Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98cb8b93fd07d6d7b464d
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 121 719 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre (anciennement 1e chambre C) ARRET DU 14 JANVIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00905 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA7M Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016003882 APPELANTES : SARL AERO DELTA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA AVIABEL aux droits de laquelle vient la Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE dont le siège social est [Adresse 9] (IRLANDE) et sa succursale sis '[Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 1] - BELGIQUE Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * ** EXPOSE DES FAITS La société RTE gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est en charge de la ligne 63 KV [Localité 5]-[Localité 7] qui alimente le poste source de la ville d'[Localité 5]. Le 4 octobre 2012 un avion de la SARL AERO DELTA qui effectuait des travaux d'épandage s'est écrasé sur cette ligne entre les pylônes 12 et 13 causant des dommages à 18 pylônes et 17 portées. Un procès-verbal de constat a été établi le jour même et un courrier de mise en cause a été adressé le 8 octobre 2012 à la SARL AERO DELTA soulignant que des travaux de reconstruction de la ligne devaient être engagés et terminés impérativement au 30 novembre2012 sous peine de compromettre l'alimentation en électricité de la ville d'[Localité 5]. La société RTE recueillait le 12 octobre 2012 une offre de travaux de la société INEO pour un montant de 1 217 190 € et après une expertise contradictoire le 15 octobre 2012 avec l'assureur et le conseil de la SARL AERO DELTA, RTE commandait les travaux à la société INEO pour un montant ramené à la somme de 891 699 €. Le décompte des frais exposés ressortait à un montant total de 926 750,61 € HT. Un accord amiable entre RTE et la société AERO DELTA et son assureur la société AVIABEL quant au règlement de ce litige étant impossible notamment en raison d'un désaccord sur le montant des travaux le juge des référés était saisi par RTE. Par décision en date du 5 février 2015 une expertise était ordonnée et confiée à Monsieur [Z] et la SARL AERO DELTA était condamnée à payer à RTE une provision de 500 000 €. L'expert devait déposer son rapport le 26 octobre 2015. Par acte en date du 2 mars 2016, la société RTE a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Montpellier la société AERO DELTA et la société AVIABEL aux fins de les entendre condamnées in solidum au paiement de la somme de 925 026 € HT en réparation des dommages causés aux installations. Le jugement en date du 23 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier énonce dans son dispositif: Dit que la SARL AERO DELTA est responsable de l'accident du 3 octobre 2012 et tenue de réparer ses conséquences dommageables pour la SA RTE ; Déclare son assureur la société de droit belge AVIABEL tenue de la garantir, Déboute la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la société RTE de communiquer le règlement MC1 ; Condamne in solidum la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL à payer à la société RTE la somme de 925 026,22 € HT sauf à déduire la provision de 500 000 € payée en exécution de l'ordonnance du 5 février 2015 ; Condamne in solidum la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL aux entiers dépens. Sur la responsabilité le tribunal relève que la SARL AERO DELTA ne conteste pas sa responsabilité et que la société AVIABEL ne dénie pas être tenue à garantie. Sur les critiques émises par la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL contre le rapport d'expertise judiciaire le tribunal expose que : le rapport découle directement de plusieurs réunions d'expertise et d'échanges contradictoires entre les parties et que par conséquent il respecte le principe du contradictoire ; l'expert a pris en compte toutes les observations des parties, les parties durant l'expertise n'ont pas expressément demandé à l'expert de sa déplacer sur les lieux du sinistre et en tout état de cause ce déplacement 3 ans après les faits n'aurait rien apporté, l'expert a attesté qu'il n'y a pas de plus value apportée à l'installation de RTE en raison de la réfection partielle de la ligne endommagée , le rapport répond à chacun des chefs de mission visés dans l'ordonnance du 5 février 2015 et fixe le montant des dommages à 925 026,22 € HT. Le tribunal ajoute par ailleurs que RTE titulaire d'une mission de service d'alimentation en énergie de ses clients sur tout le territoire français ne pouvait pas se permettre d'attendre l'issue d'une procédure contentieuse pour effectuer les travaux nécessaires. Il considère également que le moyen tiré de la vétusté et de l'ancienneté des installations ne signifie pas que l'installation n'a pas été correctement entretenue et qu'il n'est pas nécessaire d'enjoindre à RTE de communiquer le règlement interne dit MC1 pour justifier de la vétusté de la ligne et alors que la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL n'ont pas jugé bon de le réclamer officiellement en cours d'expertise. Le 16 février 2017, la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL ont déposé au greffe de la cour une déclaration d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée par décision en date du 30 octobre 2019 . Les dernières écritures pour la SARL AERO DELTA et la société AXIS Spécialty Europe SE venant aux droits de la société AVIABEL ont été déposées le 22 octobre 2019. Les dernières écritures pour RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ont été déposées le 29 octobre 2019. Le dispositif des dernières écritures de la SARL AERO DELTA et de la société AXIS Spécialty Europe SE venant aux droits la société AVIABEL énonce : Donner acte à la société AXIS Spécialty Europe SE qu'elle vient aux droits de la société AVIABEL. Infirmer le jugement dont appel. A titre principal, Annuler le rapport d'expertise de [V] [Z], Débouter RTE de toutes ses demandes, Condamner RTE à rembourser à la société AXIS la somme de 925 062,22 € et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 pour la somme provisionnelle de 500 000 €, à compter du 15 février 2017 pour celle de 429 026,22 € et à compter du 24 mars 2017 pour le paiement des dépens arrêtés à 4 046,28 € ( y compris les frais d'expertise). A titre subsidiaire, Dire que l'indemnité mise à la charge de la société AXIS est limitée à la valeur nette comptable de la ligne endommagée au jour de la survenance du dommage et à cette fin inviter RTE à formuler sa demande sur cette base et à justifier de cette valeur à partir de la documentation prévue par l'article L 2224-31-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales. Limiter la responsabilité de la SARL AERO DELTA et de son assureur à 2/18 ème du dommage. Débouter RTE de sa demande de complément d'expertise confiée au même expert. A titre tout à fait subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de nouvelle expertise de RTE, Donner à l'expert en particulier pour mission De se rendre sur les lieux en présence des parties, de prendre connaissance des documents et productions du litige, d'entendre les parties et tout sachant : Sur l'état de la ligne antérieurement à l'accident et ses conséquences sur le dommage - Se faire communiquer les documents relatifs à l'entretien de la ligne d'électricité 63KV [Localité 5]/ [Localité 7] avant la date de l'accident du 4 octobre 2012 causé par l'aéronef de la société AERO DELTA ; - Dire si la ligne a été entretenue dans des conditions conformes aux règles de l'art et à la réglementation ; - Dire notamment si des travaux de réfection ou de changement de supports ont été effectués entre l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique et la date de l'accident ; dans l'affirmative les décrire ; - Dire si ces travaux ont conduit à une mise en conformité partielle ou totale de la ligne avec l'arrêté du 17 mai 2001 précité ; - Dans la négative, dire si ces travaux auraient dû conduire à une mise en conformité partielle ou totale avec l'arrêté du 17 mai 2001 ; - Dans l'affirmative, dire si cette absence de mise en conformité a participé à un accroissement du dommage et si oui dans quelles proportions ; - D'une manière générale donner son avis sur le caractère normal ou anormal de l'endommagement de 18 supports à la suite d'une coupure de ligne de 63KV ; Sur la réfection de la ligne après l'accident, le coût des travaux et la plus-value éventuelle - Indiquer les travaux effectués à la suite de l'accident, et décrire le nouvel état de la ligne du pylône 5 au pylône 24 ; - Contrôler le chiffrage des travaux effectués par RTE pour la réfection de la ligne ; - Dire si la ligne reconstruite est identique à la ligne endommagée ou si il existe des différences ; en particulier, et sans que ce soit limitatif, dire si la ligne est désormais conforme, en tout ou en partie, à l'arrêté du 17 mai 2001et/ou si elle offre des performances supérieures à celle endommagée ; - Donner tous éléments d'évaluation concernant la plus-value apportée à l'installation RTE en raison de sa reconstruction ; à cet effet, dire que l'expert s'entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source ; - Rechercher et indiquer si des travaux de vérification et de réfection de la ligne étaient prévus dans un avenir proche et ont pu être évités par la reconstruction de la ligne à la suite de l'accident ; si oui, en donner une estimation quant à leur montant ; -Dire que l'expert pourra, après accord du Conseiller chargé du contrôle de l'expertise, se faire assister dans sa mission d'un sapiteur ; -Dire que l'expert devra, au cours de ses opérations, s'assurer que les dires et documents qui lui sont remis par une partie ont été effectivement communiqués et portés à la connaissance de l'autre partie; que pour sa part l'expert accusera réception à l'égard de toutes les parties des dires et documents qui lui sont adressés au fur et à mesure de leur réception et s'inquiétera de savoir si l'autre partie entend y répondre en prévoyant un délai ; -Dire que l'expert établira un pré-rapport sur lequel les parties pourront présenter leurs observations dans le délai fixé par lui ; -Dire que du tout l'expert déposera un rapport ; -Dire que l'expert devra informer la Cour dans le cas où les parties viendraient à se concilier ; -Dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés de RTE et fixer le montant de la consignation ; En tout état de cause : Condamner RTE à payer à AXIS une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner RTE aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Sur sa responsabilité la SARL AERO DELTA expose qu'elle n'entend pas la contester mais qu'elle conteste le montant réclamé au titre des travaux par la société RTE sur la base du rapport d'expertise considérant que ce dernier ne peut servir de preuve ni même de simple information. Les appelants pour soutenir la nullité du rapport d'expertise exposent dans de longues écritures en substance que : le rapport ne respecte pas le principe du contradictoire en ce que l'expert ne se serait pas assuré que toutes les pièces et observations qui lui ont été communiquées par une partie ont bien été portées à la connaissance de l'autre partie, en ce qu'il n'a pas tenu une réunion d'expertise sur les lieux après la communication du dire et des pièces de RTE ; l'expert n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité notamment en ce qu'il s'est contenté des propos de RTE en matière d'entretien d'une ligne en service sans demander que soit produit la réglementation en la matière, en ce qu'il s'est abstenu de se rendre sur les lieux se contentant des affirmations de RTE, en ce qu'il n'a pas laissé le temps à AERO DELTA de demander expressément une nouvelle réunion d'expertise sur les lieux du chantier pour vérifier la teneur de la reconstruction, l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission relatif au fait de savoir si la ligne avait été reconstruite à l'identique, relatif à la plus-value en considérant que la victime doit être indemnisée non sur la base de la valeur vénale de la chose détruite mais sur celle de remplacement alors qu'il s'agit là d'une appréciation juridique et non expertale et que de plus elle est inexacte car la situation est différente selon que RTE n'avait aucune raison de procéder au remplacement de tout ou partie de la ligne dans un avenir proche ou qu'elle aurait dû au contraire le faire en raison de on obsolescence, de son usure ou de l'intervention d'une nouvelle réglementation, l'expert n'a pas procédé à une étude comparative des caractéristiques techniques de l'ancienne et de la nouvelle ligne notamment en ce qui concerne les supports et la tension de la ligne (90 KV ou 63 KV), l'expert n'a pas vérifié la facture INEO de 764 108,85 € et n'a pas relevé que des postes font double emploi. Les critiques sur le rapport d'expertise et en particulier sur le fait que l'expert n'aurait pas accompli sa mission avec loyauté et objectivité et n'aurait pas répondu aux chefs de sa mission au delà de critiques sur la forme constituent en fait en une contestation des conclusions expertales. En effet il ressort de la lecture des écritures que la SARL AERO DELTA et son assureur soutiennent en réalité que RTE aurait réalisée une plus-value non prise en compte par l'expert du fait de la réalisation des travaux suite à l'accident car la ligne datant de 1964 n'aurait pas été reconstruite à l'identique puisqu'elle doit désormais répondre à de nouvelles normes notamment édictées par l'arrêté technique de 2001, qu'il est manifeste que les travaux réalisés en tiennent compte et que d'ailleurs le remplacement de la ligne était programmé comme le démontre la reconstruction en cours des poteaux 7 et 8 au moment du sinistre. Les appelants soutiennent donc qu'en tout état de cause le préjudice de RTE s'il devait être indemnisé ne peut correspondre qu'à la valeur nette comptable visée à l'article L 2224-31-1 alinéa 3 du code des collectivités territoriale la moyenne à prendre en considération étant celle des années 2011/2012 et en l'absence de production de documents techniques et comptables par RTE cette valeur vénale ne pourrait qu'être égale à zéro. Si AERO DELTA a indiqué au début de ses écritures ne pas contester sa responsabilité elle oppose toutefois une faute de la victime pour revendiquer un partage de responsabilité. En effet elle soutient que si la ligne avait été entretenue un minimum ce qui n'est pas le cas puisque l'on sait que seuls certains pylônes avaient été changés les dommages auraient été moindres et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer les dommages au cas d'espèce avec ceux habituellement provoqués dans des accidents similaires sur des lignes électriques aériennes de même type. Ainsi AERO DELTA et son assureur demandent de limiter l'indemnisation à la restauration de 2 pylônes sur 18 soit une minoration de 16/18 ou une responsabilité de 2/18ième. Le dispositif des dernières écritures de RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE énonce : A titre principal, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à donner acte à la société AXIS Spécialty Europe SE qu'elle vient aux droits de la société AVIABEL. Ajoutant au jugement dont appel condamner in solidum la SARL AERO DELTA et la société AXIS Spécialty Europe SE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant ceux du référé, de première instance et d'appel ainsi que les frais et honoraires de l'expert. A titre subsidiaire, Si le rapport d'expertise de [V] [Z] devait être considéré comme incomplet ou comme manquant de clarté ou de précision ordonner avant dire droit un complément d'expertise. A titre encore plus subsidiaire, Si le rapport d'expertise judiciaire devait être considéré comme nul, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise et désigner tel expert qu'il appartiendra avec une mission identique à celle confiée à [V] [Z] dans l'ordonnance du 5 février 2015. Mettre à la charge de la SARL AERO DELTA et de la société AXIS Spécialty Europe SE le coût de cette nouvelle mesure d'instruction. Sur la validité du rapport d'expertise RTE soutient tout d'abord sur la forme que le principe du contradictoire a été respecté par l'expert. Elle expose plus particulièrement que l'expert a bien tenu compte du dire de AERO DELTA en date du 27 août 2015 auquel il a répondu, que suite au dire adressé cette fois par RTE le 7 septembre 2015 avec annonce de communication de nouvelles pièces l'expert a accordé aux parties un délai supplémentaire, que le dire de RTE du 25 septembre 2015 et les pièces ont bien été reçus par AERO DELTA et son assureur comme en atteste leur mail à expert en date du 3 novembre 2015, que l'expert a laissé aux appelants un délai suffisant pour répondre au dire du 25 septembre 2015 en déposant son rapport le 26 octobre 2015. Sur le fond du rapport d'expertise RTE répond en premier lieu que si l'expert ne s'est pas rendu sur les lieux du sinistre il a bien été à même de s'assurer que les travaux mis en 'uvre correspondaient au seul remplacement de l'installation à l'identique en se basant sur les éléments en sa possession et en particulier sur le constat d'huissier du 4 octobre 2012 avec photographies annexées, sur le rapport technique de RTE du 26 octobre 2012 et sur la note de synthèse de la société RCIE. RTE ajoute que l'expert disposait aussi du courrier adressé à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ( DREAL). RTE soutient aussi que AERO DELTA n'a jamais sollicité de transport sur les lieux alors que l'expert lui avait demandé de faire connaître sa position sur ce point. RTE demande par ailleurs que ne soit pas prise en compte une note retraçant de prétendus constats faits sur site après dépôt du rapport d'expertise aux motifs que les constats effectués ne sont pas contradictoires, que la dite note a été établie par l'assureur lui même, qu'elle se résume en réalité à une série d'affirmations et à de simples hypothèses. Toujours sur le fond du rapport d'expertise RTE soutient que l'expert fait bien état du seul élément qui aurait pu être regardé comme apportant une plus-value et que l'expert précise que le remplacement de la ligne a été fait à l'identique c'est à dire selon les règles de l'AT 1960 la seule modification étant le remplacement des pylônes alvéolaires par des pylônes précontraints dans la mesure où il ne se fait plus de pylônes alvéolaires et que la modification de la composition des pylônes ne constitue pas en soi une plus-value. Sur le fait que RTE était en train de changer trois pylônes lors de la survenance du sinistre RTE répond que le remplacement des pylônes 7 et 8 était motivé par la sécurisation de la route nationale comme le demande l'AT et non en raison d'une obsolescence des ouvrages existants comme le prétendent les appelantes et le fait que certains supports aient été remplacés ne signifie pas que les autres relevant de la même ligne devaient l'être. Sur la non production de la réglementation AT et sur le reproche fait à l'expert par les appelantes de ne pas avoir sollicité sa communication, RTE répond qu'il ne s'agit pas d'un texte réglementaire librement accessible au public mais d'une réglementation interne et donc confidentielle. Par conséquent rien ne justifiait que cette réglementation soit produite et en outre AERO DELTA et son assureur ne justifient pas avoir saisi comme elles en avaient la possibilité le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise de cette difficulté. Enfin RTE affirme que l'arrêté de 2001 n'impose pas une mise en conformité immédiate de l'ensemble des ouvrages situés sur l'ensemble du territoire national mais simplement une mise en conformité au fur et à mesure et que donc au jour de la survenance du sinistre rien n'imposait de remplacer l'ensemble des supports de la ligne qui jusque là remplissaient parfaitement leur rôle. Ainsi TRE considère que rien ne permet de considérer que l'expert a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité et que même à supposer qu'il ait enfreint les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile prévoyant que l'expert doit donner son avis sur tous les points de sa mission, qu'il ne peut réponde à d'autres questions sauf accord écrit des parties et qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique cette violation n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise. Sur le fond du litige et en particulier sur le montant de l'indemnisation RTE rappelle tout d'abord le principe dit de réparation intégrale du préjudice qui condamne la prise en compte de la vétusté dans l'évaluation d'un dommage aux biens et interdit l'application de l'abattement. Ainsi en respect de ce principe RTE est en droit de prétendre à une indemnité lui permettant de reconstruire la ligne sinistrée telle qu'elle était avant l'accident et il n'y a pas lieu de limiter son indemnisation à la valeur vénale de la portion de ligne endommagée telle qu'elle se déduirait de la valeur nette comptable et donc à demander à RTE de formuler sa demande et à justifier de cette valeur sur la base de la documentation prévue à l'article L 224-31-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales. Sur le partage de responsabilité RTE oppose que le crash de l'avion de la société AERO DELTA est seul en cause dans la destruction de la ligne électrique et en outre qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de RTE dans ses opérations d'entretien et de reconstruction successives des installations. Enfin RTE réfute la comparaison avec d'autres sinistres survenus sur des lignes électriques car il ne peut être soutenu que tout crash d'un avion sur toute ligne électrique a les mêmes conséquences. MOTIFS: La cour observe tout d'abord qu'il n'existe aucun débat sur le fait que la société AXIS Spécialty Europe SE vient aux droits de la société AVIABEL et qu'elle intervient volontairement au débat devant la cour d'appel. Sur la nullité du rapport d'expertise : En application des articles 237 et suivants du code de procédure civile, l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il est commis, ne peut répondre à d'autres questions sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. L'expert doit aussi en application de l'article 276 du dit code prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites les joindre à son avis et il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations présentées. Si les formalités prescrites par le code de procédure civile doivent être respectées par l'expert il est constant que leur inobservation n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce la SARL AERO DELTA et de la société AXIS Spécialty Europe SE reprochent tout d'abord à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et notamment de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile et de ne pas s'être assuré que les observations et les pièces produites par une partie ont bien été portées à la connaissance des autres parties. Les appelantes invoquent plus particulièrement le fait que suite au dire de AERO DELTA en date du 27 août 2015 l'expert a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2015 à RTE pour y répondre ce que RTE a fait dans un dire du 25 septembre 2015 complété par l'envoi de pièces le 30 septembre 2015. Elles reprochent à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en déposant son rapport le 25 octobre 2015 sans s'inquiéter de savoir si AERO DELTA avait pris connaissance de cette communication et si elle entendait y répondre. Mais si l'expert tenu de respecter le principe du contradictoire doit prendre en considération les dires et observations qui lui sont adressés par les parties, doit y répondre et doit accordé aux parties un délai pour répondre au dire de l'autre il n'appartient pas à l'expert de vérifier que l'une des parties a bien reçu les pièces de l'autre partie ni de l'interroger pour savoir si elle entend faire des observations à son tour. Par ailleurs il sera rappelé que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité. Or en l'espèce il n'est pas contesté par AERO DELTA comme cela ressort de ses écritures que son conseil a bien été destinataire le 30 septembre 2015 du mail avec les pièces envoyées à l'expert le même jour mais qu'il a échappé à ce dernier qui le reconnaît. AERO DELTA n'a pas sollicité de l'expert un délai supplémentaire pour répondre comme elle pouvait le faire. Par conséquent il n'est pas démontré en quoi l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en déposant son rapport le 25 octobre 2015 sans avoir reçu de dire d'AERO DELTA en réponse au dernier dire de RTE et les appelantes ne démontrent pas plus en quoi cela leur a causé un préjudice pas plus qu'elles ne précisent les observations qu'elles ont été privées de donner ni en quoi il était pertinent que l'expert tienne une nouvelle réunion d'expertise. La SARL AERO DELTA et son assureur soulèvent également la nullité du rapport d'expertise et à tout le moins le fait que le rapport d'expertise ne saurait établir le préjudice supporté par RTE au motif que l'expert n'aurait pas respecté les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile. Ils reprochent tout d'abord à ce dernier de ne pas avoir sollicité certaines pièces relatives à la construction et à l'entretien de la ligne électrique de RTE et de s'être contenté des explications fournies par ce dernier. Ils invoquent en particulier le fait que la ligne a été construite en 1964 selon les règles AT de 1960 et le fait que des travaux de remplacement des pylônes 7, 8 et 68 étaient en cours au moment de l'accident et que l'expert aurait dû demander à RTE de justifier de ce que le remplacement de ces pylônes avait pour objectif la mise en conformité géométrique des portées 6-7, 78, 67-68 et 68-69 ainsi que la sécurisation de la traversée de la route départementale n°62 comme l'impose les règles de l'AT 2001 et non raison de la vétusté. Toutefois il ressort tout d'abord de la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes que l'arrêté de 2001 (pièce 9 du rapport) ainsi que la note descriptive du remplacement des poteaux 7 et 8 ont été communiqués à l'expert. Par ailleurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient produits et notamment le procès verbal de constat d'huissier du 4 octobre 2012, le rapport technique de RTE du 26 octobre 2012, les notes de synthèse du cabinet RCIE dans le cadre de l'expertise amiable et contradictoire, l'expert a conclu que seuls les poteaux 7 et 8 avaient été remplacés avant l'accident dans le cadre d'une politique de sécurité interne et non d'une obligation réglementaire et que par ailleurs les poteaux 7 et 8 n'ont pas été pris en compte dans le chiffrage des travaux suite au sinistre. Dans le cadre de l'expertise la SARL AERO DELTA et son assureur n'ont sollicité la communication d'aucune pièce et n'ont pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises de cette éventuelle difficulté comme elles pouvaient le faire se contentant d'arguer que si le rapport n'avait pas été déposé le 25 octobre 2015 elles auraient pu saisir le juge de cette difficulté sans démontrer ce qui les aurait empêché de le faire avant. Par ailleurs les appelantes s'interrogent sur l'état d'entretien de la ligne par RTE mais ne produisent aucun début de preuve d'une vétusté de la ligne. La SARL AERO DELTA et son assureur reprochent aussi à l'expert de ne pas s'être rendu sur les lieux du sinistre. S'il est effet constant que l'expert contrairement à l'un des chefs de sa mission ne s'est pas rendu sur les lieux il ressort des éléments acquis au débat que : lorsque l'expert a été désigné les travaux avaient déjà été effectués depuis au moins janvier 2013, il n'est pas contesté que la ligne endommagée alimentant en particulier la ville d'[Localité 5] il était légitime de réaliser rapidement les travaux, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 4 octobre 2012 jour de l'accident, une expertise amiable contradictoire a eu lieu dès le 15 octobre 2012 entre RTE et AERO DELTA en présence d'un expert pour chacune des parties, l'expert judiciaire a pu examiner certains des poteaux d'origine. En outre le conseil de AERO DELTA lors de l'expertise a indiqué donner rapidement la position de sa cliente sur l'intérêt d'une visite sur les lieux du sinistre mais n'a par la suite formulé aucune demande expresse. Les appelantes se contentent aujourd'hui sur ce point d'affirmer que si l'expert leur en avait donné le temps elles auraient effectué cette demande. Enfin les appelantes n'exposent pas en quoi le fait que l'expert ne se soit pas rendu sur les lieux du sinistre ne lui aurait pas permis d'accomplir sa mission ni en quoi cela leur a causé un grief sauf à invoquer des considérations générales. Par conséquent il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré en quoi l'expert en ne se rendant pas sur les lieux du sinistre a enfreint les dispositions du code de procédure civile. La SARL AERO DELTA et son assureur reprochent également à l'expert de ne pas avoir répondu à la question de savoir si l'installation après les travaux est conforme à l'arrêté de 2001. Il ressort cependant de la lecture du rapport d'expertise que l'expert a répondu à cette question en effet il expose clairement au vu des pièces qui lui ont té fournies par RTE que la ligne a été construite en 1964 suivant l'AT de 1960. Il ajoute que suite à la tempête de 1999 de nouvelles règles ont été définies et ont fait l'objet de l'AT de 2001. Pour autant au cas d'espèce la réfection de ligne de la portion endommagée a été faite à l'identique suivant les règles de l'AT 1960 à la seule exception de la matière des pylônes puisque les pylônes alvéolaires ont été remplacés par des pylônes précontraints dans la mesure où les premiers ne se font plus. Les appelantes discutent longuement sur le fait qu'il ne paraît pas logique et rationnel que RTE ait procédé à une reconstruction à l'identique c'est à dire selon l'AT 1960 alors que l'AT 2001 est désormais applicable mais il s'agit là d'une simple hypothèse de leur part et d'affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par conséquent l'expert a bien donné son avis sur ce point de sa mission. Les appelantes reprochent enfin à l'expert de ne pas avoir répondu au chef de sa mission relatif à la plus-value apportée à l'installation RTE en raison de sa reconstruction. En premier elles opposent que l'expert a appliqué d'autorité le principe invoqué par RTE selon lequel la victime doit être indemnisée non sur la base de la valeur vénale de la chose détruite mais sur celle de remplacement sans plus se préoccuper si une ligne neuve a plus de valeur qu'une ligne usagée, alors que ce n'est pas à l'expert mais au juge d'apprécier les critères qui doivent être pris en compte pour l'indemnisation de la victime. Toutefois il apparaît à la stricte lecture du rapport d'expertise que même si c'est de façon synthétique l'expert à répondu au chef de mission relatif à la plus-value en indiquant qu'il considérait qu'il n'y avait pas de plus-value apportée à l'installation en raison de la réfection partielle à l'identique de la ligne d'origine à l'exception de la composition des pylônes évoquée précédemment, avis que la SARL AERO DELTA et son assureur sont en droit de critiquer . A aucun moment l'expert n'a écrit qu'il appliquait le principe selon lequel la victime doit être indemnisée sur la base de la valeur de remplacement et non sur la base de la valeur vénale et il n'a porté aucune appréciation juridique sur la nature du droit à réparation de la victime et sur les principes d'évaluation de cette réparation. Concernant le manque d'investigations de l'expert sur la question de l'éventuelle plus-value la SARL AERO DELTA et son assureur reprennent des arguments déjà évoqués à savoir que l'on comprend mal pourquoi la ligne n'aurait pas été reconstruite selon la nouvelle réglementation AT 2001 et les allégations selon lesquelles la ligne d'origine était vétuste et mal entretenue au motif notamment que le remplacement de trois poteaux étaient en cours au moment du sinistre. Or il a déjà été observé que les appelantes n'ont dans le cadre de l'expertise communiqué à l'expert aucun élément sur ce qu'elles avancent et donc l'expert n'a pu procéder à des investigations sur ce point. Dans le cadre de la première instance elles ont versé au débat une analyse de la ligne haute tension en litige réalisée à leur demande en avril 2016 par une société ASA FRANCE. Toutefois outre le fait que cette analyse n'est pas contradictoire elle ne vient nullement démontrer un mauvais entretien de la ligne avant l'accident ni soutenir l'allégation selon laquelle la ligne n'aurait pas été reconstruite à l'identique. La SARL AERO DELTA et son assureur reprochent aussi à l'expert d'avoir répondu de façon on ne peut plus lapidaire à leur dire du 27 août 2015 au terme duquel elles s'interrogeaient sur le fait que selon un tableau Excel produit par RTE il est fait mention de l'installation d'une ligne de 90 KV alors que la ligne endommagée était de 63 KV. Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que suite au dire du 27 août 2015 de AERO DELTA, RTE a répondu de façon très précise à l'expert sur les points soulevés dans son dire par AERO DELTA et en particulier sur le fait que la référence dans un document à une ligne de 90KV est une dénomination parfois utilisée pour les lignes de 63 KV car une montée en tension à 90KV reste possible et que le doute sur une absence d'augmentation de la puissance de la ligne est levé à la lecture des bons de commande et des factures. Au vu de la réponse de RTE l'expert qui avait en sa possession le marché de travaux, les devis des sous-traitants, les notes de frais externes et internes, le décompte des frais avec pièces justificatives a considéré que les explications données par RTE n'appelaient pas plus de réponse de sa part. AERO DELTA et son assureur non seulement n'ont pas amené d'éléments nouveaux et contraires sur ce point dans le cadre de l'expertise et ne viennent pas plus aujourd'hui apporter un commencement de preuve de ce qu'elles allèguent à savoir une augmentation de la puissance de la ligne. En dernier lieu les appelantes invoquent ce qu'elles qualifient « d'anomalies qu'un expert normalement consciencieux n'aurait pas manqué de relever » à savoir que des postes font manifestement double emploi précisant que manifestement les pylônes et les poteaux sont la même chose et que leur fourniture a été compté deux fois comme l'installation des câbles. Toutefois si l'expert a effectivement commis une erreur dans le libellé du poste Supports HT pour 184 548 € en mentionnant qu'il s'agit de la pose des câbles et de la fourniture et de la pose des pylônes il apparaît contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes que la fourniture des pylônes et la pose des câbles n'ont pas été comptées deux fois. En effet le poste de 184 548 € de la facture n°830000895 de la société INEO ne concerne que la pose des pylônes (et non des câbles) alors que le poste de 197 668 € de la même facture concerne les études d'intervention et la fourniture des poteaux ou pylônes. Le poste de 115 619 € de la facture n°830000895 de la société INEO ne concerne lui que la pose des câbles fournis par la société TECH ANGELI selon facture n° 34204. Par conséquent il n'est pas démontré en quoi l'expert judiciaire n'a pas respecté les dispositions du code procédure civile ni en quoi la nullité du rapport d'expertise serait encourue. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du rapport d'expertise. Sur le droit à réparation de RTE et sur l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice : Il n'est pas contesté que la ligne électrique [Localité 5]-[Localité 7] a été endommagée le 3 octobre 2012 par un avion de la SARL AERO DELTA qui a heurté la ligne entre les poteaux 12 et 13 en emportant la ligne et en brisant plusieurs poteaux. La SARL AERO DELTA n'a pas contesté sa responsabilité ni son assureur sa garantie mais en appel elle invoque pour la première fois un partage de responsabilité en demandant d'atténuer sa responsabilité dans des proportions telles que l'indemnisation soit conforme à celle habituellement sollicitée dans des circonstances similaires et en la limitant à la prise en charge de la restauration de deux pylônes sur dix huit. Toutefois outre le fait que demander une atténuation de responsabilité « dans des proportions telles que l'indemnisation soit conforme à celle habituellement sollicitée dans des circonstances similaires » est en totale contradiction avec le principe selon lequel le préjudice d'une victime d'un dommage est apprécié au cas d'espèce en fonction des éléments produits et non en fonction de considérations générales, les appelantes ne peuvent raisonnablement venir demander à la cour d'apprécier l'évaluation du préjudice de RTE suite au sinistre du 4 octobre 2012 au vu d'un article sur internet relatant la section par un avion Transall de l'armée de l'air d'une ligne à haute tension dans les Hautes-Pyrénées ou au vu de ce qui semble être un rapport dans le cadre d'un accident survenu sur une ligne électrique en Espagne dans lequel la compagnie d'assurance AVIABEL est visiblement partie ce d'autant que les documents sont en langue espagnole. En ce qui concerne la demande de voir limiter la responsabilité d'AERO DELTA à la prise en charge de deux pylônes sur dix huit il sera observé que si l'avion de la société s'est écrasé entre les poteaux 12 et 13 il ressort tant du procès-verbal de constat d'huissier établi le jour même que de l'expertise amiable contradictoire que la démolition des pylônes 12 et 13 a emporté la ligne électrique, brisant plusieurs poteaux en l'occurrence 18 sur les 89 que comprend la ligne et endommageant les armements. La SARL AERO DELTA et son assureur soutiennent à nouveau que la ligne était dans un état d'entretien déplorable et que si elle avait été entretenue à minima les dégâts auraient été moindres mais il s'agit comme déjà observé d'affirmations qui ne reposent sur aucun élément de preuve. Par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de responsabilité. En sa qualité de victime d'une faute délictuelle RTE a droit à la réparation intégrale de son préjudice c'est à dire sans perte ni profit pour aucune des parties. Le principe de réparation intégrale signifie que le remplacement d'une chose n'est assuré que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement et il n'y a pas lieu comme le demandent les appelantes de limiter l'indemnisation du sinistre à la valeur vénale de la portion de ligne endommagée telle qu'elle se déduirait de la valeur nette comptable visée à l'article L 2224-31-1 du code générale des collectivités territoriales. En outre il est constant que dans le cas de la dégradation d'une chose ou de la démolition d'un ouvrage même vétuste mais qui remplissent le rôle auquel ils sont destinés la victime a droit à leur réparation avec des matériaux neufs et selon les règles de l'art et les normes de sécurité en vigueur au moment de la réparation sans que soit appliqué une coefficient de vétusté. Au cas d'espèce par ailleurs il a déjà été débattu sur la question de la vétusté supposée de l'ouvrage endommagé et retenu que la société AERO DELTA et son assureur ne démontrent nullement que la ligne était vétuste. De même il a été débattu et retenu que la SARL AERO DELTA et son assureur sont défaillants à établir l'existence d'une plus-value pour RTE suite à la reconstruction de la ligne après sinistre. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert après étude du procès-verbal de constat, des rapports techniques, des marchés de travaux, des devis des sous-traitants, des notes de frais externes et internes , du décompte des frais avec pièces justificatives et des factures a évalué le montant des dommages à la somme de 925 026,22 € HT somme retenue par le tribunal pour l'indemnisation du préjudice de RTE. La SARL AERO DELTA et son assureur ne présentent aucune critique opérante de ce montant ni ne font de proposition précise et argumentée d'un montant inférieur, la cour ayant déjà répondu par la négative à la question soulevée par les appelants sur le fait de savoir si certains postes n'avaient pas été comptabilisés deux fois. Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL aux droits de laquelle vient la société AXIS Spécialty Europe SE à payer à la société RTE la somme de 925 026,22 € HT sauf à déduire la provision de 500 000 € payée en exécution de l'ordonnance du 5 février 2015. Sur les demandes accessoires : La décision de première instance sera confirmée par ailleurs en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre la SARL AERO DELTA et la société AVIABEL aux droits de laquelle vient la société AXIS Spécialty Europe SE succombant en leur appel seront condamnées à payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2017, par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SARL AERO DELTA et la société AXIS Spécialty Europe SE à payer à RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL AERO DELTA et la société AXIS Spécialty Europe SE aux dépens exposés dans le cadre de la procédure en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N.A.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98cb8b93fd07d6d7b464d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA