Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 11 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbf5998a0ee3174fbac65a
- Date
- 11 janvier 2019
- Condamnation
- 156 456 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la demanderesse, constituant un groupe immobilier, ont mandaté la société CMS Bureau K... Z... pour les représenter dans un contentieux fiscal relatif à des redressements pour les années 1999, 2000 et 2001. Après des procédures de réclamation contentieuse, un dégrèvement partiel a été obtenu en 2005. Le demandeur et la demanderesse reprochent à la société CMS Bureau K... Z... de ne pas avoir sollicité la communication des documents du contrôle fiscal (avis de contrôle, mises en demeure, procès-verbaux) et d'avoir omis de contester la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal, ce qui aurait pu entraîner l'annulation totale des redressements. Ils estiment que ces manquements constituent une faute de la société CMS Bureau K... Z... et demandent réparation de leur préjudice.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Versailles a rendu un jugement le 10 janvier 2017 rejetant l'intégralité des demandes du demandeur et de la demanderesse et les condamnant aux dépens. Le demandeur et la demanderesse ont interjeté appel de cette décision le 13 février 2017. Les dernières conclusions des parties ont été déposées respectivement le 7 août 2018 pour le demandeur et la demanderesse et le 7 mars 2018 pour la société CMS Bureau K... Z... La cour d'appel de Versailles a statué après prorogation au 7 décembre 2018.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement déféré rejetant les demandes du demandeur et de la demanderesse, ou doit-elle réformer ce jugement en condamnant la société CMS Bureau K... Z... à réparer le préjudice allégué par le demandeur et la demanderesse ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2019 N° RG 17/01249 AFFAIRE : Michel X... Marie-Ange Y... épouse X... C/ SELAFA CMS BUREAU K... Z... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 14/02545 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Julie A... Me Claire B... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 07 décembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Monsieur Michel, Guy, Maurice X... né le [...] à PARIS (75018) de nationalité Française [...] L-5816 HESPERANGE (LUXEMBOURG) Représentant : Me Julie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217368 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame Marie-Ange, Yvonne Y... épouse X... née le [...] à CHARENTON LE PONT (94220) de nationalité Française [...] Représentant : Me Julie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217368 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** SELAFA CMS BUREAU K... Z... [...] Représentant : Me Claire B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017068 - Représentant: Me Georges L... substitué par Me Séverine C... de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain D..., président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain D..., président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 10 janvier 2017 qui a statué ainsi': - rejette la totalité des demandes, - condamne M. et Mme X... aux dépens et autorise Maître Emmanuel E... de la F... à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme X... en date du 13 février 2017. Vu les dernières conclusions en date du 7 août 2018 de M. et Mme X... qui demandent à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, Y faisant droit, - réformer ledit jugement, Statuant à nouveau, A titre principal : - condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer en réparation des préjudices qu'ils ont subis : * 673 462 euros au titre du préjudice principal, * 30 876 euros au titre des honoraires payés à CMS Bureau K... Z..., * 452 585 euros au titre des honoraires payés à maître G..., * 46 410 euros au titre du préjudice financier, * 200'000 euros au titre du préjudice matériel et moral, - dire et juger que les indemnités que la société CMS Bureau K... Z... sera condamnée à verser Mme X... seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, A titre subsidiaire : - dire et juger que le préjudice souffert par M. et Mme X... s'analyse en une perte de chance, - dire et juger que la chance perdue présentait un degré de survenance très élevé qui peut être estimé à 95 %, - condamner la société à les indemniser de cette perte de chance estimée à 95 %, - dire et juger que les indemnités que la société sera condamnée à verser à M. et Mme X... seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, En tout état de cause, - débouter la société CMS Bureau K... Z... de toutes ses demandes à leur encontre, - condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la société CMS Bureau K... Z... aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julie A..., avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société CMS Bureau K... Z... en date du 7 mars 2018 qui demande à la cour de': A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': * rejeté la totalité des demandes formées par M. et Mme X..., * condamné M. et Mme X... aux entiers dépens de première instance, - l'infirmer pour le surplus, - condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement déféré : - débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement : - dire et juger que le préjudice allégué par M. et Mme X... ne pourra être indemnisé que sur la base d'une perte de chance, - dire et juger que la chance d'éviter un contentieux devant le tribunal administratif était inexistante, En conséquence, - dbouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré : - condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, - condamner M. et Mme X... aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître B... en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2018. ******************** FAITS ET MOYENS M. Michel X... et Mme Marie-Ange Y..., épouse X..., ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, qui ont, pendant plusieurs années, régulièrement eu pour conseil la société CMS Bureau K... Z..., Selafa d'avocats au barreau des Hauts-de-Seine. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ci-après, ESFP) portant sur les années 1999 et 2000, suivi d'une procédure de rectification de l'année 2001, ils ont reçu trois avis d'imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001. Cet ESFP avait été précédé du contrôle de certaines sociétés leur appartenant. Ils ont alors mandaté la société CMS Bureau K... Z..., en la personne de Maître H..., pour lui confier l'ensemble du contentieux concernant cet ESFP ainsi que des sociétés redressées. En 2003, plusieurs réclamations contentieuses ont été adressées à l'administration fiscale qui ont donné lieu à un dégrèvement le 4 mai 2005 et à une décision d'admission partielle le 28 avril 2005, adressés le 19 octobre 2006 à la société CMS Bureau K... Z.... Le 19 décembre 2006, la société CMS Bureau K... Z... a saisi le tribunal administratif de Paris afin que soient prononcés la complète décharge et le remboursement des impositions contestées. Par jugement du 25 mai 2011, ce tribunal a, notamment, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance à M. X... et déchargé celui-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, procédant des redressements opérés sur les résultats des sociétés de personnes dont il est membre ayant fait l'objet de contrôles fiscaux externes. Le 19 mars 2007, la société CMS Bureau K... Z... a adressé un courrier à l'administration fiscale pour solliciter la réouverture de la procédure devant les services fiscaux. Le directeur des services fiscaux de Paris Sud a saisi le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur cette réclamation. M. X... a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement dans les rôles de la Ville de Paris. Par décision du 15 avril 2008, le tribunal a rejeté cette requête, comme étant tardive et donc irrecevable. Le 6 juin 2008, une requête en annulation de cette ordonnance a été introduite devant la cour administrative d'appel de Paris. Par décision du 10 mars 2010, celle-ci l'a annulée mais a néanmoins rejeté la demande de M. et Mme X... pour d'autres motifs. M. et Mme X... ont, en parallèle, fait l'objet d'un deuxième examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, suivi d'une procédure de rectification de l'année 2005. Ils ont reçu trois avis d'imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003. 2004 et 2005. En 2010 et 2011, l'administration fiscale a procédé à des dégrèvements successifs. M. et Mme X..., assistés par Maître G..., ont, le 17 février 2010, saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005. Ce tribunal a, par décision du 24 juillet 2013, fait droit partiellement à leur requête et ils ont ensuite saisi la cour administrative d'appel de Versailles. En cours de procédure, ils ont reçu plusieurs avis de dégrèvement. Par acte du 23 mai 2013, M. et Mme X... ont assigné la CMS Bureau K... Z... devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de leurs conclusions précitées, M. et Mme X... exposent les redressements opérés, leurs conséquences, leurs relations avec la société CMS Bureau K... Z... qu'ils avaient chargée de les défendre, les diligences entreprises par elle, les procédures diligentées et la saisine par eux de Maître G.... Ils exposent qu'à compter du 5 juillet 2007, il a été décidé d'un commun accord entre CMS Bureau K... Z... et Maître G..., que, pour le premier ESFP, Maître G... prendrait en charge le contentieux de recouvrement, Maître H... conservant le contentieux d'assiette (recours devant le tribunal administratif et le recours auprès de l'Administration), la stratégie de défense du contentieux d'assiette suivi par le Bureau K... Z... consistant à exercer un recours hiérarchique afin de tenter d'obtenir la réduction de l'assiette des rectifications à la lumière des pièces transmises en mars 2007 par la société et que Maître G... s'occuperait seul du deuxième ESFP. Ils déclarent qu'à compter de fin juillet 2010, ils ont décidé de confier exclusivement à Maître G... le suivi du contentieux d'assiette du premier ESFP, en raison des graves carences de la société. Ils exposent les diligences effectuées et les décisions prononcées. Ils demandent à l'intimé de justifier de sa dénomination exacte. Ils rappellent les règles applicables en matière de contrôle fiscal. Ils exposent que la vérification de comptabilité est initiée par l'envoi au contribuable d'un avis de vérification qui doit répondre à un formalisme particulier sous peine d'annulation de l'imposition supplémentaire et des actes de procédure postérieurs et qu'en cas d'insuffisance, inexactitude ou omission, l'administration procède à des rectifications dans le cadre d'une procédure contradictoire engagée à l'égard du contribuable par l'envoi d'une notification de redressements (dénommée désormais "proposition de rectification") elle-même soumise à un formalisme particulier. Ils exposent également que lorsque le contribuable a répondu à la proposition de rectification, l'Administration doit lui répondre et motiver clairement les raisons qui justifient le rejet des observations présentées. Ils ajoutent que lorsque la procédure de rectification est affectée d'irrégularités, le contribuable peut obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondant au redressement irrégulièrement apporté à sa déclaration en produisant une réclamation dans les formes ordinaires. Ils se prévalent notamment de la doctrine administrative et excipent de "moyens imparables" qui auraient nécessairement et automatiquement entraîné le dégrèvement de rehaussements proposés par l'Administration. Ils font état de fautes commises par l'intimé dans le cadre du premier ESFP. Ils invoquent des fautes au stade de la réclamation contentieuse, neuf ayant trait à des irrégularités substantielles de procédure et six à des moyens de fond et au recouvrement. S'agissant des fautes relatives aux irrégularités substantielles de procédure, ils soutiennent que, si elles avaient été soulevées, l'Administration aurait annulé de plein droit et sur le champ les redressements et se prévalent du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts, BOI. Ils lui reprochent d'avoir omis de soulever la prescription. Ils relèvent que, sous réserve d'être régulière, la notification de redressements ESFP du 26 novembre 2002 aux époux X... interrompait la prescription et faisait courir un nouveau délai de reprise pour l'Administration jusqu'au 31 décembre 2005 et qu'à cette date, la nouvelle prescription était définitivement acquise. Ils affirment que cette notification de redressements ESFP était entachée de plusieurs irrégularités substantielles et que la prescription n'était donc pas interrompue, ce que la société n'a ni identifié ni invoqué. Ils affirment également que toutes les notifications de redressements de la société L'Atelier et des SCI étaient également entachées des mêmes nombreuses irrégularités substantielles de sorte que la prescription n'était pas valablement interrompue pour chacune de ces entités, ce que le Bureau K... Z... n'a ni identifié ni invoqué. Ils relèvent que, concernant l'Eurl L'Atelier, la cour d'appel de Versailles a admis cette prescription acquise dans le contentieux TVA. Ils font grief au Bureau K... Z... d'avoir, dans le cadre de la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, omis de relever que : - d'une part, tous les redressements de 1999 étaient de plein droit annulés au 31 décembre 2002 car définitivement prescrits à cette date (la prescription n'ayant pas été interrompue en l'absence de toute notification de redressements reçue et qui, de surcroît, était entachée de plusieurs irrégularités), - et d'autre part, les redressements de 2000 étaient tous prescrits au 31 décembre 2003. Ils ajoutent que les notifications étaient affectées de nombreuses irrégularités de procédure qui constituaient autant de moyens d'annulation des redressements. Ils demandent donc à la cour de constater que la prescription acquise au 31 décembre 2002 annulait tous les redressements de 1999 affectés de surcroît par ces irrégularités et que le Bureau K... Z... a omis d'identifier et d'exploiter ce moyen, engageant ainsi sa responsabilité. Ils affirment qu'il aurait dû identifier ces éléments, les en informer et leur conseiller d'attendre que la prescription soit acquise au 31 décembre 2003 pour invoquer ces irrégularités substantielles. Ils estiment que le moyen était imparable avec la certitude d'entraîner un dégrèvement immédiat de tous les redressements ce qui aurait eu pour conséquence d'entraîner le rétablissement intégral des reports déficitaires, global et foncier, au 31 décembre 2000, qui étaient imputables sur les revenus ultérieurs des années suivantes. Ils font état d'un manquement du Bureau K... Z... à son devoir de diligence, aggravé d'un manquement au devoir d'information et de conseil stratégique. Ils prétendent, au surplus, qu'il aurait pu et dû faire annuler tous les redressements dès le 2 juillet 2003 en invoquant la prescription déjà acquise des redressements de 1999 qui étaient donc annulés, ce qui rétablissait intégralement le report déficitaire global et foncier au 31 décembre 1999 et l'imputation partielle de ces reports déficitaires rétablis à concurrence des redressements de 2000 qui devenaient en conséquence, totalement annulés et exposent leur calcul. Ils soulignent que toutes les mesures coercitives (ATD sur les loyers, saisies, hypothèques, etc ...) auraient été levées dès le 2 juillet 2003. Ils rappellent que l'avocat doit soulever les moyens propres à défendre son client et qu'il commet une faute lorsqu'il omet de soulever une prescription imparable. Ils reprochent au tribunal de ne pas s'être prononcé sur ce moyen. Ils font grief à l'intimé d'avoir omis de demander l'avis de vérification ESFP concernant M. X.... Ils rappellent l'article L.47 du livre des procédures fiscales, LPF, et le BOI qui font état des mentions obligatoires que doit contenir l'avis de vérification à peine de nullité de la procédure. Ils soulignent qu'en pratique, l'Administration adresse l'avis de vérification par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir justifier de la remise au contribuable et déclarent que la preuve de l'envoi lui incombe, la procédure étant, à défaut, irrégulière et tous les redressements étant annulés. Ils exposent qu'ils avaient expressément indiqué à Maître H... n'avoir reçu aucun avis de vérification, ni aucun autre document du contrôle. Ils font grief au Bureau K... Z... de n'avoir jamais demandé à l'Administration la communication de cet avis de vérification ESFP, ni la justification de son acheminement postal. Ils estiment que s'il avait sollicité la communication de l'avis de vérification ESFP, il lui aurait été possible d'opposer à l'Administration l'absence de preuve de son acheminement postal. Ils font état de la privation d'un moyen imparable qui aurait entraîné l'annulation immédiate de tous les redressements. Ils déclarent que cette omission est d'autant plus grave qu'elle leur a fait perdre le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.47 du LPF. Ils rappellent qu'ils faisaient l'objet d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal avec pénalité de 150 % et déclarent que l'irrégularité de la procédure pour absence d'envoi ou de justification de la remise de l'avis de vérification ESFP aurait entraîné l'annulation immédiate de tous les redressements. Ils soulignent que M. X... a relancé le Bureau K... Z... le 5 mars 2007 quant à la réception de l'avis de vérification ESFP de manière à vérifier la date et l'adresse à laquelle cet avis avait été envoyé par l'Administration et que l'intimé n'a donné aucune suite à cette relance. Ils observent que, dans son jugement du 25 mai 2011, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'a pas été soulevé mais qu'il a annulé, par application de l'article L. 47 du LPF, les redressements des cinq sociétés ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité (SNC) ou assimilée (contrôle sur place des quatre SCI) pour absence des avis de vérification, ce qui a entrainé l'annulation de ceux-ci pour M. X... en tant qu'associé mais que la société Florale - qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui n'a donc pas donné lieu à un avis de vérification, - a fait l'objet du redressement de ses revenus fonciers à hauteur de 322 718 euros, répercutés à M. X... en tant qu'associé. Ils soutiennent que ce moyen imparable aurait entraîné de manière certaine dès juillet 2003 l'annulation immédiate de la procédure et la décharge sur le champ de la totalité des rappels d'IR et de pénalités. Ils invoquent donc un manquement de l'avocat à son devoir de compétence, de conseil et de diligence. Ils font valoir que le Bureau K... Z... n'a pas informé M. X... de la pertinence d'un tel moyen de procédure et n'a proposé aucune stratégie pour l'invoquer au moment opportun, afin d'annuler tous les redressements, ceux de 1999 étant alors prescrits au 31 décembre 2002 et ceux de 2000 l'étant au 31 décembre 2003. Ils estiment qu'il aurait dû conseiller d'attendre la date du 31 décembre 2003 pour invoquer l'irrégularité de l'avis de vérification qui annulait en toute certitude et sécurité tous les redressements 1999 et 2000, d'autant plus que ceux-ci étaient définitivement prescrits à cette date. Ils soutiennent qu'il était impératif pour le Bureau K... Z... d'identifier voire d'invoquer dès le 2 juillet 2003 le moyen imparable tiré de l'article L 47 du LPF concernant l'absence de l'avis de vérification ESFP et celui de la prescription acquise des redressements 1999. Ils rappellent leurs développements précités sur les conséquences de cette annulation des redressements de 1999. Ils font valoir que le Bureau K... Z... n'a jamais invoqué ce moyen imparable et leur a fait perdre définitivement le déficit redressé de 322 718 euros de la SCI Florale et le report déficitaire foncier au 31 décembre 2000. Critiquant le jugement, qui a retenu que l'Administration pouvait reprendre la procédure, ils font valoir que cette reprise n'est possible que si la prescription n'est pas acquise et rappellent leur moyen formé au titre de la prescription et non examiné. Ils font grief au Bureau K... Z... de n'avoir jamais invoqué ce moyen imparable, même dans la requête contentieuse déposée le 19 décembre 2006, et d'éluder le fait que, dès que la prescription était acquise, soit au 31 décembre 2003, il se devait d'exploiter l'irrégularité de procédure et d'invoquer ce moyen en le combinant avec la prescription dès le 2 juillet 2003, ce qu'il n'a pas fait. Ils reprochent également au tribunal d'avoir considéré que ce moyen ne s'appliquait jamais en début de procédure, omettant de vérifier à partir de quel moment le moyen aurait pu et dû être soulevé soit à partir de quand l'Administration ne pouvait plus reprendre sa procédure, en raison de l'acquisition de la prescription. Ils lui reprochent un troisième manquement soit d'avoir omis de demander à l'Administration les avis de vérification des cinq sociétés contrôlées sur place. Ils exposent que, de la même manière que pour l'ESFP, ils avaient indiqué à Maître H... n'avoir reçu aucun avis de vérification de comptabilité de la société L'Atelier et sur place des quatre SCI contrôlées ni aucun autre document du contrôle. Ils soulignent que cet avis de vérification et la justification de son acheminement postal sont fondamentaux et reprochent au Bureau K... Z... de n'avoir jamais exploité, à cinq reprises, ce moyen imparable tiré du défaut de respect de l'article L. 47 du LPF. Ils rappellent leur courrier du 5 mars 2007 au Bureau K... Z... et reprennent leurs développements ci-dessus relatifs à l'ESFP. Ils précisent que Maître G... a demandé cette communication, que le rapporteur public a relevé l'irrégularité des procédures d'imposition et que le tribunal administratif, dans son jugement du 25 mai 2011, a déchargé les époux X... à raison des rectifications apportées aux bases imposables au titre des années en litige, par suite des rehaussements opérés sur les résultats de ses sociétés. Ils en infèrent qu'il s'agissait d'un moyen imparable permettant de mettre un terme immédiat aux vérifications fiscales et que s'il avait été soulevé par l'intimé, tous les redressements de ces entités auraient été intégralement annulés dès juillet 2003 au niveau de M. X.... Ils ajoutent que tous les redressements de 1999 étaient déjà prescrits au 31 décembre 2002 et que ceux de 2000 l'étaient au 31 décembre 2003 puisque la notification de redressements n'avait pas interrompu la prescription. Ils affirment qu'il aurait dû, dès le 2 juillet 2003, invoquer la prescription des redressements de 1999 déjà acquise, ce qui rétablissait les reports déficitaires global et foncier au 31 décembre 1999 et imputer ces reports déficitaires sur les redressements de 2000 qui étaient totalement annulés. Ils estiment qu'il était également possible d'attendre la date du 31 décembre 2003 pour invoquer ce moyen de procédure, la prescription étant irréversiblement acquise pour tous les redressements 1999 et 2000 qui étaient annulés, ce qui évitait toute imputation partielle du report au 31 décembre 1999 sur les redressements de 2000 et permettait de récupérer l'intégralité des reports déficitaires global et foncier à l'exception du déficit foncier redressé de 322 718 euros de la SCI Florale au 31 décembre 2000. Ils reprochent au Bureau K... Z... de ne pas les avoir informés de la pertinence d'un tel moyen de procédure et de n'avoir proposé aucune stratégie pour invoquer ce moyen au moment opportun, afin d'annuler tous les redressements. Ils en concluent que ses manquements au devoir d'information et de conseil stratégique s'ajoutent à ceux de diligence. Ils font valoir qu'il avait une mission globale d'assistance et de suivi et qu'il a commis une faute qui a été réitérée pour chacune des sociétés concernées, à chaque étape du contentieux. Ils lui reprochent de n'avoir pas détecté l'irrégularité des notifications de redressements qui n'ont pas été reçues par leurs destinataires. Ils citent l'article L 57 du LPF et rappellent que la notification de redressements est l'acte par lequel l'Administration notifie à un contribuable la motivation et la nature des redressements qu'elle se propose d'apporter à ses bases d'imposition, ainsi que les suppléments d'impôt en résultant. Ils soulignent son caractère obligatoire, la mise en recouvrement de toute imposition supplémentaire non précédée d'une notification de redressements étant frappée de nullité. Ils relèvent qu'elle doit respecter des règles impératives concernant sa forme, son envoi, le destinataire et son contenu et qu'en pratique, l'Administration adresse la notification de redressements par courrier recommandé avec avis de réception, une notification régulière interrompant la prescription et faisant courir un nouveau délai de reprise de même nature et de même durée que celui interrompu (art. L 176 du LPF) mais une notification irrégulière n'interrompant pas la prescription. Ils font valoir qu'ils n'avaient reçu aucune notification de redressements tant en ce qui concerne la procédure relative au premier ESFP que les procédures concernant les cinq sociétés. Ils exposent qu'informé par eux de ce défaut de réception, Maître H... a demandé à l'Administration, par lettre du 19 mai 2003 la communication des diverses notifications de redressements, que celle-ci n'a répondu que très partiellement à cette demande et que les quelques notifications qui ont été communiquées se sont avérées être incomplètes (absence de nom et d'adresse du destinataire - absence de justification postale de l'envoi). Ils indiquent également que, bien qu'ayant connaissance de leur adresse, l'Administration n'a jamais établi, tout au long de la procédure, la preuve de l'envoi des notifications à cette adresse. Ils reprochent au Bureau K... Z... n'avoir ni détecté cette irrégularité substantielle ni invoqué ce moyen imparable, alors même qu'il était informé de la difficulté pour avoir lui-même réclamé à l'Administration la communication des notifications de redressements. Ils déclarent que cette carence fautive a été réitérée huit fois, relèvent que le premier ESFP synthétisait toutes les rectifications desdites sociétés et affirment que ce moyen aurait permis de faire annuler tous les redressements du contrôle dudit premier ESFP, et ce alors que les époux X... l'avaient relancé par courrier du 5 mars 2007. Ils font valoir que les notifications de redressements de 2002, qui n'étaient pas régulières, n'avaient pas interrompu la prescription et, en conséquence, que les redressements pour l'année 1999 étaient de plein droit annulés au 31 décembre 2002 car définitivement prescrits à cette date, qu'eux-mêmes recouvraient donc le bénéfice de leurs reports déficitaires foncier et global au 31 décembre 1999 et que les redressements de l'année 2000 étaient totalement absorbés par imputation partielle desdits reports déficitaires. Ils soutiennent que, dès juillet 2003, en faisant valoir l'irrégularité affectant les notifications de redressements du premier ESFP, l'Administration aurait été obligatoirement conduite à dégrever sur le champ tous les redressements, leur évitant de saisir le tribunal administratif et mettant un terme immédiat à tout contentieux. Ils ajoutent qu'au 31 décembre 2003, les redressements de 2000 étaient prescrits et qu'il était aussi possible de conseiller d'attendre cette échéance qui permettait d'annuler en toute certitude tous les redressements par l'effet de la prescription pour les années 1999 et 2000 et de rétablir intégralement les reports déficitaires global et foncier au 31 décembre 2000. Ils concluent qu'il était impératif d'invoquer le moyen imparable tiré de l'article L 57 du LPF concernant l'absence de la notification de redressements aux époux X... et aux sociétés et qu'en omettant d'invoquer dans la réclamation contentieuse ces irrégularités substantielles affectant les redressements, le Bureau K... Z... a commis une faute majeure qui les a empêchés d'obtenir sur le champ l'annulation de tous les redressements dès le 2 juillet 2003. Ils font état d'un manquement à son devoir d'information, de conseil et de diligence. Ils soulignent qu'au 31 décembre 2003 tous les redressements de 1999 et 2000 étaient prescrits. Ils réitèrent leurs développements ci-dessus sur les conséquences de l'invocation de ce moyen. Critiquant le jugement, ils lui reprochent de n'avoir pas répondu au moyen et d'avoir éludé la prescription. Ils reprochent à l'intimé de n'avoir pas invoqué l'absence de plusieurs notifications de redressements et leur caractère incomplet. Ils rappellent les mentions obligatoires que doit comporter la notification de redressements, quelle que soit la procédure suivie, sous peine de nullité de la procédure, et l'obligation de l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Administration étant tenue de présenter au juge de l'impôt l'avis de réception dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse, de la date de remise de la lettre et la qualité du destinataire. Ils soulignent que si la preuve de l'envoi et de la remise ne peut pas être apportée, la notification est irrégulière. Ils rappellent qu'une notification irrégulière entraîne la nullité des redressements et l'absence d'interruption de la prescription. Ils font valoir qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler le respect par l'Administration de ses obligations, à défaut pour le Bureau K... Z... d'avoir sollicité la communication de l'intégralité des notifications de redressements et des justificatifs relatifs à l'envoi postal de ces actes. Ils citent les documents qu'il aurait dû demander et lui reprochent de n'avoir pas sollicité la communication de l'ensemble de notifications de redressements et de n'avoir pas tiré les conséquences du caractère incomplet de chaque document qu'il avait reçu de l'Administration. Concernant les notifications de redressements manquantes au titre de 1999 et 2000, ils reprochent à Maître H... de ne leur avoir pas adressé la copie de sa lettre à l'Administration du 19 mai 2003 constituant la première réclamation contentieuse, ni celle de la réponse de l'Administration du 23 mai 2003 et des documents transmis, manquant ainsi à son devoir d'information. Ils lui reprochent d'avoir affirmé, dans la réclamation contentieuse adressée à l'Administration le 2 juillet 2003, avoir reçu l'ensemble des notifications fiscales. Ils déclarent qu'ils ont été informés le 8 juin 2010 de l'existence d'une réponse de l'Administration du 23 mai 2003 et qu'ils en ont pris connaissance, par Maître G..., fin juillet 2010. Ils relèvent que les documents communiqués par l'Administration (qui étaient incomplets car les premières pages et parfois les dernières n'étaient pas communiquées) étaient des extraits des six notifications de redressements n°2120 aux associés des sociétés et celle de l'ESFP n°3924 concernant les époux X.... Ils affirment que les notifications de redressements n°3924 soit-disant adressées aux sociétés n'avaient pas été transmises. Ils concluent que la communication opérée par l'Administration par lettre du 23 mai 2003 était incomplète, puisqu'il manquait les sept notifications aux sociétés et que celles communiquées en copie (les 5 n°2120 aux associés et la n°3924 ESFP) étaient des extraits partiels et incomplets. Ils soutiennent donc qu'en s'abstenant de vérifier que les pièces réclamées à l'Administration lui étaient transmises de manière complète et régulière, le Bureau K... Z... a commis un grave manquement qui l'a empêché de contester utilement les notifications de redressement relatives aux années 1999 et 2000. Ils font valoir que les notifications non reçues et tous les extraits reçus qui étaient affectés d'irrégularités constituaient autant de moyens d'annulation immédiate et totale des redressements, et écartaient l'effet interruptif de prescription. Concernant la notification de redressements manquante de l'Eurl L'Atelier au titre de 2001, ils affirment que l'Administration n'a pas communiqué la notification de redressements concernant cette société, ce qui devait entraîner son annulation. Ils reprochent au Bureau K... Z... d'avoir omis, dans la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, de faire valoir cette absence de communication et d'invoquer ce moyen d'annulation immédiate de tous les redressements de 2001. Ils lui font également grief de ne pas avoir identifié ou invoqué d'autres moyens de défense, chaque irrégularité entraînant l'annulation totale et immédiate du redressement de 55 426 euros. Ils relèvent qu'il a réitéré ces manquements dans la requête au tribunal administratif du 19 décembre 2006 qui visait à contester la décision d'admission partielle de l'Administration du 28 avril 2005, que Maître G... a réclamé cette notification manquante dans son mémoire du 30 juillet 2010 et que l'Administration a dégrevé le 15 octobre 2010 tous les redressements. Concernant les notifications de redressements communiquées par l'Administration le 23 mai 2003, ils invoquent leur caractère incomplet et irrégulier et détaillent leurs griefs concernant tant l'ESFP que les sociétés. Ils soutiennent que l'invocation de ces irrégularités annulait les redressements et mettait immédiatement fin au contentieux. Ils affirment, ainsi, que la notification ESFP était vide de toute base chiffrée d'imposition et ne comportait aucun récapitulatif des droits rappelés et des pénalités. S'agissant des irrégularités concernant les sociétés, ils rappellent, citant le rapporteur public, qu'elles sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes et que l'irrégularité de la vérification de leur comptabilité entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition de l'associé. Ils indiquent que, par jugement définitif du 11 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé la totalité des redressements de L'Atelier et des quatre SCI contrôlées en raison de l'irrégularité de la procédure liée à l'absence d'avis de vérification de comptabilité. Ils déclarent que ce premier moyen d'annulation a dispensé le tribunal de se pencher sur le second moyen fondé sur le fait que les notifications de redressements sont incomplètes et leur acheminement postal non justifié. Ils font valoir que, soulevé dans la réclamation contentieuse, il aurait été examiné par l'Administration et aurait nécessairement entraîné la décharge de la totalité des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités à hauteur de 1 164 199 euros. Ils font grief à l'intimé de ne pas avoir invoqué ces moyens de procédure puisqu'ils étaient doublés par la prescription acquise dès le 2 juillet 2003 et a fortiori au 31 décembre 2003. Critiquant le jugement, ils affirment qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'application de l'article L 57 du LPF, qui n'a pas été examiné, et qu'il a éludé également la prescription invoquée par ceux-ci dans leurs écritures. Ils lui reprochent un sixième manquement soit de ne pas avoir pas contesté les redressements des deux SCI contrôlées sur pièces. Ils relatent la procédure prescrite et indiquent que les SCI 31 Crie et Florale ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Ils indiquent qu'aucun document du contrôle n'a été reçu ni par les SCI ni par eux et que l'Administration a recouru à la procédure de taxation d'office des deux SCI dès lors qu'elles n'avaient pas répondu à la notification n°2172 non reçue et à la procédure contradictoire (et non à la taxation d'office) dans la n°3924 ESFP pour les redressements des deux SCI en appliquant aux redressements l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du LPF (0,75 % par mois de retard). Ils relèvent qu'à la suite de la demande de l'intimé du 19 mai 2003, seul un extrait de la notification n°2120 aux associés de la SCI 31 Crie a été transmis le 23 mai 2003 ainsi que l'extrait de la notification n°3924 ESFP des époux X.... Ils analysent la notification d'ESFP et font grief au Bureau K... Z... d'avoir omis de demander le 19 mai 2003 puis ultérieurement divers documents dont l'absence ou le caractère incomplet constituait une irrégularité qui entraînait l'annulation immédiate de tous les redressements 1999 et 2000. Ils soulignent que Maître G... les a demandés en vain et en infèrent que le Bureau K... Z... a manqué à ses obligations en prétendant avoir reçu l'ensemble des notifications de redressements. Ils estiment qu'il ne pouvait examiner la procédure de contrôle sur pièces mise en 'uvre pour les deux SCI dès lors qu'il a omis de demander la communication de ces pièces. Ils estiment également qu'il n'a ni identifié ni invoqué l'absence de fondement et de justification des redressements opérés. Ils font valoir que tous les redressements devaient être annulés, chacune de ces irrégularités entraînant l'annulation totale et immédiate des redressements des deux SCI en vertu des articles L. 16, L. 57 et L. 48 du LPF. Ils soulignent que les moyens de procédure et de fond exposés par Maître G... dans son mémoire du 14 septembre 2010 qui traitait notamment de la SCI 31 Crie, ont donné lieu en 1 mois à un dégrèvement immédiat et total de l'Administration avant jugement, ce qui pouvait être fait et n'a pas été fait par l'intimé dès le 2 juillet 2003. Concernant la SCI Florale, ils relèvent que le rapporteur public et le tribunal administratif ont rejeté les moyens soulevés par Maître G... qui visaient l'absence de communication des notifications de redressements à la SCI Florale et à ses associés. Ils considèrent qu'il a, ainsi, rejeté les moyens soulevés au niveau de la SCI et ne s'est pas prononcé sur les redressements de la SCI notifiés au titre de l'ESFP des époux X..., puisque ces moyens de procédure n'ont pas été invoqués par l'intimé dans la requête ESFP. Ils estiment que si les moyens avaient été identifiés et invoqués par l'intimé, l'annulation des redressements aurait été immédiate dès le 2 juillet 2003 puisque les redressements ne sont pas justifiés par les deux notifications manquantes. Ils affirment qu'en l'absence de ces notifications, ces redressements sont nuls et ne peuvent pas être répercutés au niveau de l'ESFP de M. X.... Ils font état d'autres irrégularités non soulevées qui entraînaient de plein droit l'annulation immédiate et totale des redressements des époux X... sans même avoir à se soucier des notifications. Ils estiment cette annulation d'autant plus incontestable qu'ils bénéficiaient pour ces redressements des deux SCI de la procédure contradictoire appliquée à l'ESFP, et donc de toutes les garanties attachées à celle-ci. Ils font donc grief au Bureau K... Z... de n'avoir pas invoqué ces moyens de procédure en les combinant à la prescription pour obtenir l'annulation totale et immédiate des redressements au 2 juillet 2003 (et au plus tard au 31 décembre 2003). Ils réitèrent que ses fautes ont empêché l'annulation des redressements de la SCI Florale et leur a fait perdre définitivement aux époux X... le déficit de ladite SCI de 322 718 euros au 31 décembre 2000 et sa possibilité de report. Ils lui reprochent de n'avoir pas contesté la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal appliquée à l'Eurl L'Atelier. Ils citent l'article L 74 du LPF et rappellent que cette procédure exceptionnelle de redressement comporte des dispositions strictes dans sa mise en 'uvre par l'Administration dès lors qu'elle aboutit à une évaluation d'office des bases d'imposition par celle-ci et à un renversement de la charge de la preuve qui incombe au contribuable et soulignent que si ces dispositions ne sont pas respectées par l'Administration, elles constituent des irrégularités entraînant l'annulation des redressements. Ils citent ces prescriptions. Ils reprochent au Bureau K... Z... de ne pas avoir réclamé les documents du contrôle et donc ceux concernant la procédure d'opposition à contrôle fiscal (avis de contrôle, mises en demeure, procès-verbaux), les documents de la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal, ni la justification de leur acheminement postal. Ils lui font grief d'avoir négligé de solliciter la communication de ces documents et la preuve de leur acheminement postal, ne s'étant pas même aperçu qu'il avait reçu un extrait de la notification aux associés et non la notification à L'Atelier, l'extrait délivré aux associés ne relatant pas la procédure mise en 'uvre par l'Administration à l'encontre de la société. Ils affirment que ces moyens auraient entraîné immédiatement l'irrégularité des redressements et donc leur annulation totale. Ils lui font en outre grief d'avoir omis, compte tenu de l'absence de ces documents, de contester la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal et la pénalité de 150 % concernant les redressements BIC de L'Atelier ce qui aurait démontré que l'opposition à contrôle fiscal n'était pas caractérisée et, donc, fait annuler immédiatement tous les redressements. Ils ajoutent que les éléments contenus dans l'extrait de la notification de redressements ne démontrent pas la prétendue opposition à contrôle fiscal de la part de L'Atelier au regard de la jurisprudence applicable et des faits de l'espèce. Ils excipent d'arrêts du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative et affirment que l'Administration aurait dû produire toutes les pièces du contrôle, l'intégralité des propositions de rectification adressées à la société et à ses associés et les justifications postales de l'envoi des pièces et les éléments relatifs à leur acheminement postal. Ils rappellent que Maître G... a sollicité la communication de ces pièces, que le rapporteur public a conclu à l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal et que le tribunal administratif n'a pas eu à statuer sur ce moyen dès lors que tous les redressements étaient déjà annulés en raison de l'absence d'avis de vérification préalable. Ils estiment qu'il s'agissait d'un moyen imparable qui aurait entraîné la décharge de la totalité des redressements et de la pénalité de 150 %. Ils relèvent que le Bureau K... Z... a omis à deux reprises, au titre des BIC/IR et de la TVA, d'invoquer ce moyen imparable. Ils ajoutent qu'il a omis de considérer que les redressements BIC de 1999 (5 539 918 francs) issus de cette procédure irrégulière étaient déjà prescrits au 31 décembre 2002 et que ceux de 2000 (340 575 francs) étaient annulés dès le 2 juillet 2003 par le rétablissement du report déficitaire global au 31 décembre 1999 (- 3 646 624 francs) et de surcroît devenaient définitivement prescrits au 31 décembre 2003. Critiquant le jugement, ils lui font grief de ne pas avoir analysé en détail leurs moyens et d'avoir retenu, sans autre analyse, qu'ils ne démontraient pas que l'intimé disposait de toutes les pièces et de tous les arguments qui permettaient d'obtenir de manière imparable gain de cause. Ils réfutent avoir cherché à « éluder l'impôt et les contrôles fiscaux », « maintenu une certaine opacité sur ses activités », ne pas avoir réclamé « les lettres recommandées avec accusé de réception de l'Administration fiscale », avoir « multiplié les changements de domicile ou de sièges sociaux » et n'avoir pas « participé aux opérations de vérification ». Ils affirment que l'Administration avait connaissance des changements d'adresse de leur domicile et des sièges sociaux des sociétés de leur groupe, - ce qui a conduit à l'annulation des redressements en raison de l'irrégularité des procédures mises en 'uvre par l'Administration - et qu'ils n'ont pas été touchés par les notifications de l'Administration ce qui les a empêchés de participer au contrôle. Ils déclarent que le Bureau K... Z... n'a pas été capable d'analyser utilement les éléments que l'Administration lui a adressés qui étaient incomplets et affectés d'irrégularités. Ils font enfin valoir qu'ils ont sollicité un cabinet fiscal spécialisé qui aurait dû s'assurer du respect par l'Administration des obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre des contrôles engagés, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les omissions de l'intimé, qui n'a pas demandé à l'Administration de lui communiquer les pièces de la procédure de contrôle et qui n'a pas contesté la validité formelle de cette procédure. Ils soutiennent que, dans le cadre de sa mission globale d'assistance et de suivi du contentieux dont il reconnaît avoir eu la charge, le Bureau K... Z... avait pour mission première de se procurer les documents du contrôle afin de contester les redressements et qu'il n'est pas nécessaire d'établir qu'il disposait de toutes les pièces et arguments pour démontrer que le moyen tenant à l'irrégularité des procédures engagées par l'Administration était imparable. Ils soulignent qu'il appartenait au Bureau K... Z... de faire le point des pièces que l'Administration lui avait fournies, pour déterminer quelles étaient les pièces manquantes, et contester la procédure mise en 'uvre. Ils estiment que le caractère imparable des moyens tenant aux irrégularités de la procédure de contrôle résulte de l'application de la loi fiscale, et non d'une appréciation subjective de leur part. Ils déclarent que ce moyen imparable se déduit de la carence de l'Administration à justifier des pièces propres à démontrer la validité des procédures de contrôle engagées, ce qu'elle n'a jamais été en mesure de faire. Ils affirment qu'en omettant de solliciter de l'Administration les pièces utiles et nécessaires à leur défense puis en omettant d'invoquer les moyens propres à anéantir la procédure d'opposition à contrôle fiscal, le Bureau K... Z... commis une faute et a manqué à son devoir de diligence. Ils réitèrent que le tribunal a éludé la question de la prescription des redressements. Ils lui reprochent un huitième manquement soit d'avoir omis d'invoquer l'inapplicabilité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal et de la pénalité de 150 % en matière de revenus fonciers des SCI contrôlées sur place. Ils font valoir que les SCI n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 74 du LPF qui ne vise en effet que les contribuables astreints à tenir une comptabilité, ce qui n'est pas le cas des sociétés civiles translucides. Ils soulignent que le rapporteur public a validé ce moyen développé par Maître G..., le tribunal n'ayant pas statué sur ce moyen car les redressements étaient déjà annulés en raison de l'absence des avis de vérification. Ils font valoir que ce moyen, soulevé dans la réclamation contentieuse, aurait été examiné par l'Administration et aurait nécessairement entraîné de plein droit la décharge de la totalité des redressements en revenus fonciers 1999 et 2000 ainsi que de la pénalité de 150 % y afférente. Ils reprennent leurs développements sur la prescription. Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que le Bureau K... Z... avait commis une faute en omettant de contester l'application de la procédure d'évaluation d'office aux quatre SCI mais de ne pas avoir pris en compte le caractère imparable de ce moyen, aisément décelable et pouvant être soulevé sur le champ en prenant connaissance de la mise en 'uvre de cette procédure inapplicable aux SCI. Ils réitèrent en outre leur reproche fondé sur l'absence de réclamation à l'Administration de l'intégralité des pièces justificatives des contrôles mis en 'uvre à l'encontre des sociétés. Ils réitère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 11 janvier 2019
Référence
5fdbf5998a0ee3174fbac65a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel