour trouver une musique qui traduise le climat de ce qui s'apparente à une fresque. Il se souvient parfaitement du 'déclic' : 'Il y a eu un très gros orage dans la vallée, et les notes sont arrivées d'un seul tenant dans la foulée''. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour les 4 chansons écrites par M. [V] [N].
S'agissant d'[EZ] [O], les appelants invoquent un extrait du livre de [GX] [D] dans lequel le premier déclare : 'C'est à cette époque que j'ai rencontré [AT] et que notre collaboration a commencé. Après, j'ai écrit directement pour lui. En période de préparation de disque, je lui montrais les textes que j'avais faits dans les mois qui précédaient', [GX] [D] concluant : 'L'arrivée d'[EZ] [O] dans le cercle restreint des collaborateurs réguliers de [H] se révélera si convaincante que, jusqu'en 1972, le parolier sera omniprésent dans la plupart des albums du chanteur'. Les appelants citent encore le livre de [UB] [B] dans lequel [AT] [H] explique : 'Quand j'ai fait La Matinée avec [O] (...) je n'avais jamais chanté en duo', et l'ouvrage litigieux, dans lequel [M] [EI] indique à propos de l'oeuvre 'Prisunic' : 'La troisième chanson écrite avec [EZ] [O] est de l'avis même de [H] assez 'spéciale'. (') elle fustige - comme souvent chez [O] - la société marchande aux valeurs artificielles et aliénantes (')' et à propos de 'La Matinée' : 'Il quitte donc [Localité 34] pour [Localité 29] et se rend chez [EZ] [O] avec qui il travaille de plus en plus. 'C'est une chanson qui a failli n'être jamais chantée, raconte ce dernier. J'ai montré plusieurs textes à [H] et celui de La Matinée était resté sur la table. Je lui ai dit :'Ca, c'est un duo, c'est pas pour toi !' Il m'a répondu :'Montre toujours !...' Heureusement ! Il l'a pris, et quand il a fait la musique, il était hors de question pour moi qu'il le chante avec quelqu'un d'autre que [F]'. Ces éléments ne peuvent suffire à démontrer que les textes des chansons sont le résultat d'une collaboration créatrice entre le parolier et [AT] [H], fruit d'une commune inspiration. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour les 12 chansons écrites par [EZ] [O].
M. [CT] [SD] atteste 'avoir collaboré depuis 1972 avec [AT] [H] ...' et explique : 'On me demande souvent comment se passait notre collaboration. Eh bien d'une manière très simple : soit lors de nos entrevues, mais la plupart du temps par téléphone. Je lui envoyais mes poèmes, souvent sous la forme de petites plaquettes et lui me disait les textes qu'il avait repérés, parce qu'ils correspondaient à sa sensibilité. Il trouvait alors sa musique et il m'envoyait le plus souvent son projet sur une petite cassette qu'il avait enregistrée dans son bureau. Et puis commençaient de longues discussions au téléphone. Je dois dire que j'étais sous le charme. De très nombreux textes, déclarés d'abord comme poèmes, me revenaient absolument inchangés. Ce fut le cas de (...)'Berceuse pour un petit loupiot' (...) 'Petit' (...) 'Caserne' (...). En ce qui concerne les textes, il me faisait des remarques et me demandait parfois de modifier tel ou tel passage. Souvent ça provenait de la longueur des textes : 'Le Châtaignier', 'Les cerisiers', 'Le bruit des bottes' (...) 'Le coeur fragile' par exemple. Parfois je devais adapter le texte à une interprète féminine 'Les cerisiers' par exemple. Parfois il me demandait de modifier une ou deux lignes, en me donnant une idée, mais sans jamais m'imposer quelque chose (...)'. Les appelants citent par ailleurs l'ouvrage '[AT] [H] - Le charme rebelle' de [UB] [B] dans lequel l'auteur écrit : ' 'La porte à droite' est le seul texte de l'album à être une commande. Le disque de [H] était quasiment terminé, raconte [CT] [SD], lorsque [I] [XX] et [AT], trouvant qu'il manquait une chanson politique, m'ont demandé un texte sur le thème des déçus du socialisme. J'ai pondu un texte qui n'est pas exactement celui de la chanson et, avec [AT], on a passé des heures au téléphone à le modifier'. En outre, dans l'ouvrage litigieux de M. [EI], ce dernier écrit : 'Au beau milieu de l'album, La porte à droite en constitue le titre choc, rentre-dedans, que [H] et [SD] ont - de l'aveu du premier - 'beaucoup travaillé ensemble' '. Il s'en déduit que les chansons écrites à partir de paroles de [CT] [SD] résultent d'un travail créatif concerté et sont le fruit d'une communauté d'inspiration, peu important le caractère éventuellement successif des participations de chacun, et peuvent donc recevoir la qualification d'oeuvres de collaboration, à l'exception toutefois de 'Caserne', 'Berceuse pour un petit loupiot' et 'Petit' puisque selon M. [SD] lui-même, ses textes lui sont revenus 'absolument inchangés'. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour ces trois chansons.
- 5 chansons mettant en musique des textes de [GG] [W] ('L'éloge du célibat'), [EZ] [Y] ('Autant d'amour, autant de fleurs'), [A] [S] ('La cervelle'), [VZ] [DJ] ('Et pour l'exemple') et [ZV] [DB] ('Maria')
C'est à juste raison que le tribunal a déclaré M. [XX] irrecevable en son action au titre du droit moral d'auteur de [AT] [H] pour ces 5 chansons, en l'absence de tout élément apporté sur les conditions de leur création et les relations de [AT] [H] avec chacun des auteurs, aucun nouvel élément n'étant produit devant la cour. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les actes de contrefaçon
Sur les actes de contrefaçon portant sur les extraits de textes de chansons
M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, au visa de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, font valoir que la reproduction et l'impression d'extraits des textes de 130 chansons constituent des atteintes à leurs droits sur les oeuvres en cause. Ils soutiennent que l'exception de courte citation invoquée par la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ne peut trouver application alors que les conditions posées par l'article L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies : d'une part, l'intimée n'a pas mentionné, pour l'ensemble des oeuvres citées, le nom de l'auteur et la source, d'autre part, les citations ne sont pas justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées, enfin, les citations invoquées ne sont pas courtes, M. [EI] ayant reproduit 3 à 8 vers de 130 chansons, soit un total de 537 vers et 132 extraits.
La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD se prévaut de l'exception de courte citation. Elle fait valoir que le nom de l'auteur et la source ont été clairement indiqués pour chaque citation, ce qui n'était pas contesté en première instance, et que l'ouvrage litigieux est une biographie richement documentée, doublée d'une présentation et d'une analyse systématique des chansons interprétées par [AT] [H], [M] [EI] étant un éminent spécialiste de la chanson française, longtemps titulaire de la rubrique 'Chansons' à L'Humanité, ayant interviewé [AT] [H] à de très nombreuses reprises, cette biographie, devenue une référence, ayant été unanimement saluée par la critique et chaleureusement accueillie par la famille et les amis de [AT] [H]. Elle ajoute que la brièveté des emprunts n'est pas contestable, ces emprunts étant de l'ordre de 3 à 5 vers sur des chansons évidemment bien plus longues et que le nombre de vers cités (537) représente une infime partie de l'ouvrage de M. [EI] (à peine plus de 16 pages d'un ouvrage qui en contient 569, soit 2,8 % de l'ouvrage).
Aux termes de l'article L.122-4 code de la propriété intellectuelle,'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
L'article L. 122-5 code de la propriété intellectuelle prévoit : 'Lorsque l''uvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (')
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l''uvre à laquelle elles sont incorporées (')'.
Sur l'indication du nom de l'auteur et de la source
La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD justifie (pages 28 à 39 de ses écritures) que pour chacun des extraits cités dans la biographie litigieuse est mentionné, dans le corps du texte, le nom du ou des auteurs des chansons, ainsi qu'à la fin de l'ouvrage, dans une partie intitulée 'Discographie originale' (pages 549 à 555), le disque dans lequel la chanson a été divulguée et sa date de parution. S'il est exact que le titre de la chanson 'L'homme sandwich' n'est pas précisé pour l'extrait de cette chanson figurant page 81, l'extrait cité lui-même contient ce titre ('L'homme-sandwich a de la peine / Il voudrait bien aller flâner / Avec les gens qui se promènent / Sous le soleil des beaux quartiers') et il est précisé que [AT] [H] est l'auteur de la chanson ('Résolument jazzy, rythmé, troquant l'accordéon pour le piano et la guitare et des cuivres, le dernier morceau que [AT] signe seul fleure bon son Trenet-Montand (...)') ; en outre, dans la partie 'Discographie originale', il est indiqué que la chanson a été éditée en 1958 chez Vogue.
Sur la finalité des emprunts
C'est à juste raison que le tribunal, pour des motifs adoptés, après avoir constaté notamment que la biographie de M. [EI], spécialiste de la chanson française, journaliste à L'Humanité, ayant interviewé [AT] [H] à plusieurs occasions, était richement documentée, s'attachant à mettre en perspective les textes des chansons au travers les étapes de la vie de [AT] [H], et avait été saluée aussi bien par les professionnels que par la famille de l'artiste, en a déduit que les extraits de chansons reproduits ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiés par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage.
Il sera ajouté que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD procède dans ses écritures (pages 48 à 63), pour chacun des extraits cités, à un exposé du contexte dans lequel s'inscrit cette citation, démontrant ainsi que chacune des citations est nécessaire à l'analyse critique de la chanson à laquelle se livre M. [EI], permettant au lecteur de comprendre le sens de l'oeuvre évoquée et l'engagement de l'artiste.
Sur la brièveté des emprunts
Les extraits litigieux sont les suivants : Mon Palais - 3 vers (sur 44), page 16 du livre ; Si j'étais peintre ou maçon - 5 vers (sur 50), page 16 ; L'idole à Papa - 8 vers (sur 36), pages 35 etArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-4 du code de la propriété intellectuellarticle L. 122-5 code de la propriété intellectuellarticle 330 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et au paiarticle L. 122-4 du code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civile.article L. 113-2 du code de la propriété intellectuellarticle L.122-4 code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600069849e31877e2e9cd762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA