Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 février 2019
- ECLI
- 5fdbbe3083c74f9d5baff98d
- Date
- 1 février 2019
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Oser, bureau d'études indépendant, et la société F... R.E. Z..., spécialisée dans les énergies renouvelables, ont signé le 18 juin 2013 un contrat cadre de partenariat pour le développement de projets éoliens sur 9 projets. La société Oser était rémunérée par un droit d'entrée forfaitaire et des rémunérations de développement par projet accepté. Le 17 mars 2014, la société F... a accepté trois projets (n°3, 5 et 7) tout en dénonçant des manœuvres dolosives de la société Oser, l'accusant de lui avoir fourni de fausses informations sur huit des neuf projets, dont cinq manifestement inexistants. Elle a mis en demeure la société Oser de payer des dommages et intérêts, a renoncé aux six autres projets et résilié le contrat. La société Oser a contesté ces manquements et résilié le contrat à son tour le 11 avril 2014. La société F... a assigné la société Oser devant le tribunal de commerce de Paris pour nullité du contrat pour dol, acceptation des projets n°3 et 5, et indemnisation. La société Oser a demandé des dommages et intérêts pour comportement déloyal de la société F... et le paiement de sa créance. Le 2 avril 2015, la société Oser a cédé le projet n°3 à la société Edf en Z... pour 120 000 € TTC.
Procédure
La société F... a assigné la société Oser devant le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal a rendu un jugement le 10 février 2016 déboutant la société F... de l'ensemble de ses demandes. La société Oser a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. La cour a examiné les moyens relatifs aux manœuvres dolosives reprochées à la société Oser, notamment sur les projets n°1, 2, 4 et 7, ainsi que la question de la réticence dolosive et de l'intention de tromper. La société Edf en Z... est intervenue en cause d'appel en tant que cessionnaire du projet n°3.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2019 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIUC Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...] APPELANTE SA OSER, prise en la personne de ses représentants légaux [...] N° SIRET : 419 713 011 (Pontoise) représentée par Me Alain X... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 représentée par Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMEE H... F... R.E. Z... [...] représentée par Me Frédéric A... de la B... Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 PARTIE INTERVENANTE H... EDF EN Z... prise en la personne de ses représentants légaux [...] [...] N° SIRET : 434 689 915 (Nanterre) réprésentée par Me Patricia C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Diane D..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle G... E..., Présidente de la chambre et Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle G... E..., Présidente de la chambre Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle G... E..., Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure La société Oser est un bureau d'études indépendant créé en 1998 fournissant des prestations de services d'études et de développement de projets de parcs éoliens. La société F... R.E. Z... (ci-après F...) est spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir des énergies renouvelables. Le 18 juin 2013, ces deux sociétés ont signé un 'contrat cadre de partenariat relatif au développement de projets éoliens', conclu pour une durée de deux années avec possibilité de renouvellement tacite par périodes de deux ans. Ce contrat a pour objet de 'définir les conditions selon lesquelles les parties entendent coopérer pour le développement de projets éoliens, de la prospection de sites jusqu'à l'obtention de tous les droits et autorisations nécessaires à leur financement, construction et exploitation. Les projets éoliens concernés par le présent contrat ont pour vocation d'appartenir à F... R.E., cette dernière pouvant à cette fin prononcer l'acceptation du projet.' (définie à l'article 3.2.1.) Trois phases sont prévues au contrat : - la phase 1 qui est une phase de développement du projet commençant à la phase d'identification et se terminant à la fin de la pré-sécurisation foncière de la zone de projet, par la signature des promesses de bail sur les terrains de la zone, - la phase 2 qui est la phase de développement du projet commençant à l'acceptation du projet par la société F... et se terminant au dépôt des dossiers de demande de permis de construire et d'ICPE réputés complets par l'administration, - la phase 3 qui est la phase de développement du projet commençant à la complétude des dossiers de demande de permis de construire et d'ICPE par l'administration et se terminant à l'instant où le projet a atteint un stade de développement 'ready to build'. Dans ce cadre, la société Oser est rémunérée par le versement à la signature du contrat d'un droit d'entrée forfaitaire de 56.000 € et d'une rémunération de développement par projet accepté et exigible par appels de fonds de la société Oser auprès de la société F... tout au long des phases de développement. Ce contrat concernait 9 projets proposés par la société Oser : - Projet n°1 CC Moulin d'Ecalles A28 - Vieux Manoir ' Longuerue, - Projet n°2 CC Moulin d'Ecalles ' Sainte Croix sur Buchy, - Projet n°4 CC Sud de l'Eure Saint Germain sur Avre, - Projet n°8 CC de Rambervilliers ' Romont, - Projet n°9 CC d'ADP ' Padoux, - Projet n°10 CC du Val de Blaise / Doulevent le Château, ainsi que les projets : - n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy, - n°5 CC Tardennois ' Dravegny, et - n°7 CC Nucérien ' Annay sur Serein, sur lesquels porte principalement le litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Oser le 17 mars 2014, la société F... prononçait l'acceptation des projets 3, 5 et 7 en application de l'article 3 du contrat, tout en dénonçant des manoeuvres dolosives de la société Oser, considérant que celle-ci lui avait fourni de fausses informations sur huit des neuf projets faisant l'objet du contrat cadre, cinq d'entre eux étant manifestement inexistants, les trois autres projets demeurant viables (n° 3, 5, 7) mais considérablement moins intéressants. Elle la mettait alors en demeure de lui payer des dommages et intérêts, lui notifiait sa renonciation aux projets 1, 2, 4, 8, 9 et 10 en application de l'article 11.2 du contrat ainsi que la résiliation du contrat faute pour la société Oser de respecter ses obligations substantielles notamment pour les 3 projets déjà acceptés. La société Oser répondait le 28 mars 2014 par lettre recommandée aux manquements qui lui étaient reprochés et invoquait de son côté la violation par la société F... de son obligation de loyauté et de non concurrence ainsi qu'une rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014, la société Oser notifiait à la société F... en application de l'article 15 du contrat cadre, la résiliation dudit contrat ainsi que de l'ensemble des contrats de sites relatifs à la totalité des projets. Les négociations initiées entre les parties s'étant révélées infructueuses, la société F... a, par acte en date du 21 mai 2014, fait assigner au fond la société Oser devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la nullité pour dol du projet éolien n°7 (Annay sur Serain), de constater son acceptation des deux projets n°3 (Moulin d'Ecalles - Bosc Roger sur Buchy) et n° 5 (Tardennois - Dravegny) et indemniser son préjudice lié au dol dont elle a été victime de la part de la société Oser. La société Oser sollicitait quant à elle l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison du comportement déloyal de la société F... ainsi que le paiement de sa créance. Le 2 avril 2015, la société Oser a cédé à la société Edf en Z... (ci-après Edf) le projet n°3 moyennant le prix de 120.000 € TTC sur lequel la société F... avait exercé une option. Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société F... de l'ensemble de ses demandes au titre du transfert de propriété des projets du contrat cadre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la vente par la société Oser du projet n°3, a prononcé la résolution du contrat cadre pour dol, a ordonné à la société Oser la restitution des sommes payées par la société F..., a débouté la société Oser de ses demandes en paiement de prestations et de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le transfert de propriété des projets n° 3, 5 et 7, le tribunal a considéré qu'il était contraire à l'intention des parties que la société F... puisse tout à la fois et de bonne foi, dénoncer la rupture de sa relation de confiance avec la société Oser et prétendre exercer son droit d'acceptation, que les conditions posées par le contrat au passage de la phase 1 à la phase 2 n'ont pas été respectées et que la phase 1 n'a pas cessé de sorte que la société Oser est toujours propriétaire de ces projets et en particulier du projet n° 3. Sur le dol invoqué par la société F..., le tribunal estime qu'un défaut d'information n'est pas nécessairement constitutif d'un dol, que la société F... avait été informée par la société Oser que certaines promesses de bail avaient été signées par 'l'ancien développeur', ce qui n'a pu échapper à un professionnel comme la société F... qui pouvait solliciter de la société Oser des explications sur ce point, et que celle-ci ne démontre pas que la révélation du nom de cet ancien développeur, en l'espèce la société Ventotec, était rédhibitoire alors qu'elle revendique désormais la propriété du projet n° 3 dont l' 'ancien développeur' était la société Ventotec, et enfin, que la société F... ne démontre pas l'existence d'un dol sur le projet n°3. Le premiers juges retiennent néanmoins une réticence dolosive de la société Oser sur le projet n° 1, celle-ci ayant omis d'informer la société F... d'une instruction du 26 février 1993 publiée par les services de la navigation aérienne de l'aéroport de Rouen rendant impossible l'implantation d'éoliennes sur le site en cause, sur le projet n°2, la société Oser s'étant abstenue d'informer son co-contractant du positionnement de ce site dans une zone d'exclusion (VOR de Rouen), dont elle ne pouvait ignorer l'existence en qualité de professionnelle, et sur le projet n° 7, en omettant de préciser la décision du conseil municipal du 5 mai 2011 refusant son projet de création d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Annay sur Serein. Ils considèrent alors que la preuve de l'inexistence d'au moins trois projets du contrat cadre ayant été rapportée, il est établi par la société F... que sans ces manoeuvres dolosives, elle n'aurait pas signé le contrat cadre et en déduisent la nullité dudit contrat en application des dispositions de l'article 1116 du code civil. Pour débouter la société Oser de ses demandes de dommages et intérêts, au titre du comportement déloyal de la société F..., le tribunal relève que la société Oser était partie prenante à l'initiative de rapprochement avec la société Nordex dans le cadre du projet n° 4 et qu'aucun comportement déloyal ou manquement à son obligation de non-concurrence de la part de la société F... n'est démontrée. Il estime enfin que le caractère abusif de la procédure initiée par la société F... n'est pas plus établie. La société Oser a interjeté appel contre cette décision le 2 mars 2016. Par acte en date du 24 avril 2017, la société F... a fait assigner en intervention forcée la société Edf. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2018, la société Oser sollicite, aux visas des articles 145, 149, 485 et 555 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1130, 1137, 1193, 1625 et 1630 du code civil, de la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce que : - il a retenu l'existence d'un dol qui lui est imputable sur le projet n°1, le projet n°2 et le projet n°7 ; - il a annulé le contrat cadre pour des prétendues pratiques dolosives et l'a condamnée à restituer la somme de 98.378 € reçue en exécution du contrat cadre ; - il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la société F... dans le cadre du projet n°4 ; - il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement prédateur et déloyal de la société F... ; - il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive initiée par la société F... ; En conséquence, - débouter la société F... de l'ensemble de ses demandes relatives aux prétendues pratiques dolosives qu'elle allègue ; - débouter la société F... de sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé d'analyser les informations précontractuelles fournies ; - condamner la société F... au paiement de la somme de 135.280 € en réparation du préjudice qu'elle a subi ; - condamner la société F... à lui payer la somme de 75.000 € au titre de dommages-intérêts en raison de son comportement prédateur et déloyal ; - condamner la société F... à lui verser la somme de 60.000 € au titre des dommages-intérêts résultant du caractère abusif de la procédure initiée par celle-ci ; - confirmer le jugement du 10 février 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce que : - il a rejeté les demandes formulées par F... au titre de la pratique dolosive quant au défaut d'information sur l'existence d'une ancienne relation entre elle et la société Ventotec, - il a débouté la société F... de sa demande tendant au transfert de propriété des projets N° 3, 5 et 7, - il a débouté la société F... de sa demande de paiement de la somme de 447.300 € en réparation du préjudice subi lié à la vente du projet n°3 ; - il a rejeté la demande de la société F... de résiliation du contrat cadre à ses torts exclusifs, En conséquence, - débouter la société F... de l'ensemble de ses demandes relatives au projet n°3 ; - débouter la société F... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu appel abusif ; Elle sollicite en outre de : - déclarer irrecevable l'intervention de la société Edf dans le cadre de la présente procédure; - débouter la société Edf de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle forme à son encontre; - infirmer le jugement du 10 février 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner la société F... à lui payer la somme de 35.000 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris; - condamner in solidum les sociétés F... et Edf à lui payer la somme de 72.143,01 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel ; - condamner in solidum les sociétés F... et Edf aux entiers dépens. Sur les pratiques dolosives, la société Oser fait valoir que la société F... n'apporte pas la preuve d'un prétendu défaut d'information de sa part sur l'existence d'une ancienne relation entre elle-même et la société Ventotec, que l'existence d'une relation passée entre elle et cette société n'affecte nullement les droits dont elle disposait sur les projets ayant fait l'objet du contrat-cadre, et qu'il existe une incohérence entre le prétendu dol allégué par la société F... et sa demande tendant au transfert de la propriété du projet n°3 (CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy) précédemment développé par elle-même pour le compte de la société Ventotec. Elle soutient que le développement de projets éoliens est une activité par essence aléatoire, ce que reflète le contrat cadre en cause, qu'en considération de cet aléa, ledit contrat-cadre prévoit au bénéfice de la société F... une faculté de renonciation unilatérale à chacun des projets n'ouvrant droit au profit de celle-ci à aucun remboursement des sommes qui lui ont été versées jusque-là, que la société F... disposait de l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation des projets éoliens au moment de la conclusion du contrat cadre conclu avec elle, que la société F..., acteur majeur de l'éolien en Z..., disposait de tous moyens lui permettant d'entreprendre toute démarche et toute vérification complémentaire destinée à évaluer et auditer lesdits projets, que les prétendues pratiques dolosives alléguées par cette dernière ne sont étayées que par des éléments postérieurs à leur invocation et par des circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat cadre et que les demandes de la société F... tendant au transfert de la propriété des Projets n° 3, 5 et 7 (aujourd'hui les seuls Projets n° 3 et 5) sont incohérentes avec les prétendues pratiques dolosives qu'elle lui impute et qui justifieraient selon l'intimée la nullité du contrat cadre. Elle ajoute que la société F... ne saurait donc valablement solliciter, sous couvert de prétendues pratiques dolosives, le remboursement de sommes qu'elle lui a versées au titre de prestations de développement réalisées avant la résiliation du contrat-cadre. Au soutien de l'absence de dol au titre du projet n°1, elle fait valoir qu'en tant que professionnelle du secteur de l'énergie éolienne développant plusieurs projets éoliens en Z... à la date de la conclusion du contrat-cadre, la société F... ne saurait lui reprocher de lui avoir dissimulé l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes qu'elle se devait de connaître, que le courrier de la Direction Générale de l'Aviation Civile versé par la société F... au soutien de ses allégations, est daté du 23 octobre 2013, soit une date postérieure à la conclusion du contrat-cadre, et que la société F... ne démontre nullement qu'elle lui aurait dissimulé un quelconque élément déterminant relatif à la faisabilité du projet n°1 dont elle aurait eu connaissance préalablement à la conclusion du contrat-cadre. Sur le projet n° 2, elle considère que la présence du site de ce projet dans la zone d'exclusion du VOR de Rouen ne rend nullement inexistantes les perspectives de développement de celui-ci et que la zone dudit projet est incluse dans le schéma régional éolien contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Paris. Concernant le projet n° 7, elle invoque le document de présentation du portefeuille qui indiquait expressément que la délibération communale était « à re-signer », que pour tous les autres projets le même document indiquait que la signature était obtenue et qu'en suite de la résiliation du contrat-cadre par la société F..., la délibération communale en cause a été re-signée conformément aux informations qu'elle a fournies, lui permettant alors de poursuivre le développement du projet. Elle soutient que le caractère déterminant des prétendues pratiques dolosives retenues par le tribunal de commerce de Paris sur le consentement de la société F... n'est pas démontré, que le tribunal n'a pas caractérisé la moindre pratique dolosive s'agissant des projets n° 4, 5, 8 et 9, que la société F... disposait de l'ensemble des informations relatives à l'état d'avancement des projets n° 4, 5, 8 et 9 au moment de la conclusion du contrat cadre, que l'intimée n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle aurait commis une quelconque pratique dolosive au titre des projets n° 4, 5 et 8 et que la société F... doit être déboutée de sa demande d'expertise sur les informations précontractuelles fournies. Sur les demandes de la société F... relatives au transfert de propriété des projets du contrat cadre, la société Oser considère que les prétentions de F... sont en tous points contraires à l'intention des parties exprimée aux termes dudit contrat, que la société F... ne saurait valablement revendiquer le transfert de propriété desdits projets alors qu'elle n'a procédé à aucun paiement au titre des prétendues levées d'option qui ne sont pas valables en raison du non-respect des conditions de formalité prévues au contrat cadre et de l'absence de signature des contrats de site. Elle en déduit que les prétendues levées d'option alléguées par la société F... sont non avenues et en tout état de cause sans effet à son égard, et qu'elle est restée propriétaire des projets. En réplique aux demandes de dommages et intérêts de la société F... relatives au projet n°3 cédé à la société Edf, elle argue de sa qualité de propriétaire dudit projet et qu'elle était libre de disposer des droits qu'elle détenait sur ce projet. La société Oser estime que la demande de la société F... au titre d'un prétendu appel abusif doit être rejetée en l'absence de tout comportement déloyal de sa part dans le cadre de la présente procédure. Elle soutient alors que la société F... a manqué à son obligation de loyauté et violé l'obligation de non concurrence prévue au contrat cadre en communiquant à un tiers des informations confidentielles relatives au projet n°4 et lui reproche son comportement déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat cadre ainsi que sa stratégie prédatrice mise en 'uvre à compter de son courrier de « mise en demeure » du 7 mai 2015. Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Edf, la société Oser fait valoir qu'il ressort du jugement entrepris que le tribunal et la société F... étaient pleinement informés de la cession du projet n°3 au stade de la procédure de première instance, que le tribunal a rejeté les prétentions et demandes de la société F... tendant à contester sa propriété sur le projet n°3 ainsi que celles visant à lui faire injonction de communiquer l'identité du cessionnaire, que la société F... ne développe à l'appui de son assignation en intervention forcée aucun argument de nature à démontrer que la connaissance de l'identité du cessionnaire induirait une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et qu'elle a donc intérêt à soulever l'irrecevabilité de l'intervention de la société Edf à laquelle elle est opposée dans le cadre de différends distincts de la présente procédure. Elle ajoute qu'admettre l'intervention de la société Edf porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dans le cadre de litiges l'opposant à cette dernière, sans lien avec la présente procédure. Elle soulève l'absence de fondement et le caractère opportuniste des demandes de la société Edf qui avait renoncé au projet n° 3 plusieurs mois avant d'avoir connaissance de la revendication infondée de la société F... sur ce projet, que la renonciation de la société Edf au projet n°3 n'induit aucun droit au remboursement des sommes qui lui ont été versées en contrepartie des prestations réalisées préalablement à ladite renonciation. Elle dénonce la stratégie déloyale de la société Edf consistant à exploiter la revendication infondée de la société F... sur le projet n°3 pour refuser de s'acquitter de factures qu'elle lui doit. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune pratique dolosive et a transmis à la société Edf l'ensemble des informations qu'elle était tenue de transmettre dans le cadre de la cession du projet n° 3, que la société Edf ne saurait invoquer le moindre préjudice tiré de la revendication abusive de F... sur le projet n°3 dont elle n'a eu connaissance que plusieurs mois après avoir librement et unilatéralement décidé d'abandonner ledit projet. Elle considère que la société Edf ne saurait utilement invoquer la garantie d'éviction alors que le tribunal de commerce de Paris a confirmé sa pleine propriété sur le projet n° 3 en vertu du protocole et qu'elle n'a commis aucune pratique dolosive à l'encontre de la société Edf qui n'a subi aucun préjudice du fait de la revendication infondée et abusive de F... sur la propriété du projet n°3. Par dernières conclusions d'appel incident notifiées et déposées le 27 novembre 2018, la société F... sollicite, au visa des articles 1134 (devenu 1103), 1116 (devenu 1137) du code civil, 555 du code de procédure civile, de la cour d'infirmer le jugement entrepris en qu'il n'a pas fait droit à ses demandes suivantes tendant à voir : - constater la nullité pour dol de son acceptation du 17 mars 2014 mais seulement en ce qu'elle concerne le projet éolien n°7 CC Nucérien ' Annay sur Serein, - constater par application du contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013, et de son acceptation de projet du 17 mars 2014, le transfert de propriété à son profit des deux projets éoliens suivants : n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy et n°5 CC Tardennois ' Dravegny, En conséquence, pour le projet n°5 CC Tardennois ' Dravegny : - ordonner à la société Oser, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1500 € par jour de retard, de lui transférer tous les droits et informations et de procéder à toutes formalités de cession ou de transfert de tout contrat et toute autorisation pour le projet n°5 CC Tardennois ' Dravegny, à savoir notamment les promesses de bail et les avis administratifs ; - faire interdiction à la société Oser de porter atteinte à ses droits sur ce projet et dès lors de lui faire concurrence sur ces projets, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée; En conséquence, pour le projet n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy et au vu du 'Protocole d'accord' du 2 avril 2015, dire que la société Oser a cédé le projet n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy en fraude de ses droits ; A titre principal, condamner la société Oser à lui payer la somme de 447.300 € au titre du préjudice subi du fait de la vente, en fraude de ses droits, du projet n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy à un tiers. A titre subsidiaire, - dire recevable l'intervention forcée de la société Edf devant la cour d'appel de céans, - dire que le protocole d'accord du 2 avril 2015 entre les sociétés Oser et Edf lui est inopposable, - condamner la société Edf à lui transférer les droits et autorisations du projet n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy, - lui donner acte de ce qu'elle offre de payer à la société Oser la somme de 9.298 € par application de son acceptation de projet du 17 mars 2014 et du contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013, pour le projet N°5 CC Tardennois ' Dravegny, - dire que la société Oser aura, le cas échéant, droit à une rémunération pour ce projet par application de l'article 15.1.1. du Contrat Cadre de Partenariat, Sur le dol : A titre principal, confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société Oser à lui restituer les sommes de 56.000 € et 42.378 €, soit en tout 98.378 €, qu'elle lui a payées au titre du contrat cadre de partenariat, A titre subsidiaire, condamner la société Oser à lui payer la somme de 67.058 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du dol commis, outre une somme de 200.000 € de dommages-intérêts au titre du travail de son personnel investi en pure perte, - constater la compensation de toutes créances réciproques entre elle et la société Oser ; A titre encore plus subsidiaire, désigner tel expert spécialisé dans le domaine des projets éoliens avec la mission de déterminer si les informations que lui a fourni la société Oser avant la signature du contrat cadre de partenariat et compilées dans le document intitulé 'présentation du portefeuille de projets éoliens' de la société Oser du 2 mai 2013, correspondent aux règles de l'art en matière de développement éolien et évaluer le préjudice par elle subi ; - dire que les divers agissements de la société Oser ont été à l'origine de la rupture du lien de confiance avec elle , - dire que la société Oser n'a pas rempli ses obligations au titre du Contrat Cadre de Partenariat du 18 juin 2013, - dire que le contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013 a été résilié de plein droit à compter du 5 mai 2014 à minuit par l'effet de sa mise en demeure à la société Oser le 17 mars 2014, - condamner la société Oser à lui payer la somme de 35.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou 'si mieux n'aime', la somme de 69.282,04€ correspondant au montant hors taxes des honoraires d'avocat payés depuis le début de la procédure contre la société Oser, - condamner la société Oser aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la B... avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société F... fait valoir que l'acceptation par elle émise le 17 mars 2014 a nécessairement opéré transfert de propriété sur les projets acceptés (n° 3, 5 et 7). Elle estime donc que ces projets sont donc sa propriété sauf pour le projet n°7 CC Nucérien ' Annay sur Serein pour lequel il convient d'annuler son acceptation pour dol en raison de la dissimulation par la société Oser de l'information selon laquelle le conseil municipal de la commune avait voté contre le projet éolien par délibération du 5 mai 2011 ce projet étant dès lors, à la date de signature du contrat cadre de partenariat le 18 juin 2013, inexistant. Elle soutient que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, rien dans le contrat cadre de partenariat ne l'empêchait de mettre la société Oser en demeure et, parallèlement, de prononcer l'acceptation de projets et que le contrat cadre de partenariat ne prévoyait pas uniquement deux voies possibles, 'soit celle d'un codéveloppement du projet par OSER et F..., soit la sortie pure et simple du projet du périmètre de l'accord et son retour à OSER dans sa position ex ante'. Elle considère qu'elle pouvait résilier le contrat et qu'alors, la société Oser conservait son droit à rémunération de 80.000 € par projet par mégawatt contre elle (article 15.1.1.1 du contrat cadre). Elle en déduit que ce contrat cadre de partenariat prévoit donc l'hypothèse où les parties se séparent avant la fin du co-développement mais qu'elle reste propriétaire des projets qu'elle a acceptés. Sur le projet n° 3, cédé par la société Oser à la société Edf le 2 avril 2015, elle estime que la perte de ce projet lui a causé un préjudice qui s'élève à la somme de 447.300 €, ainsi qu'il résulte du calcul qu'elle verse au débat. A titre subsidiaire, elle demande la restitution du projet n°3 par la société Edf . Elle considère alors que, compte tenu : - de la nullité pour dol de son acceptation du 17 mars 2014 en ce qu'elle porte sur le projet n°7 CC Nucérien ' Annay sur Serein , - de ce que la société Oser a vendu à un tiers le projet N°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy, elle n'est redevable envers la société Oser du solde dû pour la phase 1, que pour le projet n°5 CC Tardennois ' Dravegny, à savoir 9.298 €. Elle ajoute que l'existence de cette créance ne peut être constatée sans constater le transfert de propriété sur les projets acceptés. Sur l'intervention forcée de la société Edf, elle considère que conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, la mise en cause de cette société est recevable comme se rattachant directement à l'objet du litige en cours. Elle fait valoir que la société Oser n'avait pas souhaité lui communiquer en première instance le nom du cessionnaire du projet n°3 et que l'identification de ce cessionnaire soit la société Edf, constitue une évolution du litige telle qu'elle justifie la mise en cause de la société Edf dans les conditions prévues à l'article 555 du code de procédure civile. Sur la conclusion du contrat cadre avec la société Oser, elle fait valoir que cette dernière a fait preuve de déloyauté dans la négociation de l'accord cadre et a quasiment réduit à néant la confiance réciproque pourtant nécessaire au contrat cadre de partenariat et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas conclu le contrat cadre de partenariat (ou tout le moins pas à ces conditions) si la société Oser l'avait avertie de la propriété - passée ou présente - de la société Ventotec sur les projets. Elle invoque que la présentation des projets par la société Oser sur la base de laquelle elle a pris la décision de signer le contrat cadre de partenariat, était dans nombre de ses éléments essentiels, erronée. En raison des manoeuvres dolosives commises par la société Oser concernant plusieurs des projets, elle sollicite à titre principal, la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat cadre et a condamné la société Oser à lui rembourser les sommes de 56.000 € et 42.378 €. Elle précise que contrairement à ce soutient l'appelante, elle n'a jamais demandé la nullité du contrat cadre de partenariat et que le tribunal de commerce n'a d'ailleurs pas, dans son dispositif, prononcé la nullité dudit contrat mais sa résiliation. Elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé non plus le « remboursement » des sommes qu'elle avait payées à la société Oser dans le cadre du contrat cadre de partenariat. En revanche, elle demande l'octroi de dommages-intérêts, la victime d'un dol pouvant demander la nullité du contrat mais aussi choisir de maintenir le contrat et de demander réparation du préjudice subi. Elle ajoute que la rupture du lien de confiance et les défaillances de la société Oser à remplir ses obligations de développement l'ont conduite à mettre cette dernière en demeure de remplir ses obligations en application de l'article 15 du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2014. Elle s'estime en conséquence bien fondée à demander la constatation de la résiliation de plein droit du contrat cadre de partenariat aux torts exclusifs de la société Oser. Par dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2018, la société Edf sollicite, au visa des articles 63 et suivants, 554 et 555 du code de procédure civile, 1108, 1109, 1116 et 1134 anciens du code civil et applicables à la présente espèce (aujourd'hui codifiés sous 1128, 1130, 1137, 1103 et 1104 et 1178 du code civil), 1625 et suivants du code civil, de la cour de : A titre liminaire, - la déclarer recevable en sa défense à intervention forcée et demandes incidentes ; - dans l'hypothèse où la demande en intervention forcée serait considérée comme non recevable, la déclarer recevable en son intervention volontaire et demandes incidentes ; A titre principal, - dire, que l'existence d'une revendication par un tiers, en l'espèce la société F... de droits concurrents antérieurs à ceux qu'elle a acquis constitue un trouble d'éviction que la société Oser doit intégralement garantir et indemniser ; - condamner la société Oser à lui payer la somme de 137.500 € HT soit 165.000 € TTC, augmentée des intérêts de retard à valoir depuis la mise en demeure du 4 octobre 2016 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner la société Oser à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société F... ; Subsidiairement, - dire que la société Oser lui a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes de son consentement au protocole du 2 avril 2015 ; - dire que son consentement dans le cadre du protocole d'accord du 2 avril 2015 a été vicié par le comportement dolosif de la société Oser ; - prononcer la nullité pour dol du protocole d'accord du 2 avril 2015 conclu entre elle et la société Oser ; - condamner la société Oser à lui restituer les sommes réglées en exécution du Protocole du 2 avril 2015, pour un montant de 137.500 € H.T (soit 165.000 € TTC), augmentées des intérêts de retard au taux légal courus depuis la mise en demeure du 4 octobre 2016 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société Oser et tout succombant au paiement d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Oser et tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia C... ' Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir sur la recevabilité de son intervention forcée que la découverte de son identité en tant que cessionnaire du projet n° 3 par la société F... qui soutient être titulaire de droits antérieurs sur le Projet Bosc, est intervenue postérieurement au jugement dont appel, alors que la présente instance étant pendante devant la cour, et constitue dès lors incontestablement l'élément nouveau justifiant de la recevabilité de l'intervention. Elle s'estime recevable à intervenir volontairement à l'instance. Sur le fond elle considère que tant sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil que sur le fondement de l'article 2 §4 du protocole du 2 avril 2015, la société Oser doit la garantir du trouble ainsi apporté à sa jouissance et l'indemniser en conséquence de la somme de 137.500 € HT (soit 165.000 € TTC) réglée en application dudit protocole. A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans le cadre de la formation du protocole en cause, son consentement a été incontestablement vicié en raison de la dissimulation intentionnelle par la société Oser d'informations qu'elle savait pourtant déterminantes du consentement de l'acquéreur et qu'elle est parfaitement bien fondée à solliciter la nullité pour dol du Protocole. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'intervention de la société Edf Selon les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ne peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause, l'évolution du litige n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Par acte du 21 avril 2017, la société Edf a été assignée par la société F... en intervention forcée en cause d'appel dans la présente instance, en qualité de cessionnaire du projet n° 3, projet dont la propriété est revendiquée par la société F... dans le cadre de la présente procédure. La société Oser conteste la recevabilité de cette intervention forcée au motif d'une absence d'évolution du litige, la société F... connaissant dès la procédure de première instance la cession du projet n° 3, cette dernière ayant saisi le tribunal de commerce de Paris de la question de la divulgation de l'identité de l'acquéreur de ce projet, qu'elle pouvait identifier ayant pris contact pendant la procédure de première instance avec l'ensemble des interlocuteurs du projet n° 3. Il ressort des éléments versés au débat et des explications des parties que la société F... soutient être propriétaire du projet n° 3 à la suite de sa levée d'option le 17 mars 2014 dans le cadre du contrat cadre, projet n° 3 qui a été ensuite cédé le 2 avril 2015 par la société Oser. Dans le cadre de la procédure de première instance, la société F... connaissait l'existence de cette cession, le protocole de cession du 2 avril 2015 lui ayant été communiqué, mais ignorait l'identité du cessionnaire, le nom de celui-ci ayant été biffé sur la pièce communiquée par la société Oser, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, celle-ci expliquant cette non révélation par la protection du secret des affaires. La société Oser ne peut être suivie lorsqu'elle invoque à plusieurs reprises dans ses écritures le non respect du double degré de juridiction, et dénonce la stratégie procédurale et opportuniste des sociétés F... et de la société Edf, alors qu'elle s'est volontairement abstenue au cours de la procédure de première instance de révéler le nom du cessionnaire du projet n° 3, pourtant sollicité par la société F... par sommation de communiquer et alors que cette dernière avait par voie de conclusions annoncé son intention d'attraire dans la cause l'acquéreur dudit projet. La société Oser ne peut donc opposer aux sociétés F... et Edf ses propres choix procéduraux consistant à ne pas révéler le nom de son cessionnaire pour éviter qu'il soit mis en cause par la société F... devant le tribunal de commerce de Paris. De même, elle ne soutient pas utilement que la société F... avait connaissance dès la procédure de première instance du nom du cessionnaire, se contentant de procéder par allégations sans autre démonstration. Il convient alors de considérer que la révélation du nom du cessionnaire du projet n°3 dont la société F... revendique la propriété après le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2016 constitue une évolution du litige et que l'intervention forcée en cause d'appel dudit cessionnaire, en l'espèce le société Edf, est recevable. - Sur les manoeuvres dolosives de la société Oser Selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue une réticence dolosive le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le dol suppose toutefois l'intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information. Il appartient à la société F... de démontrer les manoeuvres de la société Oser destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. La société F... reproche à la société Oser de lui avoir fait une présentation dolosive des projets avant la signature du contrat cadre de partenariat le 18 juin 2013. Il ressort en effet des échanges de courriels entre la société F... et la société Oser entre les 14 et 17 octobre 2013 que la première s'est inquiétée auprès de son cocontractant de l'existence d'un partenariat préexistant entre celui-ci et la société Ventotec qui concernait des projets également objets du contrat cadre de partenariat signés entre eux et d'un courriel adressé le 18 octobre 2013 par la société Oser à la société F... l'informant avoir résilié le contrat avec la société Ventotec le 1er septembre 2013 avec effet le 13 novembre suivant. Si la société F... a bien été informée par la société Oser dans le document de présentation du projet en date du 2 mai 2013 que, pour certains projets, des promesses de bail avaient été signées par 'l'ancien développeur', il n'en demeure pas moins que la société Oser s'est abstenue d'informer son partenaire que les relations contractuelles avec cet 'ancien développeur' existaient toujours, la résiliation du contrat avec la société Ventotec concernant les projets 3,4 et 7 étant intervenue trois mois après la signature du contrat avec la société F..., la seule mention dans ce contrat à l'article 1-2 que 'les projets éoliens concernés par le présent contrat sont des projets éoliens situés en Z..., sur un site terrestre, que Oser a prospectés et développés par ses moyens internes et coopérations dédiées' étant à cet égard insuffisant pour éclairer son co-ccontractant. De même, la circonstance que la société F... revendique désormais la propriété du projet n° 3 qui faisait partie de l'accord conclu entre les sociétés Oser et Ventotec, n'est pas à même de démontrer que le consentement de la société F... n'a pas été vicié au jour de la conclusion du contrat par la réticence de la société Oser. En outre, il apparaît des éléments du dossier que la société Oser a fourni des données erronées à la société F... concernant certains projets objets du contrat cadre. Sur le projet n°1 (CC Moulins d'Ecalles A28 - Vieux Manoir - Longuerue), il ressort de la présentation de celui-ci qu'il est fait mention : 'Aviation civile DGAC : contraintes de hauteur (limitation 125 m en bout de pales)', que comme l'a relevé le tribunal, la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet laisse à penser que les chances d'aboutissement de ce projet sont tangibles : 'promesse de bail signée', ' délibération commune ou CC : oui', 'identification des sites avec pré-études de contraintes majeures: réalisées' et ne mentionne aucune contrainte majeure de nature à remettre en cause sa faisabilité alors que la zone de projet éolien était à moins de 15 km d'un visual omnirage (VOR), élément de base que ne pouvait ignorer la société Oser en sa qualité de professionnelle du secteur, et a fait l'objet d'un avis défavorable de la DGAC le 23 octobre 2013 ce en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. Si la décision de la DGAC est postérieure à l'accord, et ne pouvait donc être connue de la société Oser, il n'en demeure pas moins qu'au vu des éléments ci-avant rappelés, les risques liés au positionnement du site n'auraient pas dû être tus par la société Oser. Sur le projet n° 2 (CC Moulin d'Ecalles - Sainte Croix sur Buchy), comme pour le projet n° 1, la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens du 2 mai 2013, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet laisse à penser que les chances d'aboutissement de ce projet sont tangibles : 'promesse de bail signée', ' délibération commune ou CC : oui', 'identification des sites avec pré- études de contraintes majeures : réalisées', la 'présentation des projets' faisant mention dans la fiche consacrée au projet : 'Pré étude des contraintes majeures : réalisée en 2009 (voir ci-après carte) pas de projets ou de parcs éoliens en exploitation dans la CC + voir carte SRE', selon la carte de la Normandie jointe, la zone de ce projet étant bien incluse dans le schéma régional éolien (SRE). Toutefois, il appparaît que le site concerné se situe dans la zone d'exclusion du VOR de Rouen ce que la société Oser qui écrit avoir initié le projet depuis 2007 et avoir réalisé une pré-étude de faisabilité devait connaître, cette dernière ne contestant d'ailleurs pas que le projet se situe bien dans la zone d'exclusion mais faisant valoir que cette situation rend inexistant le projet en raison des évolutions du secteur éolien. Toutefois, cette évolution possible est en tout état de cause postérieure à la signature du contrat et n'explique pas que la société Oser ait laissé sous silence cette information déterminante quant à la réalisation du projet n° 2, celui-ci étant a priori difficilement réalisable. Sur le projet n° 7 (CC Nucérien - Annay sur Serein), la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens du 2 mai 2013, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet fait état dans le tableau à la rubrique ' délibération commune ou CC : à resigner' et dans la fiche à la rubrique 'délibération communale : protocole d'exclusivité études Oser - la délibération a été obtenue le 4 mai 2007" alors qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Annay sur Serein fourni par la société F... que le 5 mai 2011, la commune a refusé le projet de la société Oser pour la création d'un parc éolien sur le territoire de cette commune, information que la société Oser connaissait au moment de la signature du contrat cadre et s'est abstenue de révéler à son co-contractant. Celle-ci ne peut invoquer la mention sibylline 'à proroger' dans le tableau de synthèse, les discussions et l'audit auquel a procédé la société F... pour affirmer que celle-ci savait que la délibération du conseil municipal n'était pas acquise, alors que la décision était un refus porté à la connaissance de la société Oser qui s'est abstenue volontairement de le révéler à son co-contractant, ce quand bien même la municipalité a changé de décision en 2016. Sur le projet n° 4, (CC du sud de l'Eure), la société F... reproche à la société Oser une information incomplète concernant les fortes contraintes aéronautiques, le projet étant situé en secteur Voltac (zone d'entraînement de l'armée de l'air) et la présence d'un concurrent actif sur le projet, la société Nordex, alors que le projet était ainsi présenté : 'Délibération communale : protocole d'exclusivité études Oser'. Néanmoins, il ne ress
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2019
Référence
5fdbbe3083c74f9d5baff98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel