Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1c0b75579a69a3095ce5f
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 24 987 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente) BAUX RURAUX N° RG 19/04540 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF6L GFA [Adresse 3] c/ SCEA [Adresse 2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2019 (R.G. n°51-17-0004) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE, suivant déclaration d'appel du 07 août 2019, APPELANTE : GFA [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me BIENVENU substituant Me Philippe QUERON de la SELARL PHILIPPE QUERON ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant INTIMÉE : SCEA [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 4] représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 10 octobre 1991, le groupement foncier agricole [Adresse 3] a consenti à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Des [Adresse 5], devenue la société [Adresse 2], un bail rural à long terme de vingt-cinq ans ayant commencé à courir le 1er août 1991 et au terme fixé le 31 juillet 2016, sur un ensemble de parcelles en nature de sol, maison de maître, bâtiments d'exploitation et de vignes AOC Côte de [Localité 1], pour une contenance totale de 34ha, 8a, 7ca, constituant le domaine viticole [Adresse 2], marque viticole attachée et mise à disposition pendant la durée du bail. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2012, le groupement foncier agricole [Adresse 3] a délivré congé au preneur pour le 31 juillet 2016. Par acte du 28 juillet 2016, les parties ont conclu une transaction aménageant les conditions de sortie du bail et confiant à M. [L], en qualité d'expert, mission de calculer d'éventuelles indemnités de sorties dues respectivement par le preneur et le bailleur conformément aux dispositions des articles L 411-69 et suivants du code rural. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2017. Le 6 novembre 2017, la société [Adresse 2] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, déclaré recevable l'action de la société [Adresse 2], ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire confiée à Mme [S] et ayant pour objet d'examiner les parcelles objet du litige, de préciser la nature, le coût et la date des améliorations ou réparations effectués et prises en charge par chacune des parties, faire apparaître s'il y a lieu les dégradations du bien loué, d'évaluer le montant des indemnités dues respectivement par le bailleur au preneur sortant et par ce dernier au bailleur, à la date de la restitution des lieux par le preneur sortant, et en général faire toute observation, recueillir toute pièce susceptible d'éclairer le tribunal. Le 7 août 2019, le groupement foncier agricole [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2020, développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, le groupement foncier agricole [Adresse 3] conclut à la recevabilité de son appel et à l'irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 2] pour cause de prescription et d'autorité de la chose jugée. À titre subsidiaire elle sollicite l'homologation de la transaction du 28 juillet 2016 comprenant le rapport définitif de l'expert du 3 juillet 2017 et que lui soit conférée force exécutoire, le rejet de l'ensemble des demandes formulées par la société [Adresse 2], et la condamnation de la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 249 873,42 euros. En tout état de cause elle demande à la cour d'écarter la pièce adverse n°15, de condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 220 873,42 euros au titre des arriérés de fermage et des indemnités d'occupation restant dus, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et de condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2020, développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, la société [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par le groupement foncier agricole [Adresse 3], demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'amende civile à laquelle le groupement foncier agricole [Adresse 3] sera condamné, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la recevabilité de l'appel : Par application combinée des articles 528'et 538 du code de procédure civile le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement. En l'espèce la SCEA [Adresse 2] verse aux débats copie de la lettre de notification du jugement entrepris et de son avis de réception, avec mention d'une distribution le 16 mai 2019 suivie de la signature du destinataire ou de son mandataire. Les pièces produites par l'intimée démontrent que cette signature est celle de Madame [M] [H], ancienne salariée de la SCEA dont il n'est pas contesté que le contrat de travail a été transféré au GFA [Adresse 3]. Le GFA [Adresse 3] conteste que Madame [H] ait été mandataire de Madame [B], gérante du GFA, pour accuser réception de la lettre de notification. Cependant la SCEA [Adresse 2] produit un document émanant de la Poste au terme duquel Madame [B] a donné procuration, depuis le 16 mai 2017, à Madame [H]; procuration valable jusqu'en 2022. L'existence de cette procuration postale est confirmée par les propres pièces du GFA [Adresse 3], notamment par le message émanant du centre national de gestion des données clients de la poste, service procuration particulier personne morale, en date du 7 octobre 2020, au terme duquel il existe bien une procuration postale de Madame [B] en faveur de Madame [H]. Dès lors la notification du jugement du 15 mai 2019 a commencé à faire courir le délai d'appel le 16 mai 2019 et l'appel interjeté par le GFA [Adresse 3] le 7 août 2019 doit être déclaré irrecevable comme tardif. * Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une amende civile. Le GFA [Adresse 3] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCEA [Adresse 2] qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté 7 août 2019 par le GFA [Adresse 3] à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne en date du 15 mai 2019, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, CONDAMNE le GFA [Adresse 3] à verser à la SCEA [Adresse 2] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GFA [Adresse 3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps ML. Grandemange
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1c0b75579a69a3095ce5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA