Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 13 janvier 2021
- ECLI
- 600054b0f8590768841262e8
- Date
- 13 janvier 2021
- Condamnation
- 3 423 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 13 JANVIER 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07195 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52GM Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/11529 APPELANTE CENTRE INTER ENTREPRISE ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL (CIAMT) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 16 mai 2011, le Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail (CIAMT) a engagé Mme [E] en qualité de médecin du travail. L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. La salariée, née le [Date naissance 5] 1951, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars 2016. Estimant que l'employeur aurait dû lui verser une allocation de fin de carrière lors de son départ en vertu d'une reprise de son ancienneté dans la profession, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2016. Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'employeur à lui payer la somme de 34 236,80 euros à titre d'allocation de fin de carrière, outre 1 000 euros de dommages-intérêts et 700 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le conseil a rejeté le surplus des demandes. Le 31 mai 2018, l'employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 mai. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2018, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2018, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'allocation de fin de carrière mais son infirmation sur le quantum de la condamnation à des dommages-intérêts, qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 23 240 euros pour préjudice financier, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 octobre 2020 et l'affaire a été plaidée le 12 novembre. MOTIFS L'article 26 de la convention collective applicable prévoit que, sauf dispositions légales plus favorables, le salarié qui part à la retraite (dans le cadre d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite) bénéficie d'une allocation de fin de carrière dès lors qu'il compte - lors de son départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif au sein du SSTI (service de santé au travail interentreprises). Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de fin de carrière est égale à : - 1 moins d'appointements après dix années entières de présence ou période assimilée ; - 2 mois d'appointements après quinze années entières de présence ou période assimilée ; - 3 mois d'appointements après vingt années entières de présence ou période assimilée ; - et un dixième supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence ou période assimilée. (...) Dans le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements le douzième des rémunérations versées à l'intéressé au cours des douze mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. L'article 13 de cette convention précise que, pour l'application des dispositions de la présente convention faisant intervenir une notion d'ancienneté ou de nombre d'années de présence, il y a lieu de tenir compte de la somme des périodes de travail effectif accomplies par le salarié dans le service interentreprises qui l'emploie depuis l'entrée en vigueur du contrat en cours. Il résulte de ces deux articles que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de fin de carrière est celle au sein du service employeur, soit en l'espèce au sein du CIAMT, de sorte que la salariée n'avait pas travaillé suffisamment longtemps au sein de ce service pour remplir les conditions conventionnelles d'octroi de l'allocation de fin de carrière. Elle soutient cependant que les parties étaient convenues d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail, ce que conteste l'employeur qui affirme que la reprise d'ancienneté était limitée à la seule rémunération et destinée à permettre à la salariée d'avoir un salaire attractif. La clause d'un contrat de travail prévoyant la reprise de l'ancienneté acquise par le salarié auprès d'un autre employeur est une clause exorbitante du droit commun qui doit s'interpréter restrictivement. En l'occurrence, le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois, ce qui apparaît incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté. L'ancienneté de la salariée n'est envisagée qu'à l'article XIX, intitulé 'temps de travail et rémunération', qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 5 579,46 euros et que la salariée 'bénéficiera au moment de son entrée en fonction d'une prime d'ancienneté au taux de 39%, calculée selon les modalités de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2007 sur les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté'. Il s'évince des stipulations contractuelles que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée. Enfin, cette dernière rappelle que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. Toutefois, l'employeur fait valoir à juste titre que, si les bulletins de paie de la salariée mentionnent son ancienneté dans la profession pour justifier le calcul de la prime d'ancienneté qui y figure, ils indiquent également sa date d'entrée réelle dans l'entreprise. Il verse aux débats au soutien de son affirmation des bulletins de salaire d'autres salariés sur lesquels l'ancienneté est conforme à la date d'entrée dans l'entreprise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les parties ont entendu effectuer une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, et déboute en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes, par infirmation du jugement. L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer au CIAMT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 26 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 13 janvier 2021
Référence
600054b0f8590768841262e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA