Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 janvier 2021
- ECLI
- 6000550af8590768841262fe
- Date
- 13 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 JANVIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10493 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MNE Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12823 APPELANTE SAS KR WAVEMAKER ANCIENNEMENT KR MEDIA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIMEE Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020 Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] a été engagée suivant un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2015, en qualité de directrice clientèle, statut cadre, niveau 3.3, par la société Kr Media France, devenue Kr Wavemaker en 2018. Les relations contractuelles relèvent de la convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Par avenant du 1er décembre 2015, la salariée s'est vu attribuer le poste de directrice conseil. Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 septembre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant. Le 13 octobre 2016, la société lui a notifié son licenciement. Contestant la mesure de licenciement prise à son égard, ainsi que sa régularité, Madame [I] a a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 décembre 2016. Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 6 250 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2018. Dans ses écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger son licenciement régulier en la forme, - juger que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral, En conséquence : - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner la salariée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la caisse des dépôts et consignation. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que: - le jugement encourt l'annulation compte tenu de la violation manifeste de l'exigence d'impartialité, - la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'égard de la salariée était justifiée par : * le manque de réactivité, d'implication et la mauvaise qualité des prestations de celle-ci reprochés par un client historique, * son insuffisance à cerner les besoins des clients et ses réponses inadaptées, * le non-respect des délais et l'absence de prise en compte des impératifs d'organisation, - la procédure de licenciement a été respectée, l'ensemble des motifs du licenciement ayant été évoqués lors de l'entretien préalable, - la salariée ne justifie pas de ses préjudices, - le licenciement n'a pas eu lieu dans des circonstances brutales et humiliantes du licenciement, Dans ses écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, la salariée demande à la cour de juger que le jugement entrepris respecte les règles d'impartialité requises et est parfaitement motivé, en conséquence le confirmer en toutes ses dispositions sauf à réévaluer le montant des dommages et intérêts. Si par extraordinaire le jugement était annulé, la salariée demande à la cour de juger abusive et brutale la rupture de son contrat de travail et par conséquent condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 6 250 euros à titre d'indemnité pour respect de la procédure, - 75 000 euros à titre d'indemnité de rupture abusive, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, - 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux moyens développés par la partie appelante, elle fait valoir que: - le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas manqué d'impartialité et n'encourt en conséquence pas la nullité. - que la lettre de licenciement comporte des griefs nouveaux non débattus lors de l'entretien préalable, violant la procédure de licenciement, - que les griefs invoqués ne peuvent justifier un licenciement, - que la rupture est intervenue dans des circonstances violentes et humiliantes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2020. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'appelante développe dans sa discussion des moyens tendant à l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité mais ne forme aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. L'intimée dans ses conclusions invoque le retrait de certaines pièces des débats mais ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif de sorte que là encore, la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Aux termes de la lettre de licenciement du 13 octobre 2016, il est reproché à Madame [I]: - sur le fond de ne pas cerner suffisamment les besoins des clients et d'y répondre de façon inadaptée, - sur la forme de ne pas respecter les délais et de ne pas tenir compte des impératifs d'organisation. La lettre précise que « en raison de ces carences, vous n'êtes pas parvenue à asseoir votre légitimité auprès des clients et par voie de conséquence à gagner leur confiance du fait de votre manque d'implication et de niveau de service et de conseil. Nous vous rappelons que l'objet social de la Société est de fournir du conseil et des services à des clients. Nous sommes rémunérés sur ces prestations et évalués sur ces missions. Le mécontentement de certains de vos interlocuteurs est tel que nous sommes contraints d'opérer des modifications dans l'organisation pour essayer d'apaiser les choses et de vous dégager du temps pour vous concentrer sur les autres marques de votre portefeuille. » Il se déduit des termes de la lettre que le licenciement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais est fondée sur l'insuffisance professionnelle de Madame [I]. La lettre de licenciement fait référence à l'évaluation annuelle réalisée par le groupe LVMH. Il ressort de cette évaluation que plusieurs marques dont Madame [I] avait la charge expriment leur insatisfaction. Dans un mail concernant les premiers résultats de l'évaluation, un membre de LVMH indique à la supérieure hiérarchique de Madame [I], « tu remarqueras que le nombre de « Needs improvement » a augmenté (4 vs 1 en 2015) et se focalise sur un pôle commercial en particulier (équipe gérant Guerlain, Sephora et Bulgari) qui ne donne pas satisfaction en terme de servicing (absence de relation commerciale, manque de compréhension des enjeux de la maison, pas de challenge des briefs, etc....). » Il ressort de l'évaluation que [D] fait état d'une baisse de la qualité du service, de la compréhension de la marque et de la réactivité. Plus précisément, cette marque souligne que l'agence a mis plus de deux mois à revenir vers elle après un brief avec une première proposition et avec en outre un plan quasi identique ou que la communication des éléments techniques et des rétroplannings n'est pas spontanée mais doit être suscitée. Guerlain fait état de « un manque d'implication de la directrice commerciale en charge du budget (très peu de contacts, absence d'échanges et passivité en réunion » et indique que « ces critères concernant la directrice commerciale sur le compte Guerlain. Totalement absencte sur le compte. Aucun input de sa part, pas de relation ». Si ce document est un document d'évaluation de l'agence dans son ensemble, il en ressort néanmoins une appréciation du travail de Madame [I] elle-même. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la marque Bulgari a dû s'adresser à Madame [N], supérieure hiérarchique de Madame [I], pour obtenir des informations plusieurs fois réclamées à Madame [I]. Les échanges de mail produits par l'employeur démontrent que Madame [I] devait souvent être relancée pour fournir les prestations à sa charge et que sa supérieure hiérarchique s'inquiétait auprès de celle-ci du manque d'avancement de certains dossiers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Madame [I] est caractérisée. Il s'en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à la somme de 30 000 euros pour rupture abusive. Madame [I] soutient en outre que le licenciement serait intervenu dans des conditions humiliantes sans toutefois caractériser une faute de son employeur, se bornant à indiquer qu'elle avait vécu la rupture de façon très violente. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Sur le respect de la procédure de licenciement Madame [I] soutient que certains griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable et que certains faits seraient prescrits. Il ressort cependant de la lecture du compte rendu de l'entretien préalable produit par cette dernière que l'ensemble des points retenus dans la lettre de licenciement ont bien été évoqués lors de l'entretien. Par ailleurs, le licenciement litigieux ne revêt pas de caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être invoqué la prescription des faits invoqués qui ne constituent pas des fautes. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. En conséquence de l'infirmation du jugement, les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignation seront remises entre les mains de la société Kr Wavemaker. Sur les frais de procédure Madame [I] succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [K] [I] de toutes ses demandes, Ordonne la remise des fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation à la société Kr Wavemaker, Condamne Madame [K] [I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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6000550af8590768841262fe
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