Cour d'Appel · 16e chambre — 28 février 2019
- ECLI
- 5fdb824fa0bff360b7dfab23
- Date
- 28 février 2019
- Condamnation
- 90 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a prononcé, par jugement du 10 décembre 2015, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Le jugement a été publié au BODACC le 9 février 2016. Le mandataire liquidateur a remis son bilan le 24 mai 2016. Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal a fixé les créances et clôturé la procédure pour insuffisance d'actif. La CRCAM Nord de France a interjeté appel le 19 juin 2017. La cour d'appel a été saisie pour contester la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif réalisable. La CRCAM Nord de France a demandé l'infirmation du jugement et la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice, ainsi que la désignation d'un liquidateur et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. La débitrice a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
La cour d'appel de Versailles a statué sur l'appel interjeté par la CRCAM Nord de France contre le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 29 mai 2017. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2019. L'appelante a développé oralement ses conclusions et a été autorisée à déposer une note en délibéré. La débitrice, représentée par son conseil, a également développé oralement ses conclusions. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2019.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 29 mai 2017, qui a clôturé la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif, ou l'infirmer au motif que l'actif serait suffisant pour désintéresser les créanciers ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 16e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2019 N° RG 17/04664 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUDF AFFAIRE : SA CRCAM NORD DE FRANCE C/ [Q] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2017 par le Tribunal d'Instance d'Asnières Sur Seine N° Chambre : N° Section : surendtt N° RG : 1114000670 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : toutes les parties l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CRCAM NORD DE FRANCE N° SIRET : 440 676 559 [Adresse 1] Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 APPELANTE - REPRESENTEE **************** Madame [Q] [O] de nationalité Française [Adresse 2] NON COMPARANTE - Représentée par Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. N° SIRET : B54 209 752 2 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Société FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 1] INTIMEES - NON COMPARANTES NON REPRESENTEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Dominique CERVEAUX - DUCOURET, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [O] et désigné un mandataire liquidateur . La publication du jugement au BODACC est intervenue le 9 février 2016 et le mandataire a remis son bilan le 24 mai 2016. Statuant par jugement du 29 mai 2017, le tribunal d'instance de d'Asnières sur Seine, fixant les créances, a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif . La CRCAM Nord de la France a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2017. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2019. A l'audience, la CRCAM Nord de la France M. [N] [N], dont le conseil a développé oralement ses conclusions, a conclu à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [O] , de désigner un liquidateur et de condamner la débitrice à lui payer une indemnité de 2.000€ pour frais irrépétibles. Sur interrogation de la cour relative à la portée de son appel, l'appelante a été autorisée à déposer une note en délibéré, ce qu'elle a fait le 28 janvier 2019. Mme [O] , dont le conseil a développé oralement ses conclusions , a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Aucun autre créancier n'a comparu . L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2019 par mise à disposition au greffe . ***** MOTIFS DE LA DECISION Eu égard à l'autorité de la chose jugée, la CRCAM Nord de la France est irrecevable à demander à la cour de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [O] et de désigner un liquidateur puisque ces décisions ont été prises par le jugement en date du 10 décembre 2015 rendu par le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine et aujourd'hui définitif . L'appel de la CRCAM , qui justifie avoir a régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal ne peut en réalité porter que sur la contestation de la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif réalisable. Or il résulte de l'article L 332- 9 (article L 742-21 nouveau) du code de la consommation que: « Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif » Par des motifs pertinents que la cour adopte, et au vu du rapport économique et social du mandataire, le premier juge a constaté l'insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers, puisque, notamment, la banque a procédé à un certain nombre de saisies immobilières dans la résidence de tourisme où se situe l'appartement appartenant à la débitrice, dont certaines ont abouti à la vente par adjudication de lots dont la valeur pour certains d'entre eux ne dépassait pas 8.900€ pour un logement acheté 131.000 €, 9 ans plus tôt . Ne produisant aucun élément concret pour contredire ces constatations, et se limitant à alléguer sans pour autant l'établir que le bien aurait une valeur suffisante ou serait éventuellement loué, la banque ne rapporte pas la preuve qu'il existerait suffisamment d'actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure. Le jugement sera donc confirmé . En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens et aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs , la cour , Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2019
Référence
5fdb824fa0bff360b7dfab23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel