Cour d'Appel · 2ème chambre — 15 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9884f414aa6787ed023a1
- Date
- 15 janvier 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un prêt immobilier a été consenti par une caisse de crédit mutuel à des emprunteurs. Les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution par le taux légal, invoquant notamment l'absence de communication du taux de période du TEG, l'utilisation de l'année lombarde pour le calcul des intérêts, et la non-intégration des frais d'assurance dans le calcul du TEG. Le tribunal a annulé la stipulation d'intérêts conventionnels, ordonné la substitution par le taux légal, et condamné la banque à restituer les intérêts trop-perçus ainsi qu'à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
La banque a interjeté appel du jugement. Les emprunteurs ont demandé la confirmation du jugement et son complément sur plusieurs points. La cour d'appel a examiné les moyens relatifs au défaut de communication du taux de période du TEG, à l'application de l'année lombarde, et à la non-intégration des frais obligatoires dans le calcul du TEG. La cour a rendu un arrêt infirmant partiellement le jugement de première instance.
Question juridique
La validité de la stipulation d'intérêts conventionnels d'un prêt immobilier est-elle affectée par l'absence de communication du taux de période du TEG, et quelles sont les conséquences juridiques de cette omission ?
Texte intégral
15/01/2020 ARRÊT N°10 N° RG 18/02252 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJL5 FP/CO Décision déférée du 02 Mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 17/00474 M.VETU Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE C/ [Y] [I] épouse [K] [F] [K] infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMES Madame [Y] [I] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [K] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE ,Président, S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président S. TRUCHE, conseiller P.DELMOTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIÉ ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt en date du 14 novembre 2012 acceptée le 21 décembre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a consenti aux époux [K] un prêt immobilier d'un montant de 181 625 € destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation et la réalisation de travaux, moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 3,25 % l'an, le TEG s'établissant à 3,937 %. Soutenant que le prêt enfreignait diverses dispositions du droit de la consommation (calcul des intérêts conventionnels selon la méthode de l'année lombarde, absence de communication du taux de période, non intégration des frais d'assurance liés à la période d'anticipation dans le calcul du TEG, non intégration des frais d'assurance) les époux [K] ont, par acte d'huissier du 6 mars 2017, assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devant le tribunal de Grande instance de FOIX pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution par l'intérêt légal applicable à compter du mois de décembre 2012. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de Grande instance de FOIX a : -annulé la stipulation d'intérêts conventionnels -dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devra substituer au taux conventionnel, le taux légal depuis la conclusion du contrat en établissant un nouvel échéancier - dit que par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devra restituer aux époux [K] les intérêts trop-perçus - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à verser aux époux [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance -rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au RPVA le 17 mai 2018 en ce que le tribunal a annulé la stipulation d'intérêts conventionnels, a substitué le taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat, ordonné la restitution des intérêts trop-perçus, condamné la banque à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a notifié ses conclusions récapitulatives le 16 novembre 2018. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de FOIX Et statuant à nouveau, À titre principal : - de débouter purement et simplement les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour être à la fois irrecevables et mal fondées À titre subsidiaire : -de rejeter la demande de remboursement des intérêts -de dire et juger que les éventuelles sommes dues par la banque s'imputeront sur les sommes dont restent débiteurs les époux [K] auprès de l'organisme bancaire, en priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital, En toute hypothèse : -de condamner les époux [K] à payer à la banque la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle soutient en substance : - que le calcul des intérêts conventionnels a été fait conformément à l'article R311-1 du code de la consommation sur la base d'une année de 365 jours avec utilisation d'un mois normalisé - que si erreur il y a, cette erreur est inférieure à la décimale (en l'espèce 0,009 %) - que l'absence de communication du taux de période n'est sanctionnée par aucune disposition législative ou réglementaire -qu'en tout état de cause , la durée de période (mensuelle) a, quant à elle, été communiquée de sorte que le taux de période était facilement déductible en divisant le TEG global annuel par 12 -que ni les frais de tenue de compte ni les intérêts ne doivent être intégrés au calcul du TEG pendant la période de préfinancement puisqu'ils ne sont pas déterminables et qu'il est impossible pour le prêteur de connaître la durée de cette période -qu'en tout état de cause si l'on inclut ces frais, le TEG aurait été de 3,88 % au lieu de 3,93 % ce qui aurait été plus favorable l'emprunteur -qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de procéder par voie de compensation puisque les époux [K] restent débiteurs auprès de la banque jusqu'à l'échéance du 21 février 2036. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2019, Madame [Y] [I] ép [K] et M. [F] [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1907 du Code civil, L313-1, L313-2,L313-17 et R313-1 du code de la consommation : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'intérêt et la substitution du taux conventionnel par le taux légal de 0,71 % applicable au jour du prêt - de compléter le jugement comme suit: - de dire et juger que la banque calcule les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours -de dire et juger que le taux de période du prêt n'a pas été communiqué par la banque aux emprunteurs -de dire et juger que les frais d'assurance liés à la période d'anticipation du prêt n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG -de dire et juger que les frais d'assurance de Madame [Y] [K] n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG -de dire et juger que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné et que l'écart est supérieur à la décimale, En conséquence : -de dire et juger nulle la clause d'intérêts du prêt immobilier souscrit par les époux [K] -d'ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal applicable au mois de décembre 2012 soit 0,71 % sur toute la durée du prêt -d'ordonner la remise par la banque dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard, d'un échéancier intégrant la totalité des échéances du prêt ainsi que les différents déblocages du prêt -de condamner la banque au paiement de la différence entre les intérêts payés et les intérêts calculés au taux légal de 0,71 % pour la période courant entre la réalisation du prêt et le jour de la décision à intervenir - de condamner la banque à formaliser, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de un mois , un avenant constatant l'application du taux d'intérêt légal de 0,71 % en lieu et place du taux conventionnel depuis l'octroi du prêt et ce jusqu'à sa dernière échéance -de condamner la banque à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus des 2500 € octroyés par le Premier juge -de condamner la banque aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent : - que la nullité de la clause d'intérêt est encourue pour trois raisons distinctes, le calcul des intérêts sur 360 jours, l'absence de communication du taux de période et l'erreur de calcul du TEG supérieure à la décimale -que le rapport d'expertise de Madame [H] met un évidence que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours , que ce soit pour l'échéance brisée du 21 mars 2013 ou les échéances pleines, -que le mois normalisé ne s'applique qu'aux crédits à la consommation pour le seul calcul du TAEG et non pas pour le TEG -qu'il n'est pas besoin de démontrer une différence de TEG supérieure à la décimale -que le taux de période n'a jamais été communiqué et que la clause d'intérêt encourt la nullité conformément à la jurisprudence -que la mention indirecte de la périodicité mensuelle ne saurait pallier l'absence du taux de période -que le calcul du TEG est erroné, les coûts relatifs à la période de préfinancement devant être intégrés dans le calcul du TEG -que la banque a omis d'intégrer les coûts relatifs à l'assurance emprunteur de Madame [K] pendant la période d'anticipation de 36 mois lesquels sont déterminables puisque les cotisations sont constantes -qu'en intégrant le coût des assurances de Monsieur et Madame [K], le TEG ressort à 4,576 % au lieu de 3,937 % mentionné dans le prêt qui est ainsi erroné de plus d'une décimale - qu'il n'y a pas lieu de procéder à la compensation de créances car c'est la clause d'intérêt conventionnel qui est nulle et pas la clause de durée. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2019. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de communication du taux de période du TEG : Le prêt ayant été souscrit le 21 décembre 2012, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 1er février 2011. Ledit article stipule au II que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit privé ainsi que pour celles mentionnées à l'article L 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Les opérations mentionnées à l'article L 312-2 du code de la consommation s'appliquent aux prêts destinés à financer des opérations d'acquisition, de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien des immeubles à usage d'habitation, c'est-à-dire aux crédits immobiliers. Dès lors contrairement à ce qui est soutenu par la banque, elle a l'obligation légale de communiquer aux emprunteurs le taux de période et la durée de la période. En l'espèce il n'est pas contesté que l'offre de prêt ne mentionne pas le taux de période appliqué par la banque. La remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée du remboursement ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur ne permet d'assurer l'information requise. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. En effet c'est à partir du taux de période qu'est établi le TEG dont il permet de vérifier l'exactitude et c'est un élément essentiel de la validité de la stipulation d'intérêts. La banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu'elle prétend que le taux de période et la durée de la période sont aisément déterminables à partir des données communiquées et qu'il suffit de diviser par 12 le TEG du prêt pour satisfaire à son obligation alors que c'est à partir du taux de période qu'est calculé le TEG et non pas l'inverse. Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt, il y a lieu de constater que le prêteur n'a pas satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue du décret numéro 2011'135 du 1er février 2011) et de l'article 1907 du code civil. La cour étant saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêts. Cette sanction n'est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les nons professionnels est d'ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. La décision du tribunal de FOIX sera donc confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués sur l'application de l'année lombarde et la non intégration des frais obligatoires dans le calcul du TEG dès lors que la même sanction ayant le même effet, à savoir l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, est réclamée par les emprunteurs. Sur les autres demandes : La stipulation d'intérêts conventionnels étant annulée, il appartient à la banque de restituer les intérêts trop-perçus après avoir recalculé le montant du prêt au taux légal lequel doit suivre les modifications successives que la loi lui apporte. Rien ne vient justifier le maintien du taux légal applicable à la date de conclusion du prêt (0,71%) pour toute sa durée alors que le crédit est désormais gratuit et que le taux légal régit les remboursements du capital prêté en application de l'article 1907 du code civil. Il sera fait injonction à la banque d'établir dans un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt, un nouveau décompte des sommes dues entre les parties qui récapitule notamment les différents déblocages intervenus pendant la période d'anticipation, Par contre les parties étant redevables réciproquement de diverses sommes, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques et de dire qu'au terme de l' opération de compte, il appartiendra à la banque de restituer aux emprunteurs les sommes excédentaires et ce, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Pour l'avenir, il y aura lieu de prévoir que la banque devra adresser un nouveau décompte chaque semestre après la parution de l'arrêté fixant le taux légal applicable entre un professionnel et un particulier, sauf meilleur accord entre les parties. La banque qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre obtenir aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens ainsi que ses propres frais. Il y a lieu de confirmer le montant des sommes allouées en première instance aux emprunteurs qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont dus exposer pour assurer leur représentation en justice. Par contre il n'y a pas lieu d'allouer de sommes supplémentaires en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré Confirme le jugement du tribunal de Grande instance de FOIX sauf en ce qu'il a substitué au taux conventionnel le taux légal applicable à la date du conclusion du contrat, Et statuant à nouveau de ce chef, Dit que le taux légal applicable devra suivre les variations que la loi lui apporte depuis la date de conclusion du contrat, Y ajoutant, Fait injonction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE de fournir dans un délai de trois mois aux époux [K] un nouveau décompte du prêt recalculé au taux légal depuis la conclusion du prêt et selon les variations que la loi lui apporte, Fait injonction à la banque de fournir un nouveau tableau d'amortissement détaillant les différents déblocages de fonds, DIT que la banque devra adresser un nouveau décompte chaque semestre après la parution de l'arrêté fixant le taux légal applicable entre un professionnel et un particulier, sauf meilleur accord entre les parties, Ordonne la compensation entre les créances réciproques, Dit qu'à l'issue des opérations de compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devra restituer aux époux [K] l'excédent d' intérêts trop-perçus et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires, Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
5fd9884f414aa6787ed023a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel