Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 3 octobre 2019
- ECLI
- 5fda0c6a49a0874f2222f9e3
- Date
- 3 octobre 2019
- Condamnation
- 267 476 960 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La Ville de Paris a acquis par voie de préemption en 1990 des immeubles situés à une adresse donnée, dans le cadre d'une politique locale de l'habitat. Les consorts [C] sont titulaires de deux baux commerciaux portant sur deux terrains de la parcelle expropriée, renouvelés à compter du 1er janvier 1990. La Ville de Paris a saisi le juge de l'expropriation pour fixer l'indemnité due aux consorts [C] en raison de l'éviction. Le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité principale à 606 510 euros et le remploi à 61 651 euros, tout en déboutant les consorts [C] de leurs autres demandes. Les consorts [C] ont interjeté appel. La Cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes et prétentions des parties avant de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience collégiale. Les consorts [C] contestent la compétence du juge de l'expropriation au motif que leurs baux ne seraient pas couverts par l'article L213-10 du code de l'urbanisme, et soutiennent être titulaires d'un bail civil de droit commun.
Procédure
Le juge de l'expropriation a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [C], a fixé l'indemnité due et a condamné la Ville de Paris aux dépens. Les consorts [C] ont interjeté appel. La Cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes et prétentions des parties avant de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience collégiale. Les consorts [C] demandent en appel : la recevabilité de leurs conclusions, la déclaration d'irrecevabilité des conclusions tardives de la Ville de Paris, et la réparation de la perte de leurs constructions. La Ville de Paris conteste la compétence du juge de l'expropriation et la qualification des baux des consorts [C].
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02129 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2RCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2016 -Juge de l'expropriation de PARIS - RG n° 16/00193
APPELANTS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (MAROC) et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant, Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
Madame [S] [D] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant, Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
Monsieur [C] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant, Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
Madame [J] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant, Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant, Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
INTIMES
Commune VILLE DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de Paris
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante (régulièrement convoquée)
Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant (régulièrement convoqué)
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant (régulièrement convoqué)
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant (régulièrement convoqué)
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant (régulièrement convoqué)
Société DENOS ET FOUQUET
N° SIRET : 324 536 739
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas VENNER, avocat du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Hervé LOCU, président
Mme Marie-José BOU, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Hervé LOCU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Hervé LOCU,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, et par Juliette Jarry, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé :
La Ville de Paris a acquis par voie de préemption et par acte notarié du 12 septembre1990 les immeubles situés [Adresse 2] à [Adresse 2], dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat. La Ville de Paris prévoit de réaliser, à l'emplacement de l'emprise de ces immeubles et après démolition, un programme de 33 logements sociaux, nécessitant l'éviction de différents locataires et occupants.
Pour les terrains situés au [Adresse 2], l'ancienne propriétaire des terrains, Mme [Z] [B], a consenti un bail le [Adresse 2] novembre 1973 à la société Entreprise Chazeaud pour une durée de 'trois-six-neuf années entières consécutives à compter du 1er janvier 1972". Après diverses révisions du bail, 'un congé avec offre de renouvellement' a été notifié à compter du 1er janvier 1981. Selon acte notarié du 29 octobre 1987, les époux [C] ont acquis ce droit au bail en versant 'une indemnité de cession de droit au bail à concurrence 20 000 francs' et les constructions déjà édifiées pour un montant de 410 000 francs.
Les époux [C] sont locataires de deux terrains, sis [Adresse 2], de 162 m² et 160,93 m² pour des loyers annuels de 7 081,96 euros et 6 955,48 euros, dont le montant est discuté par les époux [C].
Les époux [C] ont renouvelé le bail commercial consenti par les anciens locataires du terrain à la société Denos et Fouquet dont les locaux se situent au sein des constructions édifiées au [Adresse 2], par acte du 25 janvier 1999 et divers baux d'habitation.
Faute d'accord sur l'indemnisation, la Ville de Paris, par mémoire enregistré au greffe le 11 janvier 2016, a saisi le juge de l'expropriation de Paris.
Après transport sur les lieux le 06 avril 2016, par jugement du 22 septembre 2016, celui-ci a :
- déclaré l'exception d'incompétence irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- fixé à la date du jugement l'indemnité due par la Ville de Paris aux époux [C] à la somme de 668 161 euros se décomposant comme suit :
- 606 510 euros au titre de l'indemnité principale ;
[60 651 de loyers 'demi-bruts' x 10 annuités]
- 61 651 euros au titre du remploi ;
- débouté les époux [C] de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la Ville de Paris à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- condamné la Ville de Paris aux dépens ;
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2017.
M. [L] [C] est décédé le [Date décès 2] 2017. Ses ayant-cause, Mme [S] [C] et M. [C] [C], Mme [J] [C] épouse [G] et M. [U] [C], sont intervenants volontaires, ce qui n'est pas contesté par les intimés.
Mme [S] [D] [X] épouse [C] a délivré assignation par acte d' huissier de justice du 25 avril 2018 , en demandant de rendre la décision opposable à Messieurs [N], [Z], Mme [Y], la société Denos et Fouquet en leur qualité de locataires.
Par un arrêt du 21 février 2019, la Cour d'appel de Paris a :
- débouté les consorts [C] de leur demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 17/02129 avec la procédure enrôlée sous le numéro 18/14605 (relative à l'expulsion);
- sursis à statuer sur les demandes et prétentions des parties ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 18 avril 2019.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe, par les époux [C], le 26 avril 2017, notifiées le 31 mai 2017 (AR du 08 juin 2017), puis par Mme [S] [C] et M. [C] [C], Mme [J] [C] épouse [G] et M. [U] [C], intervenants volontaires du 15 mai 2018, notifiées le 18 mai 2018 (AR des 23,24 et29 mai 2018) et du 29 mars 2019, notifiées le 29 mars 2019 (AR du 02 avril 2019), aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- de les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions et les déclarer bien-fondés ;
- de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la ville de Paris le 25 août 2017, postérieurement à l'expiration, le 08 août 2017, du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure, ainsi que toutes conclusions postérieures, tardives aux termes de l'article R311-27 du code de l'expropriation alors applicable ;
- de déclarer recevables les conclusions déposées par le Commissaire du gouvernement;
- de déclarer recevables l'ensemble de leurs conclusions dès lors que leurs prétentions ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins, à savoir la réparation de leur préjudice ;
- de déclarer recevables les interventions forcées des sous-locataires des consorts [C] et les interventions volontaires des héritiers de M. [C] ;
- d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le juge de l'expropriation;
statuant à nouveau :
- de condamner la ville de Paris à les indemniser non seulement au titre de leur perte du droit au bail mais également de la perte de leurs constructions ;
- au titre de la valeur du droit au bail: de condamner la Ville de Paris à leur régler une indemnité principale de 624 124,60 euros ainsi qu'une indemnité accessoire de 63 412,46 euros ,
- au titre de la valeur des constructions : de condamner la Ville de Paris à leur régler une indemnité principale de 1 805 666 euros, sur la base de la plus-value apportée par les constructions, ainsi qu'une indemnité accessoire de 181 566,60 euros, faute pour la ville de Paris d'avoir procédé à l'option offerte par l'article 555 du code civil ;
- pour le cas où la Cour estimerait insuffisants les éléments financiers versés par l'appelant sur la valeur des biens immobiliers, obtenus sur les sites officiels, et à défaut d'éléments fournis par la Ville et le Commissaire du gouvernement, d'ordonner, aux frais de la Ville de Paris, une expertise et commettre pour y procéder l'expert qu'il lui plaira avec mission classique de déterminer l'indemnisation à lui revenir et correspondant à la perte du droit au bail ainsi qu'à la perte des constructions lui appartenant ;
- de déclarer qu'il ne leur appartiendra pas de reloger les différents locataires, ni de les indemniser, et subsidiairement, condamner la Ville de Paris à les garantir de toute indemnisation qui pourrait être allouée aux sous-locataires du fait de l'éviction ;
- de condamner la Ville de Paris à leur restituer les sommes de
2 096,[Adresse 2] euros et de 2 134, 29 euros au titre des dépôts de garantie versés ;
- de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront directement être recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- adressées au greffe, par la Ville de Paris, intimée, respectivement le 25 août 2017, notifiées le 13 septembre 2017 (AR des 18 et 19 septembre 2017) et le 18 juin 2018, notifiées le 18 juin 2018 (AR du 21 juin 2018), aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- constater que l'exception de fin de non-recevoir soulevée par les appelants est une exception d'incompétence irrecevable, faute de faire connaître devant quelle juridiction il est demandé que l'affaire soit portée ;
- subsidiairement, pour le cas où l'exception d'incompétence serait jugée recevable, dire que compte tenu de la nature du bail dont bénéficient les époux [C], la juridiction de l'expropriation est compétente pour fixer l'indemnité d'éviction ;
- dire qu'il n'y a lieu à sursis à statuer ;
- sur le fond, rejeter les demandes ayant trait à des tierces parties et faire droit à la valorisation du préjudice tel que fixé par le juge de première instance, à savoir la somme de 668 161 euros toutes causes de préjudices confondues ;
- dire qu'il n'y a lieu à expertise ;
- condamner les appelants à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, respectivement le 19 juillet 2017, notifiées le 27 juillet 2017 (AR du 31 juillet 2017) et le 02 avril 2019, notifiées le 05 avril 2019 (AR du 09 avril 2019 ) aux termes desquelles il demande, à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les époux [C].
Pour la société Denos et Fouquet, par conclusions adressées au greffe le 5 avril 2019 (AR du 9 avril 2019) , il propose une estimation des préjudices subis par la société Denos et Fouquet à la somme totale de 199'836,01 euro en NR de 199'900 euros se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 107'088,8 euros
'indemnité de remploi : 9558,88 euros
'déménagement : 15'250 euros
'réinstallation 66'000 euros
'double loyer : 1938,33 euros
- adressées au greffe, par la société Denos et Fouquet intimée, respectivement le 30 mai 2018, notifiées le 30 mai 2018 (AR du 05 juin 2018), le [Adresse 2] novembre 2018, notifiées le [Adresse 2] novembre 2018 (AR des 17, 19, 21 et 22 novembre 2018) et le 11 avril 2019, notifiées le 11 avril 2019 (AR des 13, 15 et [Adresse 2] avril 2019 )aux termes desquelles elle demande à la cour :
- à titre liminaire, s'agissant de leur mise en cause pour la première fois en cause d'appel:
- de dire et juger que la demande en arrêt commun formulée par les consorts [C] et dirigé contre elle est tardive et fautive ;
- de dire et juger qu'elle a perdu un premier degré de juridiction ;
- de dire et juger que la Ville de Paris a volontairement omis de l'attraire dans la cause aux fins de la priver de son droit de défense et de faire valoir ses arguments conformément au titre dont elle bénéficie ;
- en conséquence :
- de dire et juger que la procédure est irrecevable dans son ensemble ;
- de renvoyer les parties à saisir de nouveau les juridictions compétentes de première instance pour faire valoir leurs droits respectifs à son encontre;
- sur le fond :
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien-fondée;
- y faisant droit, statuant à nouveau :
- à titre principal :
- de dire et juger que la Ville de Paris n'a pas acquis par voie de préemption les constructions appartenant aux consorts [C] ;
- de dire et juger que la procédure initiée par la Ville de Paris devant le juge de l'expropriation en application de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme est irrégulière ;
- de dire et juger que la Ville de Paris ne dispose d'aucun droit à agir, et d'aucun intérêt à agir, faute d'être devenue propriétaire des constructions ;
- en conséquence :
- de dire et juger irrecevable la Ville de Paris en ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si la Cour estime qu'il s'agit d'une exception d'incompétence, renvoyer la Ville de Paris à se pourvoir devant le TGI de Paris, instance civile;
- de débouter la Ville de Paris en ses demandes, fins et conclusions;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait recevables les demandes de la Ville de Paris :
- de surseoir à statuer dans l'attente d'une proposition de local équivalent de la Ville de Paris ;
- de dire et juger qu'elle bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce ;
- de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 186 987 euros sauf à parfaire au titre du préjudice consécutif à l'éviction des lieux loués en application des dispositions des articles L 213-10 du code de l'urbanisme et L 321-1, L 321-2 et L 321-3 du code de l'expropriation ;
- subsidiairement, de condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 1 186 987 euros sauf à parfaire au titre du préjudice consécutif à l'éviction des lieux;
- en tout état de cause : de débouter la ville de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Motifs de l'arrêt :
Les consorts [C] font valoir que :
- les conclusions de la Ville de Paris sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation dans sa version antérieure au décret du 06 mai 2017; en l'espèce, le mémoire de la Ville de Paris en date du 25 août 2017 est tardif, car transmis au delà du délai de deux mois dont elle disposait pour conclure ; son mémoire est donc irrecevable et ne peut être régularisé ;
- l'ensemble des demandes formées dans les conclusions d'appel et conclusions récapitulatives successives sont recevables car elles tendent aux mêmes fins, à savoir la réparation de son préjudice, et ne sont pas nouvelles ;
- les interventions forcées sont recevables ; en effet, la Ville de Paris ne saurait contester la mise en cause des locataires au motif qu'elle est tardive ; en outre, la société Denos et Fouquet ne saurait se plaindre de n'avoir été informée de la procédure d'éviction que par l'assignation alors qu'elle en est informée depuis 2012 ; l'intervention forcée des locataires est justifiée aux fins de leur rendre opposable la décision indemnitaire, qui implique le transfert de propriété qu'ils occupent ;
- ils entendent invoquer un défaut de pouvoirs du juge de l'expropriation et non une exception d'incompétence ; ils sont uniquement locataires de terrains sur lesquels ont été édifiées des constructions dont ils sont propriétaires ce qui exclut l'application de l'article L.213-10 du code de l'urbanisme concernant les seuls preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de locaux à usage d'habitation et les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; en effet, à défaut d'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage agricole, les locations qui lui ont été consenties ne relèvent ni du régime des baux commerciaux, ni de celui des baux ruraux ; le bail qui lui a été consenti lui confère un droit réel pouvant être hypothéqué ; il s'agit d'un droit de superficie dont le principe général est reconnu par l'article 553 du code civil permettant de dissocier le droit de propriété sur le sol et celui sur les constructions ; le bail constitue un bail de droit commun conférant un véritable droit réel ;
- le défaut de pouvoirs du juge de l'expropriation ne constitue pas une exception de procédure puisque le litige relève bien de la compétence materiae du TGI de Paris mais aucunement du juge de l'expropriation ; il est une fin de non-recevoir ; il est donc valablement invoqué que la juridiction de l'expropriation n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'indemnisation formée par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable en l'espèce ce d'autant que pour l'éviction du locataire des terrains voisins, sis 6 et 8 rue [Adresse 2], la ville de Paris a, en 2002, recouru aux dispositions du droit commun ; c'est donc manifestement pour tenter d'échapper à l'indemnisation des sous locataires des consorts [C] que la Ville de Paris a choisi de mettre un terme aux locations, non pas dans le cadre d'un refus de renouvellement de bail, mais dans le cadre du droit de l'expropriation ; en tout état de cause, quelle que soit la qualification juridique des baux existants, l'indemnisation des constructions est de droit, en sus de l'indemnisation pour la perte du droit au bail ;
- la location des terrains résulte d'un bail conclu le 01er janvier 1990 ; à l'expiration de celui-ci, le 31 décembre 1998, la Ville de Paris qui avait préempté les terrains en 1990, n'a pas renouvelé le bail, ni fait application des clauses de nivellement ou d'accession des constructions et nonobstant la procédure d'appel et perçoit les loyers ;
- les constructions édifiées, en parfait état d'entretien, sont louées soit à usage d'habitation, soit à usage professionnel ; les revenus fonciers de ces locaux constituent les ressources de Mme. [C], celle-ci ne percevant qu'une faible pension de réversion dès lors que son époux, atteint de la maladie d'Alzheimer était à la retraite avant son décès et qu'elle ne bénéficie d'aucune retraite pour s'être consacrée à élever ses trois enfants ;
- le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il méconnaît le principe de la réparation intégrale ; en effet, la réparation intégrale impose l'indemnisation de la perte du droit au bail et l'indemnisation de la perte des biens immobiliers ;
- or l'indemnité au titre du droit au bail est insuffisante, fixée en équité, méconnaissant ainsi l'article L 321-1 du code de l'expropriation prévoyant la réparation intégrale du préjudice ; en outre, le jugement a retenu une assiette de revenus nets locatifs erronée puisque les revenus nets annuels perçus par les époux à la date du jugement étaient de 62 412,46 euros (selon les revenus fonciers de 2016) et non de 60 650,52 euros ; ainsi, par application de la méthode retenue en première instance, l'indemnité principale aurait du être de 624 124,60 euros;
- or l'indemnisation est incomplète en ce qu'elle omet l'indemnisation des constructions édifiées sur le terrain ; en effet, il ressort de la jurisprudence que la résiliation anticipée du bail, quelle que soit sa nature, du fait de l'expropriation, ne peut priver le locataire de son droit à indemnité pour des constructions, dès lors que la clause d'accession ne prévoyait qu'elle ne jouerait qu'en fin de bail ; par ailleurs, la cause de nivellement permettant au bailleur d'opter pour une démolition des constructions en fin de bail ne peut jouer lorsque le bail est résilié dans le cadre d'une expropriation ; en l'espèce, le bail comporte une clause d'accession ou de nivellement ; or, l'accession ne jouant qu'en fin de bail, la mise en oeuvre, pendant le bail, de la procédure d'éviction prévue par l'article L 213-10 du code de l'urbanisme n'emporte pas accession des constructions au profit de la ville de Paris, d'autant qu'à compter du 1er janvier 1998, un nouveau bail est né pour une durée indéterminée conformément à l'article 1738 du Code civil ; dès lors, nonobstant la clause d'accession ou de nivellement, la valeur des constructions lui appartenant et dont il est évincé doivent être indemnisée ; de plus, la jurisprudence établit que celui qui a bâti sur le fonds d'autrui avec l'autorisation de ce dernier doit être considéré de bonne foi ; l'indemnité versée est alors équivalente à la plus-value apportée par les constructions ou à la valeur actuelle des constructions ; dans la mesure où la Ville de Paris n'a pas exercé son choix antérieurement à la présente instance, le juge du fond doit retenir la demande formée par le constructeur dès lors qu'elle correspond à l'une des eux options légales (Cass.civ.3ème, 17 juillet 1996, n°94-14669) ; à cet égard, il est sollicité de fixer une indemnité équivalente à la plus-value apportée par les constructions soit 1 805 666 euros [3 736 864 - 1 931 168 euros] ;
- en conséquence le jugement entrepris, ayant limité l'indemnisation à la somme de 668 161 euros sur la base de la valeur du droit au bail, sera infirmé et l'indemnisation sera fixée à hauteur de la somme totale 2 674 769,60 euros se décomposant comme suit :
- 687 537,06 euros au titre de la perte du droit au bail soit :
- 624 124,60 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 63 412,46 euros au titre du remploi ;
- 1 987 232,60 euros au titre de la perte des constructions soit :
- 1 805 666 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 181 566,60 euros au titre de l'indemnité accessoire ;
- à titre subsidiaire : si l'indemnité au titre de la perte des constructions devait être limitée à une valorisation par coût actuel des constructions, l'indemnité principale devrait s'élever à la somme de 1 303 992 euros [2 160 euros x 603,70 m²] et l'indemnité accessoire à la somme de 194 541,66 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de la réévaluation des loyers selon la méthode de la seule indemnisation de la perte du droit au bail retenue en première instance, ils seraient fondés à obtenir une somme de 63 412,46 euros au titre du remploi ;
- toutefois, en l'état des pièces du dossier, les éléments peuvent paraître insuffisants et justifier qu'une expert judiciaire immobilier soit désigné, à la charge de la Ville de Paris, afin qu'il détermine la valeur du droit au bail et la valeur des constructions afin d'évaluer les indemnités à lui revenir ;
- concernant le relogement ou l'éventuelle indemnisation des sous locataires par la ville de Paris :
- la Ville de Paris ne saurait tenter de s'affranchir de son obligation légale de relogement au motif que les occupants seraient sans droit vis-à-vis d'elle ; l'occupation des lieux est opposable à la Ville de Paris dès lors qu'elle a été informée des sous-locations consenties, qu'ils n'avaient aucune obligation de notification au bailleur des nouveaux contrats de location et que les articles L.314-1 et suivants ne comportent aucune exclusion liée à l'usage des lieux ; en conséquence, il ne leur appartient pas de reloger les différents locataires, ni de prendre à leur charge toute éventuelle indemnisation à ce titre ;
- la société Denos et Fouquet ne saurait prétendre à obtenir leur condamnation à l'indemniser, à défaut de toute obligation indemnitaire à leur charge ; en effet, la résiliation du bail principal entraîne de plein droit celle de la sous-location, sans droit à indemnisation du sous-locataire à défaut de responsabilité du locataire principal dans la résiliation ; en l'espèce, la perte de la chose/de la location correspond à un cas fortuit et ne saurait ouvrir droit à dédommagement pour les occupants conformément à l'article 1722 du Code civil;
- la Ville de Paris doit garantir les consorts [C] des éventuelles indemnisations à verser à ses sous-locataires, en sus de l'indemnité lui revenant conformément à une jurisprudence constante ;
- conformément aux dispositions contractuelles, la somme versée à titre de dépôt de garantie (2 096,17 euros + 2 134,9 euros) leur sera remboursée ;
La Ville de Paris répond que :
- la demande des époux [C] au titre du 'défaut de pouvoir du juge de l'expropriation, et non d'incompétence' doit être requalifiée en retenant qu'il s'agit d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile ; les époux [C] soutiennent à tort qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir définie par l'article 122 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas contesté que la Ville de Paris est propriétaire de la parcelle litigieuse et bien fondée à faire fixer les indemnités d'éviction des appelants titulaires du bail ; les époux [C] contestent en réalité la compétence du juge de l'expropriation désigné par l'article L.231-10 du code de l'urbanisme au motif que le bail dont ils bénéficient ne serait pas énoncé dans cette disposition ; il s'agit en conséquence d'une exception d'incompétence irrecevable faute de désigner la juridiction dont la compétence est revendiquée comme l'exige l'article 75 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, si le bail dont bénéficient les époux [C] n'était pas un bail commercial, ils ne seraient pas susceptibles de bénéficier d'une indemnité d'éviction ; l'acte produit par les preneurs fait été d'un bail conclu pour trois, six ou neuf années, avec pour destination l'utilisation du 'terrain, plus particulièrement la construction lui appartenant pour partie à l'usage d'habitation, l'autre partie à l'usage commercial, artisanal ou professionnel' ; une telle description correspond aux caractéristiques d'un bail mixte commercial et d'habitation rendant applicable l'article L.213-10 du code de l'urbanisme ; les époux [C] n'apportent aucun élément de preuve pour soutenir l'affirmation selon laquelle leur droit serait un 'droit de superficie' ;
- la demande de sursis à statuer n'est pas opportune dès lors que la demande devant la juridiction administrative porte sur un acte de saisine d'une juridiction judiciaire qui ne relève pas des actes administratifs susceptibles du contrôle de légalité par la juridiction administrative ; par ailleurs, les requérants n'ont pas déposé de référé suspensif ;
- la valorisation invoquée par les époux correspond à la valeur vénale des constructions alors même que le bail prévoit expressément qu'elles seront acquises au bailleur par voie d'accession en fin de bail ou, même, pourront à la demande du bailleur être démolies ;
- la demande relative au relogement des différents locataires est irrecevable et mal fondée puisqu'ils n'ont pas qualité pour solliciter le relogement de tierces personnes ; sur le fond, les occupants sont sans à droit à son égard dès lors que leur occupation ne lui a pas été notifiée et que le bail prévoit une utilisation exclusivement 'à usage de tout commerce ou industrie' et non d'habitation ;
- la demande d'expertise n'est fondée ni sur le plan des principes généraux selon lesquels 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' (art.146 du code de procédure civile), ni sur le plan du droit de l'expropriation dans le cadre duquel l'expertise n'est admise que pour 'déterminer la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation' (art.R.322-1 du code de l'expropriation) ;
Le commissaire du gouvernement observe que :
- les constructions s'apparentent à des éléments corporels d'un fonds de commerce ; à défaut de propriété des sols, il y a lieu d'estimer la valeur du bien par rapport aux revenus qu'ils génèrent et non par rapport aux valeurs vénales des immeubles du secteur ;
- les biens sont vétustes, relativement rares pour les locaux de stockage et les points de comparaison sont aléatoires ;
La société Denos et Fouquet fait valoir que :
- sa mise en cause tardive lui a fait perdre un double degré de juridiction et la Ville de Paris est fautive dans la mise en cause tardive; en effet, le bail de la société préexistait à la préemption du terrain, de sorte que la Ville de Paris ne peut reprocher aux époux [C] un défaut de notification pour justifier la déchéance du droit à indemnité ; en outre, la Ville de Paris tient ses droits de l'ancienne propriétaire et a été subrogée dans les droits de celle-ci, qui avait agréé ce bail ; par ailleurs, aucune disposition applicable à la procédure de préemption visant à indemniser les propriétaires évincés ainsi que leurs locataires ne prévoit une quelconque déchéance du droit à indemnisation en considération de dispositions contractuelles qui prévoiraient une notification ; enfin, la déchéance de droit à indemnisation n'existe que dans le cadre de la procédure d'expropriation et non de préemption ; en l'espèce, la Ville de Paris avait parfaitement connaissance de sa qualité de locataire ainsi que les époux [C] et le fait de ne pas l'avoir appelée en première instance l'a privée d'un premier degré de juridiction ; en conséquence, il est demandé à la Cour de :
- dire et juger que la ville de Paris a commis une faute en s'abstenant de l'attraire devant le juge du premier degré alors qu'elle agit au visa des articles L 213-10 et L 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- de dire et juger qu'elle a droit à une indemnité et, partant, devait être attraite en première instance ;
- de dire et juger que sa mise en cause en appel par les époux [C] est tardive et fautive ;
- de renvoyer les parties à saisir de nouveau les juridictions compétentes de première instance pour faire valoir leurs droits respectifs à son encontre ;
- à titre principal : la procédure engagée par la Ville de Paris au visa de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme est irrégulière ;
- en effet, la Ville de Paris n'a pas acquis les constructions par voie de préemption mais uniquement le terrain car les constructions sont restées la propriété incommutable des époux [C] ; en conséquence, la Ville de Paris ne pouvait pas notifier une offre aux époux [C] et saisir le juge de l'expropriation pour offrir une indemnité dès lors qu'elle n'a jamais acquis par voie de préemption les constructions ;
- en outre, la Ville de Paris n'a pas acquis les constructions des époux [C] par l'application de la clause de nivellement ; effectivement, la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne saurait être assimilée à une fin de bail et la clause d'accession ne peut jouer (Civ. 3ème, 05/01/2012) ;
- en conséquence, le juge de l'expropriation ne pouvait être saisi dans le cadre de l'application de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme ; la procédure diligentée par la Ville de Paris est donc irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile, car elle n'a ni droit, ni intérêt à agir dès lors qu'elle n'est toujours pas propriétaire des constructions ; il est d'ailleurs impossible de désigner un autre juge compétent faute de congé refusant de renouvellement délivré par la Ville de Paris (dans les formes et délais prévus par l'article L 145-9 du code de Commerce) préalable nécessaire à la compétence de ce juge ; dès lors, il est demandé à la cour :
- à titre principal: de dire et juger que la procédure initiée par la Ville de Paris sur le fondement des articles R 311-6 et L 213-10 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il s'agit d'une exception d'incompétence, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, en instance civile ;
- à titre subsidiaire : la Ville de Paris a des obligations à son égard ;
- en effet, en raison de son bail commercial, elle bénéficie d'un droit de priorité pour l'attribution d'un local de même nature au sens de l'article L 314-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'activité de plomberie est parfaitement compatible avec les dispositions du PLU de Paris ;
- par ailleurs, elle est fondée à solliciter une indemnité d'éviction l'indemnisant de la perte de son droit au bail ainsi que des indemnités accessoires ; en conséquences, il est demandé à la cour :
- à titre principal : de condamner la Ville de Paris à lui régler la somme de 1 886 987 euros, sauf à parfaire au titre du préjudice subi du fait de son éviction ;
- à titre subsidiaire : si elle estime que la Ville de [Adresse 7] n'est pas débitrice de cette indemnité, de condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 1 186 987 euros ;
- il convient de condamner in solidum la Ville de Paris et les consorts [C] à lui régler la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le commissaire du gouvernement s'agissant de la société Denos et Fouquet indique qu'elle occupe sur une situation juridique particulière les locaux numéros [Adresse 2] et [Adresse 2] de la rue [Adresse 2], que celle-ci est titulaire comme les consorts [C] d'un bail commercial conclu avec le preneur principal, et dont la propriété commerciale ne peut être contestée au regard de la durée d'occupation et de l'activité de plombier chauffagiste.
Il indique que les chiffres d'affaires citées par l'expert de la société Denos et Fouquet Monsieur [A] [D] sont exacts, que l'activité est transférable et que le préjudice de son éviction commerciale peut être réparé par l'indemnisation de la valeur de son droit au bail et la couverture de ces frais de déménagement et de réinstallation.
Pour le droit au bail, il y a une divergence avec l'expertise qui retient loyer de 61 euros mètres carrés et que la prise en compte du loyer actuel de 23'260 euros total est impératif, ce qui aboutit un loyer de 79 euros HT-HC/an; pour les éléments d'appréciation d'indemnisation, il convient de tenir compte essentiellement du montant de loyer 23'260 euros pour une vaste surface, ouverte , mais adaptée à l'activité, que la location d'un autre local à Paris ne pourra se faire aux mêmes conditions de loyers, que s'agissant d'un contrat de sous-location, il s'agit d'un facteur de pondération de sa valeur, que la valorisation du droit au bail doit être considérée davantage sous l'angle du préjudice encouru par la société que de la valeur intrinsèque du bail : la rue [Adresse 2] ne peut accueillir de commerce rez-de-chaussée, le bail ne peut être valorisé comme celui d'un commerce sur rue et les locaux sont vétustes et ne présentent que peu d'ouverture sur la voie publique ; il s'agit manifestement de locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, le coefficient de situation doit être ajusté à cette situation ; au regard de l'étude de marché, la recherche ayant été orientée principalement sur Paris, il convient de ne pas retenir le loyer moyen mais de privilégier les trois termes des douzièmes et treizièmes arrondissements avec une moyenne de 166 euros/m², qui peut être portée à 170 euros/m² afin de tenir compte d'une prise de bail qui ne s'effectuera pas en 2019 et portera donc sur des loyers de marché légèrement supérieurs ; la différence entre le loyer marché et loyer dû par la société dénoncée doit s'élèver à 91 euros/m²soit un différentiel total de 26'772,2 euros, avec application d'un coefficient de situation de 4, soit un droit au bail estimé à 107'088,8 euros , soit avec une indemnité de remploi une indemnisation totale de 116'647,68 euros.
Le montant des frais de déménagement du rapport de l'expert de 15'250 euros hors-taxes paraît justifié.
Le montant des frais de réinstallation, calculé dans l'hypothèse d'une prise après une surface de 330 m², avec un coût d'aménagement de 200 euros m², paraît également acceptable , bien que la surface retenue soit conséquente soit 66'006 euros hors-taxes de coûts de réinstallation.
Le paiement de loyers pendant la période d'installation des nouveaux locaux peut également être une dépense indemnisable par l'expropriant, la durée devant toutefois être limitée à un mois, soit un montant de 1938,33 euros.
SUR CE
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation créé par décret N°2014-1635 du 26 décembre 2014, l'appel étant du 27 janvier 2017 ,à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les conclusions des époux [C] déposées le 26 avril 2017 dans les délais légaux sont recevables.
Celles du commissaire du gouvernement du 19 juillet 2017 adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les époux [C] demandent de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la Ville de Paris le 25 août 2017, postérieurement à l' expiration, le 8 août 2017, du délai de 2 mois qui lui était imparti pour conclure, ainsi que toutes conclusions postérieures, tardives.
Les conclusions d'appel des consorts [C] déposées le 26 avril 2017 ont été envoyées par le greffe le 31 mai 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR du 8 juin 2017) ; en conséquence , les conclusions déposées par la Ville de Paris le 25 août 2017, postérieurement à l' expiration, le 8 août 2017, du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure, ainsi que toutes les conclusions postérieures du 18 juin 2018 sont irrecevables comme étant tardives.
La recevabilité des conclusions de la société Denos et Fouquet, intervenant volontaire, du 30 mai 2018 n'est pas contestée.
Les conclusions du commissaire du gouvernement du 5 avril 2019, sont en réplique à l'intervention volontaire de la société Denos et Fouquet sont donc recevables.
Les conclusions des consorts [C], suite au décès de Monsieur [C], en leur qualité d'intervenants volontaires du 15 mai 2018 , non contestées sont recevables.
Les conclusions des consorts [C] du 29 mars 2019 sont de pure réplique, ne présentent pas de moyens nouveaux et sont donc recevables.
Les conclusions de la société Denos et Fouquet du [Adresse 2] novembre 2018, du 11 avril 2019, sont de pure réplique, ne présentent pas de moyens nouveaux et sont donc recevables.
-Sur la recevabilité de l'ensemble de la procédure soulevée par la société Denos et Fouquet
La société Denos et Fouquet demande de dire que la procédure est irrecevable dans son ensemble et de renvoyer les parties à saisir de nouveau les juridictions compétentes de première instance pour faire valoir leurs droits respectifs à l'encontre d'elle.
Elle fait valoir sa mise en cause tardive et la perte du double degré de juridiction ;elle précise que depuis 1990, la Ville de Paris connaissait son existence ainsi que le bail commercial la liant aux époux [C], qu'elle a délibérément choisi de ne pas l'attraire à la cause afin d'avoir à éviter de lui payer une indemnité.
L'article 554 de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité .
En conséquence, la société Denos et Fouquet est régulièrement intervenue en cause d'appel, ces droits ont été respectés et en conséquence la procédure est régulière.
Il convient donc de la débouter de sa demande de voir déclarer la procédure irrégulière et en conséquence de sa demande de renvoyer les parties à saisir de nouveau les juridictions compétentes de première instance pour faire valoir leurs droits respectifs à son encontre.
- sur le défaut de pouvoirs du juge de l'expropriation soulevé par les consorts [C]
Devant le premier juge, les Consorts [C] ont rappelé les dispositions de l'article L2 13-10 du code de l'urbanisme, dont ils ont prétendu l' inapplicabilité au motif qu'ils sont uniquement locataire d'un terrain sur lequel ont été édifiées des constructions dont ils sont propriétaires.
Le premier juge a considéré qu'en réalité les Consorts [C] contestent la compétence du juge de l' expropriation désigné par cet article, au motif que le bail dont ils bénéficient ne serait pas énoncé dans cette dispositions et qu'en conséquence l'exception de procédure soulevée doit être qualifiée d'exception d'incompétence.
En application de l'article 75 du code de procédure civile, il a considéré que l'indication de la juridiction compétente ne figurant ni dans les motifs, ni dans le dispositif des conclusions du défendeur, il y avait lieu de la qualifier d' exception d'incompétence; il l'a déclarée irrecevable , l'indication de la juridiction compétente ne figurant ni dans les motifs, ni dans les conclusions du défendeur.
En appel, les Consorts [C] soulèvent le même moyen.
Les Consorts [C] indiquent que les conditions de l'article L213-10 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies , qu'ils sont titulaires d'un bail civil de droit commun et qu'en conséquence ils ont bien évoqué un défaut de pouvoir du juge de l'expropriation et non une exception d'incompétence.
L'article L213-10 du code de l'urbanisme dispose, que nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraire, les preneurs des biens ruraux, les locataires occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situé dans un bien acquis par la voie de la préemption (') ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation extérieure de démolition de ses locaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L314'1 et suivants.
Nonobstant toute disposition ou stipulations contraire, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut s'y opposer ni réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, (').
En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce , les Consorts [C] soutiennent que les conditions donnant pouvoir juridictionnel à la juridiction d'expropriation, limitativement énumérées par l'article L213'10 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies.
Cependant l'article R311-29 du code de l'expropriation dispose que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19 et R311-22 et R 312-2 applicable à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre 6 du livre II du code de procédure civile.
Or , aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile , les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif; en l'espèce, les Consorts [C] ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions , le défaut de pouvoir du juge de l'expropriation .
En conséquence le jugement sera confirmé , la cour n'étant pas saisie de cette demande.
- sur le sursis à statuer.
Les Consorts [C] ne reprennent pas en appel leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la qualification de la location conclue.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
- sur le fond
A localisation et descriptif
La Ville de Paris a acquis par voie de préemption, le 12 novembre 1990, la parcelle cadastrée AC'[Cadastre 1], d'une surface de 1356 m², construite de 31 locaux, à usage mixte, professionnel et d' habitation, située au [Adresse 8]t [Adresse 2].
Le [Adresse 2]t est situé sur cette parcelle cadastrée [Cadastre 1] qui comprend un ensemble d'immeubles.
La rue [Adresse 2] est un axe secondaire situé au nord-est du [Adresse 2], dans le quartier dit « [Localité 4] » ; la circulation routière est en sens unique, de la rue [Adresse 9] vers l'avenue [Adresse 10] et la voie comporte majoritairement des immeubles d'habitation possédant peu de commerce.
La desserte de cette voie s'effectue par la ligne 6 du métro station « [Localité 4] » à 322 m, station « [Localité 5] » à 365 m, la ligne 64 du bus RATP et l'accès routier par les portes de Vincennes et Doré/boulevard périphérique/autoroute.
L'ensemble du [Adresse 2] est situé en zone UG, dans un secteur de déficit en logement social d'incitation à la mixité habitat/emploi.
Les deux bâtiments sont édifiés d'un étage sur rez de chaussée; comprenant des locaux d'activité en rez de chaussée et des logements au 1°, le N°[Adresse 2] comprenant un 2° étage partiel installé en logement( bail [H] [P] ) et le N°[Adresse 2] un logement en rez de chaussée . Le total est de 6 logements(5 au N°[Adresse 2] et 1 au N°[Adresse 2]).
Les surfaces professionnelles sont occupées par la société de plomberie Denos et Fouquet.
L'ensemble présente un aspect défraîchi mais salubre.
B sur la qualification du bail
Le premier juge a indiqué que M. et Mme [C] sont titulaires de deux baux commerciaux , portant sur deux terrains , respectivement de 162 m² au N°[Adresse 2] rue [Adresse 2] et de 160,93 m² au N°[Adresse 2], les deux baux ont été renouvelés le 1° janvier 1990, puis constamment renouvelés, le bailleur étant depuis le 12 septembre 1990 la ville de Paris.
Il ajoute que l'activité des époux [C] consiste en la location des surfaces construites par eux à savoir les surfaces des immeubles situés [Adresse 2] loués à divers occupants; que le revenu est constitué du produit de la location réduit des charges d'entretien et de gestion de l'immeuble et qu'ils n'emploient aucun salarié; titulaires des deux baux principaux, ils ont conclu des baux en sous location avec différents preneurs; que le bien doit plutôt être regardé comme l'élément corporel du bail commercial des époux [C].
Les Consorts [C] indiquent qu'en réalité, ils sont titulaires d'un bail civil de droit commun soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du Code civil ; que dès lors, si la Ville de Paris entendait obtenir leur éviction , elle aurait dû mettre en 'uvre une procédure civile de résiliation de droit commun , ainsi qu'elle l' a fait pour les autres immeubles occupant de la même parcelle ; qu'en outre, ayant été laissés en possession depuis le 1er janvier 1998, ils sont titulaires d'un bail à durée indéterminée, dans lequel ne figure pas la clause de nivellement, si bien qu'ils peuvent demander à être indemnisés de la perte de construction.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la situation juridique complexe est la suivante:
- la Ville de Paris a acquis par voie de préemption, le 12 septembre 1990, la parcelle cadastrée AC'[Cadastre 1], d'une surface de 1356 m² construite, de 31 locaux, à usage professionnel d'habitation, située [Adresse 2] [Adresse 2](pièce numéro 11).
-cette parcelle, initialement un terrain nu, a été donnée à bail par le propriétaire, dans les années 40 et 50, à plusieurs preneurs, contractuellement chargés d'exploiter le terrain,
d'y édifier des constructions et de développer les activités génératrices de revenus.
-les baux initiaux sont des baux commerciaux de 9 ans renouvelables, régis par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; ils comprennent tous une obligation d'arasement des constructions édifiées par le preneur (clause de nivellement) , lorsque le bailleur prendrait la décision de ne pas reconduire le bail.
-la Ville de Paris, propriétaire du sol, a entrepArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2019
Référence
5fda0c6a49a0874f2222f9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel