Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 30 novembre 2018
- ECLI
- 5fdc595f36679c7d56ceb109
- Date
- 30 novembre 2018
- Condamnation
- 6 487 348 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des acquéreurs ont conclu avec la SCI Les Gaudinelles des contrats de réservation de biens immobiliers en l'état d'achèvement avec garantie extrinsèque, assortis de promesses de bail commercial meublé. La SCI Les Gaudinelles a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 juillet 2012, transformée en liquidation judiciaire par jugement ultérieur. Les acquéreurs et établissements prêteurs ont formé des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire ou des actions en résolution des ventes.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Créteil a rendu un jugement le 17 décembre 2015. Plusieurs parties ont interjeté appel devant la Cour d'Appel de Paris. Les appelants incluent des acquéreurs, leurs ayants droit, et des établissements prêteurs. Les intimés incluent le mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, des établissements financiers, une société d'architecture, et des assureurs. Les parties ont présenté des conclusions en appel sollicitant notamment la confirmation ou l'infirmation du jugement, des fins de non-recevoir, des condamnations, ou des demandes de garantie.
Question juridique
Les acquéreurs et les établissements prêteurs sont-ils recevables à demander la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et les actions en résolution des ventes sont-elles prescrites ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018 (n° , 55 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05348 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYH5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05421 APPELANTS Mme [S] [M] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] M. [X] [X] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] M. [U] [Z] Et Mme [L] [C] Épouse [Z] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] M. [R] [J] [Adresse 5] [Adresse 6] Mme [Z] [M] demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] Mme [C] [O] agissant es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, [B] et [Y] [K], suivant ordonnance du 1er Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 août 2011, Venant aux droits de M. [K] [G], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 2] demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] Mme [H] [V] demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] M. [T] [L] Et Mme [J] [W] Épouse [L] demeurant [Adresse 11] [Adresse 11] M. [D] [Q] Et Mme [O] [A] Épouse [Q] demeurant [Adresse 12] [Adresse 12] M. [I] [U] demeurant '[Adresse 13]' [Adresse 13] [Adresse 13] M. [F] [N] Et Mme [A] [P] Épouse [N] demeurant [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] M. [W] [G] demeurant [Adresse 15] [Adresse 15] M. [P] [Y] Et Mme [K] [R] Épouse [Y] demeurant [Adresse 16] [Adresse 16] M. [P] [T] Et Mme [M] [F] Épouse [T] demeurant [Adresse 17] [Adresse 17] Mme [Q] [D] Venant aux droits de M. [E] [D], décédé le [Date naissance 2] 2014 [Localité 3], demeurant [Adresse 18] [Adresse 18] Mme [V] [D] Venant aux droits de M. [E] [D] décédé le [Date naissance 2] 2014 [Localité 3], demeurant [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] M. [N] [B] Et Mme [P] [I] Ép. [B] demeurant [Adresse 20] [Adresse 20] M. [N] [H] Et Mme [J] [E] Épouse [H] demeurant [Adresse 21] [Adresse 21] Mme [R] [K] venant aux droits de [K] [G] intervenante et comme telle appelante demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] Tous Représentés et Assistés par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802 INTIMES M. [W] [S] notaire, retiré de charge Décédé, [Adresse 22] [Adresse 22] M. [D] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES GAUDINELLES » , dont le siège social est sis [Adresse 23], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 121 358, société déclarée en liquidation judiciaire, suivant jugement du TGI de Créteil en date du [Date mariage 1] 2012, demeurant [Adresse 24] [Adresse 24] SARL CABINET D'ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN & ERIC PRYEN devenue société ATELIER L' ECHELLE agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Adresse 25] SIRET N°: 388 244 329 00024 Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant, Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B et associés, avocats au barreau de TOURS SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhone Alpes Auvergne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Siège social sis [Adresse 26] [Adresse 27] SIRET N°: 379 502 644 00048 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Siège social sis [Adresse 28] [Adresse 8] SIRET N° : 542 097 902 04319 Représentée et Assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 SA MY MONEY BANK, prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au dit siège Siège social sis, [Adresse 29] [Adresse 29] SIRET N° : 784 393 340 02091 Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de responsabilité civile de Maître [S] Siège social sis [Adresse 30] [Adresse 30] SIRET N°: 775 652 126 01918 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Siège social sis [Adresse 31] [Adresse 31] SIRET N° : 477 672 646 00015 Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenante volontaire Siège social sis [Adresse 27] [Adresse 27] Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 Ayant pour avocat plaidant, Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE SELARL SMJ représentée par Maître [D] [U], Mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES Siège social sis [Adresse 32] [Adresse 33] SIRET N° : 509 405 635 00038 Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Ayant pour avocat plaidant, par Me Ibrahim ABOUZEID, avocat au barreau de PARIS, toque : M 240 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés audit siège social en cette qualité et venant aux droits et obligations de la société crédit immobilier de France financière Rhône Ain, Siège social sis [Adresse 34] [Adresse 34] SIRET N° : 391 563 939 00514 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, Président Christine BARBEROT, Conseillère Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI ARRÊT : -CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * *** FAITS & PROCÉDURE Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M. [J], Mme [Z] [M], [G] [K], décédé le [Date décès 1] 2010, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], M. [G], les époux [Y], les époux [T], [E] [D], décédé le [Date décès 2] 2014, les époux [B], les époux [H], ont conclu avec la SCI Les Gaudinelles des contrats de réservation d'un ou deux biens immobiliers en l'état d'achèvement avec garantie extrinsèque. Ils ont tous signés à cette occasion une promesse de bail commercial meublé avec la société de gestion du hameau de Valloire, au terme duquel ils s'engageaient à louer chaque bien moyennant le versement d'un loyer trimestriel. Le projet a consisté en la réalisation d'un village de vacances classé en résidence de tourisme au lieudit [Adresse 35]), les propriétaires des lots ayant prévu d'adopter le statut fiscal des loueurs en meublé non professionnels. Les contrats de réservation ont indiqué que l'assiette foncière du projet résultait d'un bail à construction consenti par la Communauté de communes de la Confluence à la SCI Les Gaudinelles par acte authentique du 9 mars 2006. Les actes authentiques de vente desdits biens ont été dressés entre le 10 novembre 2006 et le 10 décembre 2007 par le notaire [W] [S] (aujourd'hui décédé). Pour financer chacune de ces acquisitions, les acquéreurs ont contracté un emprunt, avec déblocage progressif des fonds en fonction de l'avancement des travaux, auprès du Crédit immobilier de France Rhône Auvergne (CIFRAA) ou du Crédit immobilier de France Île-de-France ou de la société BNP Paris invest immo ou de la société GE Money bank. Les biens n'ont pas été livrés en dépit d'un ultime appel de fonds correspondant à 93% du prix global émis au regard d'une attestation du cabinet d'architecture [G] [L] et [X] [A] du 8 décembre 2008. Le chantier a été abandonné. A l'exception de ceux de M. [G], des époux [T], des époux [Y], des époux [B] et des époux [H], les logements et les équipements collectifs du village de vacances ont fait l'objet d'une expertise judiciaire par M. [C], à la suite d'une première ordonnance du 29 novembre 2012. L'expert a rendu deux rapports le 14 avril 2014. La SCI Les Gaudinelles a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Créteil et en liquidation judiciaire par jugement du [Date mariage 1] 2012. La commune de Ballan-Miré, substituée le 31 décembre 2009 à la communauté de communes de la Confluence, après avoir mis en demeure la SCI les Gaudinelles d'achever les travaux et après avoir assigné son liquidateur en résiliation du bail à construction, l'a obtenue aux termes d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Orléans du 7 septembre 2015. Par actes extrajudiciaires délivrés à partir du 6 mars 2013, les acquéreurs - sauf M. [G], les époux [Y], les époux [T], [E] [D] et les époux [B] qui sont intervenus volontairement à l'instance, le 24 mars 2014- ont assigné, pour chaque lot, en annulation ou résolution de vente et du prêt accessoire et en indemnisation de leurs préjudices : le liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, le cabinet d'architecture et son assureur la société MAF, le notaire et son assureur la société MMA IARD ainsi que les établissement dispensateurs des crédits, à l'exception du Crédit immobilier Île-de-France, mis en cause en cours d'instance par les époux [B]. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 décembre 2015, a : - dit qu'étaient prescrites les actions des demandeurs ou intervenants volontaires suivants: M. [G], les époux [Y], les époux [T], les époux [B], les époux [H], - prononcé la résolution pour défaut de délivrance des contrats de vente conclus avec les acquéreurs suivants : Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M.[J], Mme [Z] [M], Mme [O] venant aux droits de [G] [K] décédé, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], [E] [D], décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent Mmes [Q] et [V] [D], - dit qu'étaient résolus de plein droit les contrats de prêts accessoires à ces ventes résolues, à l'exception de ceux souscrits par [G] [K] et [E] [D] dont les ayants droit ne l'ont pas demandé, - dit que les emprunteurs devaient rembourser le capital et que les établissements prêteurs devraient rembourser les intérêts, les primes d'assurances et les frais, - ordonné la compensation entre la créance des établissements prêteurs et celle des emprunteurs, - rejeté la demande pour voir le notaire [S] condamné à garantir les emprunteurs des prêts résolus de leur obligation de rembourser le capital prêté et pour voir dire le jugement opposable aux assureurs de la responsabilité civile du notaire, - dit que le notaire [S] doit restituer les fonds qu'il détient, eu égard à la résolution des ventes et à celle des prêts, - dit irrecevable la demande pour voir prolonger jusqu'à complet remboursement des sommes prêtées les effets des inscriptions des privilèges de prêteurs de deniers et d'hypothèques conventionnelles, - rejeté la demande de publication du jugement à peine d'astreinte, - rejeté les demandes indemnitaires, faute de lien de causalité établi, - rejeté la demande subsidiaire formée contre la SARL Cabinet d'architecture [G] [L] et [X] [A], - débouté, pour insuffisance ou absence de déclaration de créance, d'une part Mme [O] ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs [B], [R] et [Y] [K] et, d'autre part, Mmes [Q] et [V] [D] ès qualités d'ayants droit de [E] [D], de leurs demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, - fixé comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles les créances des autres acquéreurs des ventes résolues : 72 068,49 € pour Mme [S] [M], 85 426,70 € pour M. [X], 108 049,26 € pour les époux [Z], 59 465,50 € pour M. [J], 133 771,14 € pour Mme [Z] [M], 65 062 € pour Mme [V], 144 137,88 € pour les époux [L], 106 654,86 € pour les époux [Q], 67 903,02 € pour M. [U] et 64 873,48 € pour les époux [N], - rejeté les demandes au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus, en l'absence de déclaration de créance sur ce point, - rejeté la demande en compensation des sommes ci-dessus avec la totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit aux acquéreurs susnommés, - rejeté la demande de M. [J] en remboursement d'une somme de 4 896,78 €, faute pour celui-ci de démontrer que celle-ci a bien été adressée par son prêteur de deniers au notaire, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge des demandeurs, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [S] [M], M. [X], les époux [Z], M. [J], Mme [Z] [M], Mme [O] venant aux droits de [G] [K] décédé, Mme [V], les époux [L], les époux [Q], M. [U], les époux [N], [E] [D], décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent Mmes [Q] et [V] [D], M. [G], les époux [Y], les époux [T], les époux [B] et les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement. Sont volontairement intervenues aux droits de [W] [N] décédé, le [Date décès 3] 2016, Mmes [U], [I] et [F] [S], ses héritiers. Par dernières conclusions du 17 septembre 2018, les appelants demandent à la Cour de : - vu les articles 1610, 1611, 1184, 1147, 1382 et 1383 du code civil ; - déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL SMJ es qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles ; - à titre principal : - 'prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire' de chaque contrat de vente en état de futur achèvement y compris dans les cas où le tribunal a déclaré les actions prescrites (époux [G], époux [Y], époux [T], époux [B] et époux [H]) ; - condamner toute partie perdante, in solidum : . à publier à ses frais le présent arrêt au service de publicité foncière compétent pour chaque vente annulée et à en justifier à peine d'astreinte, les acquéreurs pouvant y procéder, à défaut, aux frais des parties condamnées ; - statuer comme le jugement entrepris sur la restitution par la SCI Les Gaudinelles des sommes versées au vendeur par chaque acquéreur, sauf à demander les intérêts de retard à compter de la date de l'assignation et dire que le présent arrêt est opposable à la SELARL SMJ es qualités dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à [G] [K], dire que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à Mme [O] es qualités et à [R] [K] intervenant volontaire une somme de 97 254,75 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à [E] [D], dire que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à Mmes [Q] et [V] [D] une somme de 106 154,86 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente à M. [G], dire que la SCI Les Gaudinelles doit lui restituer une somme de 111 698,58 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [Y], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 68 465,69 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [T], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 67 902,54 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution des deux ventes aux époux [B], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 144 738,84 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - prononcer l'annulation ou la résolution de la vente aux époux [H], dire que la SCI Les Gaudinelles doit leur restituer une somme de 72 068,49 € correspondant aux appels de fonds payés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dire le présent arrêt opposable à la SELARL SMJ es qualités de liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; - en conséquence de ces annulations ou résolution de vente, hormis pour les ventes à [G] [K] et à [E] [D] d'une part et celle aux époux [Z] d'autre part, prononcer l'annulation ou la résolution de chaque contrat de prêt, condamner le prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées au titre des mensualités de remboursement, des assurances, intérêts et frais de tous ordres, ordonner la compensation dans les comptes entre l'emprunteur et le prêteur et dire que les sommes restant à rembourser après compensation ne porteront intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt ; - dire que la SCI Les Gaudinelles, le notaire M. [S], la société Atelier l'Echelle et les établissements prêteurs ont engagé leur responsabilité à leur égard et doivent les indemniser de leurs préjudices sous la garantie de leur assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD pour le notaire et la MAF pour l'architecte ; - en conséquence condamner solidairement 'les héritiers de Me [S]', l'assureur de celui-ci la société MMA IARD, la SARL Atelier l'Echelle et son assureur la MAF, chacun pour le tout ou pour le pourcentage retenu au titre de la perte de chance, à verser : . solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et à Mme [S] [M], les sommes suivantes : * 65.869,05 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles, * 42.017,36 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 25.920 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans, * 12.699 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 77.493 € pour la perte du patrimoine escompté, * 28.880 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 7.749 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [X], les sommes suivantes : * 85.426,70 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 72.5927 € 61 représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 32.031 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 16.396 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 100.052 € pour la perte du patrimoine escompté, * 39.514 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 624 € 52 au titre des honoraires de comptabilité * 10.000 € pour le préjudice moral, * 10.005 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [Z], les sommes suivantes : * 108.049,26 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 72.592,61€ représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 37.116 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 19.040 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 116.182 € € pour la perte du patrimoine escompté, * 41.240 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 11.618 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [J], les sommes suivantes : * 65.062,22 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 37.488, 92 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 22.122 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme, * 11465 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 69.959 € pour la perte du patrimoine escompté, * 24.580 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 6.995,90 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec la société BNP Personal finance, d'une part et la société le Crédit immobilier de France développement, d'autre part, prêteurs de deniers et à Mme [Z] [M], les sommes suivantes : * 139.970,58 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 66.455,26 € représentant le coût du crédit BNP * 59.468,08 € représentant le coût du crédit CIFFRA : * 47.691 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme, * 24.664 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 150.506 € pour la perte du patrimoine escompté, * 52.990 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 15.050 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et à Mme [O] es qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs [B] et [Y] et à Mme [R] [K] intervenant volontaire, venant aux droits de [G] [K], les sommes suivantes : * 97.254,75 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 12.907,75 € représentant le coût du crédit payé par [G] [K] avant son décès, * 33.354 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans, * 17.138 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 104.575 € pour la perte du patrimoine escompté, * 37.060 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 666 € au titre des honoraires de comptable payés à SR Conseil pour les années 2008 à 2010, * 11.414 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à Mme [V], les sommes suivantes : * 69.959 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 55.295,65 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 22.122 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans ferme, * 11465 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 69.959 € pour la perte du patrimoine escompté, * 24.580 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 6.995,90 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [L], les sommes suivantes : * 141.137 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 51.910 € représentant le coût des deux crédits, * 49.140 € représentant le manque à gagner sur les baux commerciaux signé pour 9 ans, * 25.399 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 144.137 € pour la perte du patrimoine escompté, * 54.600 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 14.413 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec la société BNP Personal finance, prêteur de deniers et aux époux [Q], les sommes suivantes : * 106.654,86 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 89.651,47€ représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans, * 18.706 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté, * 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 11.414,50 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [U], les sommes suivantes : * 67.903,02 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 64.761,48 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 32.031 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé pour 9 ans ferme, * 11.961 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 73.014 € pour la perte du patrimoine escompté, * 35.590 € représentant la perte de chance de percevoir à la retraite un complément de revenus nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 7.301,40 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [N], les sommes suivantes : * 64.873,48 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 49.433,26 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 22.059 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 30.761 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés dont récupération de la TVA 10864 €, * 78.172 € € pour la perte du patrimoine escompté, * 24.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 6.975 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et à M. [G], les sommes suivantes : * 111.698,58 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 71.984,95 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 11.464 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 120.106 € pour la perte du patrimoine escompté, * 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 12.010 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société GE Money bank , prêteur de deniers et aux époux [Y], les sommes suivantes : * 68.465,69 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 51.561,40 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 25.920 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 49.487 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés dont TVA 12.823 € * 69.162 € pour la perte du patrimoine escompté, * 28.800 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 1078,78 € au titre des frais de comptabilité SR CONSEILS pour les années 2008 à 2012 * 10.000 € pour le préjudice moral, * 7.361 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [T], les sommes suivantes : * 67.902,54 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 57.754,28 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 23121 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 11.961 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés * 73.013 € pour la perte du patrimoine escompté, * 25.690 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 1703,30 € au titre des honoraires de comptabilité SR CONSEILS pour les années 2008 à 2015, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 7.301,40 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société BNP Personal finance, prêteur de deniers et à Mmes [Q] et [V] [D], aux droits de [E] [D], les sommes suivantes : * 106.154,86 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 20.556,21 € représentant le coût du crédit payé par [E] [D] avant son décès, * 38.466 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial signé pour 9 ans, * 11.414 € représentant le coût de la TVA devant être restituée au Trésor Public par les héritiers suite à la résiliation du bail à construction, * 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté, * 42.740 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 11.114 € au titre de la clause pénale, . solidairement avec les sociétés le Crédit immobilier de France développement et Crédit immobilier de France Île de France, prêteurs de deniers et aux époux [B], les sommes suivantes : * 144.738,84 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 58.316,85 € représentant le coût du crédit CIFFRA pour financer l'acquisition du lot 29 * 66.507,15 € représentant le coût du crédit CIF-IDF pour financer l'acquisition du lot 84 * 36.459 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 18.706 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés, * 114.145 € pour la perte du patrimoine escompté, * 40.510 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 15.498 € en paiement de la clause pénale, . solidairement avec la société le Crédit immobilier de France développement, prêteur de deniers et aux époux [H], les sommes suivantes : * 72.068,49 € au titre de la restitution des appels de fonds, vu l'insolvabilité du vendeur, * 61.186,51 € représentant le coût du crédit pour financer l'acquisition, * 24.570 € représentant le manque à gagner sur le bail commercial meublé signé pour 9 ans, * 12.699 € représentant le manque à gagner sur les avantages fiscaux escomptés * 73.493 € pour la perte du patrimoine escompté, * 27.300 € représentant le manque à gagner sur le complément de revenus escomptés nets d'impôts et de charges sur une période de 10 ans, * 10.000 € pour le préjudice moral, * 7.749,30 € au titre de la clause pénale, - dire que ces sommes porteront intérêts a taux légal à compter de l'assignation et que ces intérêts seront capitalisés ; - ordonner la compensation jusqu'à due concurrence entre les condamnations de la banque et le montant du prêt restant à rembourser ; - à titre subsidiaire : - condamner solidairement la SARL Atelier de l'Echelle et la MAF à payer à M. [X] une somme de 50.197,58 €, à Mme [O] es qualités et à Mme [K] une somme de 23.495 €, aux époux [Q] une somme de 40.759 € , aux époux [N] une somme de 10.320 €, aux consorts [D] une somme de 10.775 € ; - condamner solidairement la SARL Atelier l'Echelle et la MAF, les héritiers du notaire [S] et la société MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts : * à Mme [S] [M] une somme de 9.560,82 €, * aux époux [Z] une somme de 15.101,96 €, * à M. [J] une somme de 8.595,83 €, * à Mme [Z] [M] une somme de 22.114,10 €, * à Mme [V] une somme de 8.595,83 €, * aux époux [L] une somme de 15.683,76 €, * à M. [U] une somme de 11.022 €, * à M. [G] une somme de 15.367,27 €, * aux époux [Y] une somme de 10.013,71 €, * aux époux [T] une somme de 10.461,38 €, * aux époux [B] une somme de 22 384,95 €, * aux époux [H] une somme de 10.660,39 € ; - à défaut : - condamner solidairement la SARL Atelier l'Echelle et la MAF, les héritiers du notaire [S] et la société MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts : * à Mme [O] es qualités et à Mme [K] une somme de 9.398,56 €, * aux époux [N] une somme de 9.534,66 € ; - condamner solidairement la SARL Atelier de l'Echelle et la MAF à payer à titre de dommages-intérêts : * à Mme [S] [M] une somme de 5.377 €, * aux époux [Z] une somme de 1.698 €, * à M. [J] une somme de 3.763 €, * à Mme [Z] [M] une somme de 4.972 €, * à Mme [V] une somme de 5 282 €, * aux époux [L] une somme de 4.160 €, * aux époux [Q] une somme de 16.303,60 €, * à M. [U] une somme de 3.995 €, * aux consorts [D] une somme de 10.775 € ; - en tout état de cause : - condamner toute partie perdante, in solidum : . à payer le coût de publication du présent arrêt dans les 15 jours de la présentation du compte de l'administration fiscale, . à payer à chaque acquéreur une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus, comprenant les frais de publication et, le cas échéant, les frais des rapports d'expertise de M. [C]. Par dernières conclusions du 05 octobre 2018, MMA IARD, es qualités d'assureur de la responsabilité professionnelle de [W] [S], prie la Cour de : - vu l'article 1382 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes contre le notaire [W] [S] et elle, même, son assureur ; - dire que M. [G], les époux [Y], les époux [T] et les époux [B] sont irrecevables en leurs demandes car prescrits ; - dire que nulle faute dommageable du notaire n'est démontrée, que nul préjudice indemnisable n'est prouvé ; - dire en tout état de cause mal fondées les demandes des investisseurs contre le notaire ou elle-même ; - condamner in solidum l'architecte et son assureur, la MAF, à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; - prononcer la garantie à son bénéfice, en cas de condamnation à sa charge au profit des appelants, des établissements qui leur ont prêté les deniers pour conclure les ventes litigieuses ; - rejeter les demandes de garanties dirigées contre elle par l'architecte, la MAF et le CIFD ; - condamner les investisseurs in solidum ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 octobre 2018, Mmes [U], [I] et [F] [S], es qualités d'ayants droit de [W] [S], notaire, prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, en particulier sur les prescriptions ; - en tout état de cause, dire que le notaire n'a pas commis de faute, que le lien de causalité entre le préjudice allégué et une prétendue faute de l'étude n'est pas démontré et que nul préjudice actuel ni certain n'est démontré ; - déclarer mal fondée les demandes en garantie contre le notaire formées par GE Money bank, BNP Paribas, CIFD, le cabinet d'architecture, la MAF ou par toute autre partie ; - condamner in solidum le cabinet d'architecture et la MAF à les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; - condamner le ou les prêteurs de deniers à les garantir de toute éventuelle condamnation au bénéfice des appelants ; - statuant à nouveau : - infirmer le jugement seulement en ce qu'il a ordonné au notaire de restituer les fonds qu'il détient, dès lors que le notaire n'en a conservé aucuns ; - y ajoutant : - condamner les appelants et toute partie succombante à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 23 octobre 2018, la société Atelier l'Echelle, nouvelle dénomination de la SARL Cabinet d'architecture [G] [L] & [X] [A], prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter des demandes à son encontre ; - subsidiairement : - dire que les héritiers de [W] [S] et la société MMA IARD, assureur de ce notaire, ainsi que les organismes bancaires CIFD, BNP Paribas invest immo, et GE Money bank devront la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - en tout état de cause : - débouter de leurs demandes les consorts [S], MMA IARD, CIFD, BNP Paribas et GE Money bank , ainsi que toute autre partie qui l'appellerait en garantie ; - condamner in solidum les appelants et, subsidiairement tous succombants, à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 25 octobre 2018, la MAF prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter les appelants de leurs demandes ; - subsidiairement : - dire qu'elle est bien fondée à opposer l'exception de non garantie prise du défaut d'aléa, en vertu de l'article 1964 du code civil et de l'article 2.111 des conditions générales de la police ; - à défaut : - limiter la garantie en application de la police selon la franchise opposable aux tiers lésés et selon le plafond de 500 000 € (hors actualisation) pour les dommages-intérêts immatériels non consécutifs à des dommages matériel, qui est unique pour l'ensemble des réclamations pour une même cause technique dans la même opération de construction, et qui s'applique à toute procédure en cours ; - à défaut : - condamner solidairement les consorts [S] ès qualités de liquidateur de la société notariale et MMA à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre ; - débouter les consorts [S] et MMA IARD de toutes leurs demandes ; - condamner les mêmes, solidairement, à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 octobre 2018, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France prie la Cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet sur la demande de nullité ou de résolution de la vente aux époux [B] sous réserve de la prescription encourue ; - en cas d'annulation, dire que le contrat de prêt est annulé de plein droit ; - en conséquence condamner les époux [B] à lui restituer le capital prêté de 77 494 € en deniers ou quittance ; - ordonner la compensation avec les échéances versées moins les primes d'assurance dues par la banque ; - dire que l'affectation hypothécaire demeurera valable tant que la banque ne sera pas remboursée ; - condamner tout succombant à lui payer, d'une part, les intérêts contractuellement prévus et perdus soit la somme de 24 386,12 € et, d'autre part, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé également perdue ; - condamner les époux [B] à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 mars 2018, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne prie la Cour de : - vu les articles L 110-2 du Code de commerce ; - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les cotisation de l'assurance emprunteur viendraient en déduction du capital emprunté et sauf en ce qu'il a refusé d'accorder aux acquéreurs la garantie de la SCI Les Gaudinelles, la fixation de créance privilégiée au passif du vendeur ainsi que le maintien des inscriptions hypothécaires jusqu'à complet paiement ; - dire en conséquence que la SCI Les Gaudinelles, le cabinet d'architecture sous la garantie de la MAF, les consorts [S] et les MMA seront tenus de relever et garantir les acquéreurs des restitutions du capital emprunté ; - fixer la créance privilégiée de la concluante au passif de la SCI Les Gaudinelles conformément aux sommes déclarées en les mains de son liquidateur ; - condamner in solidum le cabinet d'architecture sous la garantie de la MAF, les consorts [S] et MMA à lui payer le montant des intérêts conventionnels perdus du fait de l'annulation des contrats de prêt soit : o [J] : 29.240,08 € (pièce 356 p.12) o [T] : 33.361,08 € (pièce 357 p. 14) o [X] : 35.370,42 € (pièce 358 p.15) o [G] : 73.893,97 € (pièce 359 p. 14) o [M] : 26.523,40 € (pièce 360 p.14) o [B] : 28.171,47 € (pièce 361 p.14) o [U] : 27.009,89 € (pièce 362 p.14) o [V] : sans objet, a soldé son prêt par anticipation o [N] : 35.277,00 € (pièce 363, p.15) o [H] : 30.978,95 € (pièce 364 p.12) o [Z] : 67.554,57 € (pièce 365 p.15) o [L] : 23.267.20 € (pièce 366 p.9) o [L] : 23.267.20 € (pièce 367 p.9) TOTAL : 676.915,23 € - ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires grevant chacun des biens financés par la concluante jusqu'à complet remboursement des sommes empruntées en capital. Par dernières conclusions du 29 juillet 2016, la SELARL SMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution des ventes en état de futur achèvement et des contrats de prêts ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les créances de certains des acquéreurs au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ; - statuant à nouveau : - vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; - vu l'article L. 641-3 du Code de commerce ; - dire irrecevables les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire formulées par les acquéreurs, par GE Money bank et le CIFD ; - dire irrecevable la demande en garantie formée par BNP Paribas personnal finance à son encontre au profit de M. [D], des époux [Q] et de Mme [Z] [M] ; - dire irrecevable la demande formée par la CIFD tendant à la condamnation de la SCI Les Gaudinelles à garantir les acquéreurs des restitutions du capital emprunté ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 22 juillet 2016 BNP Paribas finance prie la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce que l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de M. [D] n'a pas été retenue, et sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en maintien des effets de ses inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles jusqu'à complet remboursement ; - statuant à nouveau : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] à son encontre ; - le débouter, ainsi que les époux [Q] et Mme [Z] [M] de toutes leurs demandes ; - constater qu'elle s'en remet à justice sur les demandes de résolution ou d'annulation des VEFA ; - condamner chacun des emprunteurs à lui restituer le capital prêté, outre les intérêts au taux légal, et ce, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par les emprunteurs, en principal, frais et intérêts ; - condamner in solidum la SCI Les Gaudinelles, le notaire ainsi que l'architecte à garantir M. [D], les époux [Q] et Mme [M] de toutes sommes qu'ils pourraient lui devoir ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; - dire que les inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles continueront de produire leurs effets jusqu'à complet remboursement ; - condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par dernières conclusions du 7 juillet 2017, GE Money bank prie la Cour de : - déclarer irrecevables et mal fondées les nouvelles demandes du cabinet d'architecture - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - vu les articles 1108, 1134 et 1304 du code civil, subsidiairement les articles 1235 et 1371 du même code ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande principale des époux [Y] et de Mme [S] [M] ; - débouter les mêmes de toute demande excédant le remboursement des sommes qu'ils ont versées au titre des échéances mensuelles des prêts, à l'exclusion des indemnités d'assurance dont elle n'a pas été destinataire ; - reconventionnellement au cas d'annulation de vente ; - vu l'article 1382 du code civil et les fautes préjudiciables à don égard de la SCI Les Gaudinelles, du notaire et de l'architecte ; - condamner les époux [Y] à lui payer 49 404,32 € outre intérêts à échoir au taux du contrat ; - fixer à hauteur de cette même somme augmentée des mêmes intérêts sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ; - condamner solidairement les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer cette même somme ; - condamner Mme [S] [M] à lui payer à lui payer 72 068,49 € outre intérêts à échoir au taux du contrat ; - fixer à hauteur de cette même somme augmentée des mêmes intérêts sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ; - condamner solidairement les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer cette même somme ; - condamner solidairement la SCI Les Gaudinelles, les consorts [S] et la société d'architecture à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR - 1. Sur les demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur En vertu de l'article L 622-21 du code commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit par principe toute action en justice en condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Les Gaudinelles par jugement du 12 juillet 2012 et, par jugement du [Date mariage 1] 2012, cette procédure a fait place à la liquidation judiciaire. S'agissant des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formées par les appelants, cette prohibition s'applique dès lors que Mme [S] [M] a été la première à saisir le juge du fond le 6 mars 2013 d'une action dirigée contre M. [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles et que les autres soit ont fait délivrer assignation au même mandataire liquidateur après cette date, soit sont intervenus volontairement à l'instance déjà introduite. Dès lors peu important que les appelants aient déclaré leur créance, ils ne sont pas recevables à demander la constatation ou la fixation de leurs créances dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. S'agissant des demandes des établissements prêteurs de deniers qui ont été assignés par les appelants, ils ne sont pas davantage recevables, pour les mêmes raisons, en leurs recours postérieurs à ces assignations dirigés contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation et qui tendent à la fixation à leur profit de créances de somme d'argent dans la ladite liquidation. - 2. Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées aux actions en résolution des ventes En application de l'article 2224 du code civil, l'action contractuelle des acquéreurs pour défaut de délivrance présentement exercée sur le fondement des articles 1610 et 1611 du code civil se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par l'effet de la loi du 17 juin 2018, qui a raccourci le délai de prescription de cette action qui était au moins de dix années, un nouveau délai de prescription a couru depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2018 sans que la durée totale de la prescription puisse dépasser celle qui était prévue par la loi antérieure. S'agissant des époux [H], ceux-ci ont acquis le 14 décembre 2006 le lot n° 11 stipulé livrable au plus tard le 3ème trimestre 2007 sous réserve de cas de force ou de suspension du délai de livraison. Le tribunal de grande instance a retenu que les acquéreurs avaient nécessairement eu connaissance du dommage dès le 31 mars 2008, correspondant à la date contractuelle de livraison la plus tardive parmi l'ensemble des contrats de vente en état de futur achèvement litigieux. Toutefois, cette date ne correspond à aucun événement de nature à établir que les époux [H] ont su ou auraient dû savoir, du fait de sa survenue, que la SCI Les Gaudinelle ne livrerait pas les biens promis et que le contrat ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2018
Référence
5fdc595f36679c7d56ceb109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel