Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 27 juin 2019
- ECLI
- 5fda803888ad6e0baf4e629d
- Date
- 27 juin 2019
- Condamnation
- 500 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a fait réaliser des travaux de rénovation sur sa villa. Plusieurs intervenants ont participé à l'opération, dont la SCP [L] & Associés (maître d'œuvre), la société [X] (gros-œuvre, étanchéité et réseaux), la société Golfe Étanchéité (sous-traitant pour l'étanchéité), la société Alu Bois Concept (menuiserie alu), la société Socotec (contrôleur technique), ainsi que d'autres sociétés pour divers lots. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, par lots, le 14 avril 1999. Le demandeur a ensuite sollicité des expertises judiciaires pour constater des désordres affectant les menuiseries alu et la solidité de l'ouvrage. Deux rapports d'expertise ont été établis respectivement en 2008 et 2011. Le demandeur a assigné plusieurs intervenants et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Marseille. La société AREAS Dommages, en qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept, a été assignée. La société AREAS Dommages conteste la recevabilité et le bien-fondé des demandes, invoquant notamment la prescription des actions et l'irrecevabilité des demandes de réparation des désordres dénoncés après expiration des délais de garantie décennale ou biennale.
Procédure
Le demandeur a assigné plusieurs parties devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le jugement déféré date du 13 septembre 2016. La société AREAS Dommages, en qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept, a formé un appel contre ce jugement. Les parties ont échangé des conclusions écrites, notamment les dernières notifiées le 13 février 2019 pour la société AREAS Dommages et le 14 février 2017 pour le demandeur. L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mars 2019. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 27 juin 2019.
Question juridique
La recevabilité des demandes de réparation des désordres présentées par le demandeur à l'encontre de la société AREAS Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept, est-elle affectée par la prescription ou l'irrecevabilité des actions fondées sur des désordres dénoncés après expiration des délais de garantie décennale ou biennale ?
Solution
source officielleNon déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2019 N° 2019/197 Rôle N° 16/17265 N° Portalis DBVB-V-B7A-7JAR [C] [S] [S] C/ Société AREAS DOMMAGES SA AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SCP [L] & ASSOCIÉS SA SOCOTEC SA [S] [X] SA AXA CORPORATE SOLUTIONS Me [Y] [V] en qualité de liquidateur de la SARL GOLFE ETANCHEITE Copie exécutoire délivrée le : à : Me N. CASTELLAN Me L. TEBIEL Me A. DE ANGELIS Me J. REINA Me P-Y IMPERATORE Me I. FICI Me F. ADAGAS-CAOU Me P. CHEVAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05046. APPELANTE Madame [C] [S] [S] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (PB) de nationalité Néerlandaise, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société ALU BOIS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 2] représentée par Me Layla TEBIEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocate au barreau de DRAGUIGNAN SAAXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SCP [L] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emmanuelle LE TREUT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SA [S] [X]. siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE SCP [L] & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, SA SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 6] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Baptiste TAILLAN du cabinet LLC et Associés, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Camille WAUTIER, avocate au barreau de TOULON SA [S] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 7] représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la SARL GOLFE ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 8] représentée et plaidant par Me Patricia CHEVAL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN Me [Y] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GOLFE ETANCHEITE, dont le siège social sis [Adresse 9] demeurant [Adresse 10] assignée le 16.12.16 à domicile à la requête de Mme [S] [S] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice) Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019. Le 06 Juin 2019, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019. Le 20 Juin 2019, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Monsieur et Madame [S] [S] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa située [Adresse 11] (Var). Sont intervenus à l'opération de rénovation : - la SCP [Y]- [L] A- [L] R, en tant que maître d'oeuvre, selon contrat en date du 23 septembre 1997, - la société [X] pour les lots gros-oeuvre (ordre de service du 1er octobre 1997), étanchéité et réseaux, - la société Golfe Étanchéité en tant que sous-traitant de la société [X] pour le lot étanchéité, - la société Alu Bois Concept pour le lot menuiserie alu, - la société Giubergia pour le lot plomberie climatisation, - la société [R] pour le lot menuiserie bois, - la société Calabuig Peinture pour le lot peinture, - la société Gea Frères, pour le lot staff, - la société Socotec en tant que contrôleur technique. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, par lots, le 14 avril 1999. Madame [S] [S] soutenant que des désordres affectaient les menuiseries alu, ainsi que les décorations et meubles en bois, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'ordonner une expertise ; il a été fait droit à cette demande par décision en date du 8 mars 2006 au contradictoire de la société Alu Bois Concept, de Monsieur [R] et de la société [R]. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres intervenants. L'expert, Monsieur [C], a clôturé son rapport le 8 septembre 2008. Par ailleurs, Madame [S] [S] arguant de désordres affectant la solidité de l'ouvrage, a de nouveau sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d'un expert ; il a été fait droit à cette demande par décision en date du 21 février 2007 au contradictoire de la SCP [Y]- [L] A - [L] R, et de la société [X]. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues successivement à d'autres intervenants et à certains de leurs assureurs, ainsi qu'à d'autres désordres. L'expert, Monsieur [T], clôturera son rapport le 6 mai 2011. Par actes d'huissier en date des 8 et 9 avril 2009, Madame [S] [S] avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société [L] et Associés, son assureur la société AXA France iard, la société [X] et son assureur la SMABTP, la société Golfe Étanchéité et son assureur la société AXA Global Risk, la société Alu Bois Concept, la société Calabuig Peinture et son assureur la société AREAS Dommages, la société Gea Polybat Limited, la société [R] et la société Giubergia. Par décision en date du 23 février 2010, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de Madame [S] [S] à l'égard de la SMABTP. La société AXA Corporate Solutions est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société AXA Global Risk. Par acte d'huissier en date du 3 avril 2014, Madame [S] [S] a fait assigner la MAAF Assurances en tant qu'assureur de la société [X]. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2014, la société [L] et Associés a appelé en cause la société Socotec, à l'effet de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de Madame [S]. Ces différentes instances ont été jointes par le juge de la mise en état. Par décision en date du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S], - dit sans objet les appels en garantie formés par les défenderesses, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Madame [S] [S] aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Madame [K] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2016, en intimant la SA AXA France iard, la SA MAAF Assurances, la SCP [L] et Associés, la SA Socotec, la SA [S] [X], la SARL Alu Bois Concept, la SARL Golfe Étanchéité, la SA AXA Corporate Solutions et la SA AREAS Dommages. Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de la SCP [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alu Bois Concept et a condamné Madame [C] [S] [S] aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l'avocat en ayant fait la demande. Au terme de ses dernières conclusions avant clôture, notifiées le 4 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [S] [S] demande à la cour au visa des articles 1147 et 2244, 2257 ancien, 1792 et suivants, 2 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, pour l'essentiel : - de déclarer recevable et fondé l'appel formé par la concluante, - de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, - de dire que le délai de prescription décennale a été interrompu par la concluante à l'encontre de la SARL Alu Bois Concept par l'assignation lui ayant été délivrée le 24 janvier 2006 visant l'existence d'un désordre localisé sur l'ensemble des menuiseries en aluminium qui laisse pénétrer en continu l'air froid, ainsi que les malfaçons présentes sur l'ensemble des portes-fenêtres dépourvues de barres de seuil et de système d'évacuation des eaux pluviales, - de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SARL Alu Bois Concept à compter de l'ordonnance de référé en date du 8 mars 2006, - de dire que la concluante a encore interrompu le délai de prescription décennal à l'égard de la SARL Alu Bois Concept et de la SCP [L] par l'assignation lui ayant été délivrée le 26 octobre 2006 dénonçant comme la précédente, l'existence d'un désordre localisé sur l'ensemble des menuiseries en aluminium qui laisse pénétrer en continu l'air froid, ainsi que les malfaçons présentes sur l'ensemble des portes-fenêtres dépourvues de barres de seuil et de système d'évacuation des eaux pluviales, - de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SARL Alu Bois Concept et de la SCP [L] à compter de l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2006, - de dire que la concluante a interrompu le délai de prescription décennale à l'égard de la SCP [L] et de la SA [X] par la délivrance de l'assignation en date du 23 janvier 2007 dénonçant la présence de nombreuses fissures et le défaut d'étanchéité, désordres localisés sur le gros-oeuvre, expressément repris en détail dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 avril 2006, visé et joint à l'assignation dont il fait partie intégrante, - de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SCP [L] et de la SA [X] à compter de l'ordonnance de référé en date du 21 février 2007, - de constater que par acte du 23 août 2007, la concluante a obtenu l'opposabilité des opérations d'expertise de Monsieur [T] à la société Socotec et qu'un nouveau délai de garantie de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de celle-ci à compter de cette date, - de dire que par actes des 7, 12 et 14 mai 2009, la concluante a interrompu le délai de prescription décennal à l'encontre de la société Socotec, de la SCP [L] et de la SA [X], par la signification d'une assignation en extension de mission de Monsieur [T] à de nouveaux désordres consistant en des infiltrations situées dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître, ainsi qu'en des fissurations de l'arche maçonnée située côté patio, - de constater que l'assignation rappelle les désordres antérieurement relevés, - de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2009, à l'égard de la société Socotec, de la SCP [L] et de la SA [X], - de constater que dans le cadre de cette procédure d'extension de mission, la concluante a obtenu du juge des référés la condamnation de la SCP [L] à lui payer une provision de 21 500 € à valoir sur son préjudice, dont la SCP [L] n'a pas interjeté appel, - de dire que par assignation en date du 8 avril 2009, la concluante a assigné l'ensemble des intervenants aux opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] et à Monsieur [T], aux fins d'interruption des délais de prescription et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [T], - de dire que la référence explicite dans cette assignation aux mesures d'instruction de Monsieur [C] et de Monsieur [T] qui sont contradictoires à l'égard de tous les défendeurs, permet sans contestation de désigner les désordres et de connaître avec précision l'objet de la demande, - de dire que la clarté de la demande de la concluante formulée dans le dispositif de l'assignation qui est de voir interrompre le délai de prescription décennale et de surseoir dans l'attente du rapport de Monsieur [T] est de nature à interrompre le délai de forclusion, - de dire que cette assignation constitue une expression de la volonté non équivoque du créancier d'interrompre le délai de forclusion dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] et constitue un nouvel acte interruptif de prescription qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, - de dire qu'il ne peut être reproché à la concluante d'avoir assigné sans conclure sur le fond de l'affaire dans l'attente du rapport de l'expert, qui est la condition de la créance indemnitaire de la concluante, la prescription ne courant pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, - de dire que par les conclusions au fond prises après le dépôt des rapports d'expertise judiciaire, signifiées le 6 novembre 2011 à la SCP [L], à la SA [X] et à la SARL Alu Bois Concept, la concluante a encore interrompu le délai de prescription en désignant expressément les désordres relevés par les experts judiciaires, en précisant leur nature et leur localisation, - de dire en conséquence que la concluante a valablement interrompu le délai institué par l'article 1792-4-1 du code civil à l'égard de chacun des intimés, - de dire la SCP [L] et Associés, la SA [X] et la société Alu Bois Concept responsables in solidum des désordres d'infiltrations récurrentes et de défaut d'isolation thermique qui rendent l'ouvrage de la concluante impropre à sa destination, - de dire que l'impropriété à destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties, qu'en conséquence des désordres esthétiques généralisés, à savoir la fissuration généralisée des façades affectant une villa de grand standing rénovée pour plus de 4 500 000 €, constituent une impropriété à destination, - subsidiairement, ' de constater que les experts ont conclu que les menuiseries aluminium étaient non conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur, puisqu'elles ne disposent pas de rejets d'eau suffisants, que ces non-conformités et l'absence de pente de la terrasse étaient apparentes et qu'en conséquence elles avaient forcément été détectées par les constructeurs et le maître d'oeuvre, ' de dire que cette connaissance par l'architecte, par le menuisier et le maçon de l'insuffisance notoire du traitement du rejet d'eau associée à l'absence de pente du dallage de la terrasse à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérise de leur part une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, - de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages : ' au paiement de la somme de 4 092 612,10 € à titre de réparation intégrale, ' subsidiairement, au paiement de la somme de 466 509,22 € selon l'évaluation de Monsieur [T], - en tout état de cause, de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages : ' au paiement de la somme de 3 916 350 € en réparation du préjudice de jouissance de la concluante, selon estimation de 'Monsieur [M], expert de partie près la cour', ' subsidiairement, au paiement de la somme de 1 762 760 € en réparation du préjudice de jouissance de la concluante arrêté à dire d'expert judiciaire ( Monsieur [T] ), - en tout état de cause, de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 180 000 € en réparation du préjudice de privation d'usage et de jouissance supporté par la concluante pendant la durée des travaux de remise en état, - de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, - de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, date de l'assignation en référé expertise délivrée à la requête de la concluante. Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCP [L] & Associés demande à la cour : - de dire prescrites par application de l'article 1792-4-1 du code civil, les prétentions de Madame [S] formulées en lecture du rapport d'expertise de Monsieur [T], dès lors que les assignations en référé et au fond qui ont été délivrées dans le délai décennal, étaient d'une grande imprécision quant aux désordres dont la demanderesse poursuivait la réparation, - subsidiairement, ' de dire que Madame [S] a de facto, sollicité postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre, ainsi qu'en la fissuration de l'arche maçonnée située du côté du patio, de même qu'au décollement d'une plinthe, ' de dire en conséquence prescrites les réclamations ainsi formulées par Madame [S] qui sont évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre incluse, ' de dire infondées les prétentions de Madame [S] tendant à obtenir la condamnation de la concluante sur le fondement de la faute dolosive, ' s'agissant des désordres ayant fait l'objet de l'expertise de Monsieur [C], de dire que la concluante a été mise en cause le 26 octobre 2006 soit plus de deux années après la réception des travaux, alors qu'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables, ' de dire en conséquence Madame [S] irrecevables en ses prétentions sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, - plus subsidiairement sur les désordres expertisés par Monsieur [C], de dire que la concluante est exonérée de toute responsabilité dès lors que les désordres affectant le solarium s'inscrivaient en dehors de sa mission d'une part, et que les désordres sont dus à un défaut d'entretien de l'ouvrage par Madame [S] d'autre part, de mettre en conséquence hors de cause la concluante, - très subsidiairement sur le rapport [C], de condamner les sociétés Alu Bois Concept et [R] à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - s'agissant du désordre consistant en des microfissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en dessous, de dire que les préconisations de l'expert [T] sont critiquables dès lors qu'il n'a pas mis en lumière des infiltrations causées par le complexe d'étanchéité horizontal, de débouter en conséquence Madame [S] de ses prétentions à ce titre, subsidiairement, de condamner les sociétés [X], Golfe Étanchéité et Socotec avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations, - s'agissant des fissures et microfissures d'enduit de la maison d'amis, de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies dès lors que ce désordre ne compromet pas la solidité, ni n'affecte la destination de l'ouvrage, de dire qu'il s'agit de désordres esthétiques, de mettre en conséquence la concluante hors de cause, subsidiairement, de condamner in solidum la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - de dire irrecevable en application de l'article 1792-3 du code civil, la demande relative au décollement de la plinthe, - s'agissant de la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997, et de mettre hors de cause la concluante, subsidiairement, de condamner in solidum la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - s'agissant des infiltrations dans le studio situé en dessous du bureau et de la chambre 3 (aile Ouest) et des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, de dire que Monsieur [T] n'a pas mis en lumière les insuffisances des travaux qui avaient été réalisés dans l'expertise précédente confiée à Monsieur [C], de dire qu'il n'a pas été démontré que ces travaux n'étaient pas satisfactoires, de dire que Monsieur [T] n'a pas répondu au dire de la concluante en date du 13 avril 2011, sur ce point, de rejeter en conséquence les prétentions de Madame [S] comme non fondées, subsidiairement, de condamner in solidum la société Alu Bois Concept, la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire du chef de ces désordres, - s'agissant du désordre affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe l'oeil, de dire que ce désordre affecte des ouvrages existants qui ont plus de 20 ans, de dire que l'isolation de la toiture n'a fait l'objet d'aucune reprise dans le cadre des travaux de rénovation de 1997, de dire que les travaux de 1997 ne sont donc pas la cause de ces désordres, de dire de surcroît que le travail réalisé par l'artiste peintre Monsieur [U], ne faisait pas partie de la mission de la concluante, dès lors que les travaux de décoration avaient été expressément exclus de sa mission, subsidiairement sur ce point, de condamner la société Socotec à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - de dire que les prétentions maximalistes de Madame [S] au titre des travaux de reprise ne peuvent être retenues dès lors que la garantie décennale n'a pas pour objet l'indemnisation de désordres hypothétiques et éventuels, et ne peut porter sur des dysfonctionnements non encore avérés, comme le sollicite Madame [S] aux termes de ses conclusions en lecture des rapports d'expertise, - s'agissant des prétentions immatérielles de Madame [S], de dire que celles-ci sont fondées sur un rapport d'expertise inopposable et tout à fait infondé, en tout état de cause, que les préjudices allégués seraient essentiellement consécutifs aux désordres qui ont fait l'objet de l'extension de mission de juin 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, que les réclamations de Madame [S] à ce titre sont prescrites, qu'elles sont en tout état de cause infondées, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les co-défendeurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - de condamner Madame [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA AXA France iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-3 du code civil, L124-3 et L113-1 du code des assurances, 1382 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile, 1315 ancien du code civil : - à titre principal, ' de dire forcloses les prétentions de Madame [S] [S] formulées en lecture du rapport de Monsieur [T], dès lors que les assignations en référé et au fond qui ont été délivrées dans le délai décennal sont d'une grande imprécision quant aux désordres et à leur localisation, ' de dire forcloses les réclamations formulées par Madame [S] [S] en lecture du rapport de Monsieur [T] du chef des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest) et des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est) dénoncées postérieurement à l'expiration du délai décennal et évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre incluse, ' de rejeter en conséquence les demandes de Madame [S] [S] au visa de cette irrecevabilité, ' de dire prescrites les demandes de Madame [S] [S] formées en lecture du rapport d'expertise de Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, ' de rejeter les demandes de Madame [S] [S] au visa de cette irrecevabilité, ' de dire infondées les prétentions de Madame [S] [S] tendant à obtenir la condamnation de la SCP [L] sur le fondement de la faute dolosive, ' en toute hypothèse, de dire la concluante fondée à opposer une clause d'exclusion de garantie du chef de la faute dolosive, en application de l'article L113-1 du code des assurances et à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, ' de rejeter en conséquence les demandes de Madame [S] [S], ' de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, - subsidiairement, ' s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [C], de dire qu'ils ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties souscrites auprès de la concluante et notamment la garantie obligatoire en l'absence de dommage de nature décennale et de vice caché, de rejeter en conséquence les demandes présentées par Madame [S] [S], en tout état de cause, de dire que l'architecte est exonéré de toute responsabilité dès lors que les désordres affectant le solarium s'inscrivaient en-dehors de sa mission d'une part, et que certains désordres examinés par l'expert sont dus à un défaut d'entretien de l'ouvrage de Madame [S] [S], d'autre part, de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante, ' s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [T], s'agissant des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, de dire que les préconisations de Monsieur [T] sont critiquables et de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses prétentions de ce chef, s'agissant des fissures et micro-fissures de la maison d'amis, de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, que dès lors la garantie obligatoire n'est pas susceptible d'être mobilisée, et de prononcer la mise hors de cause de la concluante, s'agissant de la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997 et de prononcer la mise hors de cause de la concluante, s'agissant des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest), des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir de ce chef en l'état des conclusions critiquables de Monsieur [T] et de débouter Madame [S] [S] de ses demandes, s'agissant du désordre affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelure ponctuelle de la peinture en trompe-l'oeil, de dire qu'il n'est pas susceptible de mobiliser la garantie obligatoire souscrite et de prononcer la mise hors de cause de la concluante, surabondamment, de dire que ce désordre affecte des ouvrages existants qui ont plus de 20 ans, que l'isolation de la toiture n'a fait l'objet d'aucune reprise dans le cadre des travaux de rénovation de 1997 et de rejeter les demandes de Madame [S] [S] sur ce point, - à titre plus subsidiaire, ' de rejeter les prétentions maximalistes de Madame [S] [S], ' à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les évaluations expertales, ' de rejeter les prétentions de Madame [S] [S] au titre des dommages immatériels comme étant injustifiées et infondées et fondées sur un rapport inopposable, - en cas de condamnation à l'encontre de la concluante, ' sur le rapport [C], de condamner in solidum la société Alu Bois Concept et son assureur la société AREAS Dommages ou celle ou ceux à l'encontre de qui l'action compètera le mieux, à relever et garantir la concluante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, ' sur le rapport [T], s'agissant des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, de condamner in solidum les sociétés [X], MAAF, Golfe Étanchéité, AXA Corporate Solutions à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, s'agissant des fissures et micro-fissures de la maison d'amis, de condamner in solidum la société [X] et la société MAAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, s'agissant du décollement de la plinthe et de la fissure de l'arche maçonnée, de condamner in solidum la société [X] et la société MAAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, s'agissant des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest), des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, de condamner in solidum la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages, la société [X] et son assureur la société MAAF, à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire du chef de ces désordres, s'agissant des dommages immatériels, de condamner in solidum la société [X], son assureur la société MAAF, la société Golfe Étanchéité et son assureur la société AXA Corporate Solutions, la société Alu Bois Concept et son assureur la société AREAS Dommages, ou celle ou ceux contre qui l'action compètera le mieux à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, de rejeter les demandes présentées à l'encontre de la concluante par la voie des appels incidents, de rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la concluante, - à titre infiniment subsidiaire ' de dire que la concluante est fondée à opposer les termes et les limites du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SCP [L] et précisément les plafonds de garantie et les franchises contractuelles opposables à la SCP [L] s'agissant notamment de la garantie obligatoire et aux tiers s'agissant des garanties facultatives, telles la garantie des dommages immatériels consécutifs notamment, ' de rejeter toute prétention plus ample ou contraire qui serait dirigée à l'encontre de la concluante, - de condamner Madame [S] [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA [X] [S] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de dire prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S] en application de l'article 1792-4-1 du code civil, - subsidiairement, ' de dire prescrite l'action de Madame [S] [S] pour les désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre ainsi que la fissuration de l'arche maçonnée située à côté du patio, de même qu'au décollement d'une plinthe, ' de dire en conséquence prescrites les demandes formulées par Madame [S] [S] à ce titre et évaluées par l'expert judiciaire [T] à 234 049,52 € TTC, ' de déclarer en conséquence les demandes de Madame [S] [S] irrecevables et de l'en débouter, ' de dire que la concluante ne peut être concernée par les désordres expertisés par Monsieur [C], ' s'agissant du désordre consistant en des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux en-dessous, de dire que la concluante ne peut être concernée, les défauts concernant l'étanchéité exécutée par la société Golfe Étanchéité, si la responsabilité de la concluante était retenue pour ce désordre, de dire qu'elle sera relevée et garantie intégralement par la société Golfe Étanchéité et son assureur de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires, de dire que l'existence d'infiltrations au-dessus des solins n'a jamais été mise en évidence par l'expert judiciaire, de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses demandes à ce titre, - subsidiairement, ' pour ces désordres, de débouter la SCP [L] et Associés et son assureur, la société AXA France, de leur action récursoire en l'absence de responsabilité de la concluante, ' pour les fissures et micro-fissures de la maison d'amis, de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies dès lors que ce désordre ne compromet pas la solidité et n'affecte pas la destination de l'ouvrage, de dire qu'il s'agit de désordres purement esthétiques, de débouter en conséquence Madame [S] [S] de sa réclamation à ce titre, de débouter la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante, ' pour le décollement de la plinthe, de dire que cette demande est irrecevable en application de l'article 1792-3 du code civil et de débouter la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à ce titre, ' pour la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997, de dire que les désordres l'affectant ne concernent en rien la concluante, de débouter en conséquence la SCP [L] et Associés et son assureur la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante, ' pour les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest) et les infiltrations dans la cuisine, salle à manger et chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est), de dire que la concluante ne peut être concernée, la forme de pente de la terrasse ayant été réalisée par le titulaire du lot carrelage et non par la concluante, de débouter en conséquence la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante, ' pour les désordres affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe-l'oeil, de dire que toute demande à l'encontre de la concluante sera purement et simplement rejetée, celle-ci n'ayant aucunement participé ou réalisé ce travail, ' s'agissant des prétentions immatérielles de Madame [S] [S], de dire que celles-ci sont fondées sur un rapport de Monsieur [M], inopposable à la concluante et qu'en outre ses conclusions sont radicalement infondées, de dire en tout état de cause que les préjudices allégués seraient essentiellement consécutifs aux désordres qui ont fait l'objet de l'extension de mission de juin 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, de juger prescrites les demandes de Madame [S] [S] à ce titre, de dire que l'existence d'un préjudice immatériel n'est pas démontrée, subsidiairement, si un préjudice de jouissance était retenu, de dire qu'il ne pourrait l'être que pour la durée des travaux et pour la surface incriminée pendant la remise en état, soit un maximum de 46 411 €, ' de constater la responsabilité prépondérante de la SCP [L] et Associés et du Bureau de contrôle Socotec et de dire n'y avoir lieu en conséquence à condamnation in solidum, - de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour au visa des articles 1792-4-1, 1792 du code civil, L124-5 du code des assurances : - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - de dire que l'assignation en référé du 23 janvier 2007, puis l'assignation au fond du 8 avril 2009 délivrées à la requête de Madame [S] [S] ne contiennent aucune mention précise des désordres, ni dans l'assignation elle-même, ni dans les pièces annexées à l'assignation, - de dire en conséquence que ces assignations ne sauraient avoir une valeur interruptive de prescription à l'égard notamment de la SA [X], - de dire que Madame [S] [S] a assigné la concluante en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 3 avril 2014, soit 5 ans après l'échéance du délai de prescription décennale, - en conséquence de dire que ces assignations ne sauraient avoir une valeur interruptive de prescription à l'égard de la concluante, non assignée avant l'expiration du délai de prescription décennale, - de dire qu'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la concluante n'est intervenu pendant l'application de ses garanties (réception le 14 avril 1999 - échéance prescription décennale le 14 avril 2009), - de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [S] [S], suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], - en tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de réparation de Madame [S] [S] en visa des assignations du 23 janvier 2007 et 8 avril 2009, de dire qu'à l'égard de la concluante, l'action de Madame [S] demeure prescrite dès lors que cette dernière n'a été assignée que postérieurement au délai de prescription décennale, - subsidiairement, s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [T], ' pour les micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, de dire que les préconisations de l'expert judiciaire sont sujettes à discussion, de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses demandes formulées à ce titre, ' pour les fissures et micro-fissures d'enduits de la maison d'amis, de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, de dire que la garantie décennale souscrite auprès de la concluante par la SA [X] ne saurait en conséquence être mobilisée, de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante, ' pour la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte un ouvrage préexistant aux travaux entrepris en 1997, de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante, ' pour les désordres affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe-l'oeil, de dire que la garantie obligatoire souscrite auprès de la concluante par la SA [X] ne saurait être mobilisable dès lors que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante, - à titre très subsidiaire sur les préjudices, ' de débouter Madame [S] [S] de sa demande exorbitante au titre des travaux de reprise dont le montant sollicité est 10 fois supérieur à l'évaluation opérée par l'expert judiciaire, ' de débouter Madame [S] [S] de sa demande exorbitante au titre des préjudices immatériels dès lors que la somme sollicitée est injustifiée et infondée, ' en tout état de cause, de dire que la garantie souscrite auprès de la concluante ne saurait être mobilisable au titre du préjudice immatériel, puisque s'agissant d'une garantie facultative, en l'état de la résiliation intervenue le 15 décembre 1999, la garantie du préjudice immatériel n'a plus vocation à être mobilisée, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la concluante, de condamner in solidum la SCP [Y] [L] et son assureur la société AXA France iard, la SARL Golfe Étanchéité et son assureur AXA Corporate Solutions à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, - de condamner Madame [S] [S] ou tous succombants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AREAS Dommages demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil : - de déclarer Madame [S] [S] mal fondée en son appel et de l'en débouter, - de rejeter l'ensemble de ses demandes, - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - de déclarer prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S], - de déclarer sans objet les appels en garantie formés par les défenderesses, - subsidiairement, ' de déclarer prescrite l'action de Madame [S] [S] pour les désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, ainsi que la fissuration de l'arche maçonnée située à côté du patio et le décollement d'une plinthe, dénoncés après expiration du délai de garantie décennale, ' de déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes tant matérielles qu'immatérielles formulées au titre de ces désordres, dont les travaux de réparation ont été évalués par l'expert [T] à 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre comprise, - en tout état de cause et pour le cas où la cour ne confirmerait pas en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire que la concluante n'a jamais été assignée en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept avant expiration des délais de garantie décennale ou biennale pour les désordres susceptibles d'en relever, que ce soit par Madame [S] [S] ou par une autre partie, de dire que les demandes de Madame [S] [S] à l'encontre de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept ont été formulées par conclusions du 7 août 2014, soit plus de 5 ans après expiration du délai de garantie décennale, de déclarer prescrits à l'égard de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept les désordres expertisés par Monsieur [C] et Monsieur [T], de déclarer en conséquence prescrites à l'égard de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept, toutes les demandes d'indemnisation de Madame [S] [S] au titre des travaux de réparation, ainsi qu'au titre des préjudices de jouissance, de déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [S] [S] à l'encontre de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels, ce, même si la cour devait infirmer le jugement déféré, de déclarer prescrites les actions récursoires de la SCP [L] & Associés et de son assureur AXA France iard formulées par conclusions des 16 mars 2012 et 24 mai 2016 à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture, de déclarer prescrite l'action récursoire de la société AXA Corporate Solutions et de la société Golfe Étanchéité formulée par conclusions du 4 septembre 2012 à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture, de déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture, par la SCP [L] & Associés, la SA AXA France iard, la SA AXA Corporate Solutions et la société Golfe Étanchéité, - en toute hypothèse, ' de dire que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables du chef de la faute dolosive invoquée à titre subsidiaire, conformément à l'article L113-1 du code des assurances et à l'article 12 des conditions générales du contrat souscrit par la société Alu Bois Concept et par conséquent de rejeter les demandes présentées à ce titre, ' de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la concluante sur le fondement de la garantie contractuelle de la société Alu Bois Concept et de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante, - subsidiairement, ' de débouter Madame [S] [S] de sa demande de réparation intégrale, ' de dire que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [C] et de rejeter les demandes de Madame [S] [S] à ce titre, ' de dire que la société Alu Bois Concept n'est concernée que par le désordre 4 objectivé par l'expert Monsieur [T] 'infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile Ouest) et infiltrations dans la cuisine, salle à manger et la chambre situées sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est)', ' de débouter Madame [S] [S] de ses demandes de réparation de ce chef, ainsi que de ses demandes au titre des préjudices immatériels, ' de dire que la société Alu Bois Concept n'est pas concernée par tous les autres désordres objectivés par Monsieur [T] et de rejeter en conséquence toutes les demandes présentées à l'encontre de la concluante au titre de ces désordres, ' de dire que la société Calabuig Peinture n'est concernée par aucun des désordres incriminés et de rejeter toutes demandes à l'encontre de la concluante de son chef, ' de débouter la SCP [L] & Associés, la SA AXA France iard, la société AXA Corporate Solutions, la société Golfe Étanchéité de leurs actions récursoires à l'encontre de la concluante en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept et en tant qu'assureur de la société Calabuig Peinture, - plus subsidiairement, ' de dire que la responsabilité de la société Alu Bois Concept n'est que résiduelle et instaurer en conséquence un partage de responsabilité avec la SCP [L] & Associés, la SA [S] [X] et Socotec, ' de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder les évaluations expertales, les réclamations de Madame [S] [S] au titre des dommages matériels, ' de dire que la garantie de la concluante au titre des dommages immatériels n'est pas mobilisable et de rejeter les demandes présentées à ce titre, ' subsidiairement, de dire que la garantie dommages immatériels a été souscrite avec un plafond de 76 224,50 € et en conséquence de dire la concluante fondée en cas de condamnation à opposer ce plafond, de dire la concluante également fondée en cas de condamnation à opposer sa franchise contractuelle de 10% opposable au maître de l'ouvrage et aux tiers pour les dommages immatériels, s'agissant d'une garantie facultative, et également aux tiers pour les dommages matériels, - de débouter Madame [S] [S] de sa demande au titre des intérêts à compter du 24 janvier 2006, - de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum et dans la négative de condamner in solidum la SCP [L] & Associés, AXA France, la SA [S] [X], la MAAF Assurances et Socotec à relever et garantir la concluante, - en toute hypothèse, de débouter Madame [S] [S] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - de condamner Madame [S] [S] aux dépens, ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'expos
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 27 juin 2019
Référence
5fda803888ad6e0baf4e629d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA