Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc7ee28f55e255f3f43985
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 7 JANVIER 2021 N° 2021/6 N° RG 19/08188 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJVX [T] [X] épouse [O] C/ SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me GARGAM Me FIGUIERE-MAURIN DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00252. APPELANTE Madame [T] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Geneviève TOUVIER, Présidente Mr Gilles PACAUD, Président de chambre Mme Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020, délibéré prorogé au 7 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2021, Signé par monsieur Gilles PACAUD, président de chambre, madame Geneviève TOUVIER, présidente, empêchée, et par madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [X] épouse [O] est la fille et l'une des quatre héritiers de feue [Z] [X] née [B], décédée le [Date décès 2] 2012, qui louait plusieurs coffres-forts auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Le notaire chargé de la succession mentionnait quatre coffres-forts selon les premières informations de la Société Marseillaise de Crédit et lors des ouvertures, la Société Marseillaise de Crédit faisait valoir que seuls deux d'entre eux étaient loués par feue [Z] [X] née [B] qui payait en outre la location d'un troisième dont la Société Marseillaise de Crédit indiquant qu'il était en réalité loué par M. [E] [X]. Par assignation du 19 décembre 2018, Mme [T] [X] épouse [O] a fait citer la Société Marseillaise de Crédit, en demandant au juge des référés sa condamnation, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil la copie des contrats de location des coffres-forts (9 coffres référencés) de feue [Z] [X] née [B] ainsi que les procurations données par la de cujus et la copie du registre des visites des coffres du de cujus jusqu'au 17octobre 2017. Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de Madame [X]. Par déclaration au greffe du 20 mai 2019, Madame [T] [X] épouse [O] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2020, Madame [X] a conclu comme suit : - débouter la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes, fins et conclusions, et de son éventuel appel incident. - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, En conséquence, - condamner la Société Marseillaise de Crédit, sous une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil : * les originaux des contrats de location des coffres-forts de feue [Z] [X] née [B], visés ci-après, ainsi que les originaux des procurations données par la de cujus ainsi que tous les originaux des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs) concernant les coffres-forts visés ci-après ; * la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [Z] [X] née [B], jusqu'à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [E] [X] de la clef du coffre 30077 04900 053 071 : N° de coffre-fort : 30077 04900 060 070 N° de coffre-fort : 30077 04900 056 013 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2013 N° de coffre-fort : 30077 04900 061 071 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2013 N° de coffre-fort : 30077 04900 013 021 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2013 N° de coffre-fort : 30077 04900 049 013 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2014 N° de coffre-fort : 30077 04900 053 071 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2014 N° de coffre-fort : 30077 04900 009 021 correspondant au prélèvement sur le compte de succession de mars 2014 N° de coffre-fort : 49/13 ouvert en présence de l'huissier N° de coffre-fort : 9/21 ouvert en présence de l'huissier - condamner la Société Marseillaise de Crédit sous une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil, les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [Z] [X] et tous autres documents utiles (avis d'opération, etc.) mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce, pour les années 2006 à 2012, - condamner par provision la Société Marseillaise de Crédit à payer des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et vexatoire d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ; - condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Gargam, avocat aux offres de droit. Madame [X] épouse [O] expose justifier que la défunte était titulaire d'au moins quatre coffres au jour de son décès alors que la Société Marseillaise de Crédit avait fait mention de 9 coffres et considère qu'en se contentant des affirmations de la banque, le juge des référés a inversé la charge de la preuve, rappelant que la banque est tenue d'une obligation de surveillance du coffre, ce qui implique de justifier de la titularité du coffre. L'appelante précise que le client peut faire la preuve de l'existence du contrat par la production du relevé de compte sur lequel le prix de la location a été porté au débit et que c'est à la date du décès du titulaire du coffre qu'il convient de se placer pour établir l'étendue du patrimoine du défunt, expliquant que le premier juge s'étant à tort fondé sur un relevé bancaire postérieur de plus de deux ans du décès pour conclure que la défunte n'était titulaire que de trois coffres. Par conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit a conclu comme suit : - dire et juger irrecevable, comme constituant une demande nouvelle, la demande indemnitaire formulée, par provision, à hauteur de 10 000 euros, par Madame [T] [X] épouse [O], au titre de la résistance abusive et vexatoire dont elle aurait été victime de la part de la banque, - débouter Madame [T] [X] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes, - lui donner acte de ce qu'elle a produit au débat les documents nécessaires afin d'identifier, sans ambiguïté, les coffres-forts, soit les coffres-forts n°49/13 et n°9/21, loués par feue [Z] [X] en son agence sise [Adresse 6], - lui donner acte de ce que les documents produits par elle au débat sont les seuls en sa possession et qu'aucun autre document ne pourra être utilement communiqué par elle, - condamner Madame [T] [X] épouse [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Figuière-Maurin, avocat aux offres de droit. L'intimée expose que les coffres loués par feue [Z] [X], au nombre de deux (49/13 et 9/21), ont été identifiés et ouverts en présence des héritiers et que le 3ème coffre, 53/71, a été loué par [E] [X] bien que sa mère en eût assumé le coût de la location. Par ordonnance du 28 janvier 2020, l'affaire a été clôturée. L'affaire, fixée à l'audience du 11 février 2020 a, à la demande des parties, été renvoyée en raison de la grève des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que feue Mme [Z] [X] née [B] était titulaire dans les livres du Crédit du Nord, puis de la Société Marseillaise de Crédit, d'un compte numéro 30077 01000 0000125438 T, devenu ultérieurement le numéro 30077 04900 1047 34 003 00. Par lettre du 13 juillet 2012 comportant une fiche de renseignements concernant la succession, adressée à Me [E], notaire en charge de la succession de [Z] [X] née [B], la Société Marseillaise de Crédit a indiqué que celle-ci louait quatre coffres-forts, à savoir : - N° de coffre-fort : 30077 04900 060 070, - N° de coffre-fort : 30077 04900 056 013, - N° de coffre-fort : 30077 04900 061 071, - N° de coffre-fort : 30077 04900 013 021. Ces comptes comportent le même numéro de classement, à savoir 30077 04900 1047 34, qui les rattache directement au compte dont la défunte était titulaire. Selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 juillet 2015, il a été procédé, en présence des quatre héritiers, à l'ouverture des coffres numérotés 9/21 (anciennement 49/30) et 49/13 dans les locaux de l'agence de la Société Marseillaise de Crédit, [Adresse 3], en présence d'un représentant de la banque. Par lettre du 27 février 2017, la banque faisait part aux héritiers, de la subsistance d'un compartiment de coffre-fort numéro 53/71, rappelant qu'il appartenait aux héritiers de procéder à la restitution. La fiche de succession concernant ce coffre-fort, versée au dossier de la banque, mentionne la location au nom de ' [X] Succession' et un prélèvement des frais de location sur le compte 04900 1047 34 appartenant à la de cujus. Cette fiche comporte cependant une mention manuscrite selon laquelle ce coffre est au nom de « M. [X] [E] et pas [X] [Z] (erreur transfert dossier sms')» et mentionne une date de clôture au 17 octobre 2017. Par lettre du 19 octobre 2017, la Société Marseillaise de Crédit faisait part au notaire d'un rectificatif concernant le compartiment de coffre-fort numéro 30077 04900 061 071, comme étant en fait le numéro 30077 04900 053 071, indiquant que ce coffre-fort est loué par M. [E] [X]. Madame [X] épouse [O] produit des relevés de compte 'Recherche d'archives' du compte ouvert au nom de la défunte. Le relevé du mois de mars 2013 mentionne des frais de location de trois coffres numéro 04900 056/013, 04900 061/071 et 04900 013/021. Le relevé de compte du mois de mars 2014, de même que celui du 31 mars 2015, font apparaître des frais de location des coffres numéro 49/13, 9/21 et 04900 053/071,et sur le relevé du 31 mars 2016, des frais de location pour ce dernier compte. Le premier juge a relevé que les pièces produites par la banque mettait en évidence que des erreurs étaient intervenues, et une gestion manifestement peu rigoureuse du service de location de coffres-fors de la banque, ce que les éléments ci-dessus permettent en effet de constater. Ainsi, dans sa lettre du 13 juillet 2012, la Société Marseillaise de Crédit