Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 juin 2019
- ECLI
- 5fda9802a1e5dc2830fb8127
- Date
- 14 juin 2019
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IAFaits
Le litige oppose la société ORANGE FRANCE à l'URSSAF [Localité 1]. La société ORANGE FRANCE a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny. À l'audience du 17 janvier 2019, l'affaire est renvoyée à l'audience du 18 mars 2019. À cette date, la société ORANGE FRANCE n'est ni présente ni représentée. L'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris.
Procédure
La procédure est orale et sans représentation obligatoire. La société ORANGE FRANCE n'a ni comparu en personne ni s'est fait représenter, ni n'a adressé de demande de renvoi ou de dispense de comparution accompagnée de conclusions. Le conseil de la société ORANGE FRANCE a transmis une demande de réouverture des débats par RPVA deux jours avant la date de délibéré, sans expliquer son absence ni son retard.
Question juridique
La question juridique est de savoir si l'absence de comparution et de représentation de l'appelant, ainsi que l'absence de moyens présentés, justifient la confirmation du jugement déféré.
Solution
source officielleLa Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclare la société ORANGE FRANCE non fondée en son appel. Elle condamne la société ORANGE FRANCE à supporter les dépens d'appel.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Juin 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06969 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZYD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 14-00934 APPELANTE SA ORANGE FRANCE venant aux droits de la société France Télécom [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante - non représentée ayant pour conseil Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P438 INTIMÉE URSSAF [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [J] [T] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société ORANGE FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement n°14-00934 rendu le 24 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 1]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 17 janvier 2019, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 18 mars 2019. A cette nouvelle date, la société ORANGE FRANCE n'est ni présente ni représentée. L'URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société ORANGE FRANCE laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Celle-ci n'a adressé, pas même par RPVA, ni demande de renvoi, ni demande de dispense de comparution accompagnée de conclusions. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. Le conseil de la société ORANGE FRANCE a fait parvenir par RPVA le 12 juin seulement, soit deux jours avant la date de délibéré, une demande de réouverture des débats sans s'expliquer sur les raisons de son absence à l'audience du 18 mars et sur son retard à contacter la cour. La bonne administration de la chambre et la charge des dossiers en attente d'audiencement ne permettent pas de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare la société ORANGE FRANCE non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société ORANGE FRANCE à supporter les dépens d'appel. La Greffière,La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 juin 2019
Référence
5fda9802a1e5dc2830fb8127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel