Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 11 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc1110082d0f3548882efa
- Date
- 11 décembre 2018
- Condamnation
- 8 797 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 11 DECEMBRE 2018 (n° 2018/ 235 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16690 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B33CV Décision déférée à la Cour : sur renvoi après arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juin 2017 (Pourvoi n° T16-17.767) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 21 mars 2016 ( RG n°14/3375) suite à un jugement du 04 Février 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13511 DEMANDEURS A LA SAISINE Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [D] [T] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (ITALIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistés de Me Marie-Claire GRAS de la SCP B. GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 DÉFENDEURS A LA SAISINE SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES- GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 398 972 901 08012 Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 Assistée de Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 CPAM [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 323 636 837 00045 Assignée le 13 octobre 2017 à personne morale et n'ayant pas constitué avocat Monsieur [U] [F] décédé le [Date décès 1] 2013, pris en la personne de ses ayants droit domiciliés en cette qualité à sa dernière adresse connue [Adresse 4] [Adresse 4] Procès-verbal de difficultés dressé le 13 octobre 2017 par l'huissier de justice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Le 1er juillet 2009, M. [C] [E], né le [Date naissance 1] 1984, qui circulait en motocyclette à [Localité 4] en direction de la porte de [Localité 5] ([Localité 1]), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [U] [F], assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). A la suite de cet accident, M. [E] a présenté un très grave traumatisme du membre inférieur droit avec fracture ouverte du fémur ainsi que fracture ouverte stade 3C et délabrement cutané de la jambe droite. La pose d'un fixateur sur le fémur et au niveau de la jambe a d'abord été tentée. La situation s'est compliquée d'une insuffisance rénale sur rhabdomyolyse justifiant une transfusion. La tentative de réparation de la jambe a échouée et le 3 juillet 2009, M. [E] a dû être amputé en dessous du genou. Il est ensuite resté à l'hôpital [Localité 6] dans l'attente d'une prothèse adaptée. Il n'a, toutefois, pu être appareillé dans des conditions satisfaisantes. Il a été de nouveau hospitalisé le 21 juin 2010 et a subi une nouvelle intervention d'amputation avec désarticulation du genou. Il est resté hospitalisé jusqu'au 7 juillet 2010 avant d'être transféré à [Localité 6] où il est resté de nouveau jusqu'au 15 septembre 2010. Le 12 mars 2010, la GMF a versé une première provision d'un montant de 30.000 € à M. [E]. Par courrier daté du 10 septembre 2010 la GMF a écrit au conseil de M. [E] en lui indiquant qu'elle acceptait 'd'indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à la personne de Monsieur [E]'. Celui-ci a fait l'objet d'un examen médical amiable par les docteurs [Y] et [Z] dont les conclusions du 4 mars 2011 étaient les suivantes : '- accident de trajet-travail du 1er juillet 2009, - hospitalisations du : . 1/07/2009 au 6/07/2009 en réanimation à [Localité 7] . 6/07/2009 au 4/08/2009 en orthopédie à [Localité 7] . 4/08/2009 au 4/11/2009 au CRA [Localité 6] . 22/06/2010 au 7/07/2010 au CH [Localité 8] . 8/07/2010 au 15/09/2010 à [Localité 6] - blessures subies : fracture ouverte du fémur, fracture ouverte stade 3 C et délabrement cutané de la jambe droite, - arrêt total des activités professionnelles : du 1er juillet 2009 au 4 janvier 2011, - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1/07/2009 au 4/11/2009 et du 22/06/2010 au 15/09/2010 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe IV : du 5/11/2009 au 21/06/2010 - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe III : du 16/09/2010 au 4/01/2010 , - aide humaine avant consolidation : du 1/07/2009 au 15/09/2010 (sortie de [Localité 6]), Monsieur [E] n'a pas pu porter les prothèses qui lui avaient été proposées. Il a fallu attendre la désarticulation du genou droit pour qu'il puisse bénéficier d'une adaptation prothétique qu'il peut porter. hors période d'hospitalisation, aide humaine du 01/07/2009 au 15/09/2010 pour les travaux ménagers et les déplacements (4h/jrs pour le docteur [Z] et 3h/jrs pour le docteur [Y]). - Dommage Esthétique Temporaire : 4/7 du 1/07/2009 au 15/09/2010 - Consolidation médico-légale: 4/01/2011 - DFP : déficit fonctionnel permanent: 40 %, prenant en compte l'amputation avec désarticulation du genou droit, la limitation de la mobilité de la hanche droite, le retentissement fonctionnel à la marche avec une bonne adaptation prothétique, - souffrances endurées : 6/7, prenant en compte les interventions chirurgicales, les hospitalisations et le retentissement psychologique, - dommage esthétique définitif :3,5/7 (et de 4/7 jusqu'au 15 septembre 2010), - répercussions sur les activités d'agrément : Incapacité à la reprise des activités antérieurement exercées (football, pancrace) ; intention de reprendre une activité handisport (basket) et souhait de reprendre le paint-ball et certains sports de raquette avec une prothèse de sport, - sur le plan professionnel : intention de travailler dans la sécurité, en tant que commercial ou douanier en moto, orientations qui ne seront pas possibles en raison des séquelles, qui entraînent une limitation du port de charges, et des déplacements plus difficiles, - aide humaine après consolidation rendue nécessaire par les séquelles : 1h/jrs pour les travaux ménagers, les courses, certains déplacements à risque. En raison de la désarticulation du genou, il ne peut bénéficier d'une prothèse avec genou à haute technologie, - renvoi à l'expertise du Dr [B] pour l'appareillage, les aides techniques et frais futurs (étude des appareillages prothétiques avec renouvellement), - Préjudice sexuel : les séquelles génèrent une altération de la réalisation de l'acte sexuel et une altération de l'image de soi'. Le docteur [B], sollicité pour donner son avis d'expert sur les prothèses nécessaires à l'état du blessé, l'a examiné le 9 février 2011 (après l'avoir examiné le 3 décembre 2009 en tant que sapiteur), et a déposé son rapport le 2 mai suivant, concluant qu'il 'est important qu'il bénéficie d'une prothèse avec un genou à microprocesseur adapté à son handicap, ainsi que d'une prothèse de bain, d'une prothèse de sport pour lui donner la possibilité de retrouver une activité de loisir dans un club Handisport' et qu'il 'serait important de prévoir une prothèse de secours'. Le 12 mai 2011, la GMF a versé une seconde provision de 70.000 € à M. [E]. Le 19 janvier 2012, la GMF a versé une troisième provision d'un montant de 80.000€ à M. [E]. Le 6 avril 2012, la GMF a fait une offre à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception à hauteur, pour l'indemnité corporelle totale, sauf rente revenant au bénéficiaire, de 274.628,90 €, sans déduction des provisions versées, soit 94.700 €, outre au titre des dépenses de santé futures (prothèse de ville, fauteuil de sport, prothèse de bain), une rente viagère annuelle de 18.300 €. Contestant cette offre indemnitaire, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de PARIS en référé provision afin d'obtenir l'allocation d'une provision complémentaire de 150.000€ outre 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 août 2012, il s'est vu allouer une indemnisation provisionnelle complémentaire de 80.000 €, qui a été versée par la GMF. Le montant total des provisions versées par la GMF s'établit ainsi à 260.000 €. C'est dans ce contexte que M. [E] et sa mère Mme [D] [T] épouse [E] (ès qualités de victime par ricochet) ont, par actes du 7 septembre 2012, demandé la condamnation in solidum de [U] [F], aujourd'hui décédé, et de l'assureur à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, diverses sommes en réparation de leurs préjudices, en présence de la caisse d'assurance maladie [Localité 3]. La CPAM [Localité 3] et [U] [F] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. La GMF a alors contesté le droit à indemnisation de la victime. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a : -dit que la faute commise par M. [C] [E] réduisait de moitié son droit à indemnisation, -condamné in solidum M. [U] [F] et la GMF à payer à M. [C] [E] la somme de 221.180,57 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné in solidum M. [U] [F] et la GMF à payer à Mme [D] [T] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, -sursis à statuer sur les postes dépenses de santé futures, aménagement de logement et véhicule aménagé, -déclaré le jugement opposable à la CPAM [Localité 3], et condamné in solidum M. [U] [F] et la GMF aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 4.700 euros aux titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 21 mars 2016, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement à l'exception des dispositions relatives au sursis à statuer sur le poste de dépenses futures limitées aux frais de prothèse de base et de secours et sur le poste du logement aménagé. Statuant à nouveau, elle a déclaré irrecevable la contestation, par la GMF, du droit de M.[C] [E] à l'entière indemnisation de son préjudice (au motif notamment que l'assureur, qui avait eu connaissance des pièces relatives aux circonstances de l'accident, et notamment du procès verbal de police, ne pouvait revenir sur son engagement d'indemniser la victime sans dénaturer le processus d'indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985), a condamné la GMF à verser à M. [E] la somme de 563.212,70 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal et les sommes de 4.700 euros en première instance et de 5.000 euros en cause l'appel au titre des frais irrépétibles. Elle l'a également condamnée à verser à [D] [T] épouse [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens. Par arrêt du 8 juin 2017, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, au visa des articles L. 211 9 et R. 211 40 du code des assurances, cassé et annulé, sauf en ses dispositions relatives au sursis à statuer, l'arrêt rendu le 21 mars 2016, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a également condamné M. et Mme [E] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 juillet 2017, M. [E] et Mme [D] [T] épouse [E] ont saisi la cour d'appel de ce renvoi après cassation. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 février 2018, M. [C] [E] et Mme [D] [T] épouse [E] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - réformer le jugement, - constater que la GMF est irrecevable à solliciter une limitation du droit à indemnisation de M. [E], compte tenu des offres formulées par courrier RAR du 6 avril 2012 et subsidiairement, qu'elle est mal fondée en fait et en droit à solliciter cette limitation, - constater que M. [E] dispose d'un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices découlant de l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2009, - condamner la GMF à lui verser les sommes suivantes : *Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), la somme de 17.838 euros au titre des frais divers et celle de 5.435,29 euros au titre des Pertes de gains professionnels actuels ; *Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), les sommes de 250.464,98 euros au titre des dépenses de santé futures, au delà de la créance de la CPAM et sous réserve de la prothèse principale, et de sursoir à statuer sur l'indemnité due au titre de la prothèse principale. Ils demandent également d'allouer à M. [E] une provision de 150.000 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de l'acquisition de la prothèse principale, les sommes de 12.000 euros au titre des frais de logement adapté, 31.626,72 euros au titre des frais de véhicule adapté, 347.231,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 608.688 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, ces deux derniers postes, constitutifs du préjudice professionnel, avant déduction de la créance de la CPAM; *Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), les sommes de 21.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50.000 euros au titre des souffrances endurées, et 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; *Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation), les sommes de 120.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 18.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 20.000 euros au titre du préjudice sexuel. Si la cour dit recevable la contestation par la GMF du droit à indemnisation de M.[E], ils demandent de dire que les sommes ainsi liquidées porteront intérêt au double du taux légal. Ils demandent également de condamner la GMF à verser à [D] [E] une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, de confirmer les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles, et y ajoutant, de condamner la GMF solidairement à verser à M. [E] une somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de la débouter de toutes ses demandes, et de dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM [Localité 3]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2017, la GMF sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de certaines condamnations. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de cantonner toute condamnation à son encontre, après réduction du droit à indemnisation, aux sommes suivantes : - au titre des frais d'assistance à tierce personne après consolidation, à la somme de 85.515,85 euros à titre principal et 109.354 euros à titre subsidiaire ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 4.657,50 euros après réduction à indemnisation et à titre subsidiaire à hauteur de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de PARIS ; - au titre du PGPF, elle lui demande à titre principal de dire et juger que l'indemnisation doit être arrêtée sur la base d'une perte annuelle sinon de 2.285,76 euros, à tout le moins de 4.200 euros, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [E] et de le débouter de toute demande de condamnation à son encontre au titre du PGPF, dans la mesure où ce poste de préjudice a été intégralement pris en charge par la CPAM et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation de la perte de revenu ; -au titre de l'IP, il lui demande de débouter M. [E] de sa demande de perte du droit à la retraite, de dire et juger que l'évaluation de ce poste doit être arrêtée à 50.000 euros, soit à 25.000 euros après réduction de son droit à indemnisation, et de cantonner toute condamnation de la GMF à hauteur de cette somme. En tout état de cause, elle lui demande de juger que toute condamnation à son encontre devra être arrêtée après déduction des diverses créances de la CPAM et des indemnités provisionnelles qu'elle a versées aux appelants, de cantonner toute condamnation à son encontre à l'égard de la CPAM et des appelants après application de cette réduction, de débouter M. [E] du surplus de ses demandes, ou à tout le moins les cantonner à plus justes proportions et condamner à de plus justes proportions toute condamnation de la GMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [F], décédé le[Date décès 1] 2013, pris en la personne de ses ayantsdroit domiciliés en cette qualité à l'adresse mentionnée dans le jugement déféré, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions. La CPAM [Localité 3] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions. Il n'est pas contesté qu'elle a fait connaître par courrier du 25 janvier 2016 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit : * prestations en nature : 107.039,80 € * indemnités journalières du 2/07/2009 au 30/06/2011: 28.615,29 € * rente AT : arrérages échus du 1/07/2011 au 31/12/2015 : 56.8l4,62 € K rente au 1/01/2016 : 379.507,58 € * frais futurs : l50.043,65 € La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2018. SUR CE, LA COUR, Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. I) Sur l'irrecevabilité soulevée par M. [E], concernant la limitation de son droit à indemnisation Il résulte des articles L. 211 9 et R. 211 40 du code des assurances que l'offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, M. [E] ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite, l'assureur pouvait librement la modifier et la victime ne pouvait légitimement en attendre le bénéfice. C'est donc vainement qu'il soulève l'irrecevabilité de la demande de la GMF tendant à voir limiter son droit à indemnisation en invoquant l'argumentaire du Conseiller rapporteur devant la cour de cassation, la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris objet du pourvoi, et le principe dit de l'estoppel. II) Sur la limitation du droit à indemnisation Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. L'article 6 de cette même loi dispose quant à lui que ' Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages'. Il s'en déduit que la faute du conducteur victime réduit dans les mêmes proportions l'indemnisation des victimes par ricochet. En l'espèce, comme relevé avec pertinence par le tribunal au vu des pièces produites, l'accident s'est produit [Adresse 5] en direction de [Localité 1], porte de [Localité 5] ; M. [E], qui circulait en motocyclette roulait dans le même sens que [U] [F] et le feu fixe venait de passer au rouge. Il y a une file de circulation pour les deux véhicules impliqués. Il est constant que la moto conduite par M. [E] a percuté le rétroviseur avant gauche de [U] [F] et que, déséquilibrée, elle a percuté le terre-plein central. [U] [F] a expliqué qu'il avait ralenti à l'approche du feu et que la moto qui circulait sur sa gauche avait percuté son rétroviseur. M. [C] [E] a déclaré pour sa part qu'il roulait à moins de 60km/ heure et qu'il n'a pu éviter le véhicule de [U] [F] qui a changé de file alors qu'il était à la hauteur de son pare choc arrière. Il n'existe aucun témoin de l'accident qui ait été entendu et le procès-verbal établi par les services de police comporte peu de précisions outre qu'il comporte une erreur évidente sur le point de choc présumé (qui ne se situe pas à droite mais à gauche du véhicule). L'argument principal de la GMF consiste à affirmer que [U] [F] n'a pas changé soudainement de file puisqu'il n'existe aucun point de choc sur la carrosserie, ce qui aurait été inévitable dans ce cas, alors que seul le rétroviseur avant gauche (et non le clignotant gauche, visé par erreur par le tribunal) a été heurté. Cet argument est recevable dans la mesure où le schéma établi par les services de police positionne le véhicule de [U] [F] parallèlement à la route et qu'aucun choc sur la carrosserie n'a été constaté. Or, si [U] [F] avait effectivement changé brusquement de direction alors que la victime se trouvait à hauteur de son pare choc arrière, comme elle l'indique, et que les deux véhicules étaient proches, la carrosserie du véhicule de [U] [F] aurait nécessairement été endommagée s'il avait soudainement modifié sa trajectoire. Par ailleurs le choc s'est produit tout près du feu tricolore, ce qui démontre qu'en milieu urbain, et compte tenu de la violence du choc, M. [E] ne roulait pas à une vitesse adaptée aux conditions de circulation, l'accident s'étant produit vers 17h30. Il s'en déduit que, contrairement à ce que prétendent les appelants, qui invoquent l'absence d'élément suggérant de manière objective l'existence d'une faute imputable à M. [E] à l'origine de son dommage, et l'acceptation formulée dès septembre 2010 par la GMF de l'indemnisation intégrale des dommages résultants des atteintes à la personne de M. [E], c'est à bon droit et au travers d'une parfaite appréciation des termes de la cause, compatible avec les photographies produites par M. [E] lui-même en dépit des erreurs manifestes que comporte le croquis des policiers, que le tribunal a retenu que l'ensemble des fautes retenues à l'encontre de la victime (doublement par la gauche sur la même file, vitesse inadaptée), réduisent de moitié son droit à indemnisation, et par-là, celui de sa mère, victime par ricochet. En effet, si le croquis réalisé par les forces de police ne concorde pas totalement avec les déclarations de la victime, il résulte des constatations faites par ces mêmes policiers et des déclarations de chacun des mis en cause dans l'accident, nullement remise en cause par les photographies versées au débat quant aux circonstances de l'accident, que M.[E], qui roulait a une vitesse inadaptée au vu de la configuration des lieux et d'un trafic dense, a manifestement effectué une remontée de file avec sa moto, manoeuvre interdite, avant d'aller heurter le terre-plein central après avoir perdu l'équilibre en heurtant le rétroviseur du véhicule conduit par [U] [F]. III) Sur l'indemnisation de M. [C] [E] 1) le barème applicable En cause d'appel, M. [E] sollicite la capitalisation de ses postes de préjudices sur la base du barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, tandis que la GMF demande à la cour de retenir la valorisation des indemnités allouées à M. [E] sur les bases retenues par le tribunal, à savoir le barème Gazette du Palais 2013 alors applicable et à titre subsidiaire le barème BCIV 2017. Il convient de faire application du barème de capitalisation publié le 28 novembre 2017 à la Gazette du Palais, fondé sur l'espérance de vie la plus récente publiée par l'INSEE et sur un taux d'actualisation de 0,5 %, inférieur à celui des précédents barèmes publiés dans cette revue, et non des tables de capitalisation de 2013 retenues par les premiers juges, ce barème apparaissant actuellement le mieux adapté aux données sociologiques et économiques. 2) l'évaluation des préjudices Les appels principal et incident conduisent la cour à réexaminer l'ensemble des préjudices subis par M. [E] à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2009. En fonction des conclusions du rapport d'expertise des docteurs [Y] et [Z] des 4 mars 2011 et 2 mai 2011, de leur discussion et des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer les différents postes de préjudice de M. [E], et de sa ma mère, victime par ricochet, soumis à son appréciation comme suit, étant préalablement rappelé: - d'une part, qu'en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, - d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. A - les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) A.1- Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. M. [E] ne formule aucune demande complémentaire au titre de ce poste dans la mesure où ces frais ont été intégralement pris en charge par la CPAM [Localité 3]. En l'espèce, la créance de la CPAM au titre des frais médicaux et d'hospitalisation avant consolidation est, selon courrier du 31 août 2011 adressé au conseil de M. ,[E], à ce titre de 107.039,80 €. Dès lors, la GMF demande, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M.[E], de dire que le recours de la CPAM à son égard est réduit dans les mêmes proportions que l'indemnisation de la victime. Il convient de faire droit à cette demande. A.2- Frais divers restés à la charge de la victime (FD) Il s'agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime (ticket modérateur, surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, forfait hospitalier, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transport, de garde d'enfants). Les honoraires des médecins conseils relevant de ce poste de préjudice, et non des frais irrépétibles, il convient d'allouer la somme réclamée à ce titre, non contestée dans son quantum, justifiée par la production des reçus d'honoraires du docteur [Z], en date du 24 novembre 2010 (pièce n°32) de 500 et 200 euros, soit 700 €. En outre, M. ,[E] demande une indemnité de 1800 € au titre des frais afférents à l'hospitalisation et à l'accident dont il n'a pas nécessairement conservé les justificatifs mais dont la réalité découle incontestablement selon lui des faits de la cause, à savoir la perte de ses effets personnels à l'occasion de l'accident, les frais de téléphone, de télévision à l'hôpital et les frais postaux. L'assureur conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 800 €. A défaut pour M. [E] de produire les justificatifs des dépenses engagées ou des pertes subies, il convient de lui allouer la somme de 800 € offerte par la GMF à ce titre. Le poste frais divers avant consolidation sera ainsi indemnisé à hauteur de 1500 €, soit après réduction, la somme de 750 €. A.3- tierce-personne avant consolidation Le rapport d'expertise conclut à un besoin en 'aide humaine' ( tierce personne) du 1er juillet 2009 au 15 septembre 2010, hors périodes d'hospitalisation, pour les travaux ménagers, les déplacements, de 4 heures par jour selon le docteur [Z] (médecin conseil) et de 3 heures par jour selon le docteur [Y] (médecin expert). M. [E] sollicite à ce titre une indemnisation de l6.038 €, en retenant un besoin d'assistance de 4 heures par jour hors périodes d'hospitalisation (n'ayant pas de prothèse jusqu'en juillet 2010) et de 3 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation (pour la prise en charge de son courrier, de son linge, des tâches administratives etc., tâches non assurées par les assistantes sociales) au taux horaire de 16,50 €. L'assureur offre la somme de 8.892€, calculée sur un taux horaire de 13 €, à raison de 3 heures par jour hors périodes d'hospitalisation et s'oppose à indemniser ce poste durant la période d'hospitalisation, au motif que les experts n'ont pas retenu ce besoin. Subsidiairement, il offre la somme complémentaire de 780 € si la cour retient un besoin supplémentaire de 2 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation (soit 9672 € au total). La période d'hospitalisation a duré 7 mois, soit 30 semaines. La période hors hospitalisation avant consolidation s'es étendue du 5 novembre 2009 au 21 juin 2010. M. [E] invoque 228 jours à ce titre. Les éléments médicaux contenus dans le rapport des docteurs [Z] et [Y], permettent de retenir, comme l'a fait le tribunal, un besoin en tierce personne de 3 heures par jour hors périodes d'hospitalisation, soit pour 228 jours, 684 heures. En outre une assistance a été nécessaire au blessé durant ses périodes d'hospitalisation pour la gestion administrative, de son linge et de ses divers achats, assistance qui va au-delà des fonctions assurées par les assistantes sociales, que le tribunal a justement évalué à 2 heures par semaine, soit, selon la durée d'hospitalisation retenue par les parties, de 7 mois ou 30 semaines, soit 60 heures. Au taux horaire retenu de 13 €, comme l'ont justement fait les premiers juges, en l'absence de justificatif de la dépense exposée et donc de paiement de charges sociales, mais aussi du besoin, de la gravité du handicap et de l'absence de médicalisation et de spécialisation de la tierce personne préconisée par l'expert, ce poste de préjudice sera donc indemnisé comme suit : - hors hospitalisations : 684 x 13 € = 8892 € - durant les hospitalisations : 60 x 13 € = 780 € soit au total la somme de 9672 €, soit après réduction de 50% : 4446+390 : 4836 €. A.4-perte de gains professionnels actuels (PGPA) La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes. Sa durée est indiquée par l'expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. La victime peut avoir subi des pertes de gains professionnels actuels entre la fin de l'ITT et la date de consolidation proposée par l'expert. Il lui appartient alors de les démontrer. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle s'évalue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. En l'espèce, les experts ont fixé le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 1/07/2009 au 4/11/2009 et du 22/06/2010 au 15/09/2010 et la date de consolidation au 4/01/2011. Il est constant que, du 2 juillet 2009 (lendemain de l'accident) au 29 juillet suivant, le montant journalier des indemnités journalières versées a été de 30,31€, et à compter du 30 juillet 2009, jusqu'à la date de consolidation, de 39,61 €, soit un total de 21.564,71€. M. [E], qui a déclaré aux experts n'avoir pas obtenu son baccalauréat Professionnel Commerce, passé en 2004, justifie en pièces n°25 et 26 avoir occupé en 2008 un poste de délégué commercial au sein de la société SPCL (connue sous la dénomination 'France Loisirs') du 19 février 2008 au 4 septembre 2008 pour un revenu net imposable de 10.943,90 € puis avoir travaillé comme coursier du 27 octobre 2008 au 24 février 2009 pour un salaire net total de 4.876,30 € (salaires mentionnés sur le solde de tout compte du 27 février 2009 inclus). Il a ensuite bénéficié, dans le cadre d'une formation prise en charge par Pôle Emploi [Localité 9] et pour laquelle il percevait une allocation de 29,57 € par jour, d'un stage d'Agent Qualifié de Sécurité et Prévention (AQSP) et d'Agent de Sécurité des Services de Sécurité et Assistance à Personnes (SSIAP 1) qui se déroulait du 6 avril au 23 juillet 2009 (soit 887,10 € en avril 2009, 916,67 € en mai 2009 et 887,10 € en juin 2009 au titre de l'allocation aide au retour à l'emploi, et 887,10 euros au titre de l'allocation de formation de reclassement). Ce stage a été interrompu par l'accident objet de la présente procédure d'indemnisation et M. [E] n'a pas pu se présenter à l'examen final pour 1'obtention de ce diplôme. Il estime avoir ainsi subi une perte de gains de l.500 € par mois, calculée sur 18 mois, au regard de la formation poursuivie, soit la somme de 27.000 €, dont il déduit les indemnités journalières versées par la CPAM du 2 juillet 2009 au 29 juillet 2009 pour 848,68 € et du 30 juillet 2009 au 4 janvier 2011 pour 20 716,03 € (523 jours, soit 39,61 mois), soit un total de 21.564,71 € (848,68 € + 20.716,03 €), pour solliciter la somme de 5.435,29 €. La GMF indique que rien ne permet d'affirmer que le potentiel de gains de M. [E] aurait été de 1.500 € par mois dans cette nouvelle profession, qu'en tout état de cause il n'aurait pas pu être embauché à compter du 1er juillet 2009, puisqu'il était encore en formation et que compte tenu du marché de l'emploi, il faut considérer qu'il n'aurait pu trouver un nouvel emploi qu'à compter du mois de janvier 2010, pour un salaire mensuel de 1.200 €. Elle offre d'indemniser cette perte de revenus, qui s'analyse en réalité en une perte de chance, comme suit: - du 1er juillet au 31 décembre 2009 : 5.381,74 € calculés sur la base des indemnités assedic qu'il percevait au moment de l' accident (soit 29,57 € x 182 jours) - du 1er janvier 2010 (date potentielle de retour sur le marché de l'emploi) au 4 janvier 2011 (date de la consolidation) : 14.400 € (1.200 € x 12 mois) soit 19.781,84 €. La GMF précise que, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, le préjudice indemnisable de M. [E] doit être cantonné à 9.890,92 € (19.781,84 €/2), somme inférieure au montant des indemnités journalières effectivement perçues par M.[E] pendant cette période (21.564,71€) de sorte qu'il n'y a aucune perte et aucun préjudice réparable. Il n'est pas contestable que si l'événement dommageable ne s'était pas produit, M.[E] n'aurait perçu aucun salaire pour le mois de juillet 2009 puisqu'il était en formation et devait passer son diplôme fin juillet 2009. Sa recherche d'emploi aurait très bien pu se concrétiser à compter du début du mois de septembre 2009 au regard de son jeune âge, de son dynamisme et de ce complément de formation professionnelle. Compte tenu des salaires perçus lors des derniers emplois occupés avant le début de sa formation, et du fait qu'il pouvait raisonnablement prétendre à l'issue d'un délai de deux mois suivant sa formation, rémunérée par Pôle emploi, à un revenu mensuel de 1.200 euros, sa perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 21.000 € [(900 € x 2 mois) + (1.200 € x 16 mois)]. La CPAM ayant versé des indemnités journalières de 21.564,71€, et le préjudice indemnisable devant être limité à la somme de 10.500 € du fait de la réduction du droit à indemnisation, aucune indemnité n'est due à ce titre à M. [E]. B - les préjudices patrimoniaux permanents (exposés après la date de consolidation) B.1 - dépenses de santé futures (DSF) Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans les rapports d'expertise, des factures ou devis produits (s'il s'agit de devis, dans la limite des besoins du blessé), de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l'âge de la victime. Il peut s'agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l'indemnité est capitalisée. i) prothèse de base et de secours M. [E] soutient qu'au stade de l'acquisition, il convient de prévoir deux acquisitions de modèle POWER KNEE OSSUR (73.818,51 € x 2 = 147.637,02 €) parce qu'il doit pouvoir disposer d'une prothèse de secours, laquelle deviendra la prothèse principale, à l'occasion du premier renouvellement, qui sera quinquennal, sur la base d'une annuité de 14.763,70 €, à laquelle s'ajoute le coût supplémentaire de 1. 950 € mis à sa charge au titre des frais de révision annuelle cotés par la sécurité sociale à la somme de 5.050 €. Il renouvelle sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la justification de cette acquisition et sa demande d'allocation d'une provision d'un montant de 150.000 €. La GMF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice, faisant valoir que l'expert M.[B], éminent sapiteur en ce domaine, a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments pour savoir si cette haute technologie apporte au blessé toute la satisfaction décrite par les documents de la société ÖSSUR, et que les prix portés sur le devis produit apparaissaient bien supérieurs à la fourchette haute des prix pratiqués. La cassation ne portant pas sur les dispositions relatives au sursis à statuer confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2016, sur le poste de dépenses future concernant notamment les frais de prothèse de base et de secours, il n'y a pas lieu à statuer sur ledit sursis, qui est toujours en cours. En revanche, la cour est saisie de la demande de provision, le refus d'en accorder une ayant été inclus dans la cassation. L'expertise du docteur [B], spécialiste en appareillage orthopédique, qui a examiné M. [E] le 9 février 2011, indique que celui-ci lui a déclaré qu'il bénéficiait, depuis sa nouvelle amputation, 'd'une prothèse avec un genou prothétique à biellettes du type KXO6, genou des établissements Botta, et d'un pied Blatchford du type Multiflex, pied à restitution d'énergie de classe II', prothèse qui 'a été fabriquée par le centre de [Localité 6] au cours d'un séjour du 8 juillet 2010 au 15 septembre 2010' et 'lui donne la possibilité de marcher sans l'aide de canne'. Selon l'expert, M. [E] ajoute que : - 'n'étant pas satisfait de son appareillage fabriqué au centre de [Localité 6], il a été dirigé vers le CRA de [Localité 10] où un moulage a été réalisé pour la fabrication d'une nouvelle emboiture en composite de carbone et qu'il est prévu un nouveau manchon en silicone', lequel 'serait équipé d'un anneau d'étanchéité pour permettre de bien caler le manchon dans l'emboîture'; -'la prothèse serait munie d'un pied prothétique de classe III' ; -'le type de genou prothétique envisagé n'est pas encore défini' ; -'il a été discuté d'un genou C.LEG Otto Bock ou d'un genou Power Knee Össur' ; -'un prochain rendez-vous au CRA de [Localité 10] est fixé le 14 février 2011 en vue de la fabrication de la nouvelle prothèse'. S'agissant du devis produit à hauteur de la somme globale de 87973,91 €, concernant le genou 'Power Knee Össur', qu'il qualifie de 'haute technologie', l'expert indique que 'par expérience professionnelle', il n'a 'pas connaissance de personne amputée fémorale résidant en France dont la prothèse soit équipée d'un genou Power Knee' et donc ne dispose 'pas d'éléments pour savoir si cette haute technologie apporte au blessé toute la satisfaction décrite par les documents en [s]a possession fournis par la société Össur'. Il ajoute que 'selon le devis, le coût du genou Power Knee est de 70000 € auquel s'ajoute une somme de 7000 € pour l'entretien et les révisions de ce genou à microprocesseur pendant la période de cinq années puisque généralement une prothèse munie d'un genou à microprocesseur est renouvelée tous les cinq ans' et que 'La fourchette de prix pratiquée actuellement en ce qui concerne le coût de l'entretien d'un genou à microprocesseur est comprise ente 5000 et 5500 € soit un coût inférieur à celui indiqué dans le devis pour le genou Power Knee'. Il affirme par ailleurs que 'le pied Echelon de chez Endolite', figurant sur le devis proposé par M. [E], est 'un pied prothétique de haute technologie', mais qui 'ne peut pas être associé avec un genou Power Knee car jusqu'à présent le genou Power Knee Össur a toujours été associé à un pied prothétique de chez Össur selon leur documentation'. L'expert conclut que M.[E] est 'un homme jeune, dynamique qui veut reprendre une activité professionnelle et qui a accepté une reprise chirurgicale de son moignon avec une amputation ç un niveau supérieur pour pouvoir retrouver la meilleure autonomie à la marche sans souffrir. Les résultats sont concluants et il est donc important qu'il soit doté d'un appareillage performant sans pour autant lui adapter un matériel dont les modules ne sont pas toujours compatibles et dont les résultats ne seront pas ceux escomptés par lui-même. Il est important qu'il bénéficie d'une prothèse avec un genou à microprocesseur adapté à son handicap ainsi que d'une prothèse de bain et d'une prothèse de sport pour lui donner la possibilité de retrouver une activité sportive de loisir dans un club Handisport. Il serait important de prévoir une prothèse de secours'. Aucune pièce n'a été versée au débat afin d'actualiser le devis soumis à l'expert, au soutien de la demande de provision. Comme le fait observer la GMF, M. [E] bénéficie déjà d'une prothèse, dont le coût a été pris en charge par la CPAM. La demande d'indemnisation à ce titre étant l'objet d'un sursis, toujours en cours, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Il n'en demeure pas moins que M. [E] est fondé à obtenir une provision afin de pouvoir bénéficier d'une prothèse la mieux adaptée possible à son handicap, ainsi que d'une prothèse de secours. Compte tenu des pièces versées au débat à ce jour, du partage de responsabilité retenu ci-dessus et de l'état de M. [E], la somme provisionnelle de 30.000 € lui sera allouée à ce titre. ii) prothèse de bain M. [E] communique la demande d'entente préalable pour grand appareillage valant bon de commande, en date du 16 mars 2011, concernant l'acquisition d'une prothèse de bain, pour un coût global de 6 470,85 €. La GMF n'en conteste ni le principe, ni le reste à charge de la victime, la sécurité sociale prenant quant à elle en charge cette prothèse à hauteur de 5.533,35 €. Les parties sont cependant en désaccord sur le barème de calcul de la valeur de l'euro de rente pour le renouvellement de cette prothèse, et l'âge à prendre en compte, à savoir à la date de consolidation du blessé ou à celle du premier renouvellement. Le coût d'une prothèse de bain restant à la charge de la victime s'élève ainsi aux sommes non contestées par l'assureur de 937,50 € pour l'achat et de 187,50 € (937,50/5) pour un renouvellement quinquennal. M. [E] étant né le [Date naissance 1] 1984, il est âgé de 34 ans au jour où la cour statue. Il aura ainsi 39 ans lors du premier renouvellement. Il convient en conséquence de lui alloué à ce titre les sommes de 937,50 € et de 6750,18€ (187,50 x 36,001), calculée en fonction de l'emploi de l € de rente viagère pour un homme de l'âge du blessé (39 ans) lors du premier renouvellement selon le barème retenu ci-dessus, soit un total de 7687,68 €,soit, après réduction, 3843,84 €. iii) prothèse de sport Les parties s'accordent pour fixer le coût de cette prothèse, à usage exclusivement sportif, non prise en charge par la sécurité sociale, à la somme globale de 24.329,14 € (selon devis versé aux débats en pièce n°36), auquel s'ajoutent les frais de changement d'emboîture tous les 5 ans pour un coût global de 2.124,03 € (soit une annuité de 424,80€) et de changement de manchon pour un coût annuel de 457,78 €. Elles sont ici encore en désaccord sur le barème de calcul de la valeur de l'euro de rente pour le renouvellement de cette prothèse, et l'âge à prendre en compte. Il sera alloué, au vu du barème ci-dessus retenu, et de l'âge du blessé au jour du premier renouvellement, les sommes de : - 24.329,14 € au titre de la première acquisition non encore réalisée, - 72.972,82 € [(24.329,l4/5) x 14,997 ], calculée en fonction d'un renouvellement tous les cinq ans et de l'emploi de l € de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé (39 ans) au jour du premier renouvellement, - 6.370,81 € [(2124,03/5) x 14,997 ], pour le changement d'emboîture, calculée en fonction de l'emploi de l € de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé (39 ans) lors du premier renouvellement, - 3.919,63 € (457,58 € x 18,566), pour le changement de manchon, calculée en fonction de l'emploi de l € de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé lors du premier renouvellement, soit 107.592, 40 € donc, après réduction, la somme de 53.796,20 €. iiii) fauteuil roulant de sport M. [E] produit un devis complet en date du 14/04/2011 en pièce n°37, pour la somme de globale de 6975,10 € pour l'achat notamment d'un fauteuil roulant de sport 'hurricane basket' et son sac de transport pour roues. Il n'est pas contesté que, la part de la sécurité sociale déduite à hauteur de 558,99 €, la somme de 6 416,11 € restera à sa charge, l'équipement étant renouvelable tous les 5 ans. Il convient ainsi de lui allouer sommes de 6.416,11 € pour un premier achat et de 46197,27 € [(6.416,11/5) x 36,001], calculée en fonction d'un renouvellement tous les cinq ans et de l'emploi de l € de rente viagère pour un homme de l'âge du blessé (39 ans) au jour du premier renouvellement, soit un total de 52613,38 €, et après réduction, la somme de 26.306,69 €. B.2 - frais de logement adapté ou aménagé M. [E] maintient devant la cour sa demande, au titre des frais de logement adaptés, d'une somme forfaitaire de 12.000 € en exposant qu'il a fait l'acquisition d'un appartement, y a affecté une partie de son indemnisation mais n'a pas encore pu faire installer une salle de bains avec une douche à l'italienne et un siège, faute d'avoir perçu l'indemnisation afférente. La GMF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ce chef de demande. Au regard de l'arrêt de la cour de cassation à l'origine de la saisine de la cour, le sursis à statuer confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 21 mars 2016 perdure. Il n'y a donc pas lieu, ni de 'confirmer' ledit sursis, ni à statuer sur ce poste de préjudice dans le cadre de la présente décision. B.3 - frais de véhicule adapté M. [E] expose qu'il doit s'équiper d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique et inversion de pédales. Il a fait chiffrer ce préjudice qui s'élève, selon courriel du conseiller commercial de la société 'voitures Paris Enghien-VPE (Land Rover, Range Rover et Jaguar) du 18 avril 2011 et devis du de la société ACA,11 janvier 2011, produits en pièce n°31, comme suit: -Boîte de vitesse automatique : 2.300 € -Inversion des pédales : 814,46 € soit un total de 3.114,46 € pour l'acquisition de cet équipement. Il sollicite en outre la somme de 28.512,26 au titre du renouvellement, tous les cinq ans. La GMF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ce chef de demande. Elle estime que, si sur le principe la demande apparaît légitime au vu de l'état séquellaire de M. [E], en revanche le quantum réclamé ne peut être avalisé dès lors qu'il repose sur des prestations à réaliser sur un véhicule haut de gamme de marque RANGE ROVER (dont le coût d'aménagement est bien plus cher que celui d'un véhicule d'une gamme plus courante), avec une durée de renouvellement de 5 ans (alors que la durée de conservation d'une voiture est de 8 à 10 ans) et une capitalisation viagère à compter de la date de sa consolidation (alors que le préjudice doit être capitalisé à compter du jour où M. [E] disposera effectivement à nouveau de son permis de conduire, annulé, et non au jour de sa consolidation), capitalisation viagère basée sur le barème GP 2016 qu'elle conteste. L'arrêt de la cour de cassation sus-visé ayant cassé les dispositions de l'arrêt concernant le sursis évoqué par la GMF, la cour es
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par les particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 11 décembre 2018
Référence
5fdc1110082d0f3548882efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA