Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 12 janvier 2021
- ECLI
- 60006759c922b37b81759db1
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 201 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2021 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11582 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06716 APPELANT Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMÉES SAS HOTEL [Localité 8] BUTTES CHAUMONT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973 SAS HOTEL DE BELFORT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, Conseillère Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictiore - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [C], né en 1985, a été engagé par la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67 heures par mois) à compter du 1er février 2011 en qualité de réceptionniste. Par un avenant du 1er juillet 2013, la durée mensuelle de travail de M. [C] a été réduite à 78 heures. Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 14 octobre 2014, M. [C] a créé la société Infotel, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Créteil avec pour objet social toutes prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie. A compter du 1er janvier 2015, M. [C] a facturé des prestations à la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont tout en étant salarié de ladite société. Par lettre du 24 novembre 2015, M. [C] a démissionné de son poste au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, avec effet au 31 décembre 2015. Il a toutefois continué à intervenir en tant que prestataire. A la date de la démission, M. [C] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par lettre du 24 mars 2017, M. [J] [T], dirigeant de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, a mis fin aux relations commerciales liant M. [C] à cette société. M. [C] soutient être également intervenu pour la société Hôtel de Belfort au sein de l'établissement [7] sans bulletin de paye du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2015 date à laquelle l'employeur l'aurait contraint à facturer ses prestations alors même qu'il était sous la subordination constante de celui-ci. Par lettre du 25 mars 2017, M. [J] [T], a mis fin aux relations commerciales liant M.[C] à cette société. D'une part, soutenant que la démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'autre part, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à l'égard des deux sociétés, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice physique, M. [C] a saisi, le 11 août 2017, contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la société Hôtel de Belfort, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau de : 1) A l'encontre de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont : - fixer son salaire de référence à un montant de 1.699 euros ; - requalifier son contrat avec la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2011 au 25 mars 2017 ; A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes : ' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 2.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.699 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois au sein de la société ; ' 20.388 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul soit l'équivalent de 12 mois de salaires ; A titre subsidiaire, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes : ' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 2.067 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.699 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois au sein de la société ; ' 10.194 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l'équivalent de 6 mois de salaires ; ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail ; En tout état de cause, - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement de ' 10.194 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * au titre de ses rappels de salaires ' 7.148 euros pour l'année 2014, outre 714 euros de congés payés afférents ; ' 435 euros pour l'année 2015, outre 43 euros de congés payés afférents ; ' 1.128,45 euros pour l'année 2016, outre 112,85 euros de congés payés afférents ; ' 3.073 euros pour l'année 2017, outre 307 euros de congés payés afférents. * au titre des heures supplémentaires : ' 266 euros pour l'année 2014, outre 26 euros de congés payés afférents ; ' 418 euros pour l'année 2015, outre 41 euros de congés payés afférents ; ' 2.838 euros pour l'année 2016 outre 283 euros de congés payés afférents ; ' 391 euros pour l'année 2017 outre 39 euros de congés payés afférents ; 2) A l'encontre de la société Hôtel de Belfort : - fixer son salaire de référence à un montant de 1.671,40 euros ; - constater qu'il a exécuté ses missions sous la subordination de la société Hôtel de Belfort ; - requalifier ses prestations de services n contrat de travail à temps plein à compter du mois d'avril 2014 ; A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement des sommes suivantes : ' 3.342 euros au titre de son préavis, outre 334 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 975 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.671,40 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société ; ' 20.057 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement nul soit l'équivalent de 12 mois de salaires ; A titre subsidiaire, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement des sommes suivantes : ' 3.342 euros au titre de son préavis, outre 334 euros de congés-payés afférents au préavis ; ' 975 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le salaire reconstitué de référence calculé sur les 12 derniers mois de travail, est de 1.671,40 euros, ce dernier disposant d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société ; ' 10.022 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l'équivalent de 6 mois de salaires ; En tout état de cause, - condamner la société Hôtel de Belfort au paiement de : ' 10.028 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; ' 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail ; * au titre de ses rappels de salaires ' 14.788 euros pour l'année 2014, outre 1.478 euros de congés payés afférents ; ' 14.919 pour l'année 2015, outre 1.491 euros de congés payés afférents ; ' 12.340 euros pour l'année 2016, outre 1.234 euros de congés payés afférents ; ' 5.014 euros pour l'année 2017, outre 501 euros de congés payés afférents * au titre des heures supplémentaires ' 125 euros pour l'année 2014, outre 12 euros de congés payés afférents ; ' 48 euros pour l'année 2015, outre 4 euros de congés payés afférents. 3) A l'encontre des sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort : - condamner in solidum les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; - déclarer le montant des indemnités allouées comme produisant intérêt de plein droit au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales, ainsi que les indemnités de licenciement et à compter du prononcé pour les autres condamnations ; - condamner les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort à régulariser les cotisations sociales et de retraite assises sur les salaires non déclarés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort à lui remettre les documents sociaux, fiches de paie et attestations pôle emploi relatifs à l'ensemble des sommes auxquelles elles seront condamnées, sous astreinte de 50 euros par jour retard ; - condamner in solidum les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort demandent à la cour de déclarer M. [C] recevable, mais mal fondé en son appel, l'en débouter, déclarer les sociétés Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et Hôtel de Belfort recevables et bien fondées en leurs écritures, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : 1) A l'égard de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont : - dire et juger que M. [C] ne justifie pas être salarié au-delà du mois de décembre 2015 à la suite de sa démission ; En conséquence : - débouter M. [C] de sa demande tendant à requalifier les prestations de services en contrat de travail et de ses demandes relatives à la requalification de la rupture en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'heures travaillées au-delà de celles pour lesquelles il a été payé ; - débouter M. [C] de ses demandes de rappels de salaires pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [C] ne rapporte pas la preuve du lien de subordination, en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaires pour requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à temps plein et de ses demandes d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice physique et trouble familial et personnel, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Subsidiairement, - dire M. [C] prescrit en ses demandes de rappels de salaire entre mars et août 2014, soit pour une somme de 4.271,47 euros ; Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - dire et juger que le salaire mensuel brut à retenir sera fixé à la somme de 744,90 euros ; En conséquence : - dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 1.489,80 euros, les congés payés afférents ne sauraient dépasser la somme de 148,98 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait dépasser la somme de 1.303,57 euros ; - débouter M. [C] de sa demande d'article 700 et d'intérêts légaux ; - dire en tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l'employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire ; Statuant à nouveau : - condamner M. [C] à payer à la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont a somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 2) A l'égard de la société Hôtel de Belfort : - dire et juger que M. [C] n'a jamais été salarié ; - dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les prestations commerciales réalisées par la société Infotel entre janvier 2015 et mars 2017 puissent être requalifiées en contrat de travail ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Hôtel de Belfort ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [C] de sa demande d'article 700 et d'intérêts légaux ; - dire en tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l'employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire ; Statuant à nouveau : - condamner M. [C] à payer à la société Hôtel de Belfort la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 3) A l'égard des deux sociétés : - dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - constater que les conditions légales cumulatives du harcèlement moral ne sont pas réunies ; - débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'encontre des deux sociétés, pour travail dissimulé pour la prétendue violation des règles relatives à la durée du travail ; En tout état de cause, - condamner M. [C] à payer à chacune des deux sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les prétentions dirigées contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont Sur l'évolution de la relation entre les parties M. [C] revendique la qualité de salarié durant l'intégralité de la relation de travail avec la société Hipotel [Localité 8] devenue la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à compter du 31 octobre 2016 en soutenant d'une part qu'il a été contraint d'une part à créer une société afin de facturer ses prestations à l'employeur de sorte que durant quelques mois il a cumulé le statut de salarié et de prestataire commercial et d'autre-part à démissionner de son emploi salarié afin de poursuivre la relation uniquement sous forme de prestations de services. Sur la démission du 24 novembre 2015 à l'égard de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont M. [C] soutient avoir été contraint par son employeur à créer sa société et ensuite à démissionner avec une date d'effet fixée au 31 décembre 2015. Il expose qu'à compter du 1er janvier 2015, il a ainsi facturé à la société intimée ses prestations de service correspondant aux missions qu'il effectuait en qualité de salarié et qu'il a ainsi cumulé le double statut de salarié et de prestataire jusqu'au 31 décembre 2015 date à laquelle il a dû démissionner. Il estime qu'en considération des circonstances entourant sa démission, il ne peut être considéré comme démissionnaire, que dès lors sa démission dont le caractère équivoque est évident doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont réplique que M. [C] a démissionné sans réserve et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune contrainte de la part de son employeur. La lettre de démission de M. [C] datée du 24 novembre 2015 était ainsi libellée: «Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de réceptionniste que l'occupe dans l'hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont depuis le 01/02/2011. Par dérogation aux dispositions de l'article n°7 de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 2 mois afin que mon départ devienne effectif le 31/12/2015. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » La démission est définie comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi que le souligne l'employeur, il convient d'admettre que la démission exprimée par M. [C] ne comporte aucune réserve, qu'elle a été donnée de façon claire et non équivoque sans que l'appelant n'établisse une quelconque contrainte ou l'existence de circonstances l'ayant précédée ou concomitantes qui permettraient de la considérer comme équivoque, la seule création de la société (dont le caractère contraint n'est pas établi) ou le fait que les prestations commises soient identiques ne pouvant être analysées comme telles. La cour en conclut qu'il ne peut en être déduit que la démission de M. [C] serait dépourvue d'effet et que la relation de travail se serait poursuivie au-delà. Sur la requalification du statut de prestataire de services en statut salarié M. [C] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 24 mars 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M. [C], gérant de la société Infotel de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte des sociétés intimées, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination. M. [C] se prévaut à cette fin du fait qu'il n'avait qu'un donneur d'ordre unique, qu'il était soumis à des horaires de travail, que ses prestations étaient facturées à un taux horaire fixé et imposé par la société, qu'il était intégré à une équipe salariée comme le démontrent les plannings, qu'il effectuait ses prestations sans avoir recours à son propre matériel, qu'il était soumis à des objectifs précis de chiffres d'affaires et qu'il était soumis au contrôle de son employeur. Il ajoute que les prestations fournies en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié de sorte qu'il doit en être déduit l'existence d'un lien de subordination. La société intimée réplique que la preuve d'un tel lien n'est pas rapportée relevant notamment que les factures de prestations ne présentaient jamais le même montant, correspondant à un nombre d'heures différent chaque mois et que surtout il n'est justifié d'aucun ordre ni directive donnés. La cour retient que l'existence du lien de subordination ne peut être déduite du seul fait que les prestations fournies par M.[C] en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié ni du seul fait qu'il figurait sur les plannings de travail qu'il puisse être considéré comme étant intégré à une équipe de salariés ou que les horaires lui étaient imposés. La cour observe en outre que les fonctions de M. [C] ne justifiaient pas qu'il dispose de son matériel propre. La cour relève également qu'il n'est pas justifié que M. [C] ait été soumis à des objectifs précis de chiffres d'affaires, il ne justifie en l'état d'aucune instruction qui lui aurait été donnée directement et n'établit aucun pouvoir de sanction. Il sera enfin observé que les factures émises par l'intéressé correspondent à des prestations variables selon les mois en fonction des heures effectuées dont rien ne permet de vérifier que le taux horaire était imposé par la société et non négocié entre les parties. La cour en déduit que M. [C] n'avait pas contrairement à ce qu'il prétend la qualité de salarié et qu'il doit être débouté de ses prétentions salariales postérieures à sa démission. Les relations commerciales ayant cessé, il ne peut prétendre à une requalification de cette rupture en licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse ni aux indemnités réclamées subséquentes. C'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions de ce chef. Sur les prétentions salariales M. [C] soutient que l'ensemble des heures de travail qu'il a effectuées ne lui ont pas été rémunérées, que celles-ci étaient d'une importance telle que son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps complet avec le rappel de salaire qui s'en suit et qu'il est en droit en outre de prétendre à des heures supplémentaires, le tout constituant un travail dissimulé dont il réclame l'indemnisation. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et les rappels de salaire subséquents Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions, M. [C] fait valoir que, selon les décomptes produits dès le mois de février 2015, il a réalisé des horaires qui ont dépassé la durée légale de travail. La société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont s'oppose à la demande en exposant que la demande est prescrite concernant la période entre mars et août 2014 et qu'il n'a été salarié que jusqu'au mois de décembre 2015. Elle ajoute que les tableaux sur lesquels M. [C] se fonde ont été créés pour les besoins de la cause, que les relevés d'heures et les fiches de pointage lui sont inconnus comme à son comptable qui se basait sur des bulletins préparatoires pour établir les fiches de paye. Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail précise : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Il est constant que le contrat liant les parties a été rompu par la lettre de démission de M. [C] à effet au 31décembre 2015. M. [C] peut, sans encourir de prescription, réclamer un rappel de salaire à compter de mars 2014. Sur les heures de travail effectuées Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Cette obligation est par ailleurs reprise par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [C] fournit des relevés intitulés pointage en pièce 10 qui totalisent pour les mois de mai 2014 et novembre 2014 puis pour les mois de février 2015, avril, juin, juillet 2015 et ensuite de janvier 2016 à février 2017 les heures effectuées par lui identifié sous la mention « Moh » et des décomptes des mois correspondant faisant apparaître les heures d'arrivée et de départ de M. [C] qui serviront de base au calcul des heures supplémentaires.(pièces 13 à 12-5). L'examen de ces pièces permet de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées. La société intimée s'oppose à la demande en faisant valoir que l'appelant se fonde sur des tableaux qu'il a confectionnés pour les besoins de la cause et qui ne sont corroborés par aucune pièce, rappelant une fois encore que M. [C] n'avait jamais formulé aucune réclamation en ce sens. La cour relève que si l'employeur conteste les décomptes produits par l'appelant, il ne produit aucun élément venant les contredire ou établissant les horaires effectivement réalisés par le salarié, puisque les préparatoires sur la base desquels étaient établies les fiches de paye, ne peuvent être considérés comme des décomptes des heures effectuées par le salarié, en ce qu'ils se bornent à indiquer complet lorsque le paiement du salaire devait être conforme aux termes du contrat ou à déduire les jours de congés ou d'absence et qu'ils ne mentionnaient jamais aucune heure supplémentaires. C'est en vain par ailleurs que la société intimée fait observer que l'appelant n'a jamais réclamé le paiement d'heures impayées avant la procédure judiciaire. La cour a dès lors la conviction que M. [C] a effectué des heures de travail complémentaires. Il est constant qu'aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou si elle est inférieure au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable dispose que le nombre d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée du travail prévue au contrat. Dans l'hypothèse où la limite de ce double plafond est dépassée, le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, même s'il s'agit d'un dépassement isolé ou de courte durée étant rappelé que la requalification intervient dès la première irrégularité. Il ressort des décomptes produits aux débats que M. [C] selon ses propres écritures a travaillé en février 2015 un total de 156 heures, de sorte qu'il ne peut prétendre à la requalification en temps complet qu'à compter de février 2015 ainsi qu'à un rappel de salaire subséquent. M. [C] réclame à ce titre une revalorisation de l'emploi repère utilisé pour reconstituer son salaire en conformité avec la classification à l'échelon 3 (9,60 euros), l'échelon 2 (9,54 euros) prévu au contrat de travail n'existant pas. La société intimée n'a pas conclu sur ce point. Il ressort de l'avenant n°16 du 10-01-2013, étendu par arrêté du 16-05-2013, que le salaire minimum applicable s'agissant d'un emploi de niveau I échelon 3 concernant un réceptionniste (le niveau 2 n'existant en effet pas), était fixé à compter du 01 juin 2013, au taux horaire de 9,60 euros puis 9,72 euros à compter de mars 2015. M. [C] peut en conséquence prétendre, par infirmation du jugement déféré, au rappel de salaire suivant de février 2015 à décembre 2015 correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un temps plein revalorisé s'élevant à la somme de 16.216,55 euros et ce qu'il a perçu 8.278,14 euros et les sommes perçues selon les factures émises entre février et décembre 2015 soit 7.649,50 euros, soit une solde dû de 288,91 euros outre 28,89 euros de congés payés afférents. Il sera toutefois débouté du surplus de sa demande de ce chef. Sur la demande d'heures supplémentaires M. [C] revendique sur la base des relevés horaires et décomptes établis à compter de mars 2014 à février 2017 selon les modalités de preuve rappelées plus avant le paiement des heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Il réclame un rappel de salaire d'un total de 3.647,33 euros. Il a cependant été jugé de première part que le contrat de travail n'a été requalifié en temps complet qu'à compter de février 2015, de sorte que techniquement M. [C] n'a pu effectuer d'heures supplémentaires en mai et novembre 2014 et de seconde part qu'à compter de janvier 2016, M. [C] n'avait plus la qualité de salarié, il sera par conséquent débouté de sa prétention salariale pour cette période. Pour le surplus, en l'état des pièces et explications fournies par les parties, la cour ne peut que relever que les décomptes précis versés aux débats par M.[C] ne sont pas utilement contredits ni démentis par la société, qui ne justifie pas des horaires de travail réalisés par le salarié puisqu'il a déjà été rappelé que les « préparatoires » sur la base desquels étaient établies les fiches de paye, ne peuvent être considérés comme des décomptes des heures effectuées par le salarié. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par le salarié à hauteur de 418,44 euros pour la période allant de février 2015 à juin 2015 selon le tableau figurant dans es écritures euros majorés de 41,84 euros au titre des congés payés, la décision déférée étant infirmée de ce chef et dans cette limite. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [C] fait valoir que, sur la période de la relation de travail, le nombre réel d'heures travaillées a été dissimulé sur ses bulletins de salaire alors même qu'il a travaillé au-delà des 18 heures hebdomadaires prévues contractuellement. La société intimée considère que le salarié échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il a été retenu que plus avant que M. [C] a effectué plus d'heures de travail qui ne ressortent pas des fiches de paye qui ne mentionnent jamais d'heures complémentaires ni supplémentaires. La cour en déduit par infirmation du jugement déféré, que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est établi et que M. [C] peut prétendre à une indemnité forfaitaire, calculée sur un salaire reconstitué de référence de 1.531,28 euros, sur les douze derniers mois, soit un total de 9.187,70 euros. Sur la demande d'indemnité pour manquements de la société Hôtel Buttes Chaumont à la durée du travail, au temps de repos et au travail de nuit M. [C] réclame une indemnité de 30.000 euros pour non respect par l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des règles relatives à la durée du travail, à l'amplitude du travail et au temps de repos alors qu'il travaillait souvent de nuit . La société intimée conteste les manquements invoqués basés sur des décomptes produits établis de façon unilatérale et qui ne lui sont pas opposables et fait observer que M.[C] ne justifie pas du préjudice physique et du trouble familial et personnel dont il se plaint. La cour retient au vu des décomptes versés par le salarié aux débats et en considération de la carence de l'employeur qui ne justifie pas des horaires de travail réalisés selon lui par le salarié, qu'il est établi que durant la relation contractuelle M.[C] a été amené à travailler pendant la relation de travail et notamment entre avril 2014 et décembre 2015 à plusieurs occasions jusqu'à plus de 50 heures par semaine sans respect de la réglementation applicable notamment concernant la durée quotidienne du travail et le droit au repos lui causant un préjudice qui sera évalué à la somme de 500 euros. Sur les demandes dirigées contre la société Hôtel de Belfort Pour infirmation du jugement déféré, M. [C], soutient être intervenu pour une autre société l'Hôtel de Belfort, au sein de l'établissement Hipotel [Localité 8] Père Lachaise République, selon une cadence de travail qui ressort des factures émises, démontrant un lien de subordination et une activité dissimulée. Il souligne que le 25 mars 2017, M. [J] a mis fin à la relation de travail ce qui doit s'analyser en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Hôtel de Belfort s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [C] n'a jamais été salarié de son établissement ajoutant qu'entre mars 2014 et décembre 2014 il n'a travaillé pour cet hôtel ni en tant que salarié ni via une société commerciale et qu'en tout état de cause il n'établit pas l'existence d'un lien de subordination rappelant que les prestations de service fournies par M. [C] l'ont été à compter de janvier 2015 dans le cadre d'une société commerciale créée par ce dernier. Il résulte du dossier qu'il convient de distinguer deux périodes, celle entre avril 2014 et janvier 2015 pendant laquelle M. [C] prétend être intervenu au profit de la société Hôtel de Belfort sans détenir de contrat de travail ou émettre des factures et celle entre février 2015 et mars 2017 durant laquelle M. [C] a émis des factures de prestation. En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à M. [C] de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de la société intimée, moyennant rémunérations et dans le cadre d'un lien de subordination. Il en va de même pour la période à compter de laquelle il a émis des factures de prestations commerciales étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ». Au soutien de ses prétentions, M. [C] ne produit pour la période allant de mars à décembre 2014 que des plannings sur lesquels il apparaît en tant que salarié sans faire état au demeurant d'une rémunération contrairement à ce qu'il affirme puisqu'il ne justifie d'une facturation qu'à compter de février 2015. Il soutient sans l'établir avoir été contraint de créer une société à responsabilité limitée à associé unique. Il affirme en outre qu'il était soumis à des horaires et n'organisait pas son temps de travail, que le taux horaire de facturation était imposé par la société, qu'il était soumis à un contrôle de la qualité et intégré dans une équipe salariée et qu'il effectuait son travail sans avoir recours à son propre matériel. La société intimée réplique que la preuve d'un tel lien n'est pas rapportée relevant notamment que les factures de prestations ne présentaient jamais le même montant, correspondant à un nombre d'heures différent chaque mois et que surtout il n'est justifié d'aucun ordre ni directive donnés. La cour retient que l'existence du lien de subordination ne peut être déduite du seul fait qu'il figurait sur les plannings de travail au demeurant contestés par l'employeur. La cour relève également que M. [C] ne justifie pas qu'il était soumis à un contrôle de la quantité de travail effectué par l'employeur, ni qu'il était intégré à une équipe salariée, ni d'aucune instruction de la part de l'employeur ni avoir été soumis à un quelconque pouvoir de sanction. La cour en déduit que M. [C] n'avait pas contrairement à ce qu'il prétend la qualité de salarié et qu'il doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions salariales et indemnitaires dirigées contre la société Hôtel de Belfort y compris d'indemnité pour travail dissimulé mais aussi des prétentions relatives à la rupture alléguée de la relation de travail, celle-ci résultant de la cessation des relations commerciales entre les parties. Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] réclame la condamnation solidaire des parties intimées à lui payer une indemnité de 30.000 euros pour harcèlement moral et préjudice moral en faisant valoir que les deux sociétés ont commis des manquements à son égard. Les sociétés intimées s'opposent à la demande en répliquant que l'appelant ne rapporte pas la preuve des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral. La cour observe que la demande ne peut prospérer à l'égard de la société Hôtel de Belfort avec laquelle il n'a pas été retenu l'existence d'une relation salariale, de sorte que M. [C] doit être débouté de sa demande à son égard. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [C] soutient que les manquements commis par l'employeur caractérisent des faits de harcèlement en ce qu'il n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures effectuées, en raison du volume horaire indécent qui lui a été imposé, de la violence qu'il a subie, mais aussi des menaces quant à son statut précaire, le travail dissimulé ou en matière d'hygiène. Il estime avoir du supporter un environnement de travail hostile, dégradant et humiliant. Il s'appuie sur le courrier qu'il a adressé à son employeur, l'Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont le 25 juin 2017 (pièce 27) dans lequel il affirme avoir travaillé comme un esclave. Il verse également des attestations d'autres salariés également en litige avec leurs employeurs du même groupe qui rapportent notamment s'agissant de M. [B] comment M. [C] était humilié par M. [J] ou de M. [Y] évoquant le fait qu'il était contraint de faire des tâches supplémentaires comme le nettoyage de la salle des petits déjeuners. S'il a été vu plus avant que la société intimée a incontestablement méconnu la réglementation concernant la durée du travail et commis des faits de travail dissimulé, ceux-ci ne permettent pas de mettre en évidence l'existence de faits matériels et répétés, d'agissements individuels perpétrés à l' encontre de M. [C] par l'employeur, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, les humiliations et menaces qu'il dénonce ne reposent que sur ses affirmations et il ne justifie pas autrement la dégradation de ses conditions de santé. De surcroît la cour observe que les attestations produites émanent de salariés qui selon les plannings produits au dossier n'ont jamais été salariés de l'Hôtel Buttes Chaumont de sorte qu'ils rapportent des faits dont ils n'ont pas été personnellement témoins et que le courrier adressé par M. [C] dans lequel il dénonce ses conditions de travail, est daté ainsi que le souligne l'employeur du 25 juin 2017, date à laquelle il n'était plus salarié depuis près de 18 mois, et qu'il équivaut à une preuve établie à soi-même qui ne saurait emporter la conviction de la cour. En l'état des explications et des pièces fournies, M. [C] ne justifie pas de la matérialité de faits précis et répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu par confirmation du jugement déféré de le débouter de sa demande d'indemnisation de ce fait. Sur les autres dispositions La société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont est condamnée à régulariser dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les cotisations sociales et de retraite sur les rappels de salaires non déclarés accordés à M. [C] aux termes de la présente décision sans qu'il soit nécessaire en l'état de fixer une astreinte. Il sera ordonné Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont de remettre à M. [C] une fiche de paye récapitulative des sommes à caractère salarial accordées et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit nécessaire en l'état de fixer une astreinte. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. Partie perdante, la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [C] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de ses prétentions sur ce fondement. L'équité ne commande pas d'allouer à la SA Hôtel de Belfort une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] [C] tendant à ce que sa démission au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont soit de nul effet et qu'il soit jugé qu'il n'a jamais été prestataire de services mais salarié de la société Hôtel de Belfort pendant toute la durée de la relation et en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ainsi que des demandes relatives au harcèlement moral. Et statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes: - 288,91 euros outre 28,89 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période allant de févier 2015 à décembre 2015 suite à la requalification à temps complet du contrat. - 418,44 euros de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour la période allant de février 2015 à décembre 2015 euros majorés de 41,84 euros au titre des congés payés. - 9.187,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la durée du travail. DÉBOUTE M. [K] [C] du surplus de ses prétentions. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à régulariser dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les cotisations sociales et de retraite sur les rappels de salaires non déclarés accordés à M. [K] [C] aux termes de la présente décision. ORDONNE à la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont de remettre à M. [K] [C] une fiche de paye récapitulative des sommes à caractère salarial accordées et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à verser à M. [K] [C] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la SAS Hôtel de Belfort de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 1154 du code civilarticle L. 3123-9 du code du travail les heures complémarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail précisearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
60006759c922b37b81759db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA