Cour d'Appel · 2e Chambre — 13 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc36daeafdaa5aac389ee0
- Date
- 13 décembre 2018
- Condamnation
- 30 129 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2013, la société TRODAT a découvert que des tampons de marque TRAXX, fabriqués par une société grecque et distribués en France par la société PRO TAMPONS FRANCE, reproduisaient selon elle les caractéristiques de plusieurs de ses modèles déposés. TRODAT a obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon autorisant la saisie de tampons TRAXX et de documents commerciaux chez PRO TAMPONS. Les opérations de saisie ont eu lieu le 20 août 2013 et ont permis la saisie de plusieurs modèles de tampons TRAXX. Le représentant de PRO TAMPONS a refusé de communiquer les documents commerciaux autorisés par l'ordonnance. PRO TAMPONS a été placée en redressement judiciaire en 2013 et un plan de redressement a été adopté en 2014. Les sociétés TRODAT FRANCE, SAS TRODAT FRANCE et TRODAT GMBH ont assigné PRO TAMPONS et ses mandataires judiciaires pour contrefaçon de dessins et modèles. Les modèles de TRODAT concernent des tampons à encrage automatique intégrant une cassette d'encrage, commercialisés sous le nom «Printy». Les modèles de TRAXX reprendraient les références des tampons Printy. Les parties opposent des arguments sur la nouveauté et l'originalité des dessins et modèles de TRODAT, notamment en comparaison avec des modèles antérieurs déposés par la société SHACHIHATA INDUSTRIAL.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rendu un jugement le 19 mai 2016. La SA PRO TAMPONS FRANCE, son commissaire à l'exécution du plan et un mandataire judiciaire ont interjeté appel le 3 juin 2016. Les dernières conclusions des parties ont été déposées entre le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2018. L'affaire a été débattue en audience publique le 15 novembre 2018. La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a rendu sa décision le 13 décembre 2018.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 DECEMBRE 2018 N° 2018/ 494 Rôle N° RG 16/10313 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6W7H [S] [M] SA PRO TAMPONS FRANCE [Y] [P] C/ Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU SAS TRODAT FRANCE Société TRODAT GMBH Copie exécutoire délivrée le : à : Me SIMON THIBAUD Me CHERFILS Me BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12412. APPELANTS SA PRO TAMPONS FRANCE, dont le siège est [Adresse 5] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [S] [M] Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [Y] [P] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, dont le siège est [Adresse 4] GRECE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE SAS TRODAT FRANCE, dont le siège est [Adresse 2] représentée parMe Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS Société TRODAT GMBH, dont le siège est [Adresse 6] - AUTRICHE représentée parMe Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 19 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre civile, Vu l'appel interjeté le 3 juin 2016 par Maître [S] [M] commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE et la SA TAMPONS FRANCE, Vu les dernières conclusions de la SCP [P] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE intervenant volontaire et la SA PRO-TAMPONS FRANCE appelantes en date du 12 octobre 2018, Vu les dernières conclusions de la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, intimée en date du 26 décembre 2016, Vu les dernières conclusions de la SAS TRODAT FRANCE et de la société TRODAT GMBH en date du 5 octobre 2018, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société TRODAT FRANCE, filiale du groupe autrichien TRODAT GmbH a pour activité la commercialisation en France des produits Trodat : tampons marqueurs de texte, dateurs, numéroteurs à encrage automatique ou séparé, accessoires, etc. Parmi les produits distribués en France par TRODAT figure une large gamme de tampons à encrage automatique intégrant une cassette d'encrage, commercialisée sous le nom «Printy» et produits par Trodat GmbH. Les tampons de la gamme Printy sont protégés en France et au niveau communautaire par trois modèles différents, dont TRODAT est seule titulaire. En 2013, Trodat a découvert que des tampons de marque TRAXX, fabriqués par la société de droit grec du même nom et distribués en France par la société PRO TAMPONS FRANCE reproduisent, selon elle, les caractéristiques de plusieurs de ses modèles déposés et que les références des tampons TRAXX reprennent celles des tampons Printy. TRODAT a donc requis et obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Marseille une ordonnance de saisie-contrefaçon en date du 24 juillet 2013, qui l'a autorisée à faire procéder, dans les locaux de PRO TAMPONS, à la saisie descriptive et réelle des produits suivants : - tous tampons marqueurs de texte présentant les caractéristiques de ceux de la gamme 'Printy' de TRODAT; - tous documents commerciaux faisant référence à la marque 'Printy' ou aux modèles de marque TRAXX suivants : - 9016/9017, 9026, 9027, 9028, 9050; - 9010, 90l1,90l2, 90l3,90l5, 805l,8052, 8053 ; - 7050, 7024, 7040, 7810, 7836, 7850; - 9130, 9040, 9045, 7130, 7140, 7145, 8010, 8015, 8020; et de tous autres-produits susceptibles de constituer la contrefaçon des droits de Trodat. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées chez PRO TAMPONS le 20 août 2013 et ont donné lieu à la saisie des tampons de marque TRAXX suivants: 9016 ; 9026 ; 9027 ; 9028 ; 9050 ; 9010 ; 9011 ; 9012; 9013 ; 9015; 8052 ; 8053; 7050 ; 7024 ; 9130 ; 9045. Le représentant de PRO TAMPONS FRANCE présent lors de la saisie a refusé de communiquer à l'huissier les documents commerciaux dont la saisie avait pourtant été autorisée par l'ordonnance, savoir : - toutes pièces comptables, tous livres, papiers, prospectus, brochures, tarifs, carnets de commande, livres de commerces, bordereaux de livraison, factures, plans, dessins, schémas, documents techniques, publicitaires, commerciaux et toute correspondance des sociétés Traxx et Pro-Tampons et généralement tous documents susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue de la contrefaçon ; - les livres et registres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraison des produits des sociétés Traxx et Pro-Tampons argués de contrefaçon, factures et correspondances, tous documents et pièces comptables ou autres relatifs à la contrefaçon alléguée (v. ordonnance) ; - toute documentation technique, publicitaire et commerciale et en général, tous documents desquels pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de son origine et de son étendue. Pro-TAMPON a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 2013 et un plan de redressement d'une durée de 10 ans a été adopté par jugement de ce même tribunal le 7 juillet 2014. Selon actes d'huissier du 20 septembre 2013 et 7 août 2014 les sociétés TRODAT FRANCE SAS et TRODAT GMBH ont fait assigner la société PRO TAMPONS, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, ainsi que la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de modèles, publicité trompeuse réparation du préjudice en résultant. Suivant jugement contradictoire du 19 mai 2016 dont appel, le tribunal a : - débouté les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de leur demande aux fins d'annulation des modèles déposés à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 16 août 1993 et le 30 mai 1995 sous les numéros 934293 et 9553049, et du modèle communautaire déposé le 1' avril 2003 sous le numéro 19708, - condamné in solidum les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à verser aux sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle 9553049, et du modèle communautaire n°19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, - interdit aux sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU ET PROTAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, - ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU dans les journaux Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et Les Echos, - débouté les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, - débouté les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France du surplus de leurs demandes, - débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, - débouté les sociétés et TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PROTAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à verser aux sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - condamné les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VIDAPARM PELLIER ARNAUD ET MOUREN, En cause d'appel la SCP [P], et la SA PRO TAMPONS FRANCE, appelantes demandent dans leurs dernières écritures en date du 17 avril 2018 de : vu les dispositions de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ancienne rédaction, vu les dispositions de l'article 511-3, L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle en application de l'ordonnance du 25 juillet 2001, - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile par impulsion sur la partie supérieur du tampon, - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile avec interchangeabilité des cassettes d'encre, - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection des cartouches d'encre interchangeables de ses tampons. - 'constater' que les dessins et modèles des tampons mobiles de marque SHACHIHATA INDUSTRIAL fonctionnant par impulsion ont été déposés antérieurement au dépôt des dessins et modèles des tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708, - 'constater' l'absence de nouveauté et d'effort créatif des modèles de tampon n°934293, 953049 et 19708 déposés parla société TRODAT - 'constater' que l'apparence des dessins et modèles n° 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT est imposée par la fonction technique du produit que ce soit au titre du système de fonctionnement par impulsion comme au titre du système d'interchangeabilité des cartouches d'encre, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293 - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société PRO TAMPONS de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance statuant à nouveau, - prononcer la nullité des modèles de tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708 tant du fait de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l`effort créateur du déposant, - débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes pour contrefaçon, concurrence déloyale et publicité mensongère, vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil - 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne sont image commerciales quant ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires, - dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme économique, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique, - 'constater' que la procédure engagée par la société TRODAT ne pouvait manifestement pas aboutir à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l`effort créateur du déposant, - 'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT, - 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique sérieux de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive en tout état de cause, condamner la société TRODAT France SAS et la société TRODAT GMBH au paiement chacune de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes : - Le Papetier Français - Profession Nouveau Papetier - Les Echos à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation vu les dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil - 'constater' que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons TRODAT PRINTY commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013, - 'constater' que les tampons TRODAT actuellement commercialisés sont dits de 4èmegénération et les dessins et modèles de tampons TRODAT ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013, - 'constater' que les modèles de tampon TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons TRAXX actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, - 'constater' que les modèles de tampons TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, - 'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS mentionnent la marque TRAXX et ont des références différentes des cassettes d'encre de marque TRODAT, - 'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS ne sont pas compatibles avec les tampons TRODAT PRINW, - 'constater' que les tampons et les cartouches d'encre TRAXX ne sont pas une imitation des cartouches d'encre et des tampons TRODAT faisant état d'un risque de confusion et d'actes de parasitisme de la société PRO TAMPONS, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons TRAXX pour un montant de 28 628, 73 euros en 2013 et 37 218, 16 euros en 2014 - 'constater' que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 euros pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166 089 euros de dommages et intérêts pour publicité trompeuse, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293 Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société PRO TAMPONS de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, - prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, - condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens - ordonné la publication de la décision de première instance statuant à nouveau, - débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au titre de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère, - débouter la société TRODAT du surplus de l'ensemble de ses demandes, vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil - 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne sont image commerciales quant ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires, - dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitaires, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique, - 'constater' que la procédure effectuée par les sociétés TRODAT ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits TRAXX et les produits TRODAT qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre TRAXX incompatibles avec les tampons TRODAT, 'Constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT, - 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée parla société TRODAT, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive, - condamner la société TRODAT au règlement d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes : - Le Papetier Français - Profession Nouveau Papetier - Les Echos Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2016 la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, intimée, demande de : vu les dispositions de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ancienne rédaction, vu les dispositions de l'article 511-3, L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle en application de l'ordonnance du 25 juillet 2001 - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile par impulsion sur la partie supérieur du tampon, - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile avec interchangeabilité des cassettes d'encre, - 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection des cartouches d'encre interchangeables de ses tampons, - 'constater' que les dessins et modèles des tampons mobiles de marque SHACHIHATA INDUSTRIAL fonctionnant par impulsion ont été déposés antérieurement au dépôt des dessins et modèles des tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708, - 'constater' l'absence de nouveauté et d'effort créatif des modèles de tampon n° 934293, 953049 et19708 déposés par la société TRODAT, -'constater' que l'apparence des dessins et modèles n° 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT est imposée par la fonction technique du produit que ce soit au titre du système de fonctionnement par impulsion comme au titre du système d'interchangeabilité des cartouches d'encre, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT - de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293 - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRAXX de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance, statuant à nouveau, - prononcer la nullité des modèles de tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708 tant du fait de 1'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l'effort créateur du déposant, - débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes pour contrefaçon, concurrence déloyale et publicité mensongère, -'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS , diffuseur de la marque TRAXX, quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours, - 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciales qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires. - dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme économique, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique, - constater que la procédure engagée par la société TRODAT ne pouvait manifestement pas aboutir à l'encontre de la société TRAXX tant au regard de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l'effort créateur du déposant, - 'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT - 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce a défaut de titre juridique sérieux de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même, - 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner la société TRODAT France SAS et la société TRODAT GMBH au paiement chacune de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et IUSTON par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes : - Le Papetier Français - Profession Nouveau Papetier - Les Echos à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil - 'constater' que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons TRODAT PRINTY commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013, - 'constater' que les tampons TRODAT actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons TRODAT ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013, - 'constater' que les modèles de tampon TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons TRAXX actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, - 'constater' que les modèles de tampons TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, -'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS mentionnent la marque TRAXX et ont des références différentes des cassettes d'encre de marque TRODAT, - 'constater' les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS ne sont pas compatibles avec les tampons TRODAT PRINTY, 'Constater' que les tampons et les cartouches d'encre TRAXX ne sont pas une imitation des cartouches d'encre et des tampons TRODAT faisant état d'un risque de confusion et d'actes de parasitisme de la société PRO TAMPON, - 'constater' que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons TRAXX pour un montant de 28 628, 73 euros en 2013 et 37 218, 16 euros en 2014 Constater que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 euros pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166 089 euros de dommages et intérêts pour publicité trompeuse, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293 - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRAXX de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêt, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance, statuant à nouveau, - débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PROTAMPONS tant au titre de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère, - débouter la société TRODAT du surplus de l'ensemble de ses demandes, - 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant a L4existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours, - 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciales qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires, - dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitaire, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique, - constater que la procédure effectuée par les sociétés TRODAT ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre des sociétés PRO TAMPONS et TRAXX tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits TRAXX et les produits TRODAT qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre TRAXX incompatibles avec les tampons TRODAT, -'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT, -'constater que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle- même, - 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par la société TRODAT, - condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive, - condamner la société TRODAT au règlement d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes : - le papetier français - Profession Nouveau Papetier, - Les Echos. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2018, les sociétés TRODAT FRANCE et TRODAT GMBH, intimées, demandent de : vu les articles L. 513-4 et suivants et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle , vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leurs version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, vu l'article 545 du code de procédure civile , vu les modèles déposés français n°934293 et 953 049 ; Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale et parasitisme économique formé par la société Traxx : - dire et juger que la demande indemnitaire formée par la société Traxx au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique est une demande nouvelle en cause d'appel, En conséquence : - dire et juger que cette demande est irrecevable et l'en débouter ; Sur la contrefaçon : - dire et juger que les sociétés Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) ne sont pas recevables à poursuivre la nullité des dessins et modèles déposés par Trodat France et Trodat GmbH, - dire et juger que les dessins et modèles déposés par Trodat France et Trodat GmbH ne sont pas nuls, - dire et juger que les tampons litigieux Traxx de références : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045 ; commercialisés par Traxx et distribués par Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) contrefont le modèle français n°953049 et le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés Trodat France SAS et Trodat GmbH ; - interdire en conséquence à la société Traxx et à la société Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ; ajoutant au jugement entrepris : - dire et juger que les tampons Traxx de références, - 9130, 9140 et 7140 commercialisés par Traxx et distribués par Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire'e judiciaire Maître [M]) contrefont le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés Trodat France SAS et Trodat GmbH, - interdire en conséquence à la société Traxx et à la société Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en conséquence : - faire injonction aux sociétés Traxx et Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de communiquer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH le volume des ventes des tampons Traxx modèles : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045, 9130, 9140, 7140; du 1er janvier 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la société Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), à titre provisionnel, à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, - donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à des dommages et intérêts complémentaires en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure, en conséquence : - réformer le jugement entrepris sur ces différents chefs ; à titre subsidiaire : si par impossible, la Cour ne retenait pas la contrefaçon des tampons Trodat : - dire et juger que les tampons susvisés constituent des imitations de ceux distribués par les sociétés Trodat France et Trodat GmbH et que ces imitations créent une confusion dans l'esprit du public ; - dire et juger que ces imitations constituent des actes de concurrence déloyale pour lesquels les sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur' judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) et TAXX ont engagé leur responsabilité délictuelle ; - interdire en conséquence aux sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire-judiciaire Maître [M]) et Traxx d'importer en France et de vendre sur le territoire français les tampons Traxx suivants : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045, 9130, 9140, 7140; et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - faire injonction aux sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) et Traxx de communiquer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH le volume des ventes réalisées entre elles sur l'ensemble du territoire français au titre des tampons susvisés du 1er janvier 2010 au prononcé de la décision : - condamner in solidum les sociétés Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), à titre provisionnel, à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts, - donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à des dommages et intérêts complémentaires en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure. Si par impossible, la Cour ne devait pas faire droit aux demandes de condamnation formées à l'encontre de Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 juin 2013 : - fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de la société Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de 301.298 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon , - et à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de la société Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de ce même montant, au titre de la concurrence déloyale, - dans tous les cas, donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter l'augmentation de leur créance au passif de Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure. en tout état de cause : - débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société Traxx, dans les publications suivantes : Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et les Echos ; en conséquence : - confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs, - condamner in solidum les sociétés Traxx et Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu°aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra Boisrame, membre du Cabinet Jauffres et Boisrame, avocats près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, subsidiairement, fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de ce même montant, **************************** Les juridictions ayant pour mission de trancher les litiges et de dire le droit et non de procéder à des constats, les multiples demandes de constats, sans objet, doivent être rejetées. Sur les demandes de nullité des dessins et modèles n° 934293 du 16 août 1993, 953049 du 30 mai 1995, et modèle communautaire du 1er avril 2003 n° 19708, L'article 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (ancienne rédaction) applicable au litige au regard des dates de dépôts des dessins, énonce que : "Les dispositions du présent titre (Titre 1 acquisition des droits) sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. " Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre 6. * Dessin n° 953049 déposé le 30 mai et Dessin n° 934293 déposé le 16 août 1993, Le dessin n° 934293 illustre un tampon de forme rectangulaire, il présente deux boutons latéraux ainsi que deux parties s'imbriquant l'une dans l'autre et dispose d'une surface pleine de la partie inférieure du tampon ne permettant pas de visualiser le texte à imprimer. Le dessin n° 953049 illustre un tampon fonctionnant selon le principe d'impulsion de haut en bas et permettant l'impression d'une date pouvant être modifiée sur le tampon. La SA TAMPONS FRANCE , Maître [Y] [P] es qualités et la société TRAXX font valoir que la société TRODAT ne peut s'octroyer le fonctionnement du système de tampon par impulsion avec encrage incorporé qui a été inventé depuis la fin du 19ème siècle et que l'aspect extérieur et esthétique des dessins et modèles ne protège pas le principe de l'encrier intégrable du tampon. Ils opposent le modèle de tampon déposé par la société SHACHIHATA INDUSTRIAL le 5 mars 1990 sous le numéro 902867 qui présente une forme rectangulaire avec couvercle transparent permettant une lecture du texte à imprimer ; il révèle également deux parties distinctes, l'élément rectangulaire inférieur s'enfonçant dans l'élément supérieur par pression sur le haut du tampon ; il présente également un aspect arrondi, sans angle vif. Ils ajoutent que la société SHACHIHATA a également déposé des modèles de tampons de forme arrondie reprenant l'essentiel des caractéristiques de tampons portatifs , le 13 décembre 1996 et que les modèles TRODAT ne révèlent pas d'effort créatif avec ceux déposés antérieurement ; qu'ils ne révèlent aucune originalité traduisant l'effort créateur de la société TRODAT; Ils soutiennent qu'au moment du dépôt des modèles de la société TRODAT, l'article L 512-4 du code de la propriété intellectuelle ne précisait pas que les motifs de nullité pouvaient être invoqués que par les personnes investies du droit qu'elles opposent et que de fait toute personne peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'il n'est pas conforme aux articles L 511-1 à L 511-8 du code de la propriété. Ils ajoutent que la forme générale du tampon est déterminée par la taille de l'empreinte, cette taille étant déterminée par les usages du marché ; que la similitude dans l'aspect visuel des tampons SHACHIHATA et TRODAT résultent de la technique nécessaire des tampons par systèmes d'impulsion. Les sociétés TRODAT font valoir que les tampons déposés par elles sont très différents de ceux déposés par la société SHACHIHATA INDUSTRIAL ; que leurs modèles sont visuellement très éloignés de ceux de leur concurrente japonaise ; que le fonctionnement des modèles de cette dernière est très différent des tampons TRODAT concernés dès lors qu'ils ne disposent pas de cassettes d'encrage mais se rechargent manuellement par introduction d'encre liquide directement dans le tampon ce qui affecte également leur forme et leur apparence. Elles exposent que : Sur le modèle déposé par SHACHIHATA INDUSTRIAL en 1990, le tampon a une forme globalement rectangulaire très légèrement arrondie sur les angles, tant en partie haute qu'en partie basse. Le dessus de sa partie haute n'est pas bombé mais plat et n'est pas doté d'une vitre. La base de sa partie haute est évasée et est assortie de deux empiècements destinés vraisemblablement à faciliter la prise en main du tampon et qui accentuent l'aspect évasé de la partie haute de sorte que de profil, le tampon a une forme proche d'un trapèze. Enfin, la partie haute et la partie basse sont séparables, la partie basse constituant un couvercle venant s'accrocher sur la partie haute et destiné à éviter que le tampon ne sèche. ll ne dispose pas de cassettes d'encrages et donc n'est pas assorti de boutons latéraux destinés à faciliter l'éjection de la cassette ; Qu'à l'inverse, le modèle déposé par TRODAT a une forme rectangulaire très épurée, sans empiècement latéral, dont les bords sont arrondis tant sur la partie haute que la partie basse du tampon. Le dessus de sa partie haute est bombé et assorti d'une vitre. En outre, ses faces sont lisses. Il constitue un seul et même bloc et n'est pas assorti d'un couvercle. Enfin, il dispose latéralement de boutons rouges destinés à éjecter la cassette d'encre, de manière à faciliter son remplacement sans se salir les doigts, un système propre aux tampons TRODAT. * Modèle communautaire N° 19708 du 1er avril 2003 L'ordonnance du 25 juillet 2001 étant applicable au dépôt du dessin et modèle communautaire de la société TRODAT, il sera précisé que l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle disposait: "Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurscaractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. " Sous l'empire de l'ancien article L 513-3 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle : "Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre 6. " Il s'agit d'un tampon de forme arrondie fonctionnant également par impulsion sur la base supérieure. Il comporte des formes circulaires permettant l'impression d'un texte dans un tampon rond. Il fait état d'une superposition des deux parties du tampon qui s'imbriquent l'une dans l'autre par impulsion du dessus
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 13 décembre 2018
Référence
5fdc36daeafdaa5aac389ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel