Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9842ca9667573a15accaa
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 78 852 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les acquéreurs ont signé un compromis de vente le 28 avril 2011 pour l’achat d’une maison appartenant aux vendeurs. Un état relatif à la présence de termites, établi le 22 novembre 2010 par le cabinet d’expertise, indiquait la présence d’insectes dans la cuisine et dans un cabanon extérieur. Le compromis contenait une clause prévoyant que le vendeur procéderait, à ses frais, à un traitement curatif du cabanon et préventif autour de la maison avant la signature de l’acte définitif. L’acte authentique de vente a été signé le 24 juin 2011, annexant le diagnostic du 22 novembre 2010 ainsi qu’un état renouvelé du 21 juin 2011. En juillet 2011, les acquéreurs ont constaté une forte dégradation des poteaux en bois et la présence massive de termites, constatation confirmée par la société ATSO. Ils ont fait dresser un procès‑verbal, ont résilié leur contrat d’assurance et ont demandé l’annulation de la vente, demande refusée par les vendeurs. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu le 20 décembre 2012. Les acquéreurs ont alors assigné les vendeurs, le cabinet d’expertise et les notaires en garantie des vices cachés. Le tribunal de grande instance de Libourne, par jugement du 22 octobre 2015, a débouté les acquéreurs de toutes leurs demandes, a rejeté la demande de dommages et intérêts du cabinet d’expertise, a refusé l’application de l’article 700 du CPC et a condamné les acquéreurs aux dépens. Les acquéreurs ont interjeté appel le 3 décembre 2015. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 16 janvier 2020, a confirmé le jugement de première instance, a déclaré recevables certaines demandes sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, a confirmé le rejet des prétentions principales des acquéreurs, et a condamné in solidum les appelants à verser à chaque défendeur une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2020 (Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller) N° RG 15/07495 - N° Portalis DBVJ-V-B67-I56P Monsieur [O] [L] Madame [G] [F] épouse [L] (DECEDEE) c/ Monsieur [R] [I] Madame [V] [I] épouse [I] Monsieur [Z], [J] [Y] Monsieur [H], [O], [T] [A] SARL CABINET [M] EXPERTISES Madame [P] [L] épouse [N] Monsieur [U] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2015 (R.G. 14/00038) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2015 APPELANTS : [O] [L] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 26] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [G] [F] épouse [L] née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 23] (75) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] décédée Représentés par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : [R] [I] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 19] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] [V] [I] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 24] ([Localité 11]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] Représentés par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX [Z], [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 17] [H], [O], [T] [A] né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 18] de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX SARL CABINET [M] EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] Représentée par Me GALTIER substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS : [P] [L] épouse [N] es qualité d'héritière de Madame [L] [G], décédée, née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 21] ([Localité 11]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE [U] [M] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M] EXPERTISES né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25] ([Localité 14]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] Représenté par Me GALTIER substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [O] [L] et son épouse madame [G] [F] (les époux [L]) ont souhaité acquérir une maison d`habitation située à proximité de leur domicile pour accueillir des membres de leur famille. Leur choix s'est porté vers un bien appartenant à monsieur [R] [I] et son épouse madame [V] [I] (les époux [I]) situé au [Adresse 22] dans la commune de [Localité 20]. Le compromis de vente a été signé le 28 avril 2011 en l'étude de maître [Y], notaire des vendeurs et en présence de maître [D], notaire des acquéreurs. Au jour de sa signature, il a été donné lecture de l'état relatif à la présence de termites établi le 22 novembre 2010 par la S.A.R.L. Cabinet [M] Expertises (ci-après Cabinet [M]), exerçant sous l'enseigne Adena, contrôleur technique agréé au sens de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation. Ce document fait apparaître la présence de ces insectes au jour de la visite dans la cuisine, et dans la cabane extérieure non attenante. Il a été stipulé à la promesse synallagmatique de vente à la clause 'termites' que le vendeur déclare qu'il procédera, à ses frais, préalablement à la signature de l'acte définitif, à un traitement curatif du cabanon et préventif autour de la maison. L'acte authentique de vente a été régularisé le 24 juin 2011 par Me [D] en l'étude de son confrère [H] [A] et en présence de Me [Y]. L'acte fait état du document rédigé le 22 novembre 2010 par le Cabinet [M] et renouvelé le 21 juin 2011. Ce dernier état est annexé à l'acte notarié. La mention selon laquelle le vendeur a fait procéder à ses frais à un traitement curatif et préventif de l'immeuble ainsi qu'il est justifié par la facture du traitement anti-termites et du certificat fournis par la société ATSO, est également ajoutée à l'acte authentique, Au début du mois de juillet 2011, les époux [L] se sont rapprochés d'une société de menuiserie aux fins de procéder à quelques travaux et au remplacement des portes et fenêtres existantes. A cette occasion, l'entrepreneur a ôté dans la cuisine le couvre-joint entre l'huisserie et la maçonnerie. Il a remarqué, ainsi que M. [L], l'existence d'une forte dégradation des poteaux en bois situés entre la fenêtre et Ie bâti ainsi que la présence massive de termites. Suite au refus de la société de poursuivre les travaux. M. [L] a contacté la société ATSO qui était intervenue à la demande des vendeurs avant la signature de l'acte authentique, laquelle a constaté le 8 juillet 2011 la présence de ces insectes. Les époux [L] ont fait dresser le 11 juillet 2011 un procès-verbal par huissier de justice. Ils se sont également adressés à leur compagnie d'assurances AXA, laquelle a décidé de résilier le contrat d'assurances à compter du 18 août 2011 pour modification des risques. Par la suite, les époux [L] ont contacté les vendeurs afin d'obtenir l'annulation de la transaction. Cette demande a été refusée par les époux [I]. Saisi par les acquéreurs du bien immobilier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a, suivant ordonnance du 22 septembre 2011, instauré une mesure d'expertise confiée à monsieur [S] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 décembre 2012. Fondant à titre principal leur action estimatoire sur la garantie des vices cachés, les époux [L] ont, par actes des 19 décembre 2013 et 8 janvier 2014, assigné leurs vendeurs, le Cabinet [M] ainsi que maîtres [Y] et [A], afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Libourne a : - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet [M] Expertises, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [L] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 3 décembre 2015. Mme [G] [L] est décédée le [Date décès 16] 2017. L'instance a été reprise par sa fille madame [P] [L] épouse [N]. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2019, les consorts [L], au visa des articles 1116, 1382, 1641 et suivants, 1647 du code civil, réclament l'entière infirmation du jugement attaqué. Ils demandent à la cour de : - prendre acte que : - madame [L] Née [F] [G] est décédée en cours de procédure le [Date décès 16] 2017 et que madame [N] [P] née [L], en sa qualité d'héritière de sa mère, entend reprendre la procédure aux côtés de son père ; - le Cabinet [M] est aujourd'hui représenté par M. [M], mandataire ad'hoc selon ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Angoulème en date du 6 novembre 2018 ; En conséquence : - constater que les époux [L] n'ont pas été informés de l'état de l'immeuble à la date de la signature de l'acte authentique ; - constater que l'état relatif à la présence de termites annexé à l'acte authentique était périmé, puisqu'il faisait suite à une visite en date du 22 novembre 2010. A titre principal : - dire qu'ils sont fondés à agir à l'encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Subsidiairement : - dire qu'ils sont fondés en toute hypothèse à agir contre eux sur le fondement du dol; - condamner en conséquence les époux [I] dans la première hypothèse sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil et dans la la seconde sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, à leur payer les sommes de : - 3.788,52 € TTC au titre des travaux conservatoires réalisés par la société Arroka BTP ; - 150.015,97 € TTC au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux BT 01 du coût de la construction à compter du 15 décembre 2012, date du dépôt du rapport ; - 57.600 € au titre du préjudice de jouissance ; - constater que les notaires rédacteurs des actes sous seing privé et authentique ont commis une faute dans leur obligation, notamment celle de conseil ; - les condamner en conséquence solidairement avec les vendeurs à leur payer les sommes de: - 3.788,52 € TTC au titre des travaux conservatoires réalisés par la société Arroka BTP ; - 150.015,97 € au titre des travaux de remise en état ; avec intérêts au taux BT 01 du coût de la construction à compter du 15 décembre 2012, date du dépôt du rapport ; - 57.600 € au titre du préjudice de jouissance ; - constater que le Cabinet [M] a commis une faute en produisant un état erroné mais encore en acceptant d'indiquer la mention 'renouvellement' sans nouvelle visite ; - condamner en conséquence son mandataire ad'hoc, solidairement avec l'ensemble des autres parties à leur payer les sommes énoncées ci-dessus ; - condamner l'ensemble des défendeurs solidairement à leur payer les sommes de : - 5.000 € au titre du préjudice moral ; - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts sur le fondement de l'indice du BT 01 à compter du dépôt du rapport, en ce qui concerne les travaux réparatoires et de la date de paiement en ce qui concerne les travaux confortatifs ; - condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et les frais d'huissier nécessaires au déroulement de cette procédure. Suivant leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2017, maîtres [A] et [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré ayant rejeté l'intégralité des demandes présentées à leur encontre ; - l'infirmer pour ce qui concerne le rejet de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles ; - condamner tout succombant au paiement à leur profit d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli. Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2018, les époux [I] demandent à la cour de : A titre principal : - dire irrecevables les demandes indemnitaires formées à titre principal par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; - dire M. [L] et sa fille mal fondés à agir à leur encontre tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que du dol ; - confirmer en conséquence le jugement incriminé en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à l'encontre du Cabinet [M], diagnostiqueur et/ou des notaires rédacteurs de l'acte, susceptible d'écarter l'application de la clause d'exonération des vices cachés : - ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les appelants au titre des travaux de remise en état ; - dire injustifié le surplus des demandes indemnitaires et le rejeter ; En tout état de cause : - condamner le Cabinet [M] et/ou les Notaires rédacteurs de l'acte à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de L'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Très subsidiairement, si la cour retenait que la demande d'indemnisation s'analysait en une réduction du prix de vente : - ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [L] au titre des travaux de remise en état ; - En tout état de cause, condamner solidairement le Cabinet [M], maîtres [A] et [Y] à réparer le préjudice subi par ceux-ci du fait de la perte de chance de vendre l'immeuble au prix convenu, lequel correspondrait alors à la réduction du prix supportée par les vendeurs ; - dire injustifié le surplus des demandes indemnitaires des appelants et les rejeter ; - En tout état de cause, condamner solidairement le Cabinet [M], maîtres [A] et [Y] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à titre de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens. - condamner solidairement les mêmes parties au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par décision du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a enjoint la partie la plus diligente de saisir la juridiction commerciale compétente au fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le Cabinet [M] dans l'instance d'appel. Une ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce d'Angoulème a désigné monsieur [U] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. qui a fait l'objet d'une procédure de dissolution amiable à compter du 31 octobre 2013 puis d'une radiation le 14 juin 2017. Le 17 janvier 2019, les consorts [L] ont assigné en intervention forcée monsieur [U] [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc du Cabinet [M]. Suivant ses dernières écritures 14 octobre 2019, monsieur [U] [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc du Cabinet [M], au visa des articles 1165, 1319, 1320, 1382, 1383, 1341 ; dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1583 et 1589 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que le Cabinet [M] a révélé la présence de termites avant la signature du compromis de vente du 28 avril 2011 ; - dire que l'attestation délivrée aux époux [L] par Me [D] est irrecevable, comme contraire aux dispositions de l'acte authentique du 24 juin 2011 ; - débouter les époux [L], [I] ainsi que maîtres [A] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner maîtres [Y] et [A] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation ; - condamner les époux [L] à lui payer une indemnité de 6.000 € pour procédure abusive ; - condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, lesquels seront recouvrés par Me [E] sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019. MOTIVATION Les prétentions formulées par M. [L] et sa fille, dont la qualité d'héritière de l'appelante ne peut être contestée, sont recevables. Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'importante présence de termites dans l'immeuble acquis par les époux [L] est établie tout à la fois par la société ATSO qui est intervenue le 8 janvier 2011, le constat d'huissier du 11 juillet 2011 et le rapport d'expertise judiciaire. M. [W] estime qu'aucune structure résistante n'est plus présente dans la zone examinée et que la solidité de la construction est compromise. L'importance du phénomène d'infestation de l'immeuble est susceptible de constituer un vice au sens des dispositions de l'article 1641 précité. Il ne présente cependant pas un caractère caché au moment de la conclusion de l'acte de vente comme le soutiennent les consorts [L]. En effet, il apparaît que les vendeurs du bien immobilier ont parfaitement informé leurs acquéreurs de la présence des insectes nuisibles tant lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente que de l'acte authentique subséquent. Suite à une visite de l'immeuble du 22 novembre 2010, le Cabinet [M] a établi un rapport en date du 28 novembre 2011 dans lequel il fait très clairement état de la présence de termites. Il a été donné lecture de ce document aux époux [L] lors de la signature du compromis du 28 avril 2011. Les appelants ne peuvent affirmer que l'état rédigé par le Cabinet [M] ne comporte pas une information suffisante et réelle sur l'étendue de l'infestation. En effet, ce rapport mentionne très clairement l'existence d'indices de présence de termites tant dans des poutres et poteaux en bois de la véranda mais également dans la cuisine. Il en est de même pour le cabanon situé dans le jardin pour lequel la présence d'une infestation de termites souterrains avec altération biologique est indiquée. Les informations qu'il contient apparaissent ainsi totalement en conformité avec la situation réelle du bien à la date de son examen. Il sera simplement observé que l'expert judiciaire, qui est intervenu plus de huit mois après les constatations opérées par ce cabinet, a relevé de manière identique les signes d'infestation. Il importe peu de remarquer que l'état rédigé par le Cabinet [M] porte la mention 'ne doit pas être annexé à un acte authentique'. Cette mention n'affecte en rien la qualité des observations relevées dans ce document. Lors de la signature du compromis de vente, les parties se sont accordées pour insérer une clause selon laquelle les vendeurs procéderont, à leurs frais et préalablement à la signature de l'acte définitif, à un traitement curatif du cabanon et préventif autour de la maison. Les époux [L] ont également reçu une copie du rapport du Cabinet [M]. Les époux [I] ont parfaitement respecté leur engagement comme l'atteste la facture établie par la société ATSO. Si le choix des adjectifs 'préventif' et 'curatif' peut être discuté, l'ensemble de ces éléments atteste la parfaite connaissance par les époux [L] de l'ampleur du phénomène d'infestation de l'immeuble convoité à la date de la signature de la promesse. Ces derniers reprochent au Cabinet [M] de s'être montré rassurant et d'avoir ainsi occulté la gravité du phénomène. Il n'est pas contesté que, lors de la signature du compromis, Me [Y], en présence de l'ensemble des parties et du notaire des acquéreurs, a pris attache téléphoniquement avec le Cabinet [M]. Les appelants produisent une attestation rédigée par leur notaire selon laquelle le responsable de ce cabinet s'est 'montré rassurant'. Ce document, dont l'irrecevabilité est à tort soulevée par les époux [I], formule cependant une appréciation purement subjective du déroulement de l'entretien téléphonique. Il ne permet pas d'établir que les époux [L] ont été influencés par les vendeurs ou les notaires [A] et [Y]. Ils ont ainsi signé la promesse en parfaite connaissance de la présence des termites au sein de l'immeuble. Estimant ne pas avoir eu connaissance de la réelle ampleur du phénomène d'infestation, les acquéreurs reprochent également au Cabinet [M] de ne pas avoir correctement effectué sa mission conformément aux dispositions de l'article L271-4 du code de la construction. Ce texte, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, plusieurs documents dont l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L133- 6 du même code. L'arrêté du 28 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévoit que l'opérateur de diagnostique doit mettre en oeuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de ces insectes. Respectant les préconisations de la norme AFNOR XP P 03-201 qui oblige le diagnostiqueur a procédé à un examen visuel des parties visibles et accessibles, avec identification le cas échéant des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés, le Cabinet [M] ne peut ainsi se voir reprocher l'absence d'inspection de certaines zones qui nécessitaient la destruction de certains éléments, en l'occurrence le doublage et les cloisons, le lambris bois et la structure même de l'immeuble. D'autres parties de la maison n'ont également pas pu faire l'objet de vérifications en raison de leur inaccessibilité liée à la présence de protections, s'agissant d'un plafond bas cachant la charpente et de divers revêtements occultant le plancher et le solivage. L'expert judiciaire observe à raison dans son rapport que les réserves ainsi émises sont clairement explicitées dans le document rédigé par le Cabinet [M]. La responsabilité de l'auteur de l'état parasitaire auquel on ne demande pas un examen comportant un démontage d'éléments existants ne saurait être recherchée comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2011. Seule la destruction de certains éléments a pu confirmer l'existence de l'infestation dans des parties non inspectées par le Cabinet [M]. Il résulte dès lors de ces éléments que le caractère erroné du document établi le 28 novembre 2010 par le Cabinet [M] n'est pas démontré. Les acquéreurs de l'immeuble dénient également toute valeur probante au nouveau rapport dressé par le Cabinet [M] le 21 juin 2011. Au regard de la date de signature de l'acte authentique de vente qui est postérieure de plus de six mois au délai de validité du document du 28 novembre 2010, le Cabinet [M] a en effet rédigé un nouvel état parasitaire le 21 juin 2011. Selon les appelants, la mention 'renouvellement' figurant sur ce second rapport laisse présumer que le deuxième diagnostic a été accompli sans nouvel examen de l'immeuble. Cette affirmation n'est cependant pas démontrée. En outre, l'utilisation du terme 'renouvellement' apparaît conforme à la réalité dans la mesure ou des indices d'infestation identiques à ceux relevés le 22 novembre 2010 ont été observés. Le rapport d'expertise judiciaire confirme d'ailleurs sans ambiguïté cette situation, son rédacteur indiquant en effet avoir décelé des signes d'infestation similaires à ceux mentionnés par le Cabinet [M] lors de sa visite intervenue plus de six mois après le 21 juin 2011. Aucune faute ne peut donc être reprochée au diagnostiqueur comme l'affirme à tort le jugement attaqué. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la bonne foi des époux [I] ne peut être remise en cause. Ils n'ont pas sciemment caché à leurs acquéreurs la réelle situation du bien vendu au regard de l'infestation par les termites de certaines parties de celui-ci. Ils ne se sont donc pas rendus coupables de réticence dolosive envers les appelants et ne peuvent engager leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité du bien vendu. De même, les notaires intervenus à l'acte ont parfaitement rempli leur devoir de conseil en exigeant les documents prévus aux articles L133-6 et L271-4 du code de la construction et de l'habitation et en fournissant une information adaptée et suffisante aux appelants du bien immobilier. En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté l'intégralité des prétentions des acquéreurs sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera confirmée. En cause d'appel, il convient de condamner in solidum les consorts [L] à verser aux époux [I], aux notaires intimés ainsi qu'à M. [M], chacun, le versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS - Déclare recevable les demandes présentées par madame [P] [L] épouse [N] et monsieur [O] [L] sur le fondement de l'article 1641 du code civil; - Déclare recevable l'attestation rédigée le 22 juillet 2011 par maître [C] [D] ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Libourne ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum madame [P] [L] épouse [N] et monsieur [O] [L] à verser à madame [V] [B] épouse [I] et monsieur [R] [I], ensemble, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum madame [P] [L] épouse [N] et monsieur [O] [L] à verser à monsieur [U] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Cabinet [M] Expertises, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum madame [P] [L] épouse [N] et monsieur [O] [L] à verser à messieurs [H] [A] et [Z] [Y], ensemble, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum madame [P] [L] épouse [N] et monsieur [O] [L] au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par maître Leconte et la SCP Laydeker Sammarcelli par application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd9842ca9667573a15accaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel