Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 14 novembre 2018
- ECLI
- 5fdc93fb851d1eb6f9a1ef50
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018
(n° 149-2018 , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13543 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012000438
APPELANTE
SARL LECTUR INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉES
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de VTM INDUSTRIE et prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marion PIERI, de l'Association MONTELESCOT-AILY-LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070
SARL ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 421 61 4 9 755
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SARL VTM INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 382 748 044 00031
Représentée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
SARL APPLICATION CONCEPT ISOLATION ETANCHEITE COUVERTUR E - ACIECO représentée par la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 6]
[Adresse 6]
PARTIE INTERVENANTE
SCP [I] prise en la personne de ME [I] en qualité de mandataire liquidateur DE LA SOCIETE ACIECO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LECTUR INVEST, société de promotion immobilière propriétaire d'un immeuble à [Adresse 8], y a entrepris des travaux de rénovation et de surélévation aux fins de revente.
Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation :
- la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP), maître d''uvre investi d'une mission complète selon contrat du 13 avril 2007,
- la SARL VTM INDUSTRIE, pour les lots plomberie, VMC et chauffage (lots 1.1 et 2.1), selon devis n°0232007 du 22 octobre 2007 et ordre de service du 22 octobre 2007 accepté par l'entreprise le 25 octobre 2007, entreprise assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL ACIECO, pour le lot étanchéité de la terrasse, selon devis n°070434 du 16 octobre 2007 et ordre de service du 9 novembre 2007 accepté par l'entreprise, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur la SCP [T],
- la société GENERAL METAL, pour le lot charpente métallique, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître [V] [Z] et assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la société BALAS BAHEY, au titre du lot couverture.
Le chantier a démarré en 2008 et des différends sont nés en cours de chantier entre la société LECTUR INVEST et les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO. Des malfaçons et le non-respect du planning de travaux ont été évoqués d'un côté, des modifications constantes du programme et défauts de paiement de l'autre.
La société AUP a par courrier recommandé (avis de réception non produit aux débats) indiqué à Monsieur [X], pour la société LECTUR INVEST, que son contrat serait résilié de plein droit à dater du 16 novembre 2008.
La société VTM INDUSTRIE ne s'est plus présentée sur le chantier à compter du début de l'année 2009.
La société LECTUR INVEST a reproché à la société ACIECO un refus d'effectuer des travaux pour remédier à des malfaçons constatées en terrasse (stagnation d'eau).
La société LECTUR INVEST a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur [C] [C] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance du 19 juin 2009, au contradictoire des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE. La société LECTUR INVEST a par ailleurs été condamnée à consigner entre les mains de la SCP [L] & [Y], huissiers, la somme de 42.000 euros en suite des réclamations des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE concernant le solde non réglé de leurs marchés. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés LOGIPLAST et BALAS MAHEY selon ordonnance du 20 août 2009 et aux sociétés ACIECO et GENERAL METAL selon ordonnance du 9 décembre 2009. La mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres selon ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction rendue le 7 avril 2010.
La société LECTUR INVEST a courant 2009 et 2010 vendu plusieurs lots dans l'immeuble.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 octobre 2010.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société LECTUR INVEST a par actes du 12 mars 2012 assigné les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait de désordres apparus sur leurs prestations.
La société AUP a par actes du 21 septembre 2012 assigné en garantie la société GENERAL METAL et les compagnies AXA FRANCE et GENERALI devant le tribunal de commerce. Ce dossier a été joint au précédent.
Par jugement rendu le 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AUP de son exception d'irrecevabilité relative à la qualité à agir de la société LECTUR INVEST puis, au fond, a condamné la société LECTUR INVEST à payer les sommes de :
- 1.468,35 euros TTC avec intérêts à compter du 14 octobre 2008 à la société AUP,
- 19.713,81 euros TTC avec intérêts à compter du 25 janvier 2009 à la société VTM INDUSTRIE,
- 4.519,54 euros TTC avec intérêts à compter du 12 mars 2012 à la société ACIECO.
Le tribunal a ensuite dit que ces sommes seraient prélevées sur la somme de 42.000 euros consignée par la société LECTUR INVEST auprès de la SCP [L] & [M], huissiers, qui débloquera le solde au bénéfice du maître d'ouvrage après règlement des entreprises.
Le tribunal a enfin condamné la société LECTUR INVEST à payer aux sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO, aux compagnies AXA FRANCE, assureur de la société VTM INDUSTRIE, et GENERALI, assureur de la société GENERAL METAL et à Maître [Z] ès-qualité pour la société GENERAL METAL, la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, puis ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société LECTUR INVEST a le 20 juin 2016 interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, contre les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO.
La société AUP a à son tour assigné en appel provoqué, par acte du 17 novembre 2017 la compagnie GENERALI et par acte du 18 novembre 2017 la compagnie AXA FRANCE.
La société AUP a également et par acte du 21 novembre 2016 assigné en intervention forcée Maître [Z], ès-qualité pour la société GENERAL METAL.
La compagnie GENERALI a par conclusions notifiées le 17 janvier 2017 soulevé l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société AUP à son encontre. Après conclusions en réponse de la société AUP, signifiées le 6 février 2017, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2017, déclaré recevable l'appel provoqué de la société AUP dirigé contre la compagnie GENERALI.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2018, la société LECTUR INVEST demande à la Cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2016,
- déclarer recevables et biens fondées ses prétentions contre les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE,
- au titre de la réclamation lot étanchéité, condamner solidairement [sic] la société AUP à lui payer la somme de 17.037 euros HT,
- au titre de la réclamation lot plomberie :
pour le conduit A, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 8.950 euros HT,
pour le conduit B, condamner la société AUP à lui payer la somme de 19.280,60 euros HT,
pour la distribution chauffage, condamner la société VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 4.510 euros HT,
- au titre de la réclamation charpentes métalliques/insuffisance de hauteur sous plafond, condamner la société AUP à lui payer la somme de 487.320 euros (HT '),
- au titre de la réclamation intérêts bancaires, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 75.983 euros,
- au titre de la réclamation perte dans le prix de revente, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 862.692 euros,
- au titre de la réclamation redressement fiscal, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 14.963 euros.
Elle demande ensuite à la cour de dire :
- que les sommes qu'elle doit au titre du solde des honoraires de la société AUP s'élèvent à hauteur de 1.133,06 euros HT,
- que les sommes qu'elle doit au titre du solde du marché de la société VTM INDUSTRIE s'élèvent à 6.202,12 euros HT,
- que les sommes qu'elle doit au titre du solde du marché de la société ACIECO s'élèvent à hauteur de 5.778,88 euros HT,
- que ces sommes seront compensées par le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés VTM INDUSTRIE et AUP.
Elle sollicite également qu'il soit fait injonction à la société AUP de répondre aux observations de la société QUALICONSULT formulées dans son rapport du 14 avril 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 13 mars 2012, date de l'assignation.
La société LECTUR INVEST réclame enfin la condamnation des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
La société AUP, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2017 (et le 30 mars 2017 au conseil de la société [T], ès-qualité pour la société ACIECO), demande à la Cour de faire droit à son appel incident et provoqué et :
à titre principal de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré la société LECTUR INVEST recevable en ses demandes,
- déclarer la société LECTUR INVEST irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,
à titre subsidiaire de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée du chef des réclamations présentées au titre de l'étanchéité de la terrasse et du lot plomberie,
- la mettre hors de cause du chef de ces demandes et à titre subsidiaire de réduire les réclamations de la société LECTUR INVEST aux estimations proposées par l'expert s'agissant de la réfection de l'étanchéité de la terrasse à hauteur de 10.000 euros HT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les chefs de demandes suivants :
tuyaux de distribution du chauffage,
réclamation au titre du lot charpentes métalliques,
réclamation au titre des intérêts bancaires,
réclamation au titre de la perte dans le prix de revente,
réclamation au titre du redressement fiscal,
injonction faite à la société AUP de répondre aux observations de la société QUALICONSULT,
- la déclarer recevable et bien fondée à obtenir la garantie intégrale de la société VTM INDUSTRIE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE et de la compagnie GENERALI assureur de la société GENERAL METAL, respectivement au titre des réclamations (travaux et préjudices) afférents aux conduits et à l'insuffisance de hauteur sous plafond,
- la déclarer recevable et fondée à voir fixer sa créance au passif de la société GENERAL METAL à hauteur de la somme de 487.320 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 17.402,72 euros TTC, avec intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes consignées entre les mains de la société [L] et [Y] seront débloquées à son profit,
- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société VTM INDUSTRIE, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016 en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le désordre relatif au conduit A et réduit par conséquent d'un montant de 4.475 euros HT sa créance sur la société LECTUR INVEST, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 25.065 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 janvier 2009, correspondant au solde de ses travaux,
- subsidiairement, de dire que la société AUP devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif au conduit A.
Elle réclame enfin, outre la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de la société LECTUR INVEST au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SCP [T], liquidateur de la société ACIECO, a signifié ses dernières écritures le 21 avril 2017. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à lui payer, ès-qualité pour la société ACIECO, la somme de 4.519,54 euros TTC avec intérêts et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater qu'il n'a reçu aucune déclaration de créance des parties intervenantes dans le cadre de la présente instance et que le délai pour ce faire est expiré et en conséquence dire qu'aucune créance ne pourra être fixée au passif de la société ACIECO,
- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer, ès-qualité, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER.
La compagnie GENERALI, assureur de la société GENERAL METAL, par conclusions notifiées le 17 janvier 2017 rappelle avoir sollicité sa mise hors de cause, l'appel à son encontre étant irrecevable comme tardif.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état sur ce point, elle demande à la cour de :
- constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 29 septembre 2010, devenue définitive, a rejeté la demande d'ordonnance commune réclamée par la société GENERAL METAL à son encontre,
- constater que le juge des référés avait retenu que ses garanties n'avaient pas vocation à être mobilisées, et en conséquence de rejeter toute demande en garantie formée à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,
- constater que les demandes de condamnations se fondent sur un rapport d'expertise qui lui est inopposable, et en conséquence de dire les demandes fondées sur ce rapport irrecevables et mal fondées et de la mettre donc hors de cause.
Sur le fond, vu la police souscrite par la société GENERAL METAL, la compagnie GENERALI demande à la Cour de constater qu'il s'agit d'une police de responsabilité civile décennale à effet du 24 novembre 2004 résiliée en tous ses effets au 1er janvier 2010, maintenant la seule garantie obligatoire, qu'elle ne garantit donc l'assurée que pour autant que sa responsabilité est recherchée et reconnue sur le fondement de la garantie décennale au titre de désordres relevant des garanties obligatoires, que cette police n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce, le sinistre étant survenu en cours de chantier et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, si la cour retenait la mobilisation de ses garanties, la compagnie GENERALI oppose ses plafonds et franchises tels que figurant dans sa police, et demande à la cour, n'étant l'objet que d'un recours de la société AUP, de :
- ne la dire tenue que pour la quote-part de responsabilité de son assuré,
- constater que la non-conformité relative à l'insuffisance de hauteur des faux plafonds relève d'un défaut de conception imputable à la société AUP selon l'expert,
- retenir la responsabilité exclusive de la société AUP à ce titre.
En tout état de cause, si une condamnation était prononcée à son encontre, la compagnie GENERALI demande à la cour de condamner les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO de même que la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société VTM, solidairement ou in solidum, à la relever et garantir de cette condamnation.
S'agissant du quantum, la compagnie GENERALI demande à la cour de :
- dire que les demandes formées au titre des dommages affectant les lots CVC et étanchéité ne la concernent pas et d'écarter toute demande contre elle à ce titre,
- rejeter, mal fondée et excessive, la demande formée au titre de l'insuffisance de hauteur des faux plafonds ou à tout le moins la limiter à la somme proposée par l'expert, soit 28.000 euros,
- rejeter la réclamation au titre des intérêts bancaires ou à tout le moins dire qu'elle ne peut que concerner les sociétés ayant quitté le chantier en cours de travaux, les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et donc les condamner à prendre en charge ces sommes,
- débouter la société LECTUR INVEST de sa réclamation relative à la perte du prix de vente, faute d'élément justifiant du lien d causalité avec le litige.
De manière générale enfin, compte tenu de ce qui précède, la compagnie GENERALI conclut au débouté de toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle.
Elle réclame enfin la condamnation de la société AUP ou de tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître [D].
La compagnie AXA FRANCE, par conclusions signifiées le 15 mars 2017 demande à la cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] lui est inopposable et en conséquence de débouter la société AUP de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de :
- constater que les demandes de la société LECTUR INVEST ne peuvent faire l'objet d'aucune garantie de sa part,
- débouter en conséquence la société AUP de l'ensemble de ses demandes et toute autre partie de toute demande en garantie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la société AUP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, elle sollicite de la cour de dire qu'elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat et notamment sa franchise, opposable aux tiers.
Elle demande enfin la condamnation de la société AUP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2018, l'affaire plaidée le 11 septembre 2018 et mise en délibéré au 14 novembre 2018.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir
Dans son jugement du 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense et a retenu la recevabilité de la société LECTUR INVEST en ses prétentions, comme ayant qualité à agir.
La société AUP critique le jugement de ce chef, estimant que la société LECTUR INVEST ne dispose plus de la qualité à agir en l'espèce, l'immeuble objet du litige dont elle était propriétaire ayant été en sa quasi-totalité vendu sans qu'elle se soit réservé le droit d'agir et un syndicat des copropriétaires ayant été constitué, ayant seul qualité à agir au titre des parties communes mais n'ayant pas été attrait en la cause.
La société LECTUR INVEST considère quant à elle conserver un intérêt direct et certain à agir, dans le cadre d'une action réelle, rappelant avoir personnellement subi les préjudices dont elle réclame réparation. Elle ajoute qu'à la date d'apparition des malfaçons et de son préjudice, le syndicat des copropriétaires n'avait pas encore été constitué. Elle fait donc état d'un droit purement personnel, attaché à sa personne et non à la chose.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'action en justice est ouverte, selon les termes de l'article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La Cour relève que société LECTUR INVEST ne se prévaut pas d'une action contre les constructeurs fondée sur leur garantie légale décennale, laquelle suit la propriété de l'immeuble, mais agit sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre de désordres apparus en cours de chantier alors qu'elle était maître d'ouvrage de l'opération, en réparation de préjudices personnellement subis avant même toute réception des travaux (prise en charge de travaux de réparation), avant la vente des lots de l'immeuble ou du fait de cette vente (vente à un prix inférieur à celui du marché).
La SA G. SPIGA a le 1er juillet 2009 facturé à la société LECTUR INVEST les travaux de reprise sur l'immeuble objet du litige. La facture laisse apparaître que plus de 90% de son montant a d'ores et déjà été réglé. La société LECTUR INVEST justifie ainsi d'un préjudice personnel, direct et certain et de son intérêt légitime au succès de ses prétentions à indemnisation de ce premier chef. En outre, quand bien même les désordres en cause peuvent concerner des parties communes, la prise en charge des travaux justifie l'action de la société LECTUR INVEST, sans que le syndicat des copropriétaires, constitué après apparition des désordres et prise en charge des travaux de reprise, dût être attrait en la cause.
La société LECTUR INVEST fait ensuite et en outre valoir des chefs de préjudices très personnels (paiement d'intérêts bancaires, perte lors de la revente des lots, redressement fiscal) nés avant la revente des biens ou du fait de cette revente et non attachés à la propriété du bien. Elle justifie donc là encore d'un intérêt personnel, direct et certain à voir ses prétentions accueillies de ces chefs, sans avoir à justifier d'un titre de propriété actuel sur le bien. L'action au titre de ces postes de préjudices n'appelle pas la présence en la cause du syndicat des copropriétaires.
La société LECTUR INVEST apparaît donc parfaitement recevable en son action et le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du maître d''uvre et des entreprises
Les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société LECTUR INVEST n'ont pas fait l'objet d'une réception. Aussi la responsabilité des entreprises au titre des désordres, malfaçons ou non-façons, est examinée sur le terrain contractuel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce au titre de contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Selon ces dispositions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
1. sur la réclamation présentée au titre de l'étanchéité
Une première réclamation concerne la présence d'eau stagnante sur la toiture-terrasse de l'immeuble.
Le tribunal a retenu une non-conformité patente de l'étanchéité au DTU et une responsabilité de la société AUP à hauteur de 80% pour n'avoir pas veillé à la conformité et de la société ACIECO à hauteur de 20% pour avoir accepté le support. Au vu des devis produits, pour la reprise de ce défaut, il en a déduit un coût de réfection de 10.000 euros, mis à la charge des deux entreprises.
La société LECTUR INVEST évoque également la responsabilité de la société ACIECO mais ne sollicite que la condamnation de la société AUP "solidairement" [sic] à lui payer la somme de 17.037 euros HT en réparation selon devis de la SA BATIMS du 2 février 2010.
La société AUP observe que les opérations d'expertise n'ont révélé aucun désordre en lien direct avec l'étanchéité, estime que la présence d'eau en terrasse ne constitue pas un événement anormal et ne procède ni d'une malfaçon ni d'un désordre. A titre subsidiaire, elle fait valoir la défaillance de la société ACIECO et demande que l'indemnisation ne dépasse pas 5.000 euros, plus subsidiairement encore 10.000 euros.
Maître [I], ès-qualité pour la société ACIECO, rappelle que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire mais qu'aucune déclaration de créance n'a été présentée entre ses mains.
L'expert judiciaire a constaté la présence d'eau pluviale stagnante sur la terrasse accessible de l'immeuble, sur une profondeur parfois supérieure à 4 cm. Il n'évoque pas de problème d'étanchéité mais estime que cette eau stagnante "engendre en plus des problèmes d'hygiène pour les futurs occupants (développement des moisissures et moustiques)". L'expert rappelle les termes du DTU 43.1 selon lesquels "les toitures de pente inférieure à 2% peuvent présenter des contre-pentes, flaches et retenues d'eau" et "cette présence est systématique dans le cas de pente nulle" pour conclure que "la présence d'eau est tout à fait admise au regard du DTU" (caractère gras soulignés de l'expert). Après avoir examiné les dimensions et pentes de la terrasse, il conclut que "la conformité au DTU 43.1 est partielle sur les 3/4 de la terrasse dès lors que toutes les pentes sont inférieures à 1% à l'exception du quart situé Nord (')". L'expert constate ensuite que les évacuations ne sont pas conformes aux règles de l'art, car non situées au niveau le plus bas, empêchant un drainage de l'eau.
Sur ce,
La Cour relève qu'aucun désordre réel, né et actuel d'étanchéité de la terrasse n'a été observé par l'expert, qui relève ainsi que "la mesure 'humidité dans l'appartement situé au 2ème étage n'est pas en relation directe avec les désordres de la terrasse". L'expert n'a pas noté la présence de moisissures ni de moustiques. La présence d'eau stagnante n'est pas même observée comme un désordre, ni même une non-conformité, puisqu'elle est admise par le DTU concerné. Cependant, un "phénomène de désagrégation de la membrane sous le phénomène de loupe (concentration de l'énergie solaire)" a été observé par l'expert laissant pressentir des désordres à venir. En outre, une non-conformité aux règles de l'art de l'évacuation et du drainage de la terrasse a été mise en lumière. A ces titres, la société LECTUR INVEST maître d'ouvrage qui a supporté la charge de la mise en conformité est en droit de réclamer réparation.
La responsabilité de la société ACIECO ne peut certes être écartée, tant au titre de l'exécution des travaux de la terrasse que de son devoir de conseil. Entreprise professionnelle de l'étanchéité, elle aurait selon l'expert, suivi ici par la Cour, dû :
"- vérifier son support avant l'exécution des travaux et ce conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
- présenter ses plans pour visas à AUP,
- demander l'avis du contrôleur technique avant l'exécution des travaux,
- s'assurer et garantir l'altimétrie la plus basse pour les évacuations d'eau et avertir en cas de difficultés le maître d''uvre".
La société LECTUR INVEST ni aucune autre partie à l'instance ne justifient cependant d'aucune déclaration de créance au passif de la société ACIECO en liquidation judiciaire. Aussi, conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle.
La société LECTUR INVEST présente d'ailleurs sa demande de ce premier chef contre la seule société AUP, maître d''uvre.
La société ACIECO a exécuté ses prestations courant 2008. Celles-ci n'ont certes pas fait l'objet d'une réception, mais l'entreprise a le 21 octobre 2008 présenté pour avis sa facture à la société AUP, laquelle a signé pour approbation, le 30 octobre 2008, son projet de décompte du lot étanchéité. Il apparaît ainsi que la société AUP, qui a résilié son contrat de maîtrise d''uvre le 16 novembre 2008, intervenait encore sur le chantier lorsque la société ACIECO a réalisé et achevé ses ouvrages.
Or les non-conformités affectant la terrasse ne sont pas imputables au seul défaut d'exécution de la société ACIECO. La responsabilité de la société AUP, chargée du suivi de l'exécution des travaux, peut être mise en cause dans le cadre de son obligation de direction des travaux. L'expert judiciaire relève en effet que le maître d''uvre n'a pas contrôlé ni visé les plans d'exécution de la société ACIECO, n'a pas transmis ces plans au contrôleur technique QUALICONSULT pour avis préalablement à l'acte de construire, n'a pas attendu l'avis favorable indispensable de celui-ci, en méconnaissance du CCAP, n'a émis aucune observation à destination de l'entreprise pendant l'exécution de ses prestations. La société AUP, tenue d'une obligation de moyens au titre du suivi du chantier, n'apporte aucun élément tangible permettant de remettre en cause ces conclusions expertales et apparaît ainsi n'avoir pas mis en 'uvre les moyens nécessaires au bon déroulement de celui-ci, à sa surveillance efficace. Sa responsabilité doit donc être retenue, sans préjudice de ses éventuels recours en garantie et de leur recevabilité.
L'expert judiciaire, dans sa note aux parties n°7 portant note de synthèse du 13 juillet 2010, énonce que le préjudice allégué par la société LECTUR INVEST de 17.037 euros HT lui "semble trop important" et propose une estimation de 5.000 euros HT. Dans son rapport final l'expert retient cependant la somme de 17.037 euros HT. Ce changement de position de l'expert intervient après la remise d'un second devis de la société SOPREMA pour 28.485 euros HT. Il apparaît ainsi que la première estimation de 5.000 euros HT était insuffisante, raison pour laquelle l'expert s'est reporté sur une estimation plus raisonnable, posée non forfaitairement et globalement, mais fondée sur un devis qu'aucun élément tangible du dossier de la société AUP ne vient remettre en cause.
La Cour infirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de ce chef, et statuant à nouveau condamne la société AUP seule, à payer à la société LECTUR INVEST en indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de reprendre la non-conformité de la terrasse de l'immeuble la somme de 17.037 euros HT.
Aucun élément du dossier présenté devant la Cour ne permet la remise en cause du partage des responsabilités du maître d''uvre et de l'entreprise, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, tel que proposé par l'expert judiciaire et repris par le tribunal en première instance. Celui-ci sera donc confirmé et, dans leurs recours entre elles, la société AUP sera tenue à paiement à hauteur de 80% et la société ACIECO à hauteur de 20%.
Mais si ce partage peut être posé, il ne peut être fait droit au recours en garantie de la société AUP contre la société ACIECO, alors qu'elle n'a pas non plus déclaré de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire.
2. sur la réclamation présentée au titre de la plomberie, conduit A
La deuxième réclamation est relative au mauvais positionnement du conduit d'évacuation en toiture 3CE, dit conduit A, raccordé aux appartements de type T4 de l'immeuble. Le conduit débouchant sur les joints debout de la couverture en zinc, "il a fallu modifier, sur le chantier, la charpente métallique et l'emplacement définitif du conduit" explique l'expert.
Les premiers juges ont retenu que le préjudice résultant de la nécessité de dévoyer le conduit A relevait tant de la responsabilité de la société AUP (à hauteur de 50%) au titre de sa mission de surveillance du chantier et de l'exécution des travaux que de la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE (50%) qui n'a pas tenu compte des éléments intéressant son lot au regard de l'ensemble des travaux. Le maître d''uvre et l'entreprise ont été condamnés au paiement d'une indemnité de 8.950 euros HT à ce titre.
A l'instar du tribunal, la société LECTUR INVEST impute la responsabilité des désordres relatifs au conduit A des travaux de plomberie à une mauvaise coordination des travaux par la société AUP et à une transmission tardive de ses plans d'exécution par la société VTM INDUSTRIE à la société BALAS MAHEY.
La société AUP affirme n'avoir pas été mandatée pour une mission de coordination, malgré une proposition en ce sens de sa part, et refuse de voir sa responsabilité engagée à ce titre.
La société VTM INDUSTRIE conteste également sa responsabilité, exposant avoir en temps utile transmis ses plans d'exécution, lesquels ont été approuvés par le maître d''uvre. Elle met en cause la société AUP, partie à l'instance, ainsi que la société BALAS MAHEY, qui n'y a pas été attraite.
L'expert judiciaire a constaté que le conduit 3CE (dit conduit A) avait en sortie de toiture été "mal positionné de telle manière qu'il débouchait sur les joints debout". La réfection de cette position a dû être réalisée en cours de chantier. L'expert en impute la responsabilité :
- à la société VTM INDUSTRIE qui a certes exécuté les travaux dont elle avait la charge conformément aux règles de l'art, mais a transmis trop tardivement ses plans d'exécution posant les réservations en toiture du conduit,
- ainsi qu'à la société AUP du fait d'un problème de coordination générale des travaux.
Sur ce, concernant la responsabilité de la société AUP :
Les procès-verbaux d'huissier relevant le mauvais positionnement du conduit (des 30 janvier et du 26 février 2009) ne permettent pas, à eux-seuls, de mettre en cause la société AUP, maître d''uvre. Mais l'expert dans son rapport affirme que le conduit 3CE (A) "a été installé conformément aux plans d'AUP" et met en cause "des erreurs de conception" ayant "conduit à une modification d'implantation sur le chantier". Ne sont là pas encore en cause des difficultés dans le pilotage du chantier, mais des problèmes dès la conception du projet, laquelle relève de la compétence du maître d''uvre. Or dès le projet initial, un plan de toiture dressé le 21 mars 2007 et signé de la société AUP maître d''uvre et de diverses entreprises incluant la société BALAS chargée des travaux de toiture, laisse apparaître des réservations d'évacuation (notamment pour l'évacuation des fumées de chaudières) débouchant à cheval sur un joint debout de la toiture de zinc. Il n'est justifié d'aucune remarque de l'entreprise chargée de cette toiture à ce stade de l'opération concernant une difficulté d'exécution de sa prestation du fait de la position de cette réservation.
Ainsi, alors que la difficulté existait dès l'origine, il n'est pas établi que les modifications des plans des T4 intervenues à la demande du maître d'ouvrage mises en place par le maître d''uvre ni que les difficultés de ce dernier pour obtenir rapidement les plans d'exécution de l'entreprise chargée de la plomberie aient eu une incidence sur un problème qui existait déjà. Il n'y a donc pas lieu d'aborder ici plus avant la question de la mission confiée à la société AUP au titre, ou non, de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier, ou, à tout le moins, de la surveillance du chantier.
Une erreur de conception imputable à la société AUP, soulevée par l'expert judiciaire et qu'aucune partie n'a entendu remettre en cause, sera en conséquence retenue par la Cour et le jugement du tribunal sera confirmé du chef de cette responsabilité.
Concernant la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE :
Le plan de toiture du 21 mars 2007 précité, signé de la société AUP et de la société BALAS laisse déjà apparaître des réservations d'évacuation débouchant sur un joint debout de la toiture de zinc de l'immeuble. Il est ensuite observé que la société VTM INDUSTRIE a dressé ses plans d'exécution initiaux le 13 décembre 2007. Le compte-rendu de réunion de chantier n°21 du 10 janvier 2008 faisant selon la société VTM INDUSTRIE état de la communication de ces plans au maître d''uvre n'est versé aux débats d'aucune part. Mais le compte-rendu n°30 du 13 mars 2008 indique bel et bien que les "réservations pour sorties en toiture" ont été transmises à la société BALAS, chargée de la toiture (point 11.20). Au compte-rendu n°36 du 22 avril 2008 est annexé un tableau récapitulatif dressé par le maître d''uvre relatif au suivi des documents d'exécution, lequel fait état concernant le lot plomberie/chauffage/VMC de la transmission le 8 janvier 2008 des plans d'exécution (par l'entreprise titulaire de ce lot, soit la société VTM INDUSTRIE) et de l'avis favorable (case "F" cochée) du maître d''uvre d'exécution.
Il apparaît ainsi que les plans d'exécution initiaux de la société VTM INDUSTRIE, concernant le conduit en cause et posant une sortie en toiture débouchant sur un joint debout du zinc, ont été régulièrement et en temps utile transmis au maître d''uvre et à l'entreprise chargée de la toiture, sans susciter aucune observation de celle-ci, qui a exécuté ses travaux au mois de mars 2008.
La société AUP a en sa qualité de maître d''uvre modifié le 27 mai 2008 le plan du T4 auquel était raccordé le conduit en cause. Il n'est en l'espèce pas justifié de la date exacte de la transmission de cette information à la société VTM INDUSTRIE. Le compte-rendu de réunion de chantier n°40 du 12 juin 2018 fait état d'une observation de l'architecte à la société VTM INDUSTRIE ainsi rédigée : "Suite à la dernière transmission des cloisonnements par le MOA, AUP mettra les plans à jour pour diffusion et prise en compte. En attente validation MOA. Intervention à planifier" (point 10.16, en gras dans le texte). Le compte-rendu n°42 du 4 juillet 2008 mentionne une nouvelle observation de l'architecte à la société VTM INDUSTRIE ainsi rédigée : "Suite à la dernière transmission des cloisonnements par le MOA, AUP mettra les plans à jour pour diffusion et prise en compte. En attente validation MOA. Intervention à planifier URGENT. Les plans diffusés semaine 25 sont à prendre en compte" (point 10.16, en gras et souligné dans le texte).
En suite de cette modification, la société VTM INDUSTRIE n'a certes transmis ses plans actualisés à la société BALAS que par mail du 22 décembre 2008, ce qu'elle admet.
Mais il ne ressort d'aucun élément du dossier, pas même du rapport d'expertise judiciaire, que la modification des plans des T4 ait eu une incidence sur le positionnement de l'arrivée en toiture du conduit en question, ni que la communication tardive de ses plans actualisés par la société VTM INDUSTRIE ait été à l'origine d'une non-conformité ni du surcoût financier lié à celle-ci (pour la modification de la charpente et de l'emplacement du conduit définitif). La toiture a été réalisée au mois de mars 2008 malgré cette difficulté qui existait déjà avant la modification des plans des T4. L'expert a toujours noté que l'installation du conduit par la société VTM INDUSTRIE avait été réalisée en conformité avec les règles de l'art et avec les plans de la société AUP. La société VTM INDUSTRIE se devait certes de "vérifier son support" selon les termes de l'expert, mais aucune difficulté avec ledit support n'a été mise en exergue. La société VTM INDUSTRIE était certes tenue d'une obligation de conseil, mais spécialiste de la plomberie et non de travaux de toiture, elle a légitimement pu comprendre que le conduit prévu dès l'origine pour déboucher sur un joint de zinc de la toiture ne posait pas de problème, aucun ne lui ayant été signalé par le maître d''uvre ni l'entreprise titulaire du lot toiture malgré la clarté de son plan d'exécution. L'expert n'a ainsi relevé qu'une erreur de conception, ne relevant pas de la compétence de la société VTM INDUSTRIE.
Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE.
La société AUP sera en conséquence seule condamnée à payer à la société LECTUR INVEST, en indemnisation, la somme de 8.950 euros HT, non contestée dans son montant.
La responsabilité de la société VTM INDUSTRIE n'étant pas retenue, le recours de la société AUP contre celle-ci est rejeté.
3. sur la réclamation présentée au titre de la plomberie, conduit B
Le positionnement d'un autre conduit 3CE, dit conduit B, est également remis en cause.
Le tribunal a en première instance fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire pour pointer une erreur de conception, imputable à la société AUP, au titre du conduit B et condamner le maître d''uvre à payer au maître d'ouvrage la somme de 3.700 euros HT en réparation du dommage en découlant.
La société LECTUR INVEST soutient également la responsabilité de la société AUP qui a prévu une mauvaise position du conduit et a approuvé les modifications qu'elle-même demandait sans modifier l'emplacement du conduit, mais affirme que les travaux préconisés par l'expert à hauteur de 960 +2.740,60 = 3.700,60 euros, retenus par le tribunal, ne sont que provisoires et qu'il faut y ajouter les travaux définitifs nécessaires s'élevant à hauteur de 15.581 euros HT.
La société AUP estime que l'expert lui-même reconnaît que les travaux pouvaient être entrepris sur la base de ses plans, mais que des modifications majeures du projet, sollicitées par la société LECTUR INVEST, ont eu des conséquences sur l'implantation du conduit B en cause, responsabilité qu'elle ne peut assumer.
Sur ce,
Contrairement à ce qu'affirme la société AUP dans ses conclusions, l'expert n'a pas conclu qu'il était "possible de réaliser un dé de béton conformément aux plans d'AUP", mais bien que cela était "impossible" ou encore que la localisation du conduit à l'angle de la terrasse, validée par la société AUP, empêchait la réalisation de ce dé de béton prévu par le CCTP.
La société AUP ne peut ensuite se contenter d'affirmer que des modifications de cloisonnements décidés par la société LECTUR INVEST (compte-rendu de réunion de chantier n°40 du 12 juin 2008, point 6.16) ou encore sa demande de suppression de la chaudière en duplex et de son remplacement par une climatisation réversible aient eu "pour conséquence la modification de l'implantation du conduit 3CS [sic]", allégation soutenue par aucun élément tangible probant de son dossier, ni par l'expert judiciaire.
La société VTM INDUSTRIE qui a réalisé les travaux a selon l'expert respecté les plans fournis par le maître d''uvre et a donc été mise hors de cause.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte maître d''uvre seul du chef du mauvais positionnement du conduit B, bel et bien non-conforme aux règles de l'art.
L'expert a ensuite relevé au stade de ses constatations qu'une "installation provisoire" avait "été réalisée en Zinc", puis a plus tard fait état du coût de réfection de 960 + 2.740 = 3.700 euros HT, sans plus mentionner le caractère provisoire des travaux concernés, point confirmé dans ses conclusions. La société LECTUR INVEST ne peut cependant affirmer que les travaux définitifs doivent être pris en considération, s'ajoutant aux travaux provisoires, à hauteur de 15.581 euros HT, ce qui n'est pas lisible dans le devis produit de la SA G. SPIGA du 14 juin 2010. Aucun élément de son dossier ne permet de justifier de la nature ni du coût réel de travaux définitifs restés à la charge de la société LECTUR INVEST.
La cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement quant au montant de l'indemnité posée à hauteur de 3.700 euros HT.
Les recours en garantie subséquents sont sans objet.
4. sur la réclamation relative à distribution du chauffage
Les parties s'opposent ensuite sur la réalité d'un préjudice né de l'impossibilité sur le chantier de poser les tuyaux de distribution du chauffage sur le sol avant même de couler la chape acoustique et, en conséquence, de la nécessité d'engraver lesdits tuyaux dans la chape.
Les premiers juges ont certes observé que le constat d'huissier du 30 janvier 2009 laissait apparaître que les tuyaux engravés par la société VTM INDUSTRIE dépassaient par endroit de 1,5 cm la surface de la chape, mais ils ont également relevé que ce constat n'avait pas été dressé contradictoirement, que les factures versées aux débats ne se rapportaient pas expressément à un travail d'enfouissement des tuyaux et, faute de preuve d'un préjudice imputable à la société VTM INDUSTRIE, ont débouté la société LECTUR INVEST de sa demande d'indemnisation de ce chef.
La société LECTUR INVEST maintient que la société VTM INDUSTRIE n'ayant pas fourni les tubes de cuivre sur le chantier n'a pu installer la distribution des tuyaux sur la dalle avant le coulage de la chape acoustique, que reconnaissant sa négligence, elle a procédé à l'engravement des tuyaux dans la chape mais a mal exécuté cette prestation, ce qui a été constaté par huissier, et qu'elle a donc dû faire intervenir des entreprises tierces moyennant un coût total de 2.680 + 1.830 = 4.510 euros HT, somme qu'elle réclame auprès de la société VTM INDUSTRIE.
La société VTM INDUSTRIE conteste sa responsabilité qui n'a pas été examinée en cours d'expertise ni même évoquée par l'expert et s'oppose à la demande de la société LECTUR INVEST.
La société AUP estime que la réclamation est nouvelle mais constate qu'aucune demande n'est formulée contre elle de ce chef.
Sur ce,
La Cour constate que la réclamation n'est pas nouvelle devant elle, ayant fait l'objet d'un examen par les juges du fond.
L'absence d'examen technique de la réclamation devant l'expert ne fait certes pas obstacle à son examen en justice. Mais la société LECTUR INVEST, qui présente une demande de ce chef, doit prouver le manquement de la société VTM INDUSTRIE à son obligation contractuelle en lien avec le préjudice allégué et l'indemnisation sollicitée.
La société LECTUR INVEST a sollicité les services d'un huissier de justice, qui s'est déplacé sur place, notamment le 30 janvier 2009 en la seule présence du représentant du maître d'ouvrage. L'huissier a certes pu constater, sur l'exposé de ce dernier, que "de fait (') les canalisations qui sont engravées ne sont pas au niveau de la chape mais dépassent celle-ci de plusieurs millimètres par endroits et de 1,5 m en d'autres endroits". Mais l'huissier n'est pas un technicien de la construction et n'a donc pas pu se prononcer sur la conformité de ce point aux règles de l'art ou prescriptions en la matière, ni encore sur la responsabilité technique des intervenants sur le chantier. Son procès-verbal ne suffit donc à mettre en évidence ni un désordre, ni la faute de la société VTM INDUSTRIE de ce chef. La société LECTUR INVEST ne peut se contenter d'affirmer qu'"il n'est donc pas nécessaire de demander à un expert judiciaire de se pencher sur ces types de désordres qui sont évidents". Affirmer n'est pas prouver.
Deux factures sont versées aux débats. La facture du 1er juillet 2009 de la société G. SPIGA pour des travaux de "réaménagement de l'immeuble" à hauteur de la somme totale de 425.650 euros HT, fait état de la "fourniture et réalisation d'un ragréage sur l'ensemble de la terrasse" à hauteur de 2.680 euros HT (point 1.03) et la facture de la SA FLDS du 20 avril 2009 concerne la "réfection du réseau cuivre chauffage de la chaudière aux radiateurs" pour une somme de 1.556 euros HT (soit 1.860 euros TTC). Ces factures ne peuvent à elles seules prouver l'existence d'un désordre et la nécessité d'une reprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé le caractère non-contradictoire des constatations d'huissier, l'absence de preuve d'une nécessité d'enfouir les tuyaux d'alimentation du chauffage, l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société LECTUR INVEST imputable à la société VTM INDUSTRIE et ont débouté la première de toute demande d'indemnisation de ce chef. Faute de preuve de la responsabilité de l'entreprise de plomberie, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Les recours en garantie subséquents sont sans objet.
5. sur la réclamation présentée au titre du lot charpentes métalliques / insuffisance de hauteur sous plafond
Un litige oppose les parties, relatif à la hauteur finale sous plafond de l'étage R+3 et la différence de celle-ci avec la hauteur sous plafond relevée au niveau R+4, au titre de laquelle lArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile imposantarticle 122 du code de procédure civilearticle 1115 du code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
5fdc93fb851d1eb6f9a1ef50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA