Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9981c5c93fe8a0b17ebc6
- Date
- 7 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des époux ont entrepris des travaux de rénovation sur une ancienne grange édifiée sur des parcelles en indivision. Les voisins, propriétaires d'un immeuble voisin, ont allégué une diminution de leur servitude de vue et un trouble anormal du voisinage du fait du rehaussement de la toiture de la grange. Une expertise a été ordonnée en 2010. Par ailleurs, les voisins ont également saisi le tribunal administratif pour annulation d'un permis de construire obtenu par l'un des indivisaires, mais ont été déboutés à tous les niveaux de juridiction. Une procédure en démolition d'un contrefort a également été engagée par la commune, rejetée en appel. Le tribunal correctionnel a condamné l'indivisaire à une amende avec sursis et a déclaré irrecevables les demandes des époux au titre de la surélévation de la grange. Les époux ont ensuite poursuivi l'indivisaire et ses co-indivisaires en démolition de la grange et en dommages-intérêts. Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables leurs demandes en 2014 faute d'avoir mis en cause les co-indivisaires, puis a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes en 2017, condamnant les époux à payer une indemnité de procédure à chacun de leurs adversaires. Les époux ont fait appel de cette décision.
Procédure
Les époux ont formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017. Les consorts [N] ont demandé la nullité de la déclaration d'appel, rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2019. Les parties ont échangé des conclusions écrites, les époux [P] sollicitant la démolition de la grange ou le rabat de la toiture, ainsi que des dommages-intérêts, tandis que les consorts [N] demandaient la suppression des vues créées par les époux [P] et des dommages-intérêts pour dépréciation du fonds et procédure abusive. La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2019.
Texte intégral
N° RG 18/00385 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JL6N JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD Me Isabelle CATELAN Me Jean-Michel COLMANT Me Aude ROMA-COLLIGNON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2020 Appel d'un jugement (N° R.G. 15/00087) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 09 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2018 APPELANTS : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 4] Madame [T] [S] épouse [P] née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 4] Représentés par Me Patrice GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Isabelle CATELAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 5] 1963 à à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 3] Représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier; en présence de Madame Pauline GREGOIRE, greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [N], co-indivisaire avec messieurs [Y] et [U] [N], des parcelles cadastrées, sur la commune de [Localité 11] (05), section C n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], a entrepris, courant 2010, des travaux de rénovation sur une ancienne grange y étant édifiée. Monsieur [B] [P] et son épouse, Madame [T] [S], alléguant souffrir d'une diminution de leur servitude de vue et d'un trouble anormal du voisinage du fait du rehaussement de la toiture de la grange litigieuse, ont obtenu, par ordonnance du 15 décembre 2010, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert, Monsieur [L], a déposé son rapport le 14 juin 2013. Parallèlement, les époux [P] ont saisi le tribunal administratif de Marseille en annulation du permis de construire obtenu par Monsieur [N] le 24 avril 2008. Les époux [P] ont été déboutés de ce chef de demande par décision du 9 mars 2011, confirmée en appel et le Conseil d'Etat ayant rejeté leur pourvoi. Une procédure a également été initiée par la commune de [Localité 11] en démolition d'un contrefort, avec rejet de cette demande suivant arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble en date du 3 janvier 2012. En outre, Monsieur [N] a été condamné à une amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Gap, suivant décision du 1er décembre 2012 confirmée par arrêt du 10 juillet 2012, déclarant sur les intérêts civils, irrecevables les demandes des époux [P] au titre de la surélévation de la grange. Enfin, les époux [P] ont poursuivi Monsieur [G] [N] en démolition de la grange litigieuse et en dommages-intérêts. Suivant jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Gap les a déclaré irrecevables en ces demandes, faute d'avoir mis en cause les co-indivisaires des parcelles C [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Suivant assignation du 20 janvier 2015, les époux [P] ont poursuivi les consorts [G], [Y] et [U] [N] aux mêmes fins. Monsieur [G] [N] a obtenu un permis de construire modificatif le 2 juin 2015. Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné les époux [P] à payer à chacun de leurs adversaires une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 19 janvier 2018, les époux [P] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [N] en nullité de la déclaration d'appel. Au dernier état de leurs écritures en date du 9 avril 2018, les époux [P] demandent à la cour de : - dire que la surélévation du bâtiment dépendant de l'indivision [N] est illégale puisqu'elle restreint l'usage de la vue dont ils disposent sur le pignon Sud, - ordonner, à titre principal, la démolition de la grange et, subsidiairement, le rabat de la toiture en dessous des ouvertures de leur immeuble, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 18.000,00€ de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre une indemnité de procédure de 7.000,00€. Ils font valoir que : - ils subissent des troubles du voisinage du fait de l'obstruction de leurs fenêtres par le bâtiment [N], - leur immeuble comportait des ouvertures pré-existantes à la pose des fenêtres, - initialement, le pignon Sud de leur grange était ouvert au vent, avec pose de planches espacées entre elles pour permettre la ventilation, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de police, - la pose de leurs fenêtres a finalement été régularisée le 2 décembre 1995, - ils produisent également des photographies anciennes du village démontrant l'existence d'ouvertures de leur grange sur le fonds voisin, - seul le permis initial étant valide, la hauteur du bâtiment ne peut dépasser 4,20 mètres, - en tout état de cause, le permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers et, en l'espèce, le bâtiment [N] leur bouche la vue, - l'expert retient la démolition des parties obstruant les fenêtres, - leur préjudice de vue et leur préjudice financier du fait des nombreuses procédures justifient l'allocation de dommages-intérêts. Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2018, Monsieur [G] [N] demande à la cour de : 1) à titre liminaire, déclarer nulle la déclaration d'appel, 2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en condamnation des époux [P] à supprimer les ouvertures situées en façade de leur maison qui créent une vue droite sur son fonds et: - condamner les époux [P] à cette suppression sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard, - à défaut, condamner les époux [P] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du fonds et du risque de dommage, 3) en tout état de cause, condamner les époux [P] à lui payer des dommages intérêts de 10.000,00€ pour procédure abusive. Il expose que : - les époux [P] ont formé un appel général, lequel est prohibé, - cet appel général lui cause grief car il ignore ce à quoi il doit répliquer, - il ne contrevient en rien au permis de construire accordé, notamment sur la hauteur de la construction, - la cour d'appel correctionnel de Grenoble, pour débouter les époux [P] de leur demande en intérêts civil, a relevé que la preuve n'était pas rapportée d'une non conformité, - en tout état de cause, il verse aux débats l'état des lieux dressé par Monsieur [H], géomètre-expert, et la copie du plan de façade Sud du bâtiment annexée à la demande de permis de construire de 2008, - les époux [P], qui ont créé en toute illégalité des vues sur son fonds, sont de particulière mauvaise foi, - contrairement à ce que ses adversaires prétendent et ainsi que l'a retenu l'expert, son bâtiment n'est nullement ancré dans l'immeuble [P], - l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2004, dans un précédent litige ayant opposé les parties, n'a nullement consacré judiciairement le bénéfice pour les époux [P] d'une servitude de vue, - en outre concernant une prescription acquisitive, les époux [P] échouent a démontrer le délai trentenaire, - des planches disjointes ne sauraient constituer des anciennes ouvertures, - les photos produites sont faussement datées de 1950 puisqu'apparaissent des lampadaires qui n'ont été installés qu'en 1970, - dans ces conditions, la cour confirmera l'absence de toute atteinte à une vue. Au dernier état de leurs écritures du 6 juillet 2018, tant Monsieur [Y] [N] que M Monsieur [U] [N] reprennent à leur compte les demandes formées par leur frère [G] et font assomption de cause avec lui. La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2019. SUR CE 1/ sur la demande des consorts [N] de nullité de la déclaration d'appel Les parties ont conclu avant l'ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [N] de nullité de la déclaration d'appel au motif que les époux [P] n'avaient pas formé un appel général et avaient respecté les prescriptions légales. Les consorts [N], s'étant abstenus de déférer cette décision à la cour, sont irrecevables en cette demande en nullité de la déclaration d'appel. 2/ sur les demandes des époux [P] C'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a retenu que les époux [P] ne démontraient aucune faute à l'encontre de Monsieur [G] [N] concernant la hauteur du faîtage de sa grange par rapport au permis de construire délivré et ne justifiaient pas davantage d'un trouble anormal du voisinage concernant une servitude de vue dont il ne rapportent pas la preuve d'une acquisition par prescription trentenaire, tant sur le délai que sur les caractères énoncés par l'article 2261 du code civil, compte tenu des contentieux divers et variés opposant les parties depuis plus de vingt ans. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur les demandes des consorts [N] suppression des vues créées par les époux [P] C'est également suivant une motivation pertinente que le tribunal a rejeté cette demande au motif d'un défaut de démonstration du non respect par les époux [P] des distances instituées par les articles 678, 679 et 680 du code civil. dommages-intérêts pour dépréciation du fonds et risque de dommages Les consorts [N], s'abstenant de caractériser ces préjudices et de les justifier, ont été, à juste titre, déboutés de ce chef de demande. dommages-intérêts pour procédure abusive En l'absence de démonstration d'un abus dans le droit d'ester des époux [P], lesquels par la présente procédure ont régularisé l'instance introduite à l'égard du seul Monsieur [G] [N], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P], qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare messieurs [G], [U] et [Y] [N] irrecevables en leur demande en nullité de la déclaration d'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [P] et Madame [T] [S] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2020
Référence
5fd9981c5c93fe8a0b17ebc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel