Cour d'Appel · 5e Chambre — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97a6f9b2cb268a2b9f8aa
- Date
- 23 janvier 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a reçu une demande d’entente préalable pour une ventilation mécanique à domicile destinée à une patiente. Le dispositif était fourni par la société prestataire d’appareillages médicaux. La caisse a notifié, les 21 et 22 juillet 2016, un refus de prise en charge au motif que les conditions médico‑administratives n’étaient pas remplies. La société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté la contestation le 8 février 2017. La société a alors porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) le 20 avril 2017. Le TASS, par jugement du 29 octobre 2018, a déclaré le recours recevable et a ordonné à la caisse de prendre en charge le traitement du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2018. L’affaire a été examinée par la cour d’appel de Versailles le 2 décembre 2019.
Procédure
Demande d’entente préalable (6 juillet 2016) → refus de prise en charge (21‑22 juillet 2016) → recours devant la commission de recours amiable (rejet le 8 février 2017) → saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (20 avril 2017) → jugement du TASS déclarant le recours recevable (29 octobre 2018) → appel de la caisse (24 décembre 2018) → audience de la cour d’appel (2 décembre 2019) → arrêt de la cour d’appel (23 janvier 2020).
Question juridique
Le recours formé par la société contre la décision de refus de prise en charge de la caisse est‑il recevable devant la cour d’appel ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2020 N° RG 18/05334 N° Portalis DBV3-V-B7C-S3YI AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] C/ SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 17-00859 Copies exécutoires délivrées à : Me Julia ESTRADE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] Copies certifiées conformes délivrées à : SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [L] (Inspecteur Contentieux) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julia ESTRADE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline BON, Vice présidente placée, En présence de Mme Isolina DA SILVA, faisant fonction de greffier ; La société SOS Oxygène Ile-de-France Nord SARL (ci-après, la Société) est prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire à domicile. Le 6 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a reçu une demande d'entente préalable établie le 19 mai 2016 par le docteur [J] pour Mme [Z] [C] pour une ventilation mécanique par masque nasal avec appareillage correspondant au forfait n°6 de la liste de produits et prestations et dans le cadre d'un renouvellement de son traitement à compter du 7 juillet 2016. Le service de ce traitement est fourni par la Société. Les 21 et 22 juillet 2016, la Caisse a notifié respectivement à la Société et à Mme [C] un refus de prise en charge au motif suivant : 'les conditions médico-administratives de prise en charge du traitement ne sont pas remplies'. Saisie le 20 septembre 2016 par la Société, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 8 février 2017, décision notifiée le 22 févier suivant. Le 20 avril 2017, la Société a saisi le tribunal de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 29 octobre 2018, a : - déclaré recevable le recours de la Société ; - dit que la Caisse devra prendre en charge le traitement de ventilation assistée forfait n°6 dispensé à Mme [C] durant la période du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017. Le 24 décembre 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 décembre 2019. La Caisse, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, - à titre principal, dire et juger irrecevable le recours de la Société ; - à titre subsidiaire, débouter la Société de son recours ; - en tout état de cause, condamner la Société aux entiers dépens d'appel. A l'audience, la Société réitère ses conclusions au terme desquelles elle sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable son recours ; - annule les décisions rendues par la CPAM et sa commission de recours amiable les 21 juillet 2016 et 22 février 2017 pour insuffisance de motivation ; - prenne acte de l'accord tacite de la Caisse, cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ; - ordonne le maintien du droit de prise en charge du traitement de Mme [C] pour la période du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017 inclus ; - infirme les décisions de refus de prise en charge de la CPAM et sa commission de recours amiable des 21 juillet 2016 et 22 février 2017 ; - confirme le jugement entrepris ; - assortisse la décision de l'exécution provisoire ; - déboute la Caisse de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, désigne un expert médical aux fins de procéder à l'examen médical de Mme [C] et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé afin de permettre à la cour de juger de la nécessité du traitement pour ce patient et ce en vertu de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la Société devant le TASS La Caisse soutient que la signature de la saisine du tribunal n'est pas celle du gérant de la Société mais que le recours a été signé par une personne indéterminée dont il n'est pas démontré qu'elle aurait la capacité d'ester en justice au nom et pour le compte de la Société. L'intimée fait valoir que la capacité à agir de Mme [V] est mise en cause à tort au regard de la délégation rédigée par M. [Z] à Mme [V] le 3 décembre 2012 et qui lui donne pouvoir d'agir dans le cadre des contentieux avec les organismes de sécurité sociale pour l'ensemble des entités du groupe SOS Oxygène. La requête au TASS a été signée par Mme [K] [Q], 'intervenant elle-même 'pour ordre' de Madame [V] [V]' conformément à sa délégation de pouvoirs. Celle-ci disposait donc du pouvoir spécial de représenter la Société et de la capacité d'ester en justice. Sur ce Il est constant que le tribunal a été saisi par requête du 20 avril 2017, accompagnée d'un courrier signé : '[X] [Z] Gérant P/O [V] [V] Responsable Juridique', avec une mention que l'on croit pouvoir lire 'P/o' ou 'Ro', à laquelle est accolée une signature manuscrite illisible. La requête proprement dite est signée de la même manière. La cour ne peut que constater que la 'DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE, faite à [Localité 2] le 3 décembre 2012, selon laquelle M. [Z], en sa qualité de gérant de la société SOS Oxygène Participations SAS, 'donne délégation à [V] [V], Responsable Juridique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ci-dessous énumérées : - de contentieux avec les organismes de sécurité sociale ; - de recouvrement amiable ou judiciaire ; - de procédures collectives et de surendettement ; - de baux ; - de gestions des dossiers juridiques dits de 'PLAINTE, MRP (....) et ASSURANCE', ne fait aucune référence au pouvoir qui aurait été donné à Mme [V] d'engager une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la mention 'contentieux avec les organismes de sécurité sociale' ne pouvant en aucune manière suffire à cet égard. En tout état de cause, ce n'est pas Mme [V] qui a signé la requête mais il s'agirait de Mme [Q], selon ce que la Société indique elle-même. Or, la 'DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE, faite à [Localité 2] le 17 décembre 2012, selon laquelle Mme [V], en sa qualité de responsable juridique, 'donne délégation à [K] [Q], Assistante Juridique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ci-dessous énumérées : - de contentieux avec les organismes de sécurité sociale ; - de recouvrement amiable ou judiciaire ; - de surendettement', ne mentionne pas davantage le pouvoir d'ester en justice qui aurait été donné à Mme [Q]. En toute hypothèse, Mme [Q] étant subdélégataire de Mme [V], elle ne peut exercer que les actes que la première délégataire serait en capacité d'exercer. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet d'établir que la personne ayant signé la requête de saisine du TASS dans la présente procédure disposait du pouvoir ou de l'autorité nécessaire pour représenter la Société. La cour ajoute qu'elle a récemment jugé en ce sens et que, sur interrogation à l'audience, il a été indiqué par la Société qu'elle n'avait formé aucun pourvoi contre la décision (RG n°18/03240). La cour infirmera le jugement entrepris qui a déclaré recevable le recours de la Société. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement du jugement du tribunal de affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 29 octobre 2018 (n° 17-00859/N) en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable le recours formé par la société SOS Oxygène Ile de France Nord SARL ; Condamne la société SOS Oxygène Ile de France Nord SARL aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97a6f9b2cb268a2b9f8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA