Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1f73be27fdcbe50480bc5
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 148 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01090 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDUW S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 29 avril 2019 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON, et substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, INTIMÉE SAS MINOTERIE MIGNOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BESANÇON, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Novembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats et Mme Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Après avoir démissionné de son poste en juin 2002, M. [N] [L] a été réembauché par la SARL Moulins de Bannans le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 165 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes. En 2002 la SAS Minoterie Mignot a racheté à la SARL Moulins de Bannans son fonds de commerce. Le contrat de travail de M. [N] [L] a été transféré à la SAS Minoterie Mignot à compter du 1er novembre 2002. La convention collective applicable était celle de la Minoterie. A l'occasion du transfert du contrat de travail la SAS Minoterie Mignot a modifié la structure de la rémunération de M. [N] [L]. Soutenant ne jamais avoir accepté cette modification de son contrat de travail, M. [N] [L] a saisi le 19 décembre 2016 conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir condamné son employeur à lui verser les sommes de : - 10.254,60 bruts euros à titre de rappels de salaire sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1025,46 euros bruts, - 5.331,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 533,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.868,43 euros bruts au titre des repos compensateurs 2013,2014 et 2015 outre les congés payés afférents soit la somme de 386, 84 euros bruts, - 9.384,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a dit que M. [N] [L] avait accepté la modification de son contrat de travail et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [L] les sommes de - 91,02 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 9,10 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.648,62 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents soit la somme de 364, 86 euros, - 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 29 août 2019, M. [N] [L] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures, déposées le 27 août 2019, M. [N] [L] poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de céans, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner la société Minoterie Mignot à lui verser les sommes les sommes de : - 10.254,60 bruts euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1025,46 euros bruts, - 5.331,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 533,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.868,43 euros bruts au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents soit la somme de 386, 84 euros bruts, - 9.384,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, transmises le 27 novembre 2019, comportant appel incident, la SAS Minoterie Mignot sollicite de la présente juridiction l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de M. [N] [L]. En tout état de cause la société appelante conclut à la condamnation de M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020. Motifs de la décision Sur la demande de rappels de salaire Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappels de salaire M. [N] [L] soutient que lors du transfert de son contrat de travail la SAS Minoterie a modifié la structure de sa rémunération ; qu'il expose en effet que l'employeur a baissé son salaire de base (1200 € en novembre 2002 au lieu de 1484,85 € antérieurement) ; Que la SAS Minoterie Mignot réplique que le salarié percevait en contrepartie une bonification 35 heures, des heures supplémentaires, une prime d'entretien, une prime de rendement et des indemnités de repas, de sorte qu'il conservait une rémunération nette identique et que pour une rémunération nette équivalente, le net fiscal était pour lui plus avantageux ; Que la SAS Minoterie Mignot ajoute également qu'à compter du 1er janvier 2013, M. [N] [L] a connu à une revalorisation de son salaire de base conforme à la grille de la convention collective ; qu'elle renvoie aux bulletins de salaire du salarié des années 2013 à 2016, lesquels démontrent en effet un rattrapage au titre du salaire de base à compter de l'année 2013 ; Attendu que M. [N] [L] indique aussi, non sans pertinence, que l'existence d'une rémunération nette identique ne signifie pas pour autant un maintien des droits ; qu'il rappelle en effet que c'est le salaire brut qui sert d'assiette de calcul aux cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire ; qu'il fait donc valoir qu'en modifiant la structure de sa rémunération l'employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail ; Attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement (Cas. Soc. 30 Mars 2011 - n° 10-10.793 ) ; Attendu que la SAS Minoterie Mignot prétend ensuite qu'en tout état de cause M. [N] [L] avait implicitement accepté la modification de son contrat de travail dès lors qu'il n'avait formulé aucune réclamation à ce titre durant quatorze années et que l'exécution du contrat de travail s'était par la suite poursuivie ; que son adversaire lui répond que l'acceptation du salarié ne saurait résulter du silence de ce dernier ou de la seule poursuite du contrat de travail ; Qu'il échet de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne peut se déduire que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et non de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation (par ex. : Cas. Soc, 11 juillet 2001 - n° 99-43.794, Cas. Soc, 26 juin 2019 ' n° 17-20.723, Cour d'appel, Besançon, Chambre sociale, 25 mars 2011 ' n° 10/01338, Cour d'appel, Besançon, Chambre sociale, 11 avril 2017 ' n° 16/01362) ; Qu'il échet par ailleurs de préciser qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'acceptation expresse du salarié ; qu'en l'espèce la SAS Minoterie Mignot ne démontre pas l'existence d'un accord clair et non équivoque de M. [N] [L] à la modification de son contrat de travail ; que ce denier est donc bien fondé à soutenir que la modification litigieuse lui est inopposable ; Attendu que M. [N] [L] réclame un rappel de salaire dans la limite de trois années ; qu'il calcule ce rappel selon la formule suivante : - 1484,85 bruts (salaire de base perçu - 1200,00 € bruts(salaire de base perçu x 3ans ; antérieurement au transfert de son contrat de travail ) qu'il sollicite l'allocation de la somme totale à ce titre de 10.254,60 euros bruts outre celle de 1.025,46 euros bruts au titre des congés payés ; Que pour la SAS Minoterie Mignot il ne saurait être fait droit à cette prétention dès lors qu'il est établi par les bulletins de paie qu'à compter du 1er janvier 2013 la rémunération de base de M. [N] [L] a été réévaluée à la somme de 1.514,00 euros bruts ; Attendu que si pour répondre à cet argument, M. [N] [L] évoque dans ses écritures les augmentations annuelles de salaire accordées à l'ensemble du personnel au cours de la période considérée, il s'abstient en revanche de procéder à une réévaluation de sa rémunération de base en considération desdites augmentations de salaires ; qu'il n'appartient pas à la cour de céans, sauf à modifier l'objet du litige d'y procéder ; qu'eu égard à la demande, telle qu'elle est formulée, M. [N] [L] ne peut qu'être débouté de cette prétention ; Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires Attendu qu'il est établi que pour déterminer le temps de travail effectif de M. [N] [L], la SAS Minoterie Mignot lui demandait d'établir des déclarations manuscrites de son temps de travail, lesquelles permettaient de connaître l'amplitude de travail du salarié ; Qu'au vu des données fournies par le salarié la SAS Minoterie Mignot défalquait le temps de trajet à raison d'une 1heure 30 mn, le temps du repas à hauteur d'une heure et le temps de pauses, soit 1/2 heure ; Que pour justifier sa demande d'heures supplémentaires M. [N] [L] réclame l'intégration dans son temps de travail effectif des séquences suivantes : - les temps de chargement et de déchargement : Attendu que l'article 2 - 4 de l'avenant 5 du 12 mars 1999, de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 ( remplacée par la suite par la convention collective nationale des métiers de transformation des grains du 9 novembre 2016) énonce que le temps d''attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l'entreprise sera rémunéré mais ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif au-delà de 30 minutes par opération ; Qu'il incombe à M. [N] [L], en conséquence de ce qui précède, d'établir que durant les temps considérés il était resté à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pourvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il échet de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve venant conforter cette prétention ; qu'il sera donc fait application de la disposition conventionnelle ; - les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail Attendu que l'article L.3121-4 du code du travail dispose : ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Attendu que pour voir écartée l'application de la disposition précitée M. [N] [L] soutient qu'il était régulièrement sollicité pour livrer après sa journée de travail des clients résidant le long de son trajet domicile/lieu de travail ; qu'à l'appui de ses allégations il produit aux débats deux attestations (ses pièces 18 et 19) ; Que la SAS Minoterie Mignot relève que lesdites attestations ne corroborent nullement les dires de son salarié ; qu'elle fait en effet valoir que leurs rédacteurs ne font qu'attester que M. [L] livraient des sacs d'aliments, ce qui était en effet son activité ; qu'elle explique ensuite que l'un des témoins fait référence à une destination ([Localité 4]) qui n'est pas située sur le trajet de retour de M. [L] et que l'autre attestant réside à [Localité 3], destination, qui ne correspond pas davantage au trajet lieu de travail/domicile du salarié; Que l'examen des pièces dont il s'agit conduit à juger pertinentes les critiques émises par la SAS Minoterie Mignot et à considérer qu'elles sont insuffisantes à corroborer les allégations de M. [N] [L]; qu'il convient dès lors de faire application de L.3121-4 du code du travail précité; Attendu que pour justifier de sa demande de paiement d'heures supplémentaires M. [N] [L] produit aux débats un tableau récapitulant les prétendues heures supplémentaires qu'il aurait été amené à effectuer de septembre à novembre 2016; qu'il ajoute que ne disposant pas de ses relevés déclaratifs antérieurs il ne peut que procéder par extrapolation pour les évaluer ; Attendu que pour sa part la SAS Minoterie Mignot verse à son dossier l'intégralité des fiches informatisées dénommées 'activités quotidiennes détaillées conducteur' concernant M. [L] de décembre 2013 à décembre 2016; que ces documents qui ont été établis sur la base des informations déclaratives du salarié, mentionnent le début et la fin d'activité, le temps de conduite, et les temps de repos; qu'à chaque journée correspond un temps total de travail qui a conduit la SAS Minoterie Mignot à payer mensuellement des heures supplémentaires; Que la SAS Minoterie Mignot explique que le présent contentieux l'a amenée à analyser tous les chronotachygraphes du véhicule de M. [L] et à les comparer avec les déclarations de ce dernier; qu'elle a pu constater un écart de 1h00-1h15mn chaque jour de la semaine entre l'heure à laquelle M. [L] aurait dû rentrer à son domicile et l'heure à laquelle il a déclaré être rentré sur ses fiches de travail; Que SAS Minoterie Mignot précise que ce rajout permettait ainsi au salarié de défalquer l'heure du repas et d'obtenir ainsi l'amplitude horaire mentionnée sur ses feuilles de suivi; qu'elle en conclut que le tableau produit par M. [L] est totalement tronqué et erroné; Attendu qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies le juge forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties; Qu'en l'espèce il y a lieu de constater que les pièces produites par l'employeur reposent d'une part sur les propres déclarations du salarié, et d'autre part, sur les relevés du chrono-tachygraphe; que la SA Minoterie Mignot n'a fait que traiter par la suite ces informations en défalquant de l'amplitude journalière de travail tous les temps ne relevant pas du temps de travail effectif; qu'il en résulte que le nombre d'heures supplémentaires tel que retenu par l'employeur ne saurait être remis en cause; Que les premiers juges ont jugé pour leur part, sans donner d'indication sur la période concernée, que la SAS Minoterie Mignot restait redevable à ce titre de la somme de 91,02 euros outre les congés payés y afférents en expliquant qu'il manquait quelques heures à 50 %; que l'examen des fiches 'activités quotidiennes détaillées conducteur'et les bulletins de paie pour la même période n'autorisent pas une telle conclusion; qu'il convient de juger que M. [N] [L] a été intégralement réglé de ses heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point; Sur la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos Attendu que l'article 3121-30 du code du travail énonce dans ses deux premiers alinéas : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale'. Que dans la présente affaire, il n'est pas contesté que pour le personnel 'chauffeur et chauffeur livreur' le contingentement annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures et que compte-tenu de l'effectif de l'entreprise, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent; Attendu que pour résister à cette prétention la SAS Minoterie Mignot rappelle que M. [L] s'est rajouté systématiquement et quotidiennement une heure de travail pour compenser le décompte de sa pause de repas (1 h par jour ); qu'elle ajoute qu'en procédant par extrapolation on arrive à un nombre d'heures supplémentaires inférieure au contingent annuel; Qu'il y a lieu de considérer qu'en s'abstenant d'établir un décompte complet des heures rajoutées par le salarié dans ses fiches déclaratives et en invitant la cour à procéder par voie d'extrapolation, la SAS Minoterie Mignot ne satisfait pas à sa charge de la preuve; Attendu qu'au vu des heures supplémentaires figurant sur les fiches de paie et des éléments à intégrer dans le temps de travail effectif, d'une part, et du contingent annuel fixé pour la catégorie de 'chauffeurs livreur', d'autre part, les premiers juges ont estimé à juste titre que le salarié avait dépassé le contingent annuel sans contrepartie obligatoire de repos et lui ont alloué une indemnité de 3.648, 62 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 364,86 euros; qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Attendu que dans le présent arrêt la cour déboute M. [N] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires; qu'il s'ensuit que sa demande émise sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail sus-cité ne peut prospérer; que la décision querellée sera confirmée en e qu'elle a rejeté cette prétention; Sur les demandes accessoires Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; Attendu que M. [N] [L] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la SAS Minoterie Mignot la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres; PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Dole, sauf dans sa disposition relative aux heures supplémentaires, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. [N] [L] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires. Déboute également M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [L] à payer à SAS Minoterie Mignot la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [L] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail disposearticle L.8221-5 du code du travail susarticle 455 du code de procédure civile.article L.3121-4 du code du travail disposearticle 3121-30 du code du travail énonce dans ses dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe1f73be27fdcbe50480bc5
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- Résumé officiel
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