Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 mai 2019
- ECLI
- 5fdaee8d0adfe582230b9719
- Date
- 7 mai 2019
- Condamnation
- 94 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En septembre 2002, un associé a fondé une société anonyme ayant pour activité la location de DVD par internet et la vidéo à la demande. En 2003, d'autres associés, dont le demandeur et la société Icadis, sont devenus actionnaires. Un pacte d'actionnaires a été signé en 2005 et modifié en 2006. En 2006, des investisseurs sont devenus majoritaires au capital. En 2006, des difficultés de trésorerie ont conduit à confier une mission de recherche de nouveaux investisseurs à une société spécialisée, mission interrompue en 2007. En 2007, un mandataire ad hoc a été désigné pour assister les dirigeants. Des avances en compte courant ont été apportées par certains actionnaires. En 2007, le conseil d'administration a révoqué le président-directeur général et coopté un nouvel administrateur. Des rapports d'expertise et des conventions ont été produits. Le demandeur et la société Icadis ont demandé l'annulation de plusieurs actes (assemblée générale, apport de titres, fusion-absorption) et la nullité de certaines délibérations. La société Netgem a soulevé des exceptions de recevabilité et de prescription.
Procédure
Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 14 septembre 2016. Le demandeur, la société Icadis et d'autres intimés ont fait appel. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire le 29 janvier 2019. La société Netgem a formé un appel incident. Les parties ont été représentées par des avocats. La cour a examiné les pièces produites et a rendu un arrêt le 7 mai 2019.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'apport des titres de la société à une autre société, de la fusion-absorption, ainsi que sur la nullité de la révocation du président-directeur général et de la nomination d'un nouvel administrateur.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2019
(n° , 44 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21016 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ22U
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 08/06452
APPELANTS
Monsieur [A] [K] Actionnaire de la société anonyme GLOW ENTERTAINMENT GROUP aux droits de laquelle vient la société NETGEM
Né le [Date naissance 5] 1951
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [W] [G] Actionnaire de la société anonyme GLOW ENTERTAINMENT GROUP aux droits de laquelle vient la société NETGEM
Né le [Date naissance 6] 1971
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 23]
SARL ICADIS en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme GLOW ENTERTAINMENT GROUP aux droits de laquelle vient la société NETGEM agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° SIRET 449 162 106
Ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 19]
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉS
Monsieur [P] [F]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [N] [Y]
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [B] [C]
Demeurant [Adresse 28]
[Localité 24]
Monsieur [V] [E]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [I] [Z]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 25]
Représentés par Me Janine FRANCESCHI BARIANI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
SA NETGEM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° SIRET : 408 024 578
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SAS DRAKE STAR FRANCE anciennement dénommée LORENTZ DESCHAMPS ET ASSOCIES anciennement dénommée SAS LD&A JUPITER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° SIRET :478 102 510
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION BANQUE POPULAIRE INNOVATION, représenté par sa société de gestion, la société SEVENTURE PARTNERS
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 16]
LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUE SPEF E-FUND représenté par sa société de gestion SEVENTURES PARTNERS
Ayant pour siège social [Adresse 13]
[Localité 16]
LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION CREDIT LYONNAIS INNOVATION représenté par sa société de gestion la société OMNES CAPITAL dont le siège est [Adresse 11]
Ayant son siège social au [Adresse 3]
[Localité 18]
SA SEVENTURE PARTNERS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° SIRET : 327 205 258
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 16]
SAS OMNES CAPITAL E EQUITY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° SIRET : 428 711 196
[Adresse 11]
[Localité 17]
La société MOUSSESCALE
Ayant son siège social [Adresse 30]
[Localité 27] (CAYMAN ISLANDS)
La société MOUSSETRAP
Ayant son siège social [Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 29] - CANADA
La société MOUSSEVILLE L.L.C.
Ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 4]
La société MOUSSEDUNE L.L.C.
Ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 4]
Représentés par Me Janine FRANCESCHI BARIANI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
PARTIE INTERVENANTE :
SAS VITIS prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° SIRET :820 928 521
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
En septembre 2002, M. [G] a fondé, avec 8 autres associés, la SARL Glow entertainment group ('la société Glowria') ayant pour activité la location de DVD par internet et la vidéo à la demande par internet. La société a été transformée en société anonyme en janvier 2003.
M. [K] et la société Icadis, dont M. [K] est le gérant, en sont devenus actionnaires en mars 2003.
Sont entrés au capital :
' en octobre 2003, M. [F] et quatre sociétés du groupe familial Mousse,
' en 2005, un fonds géré par la société SPEF venture, devenue Seventure partners ('la société Seventure'), du groupe Natixis-Banques populaires,
' en 2006, deux autres fonds gérés par la société Seventure et deux fonds gérés par la société Crédit agricole private equity devenue Omnes capital.
Un pacte d'actionnaires est signé le 28 juin 2005 par tous les actionnaires puis modifié par avenant du 6 avril 2006. Ce pacte prévoit que le conseil d'administration est composé de cinq membres, dont MM. [K] et [G], ce dernier étant également président directeur général, et que le groupe Mousse, la société Seventure et la société Omnes capital proposeraient chacun un administrateur.
Siégeaient ainsi au conseil d'administration M. [F], M. [C] représentant la société Omnes capital et M. [Y] jusqu'au 6 juin 2007, puis M. [Z] représentant la société Seventure.
En septembre 2006, les investisseurs entrés au capital sont ainsi majoritaires avec 23,3 % du capital pour le groupe Mousse, 36 % pour la société Seventure, 12 % pour la société Omnes capital et 1,6 % pour M. [F]. M. [G] détenait alors 11,6 % du capital et M. [K] et la société Icadis 8,1 % du capital. Une société allemande, la société DVD beteiligungs détenait 2,7 % du capital à la suite du rachat par la société Glowria d'une société allemande payé partiellement en actions.
Fin 2006 des difficultés de trésorerie ont conduit le conseil d'administration à confier à la société Lorentz Deschamps et associés, devenue la société Drake star France, une mission de recherche de nouveaux investisseurs ou d'acquéreurs éventuels. La mission a été interrompue en février 2007. Le 30 novembre 2007, la société Drake star France a notifié à la société Glowria la résiliation de la convention.
Le 19 février 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [L] en qualité de mandataire ad hoc pour assister les dirigeants dans l'élaboration de solutions financières. M. [L] a rendu compte de la fin de sa mission le 31 mai 2007.
Entre temps, les 16 février et 21 mars 2007, les sociétés du groupe Mousse, Omnes capital et Seventure ont apporté 1,1 million d'euros puis 1 million d'euros d'avances en compte courant, et ce par conventions d'avances en comptes courants remboursables en numéraire ou par compensation avec une souscription en capital.
Le 6 avril 2007, le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte.
Le 15 mai 2007, le conseil d'administration a révoqué M. [G] de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, a coopté M. [V] [E] comme administrateur supplémentaire et l'a nommé comme directeur général et président sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.
Le 28 mai 2007, le conseil d'administration a arrêté les comptes de l'exercice 2006 qui se sont soldés par une perte de 6,4 millions d'euros.
Le 28 juin 2007, l'assemblée ordinaire et extraordinaire :
' a approuvé les comptes de l'exercice 2006,
' a affecté la perte au report à nouveau négatif se soldant ainsi à - 13,2 millions d'euros,
' pour reconstituer les fonds propres, a décidé un coup d'accordéon par réduction du capital à 0 puis augmentation de capital par émission de 547 millions d'actions nouvelles au nominal de 0,01 euro, avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires et conversion des avances en comptes courants en actions,
' a décidé l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 31 décembre 2007.
Les sociétés du groupe Mousse, M. [F] et les sociétés Omnes capital et Seventure ont souscrit à l'augmentation de capital en utilisant la totalité de leurs droits.
Le 10 octobre 2007, la société Netgem, société cotée, a adressé aux investisseurs ayant souscrit à l'augmentation de capital une lettre d'intention non engageante aux termes de laquelle était envisagé un apport des actions de la société Glowria à la société Netgem en contrepartie de l'émission par la société Netgem d'actions nouvelles pour un montant de 18 millions d'euros sur la base d'un cours de l'action de 3,50 euros.
Le 25 octobre 2007, le conseil d'administration a autorisé la mise en place d'une data room pour un audit par la société Netgem.
MM. [G] et [K] et la société Icadis ont dénoncé une stratégie concertée des actionnaires majoritaires tendant à les évincer pour s'approprier à titre exclusif l'intégralité du produit de la cession de la société Glowria. Les 8, 13 et 20 novembre 2007 et 8 février 2008, ils ont ainsi fait assigner la société Glowria, la société Seventure, la société Omnes capital, MM. [F], [Y] et [C] et les sociétés du groupe Mousse devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 5 décembre 2007, les sociétés du groupe Mousse, M. [F] et les sociétés Omnes capital et Seventure ont conclu un contrat d'apport de leurs actions à la société Netgem par échange d'actions, la société Glowria étant valorisée à 18,85 millions d'euros.
Au 31 décembre 2007, MM. [G] et [K] et la société Icadis n'ont pas exercé leurs bons de souscription d'actions.
Le contrat d'apport des actions Glowria conclu le 5 décembre 2007 a été approuvé par l'assemblée générale de la société Netgem du 6 mars 2008. A l'issue de l'opération, 99,98 % du capital de la société Glowria sont apportés à la société Netgem. Ultérieurement, en octobre 2008, la société Glowria a changé de dénomination sociale pour Video futur entertainment group.
Par acte du 13 mai 2008, MM. [G] et [K] et la société Icadis ont assigné en intervention forcée la société Netgem, MM. [E] et [Z], les fonds gérés par les sociétés Omnes capital et Seventure et la société Drake star France.
Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par d'anciens actionnaires minoritaires de la société Glowria.
Le 1er août 2013, la fusion-absorption de la société Glowria, devenue Video futur entertainment group, est intervenue en faveur de la société Netgem.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et enjoint les parties de conclure.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal a :
' débouté MM. [K] et [G] et la société Icadis de leur demande de condamnation de la société Drake star France,
' débouté la société Drake star France de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné MM. [K] et [G] et la société Icadis à payer à la société Drake star France la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit prescrite et irrecevable la demande en annulation de la convention Interonline,
' dit prescrite et irrecevable la demande en annulation des conventions en compte courant d'associés,
' dit prescrite et irrecevable la demande en annulation de l'incorporation au capital des avances en comptes courants,
' dit régulières la révocation de M. [G] en tant que président du conseil d'administration de la société Glowria et la nomination de M. [E] en tant que président,
' dit le conseil d'administration régulièrement composé et refusé d'annuler de ce chef les délibérations et décisions prises par le conseil d'administration à compter du 15 mai 2007,
' débouté les demandeurs de leur demande de considérer M. [E] démissionnaire d'office et d'annuler en conséquence les délibérations et décisions prises par le conseil d'administration depuis le 15 août 2007,
' dit licite l'opération de coup d'accordéon,
' dit que la fraude par dissimulation n'est pas prouvée,
' dit que l'abus de majorité allégué par les demandeurs n'est pas démontré et les a déboutés de leur demande d'annulation à ce titre,
' dit qu'il n'y a pas matière à annulation des décisions de l'assemblée générale du 28 juin 2007 et de tous les actes subséquents, y compris la fusion-absorption de la société Glowria par la société Netgem,
' débouté les demandeurs de leur demande d'annulation de la cession des actions de la société Glowria à la société Netgem au titre de la violation du pacte d'actionnaire,
' dit que les dirigeants de la société Glowria ont manqué à leur devoir d'information et de loyauté envers les demandeurs à partir de septembre 2007 et que ce manquement est de nature à leur causer préjudice,
' dit qu'il n'y a pas lieu d'associer la société Netgem à la réparation de ce préjudice et débouté les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum de la société Netgem,
' condamné in solidum la société Seventure partners, les FCPI Banque populaire innovation 8, FCPI Banque populaire innovation 9 et FCPR SPEF E-Fund, pris en la personne de leur gérant, la société Omnes capital, les FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et FCPI Crédit lyonnais innovation 6, pris en la personne de leur gérant, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville et Moussedune et MM. [F], [Y], [E], [Z] et [C] à payer aux demandeurs, en réparation de leur préjudice, les sommes de :
81.700 euros à M. [G]
43.947 euros à M. [K],
13.936 euros à la société Icadis,
' débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour dissimulation et falsification de pièces,
' débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
' condamné in solidum la société Seventure partners, les FCPI Banque populaire innovation 8, FCPI Banque populaire innovation 9 et FCPR SPEF E-Fund, pris en la personne de leur gérant, la société Omnes capital, les FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et FCPI Crédit lyonnais innovation 6, pris en la personne de leur gérant, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville et Moussedune et MM. [F], [Y], [E], [Z] et [C] à verser la somme de 50.000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Netgem de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Seventure partners, les FCPI Banque populaire innovation 8, FCPI Banque populaire innovation 9 et FCPR SPEF E-Fund, pris en la personne de leur gérant, la société Omnes capital, les FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et FCPI Crédit lyonnais innovation 6, pris en la personne de leur gérant, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville et Moussedune et MM. [F], [Y], [E], [Z] et [C] aux dépens.
Avant le prononcé du jugement, le 28 juillet 2016, la société Netgem a conclu un traité d'apport partiel d'actif avec la société Vitis, créée le 8 juin 2016, aux termes duquel la société Netgem a transféré la branche Video futur à la société Vitis.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2016, MM. [K] et [G] et la société Icadis ont fait appel du jugement du 14 septembre 2016.
Par acte du 14 décembre 2016, ils ont fait assigner la société Vitis en intervention forcée aux fins de lui rendre opposable l'arrêt à intervenir et de voir annuler pour fraude le traité d'apport partiel d'actif du 28 juillet 2016.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2019, MM. [K], [G] et la société Icadis demandent à la cour :
' avant-dire droit, d'inviter le ministère public à transmettre au greffe de la chambre le rapport de valorisation de la société Glow Entertainment Group établi par le cabinet BD forces en décembre 2007 et versé dans la procédure d'instruction 2610/13/5 ouverte au tribunal de grande instance de Paris ;
' sur le fond, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes (i) en nullité de conseils d'administrations, d'assemblée générale de réduction et d'augmentation de capital (coup d'accordéon) du 28 juin 2007 de la société Glow Entertainment Group, ainsi que de leurs demandes de nullité de toutes opérations subséquentes (dont exercice des BSA, fusion-absorption) assorties de demandes de restitutions, et dommages-intérêts complémentaires, ou à défaut d'annuler, (ii) en dommages-intérêts faute de prononcer les annulations demandées ;
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Seventure partners, les FCPI Banque populaire innovation 8, FCPI Banque populaire innovation 9 et FCPR SPEF E-Fund, pris en la personne de leur gérant, la société Omnes capital, les FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et FCPI Crédit lyonnais innovation 6, pris en la personne de leur gérant, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville et Moussedune et MM. [F], [Y], [E], [Z] et [C] ; y ajoutant condamner in solidum les sociétés Netgem et LD&associés devenue Drake star France ;
' de réformer le jugement dont appel sur les principes d'évaluation et le quantum des préjudices subis par les appelants ;
'de débouter les intimés de leurs appels incidents et de toutes demandes reconventionnelles de dommages-intérêts, d'indemnités, ou de publication d'arrêt à intervenir ;
' d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué 30.000 euors en application de l'article 700 du code de procédure civile profit de la société Drake star France.
Et par conséquent, statuant à nouveau :
' à titre principal :
' de les juger recevables en leur appel, leur action non prescrite, en leur assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Vitis
' de juger la société Vitis irrecevable ou mal fondée en ses moyens d'irrecevabilité à l'encontre de l'assignation en intervention forcée dont elle fait l'objet ;
' de juger irrecevable l'appel incident de la société Netgem et toute demande de réformation émanant de la société Netgem au profit des autres intimés ;
' d'ordonner à la société Netgem de remettre au greffe de la Cour en vue de l'audience de plaidoiries les originaux de registre de titres et d'actionnaires de la société Glowria ou de les présenter à la Cour et aux demandeurs lors de l'audience de plaidoirie ;
' sur le fond :
' de juger que les société Seventure et Omnes capital sont démissionnaires d'office respectivement au 28 septembre 2005 et au 6 juillet 2006 et de juger inexistants et irréguliers leurs votes lors du conseil d'administration du 15 mai 2007,
' par conséquent, d'annuler la délibération de révocation de sa qualité de président du conseil d'administration de M. [G] et la délibération de nomination de M. [E] en tant que président du conseil d'administration,
' en conséquence, d'annuler les délibérations, résolutions et décisions adoptées par le conseil d'administration depuis le 15 mai 2007,
' de juger nul l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société fixée au 28 juin 2007, d'annuler les convocations à cette assemblée générale, d'annuler cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire,
' de juger qu'ils se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale, et à défaut de pouvoir procéder à cette restitution en nature, d'en restituer l'équivalent sur la base d'une valorisation de la société à hauteur de 25 millions d'euros, c'est-à-dire une compensation monétaire de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
147.812 euros à la société Icadis,
' de juger que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation.
' en tout état de cause, de juger M. [E] démissionnaire d'office au 15 août 2007 de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration, en conséquence de juger nulles toutes les délibérations, résolutions et décisions prises par le conseil d'administration depuis le 15 août 2007, de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2007 et de l'augmentation de capital non clôturée et d'annuler tous actes sociaux et décisions subséquents, ainsi que tous actes de préparation et d'exécution de cette opération, de juger qu'ils se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale, et à défaut de pouvoir procéder à cette restitution en nature, d'en restituer l'équivalent sur la base d'une valorisation de la société à hauteur de 25 millions d'euros, c'est-à-dire une compensation monétaire de 2.531.757 euros à M. [G], 759.189 euros à M. [K] et 147.812 euros à la société Icadis, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation ;
' à défaut de juger démissionnaire d'office M. [E] et les sociétés Seventure et Omnes capital, d'annuler la réduction et l'augmentation de capital par coup d'accordéon, tous actes préparatoires et d'exécution et toutes opérations subséquentes, ceci pour fraude ou pour violation des règles de transparence et d'information légale et loyale des actionnaires :
' ainsi, de juger nulles les nominations de M. [E] en tant qu'administrateur supplémentaire, administrateur et président-directeur général de la société le 15 mai 2007, de juger inexistants et, à défaut, irréguliers et nuls, le procès-verbal d'augmentation de capital du 5 octobre 2007 et la clôture de ladite augmentation de capital sur délégation de l'assemblée générale ;
' à défaut de juger nulle la nomination de M. [E] en tant qu'administrateur supplémentaire, de juger nuls - pour fraude et/ou par application conjuguée des articles L. 225-149-3, L. 225-128 et L. 225-134 du code de commerce - le certificat du dépositaire établi par le commissaire aux comptes du 13 juillet 2007 et l'intégralité de l'augmentation de capital et des souscriptions essentiellement réalisées par conversion des créances en comptes courants,
' par conséquent :
' d'annuler l'assemblée générale du 28 juin 2007, l'augmentation de capital, les souscriptions et tous actes sociaux subséquents et juger qu'ils se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale,
' d'annuler pour fraude la convention signée le 23 mai 2007 entre la société InterOnline et la société Glow entertainment group antérieurement à sa prétendue date d'autorisation préalable du 6 juin 2007,
' d'annuler pour fraude et vote par parties intéressées la délibération et résolution n°3 du conseil d'administration du 9 février 2007 autorisant la première convention d'apports en comptes courants d'associés,
' d'annuler pour fraude les conventions de comptes courants d'associés intervenues entre la société Glowria et les sociétés Seventure, Omnes capital, Moussetrap et Moussescale, l'une le 15 février 2007, et l'autre le 15 mai 2007,
' d'annuler l'assemblée générale du 28 juin 2007 et l'augmentation de capital subséquente non clôturées et juger que les appelants se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale,
' d'annuler pour défaut et inexistence de décision du conseil d'administration arrêtant les conditions et modalités d'exercice des BSA la délibération et résolution n°3 du conseil d'administration du 8 février 2008, et annuler l'augmentation de capital afférente à l'exercice de ces BSA et BSPCE tranche 1, telle que transcrite au registre de mouvement de titres en date du 8 février 2008,
' d'annuler, en tant que nullité impérative pour augmentation des engagements des actionnaires au préjudice et à destination des seuls actionnaires minoritaires plaignants, la délibération et résolution n° 3 du conseil d'administration du 8 février 2008, et d'annuler l'augmentation de capital afférente à l'exercice de ces BSA et BSPCE tranche 1, telle que transcrite au registre de mouvement de titres en date du 8 février 2008,
' de juger qu'ils se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale, et à défaut de pouvoir procéder à cette restitution en nature, d'en restituer l'équivalent sur la base d'une valorisation de la société à hauteur de 25 millions d'euros, c'est-à-dire une compensation monétaire de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
de 147.812 euros à la société Icadis,
de juger que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation,
d'annuler pour violation du droit de préemption la cession des titres
par contrat d'apport des titres Glowria conclu entre la société Netgem et les actionnaires de la société Glowria en date du 5 décembre 2007 - de la société Glowria à la société Netgem ;
' à défaut d'annuler l'augmentation de capital, de leur octroyer des dommages-intérêts et,
' de condamner in solidum la société Seventure, les FCPI Banque Populaire Innovation 8 et Banque Populaire Innovation 9, le FCPR Spef E-Fund, pris en leur personne de leur gérant, la société Omnes capital, les FCPI Crédit Lyonnais Innovation 5 et Crédit Lyonnais Innovation 6, pris en la personne de leur gérant, les sociétés Moussetrap, Mousseville, Moussedure et Moussescale, MM. [F], [Y], [E], [Z] et [C], la société Netgem, la société Vitis et la société Drake star France à leur payer à titre dommages-intérêts, sur la base d'une valorisation moyenne de la société à hauteur de 25 millions d'euros, les sommes de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
de 147.812 euros à la société Icadis,
à défaut de retenir la perte subie ou le gain manqué, leur allouer des dommages-intérêts sur le fondement de la perte de chance assise sur une valorisation moyenne des commissaires aux apports de 25 millions d'euros avec 100% de perte de chance, soit les sommes de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
de 147.812 euros à la société Icadis,
de juger que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation,
- à titre subsidiaire :
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné certains intimés, et le réformer, y ajoutant, en condamnant les sociétés Netgem et Drake star France in solidum avec ces intimés condamnés en première instance,
' de réformer le jugement dont appel sur les principes d'évaluation et le quantum du préjudice subi par les appelants,
' réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' d'annuler pour abus de majorité ou pour déloyauté l'assemblée générale du 28 juin 2007 et leurs actes préparatoires et subséquents,
' de juger qu'ils se verront restituer leurs actions dans la proportion de leur participation au capital antérieure à cette assemblée générale, et à défaut de pouvoir procéder à cette restitution en nature, d'en restituer l'équivalent sur la base d'une valorisation de la société à hauteur de 25 millions d'euros, c'est-à-dire une compensation monétaire de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
de 147.812 euros à la société Icadis,
' de juger que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation,
' à défaut de retenir la perte subie ou le gain manqué, allouer à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la perte de chance assise sur une valorisation de 25 millions d'euros avec 100 % de perte de chance les sommes de :
2.531.757 euros à M. [G],
759.189 euros à M. [K],
de 147.812 euros à la société Icadis,
' de juger que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007, date de l'assignation,
' réformant le jugement et y ajoutant, à défaut d'annuler la fusion- absorption entre la société Glowria et la société Netgem, la juger inopposable à eux,
' à défaut, d'annuler le contrat d'apport partiel d'actif par la société Netgem à la société Vitis, juger cet apport partiel d'actif inopposable aux appelants.
- en tout état de cause :
' de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts et demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' de débouter la société Drake star France de sa demande d'indemnisation pour action dilatoire et procédure abusive,
' en cas de prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007 :
' de juger que le capital de la société Glowria sera remis en son état de répartition antérieur à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2007, que toutes déclarations et formalités nécessaires à cette remise en l'état, et toute nomination de mandataire ad hoc, seront accomplies aux frais des intimés et transcrites à leurs frais au registre du commerce et des sociétés, qu'à défaut pour eux de se conformer ils pourront s'y substituer aux frais des intimés pour l'accomplissement desdites formalités, et que cette remise en état est opposable aux sociétés Netgem et Vitis ;
' d'annuler le contrat d'apport des titres Glowria conclu entre la société Netgem et les actionnaires de la société Glowria en date du 5 décembre 2007;
' d'annuler tout acte subséquent à l'assemblée générale du 28 juin 2007 et, à défaut, pour fraude et dol la fusion-absorption de la société Glowria intervenue en faveur de la société Netgem le 1er août 2013 ; à défaut de prononcer l'annulation demandée, de juger cette fusion absorption inopposable aux appelants ;
' d'annuler comme actes subséquents à l'assemblée générale du 28 juin 2007 et, à défaut, pour fraude et dol le contrat d'apport partiel d'actif et l'apport partiel effectué par la société Netgem le 28 juillet 2016 en faveur de sa filiale à 100 % la société Vitis ; à défaut de prononcer l'annulation demandée, de juger cet apport partiel d'actif inopposable aux appelants.
- en toutes hypothèses,
' de condamner in solidum les intimés à payer à M. [G] la somme de 109.000 euros de dommages-intérêts pour révocation irrégulière et a fortiori vexatoire et abusive ;
' de condamner in solidum les intimés à leur payer à titre d'indemnisation de leur préjudice moral la somme de 50.000 euros à M. [G] et celle de 50.000 euros à M. [K],
' de prononcer la capitalisation des intérêts et l'anatocisme à compter du jour de l'acte introductif d'instance le 8 novembre 2007 par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
' d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines financiers au choix des appelants et aux frais et dépens solidaires des intimés, ainsi que l'affichage de cet arrêt à intervenir sur les sites internet des intimés pendant une durée de trois mois consécutifs, et dire qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficultés concernant la mise en 'uvre de ces mesures de publication,
' de juger l'arrêt à intervenir sera assorti aux fins des dites publications d'une astreinte provisoire d'un montant de 2.000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt et dire que la Cour d'appel de Paris réserve sa compétence à liquider ladite astreinte, et en cas de difficultés,
' de condamner in solidum les intimés aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct,
' de condamner in solidum les intimés à régler un montant de 150.000 euros à chacun des appelants en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2018, la société Omnes capital, le FCPI Crédit lyonnais innovation 5, le FCPI Crédit lyonnais innovation 6, la société Seventure, le FCPI Banque populaire innovation 8, le FCPI Banque populaire innovation 9, le FCPR SPEF E-Fund, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville et Moussedune, MM. [F], [Y], [C], [E] et [Z] demandent à la cour :
' avant-dire droit, de rejeter la demande des appelants tendant à inviter le ministère public à transmettre le rapport de valorisation de la société Glowria établi par le cabinet BD forces ;
' sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a dit que les dirigeants de la société Glowria avaient manqué à leur devoir d'information et de loyauté envers les appelants à partir de septembre 2007 et que ce manquement leur aurait causé un préjudice,
' les a condamnés à payer aux appelants, en réparation de leur prétendu préjudice, les sommes de 81.700 euros à M. [G], de 43.947 euros à M. [K] et de13.936 euros à la société Icadis,
' les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
' les a condamnés à payer à chacun des appelants la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
' statuant à nouveau :
' de dire et juger qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de loyauté envers les appelants, que les appelants n'ont subi aucun préjudice et de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
' de dire et juger que les appelants ont sciemment voulu porter atteinte à leur image des défendeurs, d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux, La Tribune, Les Echos, Option Finance, le Figaro et Capital finance, aux frais des appelants et de condamner in solidum MM. [K] et [G] et la société Icadis à leur payer la somme de 855.000 euros ;
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
' en tout état de cause, de condamner in solidum MM. [K] et [G] et la société Icadis à leur payer la somme de 450.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner MM. [K] et [G] et la société Icadis aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2018, la société Netgem demande à la cour :
' de dire et juger que les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'apport des titres Glowria du 6 mars 2008 et de la fusion du 1er août 2013 sont irrecevables et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'opération d'apport du 6 mars 2008 et de la fusion du 1er août 2013 ;
' de dire et juger que sont prescrites les demandes tendant à obtenir la nullité de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 28 juin 2007, les demandes tendant à obtenir la nullité des conventions d'apport en compte courant, l'intégralité des nouvelles demandes de nullités ou d'inexistence des délibérations adoptées par le conseil d'administration depuis le 15 mai 2007, de dire et juger mal fondées ces demandes ainsi que les demandes subsidiaires d'indemnisation formulées par les appelants dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à leurs demandes de nullité, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'opération d'apport du 6 mars 2008 et de la fusion du 1er 2013 et de débouter les appelants de leurs demandes de condamnation/indemnisation dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à leurs demandes de nullité ;
' de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de condamnation à son encontre et de le réformer en ce qu'il a condamné les investisseurs privés et financiers au paiement de dommages-intérêts ;
' de dire et juger irrecevables car prescrites et nouvelles en appel les demandes d'indemnisation formées par les appelants au titre de la révocation de M. [G] et d'un prétendu préjudice moral, subsidiairement de dire et juger ces demandes mal fondées, en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes de sa condamnation in solidum avec les investisseurs privés et financiers au paiement d'une somme de 109.000 euros à titre de dommages- intérêts à la suite de la révocation de M. [G] et d'une somme de 100.000 euros à titre dommages- intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral ;
' de débouter les appelants de leur demande de nullité de la fusion entre elle et la société Glowria devenue Video futur du 1er août 2013 et de l'apport partiel d'actif par elle à la société Vitis ;
' de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2018, la société Drake star France demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré prescrites depuis le 19 juin 2013 les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre, subsidiairement, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
' en tout état de cause :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des appelants au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;
' statuant à nouveau, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 50.000 euros chacun pour action dilatoire et abusive ;
' y ajoutant, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2018, la société Vitis demande à la cour :
' de dire et juger irrecevables les appelants en leur demande d'intervention forcée de la société Vitis dans la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2016 ;
' subsidiairement, de dire et juger irrecevables et mal fondés les appelants en leur demande d'annulation pour fraude du traité d'apport partiel d'actif entre elle et la société Netgem du 28 juillet 2016 ;
' de dire et juger que la demande d'annulation pour fraude du traité d'apport partiel d'actif entre elle et la société Netgem du 28 juillet 2016 formée par les appelants est manifestement disproportionnée ;
' en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, MM. [G] et [K] et la société Icadis ont indiqué renoncer à toute demande de condamnation en paiement dirigée contre la société Vitis, la demande insérée dans le dispositif de leurs conclusions résultant d'une erreur matérielle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions notifiées.
*
* *
SUR CE,
SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIÈCES :
MM. [G] et [K] et la société Icadis demandent à la cour, avant-dire droit, d'inviter le ministère public à transmettre au greffe de la chambre le rapport de valorisation de la société Glowria établi par le cabinet BD forces en décembre 2007 et versé dans la procédure d'information judiciaire.
Les appelants soutiennent que ce document contredit les allégations des intimés sur la valorisation des filiales allemandes à fin 2007 et sur la justification de la dépréciation des participations de la société Glowria dans les filiales allemandes qu'ils ont opérée en mai 2007. Ils estiment qu'il permettrait de vérifier s'il n'existe pas un écart très substantiel entre la valorisation de ces actifs par les intimés dans le cadre de la cession des titres Glowria à la société Netgem au prix de 18,1 millions d'euros d'une part et la valorisation à 1 million d'euros résultant de la provision pour dépréciation faite en mai 2007 par les intimés d'autre part.
La cour constate que les parties discutent longuement de la question de la provision pour dépréciation des actifs des filiales allemandes inscrite dans les comptes clos au 31 décembre 2006 de la société Glowria à la suite de la décision prise en ce sens en mai 2007 non par les intimés, comme l'affirment les appelants, mais à l'unanimité par le conseil d'administration de la société Glowria auquel MM. [G] et [K] ont participé. A l'appui de leur démonstration, les parties produisent toutes pièces utiles
- dont celles ayant conduit à réévaluer la provision pour dépréciation des actifs allemands en mai 2007, date à laquelle la cour devra apprécier la pertinence de cette réévaluation -, deux rapports d'expertise établis à la demande des appelants et le rapport des commissaires aux apports du 19 février 2008 expliquant notamment la méthode de valorisation de la société Glowria au moment de la cession des titres Glowria à la société Netgem.
La cour s'estime ainsi suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y adjoindre le rapport établi par le cabinet BD forces.
La demande de MM. [G] et [K] et de la société Icadis est donc rejetée.
MM. [K], [G] et la société Icadis demandent par ailleurs à la cour d'ordonner à la société Netgem de remettre au greffe de la cour en vue de l'audience de plaidoiries les originaux de registre de titres et d'actionnaires de la société Glowria ou de les présenter à la cour et aux demandeurs lors de l'audience de plaidoirie.
Une copie des pages pertinentes à la solution du litige du registre de titres et d'actionnaires de la société Glowria est produite aux débats. Les copies étant suffisamment lisibles pour apprécier le bien-fondé des critiques des appelants sur les mentions portées à ce registre, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des originaux.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ NETGEM ET DE TOUTE DEMANDE DE RÉFORMATION ÉMANANT DE LA SOCIÉTÉ NETGEM AU PROFIT DES AUTRES INTIMÉS :
MM. [G] et [K] et la société Icadis demandent à la cour de juger irrecevable l'appel incident de la société Netgem et toute demande de réformation formée par elle au profit des autres intimés au motif que nul ne plaide par procureur.
La société Netgem ne réplique pas sur ce point.
Le tribunal a condamné les actionnaires majoritaires au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur déloyauté, faisant ainsi droit à la demande subsidiaire de MM. [G] et [K] et de la société Icadis, et a débouté ceux-ci de leur demande de condamnation in solidum de la société Netgem au paiement de ces mêmes dommages-intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Netgem demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a condamné les actionnaires majoritaires au paiement de dommages-intérêts. Elle ne formule pas d'autres demandes de réformation du jugement.
Dès lors qu'en appel les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Netgem in solidum avec les autres intimés en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, la société Netgem est recevable à demander la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les actionnaires majoritaires à ce titre. Son appel incident et sa demande de réformation du jugement sur ce point sont donc recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MM. [G] ET [K] ET DE LA SOCIÉTÉ ICADIS :
Sur la recevabilité des demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'apport des titres Glowria à la société Netgem et de la fusion-absorption de la société Glowria par la société Netgem :
La société Netgem soulève l'irrecevabilité des demandes de MM. [G] et [K] et la société Icadis en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, de l'apport des titres Glowria et de sa fusion-absorption avec la société Glowria faute pour les appelants de justifier d'un intérêt à demander de telles annulations aux motifs qu'elles seraient impossibles à exécuter et qu'elles porteraient atteinte au droit de propriété des détenteurs des titres devant être restitués à la suite des annulations.
En leur qualité d'actionnaire de la société Glowria au jour de l'assemblée générale du 28 juin 2007 et de détenteur de bons de souscription d'actions Glowria, exerçables jusqu'au 31 décembre 2007, au jour de la signature du contrat d'apport des titres Glowria à la société Netgem, MM. [G] et [K] et la société Icadis ont un intérêt à agir pour contester la régularité de cette assemblée générale et de cet apport de titres de même que pour contester des actes ultérieurs dont ils soutiennent qu'ils portent atteinte à leurs intérêts résultant de ces qualités. Les conséquences à tirer de l'éventuel bien-fondé de ces contestations, telles que l'annulation de l'assemblée générale litigieuse, de l'apport des titres Glowria à la société Netgem et de la fusion-absorption des sociétés Glowria et Netgem, relèvent de l'appréciation de fond et non de la recevabilité de l'action des appelants. De même, l'éventuel caractère inexécutable des annulations sollicitées et leurs conséquences sur le droit de propriété des détenteurs des titres devant être restitués ne constituent pas des conditions de recevabilité mais relèvent également de l'appréciation de fond quant aux conséquences à tirer de telles annulations, et ce d'autant plus que les appelants ne limitent pas leurs prétentions à des demandes d'annulation et de remise en état du capital de la société Glowria après annulation des opérations litigieuses mais les complètent de demandes subsidiaires en restitution de leurs titres en équivalent monétaire à défaut de prononcé des annulations.
Les demandes des appelants sont donc recevables.
Sur les demandes de nullité de la délibération de révocation de sa qualité de président du conseil d'administration de M. [G], de la délibération de nomination de M. [E] en tant que président du conseil d'administration, de l'ordre du jour de l'assemblée générale fixée au 28 juin 2007, des convocations à cette assemblée générale et de l'assemblée générale :
Les appelants invoquent, à l'appui de leurs demandes de nullité, l'irrégularité de la composition du conseil d'administration du 15 mai 2017 résultant de la démission d'office du conseil d'administration des sociétés Omnes capital et Seventure, et l'irrégularité de la désignation d'un administrateur supplémentaire en la personne de M. [E].
Sur la recevabilité des demandes :
La société Netgem soulève la prescription des demandes d'annulation fondées sur la composition irrégulière du conseil d'administration au motif qu'elles ont été formées pour la première fois par conclusions du 31 mars 2015.
Il résulte de l'article L. 235-9 du code de commerce que les actions en nullité des actes et délibérations se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
MM. [G] et [K] et la société Icadis ont introduit leur action en nullité des délibérations du conseil d'administration depuis le 15 mai 2007 par assignations des 8, 13 et 20 novembre 2007 de sorte qu'aucune prescription n'est encourue, et ce quel que soit le moment où les moyens à l'appui de leurs prétentions ont été soulevés par les demandeurs.
Sur la démission d'office des sociétés Seventure et Omnes capital et la révocation de M. [G] :
Aux termes de l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts et si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Les appelants soutiennent, sur le fondement de ces dispositions, que les sociétés Seventure et Omnes capital, administrateurs de la société Glowria, doivent être considérées comme démissionnaires d'office aux motifs qu'au jour de leur nomination comme administrateur et à l'expiration du délai de trois mois pour régulariser la situation, elles n'étaient pas actionnaires de la société Glowria, seuls les fonds l'ayant été. Ils en déduisent que la révocation de M. [G] par le conseil d'administration réuni le 15 mai 2007 est nulle faute de majorité en ce sens compte tenu de la nullité des votes des représentants des sociétés Seventure et Omnes capital.
Les sociétés de gestion et les fonds répliquent que la retranscription tardive des actions des sociétés Omnes capital et Seventure dans les registrArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2019
Référence
5fdaee8d0adfe582230b9719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel