Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 24 septembre 2018
- ECLI
- 5fdd451a688fbfad48d04eed
- Date
- 24 septembre 2018
- Condamnation
- 135 148 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54E 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 SEPTEMBRE 2018 N° RG 16/03378 AFFAIRE : Société NOVALEX C/ Société PARIS Pierre Levallois 1 Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Mars 2016 et jugement rectificatif rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7ème N° RG : 14/06628 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me D... X... Me Sabrina F... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Société NOVALEX Ayant son siège [...] [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître D... X... de la Y... D..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160194 - vestiaire : 619 Représentant : Maître Philippe Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2330 APPELANTE **************** Société PARIS Pierre Levallois 1 'SCI' N° Siret : 517 404 745 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina F..., avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2018, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte G..., Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière Paris Pierre Levallois 1 a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble de six étages sur rez de chaussée et trois sous sols au [...] et [...] , dans les Hauts de Seine. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - le cabinet Epstein & Glaiman, maître d'oeuvre de conception, - la société Aretec, maître d''uvre d'exécution jusqu'au 31 mars 2011, - la société Semo, maître d'oeuvre d'exécution à partir du 1er avril 2011, - la société Novalex chargée des lots gros 'uvre et terrassement, - la société Qualiconsult Sécurité, coordonnateur sécurité, - la société Etandex, sous traitant de la société Novalex, - la société Unimat, chargée des travaux de rabattement de nappe phréatique, - les sociétés VDSTP et Kevin A..., sous traitantes de la société Novalex, Le marché forfaitaire conclu avec la société Novalex s'élevait à la somme de 1.130.000 euros HT soit 1.351.480 euros TTC, selon ordre de service du 15 octobre 2010. Les travaux de la société Novalex ont été effectués entre le mois d'octobre 2010 et le 1er août 2011. Des complications sont survenues en cours de chantier: une nappe d'eau est apparue au niveau du 3ème sous-sol en mars 2011 entrainant des frais supplémentaires, l'étude de sol fournie pour l'étude du marché s'est avérée erronée en avril 2011 puisque la Marne était présente 3 mètres au-dessus du niveau annoncé, les limites de propriété imprécises ont nécessité le recours à un géomètre, des fondations d'un bâtiment voisin ont nécessité une autorisation et enfin un réseau électrique sous tension et une canalisation de gaz sous pression, découverts en cours de chantier, ont été coupées tardivement. Les relations entre les parties se sont dégradées à compter du mois de mars 2011, la société Novalex réclamant par courrier de son conseil la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil non fournie par le maître d'ouvrage et réclamant le paiement de retenues importantes effectuées sur ses états de situation. Elle lui adressait le 18 avril 2011 un mémoire de réclamation sollicitant le paiement de 186740 euros. La société Novalex a mandaté un expert, M. B..., qui a rendu un rapport d'expertise amiable non contradictoire le 27 mai 2011 énumérant les difficultés rencontrées sur le chantier et confirmant le surcoût généré. Le maître d'ouvrage a effectué de nouvelles retenues sur les situations de travaux de la société Novalex en mai et juin 2011 en raison du retard du chantier dont elle lui imputait la responsabilité. Par courrier du 8 juillet 2011, le maître d'ouvrage mettait en demeure la société Novalex de régulariser la situation de la société Etandex, qui serait intervenue sur le chantier en qualité de sous traitant non accepté, ni agréé. Le 28 juillet 2011, la société Novalex informait le maître d''uvre d'exécution de sa décision de suspendre l'exécution de ses travaux à compter du 1er août 2011 au motif qu'aucune garantie de paiement ne lui avait été fournie et qu'elle était restée partiellement impayée de ses situations de travaux. Le 3 août 2011, la société Paris Pierre Levallois 1 résiliait le marché en raison des manquements de la société Novalextenant à l'absence d'agrément de son sous traitant la société Etandex et de l'absence de réponse aux demandes du coordonnateur de sécurité de documents concernant l'installation de la grue. La société Paris Pierre Levallois 1 a alors fait assigner en référé d'heure à heure la société Novalex afin d'obtenir son expulsion du chantier et qu'il lui soit fait interdiction de procéder au démontage de la grue, des installations électriques et des raccordements à l'électricité et à l'eau. Par ordonnance de référé du 21 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a: - ordonné l'expulsion de la société Novalex du chantier, - ordonné sous astreinte, d'une part, de procéder à l'enlèvement de divers matériels tels que décrits dans les procès verbaux de constat d'huissier de justice des 4 et 29 août 2011 et de communiquer la copie des contrats souscrits pour l'exécution du chantier avec la justification des paiements, - ordonné sous astreinte à la société Novalex de faire savoir à la SCI si elle entendait poursuivre ou résilier ces contrats, - fait interdiction sous astreinte à la société Novalex de procéder au démontage de ses installations tant qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de communication de documents contractuels, - fait interdiction sous astreinte à la société Novalex d'accomplir auprès de ses cocontractants tout acte de nature à empêcher la société Paris Pierre de lui succéder dans l'exécution des contrats résiliés, - ordonné à la SCI Paris Pierre Levallois , sous astreinte, de fournir à la société Novalex une garantie de paiement pour un montant de 1.351.481 euros, - condamné la SCI Paris Pierre Levallois à payer à la société Novalex une provision de 155.553,57 euros, - nommé un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en référé d'heure à heure par la société Novalex suivant acte du 20 octobre 2011, a : - condamné la société Novalex à payer à la société Paris Pierre Levallois la somme de 3.000 euros en liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du 21 septembre 2011, - dit que la société Paris Pierre Levallois devra, dans un délai de huit jours, procéder à l'enlèvement des palissades installées par la société Novalex à charge pour elle d'en informer préalablement cette dernière afin qu'elle puisse récupérer son matériel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de consultation. Par acte d'huissier de justice du 3 août 2012, la SCI Paris Pierre Levallois 1 a fait assigner la société Novalex en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2014. Par jugement contradictoire du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 1134, 1147, 1154 et 1799- 1 du code civil et de la norme NF P 03 001, a : - constaté la résiliation du marché de travaux liant la SCI Paris Pierre Levallois 1 et la société Novalex sur le fondement des dispositions de l'article 22.1.2.1 de la norme NF P 03 001, - condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 79.982,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts, - débouté la SCI Paris Pierre Levallois 1 de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour excédent des frais financiers exposés au titre de la garantie de paiement, - ordonné à la société Novalex de donner mainlevée du cautionnement bancaire consenti à son profit par la Caisse d'Epargne Ile de France le 30 septembre 2011, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux mêmes intérêts, à compter de la date de signification de l'assignation, - débouté la société Novalex de ses demandes en paiement, en principal, frais irrépétibles et dépens, - condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Novalex aux dépens, y compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Par déclaration remise au greffe le 3 mai 2016, la société Novalex a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Paris Pierre Levallois 1. (RG n 16/03378) Par jugement rectificatif rendu contradictoirement le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a: -rectifié le jugement rendu le 8 mars 2016 (RG : 14/06628 ; Minute : 16/190) ainsi qu'il suit : * en page 10 du jugement, ajoute à la ligne dans les motifs après la phrase "Que sur ce montant doivent être imputées les sommes suivantes : " la phrase : indemnisation du retard consécutif à l'exécution des travaux de reprise et de finition : 67.574 euros, * en page 10 du jugement, remplace dans les motifs la phrase : "Que le montant qui en découle s'élève à 404.685,33 euros TTC ; " par la phrase : "Que le montant qui en découle s'élève à 337.111,33 euros TTC, * en page 10 du jugement, remplace dans les motifs la phrase : "Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 484.668,20 euros - 404.685,33 euros = 79.982,87 euros TTC ; " par la phrase : "Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 484.668,20 - 337.111,33 euros = 147.556,87 euros TTC, * en page 11 du jugement, remplace dans le dispositif la phrase : "CONDAMNE la SAS Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 79.982,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; " par la phrase : "CONDAMNE la SAS Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 147.556,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;", - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié, - laissé les dépens à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l'article R. 93 10° du code de procédure pénale. Par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2016, la société Novalex a interjeté appel de ce jugement rectificatif à l'encontre de la société Pierre Levallois 1. (RG n 16/05108) Le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au répertoire général sous les n 16/05108 et n° 16/03378 et dit qu'elles seront suivies sous le n 16/03378 par ordonnance du 6 décembre 2016. Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2017, la société Novalex (SAS) appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1226 et suivants et 1799-1 du code civil, de : Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre et sur le jugement rectificatif prononcé par cette juridiction le 28 juin 2016, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la résiliation du marché opérée par la société (SCI) Paris Pierre Levallois 1 était justifiée, et statuant à nouveau, constater que la résiliation unilatérale du marché prononcée par la société Paris Pierre Levallois 1 lui est imputable, et que parallèlement, la suspension des travaux qu'elle a prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1799-1 du code civil était fondée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Paris Pierre Levallois 1 à lui payer la somme de 593.720 euros HT + TVA au titre des travaux faits par cette société et de la situation n 9 de celle ci, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Novalex au titre des travaux supplémentaires hors marché pour canalisations enterrées au niveau 3, et statuant à nouveau, condamner sur ce point, la société Paris Pierre Levallois 1 à lui payer la somme de 5.147 euros HT + TVA, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité sa condamnation de la société Paris Pierre Levallois 1 au titre des travaux supplémentaires et plus values à la somme de 43.352 euros HT + TVA, et statuant à nouveau sur ce point condamner la société (SCI) Paris Pierre Levallois 1 à lui payer la somme de 97.811,12 euros HT + TVA, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à son préjudice du fait de la résiliation, et statuant à nouveau, condamner la société Paris Pierre Levallois 1 à lui payer à la société Novalex les sommes de 10.336,75 euros HT + TVA et 52.934,55 euros HT + TVA au titre du coût de maintien des installations sur la période d'août à septembre 2011 et de la perte de marge, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société (SCI) Paris Pierre Levallois 1 aurait réglé une somme de 484.668 euros TTC et statuant à nouveau, constater que la somme payée par la société (SCI) Paris Pierre Levallois 1 s'élève à 474.668,20 euros, En conséquence, - infirmant le jugement déféré, et après imputation de ce règlement de 474.668,20 euros condamner la société (SCI) Paris Pierre Levallois 1 à lui payer la somme de 421.289,98 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 avec capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Novalex à payer à la société Paris Pierre Levallois 1 la somme de 52.707,72 euros à titre de pénalités pour retard de chantier, et statuant à nouveau, rejeter cette demande, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée à hauteur de 33.787 euros par la société Paris Pierre Levallois 1 au titre des prétendues remises en état des installations de chantier, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Novalex à payer la somme de 28.381 euros au titre du prétendu repli tardif du chantier, et statuant à nouveau, rejeter cette demande de la société Paris Pierre Levallois 1, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Novalex à payer à la société Paris Pierre Levallois 1 la somme de 67.574 euros au titre du prétendu retard consécutif à l'exécution des travaux de reprise et de finition, et statuant à nouveau, rejeter cette demande de la Société Paris Pierre Levallois 1, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de: * 14.475 euros HT + TVA au titre de la reconstruction des installations de chantier prétendument démoli par elle, * 185.889 euros HT + TVA au titre du prétendu surcoût des travaux de reprise et de finition, * 27.436 euros TTC au titre des frais de rabattement de nappe, * 15.273,36 euros TTC au titre des frais de préventif, et statuant à nouveau, dire la société Paris Pierre Levallois 1 mal fondée en lesdites demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de frais financiers formée par la société Paris Pierre Levallois 1, Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre quant aux travaux de reconstruction des ouvrages prétendus démolis, aux travaux de reprise, au rabattement de nappe, et/ou aux frais de préventif, constater que la société Paris Pierre Levallois 1 récupérant la TVA, de telles condamnations ne peuvent être prononcées qu'en hors taxes, Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des prétendus retard, constater que s'agissant d'indemnités, celles ci ne sont pas assujetties à TVA, Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dire la société Paris Pierre Levallois 1 irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société Novalex à lui payer une somme de 8.753,67 euros à titre de dommages et intérêts au motif de prétendus excédents de frais financiers, Subsidiairement, - dire la société Paris Pierre Levallois 1 mal fondée en cette demande, En toute hypothèse, infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, y compris les frais d'expertise, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner la société Paris Pierre Levallois 1 à lui payer à la somme de 15.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la société Paris Pierre Levallois 1 aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2017, la société Paris Pierre Levallois 1 (SCI) , intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134,1147, 1182 et 1793 du code civil, de la norme AFNOR NFP 03 001 et des CCAP et CCTP, de : - déclarer la SAS Novalex non fondée en son appel, - la recevoir en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2016, rectifié par jugement du 28 juin 2016, et l'y déclarer bien fondée, - fixer le montant des travaux réalisés par la société Novalex à la somme de 589.720 euros HT, - condamner la SAS Novalex à lui payer la somme de 33.787 euros, correspondant au retard de chantier généré par la reconstruction des installations de chantier démolies par l'entrepreneur, - fixer le montant de la pénalité pour retard pris par la société Novalex en cours d'exécution du chantier à la somme de 67.574 euros, - fixer le montant de la pénalité pour repli tardif du chantier à la somme de 59.465 euros, - fixer le montant des frais et honoraires de référé préventif à la somme de 20.306 euros, - dire et juger que la société Novalex a abusivement maintenu la garantie de paiement pour un montant supérieur au quantum de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare la société Novalex bien fondée en sa demande de paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 43.352 euros HT, en violation des dispositions de l'article 1793 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare la société Novalex bien fondée en sa demande de paiement des frais de location exposés durant le repliement à hauteur 5.168 euros HT, En conséquence, - condamner la société Novalex à lui payer la somme de 295.251 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise et de finition des ouvrages réalisés par la société Novalex, au coût de reconstruction des installations de chantier démolies par la société Novalex, au montant des dommages intérêts en réparation des retards de chantier générés et pénalités contractuelles de retard, - condamner la société Novalex à lui payer la somme 8.753,67 euros à titre de dommages intérêts correspondant à l'excédent des frais financiers exposé, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, - confirmer le jugement du 8 mars 2016, rectifié par jugement du 28 juin 2016, en toutes ses autres dispositions, - condamner la société Novalex à lui payer la somme de 20.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Novalex aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 novembre 2017. SUR CE : Le litige entre les parties porte sur les conditions de résiliation d'un contrat de construction portant sur le lot gros 'uvre et terrassement d'un immeuble en construction à Levallois -Perret. La société Paris Pierre Levallois 1 (ci-après désignée sous le sigle PPL), maître d'ouvrage de l'opération, a confié à la société Novalex les travaux de gros 'uvre et de terrassement selon acte d'engagement et ordre de service n 1 du 15 octobre 2011 et marché signé le 24 décembre 2010. Les travaux se sont déroulés dans des conditions difficiles du fait de l'existence d'une nappe phréatique laissant remonter de l'eau au niveau du 3ème sous-sol de la construction nécessitant le pompage des fouilles. Parallèlement à ces difficultés d'exécution, la société Novalex a sollicité à plusieurs reprises du maître de l'ouvrage, entre le mois de décembre 2010 et le mois de juillet 2011, la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. Le maître de l'ouvrage a résilié le contrat par courrier du 3 août 2011 invoquant deux motifs: le travail sur le chantier de la société Etandex en qualité de sous-traitant non agréé en juin 2011 et une absence de fourniture au contrôleur de sécurité des documents relatifs à l'installation de la grue sur le chantier. Saisi par la société PPL, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 8 mars 2016, rectifié sur le montant de la condamnation de la société Novalex par jugement du 28 juin 2016 : - constaté la résiliation du marché de travaux liant la SCI Paris Pierre Levallois 1 et la société Novalex sur le fondement des dispositions de l'article 22.1.2.1 de la norme NF P 03 001, - condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 147.556,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts, - débouté la SCI Paris Pierre Levallois 1 de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour excédent des frais financiers exposés au titre de la garantie de paiement, - ordonné à la société Novalex de donner mainlevée du cautionnement bancaire consenti à son profit par la Caisse d'Epargne Ile de France le 30 septembre 2011, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux mêmes intérêts, à compter de la date de signification de l'assignation, - débouté la société Novalex de ses demandes en paiement, en principal, frais irrépétibles et dépens, - condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Novalex aux dépens, y compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Sur les limites de l'appel: L'appel principal de la société Novalex et l'appel incident du maître d'ouvrage portent sur le jugement du 8 mars 2016, ainsi que sur le jugement rectificatif du 28 juin 2016. Les deux parties sollicitent l'infirmation de l'ensemble des dispositions des jugements leur faisant grief. La société Novalex sollicite également la rectification d'omissions de statuer. Seules les mentions du dispositif du jugement du 8 mars 2016 relatives à la capitalisation des intérêts et à la mainlevée du cautionnement bancaire présenté par la société PPL ordonnée sans astreinte, n'ont pas été critiquées et sont donc irrévocables. Sur la résiliation du contrat : A titre liminaire, il doit être observé que le jugement du 8 mars 2016 a constaté dans ses motifs la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la société Novalex, mais qu'il a omis de reprendre cette mention dans son dispositif. La société Novalex contestant dans ses conclusions devant la cour d'appel les manquements retenus à son encontre par les premiers juges et sollicitant que la cour constate la responsabilité de la société Paris Pierre Levallois 1 dans la rupture unilatérale du marché, la cour est saisie des différents manquements ayant conduit à la résiliation. La société Novalex sollicite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la résiliation du marché opérée par la société Paris Pierre Levallois 1 était justifiée par ses manquements, de constater que la résiliation unilatérale du marché prononcée par la société Paris Pierre Levallois 1 lui est imputable, et que parallèlement, la suspension des travaux qu'elle a prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1799 - 1 du code civil était fondée. Elle conteste les manquements retenus par le tribunal, et soutient que la société Paris Pierre Levallois 1 avait préalablement à la résiliation manqué à deux de ses obligations, ce qui l'avait contrainte à suspendre les travaux le 1er août 2011 : - en omettant de lui fournir une garantie de paiement malgré son obligation légale et qu'elle y a été contrainte ultérieurement par décision de justice. - en omettant de lui régler les états de situation et en prélevant indûment des pénalités. Le maître d'ouvrage sollicite la confirmation de la résiliation du contrat aux torts de la société Novalex et conteste les manquements allégués par cette dernière. L'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, prévoit que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement». La résiliation du contrat est prononcée aux torts de la partie qui a manqué à ses obligations. Il convient de reprendre chacun des griefs et moyens des parties évoqués pour justifier la résiliation du contrat afin de savoir si la société Novalex était fondée à suspendre ses travaux à compter du 1er août 2011 et si la société Paris Pierre Levallois 1 était fondée à résilier le contrat le 3 août 2011. - Sur les manquements du maître d'ouvrage allégués par Novalex: La société Novalex fait grief au maître d'ouvrage d'avoir manqué à son obligation de fournir la garantie de paiement du montant de son marché, et d'avoir omis de payer partiellement la situation 7 à hauteur de 86809,61 euros, en totalité la situation 8 de 118743,96 euros TTC et la situation 9. L'absence de fourniture de garantie de paiement du montant du marché: Le marché du 15 octobre 2010 portant sur la réalisation de travaux de gros 'uvre et terrassement s'élève à la somme de 1130000 euros HT soit 1351480 euros TTC. Le 16 décembre 2010, la société Novalex offrait à la société PPL la caution de la société Atradius à hauteur de 30000 euros au titre de la garantie de parfait achèvement. Le lendemain, 17 décembre 2010, elle réclamait à la société PPL la caution bancaire d'un montant équivalent à celui du marché en garantie du paiement de ses prestations conformément à l'article 1799-1 du code civil. Aux termes de cet article, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé de construction doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce seuil a été fixé à 12000 euros par décret n 99-658 du 30 juillet 1999. Le marché portant sur une somme supérieure à ce montant et la société PPL ne justifiant pas avoir eu recours à un crédit pour financer la totalité de l'opération, la garantie devait prendre la forme d'un cautionnement solidaire. Le 3ème alinea de cet article prévoit que «tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours». Un courrier d'avocat a été adressé le 16 mars 2011 au nom de la société Novalex au maître d'ouvrage pour lui demander de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil et annonçant à défaut de fourniture de ladite garantie, la possible suspension des travaux à l'expiration d'un délai de 15 jours. Ce courrier mettait également le maître d'ouvrage en demeure de régler la somme de 5549 euros. Le conseil de la société Novalex adressait un nouveau courrier de relance le 5 avril 2011. N'ayant pas obtenu satisfaction après sa demande de caution bancaire, la société Novalex renouvelait sa demande les 18 avril et 13 mai 2011. Malgré ces différents courriers, la société PPL n'adressait jamais cette retenue de garantie. La société PPL ne fournit aucune explication dans ses conclusions pour justifier l'absence de fourniture de cette garantie réclamée à maintes reprises. Il est rappelé que le maître d'ouvrage a été condamné par ordonnance de référé du 21 septembre 2011 à offrir une caution bancaire du montant du marché à la société Novalex. Ce manquement de la société PPL est donc établi. L'absence de paiement par la société PPL des états de situation échus: La société Novalex soutient que la résiliation doit être également être prononcée aux torts de la société Paris Pierre Levallois 1 puisqu'elle a opéré des retenues injustifiées sur ses situations à compter du mois d'avril 2011 et a refusé le paiement des états de situation 7, 8 et 9, ce qui l'a amenée à suspendre l'exécution des travaux à compter du 1er août 2011. Le maître d'ouvrage ne s'explique pas précisément dans ses conclusions sur les retenues effectuées sur ces situations 4, 5 et 6 et sur son refus de payer les situations 7,8,9. Il énumère de façon détaillée ses demandes de réparations liées à la résiliation du marché mais ne justifie pas des retenues qu'il a effectuées sur les paiements qu'il devait effectuer entre le mois de mars et le mois de juillet 2011. Il apparait à la lecture des pièces que le maître d'ouvrage a déduit sur l'état de situation 6 d'avril 2011 des pénalités et une fraction correspondant à une retenue de garantiede 5% du montant des travaux effectués : - Si un retard avait bien été constaté, le montant des pénalités de retard justifiées a été évalué à 52708 euros par l'expert alors que le maître d'ouvrage avait retenu 67574 euros, montant plafonné des pénalités de retard; - il retenait également la somme de 15234,80 euros puis 20278 euros dans l'état de situation 7, soit 5% du montant des travaux réalisés à titre de garantie de parfait achèvement sur la créance de la société Novalex au titre de la situation 4 alors que la société Novalex avait fourni une garantie de 30000 euros offerte par Atradius dès le mois de décembre 2010 qui était suffisante à ce stade pour garantir le parfait achèvement des travaux réalisés. Ces retenues ne se justifiaient donc pas en totalité. Il est également rappelé que le maître de l'ouvrage a été condamné le 21 septembre 2011, par ordonnance de référé, à verser à la société Novalex la somme de 155 553,57 euros au titre des états de situation 7 et 8. Un second manquement contractuel de la société PPL à l'égard de la société Novalex sera donc retenu. Ces deux manquements justifiaient la suspension des travaux annoncée par courrier du 28 juillet 2011 à compter du 1er août suivant. - Sur les manquements de la société Novalex allégués par la société PPL: La SCI Paris Pierre Levallois 1 a résilié le contrat sur le fondement de l'article 22.1.2.1 de la norme NF P 03001 auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché signé renvoie. Cette disposition prévoit: «le marché pourra être résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judicaire aux torts de l'entrepreneur: - après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions des paragraphes 4.4 et 20.6; - sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.» L'article 4.4.1 de la norme susvisée oblige l'entrepreneur à faire accepter son sous-traitant et à faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. L'infraction aux règles de la sous-traitance par la société Novalex en juin 2011: Le maître d'ouvrage sollicite la confirmation du jugement du 8 mars 2016 en ce qu'il a retenu un manquement de la société Novalex pour avoir fait intervenir sur le chantier mi-juin 2011 deux employés de la société Etandex, son sous-traitant, sans l'avoir fait agréer. Il précise avoir mis en demeure la société Novalex par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2011 de faire agréer son sous-traitant en lui adressant le contrat mais n'avoir pas eu de réponse. La société Novalex fait valoir que la société Etandex n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante en juin 2011, qu'elle n'a fourni que le matériel de cuvelage qui a été posé par la société Novalex, et qu'elle ne devait intervenir en qualité de sous-traitante sur le chantier qu'en octobre 2011. Elle présente un courrier de la société Etandex confirmant l'indisponibilité de ses équipes pour l'intervention du mois de juin et indiquant avoir mis à disposition du matériel qui a été posé par la société Novalex et du personnel pour superviser l'installation. L'article 3 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants de faire accepter et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché. Les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Novalex avait commandé le 3 juin 2011 à la société Etandex des travaux de cuvelage de l'opération de construction pour la somme de 25000 euros HT, que la société Etandex avait informé le maître d'ouvrage le 8 juin 2011 de l'existence de ce contrat de sous-traitance afin d'obtenir son agrément, et que deux de ses salariés sont intervenus sur le site les 10 et 11 juin 2011 pendant deux demies journées pour superviser la pose d'un cuvelage d'ascenseur alors qu'elle n'était pas encore acceptée, ni agrée. L'intervention de la société Etandex pour la pose de la cuvette d'ascenseur prévue en juin 2011 était visée dans le courrier d'acceptation de l'offre de la société Etandex et entrait donc dans le champ de la prestation prévue par le contrat de sous-traitance (pièce 24 PPL). D'autre part, il importe peu, comme l'ont relevé les premiers juges, de savoir si la prestation ne portait en juin 2011 que sur une assistance intellectuelle (supervision des travaux) comme le soutient la société Novalex, ou sur une prestation physique comme le soutient la société PPL puisque l'agrément d'un sous-traitant est nécessaire tant pour une prestation physique qu'intellectuelle. Il appartenait à la société Novalex de faire accepter et agréer son sous-traitant par le maître d'ouvrage avant le début de sa prestation, a fortiori après en avoir été mis en demeure par le maître de l'ouvrage par courrier du 8 juillet 2011. Dès lors que des salariés de la société Etandex étaient présents sur le chantier et ont dispensé une prestation, même purement intellectuelle, à la demande de la société Novalex, sans que le contrat de sous-traitance ait été accepté et les conditions de paiement agréés par le maître de l'ouvrage, la société Novalex a commis un manquement contractuel qui justifiait la résiliation du contrat après l'expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 8 juillet 2011. La résiliation intervenue le 3 août 2011 est donc justifiée et régulière. L'insuffisance de clôture du chantier: Le jugement du 8 mars 2016 a considéré que la société Novalex n'avait pas satisfait à ses obligations concernant la clôture du chantier. La société Novalex fait valoir qu'un huissier de justice a constaté le 4 août 2011 l'existence de barrières démontrant que le chantier était clos et que l'expert a constaté la clôture. Elle estime que le jugement a renversé la charge de la preuve. Le maître d'ouvrage sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Ce grief ne pouvant constituer un manquement présentant une gravité suffisante au sens de la norme NF P 03001 visée par le courrier de résiliation pour la justifier, il n'y a pas lieu de l'examiner. Les manquements concernant l'installation de la grue. Les premiers juges ont retenu un manquement de la société Novalex pour ne pas avoir adressé les documents relatifs à la grue installée sur le chantier malgré les rappels du coordonnateur SPS, documents qui devaient être consultables sur le chantier, alors que le 3ème sous-sol où se situait le socle de la grue était inondé ainsi qu'il l'a été constaté par huissier de justice le 4 août 2011. La société Novalex critique le jugement qui a retenu ce manquement faisant valoir que la grue a été installée en avril 2011, qu'elle a fourni les documents justifiant de l'installation de la grue à la société Aretec, maître d''uvre qui a cessé ses fonctions en mars 2011, ainsi qu'au contrôleur sécurité Qualiconsult et que le danger présenté par la grue n'était aucunement avéré avant la résiliation puisque l'expert n'a constaté ce danger que plusieurs mois après la résiliation du contrat. L'entreprise affirme qu'il n'existait que 60 cm d'eau au niveau du dernier sous-sol, niveau auquel était installé le socle de la grue, et qu'elle n'avait reçu aucune observation du coordonnateur SPS, ni de la maitrise d''uvre. Le maître d'ouvrage sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu ce manquement. Il indique que la grue n'était pas suffisamment lestée et présentait un danger en raison de l'immersion de sa base, que le constat d'huissier du 4 août 2011 établit que le 3ème sous-sol était inondé sur une hauteur de 7 marches et que l'expert a constaté le risque de basculement en décembre 2011. Il soutient qu'il était bien fondé à prononcer la résiliation du marché pour tromperie sur la qualité d'exécution des travaux puisque le coordonnateur de sécurité a adressé 4 demandes qui sont restées sans réponse car la société Novalex savait que les conditions d'installation de la grue n'étaient ni conformes aux règles de sécurité, ni conformes au marché. S'agissant de l'installation dangereuse de la grue, le maître d'ouvrage ne cite aucune disposition des normes de sécurité dans ses conclusions que la société Novalex n'aurait pas respectées. Il apparait à la lecture des pièces du dossier que la grue louée par la société Novalex à la société Hexagone a été installée le 30 avril 2011. La société Novalex présente un «rapport de vérification des équipements de travail» du cabinet Kupic et Debergh daté du 2 mai 2011 qui après avoir examiné la grue affirme que l'installation ne présente aucune anomalie ou défectuosité des conditions d'installation. Il n'est pas fait de reproche sur les conditions d'installation de la grue à la société Novalex dans les comptes rendus de chantier. Les constatations postérieures à la résiliation du contrat, celles de l'expert en octobre 2011 ou du cabinet Dekra en décembre 2011, ne permettent pas d'établir les conditions dangereuses d'installation de la grue entre avril et juillet 2011, pendant les travaux réalisés par Novalex. S'agissant de l'absence d'envoi des documents relatifs à l'installation de la grue, le maître d'ouvrage affirme que la société Qualiconsult a adressé 4 demandes de documents à la société Novalex. Il présente: - une demande du coordonnateur de sécurité Qualiconsult le 10 avril 2011 adressant une liste des points à respecter pour le montage de la grue, - un compte rendu d'intervention de la société Qualiconsult daté du 9 mai 2011 sollicitant la notice d'instruction du fabricant, le rapport de la dernière vérification périodique, le carnet de maintenance à jour, l'étude de fondation, l'examen d'adéquation et le rapport définitif suite à la vérification de remise en service de la grue, - un compte rendu d'intervention du 15 juin 2011 sollicitant les mêmes pièces. La société Novalex justifie pour sa part avoir adressé le 28 janvier 2011, avant l'installation de la grue, à la société Qualiconsult, coordonnateur sécurité, le plan d'installation de la grue à tour, la fiche technique et les charges, les rapports de vérification des fondations et d'adéquation au vent ainsi que l'autorisation de montage, précisant avoir mis ces documents à disposition sur site. Le courrier a été adressé par lettre simple et par télécopie à un numéro qui correspond à celui de la société Qualiconsult figurant sur les comptes rendus de chantier. L'avis de réception de la télécopie mentionne la réception de 16 pages. Le 20 juin 2011, la société Novalex adresse de nouveau ces documents à la société Qualiconsult. Elle fournit l'avis de réception de la télécopie mentionnant l'envoi de 25 pages. Un courrier identique est adressé de nouveau le 22 juillet 2011. L'avis de réception mentionne l'envoi de 25 pages. Le maître d'ouvrage conteste toute valeur probante aux avis de réceptions de télécopie relevant des incohérences dans la suite des numéros des télécopies envoyées mais il faut relever que le PV de chantier n 16 du 18 juillet 2011, qui précède la résiliation du contrat, n'indique aucune observation quant à l'installation de la grue, ni l'absence de transmission des documents prétendument réclamés par la société Qualiconsult. Ce manquement ne sera donc pas retenu. *** Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations vis-à-vis de la société Novalex en omettant de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil à compter du mois de décembre 2011 et en ne réglant que partiellement les situations de travaux en avril, mai, juin 2011 et en retenant de manière abusive une partie des paiements à effectuer; d'autre part, que la société Novalex a manqué à ses obligations vis-à-vis du maître de l'ouvrage en n'adressant pas le contrat de la société Etandex aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement en juin 2011. Le jugement sera infirmé afin de dire que la résiliation est intervenue aux torts respectifs des deux parties. Sur les comptes entre les parties: La résiliation du contrat a conduit les parties à présenter des demandes pour finaliser leurs comptes. Le jugement du 8 mars 2016, rectifié par jugement du 28 juin 2016, a condamné la société Novalex à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 147.556,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts. Les montants retenus par les premiers juges dans les motifs de la décision sont les suivants: - travaux réalisés par la société Novalex évalués à 593720 euros HT. A déduire: -484668 euros TTC réglés par la société PPL, -200365 euros HT travaux de reprises tels que fixés par l'expert judiciaire, -67574 euros au titre des pénalités de retard, -52707,72 euros au titre des pénalités contractuelles, -28381 euros au titre des pénalités pour repli tardif du chantier du 1er au 21 septembre 2011, -27 436 euros TTC au titre des frais de rabattement de nappe, -15273,36 euros TTC au titre des frais du référé préventif en application de l'article 12.5.1 du CCAP. Le jugement du 8 mars 2016 a écarté la demande présentée par le maître d'ouvrage au titre des travaux de remise en état et les demandes en paiement présentées par la société Novalex en indemnisation de son préjudice considérant que la résiliation avait pour seules causes les manquements de cette dernière. Les parties critiquent l'ensemble des montants retenus par les premiers juges. Sur le montant des travaux effectués par la société Novalex: -Les premiers juges ont fixé le montant du coût des travaux réalisés en exécution du marché principal à la somme de 593720 euros HT conformément à l'avis de l'expert qui avait évalué le coût des travaux réalisés par la société Novalex à cette somme au 31 juillet 2011 au titre du marché principal, en incluant une somme de 4000 euros au titre d'une «sujétion de pompage». La société Novalex sollicite la confirmation de ce montant mais réclame la majoration de la TVA. Elle explique le montant supplémentaire de 4000 euros par la nécessité de fournir des supports pour les pompes de relevage installées par la société Unimat chargée par le maître d'ouvrage du rabattement de la nappe phréatique alors que cette prestation était hors marché initial. La société PPL sollicite de fixer ce montant à la somme de 589720 euros. Elle conteste la somme de 4000 euros retenue par le tribunal au titre de la sujétion de pompage affirmant n'avoir jamais donné son accord sur ces travaux supplémentaires. Toutefois, elle n'a pas contesté dans ses conclusions que les travaux facturés 4000 euros HT correspondent à des travaux de pose de supports de pompes de relevage qui constituent l'accessoire des travaux confiés à la société Unimat et qui n'étaient donc pas inclus dans le marché forfaitaire de la société Novalex. Elle ne peut sérieusement contester devoir cette somme alors qu'elle figure sur chacun des certificats de paiements sous l'intitulé «travaux sur avenant 1» qu'elle a signés. (voir notamment la pièce 34 de Novalex). Elle a supprimé ce poste à partir du mois de septembre 2011 à la suite de la résiliation. Les premiers juges avaient également relevé à juste titre que son accord sur le montant de 4000 euros proposé par la société Novalex résultait d'un courrier électronique qu'elle avait adressé le 9 février 2011 (pièce 69 de Novalex). Le montant de 593720 euros HT sera donc retenu. - Les premiers juges ont fixé à la somme de 43352 euros HT la valeur des travaux supplémentaires conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. La société Novalex sollicite l'infirmation de ce montant afin d'obtenir la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer la somme de 97.811,12 euros HT, assortie de la TVA, faisant valoir que l'expert n'a pas repris plusieurs postes de plus-value réclamés en raison des difficultés rencontrées en cours de chantier: - le débord des fondations de la construction voisine obligeant à solliciter l'accord de la propriété voisine obtenu finalement le 4 janvier 2011, - l'existence d'une ligne électrique sous tension, qui n'a été coupée que le 20 janvier 2011, - l'existence d'une canalisation de gaz sous pression qui n'a été neutralisée qu'en juillet 2011, - l'implantation de la construction à définir en fonction de la limite de propriété imprécise avec la propriété voisine, contraignant le maître d'ouvrage à faire intervenir un géomètre - la nature du sol marneuse présente sur une épaisseur plus importante qui a entrainé l'évacuation vers la décharge et l'installation d'un béton de propreté sur une épaisseur de 10 cm au lieu de 5 cm. L'expert a retenu la somme de 43352 euros HT au titre de l'immobilisation du personnel et des travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire signé par les parties mais il avait écarté en raison du caractère forfaitaire du marché, les sommes réclamées par la société Novalex au titre du pompage et drainage de l'eau, de la modification de l'épaisseur du béton, de la plus-value pour évacuation des marnes vers la décharge, qui sont à présent réclamées en appel par l'entreprise. L'article 1.3 du CCTP qui constitue le contrat entre les parties prévoit que «l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ni pour la nature des terrains rencontrés, n
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 3 du CCTP considérant que le retardarticle 1154 du code civilarticle 7 du CCAP a vocation à sarticle 450 du code de procédure civile.article 1799-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile et concerarticle 700 du code de procédure civilearticle 1793 du code civilarticle 1799-1 du code civil à compter du mois de déarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1799-1 du code civil était fondéearticle 699 du code de procédure civile.article 1799-1 du code civil et annon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 24 septembre 2018
Référence
5fdd451a688fbfad48d04eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA