Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1f754e27fdcbe50480bca
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 254 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01428 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EELO S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 17 juin 2019 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [V] [J] [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANÇON, INTIMÉE SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANÇON, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Novembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats et Mme Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020. ************** Faits, procédure et prétentions des parties M. [V] [H] a été embauché par la SAS Zuber-Rieder le 19 mars 1990 en qualité de chargeur. Au jour de la rupture du contrat de travail M. [V] [H] exerçait les fonctions de conducteur de machine, qualification ouvrier, échelon 2, niveau III, coefficient 185. M. [V] [H] été victime d'un accident dans le cadre de sa vie privée en décembre 2007 qui a conduit à un arrêt de travail pour cause de maladie durant 8 mois. Lors de sa visite de reprise M. [V] [H] a été déclaré apte, sans effort de 'manutention lourde'. M. [V] [H] a alors été affecté à la fonction de conducteur polyvalent sans port de charges lourdes. En décembre 2011, à la suite de l'avis de la médecin du travail, le poste de travail de M. [V] [H] a été réaménagé, le salarié devenant alors contremaître et formateur au poste de conducteur sans manutention de charges lourdes. Le 14 novembre 2017 M. [V] [H] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Après accord du médecin du travail et avis favorable du comité d'entreprise, la SAS Zuber-Rieder a formulé à M. [V] [H] une proposition de reclassement que ce dernier a refusée. Considérant le refus opposé par M. [V] [H] comme abusif, la SAS Zuber-Rieder a licencié le 19 janvier 2018 M. [V] [H] pour inaptitude physique sans faire application des dispositions de l'article de l'article L. 1226-14 du code du travail. Contestant la décision de son employeur, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de : - 2.369,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 80.556,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement de laquelle il échet de déduire la somme de 27.561,04 euros déjà versée à ce titre, - 790,90 euros au titre de l'assurance complémentaire, Par jugement du 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté les parties de leurs prétentions et a condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2019, M. [V] [H] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 mars 2020, M. [V] [H] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et réitère à hauteur de cour les prétentions qu'il avait formulées devant les premiers juges, sollicitant en outre l'allocation de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société intimée aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 mars 2020, la SAS Zuber-Rieder conclut pour sa part à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020. Motifs de la décision Sur les sommes dues au titre du licenciement Attendu que l'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' Que le refus par le salarié d'un poste de reclassement n'est pas abusif, dès lors que cette proposition entraîne une modification de son contrat de travail, et ce, quand bien l'emploi proposé s'avère conforme aux préconisations du médecin du travail ; Attendu en l'espèce que suivant avis du novembre 2017 M. [V] [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que ce dernier a préconisé une activité à temps partiel avec certaines restrictions (sans travail de maintenance, sans conduite de chariot élévateur, sans manutention manuelle de charges, sans contraintes posturales, sans effort en tire-pousser, sans travail de bras dessus plan des épaules, avec alternance position assis-debout) ; Attendu qu'à la suite de ces préconisations la SAS Zuber-Rieder a soumis au médecin du travail une proposition de poste de 'formateur, assistant au chef de fabrication à temps partiel de 30%, soit 10h 50mn par semaine avec pour missions de : - former les opérateurs MAP en salle et sur atelier, - procéder aux saisies de consommations de matières premières et vérifier les saisie des opérateurs, - effectuer diverses mesures, contrôles et relevés labo en soutien aux équipes MAP, - toutes autres tâches administratives, Que par courriel du 27 novembre 2017 le médecin du travail a estimé que le poste proposé en reclassement semblait en adéquation avec les capacités résiduelles de M [H] ; que suivant procès-verbal du 7 décembre 2017 le comité d'entreprise a déclaré accepter à l'unanimité la proposition de reclassement de M. [H] ; Attendu que par courrier du 8 décembre 2017 la SAS Zuber-Rieder a proposé à M. [H] le poste dont s'agit ; que par courrier du 11 décembre 2017 celui-ci a décliné la proposition en raison de son handicap ; que par la suite il a invoqué l'impossibilité pour lui de porter des chaussures de sécurité ; Attendu que la SAS Zuber-Rieder répond que le poste proposé étant conforme aux préconisations du médecin du travail, le salarié ne peut invoquer aucune incompatibilité avec son handicap ; qu'elle réplique par ailleurs que l'avis médical ne fait pas obstacle au port ponctuel de chaussures de sécurité ; Attendu que dans ses écritures M. [H] fait état d'une modification du contrat de travail ; qu'il met notamment en avant une réduction significative de son temps de travail puisqu'il ne travaillerait plus que 2 heures par jour ; qu'en réponse si la SAS Zuber-Rieder ne conteste pas ce point, elle fait en revanche valoir que M. [H] n'avait pas auparavant avancé un tel motif ; Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1226-14 précité du code du travail l'employeur se doit d'établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; qu'il importe peu en définitive que le salarié ait, pour refuser la proposition de reclassement, eu recours à des motifs de refus différents ; Qu'il ne peut être sérieusement contesté dans la présente affaire que la proposition de reclassement induisait une réduction importante de la durée du travail ; que s'agissant de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, M. [H] était en droit de refuser la modification de son contrat de travail sans que son refus puisse être qualifié d'abusif ; Qu'au vu des développements qui précèdent, du salaire perçu (2548,71 euros ) au cours des trois derniers mois et de son ancienneté (27 ans et 10 mois), M. [H] est bien fondé à réclamer l'application de l'article L.1126-14 du code du travail et au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2.369,36 euros - indemnité spéciale de licenciement : 40.278,00 euros x 2 = 80.556,00 euros Que M. [V] [H] ayant déjà perçu au titre de son licenciement la somme 27.561,04 euros, il y a lieu de lui allouer celle 55.364,32 euros ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande formée au titre de l'assurance complémentaire Attendu que M. [V] [H] ne rapporte pas la preuve que la SAS Zuber-Rieder soit à l'origine de la difficulté rencontrée par lui postérieurement à son licenciement avec sa complémentaire-santé ; qu'il y a lieu de constater au vu des pièces produites, en particulier les courriels de l'assureur, que l'erreur provient en réalité de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [H] de ce chef de demande ; Sur les demandes accessoires Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Qu'au titre de la première instance il convient d'allouer à M. [V] [H] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Zuber-Rieder aux dépens de première instance ; Attendu que la SAS Zuber-Rieder qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer la somme de 1.500,00 € à M. [V] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 17 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l'assurance complémentaire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Zuber-Rieder à payer à M. [V] [H] les sommes de 2369,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 52.994,96 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; Déboute la SAS Zuber-Rieder de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS Zuber-Rieder à payer à M. [V] [H] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Zuber-Rieder aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 1226-14 du code du travail.article L.1126-14 du code du travail et au paiement desarticle 455 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail dispose
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5fe1f754e27fdcbe50480bca
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