Cour d'AppelEXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · EXPROPRIATIONS — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1f987a4ec9702dacfc0c4
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 4 226 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16/12/2020 ARRÊT N°6/2020 N° RG 19/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJBV JCG/MT Décision déférée du 22 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/00011 M. [O] Société d'Economie Mixte OPPIDEA C/ [T] [F] LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT INFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Société d'Economie Mixte OPPIDEA [Adresse 6] [Localité 32] Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [T] [F] Chez Mme [S] [F] - [Adresse 1] [Localité 31] Comparante en personne, assistée de Me Jérôme HORTAL de l'AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Localité 32] POLE D'EVALUATION DOMANIALE [Adresse 24] [Localité 32] Représenté par M. [P] [L] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de: Président : J.C. GARRIGUES, Assesseurs: I. MARTIN DE LA MOUTTE, : A-M. ROBERT qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement - signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Par délibération en date du 14 février 2013, la Conseil de Communauté du Grand Toulouse a approuvé le dossier de création de la ZAC de [Localité 28] à [Localité 31]. L'aménagement de cette ZAC a été confié à la Sem Oppidea. La Sem Oppidea, agissant en qualité de concessionnaire d'aménagement, poursuit l'acquisition des emprises nécessaires à la réalisation de cette ZAC qui s'étend sur le territoire de la commune de [Localité 31], en bordure de la route de [Localité 32]. L'opération a été déclarée d'utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 20 mars 2018. Parmi les parcelles concernées figure une parcelle sise à [Localité 31], lieudit [Localité 28], cadastrée Section AI n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [T] [F]. Cette parcelle a été déclarée cessible suivant arrêté préfectoral en date du 7 août 2018. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 17 septembre 2018. La Sem Oppidea a notifié à Mme [F] un mémoire justificatif valant offres suivant courrier en date du 26 novembre 2018. A défaut d'accord entre les parties, la Sem Oppidea a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire de l'indemnité globale de dépossession revenant à Mme [F]. Par jugement en date du 22 octobre 2019, le juge de l'expropriation a : - constaté la situation privilégiée de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] d'une surface de 2683 m² appartenant anciennement à Mme [T] [F] ; - alloué à Mme [F] la somme de 193.958 € à raison de l'expropriation de son bien dont 18.178 € d'indemnité de remploi et 4000 € au titre d'un puits agrémentant cette parcelle ; - condamné la Sem Oppidea à payer à Mme [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Toulouse Métropole (sic) aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande. Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a constaté que la parcelle litigieuse ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L.322-2 du code de l'expropriation mais qu'elle présentait les caractéristiques requises pour être considérée comme étant en situation privilégiée, qualification à prendre en compte dans le calcul de l'indemnisation. Il a ensuite constaté qu'il n'était pas discuté que les conditions d'application alternatives posées par l'article L.322-8 du Code de l'expropriation étaient réunies. Il a néanmoins précisé qu'il ne retiendrait pas le prix de 20 € /m² fixé lors des accords avec la Sem Oppidea comme acquéreur dans la mesure où aucune vente issue du marché concurrentiel ne faisant pas intervenir l'expropriant ne venait confirmer cette valeur, où Mme [F] était légitime à tenter de démontrer que ce prix ne reflétait pas la valeur réelle du marché, et où l'ensemble des termes de comparaison produits par l'expropriant et le commissaire du gouvernement, même s'ils étaient susceptibles de donner une tendance minimale du prix de marché dans le secteur, ne pouvaient pleinement convaincre la juridiction dès lors que les terrains n'étaient pas comparables au bien exproprié, propre à l'habitat, bénéficiant d'un accès sur la route de [Localité 32] et de réseaux implantés à proximité. Il a enfin constaté que les seuls termes de comparaison issus du marché concurrentiel, même s'ils n'étaient pas idéalement transposables à la situation, étaient produits par l'expropriée, à savoir un terrain de 31801 m² en zone AU0 à [Localité 31] vendu au prix de 53 € /m² et un terrain de 1601 €/m² en zone A à [Localité 27] vendu au prix de 23 € /m², pour conclure que le prix de 60 € /m² devait être considéré comme le plus proche de la réalité du marché concurrentiel, d'où une indemnité principale d'un montant de 2863 m² x 60 = 171.780 €. Suivant déclaration en date du 6 novembre 2019, la Sem Oppidea a interjeté appel de cette décision critiquée en toutes ses dispositions, à l'exception de la situation privilégiée du terrain et de l'allocation de la somme de 4000 € au titre de la perte d'un puits. Aux termes de son mémoire récapitulatif en date du 18 février 2020, la Sem Oppidea demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qui concerne l'indemnité principale et l'indemnité de remploi ; - le confirmer en ce qui concerne l'indemnité pour perte de puits ; - fixer l'indemnité globale de dépossession revenant à Mme [F] à la somme de 67.986 € arrondie à 67.990 €, tous préjudices confondus ; - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel. Elle expose que faute de pouvoir recevoir la qualification de terrain à bâtir, le terrain exproprié doit être utilisé selon son usage effectif à la date de référence, à savoir un usage agricole, en tenant compte de la plus-value dont il bénéficie du fait de sa situation privilégiée. Elle explique qu'elle offre une indemnité principale calculée sur la base de 20 € / m² en se fondant sur des termes de comparaison correspondant pour l'essentiel aux acquisitions amiables réalisées au sein de la Zac de [Localité 28] (9 termes). Elle produit également deux termes de comparaison en dehors du périmètre de la Zac au prix de 16 € /m². Elle soutient que les dispositions de l'article L.322-8 du code de l'expropriation doivent trouver application en l'espèce dès lors que les accords amiables représentent plus des 2/3 des superficies concernées et la moitié des propriétaires et que la valeur de la parcelle expropriée n'aurait donc pas dû être fixée à un montant supérieur à 20 € / m², le juge de l'expropriation ayant commis une erreur de droit sur ce point. Subsidiairement, elle conclut à la pertinence des références de l'expropriant et critique les termes de référence produits par Mme [F]. Enfin, elle fait observer que la valeur de 60 € / m² sollicitée par Mme [F] et retenue par le juge de l'expropriation ne présente aucune cohérence au regard de la valeur des terrains déjà acquis dans les Zac et réserves foncières du territoire de [Localité 32] Métropole. Aux termes de son mémoire en réponse en date du 23 mars 2020, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'expropriation du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions - débouter la Sem Oppidea et le commissaire du gouvernement de leurs demandes et de leurs appels respectifs ; - confirmer la fixation du prix d'acquisition de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] à la somme de 175.780 € se détaillant comme suit : # terrain : 60 € x 2863 m² = 171.780 € # puits : 4000 € ; - confirmer la fixation du montant de l'indemnité de remploi à la somme de 18.178 € ; - confirmer la condamnation de la Sem Oppidea à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles devant le premier juge ; - y ajoutant, condamner en cause d'appel la Sem Oppidea à lui verser la somme de 3000 € à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles ; - condamner la Sem Oppidea aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que la cour ne pourra que considérer que la parcelle faisant l'objet de la procédure se trouve en situation privilégiée compte tenu de sa situation, de sa configuration et des divers aménagements dont elle bénéficie. Elle estime que si la parcelle est effectivement située en zone AU0 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 31], les termes de comparaison fournis par la Sem Oppidea ne sont pas acceptables au vu d'un rapport d'expertise établi à sa demande. Elle invoque quant à elle pour l'essentiel la vente d'un terrain présentant les mêmes caractéristiques intervenue le 31 décembre 2015 moyennant un prix de 53 € / m², seule référence retenue comme pertinente par le premier juge. Elle rappelle que la Cour de cassation rejette l'application des dispositions de l'article L.322-28 du code de l'expropriation lorsque les accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant lui-même, mais avec la personne chargée par une convention d'aménagement de zone prévue par les articles L.300 et suivants du code de l'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, la Sem Oppidea agissant en qualité de 'concessionnaire d'aménagement'. Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2020, le Commissaire du gouvernement conclut qu'il plaise à la cour de bien vouloir fixer le prix revenant à Mme [F] à 130.972 € indemnité de remploi incluse, soit 40 € / m² concernant l'indemnité principale. Il expose que le terrain ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, toute construction étant interdite en zone AU0, mais qu'au regard de sa situation il est évident que la parcelle se situe en situation privilégiée. Il propose de retenir un prix de 40 € / m² correspondant à une valeur de référence au regard des termes de comparaison cités, augmenté du caractère particulièrement privilégié de la parcelle. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Aux termes de l'article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 17 septembre 2018. L'article L.322-2 du même code dispose : ' Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique'. En l'espèce, l'emprise est située dans le périmètre de la Zac de [Localité 28], créée suivant délibération en date du 14 février 2013 publiée le 15 février 2013. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est ouverte le 7 septembre 2017. La date de référence est donc le 15 février 2013. A cette date s'applique le PLU de la commune de [Localité 31], approuvé le [Cadastre 8] septembre 2005, qui classe le terrain en zone AU0, zone d'urbanisation future qui ne peut être rendue urbanisable qu'après modification du PLU ou par la création d'une zone d'aménagement concerté et lorsque les équipements publics d'infrastructure nécessaires à son urbanisation seront réalisés ainsi que la mise en service d'une nouvelle unité d'épuration de capacité suffisante. L'expropriation porte sur une parcelle d'une superficie totale de 2863 m² correspondant à un terrain nu et plat, en forme de pipe, disposant d'une façade sur la route de [Localité 32] ( RD 2) depuis laquelle elle est accessible. La parcelle n'est pas cultivée et dispose d'un puits. L'article L.322-3 du code de l'expropriation dispose : ' La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur qualification, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur usage effectif, conformément à l'article L.322-2 ". En l'espèce, les conditions exigées par l'article L.322-3 ne sont pas réunies dans la mesure où à la date de référence les terrains expropriés sont classés en zone AU0 dans laquelle les possibilités de construction sont très réduites et où, le terrain étant inclus dans le périmètre de la Zac de [Localité 28] qui constitue une opération d'aménagement d'ensemble, la capacité des réseaux existants à la date de référence doit être appréciée par rapport à l'ensemble de la Zac et non par rapport à la seule parcelle expropriée. Or, la Sem Oppidea produit l'étude d'avant-projet (AVP) réalisée en 2016 dont il ressort que le réseau électrique existant est de capacité insuffisante pour alimenter l'ensemble de la Zac (pièces n° 2 et 3 de la Sem Oppidea). C'est en conséquence à bon droit que le juge de l'expropriation n'a pas retenu la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L.322-2 du code de l'expropriation. Bien que ne pouvant être qualifié de terrain à bâtir, un terrain peut toutefois se voir reconnaître, en raison de sa situation à la date de référence, de son environnement particulier, de son emplacement favorable, de la proximité de zones déjà urbanisées ainsi que de réseaux déjà existants, une situation 'privilégiée', voire même 'hautement' ou 'extrêmement privilégiée', une telle qualification autorisant le juge à attribuer à celui-ci une valeur sensiblement supérieure à celle correspondant à un terrain standard de même catégorie, dépourvu de spécificité particulière. En l'espèce, la situation privilégiée de la parcelle expropriée est admise par toutes les parties. Sur l'indemnité principale L'article L.322-8 du Code de l'expropriation dispose : ' Sous réserve de l'article L.322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées'. Mme [F] soutient que les dispositions de cet article ne sont pas applicables lorsque les accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant mais avec la personne chargée par convention d'une opération d'aménagement prévue par l'article L.300-1 du code de l'urbanisme. Mais il ressort de l'arrêté du 20 mars 2018 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la Zac [Localité 28] à [Localité 31], et plus précisément de son article 2 que ' La société Oppidea, concessionnaire et maître d'ouvrage, est autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit s'il y a lieu, par voie d'expropriation, dans les formes prescrites par le cde de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet '. La Sem Oppidea intervient donc dans l'opération en qualité de concessionnaire d'aménagement mais aussi en qualité d'expropriant et les dispositions de l'article L.322-8 du code de l'expropriation sont applicables au litige. La Sem Oppidea fait état des accords suivants intervenus dans le périmètre de la Zac de [Localité 28] TC1 : acte notarié du 26/02/2019 - [Localité 29] - parcelles AI [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 3] pour un total de 4699 m² - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC2 : acte notarié du 26/02/2019 - [Localité 30] - parcelle AI [Cadastre 17] pour un total de 2079 m² - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC3 : acte notarié du 02/10/2015 - CHU - parcelles AI [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] pour un total de 76.269 m² - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC4 : acte notarié du 25/01/2016 - [Localité 32] Métropole - parcelles AI n° [Cadastre 22] et [Cadastre 20] pour 1707 m² - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC5 : acte notarié du 03/04/2019 - [Localité 25] - parcelle AI [Cadastre 23] pour 586 m² (issue d'une parcelle bâtie AI [Cadastre 19] pour 2055 m²) - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC6 : acte notarié du 26/06/2019 - [Localité 33] - parcelles AI n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 18] pour un total de 11.446 m² - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC7 : jugement de donné acte du 08/07/2019 - parcelle AI n° [Cadastre 4] pour 2640 m² appartenant à l'association La Toulousaine Immobilière - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC8 : jugement de donné acte du 08/07/2019 - parcelle AI n° [Cadastre 13] pour 812 m² appartenant à l'indivision [H] - Zac de [Localité 28] - AU0 - 20 € /m² TC9 : acte notarié du 22/12/2015 - Association La Toulousaine Immobilière - parcelle AI n° [Cadastre 21] pour 14.407 m² - Zac de [Localité 28] - N - 5 € /m². Il ressort des pièces n° 1 et 14 produites par la Sem Oppidea (plan et décomposition des surfaces constitutives de l'assiette de la Zac) que les accords amiables représentent plus des deux tiers des superficies concernées et plus de la moitié des propriétaires intéressés : - Superficie de la Zac : 127.245 m² ( 2/3 x 127.245 = 84.830 m² ) - Superficies acquises : 100.297 m² ( 4699 + 2079 + 76.269 + 1707 + 586 + 11.446 + 2640 + 89 +812 ) - Nombre de propriétaires dans la Zac : 12 - Nombre de propriétaires de terrains nus : 10 - Nombre de propriétaires de terrains nus en zone AU0 ayant signé un accord : 8. La double majorité requise par l'article L.322-8 du code de l'expropriation étant réunie, ce qui n'est pas contesté par Mme [F], les accords amiables doivent en principe être pris pour base. Mme [F] fait toutefois valoir que, pour rejeter une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a estimé que la question de savoir si les dispositions de l'article L.13-16 du code de l'expropriation (actuel article L.322-8) sont contraires à la Constitution ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge doit tenir compte des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une DUP, qu'il n'est pas lié par le prix résultant de ces accords, qu'il apprécie, dans l'exercice de son pouvoir souverain, tant l'ensemble des éléments de référence produits aux débats que les caractéristiques juridiques et matérielles du bien à évaluer par rapport aux biens objets des accords amiables et que, lorsqu'il doit les prendre pour base, il apprécie souverainement les caractéristiques matérielles et juridiques de ces accords amiables afin de s'assurer qu'ils correspondent à des biens comparables à celui à évaluer. Or, il apparaît sur ce point : - que tous les terrains acquis à l'amiable sont situés à proximité du terrain [F] ; - que comme ce terrain, ils sont tous à usage effectif agricole, plats, de configuration allongée et en façade sur la route de [Localité 32] ou sur le chemin [Localité 26], les parcelles n° [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] ( Mme [F] ) étant, dans cet ordre, des bandes de terre parallèles disposant d'une façade sur la route de [Localité 32] ; - qu'il n'existe pas de différence entre les parcelles [Cadastre 12] (TC1), [Cadastre 10] et [Cadastre 18] (TC6) et la parcelle de Mme [F], si ce n'est que cette dernière présente sur l'arrière une configuration irrégulière 'en forme de pipe' alors que les trois autres parcelles sont rectangulaires ; - que certains accords portent sur des terrains présentant des superficies comparables à celle de la parcelle [F] ( TC2 et TC7 notamment ) ; - que tous les terrains acquis à l'amiable bénéficient de la même proximité avec les réseaux que la parcelle de Mme [F] et ont une façade sur la voie publique ; - que la parcelle [Cadastre 17] et les parcelles [Cadastre 8] à [Cadastre 11] réunies sont plus propices à la construction que la parcelle de Mme [F]. Il n'existe donc aucune raison objective permettant de considérer que les parcelles ayant fait l'objet d'accords amiables ne seraient pas comparables à celle appartenant à Mme [F]. Dans ces conditions, les arguments supplémentaires développés par Mme [F] sont inefficients et il convient de prendre pour base ces accords amiables et de fixer l'indemnité principale sur la base de 20 € /m², soit une indemnité de : 2863 m² x 20,00 € = 57.260,00 €. L'indemnité de remploi En application de l'article R.322-5 du code de l'expropriation et conformément aux usages en la matière, l'indemnité de remploi sera fixée à : ( 5000 € x 20 % ) + ( 10.000 € x 15 % ) + ( 42260 € x 10 % ) = 6726 €. Le puits L'indemnité de 4000 € allouée à ce titre par le premier juge ne fait pas l'objet de contestations. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [F], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En revanche, l'équité commande de débouter la Sem Oppidea de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement du 22 octobre 2019, sauf en ce qui concerne l'allocation d'une indemnité de 4000 € pour la perte d'un puits ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnité de dépossession de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 31] section AI n° [Cadastre 2] pour une superficie de 2863 m² appartenant à Mme [F] à la somme de 57.260,00 € Fixe l'indemnité de remploi à la somme de 6726,00 € ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sem Oppidea de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERJ.C. GARRIGUES
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