listait l'existence de quatre coffres-forts, qui ne sont pas ceux à l'ouverture desquels il a été procédé en présence des quatre héritiers le 29 juillet 2015. Dans sa lettre du 27 février 2017, la banque mentionnait l'existence d'un nouveau compartiment de coffre-fort numéro 53/71, non mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012, pour ensuite adresser au notaire un rectificatif par lettre du 19 octobre 2017, indiquant que ce compartiment de coffre-fort correspondait au numéro 30077 04900 061 071, numéro mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012, et que ce compartiment était loué par M. [E] [X], contrairement à sa précédente lettre et à l'intitulé de la fiche de succession, des frais de location à ce dernier numéro étant perçus sur le relevé de compte de mars 2013. Par ailleurs, les nombreux relevés de compte de feue [Z] [X] née [B] portent mention de frais de location de coffre, sans aucune référence. La confusion résultant de ces mentions erronées, sur lesquelles la Société Marseillaise de Crédit ne s'explique pas, et la production de documents partiels relatifs aux contrats de location, justifient qu'il soit fait droit à la demande de Madame [X] épouse [O], ce dans les conditions du dispositif ci-après, sous réserve de la remise de copies des documents expressément visés et non pas des originaux. En effet, le secret bancaire étant inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt, la Société Marseillaise de Crédit ne peut de plus, pour s'abstenir de la production sollicitée, se retrancher derrière l'ancienneté des documents réclamés et sa gestion erratique de son service de location de coffres-forts comme ne permettant pas d'établir qu'elle serait en possession desdits documents, alors qu'elle a effectivement produit des contrats de location de coffre-forts mais pas en leur intégralité, et a proposé à l'appelante, par lettre du 29 septembre 2017, de procéder à la recherche des documents sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 en précisant que cette recherche était soumise à facturation, tous éléments démontrant qu'elle est en possession de ces documents. L'ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi infirmée. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Madame [X] épouse [O] sollicite une provision à titre de dommages et intérêts au motif de la résistance abusive et vexatoire de la Société Marseillaise de Crédit, considérant que celle-ci a fait preuve d'une totale mauvaise foi en réponse à une simple demande de communication de pièces. Au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande est recevable. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La Société Marseillaise de Crédit fait valoir qu'elle n'a aucunement fait preuve d'une attitude vexatoire à l'égard de Madame [X] épouse [O], expliquant sa difficulté à communiquer les documents requis par l'ancienneté de ceux-ci, ce qui en effet constitue effectivement une contestation sérieuse à la demande. Il n'y a ainsi pas lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de condamner la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 24 avril 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de remettre au conseil de Madame [X] épouse [O] : * les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [Z] [X] née [B], visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs) : * la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [Z] [X] née [B], jusqu'à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [E] [X] de la clef du coffre 30077 04900 053 071 : * concernant les coffres-forts visés ci-après : N° de coffre-fort : 30077 04900 060 070, N° de coffre-fort : 30077 04900 056 013, N° de coffre-fort : 30077 04900 061 071, N° de coffre-fort : 30077 04900 013 021, N° de coffre-fort : 30077 04900 049 013, N° de coffre-fort : 30077 04900 053 071, N° de coffre-fort : 30077 04900 009 021, N° de coffre-fort : 49/13, N° de coffre-fort : 9/21, Ordonne à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de remettre au conseil de Madame [X] épouse [O], les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [Z] [X] et les avis d'opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012 ; Dit que les astreintes ci-dessus courront à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant trois mois, passé lequel délai, il devra être statué à nouveau ; Déclare recevable la demande de provision sur dommages et intérêts sollicitée par Madame [X] épouse [O] mais dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à Madame [X] épouse [O] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la Société Marseillaise de Crédit aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 7 janvier 2021
Référence
5ffc7ee28f55e255f3f43985
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