Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1c7b26b03a2146ea91201
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 1 125 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 DÉCEMBRE 2020 N° 2020/761 Rôle N° RG 19/19370 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKJW [G] [V] C/ FINANCES PUBLIQUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00508. APPELANT Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020, puis prorogé au 17 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 23 mai 2019, monsieur [G] [G] [V] s'est vu notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 11 250 € au titre de 6 amendes forfaitaires des 4 avril 2018, 22 avril 2018, 9 juillet 2018, 18 août 2018, 21 août 2018 et 8 octobre 2018, infligées en application de l'article L121-6 du code de la route, pour non désignation du conducteur ayant contrevenu. Monsieur [V] a contesté cette mesure. Le juge de l'exécution de Toulon, le 17 décembre 2019 a : - débouté monsieur [V] de son recours, - l'a condamné aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe et monsieur [V] en a accusé réception le 20 décembre 2019 par la signature de l'avis postal. Il a fait appel par déclaration du 19 décembre 2019 ayant déjà eu connaissance de son contenu. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 février 2020 au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur [V] demande à la cour de : - annuler en toutes ses dispositions le jugement, - annuler l'ATD du 23 mai 2019 portant le numéro 40190000752142, - condamner la DDFIP du Var à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj. Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et du droit au procès équitable, il reproche au juge d'avoir soulevé d'office un moyen de droit, sans inviter les parties à s'expliquer, en motivant sa décision sur l'article L262 du LPF modifié depuis le 1er janvier 2019. Il ne lui revenait pas de produire la délégation de signature du 20 mai 2016, c'était à la DGFIP de le faire. Le juge ne pouvait se contenter d'affirmer que le défendeur, non comparant n'avait pas de moyen opposant. L'avis à tiers détenteur est irrégulier car il n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable, ce même sans sanction, dans le but de privilégier une solution amiable. Il n'est pas signé par un agent ayant le grade de contrôleur et la délégation de gestion en date du 20 mai 2016 donnée par la trésorerie de Var amendes est contraire aux dispositions législatives, elle ne saurait être validée. Un ATD qui vise une amende contraventionnelle est illégale et les amendes pénales ne sont pas concernées par le recouvrement modifié par l'article 128 II de la loi n°2017-1775. De plus, l'article L121-6 du code de la route vise un titulaire de carte grise qui serait une personne morale, ce qui n'est pas le cas, l'immatriculation étant à son nom, [G] [G] [V]. L'OMP en février 2018 avait d'ailleurs pour ce motif, abandonné des poursuites. L'administration profite abusivement de la négligence des professionnels pour appliquer une amende forfaitaire majorée de manière particulièrement excessive. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 février 2020, auxquelles il est renvoyé, monsieur le directeur départemental des finances publiques, demande à la cour de : Vu l'article L.121-6 du Code de la route, les articles L 257-0A et L 257-0B et l'article L.262 du code de Procédure Fiscale, - Débouter Monsieur [V] des fins de son appel. - Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Condamner Monsieur [V] à payer au Directeur Départemental des Finances Publiques la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître BOISRAME, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Il énonce que le juge qui se borne à expliciter un débat juridique, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et qu'il n'y a pas lieu de sanctionner un manquement au contradictoire (Cass 90-14583). Le fondement juridique découlait des faits, il ne l'a pas soulevé d'office. Au demeurant l'effet dévolutif permet à la cour de statuer à nouveau sur le tout. Il revenait à monsieur [V] de produire les pièces lui permettant de critiquer la délégation de pouvoirs, au demeurant les dispositions qu'il invoque ne sont pas applicable au recouvrement d'amendes pénales. Monsieur [H] a reçu délégation de la Trésorerie Var amendes. Monsieur [V] tente, ce qu'il n'est pas recevable à faire, de remettre en cause le titre exécutoire lui même. La phase de recouvrement amiable, si elle est omise, n'est assortie d'aucune sanction. Depuis la modification de l'article L262 du LPF, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la procédure de SATD est applicable y compris aux amendes pénales. La jurisprudence invoquée par l'appelant est périmée. Les discussions développées sur l'article L121-6 du code de la route, pour non désignation du conducteur contrevenant ne sont pas justifiées et de toute façon échappe à la compétence du juge de l'exécution car elles remettent en cause le titre exécutoire. L'ordonnance de clôture date du 22 septembre 2020. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la nullité de jugement : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradictoire. Il ne peut donc, dans sa décision, retenir des moyens, explications et documents que si les parties ont été à même d'en débattre. Il ne peut fonder sa décision, sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour soutenir l'annulation du jugement, monsieur [V] affirme que le juge de l'exécution a soulevé d'office un moyen de droit sans lui permettre de présenter ses observations. Il ressort cependant de l'acte d'assignation qui a saisi le juge de l'exécution, en date du 27 août 2019, que la mise en oeuvre de l'article L262 du LPF était clairement abordée dans ses écritures, en particulier en page 4 de l'acte introductif d'instance, dans lequel il fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation. Le juge n'a donc pas introduit d'office dans le débat, un texte sur lequel les parties n'ont pu s'exprimer, il a seulement, comme cela lui revient, rappelé le régime juridique qu'implique ce texte qui était déjà dans l'instance et tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et le juge ne peut statuer sur de simples allégations, sans procéder à vérification et s'assurer de la véracité du moyen. C'est donc de manière pertinente qu'il a, concernant la délégation de signature critiquée, en date du 20 mai 2016, alors que la direction des Finances Publiques était défaillante à la procédure de sorte que son concours probatoire n'était pas envisageable, constaté qu'il n'était pas en mesure de procéder à la vérification requise à défaut de production d'éléments ou d'indices permettant d'étayer un doute sur la régularité de l'acte. Concernant le dernier moyen tendant à l'annulation du jugement, il ne ressort pas de la décision critiquée que le juge ait retenu, dans sa motivation que le défaut de comparution laissait présumer l'absence de moyen ou argument sérieux à opposer. Cette phrase ne se retrouve pas dans le jugement déféré. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à l'annulation de la décision. * sur les autres contestations : L'article 192 du D2012-1246 du 7 novembre 2012, selon lequel tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable n'est assorti d'aucune sanction, et il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle, seule exception à la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans texte, ou qu'il en est résulté un préjudice, ce que monsieur [V] n'établit pas, en indiquant simplement qu'il s'est vu saisir une somme importante sans en avoir été averti préalablement. Monsieur [H], responsable de l'établissement des services informatiques de [Localité 5], bénéficie d'une délégation de gestion qui lui permet de signer l'avis de saisie administrative à tiers détenteur et de se charger de toutes les tâches qui en découlent, et il est justifié, de la publication officielle de cette décision qui conditionne la régularité de l'acte, au bulletin officiel des finances publiques, du 1er septembre 2018 portant délégation de gestion à l'établissement des services informatiques de [Localité 5] pour signer les documents 'amendes', éditer, envoyer aux destinataires concernés les documents nécessaires, ce qui a été le cas, le 23 mai suivant, pour le dossier actuellement discuté de sorte que la contestation ne peut prospérer. La contestation du bien fondé de l'amende forfaitaire majorée, en ce que monsieur [V] est seul titulaire de la carte grise, et que n'existe pas, au sens de l'article L121-6 du code de la route, l'écran juridique d'une personne morale, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [V]. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à nullité du jugement, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [G] [V] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Boisramé, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et du droarticle L.121-6 du Code de la routearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre entarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 décembre 2020
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5fe1c7b26b03a2146ea91201
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