Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97b4e3bcbfe698fb5c9fa
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
Le demandeur, assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe, a vu le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 11 décembre 2017, le condamner les assureurs à mettre le contrat en conformité avec les dispositions d’ordre public, à maintenir les garanties antérieures et à fixer les cotisations dans les limites tarifaires, sans prononcer d’astreinte. Le demandeur a ensuite assigné les assureurs devant le juge de l’exécution afin d’obtenir, entre autres, la fixation d’une astreinte de 150 € par jour de retard et le versement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution, par jugement du 27 novembre 2018, a déclaré qu’il n’y avait lieu à astreinte, n’a pas retenu de demande fondée sur l’article 700 et a condamné les assureurs aux dépens. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Les assureurs ont soutenu qu’ils avaient exécuté leurs obligations en remettant au demandeur une notice d’information, un certificat d’adhésion, un tableau de garanties et le remboursement des cotisations indûment perçues, conformément aux articles L. 932‑3 et L. 932‑6 du code de la sécurité sociale. Le demandeur a contesté la conformité de ces remises, arguant que la police d’assurance et ses annexes n’avaient pas été transmises.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017 (exécution provisoire) → exécution partielle et demande d’astreinte par le demandeur → jugement du juge de l’exécution du 27 novembre 2018 (absence d’astreinte, rejet de l’article 700, condamnation aux dépens) → appel du demandeur interjeté le 11 décembre 2018 → conclusions des parties (demande d’infirmation du jugement et d’astreinte, demande de confirmation du jugement) → audience publique devant la Cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019 → arrêt de la Cour d’appel rendu le 23 janvier 2020.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27754 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64W5 Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/80900 APPELANT Monsieur P... M... né le [...] à Maulde [...] [...] représenté par Me Xavier Frering de la selarl Causidicor, avocat au barreau de Paris, toque : J133 INTIMÉES Mutuelle AG2R LA MONDIALE N° siret : 502 85 8 4 18 [...] [...] Mutuelle MUTUELLE VIASANTÉ N° siret : 777 92 7 1 20 [...] [...] représentées par Me Pascal Geoffrion de la seleurl Pg Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0190 ayant pour avocat plaidant Me Audrey Dave seleurl Pg Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Par jugement du 11 décembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté à mettre le contrat de sorties de groupe de M. M... en conformité avec les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 afin que les garanties antérieures lui soient maintenues et que les cotisations soient fixées dans les limites tarifaires prévues au décret du 30 août 1990, et dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte. Par acte d'huissier du 9 avril 2018, M. M... a fait assigner la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par jugement du 27 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté aux dépens. M. M... a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 11 décembre 2018. Par dernières conclusions du 18 novembre 2019, M. M... demande à la cour, outre des demandes de «'dire'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de dire que l'obligation fixée par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant «'la notification par le greffe du jugement à intervenir'» tant que l'assureur ne lui aura pas transmis la police d'assurance et ses annexes pour examen et signature et de condamner les intimées à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 25 février 2019, la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté demandent à la cour, outre des demandes de «'constater'» et «'dire'et juger» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. M... de toutes ses demandes, de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et d'ordonner le partage des dépens. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. L'instruction a été clôturée le 28 novembre 2019. SUR CE L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. Il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que l'injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé qu'en remettant à M. M..., le 17 avril 2018, une notice d'information valant conditions générales, un certificat d'adhésion et un tableau de garanties valant conditions particulières, conformément à l'article «'L. 132-6'» du code de la sécurité sociale, la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté avaient exécuté l'obligation fixée par le jugement du 11 décembre 2017. M. M... soutient que les intimées n'ont pas exécuté l'obligation mise à leur charge, dès lors que le versement de la somme de 2 150,66 euros par chèque du 2 mai 2018 au titre du remboursement des cotisations perçues indûment et la simple remise d'une notice d'information, d'un certificat d'adhésion et d'un tableau des garanties ne satisfont pas à l'injonction judiciaire. L'appelant fait valoir que le certificat d'adhésion n'est qu'une attestation d'assurance et que, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, ces attestations ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance prévue à l'article L. 112-4 du code des assurances, que les dispositions de l'article L. 932-3 du code de la sécurité sociale exigent la signature d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat. M. M... prétend que la notice d'information est un simple document pré-contractuel. La société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté soutiennent avoir exécuté les obligations mises à leur charge. Elles exposent que le contrat litigieux est un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'organismes de prévoyance complémentaire, régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et non du code des assurances, que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale exige seulement la transmission au «'participant'» ou bénéficiaire des garanties d'une notice d'information définissant les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à remplir en cas de réalisation du risque, cette notice précisant également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Selon les intimées, seule la notice d'information, qui vaut conditions générales, est opposable au bénéficiaire des garanties souscrites. Comme le soutiennent à juste titre les intimées, en remettant à M. M... le montant des cotisations perçues indûment, une notice d'information valant conditions générales, un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ainsi qu'un tableau des garanties valant conditions particulières, documents dont la conformité aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret du 30 août 1990 n'est pas discutée, la société AG2R La Mondiale et la Mutuelle Viasanté ont exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du 11 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 932-3 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale seules applicables audit contrat d'assurance de groupe, étant relevé que la signature d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat prévue à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale incombe à l'entreprise adhérant au contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés et non à ceux-ci. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Conformément aux demandes des intimées, le partage des dépens d'appel par moitié entre les parties sera ordonné. La solution du litige conduit à rejeter la demande formée par M. M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; Rejette la demande formée par M. M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97b4e3bcbfe698fb5c9fa
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