Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd986a4e3607e7668764d9d
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 30 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SARL Prestige, créée en 1986 et spécialisée dans la fabrication de chaussures et de matériel orthopédique, a vu ses parts sociales cédées en 2003, dont 125 parts à l'appelant, qui en est devenu le gérant. L'appelant est également gérant de la SARL Orthopédie de la Marne et de la SCI Luca. En 2014, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis, en mars 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestige. Le liquidateur judiciaire a assigné l'appelant devant le même tribunal afin de le condamner à une mesure d'interdiction de gérer et à supporter l'insuffisance d'actif de la société, estimée à 300 000 €. Le jugement du 5 octobre 2018 a condamné l'appelant à une interdiction de gérer de 15 ans, à payer 300 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, à supporter les dépens et a ordonné l'exécution provisoire. L'appelant a interjeté appel le 25 octobre 2018. La cour d'appel de Douai a entendu les parties le 5 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 16 janvier 2020.
Procédure
Jugement du tribunal de commerce d'Arras du 5 octobre 2018 condamnant l'appelant. Appel interjeté le 25 octobre 2018. Ordonnance d'incident du 6 juin 2019 déclarant irrecevables les conclusions du liquidateur. Audience publique du 5 novembre 2019 devant la cour d'appel de Douai (présidence de Laurent Bedouet, conseillers Nadia Cordier et Agnès Fallenot). Arrêt contradictoire rendu le 16 janvier 2020 confirmant le jugement de première instance.
Question juridique
Le demandeur doit-il être privé du droit de gérer et être condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société liquidée, conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la responsabilité des dirigeants en cas de liquidation judiciaire ?
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/01/2020 **** N° de MINUTE :20/ N° RG 18/05837 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5QS Jugement (N° 2017/1710) rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Arras Ordonnance rendue le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai Interdiction de gérer APPELANT M. [A] [E] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras assisté de Me Nathalie Amouel, de la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉ Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Jean Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Christophe Delattre, substitut général en ses réquisitions orales DÉBATS à l'audience publique du 05 novembre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 22 juillet 2019, communiquées aux parties le 23 juillet 2019 Cf réquisitions du 08 octobre 2019, communiquées aux parties le 09 octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2019 **** FAITS ET PROCEDURE La SARL Prestige, laquelle a pour objet la fabrication de chaussures et de matériel orthopédiques, a été créée en 1986 par les époux [J]. En 2003, suite au décès de M. [J], son épouse, Mme [Y] [O], a cédé la totalité des parts sociales de la façon suivante : - 125 parts à Monsieur [A] [E] ; - 125 parts à Madame [S] [T] épouse [E] ; - 250 parts à Monsieur [D] [T]. La gérance de la société a toujours été assurée par M. [A] [E]. Ce dernier est également gérant de la SARL Orthopédie de la Marne, créée avec son épouse en 1994, et de la SCI Luca. Tous deux en sont associés. Le siège social de la société Prestige est situé à [Localité 6], dans un local commercial donné à bail par la SCI Luca. Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Prestige sur saisine du procureur de la République d'Arras, alerté par le courrier d'un salarié du non-paiement régulier des salaires. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 août 2014. Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Arras a désigné Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise. Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestige, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 du mois. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 6 septembre 2017, Maître [W], ès qualités, a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce d'Arras afin de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée maximale de 15 ans, ainsi qu'à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL Prestige à hauteur de 300 000,00 euros. Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a : - condamné Monsieur [E] à une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de 15 ans, - condamné Monsieur [E] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL Prestige à hauteur de 300 000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [E] aux dépens. Les premiers juges ont retenu que Maître [W] démontrait que la créance que la société Prestige avait sur la société Orthopédie de la Marne, d'un montant de 167 169,18 euros TTC, n'avait pas été provisionnée dans les comptes de la créancière ; que le tribunal de commerce de Meaux, siégeant en procédure de référé, avait reconnu la validité de cette créance et avait fait obligation, par décision du 19 février 2016, à la société Orthopédie de la Marne de régler cette somme ; que, par ailleurs, M. et Mme [E] avaient puisé dans leur compte courant d'associé, le faisant passer d'une situation de crédit de 27.280 euros à une situation débitrice de 11.000,00 euros ; que M. [E] avait décidé de ne plus payer ses salariés, au prétexte de négociations en cours sur une cession ; qu'il se prévalait d'un accord improbable de ces derniers sans fournir aucune preuve matérielle ; qu'au contraire, c'était à l'initiative de certains d'entre eux que la procédure avait dû être lancée par requête du Procureur de la République ; que M. [E], par ailleurs associé de la SCI [T], propriétaire des bâtiments d'exploitation situés à [Localité 6], avait continué à bénéficier du parfait règlement des loyers de la part de la société Prestige. Par déclaration du 25 octobre 2018, M. [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident rendue le 6 juin 2019, les conclusions au fond et les conclusions d'incident de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Prestige, ont été déclarées irrecevables. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 octobre 2019, M. [E] demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants et L653-8 du Code de commerce, Dire et juger Monsieur [A] [E] recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Arras en date du 05 octobre 2018, Statuant à nouveau, Dire que Monsieur [A] [E] ne sera pas tenu à combler le passif de la SARL PRESTIGE désormais liquidée à hauteur de 300 000 €. Condamner Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Prestige, lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel' M. [E] demande que les pièces produites par le ministère public soient écartées des débats, en faisant valoir que ce dernier n'est que partie jointe et non pas partie principale au procès. Il prétend qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de Maître Theeten, la cour ne peut qu'infirmer le jugement rendu en première instance faute de disposer des pièces démontrant le bien-fondé des demandes de sanctions présentées à son encontre. A défaut, il plaide qu'il n'a jamais agi de mauvaise foi dans la gestion de sa société. Le caractère frauduleux des fautes qu'il aurait prétendument commises n'a d'ailleurs jamais été rapporté par Maître [W], qui invoquait quatre séries de griefs à son encontre. En premier lieu, ce dernier lui reprochait de ne pas avoir déprécié une créance détenue par la société Prestige sur la société Orthopédie de la Marne, dont M. [E] était également dirigeant, ce qui aurait eu pour effet, toujours selon le mandataire judiciaire, de révéler un résultat déficitaire depuis plusieurs années. Cependant, il ressort du bilan comptable clos le 30 juin 2013 que la créance due par la société Orthopédie de la Marne s'élève à environ 150.000,00 euros. Au cours de l'exercice comptable 2012/2013, la société Prestige a facturé la société Orthopédie de la Marne pour 83.643,46 euros TTC. Durant cet exercice, la société Orthopédie de la Marne a toutefois versé un règlement de plus de 52.000 euros à la société Prestige correspondant à des factures couvrant la période du 15 avril 2011 au 21 novembre 2011, donc relatives à l'exercice précédent (2011/2012). Le solde des factures dues à la société Prestige par la société Orthopédie de la Marne a été entièrement réglé après le 30 juin 2013. Contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire, M. [E] n'avait pas à intégrer une provision pour dépréciation dans son bilan dans la mesure où le délai de règlement des factures par la SARL Orthopédie de la Marne était certes long mais réel, M. [E] procédant bien au règlement des factures par ordre d'ancienneté. La société Prestige était accompagnée d'un expert comptable, qui n'a pas estimé utile ni jugé opportun de procéder à des provisions pour dépréciation de la créance litigieuse. Il paraît extrêmement difficile pour M. [E], profane, d'y procéder par lui même. Il ne saurait davantage être considéré qu'en ne procédant pas au recouvrement de cette créance de 167 169,18 euros en sa globalité ou en ne procédant pas à sa dépréciation, M. [E] aurait cherché à avantager cette société dont il est également le gérant au détriment de la société Prestige. Effectivement, la société Orthopédie de la Marne n'a pas tiré profit de cette situation. A l'instar de la société Prestige, elle a été placée en liquidation judiciaire le tribunal de commerce de Meaux en date du 30 janvier 2017. En réalité, le mandataire judiciaire suggère que la société Prestige n'aurait pas dû laisser augmenter le montant de ses créances contre la société Orthopédie de la Marne, cliente qu'elle désigne sous le vocable "institutionnel' pour caractériser les relations habituelles entre ces deux structures. Ce faisant, le mandataire judiciaire occulte un certain nombre de facteurs dont notamment le ralentissement de l'activité et les difficultés de santé de M. [E]. En second lieu, celui-ci fait également grief à M. et Mme [E] de s'être partiellement remboursés leur compte courant d'associés, ce dernier étant passé de 27.280,00 euros à 8.993,00 euros au cours de l'exercice 2012/2013, puis à un solde débiteur de près de 11.000,00 euros au 30 juin 2014 M. et Mme [E] étaient cependant dans la plus parfaite ignorance de ce que le bilan serait clôturé en déficit au 30 juin 2013. En troisième lieu, le mandataire judiciaire fait grief à M. [E] d'avoir cessé de régler les salaires au prétexte de devoir réalimenter sa trésorerie et ce à compter des mois de mars 2014 pour trois salariés et du mois d'août 2014 pour les autres. M. [E] a, dès l'année 2010 et alors que la société Prestige était à cette période bénéficiaire, entrepris de trouver une entreprise susceptible de la racheter tout en conservant les emplois salariés. Plusieurs offres lui ont été soumises dont celles de la société Gabilly & Bourjat, laquelle lui a proposé le rachat des parts de la société au 1er janvier 2015 par courrier en date du 29 octobre 2013. C'est dans ces conditions que les salariés de la société Prestige ont accepté de mettre en attente le paiement de leurs salaires en perspective de cette reprise. Sur les douze salariés, deux seulement se sont manifestés auprès du Procureur de la République et trois ont saisi le conseil de prud'hommes, ce qui tend à confirmer que la majorité était d'accord pour patienter pour le paiement de leur salaire. Enfin, le mandataire judiciaire reproche à M. [E] d'avoir continué de procéder au règlement du loyer à son bailleur, la SCI Luca, dont il est également associé. Cependant, dans la perspective d'une reprise de la société Prestige, il était nécessaire de conserver l'activité, ce qui impliquait la disposition de ses locaux. Il n'avait donc pas d'autre choix que celui de régler à échéance le montant du loyer. Dans l'hypothèse où la cour devait considérer à l'instar du tribunal de commerce d'Arras, que les faits retenus à l'encontre de M. [E] par le mandataire judiciaire sont constitutifs de fautes de gestion, force est de constater que celles-ci n'ont pas été commises de mauvaise foi et n'ont, en tout état de cause, pas permis l'enrichissement de M. [E] au détriment de la société Prestige. Bien au contraire, M. [E] a toujours agi en sa qualité de gérant dans la seule perspective de faire prospérer la société en lui trouvant un repreneur alors qu'il se trouvait en grandes difficultés en raison de d'importants problèmes de santé. M. [E] a ainsi diminué sa rémunération de gérant non salarié, de plus de 1.200,00 euros au cours de l'exercice comptable 2011/2012 à 1.000,00 euros au cours de l'exercice comptable 2012/2013 pour la diminuer in fine à la somme de 391 euros au cours de l'année 2013. Par la mise en liquidation judiciaire de la société Prestige mais aussi de la société Orthopédie de la Marne, M. [E] a en réalité tout perdu. Il n'a pu sauver ni la société pour laquelle il avait trouvé un repreneur ni les emplois salariés. Il a également été condamné en qualité de caution des emprunts contractés par la société Prestige. Par réquisitions écrites du 8 octobre 2019 assorties de sept pièces listées par bordereau, communiquées à l'appelant le 9 octobre 2019 et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2019, le Ministère public a requis qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement querellé : - en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelant tout en réduisant le quantum de la sanction pécuniaire ; - en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. L'appelant n'a pas sollicité l'application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Aucune critique n'est faite par les parties des chefs du jugement relatifs aux mesures de publicités prescrites par la loi et à l'exécution provisoire qui seront donc confirmés. I - Sur les pièces produites par le Ministère public Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions de M. [E] visant à faire écarter des débats les pièces produites par le Ministère public, qui figurent exclusivement dans le corps de ses écritures et ne sont pas reprises au dispositif. En tout état de cause, il sera observé que les dispositions des articles 424 et 431 du code de procédure civile n'interdisent nullement au Ministère public, partie jointe, d'assortir ses conclusions écrites de pièces justificatives, et que contrairement aux allégations de l'appelant, les pièces versées à la présente procédure ne sont pas celles du liquidateur judiciaire, mais celles dont il a eu connaissance en s'adressant au greffe du tribunal de commerce d'Arras, en application de l'article 425 du code de procédure civile. II - Sur l'interdiction de gérer En application des dispositions de l'article L 653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. En application des dispositions de l'article L 653-4 3° et 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, pour : - avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. En application des dispositions de l'article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure, hormis pour l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, peuvent justifier la mesure, dont le prononcé est facultatif. Il convient donc de déterminer d'une part si M. [E] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées, d'autre part, dans l'hypothèse où ces fautes seraient caractérisées, si elles justifient le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. 1) Sur les fautes de gestion a - Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci En l'espèce, il ressort du bilan comptable clos le 30 juin 2013 que la créance de la société Prestige envers la société Orthopédie de la Marne s'élevait à 143 097,07 euros au 30 juin 2012 et à 178 771,14 euros au 30 juin 2013, et de l'extrait du Grand livre de la société Prestige qu'elle restait de 172 214,60 euros au 30 juin 2014. M. [E] ne démontre pas, au regard de ces chiffres et en l'absence de pièces suffisantes, que le délai de règlement des factures par la société Orthopédie de la Marne était long mais les paiements réels, au regard de l'importance de la dette accumulée. Il ne rapporte aucunement la preuve que la société Orthopédie de la Marne a effectué, au cours de l'exercice 2012/2013, un règlement de plus de 52.000,00 euros à la société Prestige correspondant à des factures couvrant la période du 15 avril 2011 au 21 novembre 2011, l'extrait du grand livre versé aux débats ne faisant apparaître, au crédit de la société Orthopédie de la Marne, entre le 3 février 2012 et le 30 juin 2014, que la somme de 956,57 euros le 30 juin 2014, et celle de 22.397,52 euros au titre de mouvements lettrés non détaillés, lesquels ne correspondent pas nécessairement à des paiements. Les conséquences d'un ralentissement de l'activité telles qu'alléguées par l'appelant ne sont pas davantage établies. Non seulement M. [E] n'a effectué aucune démarche de recouvrement, le tribunal compétent ayant finalement été saisi par Maître [W], ès qualités, au mois de juin 2015, mais en outre il a poursuivi les ventes, sans jamais provisionner les factures impayées, dont il ne pouvait ignorer le caractère douteux puisqu'il était le dirigeant de la société Orthopédie de la Marne. Or cette dépréciation aurait permis de révéler le caractère déficitaire du résultat depuis plusieurs années. Contrairement aux allégations de M. [E], il n'appartenait pas à son expert- comptable de décider de l'opportunité de procéder à une telle provision pour créance litigieuse. La cour observe en outre que M. [E] ne peut être qualifié de 'profane' compte tenu de sa parfaite connaissance des mécanismes de gestion d'une société, étant rappelé qu'il gérait non seulement les sociétés Prestige et Orthopédie de la Marne, mais également les SCI Luca et [F]. Si la société Orthopédie de la Marne n'a finalement pas tiré profit de cette situation, puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux le 30 janvier 2017, il demeure que cette décision fait suite à sa condamnation à régler la somme de 167.169,17 euros à la société Prestige selon une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 19 février 2016, suite à la saisine de Maître [W], ès qualités. Il est donc démontré que M. [E] a fait des biens de la société Prestige un usage contraire à l'intérêt social dans le but de favoriser la société Orthopédie de la Marne, dont il était également le gérant. C'est tout aussi légitimement qu'il est reproché à M. [E] d'avoir favorisé la SCI Luca, en lui réglant sans faillir les loyers de la société Prestige, dans une période où il ne réglait plus entièrement et régulièrement les salaires dus aux employés de la société Prestige, en se prévalant de difficultés de trésorerie. Les perspectives de reprise de la société, très hypothétiques compte tenu des exigences financières des époux [E], n'expliquent en aucune façon un tel choix de gestion, qui n'a manifestement profité qu'à M. [E] et à son épouse. Les époux [E], en leur qualité d'associés de la SCI Luca, avaient de toute évidence complète latitude de ne pas engager une procédure de recouvrement des loyers et d'expulsion de leur locataire si celle-ci s'était montrée défaillante. Pour autant, M. [E] a jugé plus nécessaire de régler ses loyers que certains de ses salariés, son épouse n'ayant quant à elle pas été touchée par les restrictions imposées unilatéralement à d'autres employés, la cour observant que selon le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2013, Mme [S] [E] a perçu 13.668 euros au titre de sa rémunération pour son activité au sein de la société. M. [V] [N] et M. [U] [P] ont quant à eux dû saisir le conseil des Prud'hommes pour faire constater la résiliation de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et être indemnisés de leurs préjudices. La cour constate que les sommes qu'ils demandaient avaient, contrairement aux créances douteuses de la société Orthopédie de la Marne, été provisionnées à hauteur de 48.680,00 euros dans les comptes de la société Prestige, ainsi que le révèle la lecture de l'annexe aux comptes. Elle souligne enfin que le courrier adressé le 29 octobre 2013 par la société Gabilly, manifestant un intérêt pour le rachat des parts de la société Prestige et de la société Orthopédie de la Marne, indiquait que l'atelier et les salariés qui y travaillent ne seraient pas conservés au-delà de juin 2015. En conséquence, ce grief doit être retenu. b - Sur la poursuite d'une activité déficitaire à des fins personnelles En l'absence de dépréciation des créances douteuses, le résultat net de la société Prestige s'est élevé à 8.226,16 euros au 30 juin 2012, avant de s'effondrer à - 63.462,08 euros au 30 juin 2013, faute de recouvrement du prix des ventes toujours consenties à la société Orthopédie de la Marne malgré des impayés toujours plus élevés. Pendant cette période, M. et Mme [E] ont vidé leur compte courant d'associés, passé de 27.280,41 euros au 30 juin 2012 à 8.993,01 euros au 30 juin 2013, puis à - 10.714,42 euros au 30 juin 2014. M. [E] ne peut légitimement plaider, en sa qualité de gérant, avoir été 'dans la plus parfaite ignorance de ce que le bilan serait clôturé en déficit au 30 juin 2013", alors qu'il ne pouvait ignorer que la société Orthopédie de la Marne ne réglait pas ses achats à la société Prestige. Il a vainement été mis en demeure de rembourser cette somme à trois reprises par l'administrateur judiciaire puis par le liquidateur judiciaire. En conséquence, ce grief doit être retenu. 2) Sur la sanction à prononcer Les deux fautes sont établies et la responsabilité de M. [E] est entière, ce dernier n'ayant pas respecté les obligations pesant sur tout gérant. La cour souligne en outre le comportement particulièrement dilatoire de M. [E], celui-ci n'ayant respecté ni son engagement devant le tribunal de commerce, lors de l'audience du 12 novembre 2014, de rembourser le solde débiteur de son compte courant d'associé, ni celui de garantir la créance de la société Prestige sur la société Orthopédie de la Marne par l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble propriété de la SCI Luca. Chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l'encontre de M. [E] justifie que soit prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans, compte tenu de l'importance de sa responsabilité dans la situation de la société Prestige mais également dans celle de la société Orthopédie de la Marne, d'autant que M. [E] ne fait état d'aucune situation particulière susceptible d'influencer ladite sanction, ses difficultés de santé, la plupart d'origine ancienne, ne pouvant en aucun cas justifier les choix de gestion, centrés uniquement sur son intérêt personnel, qu'il a réalisés. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. III - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif En application de l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, article 131, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. 1) Sur l'existence de l'insuffisance d'actif En l'espèce, l'assignation délivrée le 6 septembre 2017 à M. [E] à la demande de Maître [W] met en exergue un passif s'élevant à la somme de 451 882,85 euros, l'actif de la société ne s'élevant quant à lui qu'à la somme de 70 004,25 euros, chiffres qui ne sont pas contestés par l'appelant. Ainsi, les éléments fournis permettent d'évaluer l'insuffisance d'actif à plus de 300 000,00 euros 2) Sur les fautes reprochées à M. [E] a - Sur la faute consistant à favoriser une autre société où il avait des intérêts Il a été démontré précédemment que M. [E] a fait des biens de la société Prestige un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser les sociétés Orthopédie de la Marne et Luca dans lesquelles il était intéressé directement, puisqu'il a vendu pendant des années la production de la société Prestige à la société Orthopédie de la Marne sans recouvrer les nombreuses factures laissées impayées, et réglé les loyers dus à la société Luca plutôt que les salaires dus à ses employés en se prévalant des difficultés de trésorerie de la société, en réalité occasionnées par ses choix de gestion. Ce grief est donc constitué. b - Sur la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements De la même façon, il a été démontré que M. [E] a poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société Prestige, malgré l'ensemble des éléments d'alerte dont il disposait (dégradation des indicateurs financiers, chute du résultat, actions judiciaires engagées contre la société) et en retirant en l'espace de deux années près de 38.000 euros de son compte courant d'associé. Par ailleurs, M. [E] ne démontre pas avoir diminué sa rémunération de gérant par la production de seulement deux bulletins de salaire, celui de décembre 2011 montrant une rémunération de 1.235,61 euros, et celui de mars 2013 montrant une rémunération de 391,93 euros. Les comptes annuels produits mettent uniquement en évidence qu'il a perçu, au titre de sa rémunération de gérant, 12.000,00 euros 2013 contre en 18.293,88 euros en 2012. Il n'est fourni à la cour aucune information concernant les années précédentes. Il sera en outre rappelé qu'il a laissé son compte courant en déficit de 10.714,42 euros au 30 juin 2014. Ce grief est donc constitué. 3) Sur le lien de causalité Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif. En l'espèce, la cour retient comme fondées les deux fautes reprochées à M. [E]. Il ne peut en aucun cas être considéré que la situation de la société Prestige serait le résultat de simples négligences. M. [E] ne pouvait méconnaître la gravité des difficultés de la société. Il a laissé l'encours client de la société Orthopédie de la Marne s'accroître pendant des années, occasionnant des difficultés de trésorerie à la société Prestige à l'origine de sa déconfiture. Sa carence a entraîné l'accumulation des dettes, notamment salariales, engendrant une augmentation du passif de la société. Ces deux fautes, ensemble comme isolément, ont contribué à l'insuffisance d'actif. L'immeuble dont la société Luca est propriétaire a été évalué à 430.000,00 euros selon la lettre adressée le 10 décembre 2014 par les époux [E], dans laquelle ces derniers s'engageaient à rembourser la dette de la société Orthopédie de la Marne sur son prix de vente. Selon le rapport établi par Maître [W] en vue de l'audience du 11 mars 2015, M. [E] est en outre gérant de la SCI [F]. Celui-ci ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus et son patrimoine actuels. Le fait que les époux [E] aient pu être poursuivis et condamnés en tant que cautions de la société est indifférent au présent litige. En conséquence, M. [E] doit être condamné au paiement d'une somme justement évaluée par les premiers juges à 300.000,00 euros, montant proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre. La décision de première instance sera confirmée. IV - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise de ce chef. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [E], tenu aux dépens d'appel, sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [E] aux dépens d'appel. Le greffierLe président V. RoelofsL. Bedouet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd986a4e3607e7668764d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel