Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 29 juin 2018
- ECLI
- 5fde612cae10203c1b57cf71
- Date
- 29 juin 2018
- Condamnation
- 51 275 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 29 JUIN 2018 (n°109, 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07370 Jonction avec le dossier 17/8761 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°13/06953 APPELANTES et INTIMEES S.A.R.L. FUTURE HOME, agissant en la personne de son président, M. L..., domicilié [...] Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro B 498 459 593 Représentée par Me Séverine X..., avocat au barreau de PARIS, toque E 453 S.A.S. UNIVERSAL JOBBER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...] Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 484 763 628 Représentée par Me Fabienne Y... de la SCP NATAF - Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305 INTERVENANTS VOLONTAIRES Me Philippe Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. UNIVERSAL JOBBER [...] S.E.L.A.R.L. A... M.J, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.UNIVERSAL JOBBER [...] Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 318 053 386 Représentés par Me Fabienne Y... de la SCP NATAF - Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305 INTIMES S.A.S. K... F..., prise en la personne de son président domicilié [...] Immatriculée au rcs de Vannes sous le numéro 324 179 845 Représentée par Me Bruno B... de la C..., avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistée de Me Jocelyne D..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN68 S.A.R.L. J..., prise en la personne de son gérant domicilié [...] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 053 386 Représentée par Me Nathalie M..., avocat au barreau de PARIS, toque D0093 Assistée de Me Lucas E..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1757 et substituant Me Nathalie M..., avocat au barreau de PARIS, toque D0093 S.C.P. PHILIPPE DELAERE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AGLAE [...] [...] Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCEDURE La société K... F..., fondée en 1982, est spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d'articles textiles et notamment de linge de maison (lit, toilette etc.) qu'elle distribue sous la marque K... F... exclusivement en direct, en vente par correspondance et sur son site Internet à l'adresse URL www.françoise.saget.com. Elle édite notamment des catalogues et brochures publicitaires, annuels et semestriels de vente par correspondance, libellés au nom de chaque collection qu'elle décline. Elle est titulaire de : - la marque française nominative «K... F...» enregistrée le 10 juin 1983, sous le n°1273029, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 3, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 39, - la marque semi-figurative K... F... enregistrée le 6 septembre 2005 sous le n°3378640, renouvelée en juin 2015, pour désigner des produits et services en classes 16, 24 et 35, - des marques internationales nominatives «K... F...» (dont les certificats ne sont pas produits). Elle a procédé au dépôt à l'INPI sous enveloppe soleau, les motifs des tissus. Elle a conclu avec des fabricants des contrats cadres «pour la fabrication en sous-traitance des produits de la société K... F...», dont deux contrats cadres avec la société Future Home, le premier en 2008, le second le 23 décembre 2011. Avisée en mars 2013 de l'offre à la vente sur le site internet www.vente-Aglaé.com d'articles reprenant les caractéristiques de ses produits et vendus sous les mêmes noms de collection que les siens, apparentés à la société Future Home, elle a fait des commandes et a fait constater ultérieurement l'ouverture de l'une d'entre elles par procès verbal du 30octobre 2015 et a également fait procéder à des constats d'huissier sur internet les 28mars et 08 avril 2013. Elle a appris par ailleurs l'offre à la vente de ses produits dans des magasins de discount, appartenant à la société J..., sous l'enseigne "Degrif des stocks". Autorisée par ordonnance du 16 avril 2013, la société K... F... a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un magasin à l'enseigne Degrif des Stocks, appartenant à la société J..., [...] le 17 avril 2013 et dans l'entrepôt d'Aglaé le 18 avril 2013, ces opérations révélant que ces sociétés avaient été fournies par la société Universal Jobber, grossiste-revendeur, laquelle indiquait s'être approvisionnée auprès de la société Future Home. Par actes du 15 mai 2013, la société K... F... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Aglaé, J..., Future Home et Universal Jobber, en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de marques et concurrence déloyale, puis après redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la société Aglaé, mis en cause, la SCP Philippe Delaere, ès-qualités de mandataire judiciaire le 4 octobre 2013, puis ès-qualités de liquidateur judiciaire le 26 février 2014, avec déclaration de créance. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a: - déclaré la société Future Home irrecevable en son exception d'incompétence territoriale, - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Future Home, - dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l'accord de la société K... F... a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle, - dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J..., en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative K... F... n°1273029 et française semi-figurative K... F... n°3378640 appartenant à la société K... F... et dont les motifs sont protégés au titre du droit d'auteur, ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d'auteur, - condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J..., à payer à titre de dommages-intérêts à la société K... F... : -la somme de 50.000 euros pour atteinte à ses droits moraux, -la somme de 200.000 euros pour atteinte à ses droit patrimoniaux, - ordonné la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société Aglaé prise en la personne de la SCP Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur, - interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, - ordonné la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société K... F... ou en excédent de stocks, en tous lieux qu'ils se trouvent sous contrôle d'huissier, aux frais avancés de la société Future Home, sous astreinte de 50 euros par article, pendant un délai de six mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires jugées non fondées, - condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J... à payer à la société K... F... la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, y incluant le coût des constats, et aux dépens avec distraction au profit de Me Jocelyne D..., avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La société Universal Jobber a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2017 et la société Future Home le 28 avril 2017. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 septembre 2017. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la société Universal Jobber, la selarl A... ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Universzal Jobber et Me Philippe Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Jobber demandent à la cour de: - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de K... F... au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, qu'il a écarté l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qu'il a refusé de prononcer des mesures de publication et qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Future Home à l'égard de la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; statuant à nouveau : - déclarer la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société K... F... et de la société Future Home, - dire et juger la société K... F... irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter intégralement ; - dire et juger la société Future Home irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; l'en débouter intégralement, et, en conséquence, - dire et juger que la société K... F... ne justifie pas du caractère protégeable au titre du droit d'auteur des motifs "BLUE ROMANCE", "G...", "CONTREE LOINTAINE", "PORTIMAO", "ADELE", "SOPRANO", "FLORENZA", "DOUCEUR D'AFRIQUE", "N...", "CASSONADE", "FOULARD PROVENCAL" et "NATURE", des dénominations de ces collections, de même que des photographies et mappings, en toute hypothèse, - dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J... ne se sont pas rendues coupables d'actes de contrefaçon de droit d'auteur, - dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J... ne se sont pas rendues coupables d'actes de contrefaçon des droits revendiqués par la société K... F... sur les marques françaises (verbale) "K... F..." n°1273029 et (semi-figurative) "K... F..." n°3378640, - dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J... n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société K... F..., - dire et juger que le comportement procédural de la société K... F... est abusif et fautif et la condamner en conséquence à régler la somme de un euro à la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan en réparation de leur préjudice, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, - donner acte à la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan qu'ils entendent donner leur garantie à la société J... pour toute éventuelle condamnation en raison de la revente des produits objet de la facture du 2 avril 2013, - condamner la société Future Home à garantir intégralement la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de toute condamnation prononcée à leur encontre, y compris sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, à tout le moins, - dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan devront être garantis par Future Home de toute condamnation supérieure à la somme de 9.060 euros ; - dire et juger que la garantie due par la société Future Home s'élèvera en toute hypothèse à 91,81% des condamnations prononcées à l'encontre de la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, - débouter la société Future Home de sa demande de recours en garantie à l'encontre de la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan comme étant non fondée, en toute hypothèse, - condamner la société K... F... à verser à la société Universal Jobber, la selarl A... M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société K... F... aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Nataf Y... & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2018, la société Future Home demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de K... F... au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, écarté l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, refusé de prononcer des mesures de publication, rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Universal Jobber et rejeté la demande d'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société K... F... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Future Home come étant irrecevables et mal fondées, - faire droit aux demandes, fins et prétentions de la société Future Home et les y dire bien fondées, In limine litis : - déclarer irrecevable l'action de la société K... F... à l'encontre de la société Future Home introduite, par acte introductif d'instance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vertu des dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile, - prononcer la nullité de l'action diligentée par la société K... F... à l'encontre de la société Future Home au visa des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du Code civil, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile, à titre principal : - dire et juger que les contrats conclus entre la société K... F... et la société Future Home afin de concevoir, fabriquer et produire en sous-traitance les produits «K... F... » demeuraient en vigueur au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance dont l'objet et les obligations contractuelles des parties se rattachent directement à l'objet du présent litige, - dire et juger que la société K... F... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2014, dénoncé le second contrat de 2011, soit bien postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance ; - dire et juger qu'en l'absence de dénonciation du premier contrat lors de la conclusion du second contrat et en l'absence de mention d'annulation et de remplacement des dispositions du premier par le second, l'ensemble des dispositions de ces deux contrats-cadres demeurait applicable, - dire et juger que les conditions d'application du régime de la responsabilité contractuelle sont réunies en l'espèce, - dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, la société K... F... est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de contrefaçon prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home, - dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, la société K... F... est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de concurrence déloyale prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home, - dire et juger qu'en vertu du principe de non-cumul ou non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle, seul le régime de la responsabilité contractuelle s'applique au cas d'espèce, - dire et juger qu'aucun prétendu dol de la société Future Home n'a été établi par la société K... F..., ni n'est fondé au visa de l'acte introductif d'instance, - dire et juger que la responsabilité de la société Future Home ne pourrait, le cas échéant, être recherchée que sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle devant le tribunal compétent, en conséquence, - requalifier l'action diligentée par la société K... F... à l'encontre de la société Future Home sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle, - déclarer les demandes, fins et prétentions de la société K... F... afférentes à un prétendu dol de la société Future Home irrecevables et non fondées en l'absence de visa de l'article 1137 ou 1231 et suivants du Code civil dans l'acte introductif d'instance, - déclarer l'action de la société K... F... à l'encontre de la société Future Home irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire : - dire et juger que la société Future Home était tenue de fabriquer les produits, en surproduction de l'ordre de 2 % supplémentaire et/ou par anticipation des ordres, pour satisfaire à son obligation de résultat quant à la qualité, la quantité et aux délais impératifs de livraison et n'a donc commis de ce fait aucune inexécution fautive de son obligation de résultat, - dire et juger qu'en contrepartie de l'obligation de résultat mise à sa charge, de la nécessité et de la faculté consentie par la société K... F... à la société Future Home d'anticiper ses ordres et en l'absence de paiement de tels produits fabriqués par anticipation, la société K... F..., après avoir recueilli sa confirmation expresse et préalable de ne pas racheter ni conserver le stock restant fabriqué à la charge exclusive de la société Future Home, consentait à ladite société Future Home la possibilité d'écouler, à perte, les produits déclarés comme fins de série vers des destinations où la marque K... F... n'est pas protégée, ni distribuée, - dire et juger que, en contrepartie de la lourde obligation de résultat mise à sa charge, la société Future Home était habilitée, en vertu des contrats en vigueur et, en particulier, en vertu de l'article 5-1, alinéas 6 et 7, du premier contrat conclu en 2008 encore en vigueur au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, à écouler, à perte, les produits de fins de séries, en excédent et/ou en surproduction, de la marque « K... F... », après avoir recueilli le consentement exprès et préalable de la société K... F... dans les conditions contractuellement permises, - dire et juger que la société Future Home a réalisé l'écoulement, à perte, des produits de fins de série à la société Universal Jobber après avoir obtenu le consentement exprès et préalable de la société K... F... et ce, dans le strict respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société K... F..., - dire et juger que l'acte d'écoulement, à perte, ne saurait s'apparenter à un acte de commercialisation conformément à la lettre et l'esprit des contrats, - dire et juger que la société K... F... a manqué à l'obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d'accord amiable qui lui incombait, en vertu de l'Article 13 des contrats, du fait du silence par elle conservé suite à la communication amiable de pièces justificatives par la société Future Home, - dire et juger que cette violation contractuelle a eu pour effet de causer un préjudice à la société Future Home en la privant d'une chance de négocier et d'obtenir le rachat du stock de produits restant par la société K... F... au prix résiduel des fins de série ou l'accord exprès de cette dernière de l'écouler vers des destinations non préjudiciables à la marque « K... F... » dans des territoires où celle-ci n'est pas présente, - dire et juger le caractère abusif de la demande de destruction dudit stock restant au regard de l'ensemble des dispositions contractuelles des deux contrats-cadres, en conséquence, - dire et juger que la société Future Home n'a commis aucune inexécution fautive de ses obligations contractuelles et ne saurait endosser une quelconque responsabilité contractuelle du fait de la revente fautive des produits « K... F... » par la société Universal Jobber dans le non-respect des conditions imposées par la société Future Home et des engagements écrits subséquents pris par la société Universal Jobber à son égard, - dire et juger que la société K... F... a violé l'obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d'accord amiable qui lui incombait et lui a ainsi causé un préjudice certain et prévisible du fait de la perte de chance pour la société Future Home de voir son stock racheté, a minima, au prix résiduel des fins de série par la société K... F... et du manque à gagner qui en résulte, à titre reconventionnel, - condamner la société K... F... à lui payer la somme de 56.623,00 euros correspondant à la valeur du stock des produits de la marque « K... F... » restant entre les mains de la société Future Home à l'expiration des contrats-cadre en réparation du préjudice par elle subi, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, à titre très subsidiaire : - dire et juger que la société Future Home n'a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale dès lors que les produits litigieux ont été fabriqués dans le strict respect des contrôles de conformité des produits par le donneur d'ordre tels que prévus aux termes des contrats-cadres, - dire et juger que les produits objets des saisies-contrefaçons sont constitutifs de produits originaux et authentiques ayant tous reçu l'approbation de conformité de la société K... F... et ont tous fait l'objet d'une première commande et livraison par la société K... F... qui les a elle-même mis pour la première fois sur le marché, - dire et juger que les produits litigieux ne sont donc nullement des copies serviles, mais des produits authentiques et conformes, - prendre acte de ce que la société Future Home a assuré la charge exclusive du coût de fabrication du stock restant en sa possession après la dénonciation du seul Second Contrat dont elle sollicite le rachat à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi en raison du non-respect par la société K... F... de son obligation de moyen de tentative amiable de résolution du litige, - prendre acte de la destruction des cylindres par la société Future Home ayant servi à la fabrication des produits de la marque « K... F... », en conséquence, - dire et juger que la société Future Home n'a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale, - débouter la société K... F... de ses demandes de réparation de préjudice patrimonial et moral, comme étant non fondées, - dire et juger que le montant de la condamnation au titre de la contrefaçon que le tribunal a cru devoir prononcer est manifestement excessif, disproportionné et contraire aux principes de la réparation prévus aux termes de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger n'y avoir lieu à astreinte, ni à confiscation et/ou remise des produits litigieux en vue de leur destruction, en l'absence d'actes de contrefaçon et du fait de la traçabilité parfaite de la totalité des 13.271 pièces de produits litigieux révélées dans les saisies-contrefaçons, - débouter la société K... F... de ses autres demandes de réparation comme étant non fondées, - déclarer la demande de recours en garantie de la société Future Home à l'égard de la société Universal Jobber recevable et l'y dire bien fondée, - débouter la société Universal Jobber de sa demande de recours en garantie à l'encontre de la société Future Home comme étant non fondée, - dire et juger que la société Future Home avait expressément conditionné la vente des produits de fins de série de la marque « K... F... » à la société Universal Jobber à leur écoulement sur tout territoire autre que la France, Belgique, Benelux, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, - dire et juger que la société Universal Jobber s'était engagée à écouler les produits de la marque « K... F... » vendus par la société Future Home exclusivement en Afrique et en Europe de l'Est, - dire et juger que la société Universal Jobber n'a toutefois pas respecté son engagement écrit de ne pas vendre les produits de la marque « K... F... » sur le territoire national du fait des reventes effectuées auprès des sociétés Aglaé et J... objets des saisies-contrefaçons, - dire et juger que la société Universal Jobber n'a pas non plus respecté son engagement de faire retour, dans un délai de 48 heures à réception de la notification de la société Future Home, des produits de la marque « K... F... » revendus sur le territoire national par ses propres revendeurs et ce, au mépris de son engagement écrit, - dire et juger que le caractère prétendument notoire des marques « K... F... » n'est nullement avéré en l'espèce, - dire et juger que la société K... F... commercialise, de manière permanente, les produits de sa marque avec des remises systématiques allant jusqu'à 50 % du prix catalogue initial, - dire et juger que les produits de la marque « K... F... » sont commercialisés, outre sur le site édité par la société K... F..., sur bon nombre de sites marchands de tiers spécialisés dans le discount et/ou les promotions avec des remises systématiques allant jusqu'à 75 % du prix catalogue initial, en conséquence, - faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Future Home à l'encontre de la société Universal Jobber pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, en raison du non-respect de l'engagement écrit par elle pris à l'égard de la société Future Home, - dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice patrimonial prétendument subi au titre de la contrefaçon par la société K... F... auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées ne saurait excéder le montant de la revente facturée par la société Future Home à la société Universal Jobber pour les seules 1.087 pièces écoulées en France, soit la somme de 794,96 euros, hors taxes, - dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice moral et, en particulier, l'atteinte au droit au respect, prétendument subie au titre de la contrefaçon par la société K... F... auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées n'est nullement établi, - dire et juger, en tout état de cause, que le prétendu préjudice invoqué au titre de la concurrence déloyale par la société K... F... auquel les parties en cause pourraient être solidairement condamnées n'est nullement établi, en tout état de cause : - condamner la société K... F..., à lui verser la somme de 30.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2017, la société J... (Degrif des Stoks ) demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2016, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de K... F... au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, qu'il a écarté l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qu'il a refusé de prononcer des mesures de publication et qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Future Home à l'égard de la société Universal Jobber, - déclarer la société J... recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société K... F... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société K... F... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société K... F... aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Nathalie M..., à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la cour viendrait à faire droit à l'une quelconque des demandes de la société K... F... à son encontre et la condamnerait au versement de dommages-intérêts : - limiter les condamnations prononcées à son encontre aux seuls actes dont elle est personnellement responsable et refuser en toute hypothèse toute condamnation in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Future Home et Aglaé, - condamner la société Universal Jobber à la garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant pour elle des réclamations de la société K... F..., - condamner la société Universal Jobber également à lui verser, dans cette hypothèse, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2018, la société K... F... demande à la cour de: - déclarer les sociétés Universal Jobber, Future Home et J... mal fondées en leurs appels, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2016 en ce qu'il a : - déclaré la société Future Home irrecevable en son exception d'incompétence territoriale, - rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la société Future Home, et déclaré en conséquence la société K... F... recevable en son action et ses demandes, - débouté les sociétés Future Home et Universal Jobber de leurs demandes reconventionnelles, - dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J..., en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative K... F... n°1273029 et française semi-figurative K... F... n°3378640 appartenant à la société K... F... et dont les motifs sont protégés au titre du droit d'auteur, ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droits d'auteur, - interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, - ordonné la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société K... F... ou en excédent de stocks, en tous lieux qu'ils se trouvent sous contrôle d'huissier, aux frais avancés de la société Future Home, sous astreinte de 50 euros par article, pendant un délai de six mois, - condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J... à payer à la société K... F... la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, y incluant le coût des constats, outre les dépens, - déclarer recevable et bien fondée la société K... F... en son appel incident, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l'accord de la société K... F... a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle, - débouté la société K... F... de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, - limité le quantum des dommages et intérêts accordés à K... F... à la somme de 50.000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, - limité le montant de l'astreinte, et statuant à nouveau sur ces chefs, à titre liminaire : - déclarer irrecevables devant la cour les exceptions de nullité non soulevées devant le juge de la mise en état, - déclarer irrecevables les exceptions de nullité partielle de la saisie contrefaçon, non soulevées en première instance au travers de la contestation de la pièce 18-1. - dire n'y avoir lieu à écarter les pièces 11,12, 15.1, 15.2, 18, 18.1 et 110 et généralement toutes pièces versées aux débats par la société K... F..., - dire que les constats d'huissier Internet et d'achat et commandes sont valables, - retenir qu'ils ont en tous les cas ensemble et séparément, valeur probatoire pour établir la contrefaçon et les agissements de concurrence déloyale, - dire les contestations devant la cour de la titularité et de l'originalité des créations de produitset des noms de collections nouvelles et à défaut tardives, - les déclarer irrecevables, - retenir que les contestations sur l'épuisement des droits par Future Home est irrecevable par application du principe de l'Estoppel à titre principal : sur la responsabilité de la société Future Home - constater que la société Future Home a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société K... F... en agissant en dehors du contrat de fabrication, commettant ainsi une faute extérieure au contrat, en mettant les produits dans le commerce sans autorisation préalable et expresse de la société K... F... pour chacun des produits litigieux, - constater l'aveu extrajudiciaire de la faute délibérée, résultant des courriels en date des 7 et 13 février 2013, surabondamment - qualifier la faute de faute intentionnelle en raison de la collusion entre les sociétés Future Home et Universal Jobber, - dire que les principes de non cumul ou de non option des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposent pas à la retenue de la responsabilité sur le fondement délictuel de la société Future Home, en l'espèce pour les faits de contrefaçon et les faits extérieurs au contrat, d'ordre délictuel qui lui sont reprochés et subsidiairement qu'ils ne s'opposent pas en tout état de cause à retenir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour des faits distincts, dont les manquements seraient rattachés au contrat et les agissements ne se rattachant pas aux contrats seraient rattachés à la responsabilité délictuelle. sur la contrefaçon - dire à défaut d'être jugée irrecevable en cause d'appel, mal fondée, la contestation de la présomption de titularité des droits sur les marques et droits d'auteur dont bénéficie la société K... F..., qui justifie au surplus pleinement en être à l'origine, - dire à défaut d'être jugée irrecevable en cause d'appel, mal fondée la contestation de l'originalité des 'uvres (tissus des produits) et des titres de l''uvre (noms de collections), - dire que les créations de tissus de par leur originalité sont éligibles à la protection des droits d'auteur, - dire que les noms de collection de par leur originalité sont éligibles à la protection des droits d'auteur, - constater la rétention par Future Home et Universal Jobber, des mappings et photos reproduisant les articles, nonobstant la sommation délivrée, et que les photos sont également éligibles à la protection des droits d'auteur, et en déduire toutes conséquences qui s'imposent, - constater les actes de contrefaçon des marques et les droits d'auteur sur les créations de tissus et collections de la société K... F... par les sociétés Aglaé, J..., Universal Jobber et Future Home, - constater les actes de contrefaçon portant sur les noms de collections de collection par les sociétés Aglaé et Universal Jobber et Future Home, - constater la remise des mappings et photos et déduire la contrefaçon des droits d'auteur sur les mappings et photographies représentant les produits, en toute hypothèse, - constater la complicité de la société Future Home des actes de contrefaçon par les sociétés Universal Jobber, Aglaé et J..., pour en avoir fourni les moyens, - constater la complicité de la société Universal Jobber des actes de contrefaçon et d'utilisation illicite commis par la société Future Home, - dire irrecevable la prétention de l'épuisement des droits de marque et d'auteur, par application du principe de l'Estoppel, pour le motif des versions successives et contradictoires de Future Home, et à défaut la dire mal fondée, - constater l'absence de tout risque réel de cloisonnement des marchés, en l'absence de tout réseau de distributeurs, exclusif, sélectif ou franchise et par conséquent de pratiques pouvant tendre à un risque réel cloisonnement de marché. - dire n'y avoir lieu à renversement de la charge de la preuve. - dire n'y avoir lieu à présomption d'épuisement pour quelque motif que ce soit. - dire et juger n'y avoir lieu à application de la règle de l'épuisement des droits, à l'endroit de toutes les parties défenderesses, faute de rapporter la double preuve du caractère authentique des produits, et d'une mise sur le marché par K... F... ou du consentement de K... F... à la mise sur le marché par les parties, - en déduire que ni la société Future Home, ni les revendeurs en chaîne Universal Jobber, Aglaé et J... ne sont fondés à opposer l'épuisement des droits de marque ou d'auteur, ou l'effet relatif des contrats, en présence d'une mise sur le marché illicite des articles, - dire qu'en toutes hypothèses, la règle de l'épuisement ne fait pas obstacle à la protection légale pour des reventes illicites hors UE et notamment en Algérie, si elles étaient prouvées, dont les sociétés Future Home et Universal Jobber portent la responsabilité, en conséquence : - dire que les sociétés Aglaé, J..., Universal Jobber et Future Home : - ont ensemble commis des actes de contrefaçon des marques françaises nominative et semi-figurative enregistrées et renouvelées numéro 1273029 et 3378640 de la société K... F... ; - ont ensemble commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur sur les créations originales susvisée des Produits des collections BLUE ROMANCE, G..., CONTREE LOINTAINE, PORTIMAO, ADELE, SOPRANO, FLORENZA, DOUCEUR D'AFRIQUE, N..., CASSONADE, FOULARD PROVENCAL, FANTAISIE VEGETALE (ex NATURE) et les titres de collections ci-avant listés, au préjudice de la société K... F... ; - ont ensemble commis des actes de contrefaçon sur les mappings et photos représentant les produits suivant la remise avérée par courriel du 7 février 2013, en apportant la preuve certaine ; sur la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité délictuelle - constater pour l'ensemble des défendeurs des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de la contrefaçon, ainsi que la volonté de tirer profit des investissements et de la notoriété des produits de la société K... F..., sans bourse délier, établissant le parasitisme ; - constater les fautes intentionnelles des sociétés Future Home et Universal Jobber en raison de leur duplicité caractérisant une faute délibérée, extérieure au contrat entre les sociétés Future Home et K... F..., engageant leurs responsabilités délictuelles, - dire que le principe de l'effet relatif des contrats ne s'oppose pas à la retenue de la responsabilité de la société Universal Jobber, ni des autres sociétés Aglaé et J..., pour faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil, - dire justifiée une condamnation in solidum pour la totalité des condamnations à l'endroit de toutes les parties à la contrefaçon, - retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglaé, J..., Universal Jobber et Future Home ; - débouter toutes demandes, fins et prétentions des sociétés Universal Jobber et J... ; en conséquence sur les préjudices : - élever le quantum des réparations allouées par le jugement au titre de la contrefaçon de ses marques et droits privatifs, conformément à ses demandes devant le Tribunal, - chiffrer son préjudice matériel et financier au titre de la contrefaçon de ses marques et droits, à la somme forfaitaire de 364.309 euros, dont la répartition suivante entre la réparation de l'atteinte aux droits des marques et la réparation aux droits d'auteur est proposée : respectivement 190.000 euros et 174.309 euros, soit : o 216.348 euros au titre du manque à gagner, o 57.961 euros ne représentant qu'une partie du profit des contrefacteurs, o 90.000 euros au titre des économies d'investissements, subsidiairement, - retenir son manque à gagner total amplement justifié et les économies d'investissement également justifiées pour les montants respectifs de 216.348 euros et 90.000 euros. - chiffrer son préjudice moral à hauteur de 80.000 euros, au titre du respect dû aux droits privatifs du titulaire des droits. - condamner en conséquence in solidum les sociétés J..., Universal Jobber in bonis et Future Home à lui payer la somme de 444.309 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de ces préjudices causés par la contrefaçon des droits de marque et d'auteur, - chiffrer son préjudice à la somme de 460.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour faits distincts de la contrefaçon, et subsidiairement, pour le cas où la contrefaçon pour tout ou partie des actes et atteintes ne serait pas retenue, pour les faits exposés au soutien des demandes au titre de la contrefaçon qui établiront les agissements de concurrence déloyale et le parasitisme, - retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglaé, J..., Universal Jobber et Future Home, - condamner in solidum les sociétés J... in bonis, Universal Jobber et Future Home à lui payer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, le parasitisme et la faute délictuelle, - dire le jugement opposable au liquidateur SCP Philippe Delaere et fixer au passif de la société Aglaé, la créance de la société K... F... de 446.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la contrefaçon, et la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la concurrence déloyale et parasitaire, outre les demandes accessoires, le tout dans la limite de la déclaration de créance effectuée par elle, - dire le jugement opposable au mandataire selarlu MJ A..., Me Pascal A..., et Me Z..., condamner la société Universal Jobber in bonis au paiement, à défaut fixer au passif de la société Universal Jobber, pour le cas où elle ne serait pas considérée in bonis, sa créance définitive de 446.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la contrefaçon, et la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la concurrence déloyale et parasitaire, outre les demandes accessoires, le tout dans la limite de sa déclaration de créance, en ce qui concerne les mesures accessoires - confirmer le jugement entrepris en toutes les mesures accessoires d'interdiction sous astreinte, et de destruction prononcées par le tribunal, sauf constatant qu'il n'a été procédé à destruction à date, élever les montants et la durée, et y ajouter, - interdire à l'ensemble des défenderesses la poursuite des actes illicites sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, et réserver au tribunal la liquidation, - ordonner la confiscation et la remise à la société K... F..., en vue de leur destruction, aux frais des sociétés défenderesses et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard depuis la signification de l'arrêt, avec solidarité entre elles, de tous produits litigieux, en quelque lieu qu'ils se trouvent. - condamner la société Future Home à restituer tous dessins et documents remis pour la fabrication des produits contrefaits, ainsi que tout support de droits, cylindres, cadres et autres supports correspondants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis l'arrêt jusqu'à complète restitution, - condamner la société Future Home à détruire tous produits de premier choix ou autres qu'elle détient en tous lieux, fabriqués par la société Future Home pour son compte ou en excédent de stocks, qu'il s'agisse des produits finis ou de la matière première personnalisée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, depuis le jugement, jusqu'à justification de la complète destruction par la remise du certificat de la destruction effectuée par un tiers de confiance. - la condamner de la même manière que pour les produits contrefaits, à restituer tous dessins et documents remis pour la fabrication desdits produits, ainsi que tout support de droits, cylindres, cadres et autres supports correspondants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis le jugement jusqu'à complète restitution, à titre subsidiaire pour les actes et agissements que la cour retiendrait comme ne se rattachant aucunement à l'exécution du contrat de fabrication, notamment les noms de collections qui ne sont pas indiqués sur les produits et les mappings et photos, les relevés de prix et informations confidentielles - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle pour le tout, en conséquence, retenir la responsabilité délictuelle à tout le moins pour partie des agissements non rattachés par la cour à l'exécution du contrat, et retenir la responsabilité contractuelle pour les faits que la cour rattacherait à l'exécution du contrat, plus subsidiairement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié sa demande à l'encontre de la société Future Home d'action en responsabilité contractuelle, - retenir non seulement, la faute, mais encore la faute dolosive de la société Future Home entraînant sa responsabilité aggravée, au regard de la prise d'un risque délibéré dont il ne pouvait lui échapper qu'il allait causer un dommage certain à la société K... F..., en l'absence de toute autorisation écrite ou même expresse de la société K... F... à cette mise sur le marché pour chacun des produits et en l'absence de toute soumission de projet d'écoulement précisant les modalités et destinations, - dire qu'est également fautif le fait pour la société Future Home d'avoir communiqué les noms des collections attribués par K... F... et avoir adressé pour rendre attractive attractive son offre à la société Universal Jobber, un relevé des prix de vente employés par K... F..., des mappings et photos des articles et autres informations confidentielles, avant même toute commande par la société Universal Jobber des articles litigieux, - dire que la société Future Home a commis par ses agissements fautifs, une violation grave des engagements contractuels ; - dire et juger que la société Universal Jobber s'est rendue complice de la violation des engagements contractuels par la société Future Home et a engagé sa responsabilité délictuelle pour fautes, concurrence déloyale et parasitisme ; - dire et juger que les revendeurs en chaine se sont livrés à des actes de contrefaçon et concurrence déloyale ; - dire et juger les préjudices financiers et moraux parfaitement justifiés, - dire que les atteintes et préjudices consécutives étaient prévisibles, - ordonner le principe de la réparation intégrale, en conséquence, - condamner la société Future Home au titre de sa responsabilité contractuelle in solidum avec les co-défenderesses dont la responsabilité délictuelle est engagée, à réparer l'intégralité des préjudices subis sus énoncés, soit les sommes de 444.309 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de ces préjudices causés par la contrefaçon des droits de marque et d'auteur, dont 90.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 460.000euros au titre des agissements de concurrence déloyale dont la faute contractuelle dolosives de Future Home a permis la réalisation, et aux mesures accessoires sus énoncées, en tout état de cause : - déclarer irrecevable car sans lien avec le litige, et à défaut mal fondée la demande reconventionnelle de la société Future Home de rachat de produits en stock d'autres collections que les produits concernés par l'objet du litige, - écarter tout abus de procédure de K... F..., - au contraire constater la résistance abusive de Future Home et Universal Jobber, plus généralement, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site www.vente-Aglaé.com, encore actif, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de la société K... F... et aux frais des sociétés Aglaé, J..., Universal Jobber et Future Home, avec solidarité dans la limite de 4.500 euros par insertion, - dire que le litige est en tout état de cause est né des fautes conjuguées de la société Universal Jo
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 5-1 du contrat dearticle L716-14 du Code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans la marticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 29 juin 2018
Référence
5fde612cae10203c1b57cf71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA