Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 21 novembre 2019
- ECLI
- 5fd9cbb62604e604dfe2596d
- Date
- 21 novembre 2019
- Condamnation
- 3 265 614 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 21/11/2019 **** N° de MINUTE : N° RG 17/02372 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTLG Jugement (N° 10/02299) rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe APPELANTE Madame [X] [V] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 54] demeurant [Adresse 64] [Localité 1] représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Madame [C] [V] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 54] et Monsieur [H] [CY] né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 72] demeurant ensemble [Adresse 66] [Localité 22] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistés de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Caroline Deve, avocat au barreau de Lille. Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 27] 1962 à [Localité 54] demeurant [Adresse 9] [Localité 57] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2017/006548 du 20/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 54] demeurant [Adresse 65] [Localité 48] représenté par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 23] [Localité 48] Déclaration d'appel signifiée le 20 juin 2017 à personne - n'ayant pas constitué avocat Madame [WC] [T] demeurant [Adresse 37] [Localité 48] Déclaration d'appel signifiée le 20 juin 2017 à domicile - n'ayant pas constitué avocat Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 68] demeurant [Adresse 3] [Localité 48] Déclaration d'appel signifiée le 27 juillet 2017 à domicile- n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Hélène Masseron, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2019 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019, après prorogation du délibéré en date du 7 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2019 **** [L] [V] est décédé le [Date décès 33] 1957, laissant pour lui succéder, son épouse, [I] [E] et ses deux fils [TA] et [F] [V]. [I] [E] est décédée le [Date décès 24] 1993, [F] [V] le [Date décès 49] 1991 et [TA] [V] le [Date décès 45] 1996. [TA] [V] a laissé pour lui succéder son épouse Mme [WC] [T] et leurs deux fils communs : M. [B] [V] né le [Date naissance 34] 1950 ; M. [A] [V] né le [Date naissance 51] 1952. [F] [V] a laissé pour lui succéder son épouse [R] [S] et leurs quatre enfants communs : Mme [C] [V], née le [Date naissance 46] 1950 ; Mme [X] [V], née le [Date naissance 8] 1951 ; M. [P] [V], né le [Date naissance 14] 1954 ; M. [J] [V], né le [Date naissance 27] 1962. Par jugement du 2 septembre 2003, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [L] [V] et [I] [E] et des successions de ceux-ci. Par actes des 24 et 25 juillet 2007, Mme [C] [V] et M. [J] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe leur s'ur Mme [X] [V], leur frère M. [P] [V], leur mère [R] [S], leur tante par alliance Mme [WC] [T] et leurs cousins germains MM. [B] et [A] [V], aux fins de voir ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de leur père et de la communauté ayant existé avec sa conjointe survivante, et de statuer sur diverses demandes relatives à des créances de salaire différé et à des attributions préférentielles. [R] [S] est décédée le [Date décès 47] 2008, laissant pour lui succéder ses enfants communs avec son époux prédécédé. Mme [C] [V] a renoncé à la succession de sa mère au profit de son fils, M. [H] [CY]. Par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de la procédure. Par acte du 21 octobre 2010, les demandeurs ont assigné les héritiers de [R] [S] en cette qualité. M. [B] [V] et Mme [WC] [T] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2017, le tribunal a : rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ; dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et Mme [WC] [T] ; ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ; désigné pour procéder à ces opérations, Me [Z], notaire à [Localité 70] ; dit que M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 ; dit que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 ; dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé ; dit que les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] ; dit que le notaire fera l'évaluation de la valeur de ces immeubles en les supposant libres d'occupation ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'attributions préférentielles faites par Mme [X] [V] et M. [P] [V] ; dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ; rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages ; dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros ; dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615,85 euros ; dit que [X] [V] devra démontrer devant le notaire que le montant des impôts qu'elle a payés lui donne droit à répétition ; ordonné la réouverture des débats sur l'interprétation du testament de [R] [S] au profit de M. [P] [V] et fait injonction à ce dernier ainsi qu'à Mme [X] [V] de produire aux débats un plan même sommaire des lieux, des photographies et tous éléments sur la configuration des lieux permettant d'éclairer le tribunal ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; rejeté toutes les autres demandes ; ordonné l'exécution provisoire. Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [P] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la finalisation de la succession [G] ; ouvert les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté entre [F] [V] et [R] [S] veuve [V] et de leurs successions respectives ; désigné Me [M] [Z] à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 815 du code civil ; « attribué préférentiellement le corps de ferme occupé par M. [J] [V], situé [Adresse 9], ni de l'attribution préférentielle des parcelles ZH [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur le terroir de [Localité 57] et B [Cadastre 16] sur le terroir d'[Localité 60] » ( sic ) ; dit que lesdites parcelles devront être évaluées en valeur libre d'occupation ; dit que le notaire désigné évaluera les immeubles objets de la donation du 24 novembre 1993 par [R] [S] à [J] [V] ; dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154, 44 euros ; dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615, 85 euros. Elle demande à la cour de « rectifier » le jugement en ce qu'il a précisé que le notaire s'assurera le cas échéant qu'il n'y a pas lieu à rapport à succession, et statuant à nouveau de ce chef, de dire que le notaire devra calculer l'éventuelle indemnité de réduction due par M. [J] [V]. Elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 831, 815-2, 1014 et suivants du code civil et des articles L 321-13 et suivants du code rural, de : débouter MM. [J] et [P] [V] de leurs demandes de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de leur père, [F] [V] ; lui attribuer préférentiellement les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 5] pour les surfaces non comprises dans le testament de [R] [S] en date du 7 juin 2007, outre les parcelles ZH [Cadastre 31], [Cadastre 42], ZH [Cadastre 13] et [Cadastre 20] sur le terroir de la commune d'[Localité 61], les parcelles ZB [Cadastre 43] sur [Localité 59], ZA [Cadastre 53] sur [Localité 56], U [Cadastre 21], U [Cadastre 40], U [Cadastre 41] sur [Localité 58], A [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur [Localité 71], ZI [Cadastre 52] et A [Cadastre 19] sur [Localité 69] ; dire que lesdites parcelles seront évaluées en valeur occupée ; juger qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de [R] [S] de 4/5 ème des taxes foncières relatives aux parcelles objets des baux qui lui ont été consentis et ce, depuis la passation desdits baux et dire que le notaire instrumentaire devra prendre en considération cette créance ; juger qu'elle est créancière envers l'indivision de [R] [S] de la somme de 32 656,14 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble d'habitation érigé aux [Adresse 7] ; dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage don't distraction au profit de la SCP Meiller Thuillez. Elle demande à la cour d'évoquer la demande d'interprétation formulée au titre du testament olographe de [R] [S] en date du 7 juin 2007 et de juger que s'agissant du legs particulier à [P] [V] des bâtiments de ferme [Adresse 7], le legs ne concernera que les bâtiments d'exploitation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : dit que [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 et dit que le notaire désigné aurait à évaluer le montant de cette créance ; rejeté la demande en rapport et en paiement concernant des fermages présentée contre [P] [V] ; dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615,85 euros. Ils demandent à la cour de statuer à nouveau de ces chefs, et, au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, de : juger M. [P] [V] irrecevable et/ou mal-fondé en sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [F] [V] et en conséquence l'en débouter et dire n'y avoir lieu au notaire désigné à évaluer la moindre créance de salaire différé au profit de M. [P] [V] ; dire que le notaire devra calculer le montant de la donation indirecte don't a pu bénéficier M. [P] [V] à raison de son occupation des biens dépendants de la succession sans paiement de sa part depuis le décès de [F] [V] et condamner ce dernier au rapport de ladite somme en application de l'article 843 du code civil ; dire que la créance de Mme [C] [V] fixée à 45 154,44 euros par la juridiction de première instance, devra être actualisée pour tenir compte des règlements intervenus entre-temps ; débouter Mme [X] [V] de sa demande en reconnaissance d'une créance vis-à-vis de la succession de sa mère à hauteur de la somme de 2 615,85 euros ; constater qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'évocation par la cour de la question du testament de [R] [S] et l'interprétation de celui-ci ; juger irrecevable car nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause mal fondée la demande présentée par Mme [X] [V] de reconnaissance d'une créance envers l'indivision née du décès de Mme [S], correspondant à des travaux entrepris sur l'immeuble [Adresse 7] pour un montant de 32 656,14 euros ; débouter Mme [X] [V] et M. [P] [V] de toutes leurs demandes ; les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 13 novembre 2017, M. [P] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que : M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 ; les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] ; il n'y a lieu à statuer sur les demandes d'attributions préférentielles qu'il a faites. Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points, et de : débouter M. [J] [V] de ses demandes de créance de salaire différé et d'attribution préférentielle ; débouter Mme [X] [V] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; lui attribuer à lui préférentiellement les biens immobiliers suivants : sur la commune de [Localité 48] : D [Cadastre 42] avec habitation et bâtiments ; D [Cadastre 43] jardin ; D [Cadastre 38] prairie attenante aux bâtiments ; ZA [Cadastre 50] : 3ha30a20ca ; ZA [Cadastre 39] : 6ha19a00ca ; ZA [Cadastre 44] : 3ha80a00ca ; ZB [Cadastre 36] : 4ha69a70ca ; ZB [Cadastre 35] : 5ha67a50ca ; ZB[Cadastre 13] : 5ha39a20ca ; sur la commune de [Localité 57] : ZW [Cadastre 25] ; ZW [Cadastre 26] ; ZW [Cadastre 28] ; pour une contenance totale de 3 hectares ; juger qu'il bénéficie d'un testament olographe rédigé, daté et signé par [R] [S] en date du 7 juillet 2007 comprenant notamment l'ensemble des bâtiments de ferme y compris le bâtiment d'habitation, situés [Adresse 7] ; condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens don't distraction au profit de Me Philippe Le Fur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, M. [J] [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [X] [V] à payer à la succession de [R] [S] la somme de 51 750 euros en deniers ou quittance. A titre subsidiaire, si la cour fait droit en tout ou partie à la demande d'attribution préférentielle de Mme [X] [V], il lui demande de dire que l'évaluation des parcelles attribuées sera réalisée en valeur libre. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de Mme [X] [V] à payer à Me Myriam Maze Villeseche la somme de 3 000 euros par application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, et de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens, lesquels seront brièvement rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions. MOTIVATION À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. En l'espèce, M. [B] [V], M. [A] [V] et Mme [WC] [T] n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'appelante leur a fait signifier, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel, la déclaration d'appel le 20 juin 2017 respectivement à personne, à l'étude et à domicile. Elle a fait signifier ses dernières conclusions le 27 juillet 2017 à personne pour Mme [WC] [T] et pour M. [B] [V] et à domicile pour M. [A] [V]. Quant à M. [H] [CY], aux termes de ses conclusions en date du 4 septembre 2017, Me [D] indique intervenir en qualité de conseil de Mme [C] [V] et de son fils M. [H] [CY] en sa qualité d'héritier de [R] [S]. Ces conclusions valent constitution d'avocat. L'action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Liminaire Il sera observé que l'ensemble des parties demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ; dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et [WC] [T] ; ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ; désigné pour procéder à ces opérations, Me [Z], notaire à [Localité 70] ; dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros. Ces dispositions, non critiquées, seront confirmées. Le jugement déféré n'indiquant pas le prénom du notaire, il sera précisé que le notaire désigné est Me [M] [Z], l'appelante indiquant, sans être contredite sur ce point, que Me [FS] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et que Me [M] [Z] lui a succédé. 1) Sur les demandes de créances de salaire différé En vertu des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il incombe à celui qui revendique une créance de salaire différé sur la succession d'apporter la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. L'article L321-19 du même code précise que la preuve de cette participation directe et effective à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. La seule inscription à la MSA est néanmoins insuffisante à apporter cette preuve. Sur la demande de M. [J] [V] Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [J] [V] une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point, arguant qu'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions M. [P] [V] et Mme [X] [V] demandent l'infirmation du jugement déféré de ce chef estimant qu'il n'apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, que le tribunal s'est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. Ils ne soulèvent plus devant la cour de fin de non-recevoir tirée de la prescription. Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent la confirmation du jugement de ce chef, considérant que M. [J] [V] apporte la preuve d'une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. Ils indiquent que la créance devra être liquidée par le notaire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article L.321-13 alinéa 2 du code rural. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [J] [V] qu'il a effectivement participé de manière effective et directe à l'exploitation agricole de son père sur cette période. En effet, l'attestation de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, est corroborée par la reconnaissance de la qualité de soutien de famille le 7 juin 1983 le dispensant du service national et par les attestations précises et circonstanciées de proches, en particulier de voisins eux-mêmes exploitants agricoles, qui témoignent de ce que M. [J] [V] a travaillé de manière effective sur l'exploitation paternelle à partir du 1er juillet 1981 et jusqu'à ce qu'il reprenne le 1er janvier 1988, à la retraite de son père, une partie de l'exploitation en tant que chef d'exploitation. C'est à raison que l'appelante soutient que l'absence de contrepartie à cette participation directe et effective à l'exploitation agricole de son père ne saurait se déduire de sa seule affiliation à la MSA en qualité d'aide familial. Néanmoins, au cas d'espèce, cette condition est établie par le contenu des attestations produites par l'intéressé. Ainsi, M. [OH] atteste que M. [J] [V] ne percevait aucune rémunération. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a pu observer que les défendeurs ne communiquaient aucune pièce de nature à contredire celles produites par le demandeur. Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [J] [V] d'un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de M. [P] [V] Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [P] [V] une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. M. [P] [V] demande la confirmation du jugement déféré de ce chef sauf à dire que cette créance commencera à courir à compter du 15 mai 1972, date de ses 18 ans et non pas du 1er juillet 1972. Il soutient qu'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. Mme [C] [V] et M. [H] [CY] maintiennent en cause d'appel que la créance de salaire différé présentée par M. [P] [V] est prescrite depuis le 20 juin 2013. Selon eux, compte tenu de la réduction de la durée de la prescription de 30 à 5 ans, ce dernier devait en principe agir au plus tard le 20 juin 2013, et contrairement à ce que précise le tribunal dans sa décision, celui-ci n'avait pas présenté sa demande de créance de salaire différé par conclusions du 4 octobre 2012 mais par des conclusions signifiées en décembre 2015. Mme [C] [V] et M. [H] [CY], Mme [X] [V] et M. [J] [V] demandent l'infirmation du jugement déféré sur ce chef estimant qu'il n'apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, que le tribunal s'est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. M. [J] [V] soutient que pendant la période où son frère revendique un salaire différé, sa participation n'était pas nécessaire alors que leur père, était en bonne santé et employait un salarié agricole. En l'occurrence, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action du bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé se prescrivait par trente ans à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant. [F] [V], seul exploitant, étant décédé le [Date décès 49] 1991, l'action aurait dû être alors prescrite au plus tard le [Date décès 49] 2021. La loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l'article 26 de cette loi, les dispositions de la réforme qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que pour ne pas être prescrite, la demande devait être présentée avant le 20 juin 2013. Or, comme a pu s'en assurer la cour à qui a été transmis le dossier du tribunal, M. [P] [V] a bien formé cette demande de créance de salaire différé pour la première fois aux termes de ses conclusions communiquées par la voie du RPVA le 4 octobre 2012 comme l'indique le premier juge. C'est donc à raison que celui-ci en a déduit que sa demande n'était pas prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Au fond, M. [P] [V] produit une attestation sur l'honneur de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [F] [V] pour la période alléguée, établie sur la base des propres déclarations de 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978 et sur la base des attestations de deux témoins recopiant la forme pré-imprimée de la MSA. Certes, qui serait à elle-seule insuffisante à apporter la preuve d'une participation effective, est corroborée par les attestations précises et circonstanciées de proches, qui témoignent de ce que M. [J] [V] a travaillé de manière effective sur l'exploitation paternelle après l'école, à partir du 1er juillet 1972 et jusqu'à ce son installation en janvier 1979, à l'exception de la période où il a effectué son service militaire. Ces témoins attestent que sa participation était faite sans contrepartie salariale ou autre. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. [P] [V] produit qu'il a effectivement participé de manière effective et directe à l'exploitation agricole de son père sur cette période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Le seul fait que [F] [V] a employé un ouvrier agricole du 1er septembre 1971 au 31 octobre 1977 n'est pas de nature à exclure la participation de son fils [P] à l'exploitation agricole. Au contraire, il ressort des conclusions prises par [F] [V] dans le conflit prudhommal qui l'a opposé à cet ouvrier agricole, produites par M. [J] [V], que le travail de ce dernier consistait l'été « à nettoyer les étables avec le fils du concluant » et que « les travaux de fenaison et de moisson étaient effectués par le concluant et son fils ainsi que par des entreprises spécialisées pour les récoltes des céréales » (souligné par la cour). Or, le fils auquel [F] [V] se réfère ne peut être que [P] puisqu'à cette époque son autre fils était mineur âgé de moins de 16 ans pour être né en 1962. Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [P] [V] d'un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Le jugement déféré ayant reconnu cette créance à compter du 1er juillet 1971 alors que M. [P] [V] était encore mineur, il sera confirmé sur le principe du droit à une créance de salaire différé mais infirmé sur la période retenue. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dira que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. Sur le montant des créances Le tribunal, après avoir reconnu le principe d'une créance de salaire différé pour MM. [J] et [P] [V] et déterminé les périodes, a dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé. Or, il ne pouvait pas, sans déléguer ses pouvoirs au notaire, charger celui-ci de manière générale d'évaluer le montant de la créance de salaire différé alors même que des demandes chiffrées lui étaient soumises. En revanche, devant la cour, MM. [J] et [P] [V] ne formulent plus de demandes chiffrées aux termes du dispositif de leur conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions en application de l'article 954 du code procédure civile, mais sollicitent seulement la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a reconnu une créance. Par ailleurs, l'évaluation de cette créance doit être faite au regard du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage, de sorte qu'elle ne peut pas être faite à ce stade. La cour peut seulement, dans ces conditions, préciser les modalités de calcul que devra mettre en 'uvre le notaire. Ainsi, ajoutant au jugement déféré, la cour dira que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L.321-13 alinéa 2 du code rural, c'est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage. 2) Sur les demandes d'attributions préférentielles En vertu de l'article 830 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens don't il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [J] [V] sur le fondement de l'article 830 du code civil Le tribunal a dit que les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] et que le notaire fera l'évaluation de ces immeubles en les supposant libres d'occupation. M. [J] [V], Mme [X] [V], Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef. M. [J] [V] soutient qu'il justifie avoir exploité les parcelles don't il demande l'attribution, condition suffisante au regard de l'article 831 du code civil, et qu'en tout état de cause, il justifie de la poursuite de l'exploitation de ces parcelles dans le cadre de l'EARL La Brune don't il est l'associé alors que la participation s'entend de manière effective à la mise en valeur de parcelles agricoles, peu important les conditions juridiques de l'exploitation. M. [P] [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée sur ce point. Il fait essentiellement valoir que son frère ne justifie pas remplir les conditions posées par les articles 831 et suivants du code civil dans la mesure où, d'une part le relevé MSA qu'il produit date du 1er janvier 2005 et n'est donc pas actualisé, d'autre part il ne justifie pas de sa solvabilité lui permettant de régler la soulte qui serait due aux autres co-indivisaires en contrepartie de l'attribution des immeubles qu'il sollicite alors même qu'il a connu récemment d'importantes difficultés financières ayant abouti à la mise en 'uvre d'un plan de redressement. En l'espèce, au soutien de sa demande d'attribution préférentielle, M. [J] [V] produit un relevé parcellaire de la MSA en date du 1er janvier 2005 don't il résulte qu'il a exploité les parcelles ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] don't il demande l'attribution en qualité de « fermier ou occupant ''. Il produit également un relevé d'exploitation de la MSA en date du 29 septembre 2017 au nom de l'EARL La Brune, don't il justifie être l'unique associé, sur lequel ne figurent aucune parcelle cadastrée ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] mais des parcelles cadastrées ZW [Cadastre 11] et ZW [Cadastre 12]. Or, aucun élément ne permet à la cour de s'assurer qu'il s'agit des mêmes parcelles don't la référence de la section aurait été modifiée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le relevé parcellaire de la MSA en date du 1er janvier 2005 ne concerne aucunement la parcelle B [Cadastre 16] à [Localité 60], pas plus que le relevé en date du 29 septembre 2017. M. [J] [V] n'établit pas participer ou avoir participé à l'exploitation de cette parcelle. Par ailleurs, même si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, la solvabilité de celui qui réclame préférentiellement une atttribution et sa capacité à l'exploiter sont des éléments que les juges peuvent prendre en considération pour apprécier les intérêts des parties en présence. Or, en l'espèce, M. [J] [V] ne justifie aucunement de sa situation actuelle, puisqu'il produit seulement une ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président de la chambre civile du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe constatant l'exécution du plan de redressement don't a bénéficié M. [J] [V]. Au vu de ces éléments, en appréciant les intérêts en présence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué préférentiellement les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] à M. [J] [V]. Statuant de nouveau de ce chef, il y a lieu de débouter M. [J] [V] de ses demandes d'attributions préférentielles. Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [P] [V] sur le fondement de l'article 830 du code civil Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [P] [V] au motif qu'il ne justifiait pas des conditions posées par l'article 831 du code civil. M. [P] [V] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles suivantes : sur la commune Floursie D [Cadastre 42] : habitation et bâtiments ; D [Cadastre 43] : jardin ; D [Cadastre 38] : prairie attenante aux bâtiments ; ZA [Cadastre 50] : 3 hectares 30 ares 20 centiares ; ZA [Cadastre 39] : 6 hectares 19 ares 00 centiares ; ZA [Cadastre 44] : 3 hectares 80 ares 00 centiares ; ZB [Cadastre 36] : 4 hectares 69 ares 70 centiares ; ZB [Cadastre 35] : 5 hectares 67 ares 50 centiares ; ZB[Cadastre 13] : 5 hectares 39 ares 20 centiares sur la commune de [Localité 57] : ZN [Cadastre 25] ; ZN [Cadastre 26] ; ZN [Cadastre 28]. Seule Mme [C] [V] et M. [H] [CY] s'y opposent expressément, les autres parties ne concluant pas sur ce point. M. [P] [V] affirme de manière générale dans le corps de ses conclusions qu'il justifie remplir les conditions de l'article 831 du code civil sans pour autant se référer à la moindre pièce, et ce en dépit des dispositions de l'article 954 du code procédure civile selon lequel les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Or le relevé d'exploitation de la MSA qu'il produit, daté du 8 novembre 2017, ne concerne qu'une partie des parcelles don't il demande l'attribution, à savoir celle sur la commune de [Localité 57] et la parcelle ZA [Cadastre 39] sur la commune de [Localité 62]. Cette pièce est insuffisante à elle seule à caractériser qu'il participe à l'exploitation des parcelles don't il revendique l'attribution et qu'il est conforme aux intérêts en présence de les lui attribuer. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur cette demande. Statuant à nouveau, M. [P] [V] sera débouté de ses demandes d'attributions préférentielles. Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [X] [V] sur le fondement des articles 830 du code civil et 831-1 du code civil code civil Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande attribution préférentielle formée par Mme [X] [V] après avoir observé qu'une action est actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai dans le cadre d'une instance introduite par cette dernière afin d'être autorisée à céder les droits qu'elle détenait sur les parcelles à son fils, M. [Y] [N]. Mme [X] [V] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles suivantes: sur la commune d'Escarmain : solde de la parcelle ZH [Cadastre 2] pour 52 ares 50 ca, non léguée à M. [P] [V] ; solde de la parcelle ZH [Cadastre 5] pour 04 hectares 01 ares 50 centiares, non léguée M. à [P] [V] ; ZD [Cadastre 31] pour 18 ares 30 centiares ; ZD [Cadastre 42] pour 02 hectares 52 ares 70 centiares ; ZH [Cadastre 13] pour 19 hectares 19 ares 50 centiares ; ZH [Cadastre 20] pour 21 hectares 05 ares 90 centiares ; sur la communede [Localité 59] : ZB [Cadastre 43] pour 01 hectares 78 ares 10 centiares ; sur la communede [Localité 56] : ZA [Cadastre 53] pour 80 ares ; sur la commune de [Localité 58] : U [Cadastre 21] pour 33 ares 21 centiares ; U [Cadastre 40] pour 59 ares 02 centiares ; U [Cadastre 41] pour 66 ares 41 centiares ; sur la commune de [Localité 71] : A [Cadastre 15] pour 33 ares 25 centiares ; A [Cadastre 17] pour 08 ares 29 centiares ; A [Cadastre 18] pour 93 ares 75 centiares ; sur la commune de [Localité 69] : ZI [Cadastre 52] pour 48 ares 64 centiares ; A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 ares 48 centiares. Elle soutient essentiellement qu'elle a exploité, et exploite toujours avec son époux ces parcelles dans le cadre de baux qui lui ont été consentis par sa mère. Elle fait valoir que les parcelles devront être évaluées selon une valeur occupée, les baux ayant été également consentis à son mari en qualité de copreneur. Elle considère qu'elle remplit toutes les conditions de l'article 831 du code civil et la décision rendue par la cour d'appel de Douai, lui refusant l'autorisation de céder son bail à son fils au motif que le paiement des fermages étaient intervenus avec retard alors qu'elle ne justifiait pas avoir rencontré des difficultés à identifier les bailleurs à la suite du décès des propriétaires, est sans la moindre incidence sur sa demande d'attribution préférentielle alors par ailleurs qu'elle n'a pas fait valoir sa retraite contrairement à ce que retient le tribunal. Elle précise que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle sollicite que l'attribution préférentielle lui soit accordée sur le fondement de l'article 831-1 du code civil à charge pour elle de consentir un bail à son fils, M. [Y] [N] dans les six mois du partage. Mme [C] [V], M. [H] [CY] et M. [J] [V] demandent la confirmation du jugement, lequel a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande attribution, M. [J] [V] demande que les terres soient évaluées libres dès lors que [X] [V] est seule preneur à bail rural par suite de la désolidarisation prononcée à l'égard de son époux. M. [P] [V] demande à la cour de rejeter la demande attribution préférentielle formée par sa s'ur [X] au motif qu'elle ne justifie pas des conditions posées par l'article 831 du code civil puisqu'elle s'est vue autorisée à transférer les baux ruraux à son fils. En l'espèce, alors même que l'appelante indique dans le corps de sa motivation que la parcelle U [Cadastre 21] située à [Localité 55] a été vendue et ne dépend plus des biens indivis à partager, elle maintient sa demande d'attribution préférentielle concernant cette parcelle aux termes du dispositif de ses conclusions, demande désormais sans objet don't elle sera nécessairement déboutée. En l'espèce, l'appelante justifie que les parcelles don't elle demande l'attribution lui avaient été données à bail par [R] [S] à elle et à son époux aux termes d'acte sous-seing privé en date du 11 août 1995, du 29 juillet 1996 et du 11 décembre 1997 sauf concernant la parcelle A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 69] à laquelle ne font pas référence les baux produits. Par ailleurs, par requête en date du 5 octobre 2012, Mme [X] [V] et M. [W] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai afin d'être autorisés à céder leurs droits sur les parcelles objets des baux précités à leur fils [Y] [N]. Aux termes de cette requête, ils indiquent être parvenus à l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite. Par jugement en date du 8 septembre 2015, le tribunal a constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux des 25 janvier 1995, constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997, autorisé Mme [X] [V] à céder à son fils à M. [Y] [N] les baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997. Par arrêt en date du 19 avril 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en ce qu'il a constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux mais l'a infirmé en ce qu'il a autorisé la cession des baux. Relevant que le paiement tardif de trois années de fermage constituait un manquement grave aux obligations des locataires caractérisant leur mauvaise foi et les privant en conséquence du bénéfice de la dérogation à la prohibition des cessions de bail prévue par l'article L41 1-35 §l du code rural et de la pêche maritime, la cour a débouté Mme [X] [V] et M [W] [N] de leurs demandes tendant à être autorisés à céder les baux à leur 'ls M. [Y] [N]. Il ressort de cette procédure que Mme [X] [V], née le [Date naissance 8] 1951, qui est âgée de 68 ans, a atteint l'âge légal de la retraite, et entendait pouvoir céder les baux à son fils. Quand bien même elle prouve avoir exploité les parcelles revendiquées (à l'exception de la parcelle A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 69]), il ne saurait être considéré dans ces conditions qu'elle revendique l'attribution de ces parcelles pour les exploiter elle-même. Il apparaît qu'elle revendique en réalité l'attribution de ces terres aux fins de les céder à son fils M. [Y] [N]. Au vu de ces éléments et des intérêts en présence, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande attribution préférentielle en ce qu'elle est fondée sur l'article 831 du code civil. Selon l'article 831-1 du code civil, au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. En l'espèce, alors que Mme [X] [V] s'est vue refuser de céder les baux ruraux à son fils par l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 avril 2018, et qu'elle ne prouve pas que son fils remplit les conditions personnelles prévue par l'article 830 du code, sa demande d'attribution préférentielle fondée sur l'article 831-1 du code civil sera également rejetée. 3) Sur les demandes de rapport à succession Sur la donation consentie à M. [J] [V] le 24 novembre 1993 Il est acquis aux débats que Mme [R] [S] a consenti par acte notarié du 24 novembre 1993 une donation par préciput et hors part à M. [J] [V] de trois pâtures situées à [Localité 61], cadastrées A [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] pour un total d'1 hectare 7 ares 82 centiares. Le tribunal a dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession. Les parties ne remettent pas en cause l'existence de cette donation, ni le fait qu'elle ne saurait donner lieu à rapport, ayant été faite par préciput et hors part. Néanmoins, c'est à raison que l'appelante observe que le tribunal a, à tort, confié au notaire la mission de s'assurer que cette donation ne donne pas lieu à rapport dans la mesure où elle sera seulement susceptible, le cas échéant, de donner lieu à réduction. Néanmoins, à ce stade, il n'y a pas lieu de confier une mission particulière au notaire sur ce point dès lors que l'évaluation de cet immeuble sera nécessairement faite dans le cadre des opérations de liquidation-partage afin de reconstituer la masse de calcul, et que la cour n'est saisie à ce stade d'aucun litige relativement à la détermination de la masse de calcul. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ». Sur les demandes de rapport des fermages Le tribunal a rejeté les demandes de rapport de fermages formées à l'encontre de M. [J] [V] et de M. [P] [V] par Mme [X] [V]. Aux termes du dispositif de ses conclusions, si l'appelante sollicite l'infirmation des dispositions don't elle ne demande pas expressément la confirmation, ce qui inclut les dispositions du dispositif du jugement ayant « rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages », force est de constater que pour autant, elle ne demande pas explicitement à la cour de statuer de nouveau de ce chef ni ne formule une demande déterminée relativement aux rapports de fermage. Pour sa part, MM. [P] et [J] [V] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages, estimant que les conditions de l'appauvrissement du disposant et de son intention libérale ne sont pas établies. Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en rapport et en paiement concernant des fermages présentée contre M. [P] [V], et statuant à nouveau de ce chef, ils demandent à la cour de dire que le notaire devra calculer le montant de donation indirecte don't il a pu bénéficier à raison de son occupation des biens dépendants de la succession sans paiement de sa part, depuis le décès de [F] [V] et de le condamner au rapport de ladite somme en application de l'article 843 du code civil. Ils demandent en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en rapport de fermages présentée contre M. [J] [V]. Concernant M. [J] [V] Conformément aux dispositions de l'article 954 du code procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Force est de constater que, concernant M. [J] [V], la cour n'est saisie d'aucune demande de fixation d'un rapport, mais seulement d'une demande générale tendant à l'infirmation de la décision de ce chef de la part de l'appelante et de demandes de confirmation de la part des autres parties. Dans tous les cas, dans la mesure où seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve, d'une part d'une intention libérale de sa mère à l'égard de M. [J] [V] et, d'autre part, d'un appauvrissement du patrimoine de la de cujus. Or, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que l'intention libérale n'était pas démontrée alors qu'il s'évinçait au contraire des attestations versées aux débats que la dispense de paiement des fermages était la contrepartie du travail que réalisait M. [J] [V] gratuitement sur l'exploitation de [R] [S]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Concernant M. [P] [V] Concernant M. [P] [V], la cour est saisie de la demande formée par Mme [C] [V] et M. [H] [CY] aux termes du dispositif de leurs conclusions tendant à voir consacrer le principe d'une donation indirecte don't ce dernier aurait bénéficié du fait de son occupation sans contrepartie financière des biens dépendant de la succession depuis le décès de [F] [V]. Cette demande avait été formulée par Mme [X] [V] devant le tribunal qui l'en avait déboutée. Force est de constater que Mme [C] [V] et M. [H] [CY] ne développent dans le corps de leur conclusions aucun moyen ni même aucune prétention sur ce point, et ce alors même qu'en application de l'article 954 du code procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Force est de constater que, par ailleurs, ne sont démontrées ni l'appauvrissement de la de cujus ni son intention libérale. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. 4) Sur l'évocation de l'interprétation du testament olographe de [R] [S] Le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur l'interprétation du testament de [R] [S] au profit de [P] [V] et a fait injonction à ce dernier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21 novembre 2019
Référence
5fd9cbb62604e604dfe2596d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA