Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 6 janvier 2020
- ECLI
- 5fd99739917d668917401a5b
- Date
- 6 janvier 2020
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une SCI a vendu des lots de copropriété incluant des emplacements de parking, un portail d'accès et une aire pour les poubelles, implantés sur des parcelles voisines. Un expert judiciaire a confirmé que ces installations empiétaient sur la propriété d'un tiers et obstruaient une servitude de passage. Le syndicat des copropriétaires et un acquéreur ont assigné le notaire, les architectes et les propriétaires des parcelles voisines pour obtenir la nullité des ventes des lots concernés et des indemnités. Une ordonnance de référé a été rendue en 2005, suivie d'une assignation au fond en 2007. La prise de possession des lots par l'acquéreur est intervenue au plus tard le 31 décembre 1992.
Procédure
Le tribunal de grande instance a été saisi en première instance, puis la Cour d'appel de Toulouse a statué sur l'appel formé par la SCI CATALONE. Les architectes et le notaire ont été assignés pour responsabilité civile. La prescription décennale a été invoquée. La Cour a examiné la recevabilité des actions en responsabilité et en indemnisation, ainsi que la question de la propriété des parcelles concernées.
Question juridique
Les actions en responsabilité civile et en indemnisation engagées contre les architectes et le notaire, fondées sur l'empiètement des installations de la copropriété sur des parcelles voisines et l'obstruction d'une servitude de passage, sont-elles recevables au regard de la prescription décennale ?
Texte intégral
06/01/2020
ARRÊT N°001
N° RG 16/03307 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LB2C
CM/CP
Décision déférée du 14 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/01626
M. SERNY
SCI SCI CATALONE
C/
[Y] [G]
[B] [J]
[F] [JA]
[D] [JA]
[V] [E]
[W] [E]
[C] [T]
[CV] [M]
SCP SCP CLARY
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES [Adresse 38]
[VZ] [E]
[YS] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SCI CATALONE
venant aux droits de M. [C] [H]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [JA]
ayant droit de Monsieur [TS] [JA]
[Adresse 37]
[Localité 15]
sans avocat constitué
Madame [D] [JA]
ayant droit de Monsieur [TS] [JA]
[Adresse 37]
[Localité 15]
sans avocat constitué
Monsieur [V] [E]
décédé en cours d'instance le [Date décès 7] 2016
[Adresse 22]
[Localité 17]
Monsieur [VZ] [E]
venant aux droits de M. [V] [E] décédé le [Date décès 7] 2016 et de Madame [K] [KN] [SM] Veuve [E] décédée
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [YS] [E] venant aux droits de M. [V] [E] décédé le [Date décès 7] 2016 et de Madame [K] [KN] [SM] Veuve [E] décédée
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [E] venant aux droits de Madame [K] [KN] [SM] Veuve [E] décédée
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [T]
[Adresse 35]
[Localité 16]
sans avocat constitué
Monsieur [CV] [M]
[Adresse 10]
[Localité 21]
sans avocat constitué
SCP Pierre CLARY et Alexandre ARTIS
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 38]
pris en la personne de son syndic la SAS FIT IMMO dont le siège se trouve [Adresse 2] [Localité 16] et prise en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 2 avril 1991 par Me [S] [P], notaire associé à [Localité 16], avec la participation de Me [Z] [R], notaire à [Localité 16], la SARL Valorisation Immobilière et Foncière (VIF) a vendu à la SCI [Adresse 12] en formation un terrain à bâtir situé [Adresse 12] à [Localité 17] et cadastré section BY n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 27] et [Cadastre 30] pour une contenance de 28 a 06 ca, acquis le 30 octobre 1990 de M. [V] [E] en ce qui concerne les parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de la mère de ce dernier, Mme [K] [SM] veuve [E], en ce qui concerne les parcelles BY [Cadastre 27] et [Cadastre 30].
L'acte du 2 avril 1991 rappelle qu'une servitude de passage a été constituée dans l'acte du 30 octobre 1990 au profit des parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur parties des parcelles BY [Cadastre 28] et [Cadastre 31] demeurant la propriété de Mme [K] [SM] veuve [E] et servant à élargir le chemin de passage constitué par les parcelles BY [Cadastre 27] et [Cadastre 30] et, réciproquement, au profit des parcelles BY [Cadastre 29] et [Cadastre 26] appartenant à Mme [K] [SM] veuve [E] sur les parcelles BY [Cadastre 27] et [Cadastre 30].
En vertu d'un permis de construire délivré le 17 septembre 1990 à la SCS [CV] [M] [Z] [L] et Cie et transféré à son profit le 12 décembre 1991, la SCI [Adresse 12] a fait édifier sur ce terrain sous la maîtrise d'oeuvre de MM [Y] [G] et [B] [J], architectes, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 38], qui a été soumis au statut de la copropriété selon règlement de copropriété - état descriptif de division reçu le 17 décembre 1991 par Me [S] [P], déclaré achevé depuis le 1er octobre 1992 et commercialisé par lots.
Elle a, notamment, vendu à M. [C] [H] un appartement T1bis et un emplacement de parking constituant les lots n°20 et 63 au prix de 255 000 francs (38 874,50 euros) TTC par acte reçu le 22 décembre 1992 par Me [S] [P] avec la participation de Me [Z] [R] et à M. [TS] [JA] un appartement T1bis et un emplacement de parking constituant les lots n°29 et 62 au prix de 300 000 francs (45 734,71 euros) TTC par acte reçu le 26 avril 1994 par Me [S] [P].
Considérant que les emplacements de parking n°62 et 63, l'aire pour les poubelles et le portail d'accès étaient implantés, non pas sur la parcelle BY [Cadastre 27], mais sur les parcelles BY [Cadastre 28] et/ou [Cadastre 31], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] a fait assigner Me [S] [P] et Mme [K] [SM] veuve [E] les 15 avril et 2 juin 2005 en référé expertise.
Par ordonnance en date du 30 juin 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a mis hors de cause Me [S] [P] et désigné en qualité d'expert M. [S] [X] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2005, dans lequel il confirme que les lots n°62 et 63, l'aire pour les poubelles et une partie du portail automatique d'entrée et des trois emplacements de parking utilisés par les résidents et leurs visiteurs se trouvent sur la propriété de Mme [K] [SM] veuve [E] et obturent la servitude de passage constituée, attribue cette erreur d'implantation au fait que le plan de masse annexé au règlement de copropriété ne tient pas compte de la réelle assiette foncière acquise par le promoteur et pourtant très bien figurée sur le plan de division annexé à l'acte de vente du 30 octobre 1990, préconise de supprimer les emplacements de parking concernés, d'indemniser les acquéreurs abusés des lots n°62 et 63 inexistants dont la valeur actuelle peut varier de 20 000 à 45 000 euros et de démolir l'aire à poubelles et son enceinte, déplacer le portail à la limite du terrain de la résidence et repositionner l'ensemble des boîtes aux lettres des résidents à l'entrée sans déborder sur l'assiette de la servitude de passage pour un coût global estimé à 4 050 euros sous réserve de devis à produire et laisse à l'appréciation du tribunal le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et par Mme [K] [SM] veuve [E].
Par actes d'huissiers en date des 4, 10 et 15 mai 2007, publiés à la conservation des hypothèques de TOULOUSE le 3 mars 2008 volume 2008 P n°2677 et régularisés le 23 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] représenté par son syndic la SARL IMMO DE BRAUWER et M. [C] [H] ont fait assigner Me [S] [P], MM [Y] [G] et [B] [J], Mme [K] [SM] veuve [E] et les époux [F] et [D] [JA] venus aux droits de leur fils décédé M. [TS] [JA] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE au visa des articles 525 et suivants et 1382 du code civil afin d'obtenir, au principal, la nullité des actes de vente des lots n°62 et 63 et la condamnation solidaire du notaire et des architectes à indemniser, d'une part, M. [C] [H] à hauteur des sommes de 22 500 euros correspondant à la valeur réelle d'acquisition de l'emplacement de parking n°63 et de 5 000 euros et, d'autre part, la copropriété à hauteur des sommes de 16 179,74 euros HT pour les travaux de remise en état des désordres constatés et de 5 000 euros.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2008, le juge de la mise en état a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, de M. [C] [H] et des époux [F] et [D] [JA], auxquelles s'était associée Mme [K] [SM] veuve [E], tendant à une nouvelle expertise sur la valeur réelle d'acquisition des lots n°62 et 63 et à un complément d'expertise au contradictoire de toutes les parties.
Mme [K] [SM] veuve [E] a sollicité la destruction de l'édifice à usage de local à poubelles, boîte à lettres et support du portail et la suppression des aires de stationnement implantés sur les parcelles BY [Cadastre 28] et [Cadastre 25] lui appartenant, ainsi que la remise en état de celles-ci aux frais de la copropriété et sous astreinte.
Suite à son décès survenu le [Date décès 14] 2008, ses fils MM [V] [E] et [W] [E] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers.
Les époux [F] et [D] [JA] ont également recherché la responsabilité du notaire et sollicité sa condamnation à leur régler les sommes de 32 500 euros à titre d'indemnisation de la perte de valeur patrimoniale que constituait le lot n°62 et de 5 000 euros pour trouble de jouissance.
La SCI CATALONE, à laquelle son gérant M. [C] [H] a apporté les lots n°20 et 63 le 13 février 2006, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic FIT IMMO et tous deux ont renoncé à demander la nullité des actes de vente.
Un transport sur les lieux ordonné d'office le 17 juin 2011 s'est déroulé le 5 octobre 2011.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2012, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de Me [S] [P] survenu en novembre 2012 et a invité ses héritiers à intervenir à l'instance.
Par actes d'huissiers en date des 18 septembre 2012 et 30 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires et la SCI CATALONE ont appelé en cause M. [C] [T] et M. [CV] [M] en qualité d'associés de la SCI [Adresse 12] afin d'obtenir leur condamnation solidaire avec le notaire et les architectes à les indemniser des préjudices subis ; MM [C] [T] et [CV] [M], cités l'un et l'autre selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
La parcelle BY [Cadastre 31], vendue le 14 décembre 2010 par MM [V] [E] et [W] [E] à M. [U] [NG] et à son épouse Mme [A] [N], a été divisée par ces derniers en la parcelle BY [Cadastre 32] dont ils ont conservé la propriété et la parcelle BY [Cadastre 33] qu'ils ont revendue le 6 mars 2014 pour un euro au syndicat des copropriétaires qui a renoncé concernant la parcelle BY [Cadastre 32] à la servitude passage consentie le 30 octobre 1990 sur la parcelle BY [Cadastre 31] dont elle est issue.
La SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS dont Me [S] [P] était associé est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal a dit que la servitude de passage grevant la parcelle BY [Cadastre 28], anciennement consentie au bénéfice de la SCI [Adresse 12] et transmise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38], est éteinte par application de l'article 703 du code civil depuis l'acte du 6 mars 2014, mais que la servitude de canalisation subsiste en l'absence d'acte incompatible avec sa permanence, que la parcelle BY [Cadastre 28] est la propriété exclusive des consorts [E], qu'elle est désormais libre de la servitude de passage qui la grevait au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la copropriété de la [Adresse 38] et que la création des lots n°62 et 63 sur cette parcelle est inopposable aux consorts [E], débouté le syndicat des copropriétaires, les consorts [JA] et la SCI CATALONE de leurs actions en indemnisation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et de référé et dit qu'ils seront supportés à parts égales par l'ensemble des parties au procès.
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2016, la SCI CATALONE a relevé appel général de ce jugement, avant de faire assigner par huissier en leur dénonçant la déclaration d'appel M. [CV] [M] le 16 août 2016, M. [C] [T] le 23 du même mois, M. [W] [E] le 18 octobre 2016 et les époux [F] et [D] [JA] le lendemain.
M. [VZ] [E] et Mme [YS] [E] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel en qualité d'héritiers de leur père M. [V] [E] décédé le [Date décès 7] 2016.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 711, 712, 2262, 2772, 2270-1 et suivants, 1147, 525 et 544 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 4 janvier 1955, de déclarer l'action de la SCI CATALONE recevable et, réformant la décision dont appel, de déclarer la SCP CLARY ARTIS venant aux droits de Me [S] [P] et MM [Y] [G], [B] [J], [C] [T] et [CV] [M] responsables pour inexécution de leurs obligations contractuelles, de condamner ceux-ci in solidum à verser à la SCI CATALONE la somme de 22 500 euros au titre du remboursement de la valeur réelle d'acquisition de son parking, lot n°63, de condamner in solidum Me [S] [P] ou toute personne venant aux droits de celui-ci, ainsi que MM [Y] [G], [B] [J], [C] [T] et [CV] [M] à verser à la SCI CATALONE la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] les sommes de 17 868,91 euros HT au titre des travaux à entreprendre pour la remise en état des désordres constatés et évalués et de 5 000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance, de dire que la SCI CATALONE est bien propriétaire du lot [Cadastre 28] (sic) par application de l'article 2272 du code civil, d'ordonner subsidiairement une nouvelle expertise et de condamner in solidum Me [S] [P] et MM [Y] [G] et [B] [J] à verser les sommes de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] et de 3 000 euros à la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant dans l'exposé des faits que le parking, lot n°63, acquis par M. [C] [H] le 22 décembre 1992 est implanté sur la parcelle BY [Cadastre 28] au lieu de la parcelle BY [Cadastre 27], que l'aire de poubelles et le portail d'accès à la [Adresse 38] sont implantés sur la parcelle BY [Cadastre 31] de Mme [K] [SM] veuve [E] et que ces emplacements sont situés sur l'assiette de la servitude de passage constituée le 4 décembre 1990 (sic), ils soutiennent que :
- l'assignation a été régulièrement publiée
- le notaire est en mesure de discuter sa responsabilité même si, ayant été mis hors de cause en référé, le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable
- l'application de l'article 2272 alinéa 2 du code civil prévoyant que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans a été demandée en première instance au profit de la SCI CATALONE, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, et cette demande est maintenue en appel
- les architectes engagent leur responsabilité pour avoir établi le plan de masse qui, sans prendre en compte la réelle assiette foncière figurée au plan de division établi par M. [I] [O], géomètre expert, positionne les lots n°62 et 63, le local à poubelles, le portail automatique et deux emplacements de parking utilisés par les résidents et leurs visiteurs sur une partie du chemin privé cadastré BY [Cadastre 28] et [Cadastre 31] de Mme [K] [E] grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] cédées par M. [V] [E], les dispositions prévues au plan de masse erroné publié ayant été suivies par les entrepreneurs en charge des travaux
- le notaire engage sa responsabilité pour avoir reproduit cette erreur dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division qu'il a rédigés sans mentionner l'existence de la servitude de passage alors que, tenu de garantir l'efficacité objective et subjective des actes qu'il dresse, il a l'obligation d'effectuer des vérifications, notamment sur l'origine de propriété de l'immeuble
- le raisonnement du premier juge qui déclare le titre de propriété de la SCI CATALONE inopposable aux consorts [E] et considère que, l'action en revendication étant toujours possible pour la parcelle BY [Cadastre 28], le préjudice allégué est éventuel, est inexact car une telle action se heurte à l'autorité de la chose jugée et le moyen tiré de la prescription abrégée a été invoqué
- le préjudice de la SCI CATALONE consiste en le prix réel d'acquisition du parking et en la perte de valeur vénale de l'appartement liée à l'absence de parking.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, M. [VZ] [E] et Mme [YS] [E], venant l'un et l'autre aux droits de M. [V] [E] décédé, et M. [W] [E], venant tous trois aux droits de Mme [K] [SM] veuve [E] décédée, demandent à la cour de constater que la parcelle BY [Cadastre 28] est leur propriété, que sur cette parcelle ont été construites sans autorisation du propriétaire plusieurs aires de stationnement, que les actes de cession concernant cette parcelle n'ont jamais été portés à leur connaissance et que l'usage de la servitude de passage et d'aqueduc la grevant est devenu définitivement impossible, de dire et juger qu'en application de l'article 703 du code civil, cette servitude est éteinte, qu'ils sont propriétaires du terrain cadastré sous le numéro BY [Cadastre 28] et qu'ils doivent en avoir le libre accès permanent et la libre jouissance exclusive, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, et de condamner solidairement la copropriété de la [Adresse 38] et la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que, s'ils ont cédé le 14 décembre 2010 à M. [U] [NG] la parcelle BY [Cadastre 31] sur laquelle ont été édifiés le local poubelles et le portail, ils demeurent propriétaires de la parcelle BY [Cadastre 28] sur laquelle ont été implantés par erreur par la copropriété les deux emplacements de parking attribués, l'un à M. [C] [H] qui l'a revendu ensuite à la SCI CATALONE, l'autre à M. [TS] [JA], et qu'il y a lieu de consacrer leur droit de propriété sur cette dernière parcelle et de constater l'extinction de la servitude.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2016, MM [Y] [G] et [B] [J] demandent à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] et la SCI CATALONE irrecevables en leur action au vu de la forclusion conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et, subsidiairement, sur le fond, constatant l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [X], de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38], la SCI CATALONE et toutes autres parties des demandes à leur encontre en l'absence de toute faute causale rapportée, de dire qu'en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires et M. [C] [H] ne sauraient avoir plus de droits que le promoteur professionnel, maître d'ouvrage dans le cadre des obligations contractuelles résultant du contrat d'architecte du 27 septembre 1990, de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la SCI CATALONE et toutes autres parties de leurs demandes et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI CATALONE ou toutes autres parties succombantes à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code.
Ils estiment que, dans la mesure où les emplacements de parking font partie intégrante de l'ouvrage dont les copropriétaires et leur syndic ont pris possession à l'époque de la déclaration d'achèvement des travaux du 18 octobre 1992, même si aucun procès-verbal de réception n'a été signé par le promoteur, la prescription de dix ans prévue par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil pour toute action en responsabilité dirigée contre les constructeurs, est acquise.
Subsidiairement, ils affirment que le rapport d'expertise judiciaire leur est inopposable car ils n'étaient pas parties à la procédure de référé, qu'il les incrimine à tort sur la base d'un plan de masse non daté qui ne porte pas leur cartouche et n'est pas celui qu'ils ont établi le 13 juillet 1990 en fonction du plan du géomètre expert [O] du 2 février 1990 et d'une attestation du notaire remis par le promoteur et présentant le fonds sur lequel une servitude de passage aurait été consentie comme destiné à la vente en vue de son rattachement aux parcelles voisines et que, si des modifications ont été ultérieurement apportées à leur plan de masse approuvé par le promoteur et annexé à la demande de permis de construire, elles n'ont pas été portées à leur connaissance alors qu'il appartenait à M. [CV] [M], promoteur professionnel, de leur fournir en temps voulu tous renseignements juridiques relatifs aux limites séparatives, de mitoyenneté et de servitude conformément à l'article 4 du contrat d'architecte et à l'article 1.2.3 du cahier des clauses générales.
Sur les préjudices, ils observent que les éléments chiffrés n'ont pu être confrontés à une analyse contradictoire, relèvent des seules relations entre le syndicat des copropriétaires, ses voisins et le promoteur et doivent, à défaut, être ramenés à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions (n°2 & récapitulatives) notifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS demande à la cour, au visa des articles 1382 et 2270-1 anciens du code civil, de :
- à titre principal, constater le décès de Me [S] [P], déclarer en tant que de besoin les demandeurs irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre et, réformant partiellement le jugement dont appel, dire prescrite l'action en responsabilité initialement exercée à l'encontre de Me [S] [P] et débouter en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité de successeur de celui-ci
- à titre subsidiaire, dire et juger que la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H] ne peut détenir plus de droits que ce dernier et que, dans la mesure où il n'a subi aucun préjudice en lien avec les griefs faits à Me [S] [P] au titre des actes instrumentés par ce dernier, elle est irrecevable en ses demandes présentées contre les notaires de la cause, débouter en conséquence la SCI CATALONE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle en sa qualité de successeur de Me [S] [P]
- à titre infiniment subsidiaire, réformant partiellement la décision entreprise, dire et juger que Me [S] [P] n'a pu commettre aucun manquement de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, la confirmant partiellement, dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] et la SCI CATALONE ne rapportent la preuve d'aucun préjudice indemnisable et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes dirigées contre elle dès lors que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de feu Me [S] [P] ne sont pas réunies
- à titre plus subsidiaire encore, dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée à la SCI CATALONE au titre de la valeur réelle du parking ne pourra excéder 2 046,03 euros, débouter celle-ci de sa demande au titre de la perte de valeur de l'immeuble qui n'est pas utilement démontrée, dire et juger que le préjudice éventuellement alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] ne pourra excéder la somme de 4 050 euros TTC évaluée par l'expert [X], débouter celui-ci de sa demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est nullement démontré et condamner MM [Y] [G] et [B] [J] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- en toutes hypothèses, condamner in solidum la SCI CATALONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LARRAT, avocats, en vertu de l'article 699 du même code.
À titre principal, elle explique que la prescription de dix ans prévue par l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable aux actions en responsabilité délictuelle et courant à compter de l'acte d'achat du lot n°63 du 22 décembre 1992 et de celui du lot n°62 du 28 avril 1994, est acquise car l'assignation en référé délivrée le 2 avril 2005 à Me [S] [P] n'a pas eu d'effet interruptif puisque ce dernier a été mis hors de cause et que le délai de prescription était déjà expiré à la date de cette assignation qui, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ne peut être la date à laquelle le syndicat des copropriétaires et la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H], en possession du règlement de copropriété auquel était annexé le plan de masse erroné, ont découvert la difficulté que tous, y compris le juge, tiennent pour une 'évidence'.
À titre subsidiaire, elle souligne que la SCI CATALONE, tiers à l'acte d'acquisition du 22 décembre 1992, ne peut rechercher la responsabilité du notaire rédacteur de cet acte et que M. [C] [H] qui, ayant pu jouir paisiblement du lot n°63 et le transmettre à cette société en vertu d'un acte d'apport non communiqué reçu le 13 février 2006 par un autre notaire, n'a subi aucun préjudice et ne saurait lui avoir transmis plus de droits qu'il n'en avait lui-même.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable aux notaires, ainsi que l'a admis le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 janvier 2008, car Me [S] [P] a été mis hors de cause par l'ordonnance de référé du 30 juin 2005 et n'a, comme elle, jamais participé aux opérations d'expertise, que le notaire, dont l'obligation de vérification ne peut excéder ce qui est raisonnable et suffisant et qui n'était tenu, ni d'examiner les documents techniques établis par des professionnels en vue de s'assurer de leur exactitude et de la conformité des plans à l'assiette foncière acquise par le promoteur, ni d'effectuer un déplacement sur les lieux qui seul était de nature à détecter l'erreur d'implantation des lots n°62 et 63, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable dans la mesure où le syndicat des copropriétaires et la SCI CATALONE n'ont formulé, au dispositif de leurs conclusions de première instance, aucune demande au titre de la prescription acquisitive abrégée mais restent recevables à agir en revendication et où, à supposer que la SCI CATALONE ne soit plus en mesure d'exercer une telle action, elle serait seule à l'origine de son propre préjudice pour avoir renoncé à le faire alors que le juge de la mise en état a attiré spécialement son attention sur cette faculté lors du transport sur les lieux.
À titre encore plus subsidiaire, elle note que le préjudice en rapport avec la faute reprochée au notaire, sans laquelle MM [C] [H] et les consorts [JA] n'auraient pas acquis les lots n°62 et 63, consiste tout au plus en le prix payé en 1992 et 1994 pour l'acquisition de ces parkings, prix qui, en l'absence de ventilation dans les actes de vente, peut être estimé à proportion des tantièmes de copropriété à la somme de 2 046,03 euros égale à 1/19ème du prix global pour la SCI CATALONE venant aux droits de M. [C] [H], que la perte de valeur de l'appartement de celle-ci consécutive à la privation, au demeurant non établie et éventuelle, de parking fait l'objet d'un chiffrage non contradictoire qui apparaît surévalué au regard du moindre intérêt que présente actuellement un parking dans une ville telle que [Localité 17], que le syndicat des copropriétaires n'explicite ni les désordres auxquels correspondent les travaux de remise en état dont il réclame paiement ni le préjudice de jouissance qu'il allègue et que MM [Y] [G] et [B] [J], architectes auxquels incombe la faute initiale puisqu'ils sont les auteurs du plan de masse erroné, même si sa reproduction ne porte pas leur cartouche, et ne démontrent pas qu'une cession des parcelles BY [Cadastre 28] et [Cadastre 31] ait jamais été envisagée, devront, en cas de condamnation prononcée à son encontre, l'en relever indemne intégralement.
Les époux [F] et [D] [JA] venant aux droits de M. [TS] [JA], cités le premier à domicile et la seconde à sa personne, M. [C] [T], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [CV] [M], cité à sa personne, n'ont pas constitué avocat ; il sera donc statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter en délibéré leurs observations sur la caducité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 902 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de M. [C] [T] qui n'a été assigné que le 23 août 2016 suite à l'avis d'avoir à signifier du 12 juillet 2016, ainsi que sur l'incidence de cette caducité sur les différents appels incidents formés notamment par la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS ; en outre, le conseil de l'appelante a été invité à fournir un extrait Kbis de la SCI [Adresse 12] et à déposer son dossier avec ses pièces communiquées en version intégrale, sans se limiter à la première page de ces pièces.
Le conseil de la SCI CATALONE et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] a fait savoir :
- par note en date du 10 mars 2019 que le retard de délivrance de l'acte à M. [C] [T] s'explique par le fait qu'il s'agit d'une assignation article 659, susceptible de constituer un cas de force majeure
- par note en date du 17 mars 2019 que la SCI [Adresse 12] n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés
- par note en date du 21 avril 2019 qu'il renonce à ses demandes par rapport à MM [C] [T] et [CV] [M], en transmettant alors de nouvelles conclusions expurgées de toute demande contre ceux-ci.
Il a remis le 12 mars 2019 son dossier qui renferme encore des pièces incomplètes, telles les pièces :
- n°1 (acte de dépôt de pièces du 17 décembre 1991 sans les pièces concernées)
- n°13 (moitié du 'plan de masse' au format A3 modifié les 8 avril et 13 juin 1991)
- n°16 (règlement de copropriété intégrant, sur une seule page, un tableau récapitulatif, des tantièmes de copropriété afférent aux lots n°1 à 50, sans l'état descriptif de division ni plan annexé)
- n°21 (simple page de garde du 'plan de vente' dressé en septembre 1990 par M. [I] [O], géomètre expert, sans le plan lui-même)
- n°22 (seule première page de l'acte de propriété de M. [C] [H]),
ou non conformes aux intitulés sous lesquels elles figurent dans les bordereaux de communication, telles les pièces :
- n°4 (mandat confié par le syndic de copropriété à son avocat, et non 'décision de l'assemblée générale de la [Adresse 38] de poursuivre en justice')
- n°9 (partie de plan comportant une signature [E] et un tampon de l'étude de Me [R] sans date, plutôt que 'relevé de propriété de Mme [E]')
- n°14 ('plan de situation' dont la troisième et dernière page correspond à la page de garde du plan de division de la propriété [NG] établi le 26 février 2013 par la SELARL de géomètres experts Pierre SANSAC - [I] [O] sans le plan lui-même)
- n°33 et 34 (attestations notariées en date du 30 janvier 2015 relatives aux actes d'acquisition des lots n°20 et 63 par M. [C] [H] et de cession de ces lots à la SCI CATALONE, reçus avec la participation de ou par Me [Z] [R], plutôt que 'acte d'acquisition [H]' et 'acte cession SCI CATALONE').
Quant au conseil de la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS, il a indiqué par note en date du 13 mars 2019 que, si la caducité éventuelle de l'appel de la SCI CATALONE devait entraîner la disparition de son appel incident portant sur la prescription et sur la faute, cela n'aurait aucune incidence pour les notaires dont la responsabilité n'a pas été retenue par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La SCI CATALONE, appelante, n'ayant fait signifier par huissier sa déclaration d'appel à M. [C] [T], intimé non constitué, que le 23 août 2016, soit plus d'un mois après avoir été invitée à y procéder par le greffe le 12 juillet 2016, et ne justifiant d'aucun cas de force majeure qui ne saurait résulter de la seule délivrance de l'acte d'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'intéressé n'ayant plus ni domicile ni lieu de résidence ni lieu de travail connus, elle encourt en application de l'article 902 du même code la caducité d'office de sa déclaration d'appel à l'égard de celui-ci.
Cette caducité partielle emporte dessaisissement de la juridiction à l'égard de M. [C] [T] et irrecevabilité des appels incidents interjetés contre lui tant par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] que par la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS.
Sur la propriété des parcelles et les servitudes qui les grèvent
A l'inverse des époux [F] et [D] [JA] qui n'ont jamais contesté le droit de propriété des consorts [E], la SCI CATALONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] ont, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal et à ce que soutient toujours la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS, intégré à leurs dernières conclusions de première instance (récapitulatives III notifiées le 4 avril 2016) comme à leurs conclusions précédentes (récapitulatives II notifiées le 22 février 2015) une demande tendant à 'DIRE que la SCI CATALONE est bien propriétaire du lot [Cadastre 28]', intercalée entre leur demande subsidiaire d'expertise et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif final qui clôt ces conclusions et qui suit l'énoncé de ce qui était 'réclamé initialement' sous forme d'un premier dispositif puis leur réponse aux écritures des consorts [E] avec mention expresse du moyen fondant cette nouvelle demande, tiré de la prescription acquisitive de dix ans prévue par le deuxième alinéa de l'article 2272 du code civil au profit de celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre.
Néanmoins, la SCI CATALONE n'est pas fondée à invoquer cette prescription acquisitive abrégée en vue de faire reconnaître qu'elle est devenue propriétaire, si ce n'est de l'entière parcelle BY [Cadastre 28], du moins de la partie de celle-ci sur laquelle, ainsi que l'admettent toutes les parties, a été implanté le lot de copropriété n°63 à usage de parking bien qu'elle ne fasse pas partie du terrain d'assiette de la [Adresse 38].
En effet, si l'acte authentique du 22 décembre 1992 par lequel M. [C] [H] a acquis ce lot en l'état futur d'achèvement de la SCI [Adresse 12] et celui du 13 février 2006 par lequel il en a fait apport à la SCI CATALONE peuvent constituer un juste titre au sens de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et concernant exactement le bien que le possesseur entend prescrire, force est de constater que la condition d'une possession à titre de propriétaire, qui fait partie des conditions posées par l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, n'est pas remplie dès lors que M. [C] [H] a initialement agi aux côtés du syndicat des copropriétaires en 'nullité des actes de vente des lots 62 et 63 se trouvant sur la propriété de Madame [SM]' comme indiqué dans l'assignation introductive d'instance au fond et dans leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 25 mars 2008, demande maintenue pour le lot n°63 jusque dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 2 avril 2010.
Le jugement dont appel ne peut donc qu'être confirmé en qu'il a dit que la parcelle BY [Cadastre 28] est la propriété exclusive des consorts [E] et que la création des lots n°62 et 63 sur cette parcelle leur est inopposable, sauf à préciser que, du fait du décès de M. [V] [E] survenu entre la clôture des débats devant le tribunal et le prononcé du jugement, sont désormais désignés ensemble comme étant les consorts [E], d'une part, M. [VZ] [E] et Mme [YS] [E] en qualité d'héritiers de M. [V] [E] lui-même en qualité d'héritier de Mme [K] [SM] veuve [E], d'autre part, M. [W] [E] en qualité d'héritier de Mme [K] [SM] veuve [E].
Par ailleurs, bien que concluant à la réformation globale du jugement, la SCI CATALONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] ne formulent aucun moyen en fait ni en droit de nature à critiquer les dispositions, qu'ils n'évoquent nullement dans leurs conclusions, ayant dit que la parcelle BY [Cadastre 28] est désormais libre de la servitude de passage qui la grevait au profit des parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la copropriété et qui se trouve éteinte en application de l'article 703 du code civil depuis l'acte authentique du 6 mars 2014 par lequel le syndicat des copropriétaires a racheté une partie de la parcelle BY [Cadastre 31] grevée de la même servitude de passage et intercalée entre la voie publique et la parcelle BY [Cadastre 28] et a renoncé expressément à cette servitude sur l'autre partie de cette parcelle demeurant la propriété des vendeurs.
Quant aux consorts [E], bien que maintenant au dispositif de leurs conclusions d'intimés leur demande tendant à déclarer également éteinte en application du même texte la servitude d'aqueduc grevant la parcelle BY [Cadastre 28] au motif que son usage serait devenu définitivement impossible, demande que le tribunal a rejetée en l'absence d'acte incompatible avec la permanence de cette servitude, ils se contentent de solliciter la confirmation du jugement sans développer plus avant leur moyen sur ce point ni même verser aux débats l'acte constitutif de la servitude de canalisation alléguée qui, à la différence de la servitude de passage constituée le 30 octobre 1990, n'a fait l'objet d'aucun rappel dans l'acte authentique de vente du terrain d'assiette de la [Adresse 38] conclu le 2 avril 1991.
Ces dispositions doivent donc aussi être confirmées.
En complément, les consorts [E] sont en droit de faire reconnaître leur droit d'accéder librement à la parcelle BY [Cadastre 28] par tout moyen adéquat et d'en jouir tout aussi librement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte en l'absence de la moindre précision quant aux obstacles qui les empêcheraient actuellement d'exercer ce droit depuis qu'ils ont vendu le 14 décembre 2010 à un tiers qui n'est pas partie à l'instance la parcelle BY [Cadastre 31] sur laquelle ils admettent qu'étaient édifiés le local à poubelles et le portail d'accès à la copropriété.
Sur les responsabilités
En l'absence de critique de la part des parties, la disposition du jugement dont appel déboutant les consorts [JA] de leur action en indemnisation doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Seuls la SCI CATALONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] maintiennent leurs demandes indemnitaires contre les architectes et le notaire, sauf à relever que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen relatif aux préjudices dont il sollicite réparation, la partie discussion de ses conclusions communes avec l'appelante ne précisant nullement en quoi consistent les travaux de remise en état des désordres et le trouble de jouissance allégués.
Ils renoncent, comme ils l'ont précisé sans équivoque en délibéré, à leurs demandes indemnitaires contre les associés ou ex-associés de la société de promotion, y compris M. [CV] [M] à l'égard duquel la déclaration d'appel n'est pas caduque, demandes qui n'étaient, au demeurant, fondées ni en fait et en droit dans leurs conclusions antérieures.
Sur la responsabilité des architectes
L'action engagée à l'encontre de MM [Y] [G] et [B] [J], dont la responsabilité est recherchée du fait de l'empiétement sur les parcelles voisines d'une partie de l'ouvrage réalisé sous leur maîtrise d'oeuvre, est soumise à la prescription de dix ans à compter de la réception des travaux.
Si aucun procès-verbal de réception ni de livraison n'est versé aux débats, il convient de noter que le maître d'ouvrage a déclaré le 18 octobre 1992 l'achèvement depuis le 1er du même mois de la totalité des travaux dont les maîtres d'oeuvre ont simultanément attesté la conformité au permis de construire obtenu pour l'édification de l'ensemble immobilier de 29 logements, 10 garages et 24 places de stationnement extérieur sur un terrain de 2 936 m² correspondant à l'intégralité des parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et à une surface de 320 m² à détacher des anciennes parcelles BY [Cadastre 8] et [Cadastre 9], que l'acte authentique du 22 décembre 1992 par lequel M. [C] [H] a acquis l'appartement n°20 et l'emplacement de parking n°63 fixe la partie exigible du prix de vente à 95 % correspondant au stade d'achèvement de l'immeuble, le solde étant stipulé payable à la mise à disposition du bien prévue avant la fin du 4ème trimestre 1992, et qu'il n'est fait état d'aucun retard à la prise de possession tant des lots privatifs susvisés que des parties communes de l'immeuble, prise de possession valant réception tacite à défaut de réception expresse antérieure.
La prescription, qui a donc commencé à courir au plus tard à compter du 31 décembre 1992, était acquise lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond du 10 mai 2007, premier acte interruptif à l'égard de MM [Y] [G] et [B] [J].
En conséquence, l'action en responsabilité engagée contre ceux-ci par M. [C] [H], aux droits duquel vient la SCI CATALONE, et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] est irrecevable, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
L'action en responsabilité exercée à l'encontre de la SCP de notaires Pierre CLARY & Alexandre ARTIS dont était membre Me [S] [P] , qui ne peut être fondée que sur l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, était soumise à la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévue par l'article 2270-1 du code civil jusqu'à l'abrogation de ce texte par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
La faute reprochée à Me [S] [P] consiste à n'avoir pas détecté l'erreur relative à l'assiette foncière de l'ensemble immobilier susvisé qui empiète sur les parcelles voisines et à l'avoir reproduite dans le règlement de copropriété - état descriptif de division de la [Adresse 38] rédigé et reçu par lui le 17 décembre 1991 et visé dans les actes de cession des différents lots de copropriété dont l'acte de vente à M. [C] [H] également passé devant lui le 22 décembre 1992.
Le dommage qui en est résulté pour M. [C] [H], aux droits duquel vient la SCI CATALONE, et pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] s'est manifesté à la prise de possession par le premier de ses lots privatifs n°20 et 63 et par le dernier des parties communes de l'immeuble, intervenue au plus tard le 31 décembre 1992.
Ceux-ci, qui produisent en pièces 9 et 13 des copies incomplètes de plans susceptibles, bien que que cela ressorte pas clairement de l'intitulé de ces pièces ni des conclusions des intéressés, de correspondre, respectivement, au plan annexé à l'acte authentique du 30 octobre 1990 par lequel ont été vendues à la SARL VIF les parcelles BY [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 27] et [Cadastre 30] et ont été constituées les servitudes de passage grevant, d'une part, les parcelles BY [Cadastre 28] et [Cadastre 31] au profit des parcelles BY [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'autre part, les parcelles BY [Cadastre 27] et [Cadastre 30] au profit des parcelles BY [Cadastre 29] et [Cadastre 26] et au plan de masse modifié annexé au règlement de copropriété - état descriptif de division, n'expliquent pas dans quelles circonstances ils ont pris connaissance de la difficulté et ne prétendent pas, ni n'établissent, qu'elle ne leur aurait été révélée que postérieurement à la prise de possession des lieux, alors que le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [X] n'a fait que confirmer la discordance entre ces plans évoquée par le syndicat des copropriétaires dès la première réunion d'expertise du 24 octobre 2005 et que l'assemblée générale des copropriétaires a dès le 20 janvier 2003, selon le procès-verbal communiqué en première instance le 2 avril 2010 et figurant au dossier du tribunal, adopté une résolution relative à la 'servitude d'accès à la copropriété' décidant de donner 'mandat au conseil syndical pour traiter avec Mme [E] pour solutionner le problème' et de 'mettre en cause le promoteur M. [M], les architectes [G] et [J] et le notaire, Maître [P], ayant rédigé les actes de vente'.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de réalisation du dommage, sans le repousser à une date ultérieure.
La prescription était ainsi acquise lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond du 14 mai 2007, premier acte interruptif à l'égard de Me [S] [P] puisque l'effet interruptif de l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 15 avril 2005 a été mis à néant, conformément à l'article 2247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, par sa mise hors de cause par l'ordonnance de référé du 30 juin 2005.
En conséquence, l'action en responsabilité engagée contre la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS, qui répond des actes de Me [S] [P], par la SCI CATALONE et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] est irrecevable, le jugement étant également réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Parties principalement perdantes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] et la SCI CATALONE supporteront in solidum les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire conformément à l'article 695 4° du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de l'une ou l'autre de l'article 700 du même code au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la SCI CATALONE à l'égard de M. [C] [T] et irrecevables tous appels incidents contre ce dernier et CONSTATE que la cour est dessaisie à son égard.
CONFIRME dans les limites de sa saisine le jugement entrepris, excepté sur le rejet des actions en indemnisation du syndicat des copropriétaires et de la SCI CATALONE et sur le sort des dépens.
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
PRÉCISE que les consorts [E] reconnus propriétaires de la parcelle BY [Cadastre 28] sont M. [VZ] [E] et Mme [YS] [E] en qualité d'héritiers de M. [V] [E] lui-même en qualité d'héritier de Mme [K] [SM] veuve [E], ainsi que M. [W] [E] en qualité d'héritier de Mme [K] [SM] veuve [E].
DIT qu'ils sont en droit d'accéder librement à cette parcelle par tout moyen adéquat et d'en jouir tout aussi librement.
REJETTE leur demande d'astreinte.
CONSTATE que la SCI CATALONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] renoncent à leurs demandes indemnitaires contre M. [CV] [M].
DÉCLARE irrecevables comme prescrites leurs demandes indemnitaires contre MM [Y] [G] et [B] [J] et contre la SCP Pierre CLARY & Alexandre ARTIS.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] et la SCI CATALONE aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, qui comprennent la rémunération de l'expert judiciaire M. [S] [X] et qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffierLe président
.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2020
Référence
5fd99739917d668917401a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel