Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 21 janvier 2020
- ECLI
- 5fd980de8b77096fcdb68dc5
- Date
- 21 janvier 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Mme X, atteinte d’une maladie invalidante depuis 1987, perçoit une prestation de compensation du handicap depuis le 1er mars 2006. Deux arrêtés du 20 avril 2016 du Conseil Départemental de l’Isère renouvellent cette prestation pour les périodes mars 2016 et du 1er avril 2016 au 28 février 2021. Mme X a formé un recours gracieux le 14 juin 2016, rejeté le 20 juin 2016. Elle a saisi la Commission Départementale d’Aide Sociale le 13 septembre 2016 ; celle‑ci a rejeté son recours le 9 février 2017 et confirmé la décision du Président du Conseil Départemental. Mme X a alors formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 23 mai 2017. Le dossier a été transféré à la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, qui a statué le 21 janvier 2020.
Procédure
Appel de la décision du 9 février 2017 de la Commission Départementale d’Aide Sociale devant la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale. Audience publique du 14 novembre 2019. Délibéré le 21 janvier 2020, arrêt rendu le même jour.
Question juridique
Le Président du Conseil Départemental a‑t‑il outrepassé ses compétences en imposant la priorité d’utilisation de la majoration tierce personne sur la prestation de compensation du handicap, justifiant ainsi l’annulation de la décision de la Commission Départementale d’Aide Sociale ?
Solution
Texte intégral
MDM N° RG 19/00452 N° Portalis DBVM-V-B7C-J3LY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (170287) rendue par la Commission Départementale d'Aide Sociale de la DROME en date du 09 février 2017 suivant déclaration d'appel du 24 Mai 2017 APPELANTE : Mme [F] [Z] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] comparante en la personne de son mari, M. [P] [X], assisté de Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE Maison départementale de l'autonomie [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [G] [N], en vertu d'un pouvoir général M. LE PREFET DE L'ISERE DDCS - CDAS [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2019 Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties présents en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 Janvier 2020. Atteinte d'une maladie invalidante depuis 1987, Mme [F] [Z] [X] perçoit une prestation de compensation du handicap depuis le 1er mars 2006, régulièrement renouvelée. Selon deux arrêtés du 20 avril 2016 du Conseil Départemental de l'Isère, le versement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [X] a été renouvelé, le premier arrêté concernait le mois de mars 2016, et le second la période du 1er/04/16 jusqu'au 28/02/21. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2016, Mme [X] a formé un recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés. Par décision du 20 juin 2016, la Maison départementale de l'autonomie a rejeté ce recours. Le 13 septembre 2016, Mme [X] a saisi la Commission Départementale d'Aide sociale d'une demande d'annulation des arrêtés du 20 avril 2016. Par décision du 9 février 2017, la Commission Départementale d'Aide sociale a rejeté son recours et confirmé la décision du Président du conseil général. Par lettre du 23 mai 2017, Mme [X] a formé un recours contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale. En application des dispositions du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les cours d'appel territorialement compétentes en matière de contentieux de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2019, l'examen du dossier a été transféré à la Cour, désormais compétente. Selon ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de : - annuler la décision du 9 février 2017 de la Commission Départementale d'Aide sociale, - réformer les arrêtés et dire que le Président du conseil général devra procéder au paiement rétroactif de sa prestation de compensation du handicap depuis le 20 avril 2016 sans ordre de priorité dans la facturation du nombre d'heures financées par la prestation de compensation du handicap ou la majoration tierce personne, - condamner le Président du Conseil Départemental à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [X] estime que dans les arrêtés contestés, le Président a dépassé son simple pouvoir de déduire le montant de la majoration tierce personne puisqu'il a donné une instruction au service prestataire et imposé une utilisation prioritaire de cette majoration avant qu'elle puisse bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Selon ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, le Président du Conseil Départemental demande à la cour de : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision du 9 février 2017 de la Commission Départementale d'Aide sociale, - condamner Mme [X] aux dépens. Il soutient qu'il appartient au département de contrôler l'utilisation des heures effectuées et de ne payer que les heures réalisées après utilisation de la majoration tierce personne. Il estime qu'il finance effectivement la totalité de la prestation de compensation du handicap déduction faite de la majoration tierce personne. M. le Préfet de l'Isère régulièrement convoqué n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Chacun des arrêtés du 20 avril 2016 concernant le renouvellement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [X], précise notamment que : « Le bénéficiaire perçoit une prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap qui a été attribuée par la Commission des Droits et de l'Autonomie et qui est versée par le Département de l'Isère. Le présent arrêté tient compte de cette déduction. Aussi compte tenu de la PCRTP ou MTP perçue par le bénéficiaire, le nombre d'heures prestataires finançable par le département s'élève à 10,91 heures au lieu des 45,63 heures mentionnées sur le plan de compensation du handicap. Par conséquent, le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP. Le SAD facturera au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures finançables par le Département.». Il ressort des pièces produites que Mme [X] bénéficie d'une prestation de compensation du handicap comprenant une aide humaine par le biais d'un service prestataire à hauteur de 45,63 heures par mois, ce quantum ne faisant pas l'objet de contestation de la part de la bénéficiaire. Il convient de relever que Mme [X] ne conteste pas davantage le fait que le montant de la majoration tierce personne vienne en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap attribuée par le Président du conseil départemental et ce, conformément aux dispositions des articles L 245-1, L 245-3 1°, R 245-40, D 245-43, R 245-61 du code de l'action sociale et des familles. Il est mentionné dans l'arrêté que le montant de la majoration tierce personne correspond à 34,72 heures ce qui n'est pas non plus contesté par Mme [X]. Dans ces conditions, ces 34,72 heures doivent être déduites des 45,63 heures visées ci-dessus de sorte que le département ne doit financer que la différence soit 10,91 heures conformément à ce que mentionne l'arrêté. Le fait qu'il soit indiqué que le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées financées par la PCRTP ou MTP et facturer au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures, constitue une modalité d'exécution du versement de la prestation sans qu'il puisse en être déduit un abus de droit. Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de Mme [X] lequel n'est pas fondé. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée. Condamne Mme [X] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
5fd980de8b77096fcdb68dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel