Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 10 avril 2019
- ECLI
- 5fdb17b068b3c6ac4853d492
- Date
- 10 avril 2019
- Condamnation
- 94 599 201 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 AVRIL 2019
(n° 2019/226, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08469 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201700011
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droit de la société REALIM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 527 839 141
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentés par Me Matthieu PUYBOURDIN de l'AARPI MPMCT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
INTIMÉE
SA CRÉDIT DU NORD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 456.504.851
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 avril 2017 monsieur [B] [J] et la SCI PARIS CAPITAL PIERRE ont interjeté appel du jugement en date du 20 mars 2017 du tribunal de commerce de Paris qui a :
condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, et monsieur [B] [J] dans la limite de 104 000 euros, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 avril 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014,
condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, et monsieur [B] [J] dans la limite de 234 000 euros, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 122 374,59 euros outre intérêts au taux de 7,38% sur le principal de 119 340,82 euros à compter du 2 septembre 2014 avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014,
condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et monsieur [B] [J] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
En première instance la banque, demanderesse, a soutenu que le compte de la société REALIM ne fonctionnait pas de façon satisfaisante car les encours étaient régulièrement largement au dessus des plafonds autorisés, de sorte qu'elle était bien fondée à dénoncer les concours consentis ; le rappel des facilités et la clôture du compte ont été réalisés dans les normes, avec en particulier le respect d'un préavis de 60 jours. Le CREDIT DU NORD a soutenu aussi que le litige abondamment développé par monsieur [J] dans ses écritures concernait en réalité ses comptes personnels et n'a aucun lien avec la présente instance : le fait que monsieur [J] ait pu faire l'objet de fichage au titre de ses encours personnels n'a aucune vocation à être apprécié dans le cadre du présent litige. Enfin, le CREDIT DU NORD estimait que le préjudice évalué par les défendeurs à 350 000 euros et 300 000 euros, n'est fondé ni dans son principe, ni dans son quantum.
Monsieur [J] et la SCI répondaient que Ie CREDIT DU NORD a procédé à une rupture abusive de ses relations, et a fait preuve de mauvaise foi, en dénonçant sans raison apparente les conventions de comptes et en inscrivant monsieur [J] au fichier de la Banque de France sans l'en informer. Monsieur [J] soutient que cette inscription, réalisée sans respecter les obligations légales de la banque d'information et de préavis envers son client, a provoqué l'impossibilíté pour lui de trouver un autre partenaire bancaire et un crédit pour rembourser les sommes sollicitées par le CREDIT DU NORD dans le cadre de la facilité de trésorerie et du prêt professionnel accordés initialement à REALIM. Les défendeurs considéraient que le fait que le CREDIT DU NORD, qui avait accordé des facilités de caisse jusqu'à 150 000 euros par le passé, ait rejeté des prélèvements sans préavis alors que le compte n'était débiteur que de 109 527, euros justifie l'octroi de dommages et intérêts à PARIS CAPITAL PIERRE par voie de compensation avec la dette résultant de la convention de compte courant et du contrat de prêt professionnel non remboursé. Enfin, monsieur [J] estimait que la mise en 'uvre de son engagement de caution est injustifiée et abusive, la déchéance du terme ayant été causée par la seule faute du CREDIT DU NORD et le rejet des opérations ayant été réalisé sans préavis.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 15 janvier 2019 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 décembre 2018 les appelants
rappellent quant aux faits que la société REALIM, immatriculée au RCS le 11 juin 2001, avait pour activité la rénovation, la réhabilitation, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Cette société qui était gérée par monsieur [B] [J], fera l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris en raison de l'apport de son patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, société absorbante, dont monsieur [J] est associé-gérant.
La société REALIM était cliente du CREDIT DU NORD pour y avoir ouvert un compte sous le numéro 300076 02058 18977 00 200, le 27 avril 2009. Le 16 juin 2009, monsieur [J] a versé la somme de 945 992,01 euros sur un compte ouvert auprès du CREDIT DU NORD au bénéfice de la société REALIM. Parallèlement, monsieur [J] a ouvert d'autres comptes au sein d'une des agences de la banque pour l'ensemble de ses activités professionnelles (y compris celles de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE), et personnelles. La banque CREDIT DU NORD a alors octroyé sans aucune difficulté à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE un prêt de 1 000 000 d'euros remboursable sur 20 ans. En 2011, la SCI PARIS CAPITAL PIERRE bénéficia également d'un prêt de 170 000 euros pour une durée de 180 mois, à taux révisable. Ces crédits ont fait l'objet d'un remboursement régulier par la société emprunteuse.
Dès l'année 2009, la société REALIM disposait d'une facilité de caisse conventionnelle. Par deux actes du 17 mars 2011, le CREDIT DU NORD a d'une part consenti à la société REALIM l'augmentation de cette facilité de trésorerie à concurrence de 80 000 euros et d'autre part consenti un prêt professionnel de 180 000 euros au taux d'intérêt annuel de 4,38 % remboursable en 84 mensualités. Ce même jour monsieur [J] s'est porté caution de la société selon engagement de portée générale à hauteur de 104 000 euros au titre de la facilité de trésorerie et à hauteur de 234 000 euros au titre du prêt. Pour autant le CREDIT DU NORD autorisait de façon habituelle et sans aucune difficulté jusqu'en 2014, des dépassements du seuil pour des montants excédant le double du montant conventionnellement fixé. Néanmoins, au début de l'année 2014, le CREDIT DU NORD a changé brutalement de comportement et à partir du 17 janvier 2014, alors que le compte de la société REALIM était débiteur de 109 527 euros, soit bien en-deça des facilités de trésorerie accordées depuis cinq ans, le CREDIT DU NORD rejeta, pour la première fois et ce, sans le moindre avertissement préalable, les prélèvements sur le compte courant de la société. Monsieur [J] a pris attache avec le CREDIT DU NORD pour expliquer l'état de son dernier projet et, en gage de bonne foi, a restitué le 26 février 2014 sa carte bancaire personnelle 'Visa Infinite'. Monsieur [J] a opéré, dans un premier temps, différents virements pour solder les découverts de ses comptes personnels. Mais depuis le 5 février 2014, CREDIT DU NORD avait inscrit monsieur [J] au Fichier Central des Chèques de la BANQUE DE FRANCE, sans même en aviser monsieur [J]. Ce dernier n'en sera informé qu'au mois de juin 2014. Au mois de mars 2014, monsieur [J] adressait les différents éléments sollicités par la banque de manière pressante alors que cette dernière n'ignorait pas que son client se trouvait à ce moment-là aux Etats-Unis, pays où résident ses enfants. Le 18 mars 2014, monsieur [J] indiquait expressément au CREDIT DU NORD qu'il démarchait activement d'autres établissements bancaires et qu'il pensait pouvoir s'acquitter de ses prêts et rembourser les découverts à la fin du mois d'avril 2014. Le 2 avril 2014, le CREDIT DU NORD dénonçait simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception les comptes de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et de la SARL REALIM. Parallèlement, monsieur [J] recevait des réponses négatives des autres banques. Monsieur [J] a ignoré son inscription au Fichier Central des Chèques de la BANQUE DE FRANCE jusqu'à ce que la CAISSE D'EPARGNE lui révèle en juin 2014 l'existence de ce fichage. La CAISSE D'EPARGNE, qui était disposée à accueillir ce nouveau client, ne sollicitait que la levée du fichage pour compléter son dossier. Monsieur [J] sollicitait immédiatement du CREDIT DU NORD la levée du fichage 'carte bancaire' au FCC, tout en poursuivant sa recherche de financements. Le 8 juillet 2014, monsieur [J] effectuait un virement de 9 700 euros sur un de ses comptes ouverts auprès du CREDIT DU NORD. Le 9 juillet 2014, le CREDIT DU NORD demandait à monsieur [J] d'effectuer un nouveau versement de 2 350 euros pour 'éviter le contentieux'. Le jour même, monsieur [J] s'est exécuté et a opéré un virement de 2 500 euros. Néanmoins, le CREDIT DU NORD levait le fichage 'carte bancaire' et réinscrivait quasi-simultanément son client au Fichier des Incidents de Paiements (FICP) de la BANQUE DE FRANCE dès le 8 juillet 2014, soit 24 heures avant que les comptes personnels de monsieur [J] soient à nouveau créditeurs par le virement du 9 juillet 2014 et, en informant son client par un courrier qui n'arrivera qu'après plusieurs jours. Ce courrier daté du 8 juillet 2014, informant monsieur [J] du fichage au FICP, ne mentionnait aucunement l'application du préavis avant inscription ni le droit de monsieur [J] de présenter des observations et de régulariser pendant ce délai l'incident de paiement à l'origine du fichage. Ce second fichage au FICP a été maintenu jusqu'au 8 août 2014 (et non 'fin juillet' comme l'indique la banque). Ayant anéanti toute perspective pour monsieur [J] de trouver des financements en raison de ce nouveau fichage FICP, le CREDIT DU NORD prononçait, au moyen d'une lettre recommandée du 20 août 2014, la déchéance du terme du prêt accordé à la société REALIM. Ensuite, le CREDIT DU NORD adressait des mises en demeure le 28 août, puis le 15 septembre 2014 à la SARL REALIM ainsi que des mises en demeures transmises à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE avec une chronologie quasi-identique à celles adressées à la société REALIM et dans des termes similaires, c'est-à-dire en dénonçant les soldes débiteurs de comptes courants et en prononçant l'exigibilité anticipée des prêts.
Par exploit d'huissier du 22 septembre 2014, la banque a assigné la SCI PARIS CAPITAL PIERRE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Placé dans l'impossibilité de retrouver un partenaire bancaire à cause des fichages à la BANQUE DE FRANCE et acculé financièrement par la dénonciation de ses comptes et les déchéances des prêts simultanées, monsieur [J] n'avait d'autre choix que de transiger avec le CREDIT DU NORD pour sauver la SCI PARIS CAPITAL PIERRE en se pliant à toutes les demandes de la banque. Il proposait un échéancier qui sur son principe même avait toujours été refusé par la banque avant la phase contentieuse et l'intervention de son Conseil mais était désormais accepté.
Par assignations en date des 7 et 28 octobre 2014, la banque CREDIT DU NORD a attrait la société REALIM et monsieur [B] [J] en sa qualité de caution de la société, sollicitant du tribunal de commerce de Paris :
la condamnation solidaire des défendeurs au titre d'un prêt au paiement de la somme de 122 374,59 euros outre intérêts de retard au taux de 7,38 % sur le principal de 119 340,82 euros à compter du 20 août 2014 jusqu'à parfait paiement,
la condamnation de la société REALIM au titre du solde débiteur du compte bancaire au paiement de la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 août 2014,
la condamnation de monsieur [B] [J] avec la société REALIM au titre du solde débiteur du compte bancaire dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 104 000 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 août 2014,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes pour une année en vertu de l'article 1154 du code civil,
que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et ce, sans caution,
que la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens.
Monsieur [J] et la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM, sollicitaient de la juridiction de première instance de :
recevoir la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM et monsieur [B] [J] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
condamner le CREDIT DU NORD à verser à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE des dommages et intérêts à hauteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à 350 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes,
condamner le CREDIT DU NORD à verser à monsieur [B] [J] la somme de 300 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes,
ordonner la compensation entre les dommages et intérêts prononcés et toute éventuelle condamnation de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM et de monsieur [B] [J],
débouter le CREDIT DU NORD de ses autres demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la capitalisation des intérêts, cette demande n'étant pas conforme aux exigences de l'article 1154 du code civil le délai de l'année entière n'étant écoulé,
condamner le CREDIT DU NORD à payer la somme de 5 000 euros à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de SARL REALIM, et de 3 000 euros à monsieur [B] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire et juger au vu des circonstances n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
condamner le CREDIT DU NORD aux dépens.
Par jugement en date du 20 mars 2017, dont appel, le tribunal a :
* condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, et monsieur [B] [J] dans la limite de 104 000 euros, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 avril 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014,
* condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, et monsieur [B] [J] dans la limite de 234 000 euros, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 122 374,59 euros outre intérêts au taux de 7,38 % sur le principal de 119 340,82 euros à compter du 2 septembre 2014 avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014,
* condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et monsieur [B] [J] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
Il est demandé à la cour l'infirmation du jugement déféré. Seront discutés successivement les points portant :
sur les agissements fautifs du CREDIT DU NORD dans les fichages successifs de son client et sur le maintien abusif de ses inscriptions (A),
sur la rupture fautive de la dénonciation par la banque de la convention de compte courant et ses conséquences sur la déchéance du prêt (B),
sur les conséquences indemnitaires (C),
sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (D).
A. Sur les agissements fautifs du CREDIT DU NORD dans les fichages à la BANQUE DE FRANCE de monsieur [J] et sur le maintien abusif de ses inscriptions :
Le jugement de première instance a rejeté les prétentions de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE, venant aux droits de la SARL REALIM, et de monsieur [B] [J] s'agissant des caractères irréguliers et abusifs des fichages dont monsieur [J] a fait l'objet et l'impossibilité qui en résultait pour lui de trouver une quelconque solution avec un autre établissement bancaire.
Le premier juge a manifestement commis une erreur d'appréciation en motivant sa décision
comme suit : ' Le CREDIT DU NORD, en octroyant des financements professionnels à REALIM n'escomptait pas que ces facilités seraient remboursées par des recours à d'autres prêteurs, mais plutôt par le fruit de l'activité de l'entreprise'. L'analyse retenue par le tribunal de commerce de Paris ne pourra qu'être infirmée par la Cour de céans En effet, la recherche par monsieur [J] d'autres concours bancaires était conditionné par l'étude de ses demandes de délai et par la levée du fichage par le CREDIT DU NORD avant la dénonciation des comptes et l'exigibilité anticipée du prêt. De plus, la société concluante et monsieur [J] démontrent que le CREDIT DU NORD avait l'intention de voir ces derniers rembourser le solde débiteur du compte par le recours à d'autres prêteurs.
Ainsi, dès le mois de mars 2014 soit avant même la dénonciation des comptes, la banque écrivait : 'Où en êtes-vous du crédit au niveau du CREDIT COOPERATIF' (e-mail du 12 mars 2014 à monsieur [J]), 'Afin de pouvoir étudier votre demande, merci de me faire parvenir les conditions suspensives qui vous sont imposées par les banques et les justificatifs de vos demandes de concours' (e-mail du 11 juin 2014 de monsieur [L] [R], Chargé d'affaires spéciales du CREDIT DU NORD). Dès lors, le CREDIT DU NORD qui attendait de son client qu'il trouve une autre banque mais dans le même temps, le plaçait dans une situation rendant impossible l'octroi d'un concours par une autre banque, a manifestement commis une faute. Le comportement de la banque n'avait qu'un seul but : entraîner la cessation des activités professionnelles de la société concluante et de monsieur [J].
Pour les raisons ci-après exposées, la Cour ne pourra que, contrairement au juge de première instance, dire et juger que les fichages successifs aux fichiers de la BANQUE DE
FRANCE par le CREDIT DU NORD sont irréguliers en ce que le CREDIT DU NORD n'a pas respecté les procédures applicables à de tels fichages, d'une part, et les a maintenus de manière abusive, d'autre part, et sont fautifs en ce que le CREDIT DU NORD a volontairement privé son client de trouver d'autres concours bancaires.
En l'espèce, deux fichages sont intervenus :
1) Le premier fichage, sur le Fichier Central des Chèques (FCC) :
La banque considère dans ses écritures qu'elle n'a commis aucune faute. Ces prétentions ne résisteront pas à l'examen.
En vertu de la convention entre la BANQUE DE FRANCE et le Groupement des Cartes Bancaires (CB) du 1er avril 2010, l'établissement qui décide déclarer au Fichier une décision de retrait d'une carte bancaire doit en informer le titulaire du compte en précisant notamment le montant des incidents, le délai à l'expiration duquel faute de régularisation, la décision de retrait de la carte bleue sera déclarée au FCC et la possibilité de faire des observations ou de saisir ensuite un médiateur pour demander le réexamen de sa situation. Après régularisation, la banque ayant procédé à l'inscription est tenue de demander la radiation dans les deux jours ouvrés à compter du constat de la régularisation de la situation.
En l'espèce, l'inscription a eu lieu le 5 février 2014. Or, à aucun moment le CREDIT DU NORD n'a informé monsieur [J] de son inscription au FCC. Bien au contraire, monsieur [J] a eu connaissance de cette inscription le 11 juin 2014, lors de ses démarches auprès de la CAISSE D'EPARGNE visant à obtenir des financements. Monsieur [J] demandait alors immédiatement au CREDIT DU NORD des explications sur l'existence d'un tel fichage et sollicitait qu'il soit levé. Ce fichage FCC n'a été levé que le 25 juin 2014 et alors même que monsieur [J] avait rendu sa carte bancaire le 26 février 2014. La date de l'inscription au FCC de monsieur [J], soit le 5 février 2014, a marqué le point de départ à partir duquel le CREDIT DU NORD a cessé de prêter son concours bancaire à la SARL REALIM, ainsi que le démontre le relevé de compte de la SARL. Tous les prélèvements ont été rejetés à partir du 5 février 2014. Ce fichage a donc eu pour conséquence d'empêcher monsieur [J] d'obtenir des financements bancaires, lesquels lui auraient permis de poursuivre ses activités professionnelles via ses sociétés et de solder les sommes dues au CREDIT DU NORD. La situation financière de la société concluante et de monsieur [J] était inextricable en raison des agissements du CREDIT DU NORD.
En effet, le CREDIT DU NORD a commis des fautes :
en incitant monsieur [J] à trouver un autre partenaire financier tout en inscrivant celui-ci à son insu au FCC, sans respecter ni le délai de préavis, ni son obligation d'information en violation de la convention susvisée, la charge de la preuve en incombant à la banque ; le CREDIT DU NORD est défaillant à établir qu'il a respecté ses obligations ;
en plaçant de facto monsieur [J] dans l'impossibilité de trouver d'autres concours bancaires ;
en maintenant le fichage au FCC alors que monsieur [J] avait restitué sa carte bancaire le 26 février 2014, soit presque quatre mois auparavant.
2) Le second fichage au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP)
L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP fixe les modalités de collecte, de conservation et de consultation des informations (articles L751-1 à 752-3 du code de la consommation, L313-6 du code monétaire et financier). Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré au FICP à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette information. L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que :
I. ' Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. (')
II. ' Au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.
Sur ce second fichage, le CREDIT DU NORD rédigeait un avis de déclaration FICP daté du 8 juillet 2014 et envoyé quelques jours plus tard à monsieur [J]. Or, aucune information préalable ne lui avait été délivrée sur ce fichage, ni aucun préavis de 30 jours pour régulariser l'incident. Ce courrier fait référence à tort à une prétendue information que monsieur [J] aurait reçue préalablement. En tout état de cause, il appartient au CREDIT DU NORD de rapporter la preuve qu'il aurait délivré cette information à son client. Or, tel n'est actuellement pas le cas. Il s'ensuit que la banque n'a pas respecté les obligations légales applicables en la matière. L'examen des correspondances transmises par le CRÉDIT DU NORD à monsieur [J] ne fait nullement mention : d'un risque de fichage au FICP, du droit de monsieur [J] de disposer d'un délai de 30 jours pour régulariser à peine d'inscription audit fichier et du fait que l'incident de paiement ne peut être déclaré qu'au terme de ce délai d'un mois.
La mauvaise foi et le caractère abusif des agissements de la banque CREDIT DU NORD sont démontrés, et ce d'autant plus (comme il l'a été précédemment exposé), que le prêteur n'a pas hésité à procéder à l'inscription de monsieur [J] au FICP dès le 8 juillet 2014, soit 24 heures avant la régularisation du solde débiteur du compte personnel de monsieur [J]. De surcroît, la banque savait pertinemment qu'en mettant monsieur [J] dans cette situation, qui consiste à l'inciter à négocier des financements avec d'autres banques tout en le privant de son droit à l'information (qui résulte notamment de l'arrêté précité) et en maintenant le fichage jusqu'au 4 août 2014, ce dernier ainsi que la société concluante n'avaient aucune chance d'obtenir des crédits bancaires et/ou l'ouverture de compte. Les pièces versées aux débats corroborent ces affirmations. La banque ne craint pas d'affirmer dans ses écritures qu'elle a oublié de lever le fichage FICP de monsieur [J]. Il est donc démontré que les fautes du CREDIT DU NORD sont à l'origine des préjudices subis par la société REALIM et par monsieur [J].
B. Sur la rupture fautive de la dénonciation par la banque de la convention de compte courant et ses conséquences sur la déchéance du prêt :
La banque considère que la dénonciation de la convention de compte courant est régulière et qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales applicables en la matière. Ces prétentions ne sauraient prospérer. Pour condamner les appelants au paiement des sommes précitées, le juge de première instance s'est borné à constater l'existence d'une convention et d'un prêt, des mises en demeures envoyées et des soldes impayés. Le juge de première instance retenait la régularité de la dénonciation des comptes et de la déchéance du prêt prononcées au motif du 'fonctionnement non satisfaisant' des comptes professionnels. L'analyse retenue par le tribunal de commerce de Paris ne pourra qu'être infirmée par la Cour de céans au regard des développements ci-après.
1°/ En droit, l'article L 313-12 du code monétaire et financier prévoit que : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.' Il ajoute que 'le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.'
Le banquier qui interrompt brusquement le crédit ouvert à un client sans que les conditions
légales soient réunies commet un abus de droit l'obligeant à réparer le dommage causé à
son client. L'utilisation d'un écrit pour dénoncer des concours bancaires est une exigence d'ordre public. L'établissement bancaire doit fournir les raisons de cette réduction ou interruption. Le banquier qui ne répond pas à l'emprunteur peut alors voir sa responsabilité engagée.
Au cas particulier, le CRÉDIT DU NORD a adressé un courrier recommandé daté du 2 avril 2014 à la société REALIM SARL, qui était rédigé de la manière suivante :
' Nous vous rappelons qu'aux termes des conventions intervenues entre nous, nous avons la faculté de dénoncer le découvert et la convention de compte courant qui régit nos relations, moyennant un préavis de 60 jours à compter de la réception de la notification qui vous serait faite. Nous vous faisons connaître par la présente que nous entendons faire jouer cette clause de dénonciation. En conséquence, la faculté de découvert, ainsi que la convention de compte courant prendront fin à l'issue du préavis de 60 jours à compter de la réception de la présente. Nous procéderons à l'expiration du délai à la clôture de votre compte courant sur nos livres, et reprendrons contact avec vous pour vous indiquer la somme que vous resterez nous devoir au titre du solde débiteur dudit compte (')'.
Contrairement à la position adoptée en première instance, la dénonciation du compte intervenue le 2 avril 2014 n'est pas régulière. Tout d'abord, cette correspondance a été transmise à la société REALIM SARL à l'adresse suivante : [Adresse 4]. Or, le siège social de cette société au 2 avril 2014 n'est pas à cette date à l'adresse susvisée mais au [Adresse 3]. La lettre de dénonciation de la banque est donc irrégulière en ce qu'elle aurait dû être transmise à l'adresse de son siège social. Compte tenu de l'importance de ce courrier, la banque aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue. Tel n'a pas été le cas. Il s'ensuit que le CRÉDIT DU NORD n'a pas respecté les conditions posées par l'article L313-12 du code monétaire et financier.
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer que la lettre de dénonciation est régulière, force est de constater que la banque n'a pas communiqué les raisons de cette dénonciation dans sa correspondance du 2 avril 2014. La dénonciation est dénuée de toute précision. Or, les motifs de la dénonciation n'ont jamais été communiqués à la société concluante et à monsieur [J]. Au cas particulier, la banque ne pouvait se dispenser de faire mention d'éléments précis dès lors où elle a brusquement changé d'attitude en rejetant des prélèvements pour un solde débiteur de 109 527 euros alors qu'auparavant elle ne voyait aucun inconvénient à ce que le compte soit débiteur d'un montant bien supérieur. Il lui appartenait donc de faire mention des raisons de la dénonciation de la convention de compte étant donné que les diligences de la banque étaient susceptibles de placer la société concluante et monsieur [J] dans une situation d'une particulière gravité. La rupture de concours bancaires par des banques entraîne le plus souvent la procédure collective de l'entreprise concernée. En omettant de faire mention des raisons de la dénonciation dans son courrier, le CREDIT DU NORD n'a pas respecté le formalisme légal de l'article L313-12 du code monétaire et financier.
2°/ Par ailleurs, le jugement de première instance a omis d'examiner au regard de la jurisprudence si le défaut de remboursement ne provenait pas du seul comportement de la banque.
Or, justement, la jurisprudence admet que cette déchéance est injustifiée lorsque le défaut de remboursement allégué ne provient que du seul comportement de l'établissement bancaire qui a rejeté ces prélèvements du fait de sa décision unilatérale et dépourvue de préavis de réduire son concours bancaire accordé sous forme de facilité de trésorerie.
En l'espèce, l'examen des relevés de comptes de la SARL REALIM produits par le CREDIT DU NORD en première instance révèle que la SARL REALIM a ouvert le compte le 31 mars 2009. En 2009 ce compte était débiteur pour la première fois dès le mois d'août 2009 (solde à - 5 002,72 euros puis à - 10 777,69 euros en septembre 2009). Les crédits étaient irréguliers mais importants, permettant de couvrir les soldes débiteurs des mois précédents (par exemple : un virement de 500 000 euros en octobre 2009, un autre de 46 715,74 euros en novembre 2009 ou encore deux virements de 30 000 euros chacun en février 2010). En 2010 le solde était constamment débiteur 10 mois sur 12. Les découverts du compte oscillaient entre - 16 925,26 euros et - 69 492,34 euros. Plusieurs crédits importants de plusieurs dizaines de milliers d'euros, jusqu'à 134 270 euros par un chèque du 22 septembre 2010, venaient alimenter ce compte. Pour ces deux premières années, le CREDIT DU NORD n'a jamais questionné sa cliente et n'a jamais remis en cause le concours bancaire accordé à la SARL et monsieur [J]. Il n'était pas non plus question du moindre fichage. Au contraire, en 2011 le CREDIT DU NORD augmentera son concours bancaire. En janvier 2011, le solde du compte était débiteur à - 44 905,62 euros ; en février 2011, à - 53 961,55 euros. Cela n'empêchait pas le CREDIT DU NORD d'octroyer par l'avenant sur la facilité temporaire de caisse, jusqu'à 80 000 euros, et un prêt de 180 000 euros, tous deux signés le 17 mars 2011. Le premier prélèvement pour remboursement de l'emprunt était fixé au 15 mai 2011. En avril 2011, le compte était débiteur à 136 918,34 euros. Malgré un crédit de 60 000 euros le 9 mai, le compte était toujours débiteur bien au-delà de la facilité de trésorerie conventionnelle au moment du prélèvement de la première échéance du prêt en mai 2011.
Pendant les deux ans et demi qui suivent, le CREDIT DU NORD aura néanmoins prêté son concours bancaire, autorisant tacitement et sans aucune difficulté une facilité temporaire de trésorerie bien au-delà du montant de 80 000 euros fixé conventionnellement. Ces montants de dépassement étaient conséquents et ils excédaient régulièrement le double du montant conventionnel. Par exemple, le compte a pu présenter les débits ci-après :
148 872 euros en octobre 2011,
152 975 euros en novembre 2011,
157 869 euros en avril 2012,
133 517 euros en septembre 2012,
129 000 euros en mai 2013,
130 000 euros en Juin 2013,
122 385 euros en septembre 2013,
de sorte qu'il existait une facilité de caisse tacite et habituelle au-delà du seuil conventionnel et jusqu'à a minima 130 000 euros. Le compte a toujours été débiteur entre le 15 mai 2011 (premier prélèvement de remboursement du prêt) et le mois de février 2014 (premier rejet de prélèvement) :
au-delà du seuil de 80 000 euros fixé par l'avenant : en 2011 aux mois de mai, juillet, août, octobre, novembre, en 2012 aux mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, septembre, décembre, en 2013 aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, décembre et enfin en 2014, en janvier et en février, soit 25 mois sur 34;
en-deçà du seuil de 80 000 euros fixé par l'avenant : en 2011 aux mois de juin, septembre, décembre, en 2012 aux mois de mars, août, octobre, novembre, et en 2013 aux mois d'octobre et de novembre, soit 9 mois sur 34.
Ce fonctionnement accepté par la banque qui continuait de prélever les échéances et autoriser les paiements a donc perduré pendant plusieurs années. Ce n'est qu'à la trente quatrième échéance du prêt que brutalement, alors que rien ne permettait de considérer que la situation du compte aurait changé, que la banque a soudainement rejeté tous les paiements et prélèvements à compter du 5 février 2014 au prétexte justement, que le fonctionnement du compte n'était pas satisfaisant. Cette date correspond, ainsi que le comprendra bien plus tard monsieur [J], à son inscription au FCC pour l'utilisation de sa carte bancaire personnelle. Le CREDIT DU NORD dans un amalgame flagrant et abusif, répercutait les effets d'une animosité soudaine et personnelle à l'encontre de monsieur [J] sur sa société REALIM, mais également la SCI PARIS CAPITAL PIERRE dont les comptes subiront le même sort. La résiliation du prêt est donc imputable au CREDIT DU NORD qui, ayant accordé des facilités de caisses implicites jusqu'à 130 000 euros (et parfois même jusqu'à 159 000 euros) depuis le début de la relation avec la SARL REALIM et monsieur [J], a subitement changé de position.
Au regard de la jurisprudence le CREDIT DU NORD a donc, en refusant son concours bancaire en février 2014 et en prononçant la déchéance du prêt en août 2014, commis une faute qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à la SARL REALIM par voie de compensation avec la dette résultant de la convention de compte-courant et du contrat de prêt professionnel non remboursés. La juridiction de première instance a commis une erreur d'appréciation en n'ayant pas constaté ces fautes, ni tiré leurs conséquences.
En conséquence, il est demandé à la Cour de céans de :
dire et juger que le CREDIT DU NORD a commis des fautes en inscrivant successivement et irrégulièrement monsieur [B] [J] aux fichiers de la BANQUE DE FRANCE dits FCC et FICP, en dénonçant la convention de compte et en prononçant la déchéance du prêt ;
dire et juger que la dénonciation intervenue le 2 avril 2014 du compte courant par le CREDIT DU NORD est irrégulière,
dire et juger que la dénonciation intervenue le 2 avril 2014 du compte courant par le CREDIT DU NORD est irrégulière faute de mention des raisons de ladite dénonciation,
dire et juger que la facilité de caisse tacite et habituelle au regard de l'intention commune des parties à travers l'analyse de la variation du solde débiteur du compte litigieux était de 130 000 euros,
dire et juger que les inscriptions prises de monsieur [B] [J] par le CREDIT DU NORD aux fichiers de la BANQUE DE FRANCE dits FCC et FICP ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière,
dire et juger que le maintien par le CREDIT DU NORD de ces inscriptions est irrégulier et/ou abusif.
C. Sur les conséquences indemnitaires
La banque soutient que la société concluante et monsieur [J] ne démontrent aucun préjudice. Ces prétentions ne résisteront pas à l'examen. Il a été jugé qu'une banque peut voir sa responsabilité civile engagée si elle vient à faire inscrire de manière injustifiée un emprunteur au FICP (Montpellier 3 juin 2003, 1ère civ, 26 janvier 2012). En cas de rupture abusive de concours bancaires, l'engagement de la responsabilité civile du prêteur implique la démonstration d'un préjudice. Or, ce dernier peut prendre des formes très diverses : la diminution d'actif ou la diminution du passif de l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective, la perte de chance de négocier avec succès un concours extérieur ou encore un préjudice moral 'en raison du tracas nécessairement causé par la rupture brutale de l'autorisation tacite de découvert'.
1) Sur le préjudice subi par la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM
Les fautes du CREDIT DU NORD ont entraîné un préjudice direct et certain de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM. En effet, les agissements de la banque ont eu pour conséquence : d'empêcher la SARL REALIM de fonctionner, de développer de nouveaux projets, de contracter avec des fournisseurs et de poursuivre ses activités, de priver la SARL REALIM de négocier avec succès des concours extérieurs d'autres partenaires financiers, tels que la CAISSE D'EPARGNE et le CRÉDIT COOPÉRATIF qui étaient disposés à octroyer des concours bancaires à la société concluante, de nuire à la réputation de la SARL REALIM dès lors que l'ensemble des fournisseurs de la SARL REALIM a eu connaissance de ces différentes inscriptions par la société Française de l'assurance-crédit (anciennement SFAC). Autrement dit, la SARL REALIM ne s'est vue confier aucun chantier à la suite des fichages de monsieur [J], soit dès février 2014 ; le secteur de la rénovation, la réhabilitation, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers avait perdu toute confiance envers la SARL REALIM. Pire encore, les fournisseurs ont cessé d'accorder des lignes de crédit à la société concluante de sorte que cette dernière n'a plus été en mesure de terminer les chantiers en cours. De surcroît, cette perte de confiance est toujours présente ; la SCI PARIS CAPITAL PIERRE éprouve les plus grandes difficultés à obtenir de nouveaux contrats, ce qui n'était pas le cas avant les agissements du CREDIT DU NORD . Un préjudice futur, qui est certain, devra également être pris en considération. A partir de 2014, la situation financière de la SARL REALIM était obérée de telle sorte que monsieur [J] n'a eu d'autres choix que de la faire absorber par la SCI PARIS CAPITAL PIERRE pour ramener les coûts de l'activité au strict minimum, et de radier la SARL REALIM.
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le préjudice de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la société REALIM a pu être évalué en première instance à 350 000 euros en prévision de la compensation de la somme requise au titre du prêt et de la facilité de trésorerie par le CREDIT DU NORD. Ce montant, qui a été actualisé, se décompose désormais de la manière suivante :
136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25% à compter du 28 avril 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014, correspondant aux sommes sollicitées par la banque au titre du solde débiteur du compte, augmenté des intérêts de 85 451,17 euros au 21 juillet 2017, soit un total de 222 099,11 euros ;
122 374,59 euros outre intérêts au taux de 7,38 % sur le principal de 119 340,82 euros à compter du 2 septembre 2014 avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014, correspondant aux sommes sollicitées par la banque au titre du prêt professionnel de 180 000 euros, augmenté des intérêts de 48698,15 euros au 21 juillet 2017, soit un total de 171,072,74 euros ;
100 000 euros à titre de préjudice moral.
En conséquence, le préjudice de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM est évalué à la somme de 493 170 euros.
2) Sur le préjudice personnel de monsieur [J]
La jurisprudence admet que la responsabilité d'un établissement de crédit puisse être engagée pour rupture abusive de crédit envers une caution avertie dès lors que cette dernière peut se prévaloir d'un préjudice personnel. Ce préjudice peut résulter des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal provoquant ainsi son recours contre la caution.
En l'espèce, il est constant que :
monsieur [J] a subi un préjudice personnel du fait de ses inscriptions par le CREDIT DU NORD aux fichiers de la BANQUE DE FRANCE sans en être informé ;
le CREDIT DU NORD a incité monsieur [J] à se diriger vers un autre partenaire financier alors même que, parallèlement, la banque procédait aux fichages FCC et FICP (outre un maintien abusif au FICP de monsieur [J]), ce qui avait inéluctablement pour conséquence de rendre infructueuses les nombreuses démarches initiées par monsieur [J] et notamment auprès du CRÉDIT COOPÉRATIF, et de LA CAISSE D'EPARGNE. Comme il l'a été précédemment exposé, l'inscription au FCC n'a été levée qu'en juin 2014 et ce, nonobstant le fait que monsieur [J] avait restitué sa carte de paiement le 26 février 2014, puis avait effectué les virements nécessaires pour solder les découverts constatés sur ses comptes personnels ;
les agissements de la banque ont dégradé de manière certaine la réputation de monsieur [J] en tant que gérant de société ; ce dernier a notamment été privé des lignes de crédits dont il bénéficiait auprès des fournisseurs de matériaux pour la société REALIM ; autrement dit, la société REALIM n'était plus en mesure de poursuivre les chantiers en cours ;
la déchéance du terme causée par la seule faute du CREDIT DU NORD et le rejet des opérations sans préavis (régulier) ont eu pour conséquence la mise en 'uvre injustifiée et abusive de son engagement de caution ;
monsieur [J] a subi un préjudice moral en raison notamment du tracas nécessairement causé par la rupture brutale de l'autorisation tacite de découvert.
La portée de ces préjudices dépasse la simple qualité de gérant de la SARL REALIM et le seul engagement de caution de monsieur [J] pour le prêt de 180 000 euros. En effet, les fichages bancaires ont eu les mêmes effets en cascade sur la SCI PARIS CAPITAL PIERRE également gérée par monsieur [J], laquelle n'a pas été en mesure de trouver de nouveaux partenaires bancaires. Le comportement de la banque à l'égard de la société concluante et de monsieur [J] révèle une intention malveillante de 'couler' monsieur [J] en portant atteinte gravement à l'ensemble de ses activités professionnelles. Ce dernier a dû cesser de verser sa rémunération pour tenter de sauver son activité depuis février 2014. Pour les années précédentes et depuis la création de la société REALIM, monsieur [J] percevait un revenu (base brut cumulé) :
en 2008 : 30 000 euros ;
en 2009 : 120 000 euros (moyenne de 10 000 euros/mois) ;
en 2010 : 120 000 euros (moyenne de 10 000 euros/mois) ;
en 2011 : 123 190 euros (moyenne de 10 265 euros/mois);
en 2012 : 93 806 euros (moyenne de 7 817 euros/mois);
en 2013 : 68 742 euros (moyenne de 5 728 euros/mois) et,
au début de l'année 2014, un total de 12 540 euros pour l'année.
Pendant les 25 mois qui ont suivi, de février 2014 jusqu'à la radiation de la société REALIM en mars 2016, monsieur [J] ne s'est plus versé aucun salaire. Il a considérablement puisé dans son épargne pour subvenir à ses besoins et celui de ses enfants. Compte tenu des éléments précités, le préjudice de monsieur [J] est évalué à 300 000 euros. Il est donc demandé à la Cour de condamner le CREDIT DU NORD à payer à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM, la somme de 493 170 euros, à monsieur [B] [J], la somme de 300 000 euros, et d'opérer, en toutes hypothèses, une compensation des sommes dues.
Il est en conséquence demandé à la Cour de bien vouloir:
dire l'appel de monsieur [B] [J] et la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
A titre principal
débouter le CREDIT DU NORD de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont non fondées tant à l'encontre de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM qu'à l'encontre de monsieur [B] [J] ;
dire et juger que le CREDIT DU NORD a commis des fautes en inscrivant successivement et irrégulièrement monsieur [B] [J] aux fichiers de la BANQUE DE FRANCE dits FCC et FICP, en dénonçant la convention de compte et en prononçant la déchéance du prêt ;
dire et juger que la dénonciation intervenue le 2 avril 2014 du compte courant par le CREDIT DU NORD est irrégulière,
dire et juger que la dénonciation intervenue le 2 avril 2014 du compte courant par le CREDIT DU NORD est irrégulière faute de mention des raisons de ladite dénonciation,
dire et juger que la facilité de caisse tacite et habituelle au regard de l'intention commune des parties à travers l'analyse de la variation du solde débiteur du compte litigieux était de 130 000 euros,
dire et juger que les inscriptions prises de monsieur [B] [J] par le CREDIT DU NORD aux fichiers de la BANQUE DE FRANCE dits FCC et FICP ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière,
dire et juger que le maintien par le CREDIT DU NORD de ces inscriptions est irrégulier et/ou abusif,
En conséquence, condamner le CREDIT DU NORD à payer :
à la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM : la somme de 493 170 euros,
à monsieur [B] [J], la somme de 300 000 euros.
En tout état de cause,
- ordonner la compensation entre toute éventuelle condamnation de la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la SARL REALIM et toute condamnation du CREDIT DU NORD,
- ordonner la compensation entre toute éventuelle condamnation de monsieur [B] [J] et toute condamnation du CREDIT DU NORD,
- condamner le CREDIT DU NORD à payer la somme de 8 000 euros à la SCI PARIS
CAPITAL PIERRE venant aux droits de SARL REALIM, et de 5 000 euros à monsieur [B]
[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2018 la SA CREDIT DU NORD, intimé
demande à la Cour de :
dire et juger CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en son appel incident,
rectifier en conséquence le dispositif de la décision entreprise, en ce qu'il a condamné solidairement la SCI PARIS CAPITAL PIERRE et monsieur [J] dans la limite de 104 000 euros au titre du solde débiteur et dans la limite de 234 000 euros au titre du prêt,
et, statuant à nouveau,
condamner la SCI PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de la société REALIM et monsieur [B] [J], au titre du prêt, au paiement d'une somme de 122 374,59 euros outre intérêts de retard au taux de 7,38 % sur le principal de 11Articles de loi cités
article L313-12 du code monétaire et financier qui prarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-12 du code monétaire et financier dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 10 avril 2019
Référence
5fdb17b068b3c6ac4853d492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA