Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 octobre 2018
- ECLI
- 5fdd21e8b73fdc8b0ab64829
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 80 587 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2018 (n° , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24033 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2014000190 APPELANTE Société HITACHI ZOSEN INOVA AG société de droit suisse, venant aux droits de la société AE&E INOVA AG, anciennement dénommée SA VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par : Me Matthieu E... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me X... DA Y..., de la SCP ENDROS-BAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: B 387 INTIMEES SAS INOVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Edmond Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie A..., du Cabinet KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 Société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GMBH société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] / ALLEMAGNE Représentée par Me Jeanne B... de la SCP Jeanne B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Marine SAPHY, de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P 439 Société APAVE NORD-OUEST SAS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [...] N° SIRET : [...] Représentée par : Me Nadia F..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Pauline G...du Cabinet HFW , avocat au barreau de PARIS, toque: J 040 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, conseillère Qui en ont délibéré, Rapport ayant été fait par Madame Sophie MACE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par contrat dit 'clés en mains' du 26 avril 2000, la société CIDEME (substituée par la suite par la société CYDEL) a confié au groupement solidaire constitué de la société INOVA, mandataire du groupement, et de la société de droit suisse VON ROLL ENVIRONNEMENT devenue ensuite la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG (ci-après VON ROLL) aux droits de laquelle se trouve désormais la société HITACHI ZOSEN INOVA AG(ci-après HITACHI) l'étude, la conception, la réalisation et la mise en service d'une unité de traitement et de valorisation énergétique (UTVE) des déchets comprenant deux lignes d'incinération sur un terrain sis à CALCE ( Pyrénées Orientales). Cet ensemble industriel était décomposé en 8 lots, la société VON ROLL étant plus précisément chargée du lot n° 2 four-chaudière. Le 25 janvier 2001, la société VON ROLL a passé commande de deux chaudières à la société de droit allemand BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH (ci-après BBS) à l'époque nommée EISENWERK BAUMGARTE et a sous-traité à cette dernière la conception, la fabrication et l'installation des deux chaudières pour l'installation de valorisation thermique. A son tour la société BBS a sous-traité : - à la société de droit hongrois TE GANZ ROCK, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la fabrication des chaudières, - à la société EST INDUSTRIE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ERTM le montage sur site. Les chaudières étant des appareils sous pression au sens de la Directive 97/23/CR devant être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité décrite à l'annexe III, BBS a en outre confié à la société CETE APAVE NORD-OUEST une mission de type ' Module H1" ayant pour objet la vérification de la conception, la surveillance renforcée de la fabrication et la surveillance de l'épreuve hydraulique avant mise en service des deux chaudières. En juillet 2003, avant la réception de l'unité d'incinération, des fuites ont eu lieu sur l'économiseur 1 de la ligne d'incinération n°1 de sorte que la société CYDEL a fait appel à la société ENDEL pour les réparations. Le 25 juin 2004, un accord est intervenu entre la société VON ROLL et la société BBS sur la qualification et la portée duquel les parties s'opposent. La réception de l'installation a été prononcée le 3 février 2005. Le 19 juin 2005, l'économiseur n°1 de la ligne d'incinération n° 2 a connu une fuite qui a été réparée par la société ENDEL sur commande de la société CYDEL. En 2006, plusieurs fuites sont survenues sur l'économiseur 1 de la ligne d'incinération n°2 à savoir : - le 16 juin 2006 entraînant un arrêt de l'exploitation jusqu'au 28 juin 2006, - le 2 juillet 2006 puis, lors des tests de pression effectués après sa réparation, une autre fuite prolongeant l'arrêt de l'exploitation jusqu'au 10 juillet 2006, - le 13 juillet 2006 entraînant l'arrêt de l'exploitation jusqu'au 27 juillet 2006, - le 1er août 2006 entraînant l'arrêt de l'exploitation jusqu'au 10 août 2006. C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier du 25 août 2006 la société CYDEL a assigné en référé la société INOVA en sa qualité de mandataire du groupement solidaire devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 12 septembre 2006 le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur Ivan H... en qualité d'expert judiciaire et a pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société VON ROLL . La société ENDEL ayant, à la demande de la société CYDEL, effectué la réparation des fuites est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. La société BBS, sous-traitante de la société VON ROLL est également intervenue volontairement aux opérations d'expertise et a : - par acte du 20 décembre 2006 assigné la société CETE APAVE NORD-OUEST - par acte du 29 décembre 2006 assigné la société TE GANZ ROCK aux fins de leur voir rendre communes les opérations d'expertise, demandes auxquelles il a été fait droit par ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Paris des 17 janvier et 20 février 2007. L'expert a rendu son rapport le 16 mai 2013. Par acte d'huissier du 18 juin 2013 la société CYDEL a assigné en ouverture de rapport la société INOVA devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée à lui régler la somme de 1.365.462,60 € HT au titre des désordres affectant la ligne d'incinération n°2. Par acte d'huissier du 16 janvier 2014 la société INOVA a assigné en intervention forcée et en garantie la société HITACHI anciennement VON ROLL, la société BBS et la société CETE APAVE NORD OUEST. Les deux instances ont été jointes le 13 mars 2014. Par jugement du 16 septembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SAS INOVA à payer à la SA CYDEL la somme de 1.020.034,01 € HT avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 25 août 2016, déboutant du surplus ; - condamné la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, à relever en garantie la SAS INOVA en lui payant la somme de 1.020.034,01 € HT avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 25 août 2006 ; - débouté la SAS INOVA et la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH ; - débouté les sociétés SAS INOVA, HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG et BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH de leurs demandes à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST SA ; - condamné la SAS INOVA à payer la somme de 30.000 € à la SA CYDEL au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG à payer la somme de 30.000 € à la SAS INOVA au titre l'article 700 du CPC , déboutant du surplus ; - condamné in solidum la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG et la SAS INOVA à payer la somme de 25.000 € à la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné la SAS INOVA à payer la somme de 5.000 € à l'APAVE NORD OUEST SA, déboutant du surplus ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - fait masse des dépens et condamné la SAS INOVA et la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&SE INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG à les supporter chacune pour moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 202,56 € dont 35,54 € . Par déclaration du 27 novembre 2015 la société HITACHI ZOSEN INOVA AG a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appel n° 3 du 18 avril 2017 la société HITACHI ZOSEN INOVA AG venant aux droits de la société AE&E INOVA AG nouvelle dénomination de la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, au visa du jugement entrepris, des articles 1792 et suivants et 2224 du code civil, des articles 1165, 2044, 2052, 2048 et 2049 du code civil, de l'article 1131 du code civil, des articles 1213, 1147 et 1382 du code civil, de l'article 1314 du code civil et au vu des pièces produites , demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, Statuant à nouveau - constater l'absence de responsabilité de la société HITACHI ZOSEN INOVA AG, s'agissant des désordres affectant la ligne d'incinération n° 2 de l'UTVE de CALCE, - mettre purement et simplement hors de cause la société HITACHI, - débouter INOVA, BAUMGARTE et l'APAVE de toutes leurs fins, demandes et conclusions, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de garantie à l'encontre de BAUMGARTE et de l'APAVE, En conséquence, Statuant à nouveau - déclarer recevable et non prescrite sa demande de garantie à l'égard de BAUMGARTE et de l'APAVE sur le fondement des articles 1792 et suivants et accessoirement 2224 du code civil, - dire et juger inopposable à la société HITACHI et à la société INOVA et inapplicable aux faits de l'espèce l'accord passé entre les sociétés VON VOLL et BAUMGARTE le 25 juin 2014 sur le fondement des articles 1165, 2044, 2052, 2047 et 2049 du code civil, - dire et juger que la clause limitative de réparation contenue dans l'accord passé entre les sociétés VON VOLL et BAUMGARTE le 25 juin 2014 est nulle et inopposable à HITACHI et INOVA sur le fondement de l'article 1131 du code civil, - constater que le CETE APAVE NORD OUEST échoue à rapporter la preuve de l'extinction de ses obligations de vérifications dont il a la charge conformément à l'article 1315 du code civil, Soit - débouter INOVA, BAUMGARTE et le CETE APAVE NORD OUEST de toutes leurs fins, demandes et conclusions, - condamner in solidum et avec exécution provisoire la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH et le CETE APAVE NORD OUEST à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de la société INOVA du fait des désordres affectant la ligne d'incinération n°2 de l'UTVE de CALCE à PERPIGNAN, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement du Tribunal de fixant le montant du préjudice de la société CYDEL à la somme de 1.020.034,01 €, conformément aux calculs retenus par l'expert, Monsieur H... , - infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a fait courir les intérêts légaux et l'anatocisme à compter de la date de l'assignation en référé-expertise de mai 2006 et fixer la capitalisation des intérêts et leur point de départ à l'égard de HITACHI au 10 janvier 2014, En tout état de cause, - infirmer le jugement du Tribunal condamnant HITACHI à payer la somme de 30.000 € à INOVA et la somme de 25.000 € à BAUMGARTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'à la moitié des dépens, Y ajoutant, - condamner la société INOVA ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 septembre 2017 la société INOVA, au visa du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2015, de la Directive n°97/23 du 29 mai 1997, des articles 16 et 331 du CPC, des articles 1147, 1131, 1165, 1213, 1315, 1351, 1382, 1792-4-3, 1998, 2048, 2052, 2224, 2233, 2234 du code civil et de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné HITACHI ZOSEN INOVA AG à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CYDEL, - constater, dire et juger que seule la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG était en charge du lot four-chaudière à l'exception de la société INOVA , - dire et juger que les désordres affectant les chaudières relevant du lot four-chaudières résultent des défauts de soudure des tubes et collecteurs des chaudières , - dire et juger que les désordres affectant les chaudières relevant du lot four-chaudières sont imputables à la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG chargée de la conception, fabrication et installation du lot chaudière, lot litigieux, à l'exception de la société INOVA, - dire et juger que la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG est tenue à l'égard de la société CYDEL d'une obligation de résultat dont elle ne s'exonère pas par la preuve d'une cause étrangère , - dire et juger que la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG est seule responsable des désordres, au contraire de la société INOVA , - dire et juger que la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG est responsable des manquements de son sous-traitant BBS , - dire et juger que la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG qui, en vertu de l'article 1231 du code civil, est tenue, à l'égard de la société INOVA, pour sa part et portion, et devra garantir intégralement la société INOVA des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CYDEL , En conséquence, - confirmer le jugement et condamner la société VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG à la relever garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CYDEL, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société INOVA recevable en ses actions récursoires, - dire et juger que l'action en garantie de la société INOVA est soumise au délai de prescription de 10 ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil qui commence à courir au jour de la réception des travaux prononcée le 3 février 2005, En conséquence, - dire et juger qu'en assignant BBS et les autres appelés en garantie le 16 janvier 2014, la société INOVA n'était aucunement prescrite en son action, - dire et juger INOVA recevable en son appel en garantie à l'encontre de BBS, APAVE NORD OUEST et HITACHI ZOSEN INOVA AG, Subsidiairement si par impossible la Cour devait (sic) que l'action en garantie de la Société INOVA est soumise au délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2244 du code civil: - dire et juger que le point de départ de l'action récursoire d'INOVA est le jour où l'assignation au fond lui a été délivrée par CYDEL, le 18 juin 2013 venant à expiration le 18 juin 2018, En conséquence, - dire et juger qu'en assignant BBS, APAVE NORD OUEST SA et HITACHI ZOSEN INOVA AG le 16 janvier 2014, INOVA n'était aucunement prescrite à leur encontre, A défaut de considérer que le point de départ de l'action récursoire d'INOVA est le jour où l'assignation au fond lui a été délivrée par CYDEL, - dire et juger que l'article 2239 est d'application immédiate, - dire et juger que le délai de prescription de l'action en garantie de la société INOVA a été suspendue à compter du 19 juin 2008 pour recommencer à courir au jour du dépôt du rapport de l'expert, - dire et juger que le délai de prescription qui, sous l'ancien régime, avait commencé à courir à compter du 25 août 2006, date de l'assignation en référé expertise par CYDEL, a été suspendu à la date de promulgation de la loi du 17 juin 2008 pour recommencer à courir au jour du dépôt du rapport de l'expert le 16 mai 2013, pour une durée qui ne saurait excéder la prescription ancienne, soit le 25 août 2016, En conséquence, - dire et juger qu'en assignant BBS, APAVE NORD OUEST et HITACHI ZOSEN INOVA AG le 16 janvier 2014, soit avant le 25 août 2016, la société INOVA n'était aucunement prescrite en son action, - infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la Société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GMBH (BBS), - constater, dire et juger que le groupement constitué par VON ROLL et INOVA n'a pas de personnalité morale, - dire et juger que faute de personnalité morale du groupement, l'accord conclu par VON ROLL avec BBS est insusceptible d'engager la société INOVA, non partie à cet acte ; - constater, dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de mandat entre VON ROLL et INOVA par lequel VON ROLL serait le mandataire d'INOVA, - constater, dire et juger que, quel que soit la nature de l'accord conclu entre VON ROLL et BBS, celui-ci est inopposable à la société INOVA, tiers à cet accord , En toute hypothèse, - dire et juger que l'accord intervenu entre VON ROLL et BBS doit être dit nul, vidant le contrat conclu entre eux, de sa substance, - dire et juger que la transaction qui serait intervenue entre VON ROLL et BBS n'a pas le même objet que la demande formée dans le cadre de la présente instance et n'a donc aucune autorité de chose jugée à l'égard de la société INOVA, En tout état de cause, - dire et juger que l'accord intervenu entre VON ROLL et BBS n'est pas un obstacle à la garantie de BBS dès lors que les désordres objet de la présente instance ne sont pas consécutifs aux désordres objet du protocole, - dire et juger que la société BBS est tenue à l'égard de la société VON ROLL d'une obligation de résultat et qu'elle est tenue au titre de la responsabilité de son sous- traitant TE GANZ ROCK lui-même tenu d'une obligation de résultat à son égard, - dire et juger que la société BBS ne s'exonère pas de sa responsabilité ne de celle de son sous-traitant, par la preuve d'une cause étrangère, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accord conclu entre BBS et VON ROLL était opposable à la société INOVA, - condamner BBS à relever et garantir indemne la société INOVA des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CYDEL, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INOVA de son appel en garantie à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST, - dire et juger que la société INOVA, tiers au contrat conclu entre BBS et l'APAVE NORD OUEST, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de cette dernière , dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société INOVA à l'encontre de l'APAVE au motif qu'il était sans objet par suite du rejet de l'action récursoire d'INOVA à l'encontre de BBS, - constater, dire et juger que le Tribunal a fondé sa décision de rejeter tout appel en garantie à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST, sur la base de pièces non communiquées contradictoirement aux parties, En conséquence, - infirmer le jugement sur ce point, par défaut respect du contradictoire, - constater dire et juger qu'il appartient à l'APAVE NORD OUEST de justifier du respect de ses obligations légales et contractuelles, - constater, dire et juger qu'en jugeant du contraire, le tribunal a renversé la charge de la preuve, - infirmer de plus fort le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leur appel en garantie à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST, - constater, dire et juger que la société APAVE NORD OUEST ne justifie pas avoir procédé à son obligation contractuelle de réaliser notamment les contrôles d'assemblages imposés par la directive européenne ainsi qu'une vérification finale renforcée de l'installation alors que ce contrôle aurait pu l'amener à constater les désordres affectant les soudures, - dire et juger que le manquement de l'APAVE NORD OUEST à ses obligations contractuelles créent (sic) un préjudice à la société INOVA dont celle-ci est bien fondée à solliciter réparation, En conséquence, - condamner in solidum les sociétés VON ROLL/HITACHI ZOSEN INOVA AG, BBS et APAVE NORD OUEST à relever et garantir indemne la société INOVA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CYDEL, en principal, frais et intérêts tels que fixés par le Tribunal, En conséquence, - rejeter la demande d'HITACHI de voir dire que les intérêts courront au jour de l'assignation au fond qui lui a été délivrée et non au 25 août 2006 tel que jugé par le Tribunal - condamner tout succombants, à régler à la société INOVA la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 CPC avec distraction au profit de Maître Z..., ainsi que ceux prévus à l'article 695 du CPC eu égard aux frais de traduction qui ont été nécessaires pour assigner BBS. Par conclusions n°2 du 20 décembre 2016 la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH demande à la Cour de : A titre principal Vu l'article 2244 du code civil, - constater l'acquisition de la prescription s'opposant à l'action d'INOVA SAS contre BAUMGARTE BOILER SYSTEMS Gmbh - constater l'acquisition de la prescription s'opposant à l'action d'INOVA SAS contre HITACHI ZOSEN INOVA AG, - par conséquent confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie d'INOVA SAS contre BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH, et l'infirmer en ce qu'il a condamné HITACHI ZOSEN INOVA AG à garantir INOVA SAS des condamnations prononcées contre elle, - de ce fait dire la demande de garantie d'HITACHI ZOSEN INOVA AG à l'encontre de BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH sans objet, et en débouter HITACHI ZOSEN INOVA AG . A titre subsidiaire, Vu l'article 2052 du code civil, les articles 1998 et suivants du code civil et les articles 1147 et 1382 du code civil, - constater l'existence d'une transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, et constater de ce fait l'irrecevabilité des demandes des sociétés HITACHI ZOSEN INOVA AG et INOVA SAS à l'encontre de la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH, - constater le mal fondé des demandes des sociétés HITACHI ZOSEN INOVA AG et INOVA SAS à l'encontre de la société BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH, - par conséquent confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1147 du code civil, - condamner la société APAVE Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions n° 3 du 6 juillet 2017 la société APAVE NORD OUEST SAS demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest dont la responsabilité n'est pas engagée, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - limiter la condamnation mise à sa charge à une part infime des dommages subis par Cydel, En tout état de cause , - condamner tous succombants à lui verser une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2018. La Cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées. MOTIFS : La société INOVA, co-traitante du groupement solidaire constitué avec la société VON ROLL aux droits de laquelle se trouve désormais la société HITACHI ZOSEN INOVA AG (ci-après la société HITACHI) a été condamnée à payer à la société CYDEL, maître d'ouvrage, la somme de 1.020.034 ,01 € HT en réparation des préjudices consécutifs aux fuites survenues en juin, juillet et août 2006 sur l'économiseur 1 de la ligne 2, ladite somme avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 25 août 2016 le jugement étant définitif sur ce point. Le tribunal a fait droit à l'appel à garantie formé par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI en condamnant celle-ci à la garantir intégralement du montant de cette condamnation. Il a en revanche débouté la société INOVA et la société HITACHI de leurs demandes récursoires à l'encontre de la société BBS et de la société CETE APAVE NORD OUEST. La société INOVA qui expose rechercher la garantie de la société HITACHI sur le fondement de sa responsabilité contractuelle rappelle qu'elle a été condamnée à indemniser la société CYDEL en raison de sa qualité de mandataire du groupement solidaire constitué avec la société VON ROLL aujourd'hui HITACHI mais qu'en application de l'article 1213 du code civil aucune part de responsabilité ne doit demeurer à sa charge dès lors qu'elle n'a pas réalisé le lot litigieux 'chaudière' qui a été dévolu à la société VON ROLL devenue HITACHI. Elle précise exercer son recours à l'encontre de la société BBS et de la société APAVE NORD-OUEST sur le fondement de leur responsabilité délictuelle. Elle estime que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée de sa demande à l'encontre de BBS en considérant que l'accord passé en 2004 entre les sociétés BBS et VON ROLL lui était opposable et valait transaction lui interdisant de rechercher sa garantie. Elle fait également grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de garantie à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST en ayant inversé la charge de la preuve et au surplus en violant le principe du contradictoire. La société HITACHI sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société INOVA alors que, selon elle, cette dernière n'a pas démontré qu'elle avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en lien direct avec les désordres allégués par la société CYDEL et se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur H... dont elle estime les conclusions imprécises et discutables . Subsidiairement, la société HITACHI sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société BBS, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'APAVE NORD OUEST sur le fondement de l'article 1382 du code civil . Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont pour écarter sa demande de garantie à l'encontre de BBS estimé que l'accord qu'elle avait passé avec cette dernière en 2004 constituait une transaction ayant pour effet de lui interdire de réclamer cette garantie. Elle estime également que c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande de garantie formée à l'encontre de l'APAVE NORD OUEST en considérant qu'aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché alors pourtant que l'APAVE à qui incombait de prouver qu'elle avait exécuté sa mission ne l'avait pas fait. La société BBS conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action récursoire formée par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI et à son encontre et ce pour cause de prescription. Si l'action de la société INOVA formée à l'encontre de la société HITACHI n'était pas déclarée prescrite, la société BBS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'accord intervenu en 2004 entre elle et la société VON ROLL devenue HITACHI constituait une transaction opposable tant à la société INOVA qu'à la société HITACHI anciennement VON ROLL , qui compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette transaction, rendait irrecevables les actions en garantie formée à son encontre par les sociétés INOVA et HITACHI. Subsidiairement sur le fond, la société BBS fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut pour les sociétés INOVA et HITACHI de démontrer qu'elle a commis une faute à l'origine des désordres relevant que l'expert ne les lui a pas imputés et que ses conclusions quant à l'origine des diverses fuites survenues en 2006, à savoir des défauts de soudure réalisée par son sous-traitant la société TE GANZ ROCK, ne sont pas certaines mais hypothétiques et au surplus contredites par divers éléments. Enfin encore plus subsidiairement, si elle était condamnée à garantir les société INOVA et HITACHI, la société BBS demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle la garantie de la société APAVE dont elle estime qu'elle aurait alors failli à sa mission dans le contrôle des soudures. L'APAVE NORD OUEST sollicite quant à elle la confirmation du jugement , arguant de ce que les autres parties n'établissent pas qu'elle a commis une faute à l'origine du dommage. I / Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription des actions récursoires formées par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI ZOSEN INOVA AG et à l'encontre de la société BBS : La société BBS soutient que la société INOVA est prescrite en son action récursoire formée tant à son égard qu'à l'égard de la société HITACHI et sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré lesdites actions non prescrites. Elle précise qu'elle a intérêt à soulever l'irrecevabilité de l'action récursoire formée par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI dès lors que cette dernière, à titre subsidiaire, recherche sa garantie. La société BBS soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal l'article 1792-4-3 du code civil n'est pas applicable aux actions récursoires de la société INOVA puisque cette dernière n'est pas le maître de l'ouvrage mais un constructeur et qu'elle ne recherche pas la responsabilité d'HITACHI et de BBS sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil mais leur responsabilité contractuelle de droit commun. - initialement le délai dont disposait la société INOVA pour agir en garantie contre la société HITACHI et la société BBS était de 10 ans à compter du 25 août 2006 date à laquelle la société INOVA avait été assignée en référé-expertise par la société CYDEL puis par l'effet des règles d'application dans le temps des dispositions de la loi du 17 juin 2008, les actions récursoires de la société INOVA auraient dues être introduites au plus tard 5 ans après la promulgation de cette loi le 19 juin 2008 soit avant le 19 juin 2013 de sorte que la société INOVA en l'assignant en garantie et en assignant en garantie la société HITACHI le 16 janvier 2014 est prescrite ; les dispositions de l'article 2239 du code civil relatives à la suspension ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas encore en vigueur lors de la désignation de l'expert en 2006. La société INOVA réplique que ses actions récursoires sont au contraire soumises aux règles de prescription prévues à l'article 1792-4-3 puisque cet article n'opère aucune distinction selon la qualité du demandeur à l'action en responsabilité mais vise uniquement la qualité de la personne à l'encontre de qui l'action est dirigée à savoir ' les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1' du code civil ' et leurs sous-traitant ' et la nature de l'action à savoir celles ' en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2' du code civil. Elle estime que la généralité des termes de cet article doit conduire à considérer que l'article 1792-4-3 du code civil a vocation à régir toutes les actions en responsabilité engagées à l'encontre des constructeurs et leurs sous-traitants quel que soit le fondement de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle) et quel que soit le demandeur à l'action en responsabilité du constructeur ou de son sous-traitant recherché y compris donc les actions récursoires que ce soit les actions en responsabilité d'un constructeur à l'encontre d'un sous-traitant ou des constructeurs entre eux dès lors que ce recours n'est pas fondé sur les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 alors que l'article 2224 du code civil régit les actions fondées sur la responsabilité civile contractuelle ou quasi délictuelle à l'encontre des parties autres que les constructeurs ou leurs sous-traitants. Pour le cas où la Cour retiendrait que l'article 2224 du code civil est applicable à ses actions récursoires la société INOVA soutient que celles-ci ne seraient pour autant pas prescrites puisque leur point de départ n'est pas l'assignation en référé expertise qui lui a été délivrée le 25 août 2006 par la société CYDEL mais l'assignation au fond que cette dernière lui a délivrée le 18 juin 2013 de sorte qu'elle disposait jusqu'au 18 juin 2018 pour exercer ses actions récursoires ; qu'en conséquence en assignant les sociétés BBS et HITACHI le 16 janvier 2014 aux fins d'appel en garantie elle n'était aucunement prescrite. Enfin, pour le cas où la Cour estimerait que le point de départ de ses actions récursoires est son assignation en référé expertise, la société INOVA soutient qu'elle ne serait pas davantage prescrite en ses appels en garantie et ce par suite de l'effet suspensif des opérations d'expertise prévu à l'article 2239 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 qui, selon elle, est applicable en l'espèce puisque d'application immédiate et ce quand bien même l'ordonnance ayant commis l'expert est antérieure à la promulgation de cette loi . Ainsi si la Cour estimait que le délai de prescription a commencé à courir le 25 août 2006, date de son assignation en référé expertise par la société CYDEL, la prescription de son action récursoire ayant été réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de promulgation de la loi du 18 juin 2008, ce nouveau délai de 5 ans a été suspendu à compter du 19 juin 2008 dès lors qu'à cette date les opérations d'expertise étaient en cours et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 16 mai 2013 de sorte qu'elle disposait jusqu'au 16 mai 2018 pour assigner les sociétés HITACHI et BBS , délai qui en ce qu'il excède la durée prévue par la loi antérieure au sens de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 doit être ramené au 25 août 2016. Sur ce , En vertu de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En vertu de l'article 1792-4-3 du même code et issue de la même loi du 17 juin 2008 : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. L'article 1792-4-3 ne mentionne effectivement pas la qualité du demandeur exerçant les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants en dehors de celles-régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2. Cet article figure toutefois dans un chapitre consacré au 'contrat de louage d'ouvrage et d'industrie' et parmi des dispositions régissant les actions en responsabilité exercées par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage en vue de la réparation de désordres de construction. L'article 1792-4-3 du code civil ne concerne donc que les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur et non les actions en responsabilité (contractuelle ou délictuelle) formées par un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur ou à l'encontre du sous- traitant de ce dernier, de telles actions ne tendant pas à la réparation d'un désordre de construction mais à la fixation de la part contributive des constructeurs entre eux. Il en résulte que les actions récursoires exercées par un constructeur contre un autre ou contre un sous-traitant de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle sont régies, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , par l'article 2224 du code civil et non par l'article 1792-4-3 du même code lequel ne concerne que les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que les recours formés par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI et de la société BBS étaient soumis à la prescription de l'article 1792-4-3 du code civil. La date à laquelle la société INOVA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, constitutive du point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, correspond à la date à laquelle celle-ci a été assignée au fond par la société CYDEL soit le 18 juin 2013 et non comme le soutient la société BBS la date à laquelle la société INOVA a été assignée en référé expertise. En conséquence, la prescription résultant de l'article 2224 du code civil applicable à ses actions n'était pas acquise lorsque la société INOVA a assigné le 16 janvier 2014 en garantie les sociétés HITACHI et BBS . Dès lors et par substitution de motifs la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables lesdites actions en garantie. II/ Sur le bien fondé de l'action récursoire exercée par la société INOVA à l'encontre de la société HITACHI : La société HITACHI fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à garantir la société INOVA en exposant que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pour retenir sa responsabilité alors que ce rapport ne permet pas d'établir la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles en lien avec le sinistre. Elle relève à cet égard que la cause même des désordres objets du présent litige n'a pas été établie avec certitude par l'expert et que, contrairement à ce que ce dernier a indiqué, l'installation livrée était conforme aux normes en vigueur. La société HITACHI en veut pour preuve : - le fait que l'Institut de Soudure n'a relevé sur le tube prélevé en juillet 2006 aucun défaut de soudure à l'origine de la perforation du tube mais seulement une érosion imputable au flux s'échappant d'un tube voisin, - le fait que bien qu'ayant constaté des défauts de soudure sur la harpe n°24 de l'économiseur 1 de la ligne 2 l'Institut de Soudure n'a pas constaté de fuite ou de risque potentiel de fuite découlant de ces prétendus défauts et qu'au surplus cet Institut de Soudure n'a aucunement constaté que ces défauts de soudure constitueraient des défauts inacceptables au sens de la norme NF-E32-105. Sans préjuger de son moyen d'irrecevabilité pour cause d'autorité de chose jugée soulevé à titre principal, il sera d'ores et déjà rappelé que BBS pour, subsidiairement , contester le bien fondé de l'appel en garantie formée à son encontre tant par la société INOVA que subsidiairement par la société HITACHI fait valoir des arguments sensiblement identiques à ceux développés par la société HITACHI soulignant le caractère hypothétique des conclusions de l'expert quant à l'origine des désordres y ajoutant que : - si des défauts de soudure avaient été de nature à entraîner des fuites alors l'APAVE Nord-Ouest les auraient nécessairement relevés et en particulier les fuites seraient apparues pendant l'épreuve de pression hydraulique, - l'absence de nouvelles fuites intervenues depuis 2006 milite dans le sens d'une non imputabilité des désordres aux défauts de soudure. - l'expert s'est contenté d'imputer de façon hypothétique les fuites aux défauts de soudure sans rechercher les autres causes possibles et qu'en réalité les seules fuites dont on connaît de façon certaine l'origine n'ont aucun rapport avec des défauts de soudure mais ont été causées par une corrosion du métal liée à l'absence de nettoyage des tubes lors des fuites antérieures et à des carences de la société ENDEL et de la société CYDEL lors de la mise en oeuvre des travaux de réparation. La société INOVA réplique à la société HITACHI venant aux droits de la société VON ROLL, que la société HITACHI tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société CYDEL, a incontestablement failli à cette obligation en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice et que ce manquement lui a créé un préjudice. Elle ajoute que la société HITACHI est au surplus responsable des défaillances de son sous-traitant BBS. Elle souligne que l'obligation de résultat précitée implique que la société HITACHI est présumée responsable des désordres affectant la chaudière entrant dans son lot, dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'elle s'est heurtée à une exécution impossible du fait d'une cause étrangère. Or elle souligne que les critiques que la société HITACHI oppose au rapport de l'expert sont impropres à rapporter cette preuve. Sur ce, Il est constant qu'au sein du groupement solidaire constitué avec la société INOVA, la société VON ROLL aux droits de laquelle se trouve désormais la société HITACHI était seule chargée de la conception et de la réalisation du lot 'chaudière' siège des fuites survenues en 2006 et objets du présent litige. Elle était donc tenue à l'égard de la société CYDEL maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat et devait à ce titre lui livrer des chaudières exemptes de vices. Il ressort du rapport d'expertise qu'afin d'identifier la cause des fuites survenues en 2006 objets du litige, l'expert a soumis à l'Institut de Soudure pour analyse : - un tronçon de tube percé lors de l'incident de juillet 2006 prélevé à la suite de cet incident, soit avant le début des opérations d'expertise, et remis à l'expert par la société CYDEL lors de la première réunion d'expertise, afin de caractériser l'endommagement du tronçon , - des collecteurs haut et bas prélevés au cours des opérations d'expertise sur la dernière harpe de la dernière session d'économiseur 1 de la ligne n° 2, et ce afin d'évaluer la qualité des soudures tubes sur ces collecteurs . L'Institut de Soudure après examen du tronçon de tube percé a conclu à une perforation résultant d'un mécanisme d'érosion de la paroi extérieure allié à une corrosion localisée en indiquant que ce type d'endommagement pourrait être la conséquence d'une première fuite survenue sur un tube proche. Concernant l'examen de la harpe l'Institut de Soudure conclut que : ' L'examen des deux collecteurs comportant chacun 32 piquages, montre que les soudures tube-collecteur présentent des défauts de soudage de forme et de taille très variable suivant les cas (soufflures arrondies ou allongées, collages et inclusions de laitier entre passes ou en zones de liaison) Plus ponctuellement des morsures, des coups d'arc côté tube, des cordons localement concave côté envers, sont observés sur quelques assemblages Aucune des 64 soudures observées n'est exempte de défaut de soudage. ..... Dans tous les cas , les contrôles non destructifs ainsi que les coupes métallographiques n'ont pas mis en évidence de chemin de fuite ou de fissure développée en service et ce à l'écart comme au droit des défauts de soudage observés. De même nous n'avons pas constaté de corrosions significatives sous la forme de piqûres ou cratères qui auraient pu affecter l'épaisseur des soudures ou des métaux de base, tant à l'extérieur des tubes qu'en parois internes. ' L'expert analysant le rapport de l'Institut de Soudure conclut que ce rapport montre que les soudures d'origine présentent quasiment toutes des défauts de soudage, et de manière fréquente: - des soufflures groupées ou isolées - des collages ou manque de fusion - des manques de pénétration Il relève que la plupart de ces défauts sont typiquement exclus des critères d'acceptabilité du CODAP. L'expert note que des fuites étaient survenues en 2003 sur l'économiseur n°1 de la ligne 1 et que le 19 juin 2005 une fuite est survenue sur l'économiseur n°1 de la ligne 2 soit sur le même économiseur que celui où sont survenues les fuites de 2006. Il observe que selon les relevés communiqués, la fuite du 16 juin 2006 est survenue sur le tube de repère I 3 au niveau d'une soudure. Il relève que la réparation de cette fuite a été confiée par la société CYDEL en urgence à la société ENDEL ; que l'absence de conservation d'un échantillon ne permet pas de connaître dans le détail l'origine de la fuite mais que néanmoins, compte tenu des nombreux défauts de réalisation de soudage observés sur le collecteur prélevé dans le cadre des opérations d'expertise sur l'économiseur touché par les fuites, il lui apparaît très hautement probable que cette fuite trouve son origine au niveau d'une soudure de raccordement entre l'un des tubes échangeurs et le collecteur. Il convient d'observer s'agissant de cette fuite qu'en réponse à un dire de la société BBS qui lui faisait observer qu'une telle conclusion était critiquable puisque résultant de suppositions en l'absence d'échantillon prélevé lors de cette fuite permettant d'affirmer que la fuite intervenue sur ce tube provenait d'un défaut de soudure l'expert répond page 85 : ' Il convient de rappeler que des informations verbales ont été portées à ma connaissance par les Parties au cours des opérations d'expertise, ainsi que des éléments plus factuels, tel que le document produit en réunion par VON ROLL le 25 septembre (voir la pièce D2), réputé établi sur le chantier par INOVA et CYDEL. Il est certes astucieux de la part de BBS de profiter de la non préservation des preuves pour contester en bloc la réalité des désordres. Toutefois des éléments précis ont été produits, non contestés par les Parties, qui ne laissent aucun doute sur la localisation de la fuite, au niveau d'une soudure d'origine. Ainsi même si la cause à l'origine de la fuite ne peut être formellement établie, rien ne permet toutefois de remettre en cause sa localisation au niveau d'une des soudures de raccordement des tubes sur le collecteur. ' S'agissant des fuites survenues en juillet 2006, l'expert relève que la fuite du 2 juillet 2006 est survenue au niveau du tube repères I 2, à proximit
Articles de loi cités
article 2224 du code civil est applicable à ses acarticle 2239 du code civil relatives à la suspensiarticle 695 du CPC eu égard aux frais de traduarticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1382 du code civil . Elle estime que c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
5fdd21e8b73fdc8b0ab64829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA