Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 24 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9795e60310b6766fff92f
- Date
- 24 janvier 2020
- Condamnation
- 45 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2004, une société exploitant une unité de conditionnement de jus de fruits a souhaité s'équiper d'une station d'épuration de ses eaux usées. En 2005, elle a confié à un bureau d'études la mission d'assistance au maître d'ouvrage pour valider les rejets futurs et établir un cahier des charges. En 2007, une société spécialisée dans les travaux hydrauliques a présenté une offre de traitement biologique acceptée par la société exploitante pour un montant de 496 367,78 € TTC. Les travaux ont été achevés en 2007 mais aucune réception expresse n'a été prononcée. En 2008, des constats d'huissier ont révélé des défectuosités. Des mesures des volumes et concentrations des effluents ont été réalisées par les parties et leurs experts, sans accord sur leur interprétation. En 2008, la société de travaux a saisi le juge des référés pour obtenir une provision et une expertise. En 2009, une contravention pour rejets non conformes a été notifiée à la société exploitante. En 2009, cette dernière a obtenu en référé l'autorisation d'exécuter des travaux de réfection totale de l'installation à ses frais. Les travaux ont été réceptionnés en 2010 et ont permis d'obtenir des rejets conformes à la réglementation. En 2010, la société de travaux a assigné la société exploitante devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement du solde des factures et des travaux supplémentaires. La société exploitante a mis en cause le bureau d'études. Le tribunal de commerce a condamné la société de travaux à réparer les préjudices matériels de la société exploitante et a statué sur les demandes de paiement des factures.
Procédure
La société de travaux a fait appel du jugement du tribunal de commerce. La cour d'appel a examiné les prétentions des parties, notamment la demande de la société de travaux en paiement du solde des factures et des travaux supplémentaires, ainsi que la demande de la société exploitante en réparation des préjudices matériels et moraux. La cour a également examiné les demandes subsidiaires de restitution de matériel et de dommages-intérêts pour attitude dolosive.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal de commerce, notamment sur la condamnation de la société de travaux à réparer les préjudices matériels de la société exploitante, le montant de cette condamnation, la demande de dommages-intérêts moraux, et les demandes de paiement des factures et des travaux supplémentaires ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation de la société de travaux au profit de la société exploitante et des frais de procédure. Elle condamne la société de travaux à verser à la société exploitante une somme de 200 269,88 € TTC à titre de réparation des préjudices matériels après compensation avec le solde du marché, et une somme de 10 000 € au titre des frais de procédure. Elle déboute la société de travaux de ses demandes de restitution de matériel, d'attitude dolosive et de toutes ses autres demandes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2020 (n° /2020, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09511 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015001852 APPELANTE SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée de Me François BILLEBEAU, de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque P043 Ayant pour avocat Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMEE SASU BRIC FRUIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Adresse 2] Assistée de Me Laurent JOULZE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de NANTES Ayant pour avocat Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sabine LEBLANC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Samira SALMI Lors du prononcé : Mme Cécile IMBAR ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société BRIC FRUIT exploite une unité d'élaboration et de conditionnement de jus de fruits à [Localité 1] près de [Localité 2]. En 2004, elle a souhaité s'équiper d'une station d'épuration de ses eaux usées pour permettre leur rejet dans la rivière dénommée « La Maine ». Les effluents rejetés proviennent des opérations de nettoyage en début et fin de process, des lavages des tanks et des pasteurisateurs. La société BRIC FRUIT a, le 14 janvier 2005, confié à la société ABER ENVIRONNEMENT, bureau d'études spécialisé, la mission d'assistance au maître d'ouvrage suivante : - « validation des rejets futurs sur la base de l'activité prévue par l'entreprise ; - établissement du cahier des charges qui fixera le rejet maximal de l'entreprise et les flux acceptables par le milieu ; - analyse des offres ; - validation du projet technique ; - mise en forme de la commande passée par la société BRICFRUIT » La société ABER ENVIRONNEMENT a rédigé un cahier des charges en juin 2006 notamment sur : - les caractéristiques des eaux usées, - la capacité de traitement nécessaire. Sur la base de ce cahier des charges, la société SADE compagnie générale de travaux d'hydraulique appartenant au groupe VEOLIA a, le 2 mars 2007, présenté une offre de traitement biologique de type lagunage aéré. Une lagune de stockage n°4 était prévue pour les deux mois (août et septembre) pendant lesquels les rejets dans la Maine sont interdits. Le devis accepté ne prévoyait pas d'étanchéité de cette lagune de stockage. La SADE s'est aussi engagée à créer un traitement de finition type filtre à sable en cas de dépassement sur la teneur en MES (Matières en suspension). Cette proposition a été validée par la société ABER ENVIRONNEMENT et la société BRIC FRUIT a accepté le devis de la société SADE le 5 juin 2007 pour un montant total hors taxe de 415.000 € soit 496.367,78 € TTC. Les travaux de construction de la station d'épuration ont été achevés le 31 octobre 2007 mais aucune réception expresse n'a été prononcée par la société BRIC FRUIT qui a refusé de payer le solde des factures. Durant l'année 2008, la société BRIC FRUIT a fait dresser quatre constats d'huissier, pour établir les défectuosités du préleveur d'entrée, la non-conformité de l'armoire électrique, l'affaissement de la lagune n°4, le défaut de fonctionnement des pompes de relevage et le défaut de fonctionnement du préleveur de sortie. Des mesures des volumes et des concentrations des effluents rejetés par la société BRIC FRUIT dans la station d'épuration ont été réalisées par la société SADE de janvier 2008 à juin 2008 puis par la société Lyonnaise des Eaux à la demande de la société SADE et par la société VEOLIA EAU à la demande de la société BRIC FRUIT. L'expert a également missionné le laboratoire IRH qui a procédé à une nouvelle campagne de mesures. Les parties assistées de spécialistes ne font pas la même interprétation de ces mesures. Le 5 décembre 2008, la société SADE a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société BRIC FRUIT à lui payer une provision de 221.679,49 € au titre du marché et la somme de 53.820 € au titre de travaux supplémentaires et la désignation d'un expert judiciaire. Ces travaux supplémentaires contestés correspondaient notamment à la mise en place par la société SADE d'une pompe d'irrigation pour évacuer le trop plein de la lagune 4. Par ordonnance de référé du 27 janvier 2009, le Président du tribunal de commerce de Nantes n'a fait droit qu'à la demande d'expertise de la société SADE et désigné Monsieur [H] [S]. Une ordonnance du 5 mai 2009 a étendu les opérations d'expertise à la société ABER ENVIRONNEMENT. La direction de l'environnement a notifié le 2 juillet 2009 à la société BRIC FRUIT un procès verbal de contravention transmis au parquet, pour rejets d'effluents non conformes à la réglementation, avec menace d'arrêt de l'exploitation. La société BRICFRUIT a alors consulté Monsieur [R] [K], spécialiste de géo-synthétiques qui, dans un rapport du 29 août 2009, a conclu à l'existence de désordres tenant au dispositif d'étanchéité par géo-membranes des lagunes 2 et 3 qui ne leur permettent pas d'assurer leur fonction de rétention d'effluents. La société BRIC FRUIT a saisi en référé le Président du tribunal de commerce de Nantes le 20 novembre 2009 pour se voir autorisée à faire exécuter des travaux qui n'avaient pas reçu l'aval de l'expert judiciaire, de mise en conformité de la station d'épuration selon un devis AQUADEP de juillet 2009 pour un montant de 116.480 € HT et de réhabilitation des lagunes 1, 2 et 3 sur la base de devis AQUADEP de novembre 2009 de 179.690 € HT compte tenu de la dégradation de ces lagunes. Par ordonnance du 8 décembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 juin 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société BRIC FRUIT à faire exécuter ces travaux de réfection totale de l'installation à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Les travaux d'oxygénation ont finalement été exécutés par la société VEOLIA et par la société MOREAU pour le génie civil et réceptionnés le 2 juillet 2010. Le coût total des travaux s'est élevé à la somme de 419.899,42 € TTC. Les analyses effectuées ont révélé que les rejets des effluents de la société BRICFRUIT étaient désormais conformes aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2007 complété par celui du 20 juillet 2009, ainsi que cela ressort d'une lettre du 27 septembre 2010 de la direction régionale de l'environnement [Localité 3] à la société BRICFRUIT. Monsieur [S], expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 juillet 2010. Le 10 septembre 2010, la société SADE a assigné la société BRIC FRUIT devant le tribunal de commerce de Paris. Le 10 février 2011, la société BRIC FRUIT a mis en cause la société ABER ENVIRONNEMENT. Par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes. Le 9 octobre 2012, la société SADE a déposé un contredit de compétence à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 22 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit. La société SADE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt. Sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 décembre 2014, s'est inclinée et a dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent et renvoyé l'affaire devant celui-ci. Décision critiquée Le tribunal de commerce de Paris, par jugement dont appel du 23 avril 2018, a ainsi statué : « Dit que la SA SADE a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant une station d'épuration non conforme aux engagements contractuels souscrits. Dit que la SAS BRIC FRUIT est fondée à opposer une exception d'inexécution pour s'abstenir de régler le solde des factures du marché travaux. Dit que la SAS BRIC FRUIT était fondée à entreprendre les travaux de remise en état de la station d'épuration. Condamne la SA SADE à verser à la SAS BRIC FRUIT la somme de 193.355,20 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel. Condamne la SA SADE à verser à la SAS BRIC FRUIT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice moral. Condamne la SA SADE à verser à la SAS BRIC FRUIT la somme de 35.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS BRIC FRUIT à verser à la SAS ABER ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la SA SADE aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et de constat d'huissier. » ----------------- La société BRIC FRUIT avait sollicité une note technique de Monsieur [O] après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] pour en contester les conclusions qui incriminaient les erreurs du cahier des charges sur les concentrations des effluents à l'entrée de la station d'épuration comme étant à l'origine des résultats insuffisants de la station d'épuration. Le tribunal se fondant sur cette note n'a pas suivi les conclusions de l'expert judiciaire. ------------ La société SADE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2018 et demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. La société ABER ENVIRONNEMENT n'a pas été intimée. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions du 4 février 2019 la société SADE demande à la cour : «Vu I'article 1134 (et) du code civil, et notamment son alinéa 3, en sa rédaction applicable au présent litige, Vu l'article 1147 du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, Vu la mise en demeure du 24 septembre 2008 de la société SADE à la société BRIC FRUIT, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du Code de commerce et l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2009, confirmant leur caractère impératif et applicable de plein droit, Vu l'article I154 du code civil, en sa rédactíon applicable au présent litige, RECEVOIR la société SADE en son appel, la dire recevable et bien fondée en ses demandes et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2018, DIRE ET JUGER que la station d'épuration livrée par la société SADE était conforme au contrat, DIRE ET JUGER que les effluents rejetés par la société BRIC FRUIT n'étaient pas conformes au cahier des charges qu'elle avait elle-même défini avec la société ABER ENVIRONNEMENT, sur la base duquel a été dimensionnée la station d'épuration, DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire a conclu que la réfection des lagunes 1, 2 et 3 décidée unilatéralement et contre son avis par la société BRIC FRUIT était inutile, DIRE ET JUGER que l'absence d'étanchéité de la lagune 4 procède d'un choix délibéré de la société BRIC FRUIT conseillée par son assistant maître d'ouvrage de procéder à une économie, sur le devis SADE tout en conservant un bassin de stockage, DIRE ET JUGER que la SADE n'a pas vocation à supporter le coût d'équipements que BRIC FRUIT n'a pas voulu supporter initialement, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 23 avril 2018, CONDAMNER la société BRIC FRUIT à payer à la société SADE le solde de ses factures au titre de la construction de la station d'épuration : - solde de 15.839,49 € TTC sur facture n°73l 26l de 21.142,89 € TTC, à échéance du 10/20 ( sic)2008, - solde de 32.536, 00 euros TTC sur facture n°730 872 de 148.902 € TTC, à échéance du 10/10/2007, - solde de 173.304,00 euros TTC sur facture n°731 072 de 205.840 € TTC, à échéance du 10/10/2007, CONDAMNER la société BRIC FRUIT à payer à la société SADE les pénalités prévues par les dispositions d'ordre public de 1'article L.44I-6 sur le solde de chacune des trois factures précitées, à compter de leur date d'échéance contractuelle, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNER la société BRIC FRUIT à payer à la société SADE la somme de 53.820 € TTC au titre des travaux supplémentaires, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir, A DEFAUT, CONDAMNER la société BRIC FRUIT, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à restituer les matériels mis en oeuvre dans le cadre de ces travaux supplémentaires, tels que définis dans le devis de la société SADE du 22 septembre 2008, CONDAMNER la société BRIC FRUIT à payer à la société SADE la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices causés par son attitude dolosive, CONDAMNER la société BRIC FRUIT à payer à la société SADE la somme de 45.000 € au titre des frais irrépétibles, REJETER toute demande de la société BRIC FRUIT à l'encontre de la SADE, REJETER toutes, demandes, fins, prétentions, de la société BRIC FRUIT, REJETER les demandes reconventionnelles de la société BRIC FRUIT, DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées contre la société BRIC FRUIT au profit de la SADE seront assorties de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de la SADE du 24 septembre 2008, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la SADE à payer à la société BRIC FRUIT la somme de 60.000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BRIC FRUIT aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 72.933,69 € TTC, dont distraction au profit de Me GUIZARD, avocat constitué.» ----------------------- Par conclusions du 8 novembre 2018, la société BRIC FRUIT demande à la cour de : «Vu l'article 1134 du Code civil en sa rédaction applicable au présent litige Vu l'article 1147 du Code civil en sa rédaction applicable au présent litige CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2018 en ce qu'il a : - Dit que la SA SADE a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant une station d'épuration non conforme aux engagements contractuels souscrits, - Dit que la SAS BRICFRUIT était fondée à opposer une exception d'inexécution pour s'abstenir de régler le solde des factures du marché de travaux, - Dit que la SAS BRICFRUIT était fondée à entreprendre les travaux de remise en état de la station d'épuration, CONDAMNER la SA SADE à verser à la SAS BRICFRUIT la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts à raison du préjudice moral, CONDAMNER la SA SADE à verser à la SAS BRICFRUIT la somme de 35.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la SA SADE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [P] [S] et le coût des procès-verbaux d'huissier en date des 10 janvier 2008, 7 mars 2008, 15 septembre 2008, 5 décembre 2008, 15 décembre 2009, 14 et 15 janvier 2010 et 18 janvier 2010. VOIR REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2008 en ce qu'il a condamné la SA SADE à verser à la SAS BRICFRUIT la somme de 193.355,20 € à titre de dommages intérêts à raison du préjudice matériel. En conséquence : CONDAMNER la SA SADE à verser à la SAS BRICFRUIT la somme de 215.058,16 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice matériel, En tout état de cause : DEBOUTER la société SADE de toutes ses demandes fins et conclusions. CONDAMNER la société SADE à payer à la SAS BRICFRUIT la somme de 10.000 € complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel. » MOTIVATION DE LA DÉCISION L'expert judiciaire impute principalement les désordres à un non-respect du cahier des charges par la société BRIC FRUIT sur la concentration des rejets à l'entrée de la station d'épuration. Il invoque également un défaut de maintenance de la société BRIC FRUIT à l'origine des problèmes de drainage. La société SADE s'appuie sur cette expertise judiciaire pour prétendre que la station d'épuration était conforme mais que la société BRIC FRUIT a sous-estimé la concentration et le volume des effluents ce qui a conduit à la réalisation d'une station d'épuration sous-dimensionnée qui n'a pas eu les résultats escomptés. Elle ajoute que c'est par souci d'économie que la société BRIC FRUIT, pourtant conseillée par un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialiste, n'a pas accepté de rendre étanche la lagune numéro 4 de stockage. Elle impute le percement de la membrane de la 2e lagune à l'aspirateur de boues installé par le prestataire de BRIC FRUIT et prétend que cette dernière a refusé l'accès au fabriquant des membranes, la société TUBOSIDER pour un contrôle et une réparation éventuelle. Elle expose que la réfection des lagunes, objet du devis de la société AQUADEP du 9 novembre 2009 pour 179.690 € hors-taxe, et la réhabilitation de la station d'épuration des eaux industrielles, objet du devis du 10 juillet 2009 pour 116.490 € hors-taxes, sont injustifiées pour l'expert judiciaire. Elle prétend que la percolation d'eau sous les membranes des lagunes, comme l'affaissement d'une berge en raison de l'angle du talutage résultent de cette absence d'étanchéité de la lagune de stockage mais que l'expert constate que cela est sans conséquence. Elle conteste la compétence du technicien, Monsieur [O], consulté par la société BRIC FRUIT qui n'est pas venu sur place et a été interrogé alors que les travaux de réfection totale avaient déjà été réalisés. Elle en déduit que la société BRIC FRUIT ne pouvait pas opposer une exception d'inexécution et qu'elle lui doit le solde de ses factures soit : '15.839,49 euros TTC sur la facture numéro 73 12 61 à échéance aux 10 février 2008, '32.536 € TTC sur la facture numéro 73 08 72 à échéance du 10 octobre 2007, '173.304 € TTC sur la facture numéro 73 10 72 à échéance au 10 décembre 2007, outre les pénalités de retard légales à compter de leur échéance contractuelle et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle fait état également de travaux supplémentaires pour un montant de 53.820 € TTC dont elle demande le paiement avec intérêts légaux à compter de la décision. La société BRIC FRUIT répond que les concentrations journalières ne donnent que des indications momentanées qui n'ont aucune influence sur les performances épuratoires en raison du temps de séjour très important des effluents dans les lagunes qui est de 42 jours. Elle fait valoir que la société SADE qui s'était contractuellement engagée à réaliser, en cas de dépassements sur les teneurs en matières en suspension, un filtre à sable, n'a pas réalisé celui-ci, ce que lui reproche également l'expert judiciaire car l'aménagement de la lagune 4 en filtre à sable était un ouvrage incontournable. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas précisé quel manquement de maintenance lui serait imputable, alors même que la société SADE était toujours sur place pour des réglages. Elle indique qu'elle a reçu notification d'un procès-verbal de contravention transmis au parquet par la direction régionale de l'environnement du 18 juin 2009 à la suite d'une visite sur site du 30 mars 2019 de l'inspection des installations classées, avec menace d'arrêt de l'exploitation, ce qui l'a conduite à solliciter une autorisation en référé de réaliser les travaux réparatoires car l'expert judiciaire ne répondait pas à ses demandes de validation des travaux qu'elle envisageait. Elle ajoute qu'elle risquait aussi de perdre la subvention versée par l'agence de l'eau. Elle conclut donc que la société SADE a manqué à son obligation de résultat et qu'elle était fondée à opposer une exception d'inexécution au paiement des factures. L'expert judiciaire dans son rapport du 17 juillet 2010 constate que : ' Les effluents en sortie de station ne satisfont pas l'arrêté préfectoral du 22 mars 2007. Les charges organiques et hydrauliques des effluents sont supérieures à celles prévues au cahier des charges, L'effluent en entrée de station est mal maîtrisé par la station BRIC FRUIT, Le filtre à sable en finition de traitement n'est pas réalisé, Le talutage des berges de la lagune n°4 est trop pentu, Les pieds de talus de la lagune n°4 sont érodés, La lagune n°4 n'est pas étanchée, Le fond des lagunes n°1, 2 et 3 est meuble, Les finitions des travaux n'ont pas été terminées, L'exploitation ( maintenance) de la station est' Il retient: '-une insuffisance de traitement, -une altération des couches de forme des fonds de lagune,' et conclut que : '-sont à l'origine de l'insuffisance en matière de traitement : .la mauvaise maîtrise des effluents en entrée de station,( par BRIC FRUIT) .l'absence de filtre à sable en finition de traitement, ( par SADE) .l'absence patente en terme d'exploitation,( par BRIC FRUIT) -sont à l'origine de l'altération des couches de forme des fonds de lagune : -Le talutage trop pentu des berges de la lagune n°4, ( par SADE) -L'absence d'étanchéité de la lagune n°4, -L'absence patente en terme d'exploitation, ( maintenance de BRIC FRUIT). » La société BRIC FRUIT a fait établir des constats d'huissier, contradictoires pour les deux premiers, qui montrent: 'le 10 janvier 2008 (pièce 6) la vidange de la lagune numéro 3 et l'état de sa membrane d'étanchéité, ' le 7 mars 2008 (pièce 7) la présence d'algues vertes dans la lagune numéro 3 et des travaux sur les pompes, ' le 15 septembre 2008, ( pièce 8) une lagune 3 totalement recouverte de lentilles et d'algues vertes et des algues vertes dans la lagune numéro 2, un affaissement de 2 X 2m de la lagune numéro 4 et un ravinement de ses rebords outre un dysfonctionnement des pompes de relevage, 'le 5 décembre 2008 ( pièce 9) un ravinement du terrain tout autour de la lagune 4 et les débitmètres des lagunes 3 et 4, complètement immergés, qui ne fonctionnent pas, 'le 15 décembre 2009 ( pièce 63) : - à plusieurs endroits de la surface de la membrane de la lagune n °2 un sol meuble avec présence importante d'eau sous la membrane, à plusieurs endroits des bulles d'air sous la membrane, dont certaines zones ne sont pas collées, des déformations par des rochers sur le sol de la lagune et une déchirure sous les parois latérales et des éléments importants de terre, -sous la membrane de la numéro 3 des bandes de dégazages sur les parois, un sol meuble, des bulles sous la membrane, ' l' effondrement de l'enrochement des digues de la lagune 4 tout autour de la lagune. 'le 18 janvier 2010, (pièce 65) sur le flanc de la lagune numéro 3 à trois endroits à 3/4 environ de la hauteur du flanc de la lagune, des drains agricoles générant une arrivée d'eau en provenance de la lagune numéro 4, des ruissellements et effondrements de la paroi sous la membrane qui se sont répandus sur le fond de la lagune numéro 3 et ont généré une obstruction des drains en fond de lagune. Les dysfonctionnements de la station d'épuration, qui ont été dénoncés dans six lettres recommandées adressées par la société BRIC FRUIT à la société SADE (pièces 10 à 16) et qui ont fait de l'objet de nombreuses réunions contradictoires, sont donc manifestes. Il ne peut être contesté en outre que la station d'épuration conçue et réalisée par la société SADE n'a pas permis de respecter la réglementation sur les rejets à la sortie alors qu'elle s'était engagée à obtenir ce résultat. En effet l'article 3.3 de l'appel d'offres rappelé par les premiers juges prévoyait : « Il est demandé aux concurrents de préciser les rendements garantis sur les différents paramètres ainsi que les concentrations maximales des effluents en sortie' Si une modification des ouvrages réalisés s'avérait nécessaire pour obtenir les résultats annoncés et respecter la réglementation en vigueur relative à la sécurité des personnes, elle serait réalisée par le constructeur dans le cadre de son forfait. » Or la direction régionale de l'environnement écrit le 18 juin 2009 à la société BRIC FRUIT( pièce 21) et relève : - le non-respect du rejet des eaux usées en sortie de station, le dysfonctionnement des pompes de refoulement (hors service), du débitmètre de sortie, du préleveur en sortie et des aérateurs, une détérioration des bords de la lagune numéro 4 à de nombreux endroits, - un non-respect des modalités de stockage qui interdit tout débordement de la lagune car des traces verdâtres sont visibles au niveau de la conduite de trop plein de la lagune numéro 4 et des rejets d'eau d'aspect blanchâtre dans le fossé longeant la station, -une irrigation sur les parcelles agricoles pendant des périodes de gel qui sont interdites 'un non-respect de la transmission des résultats, de sorte qu'une contravention sera dressée le 3 juin 2009 (pièce 22). Seul l'expert judiciaire incrimine la concentration des effluents à l'entrée de la station d'épuration comme étant une cause des désordres, tout en ne retenant pas une sous dimension de la station d'épuration induite comme prétendu par la société SADE. Ces effluents entrants sont cependant, selon GES, le conseil en environnement de la société BRIC FRUIT, conformes sur une durée hebdomadaire qui doit être retenue compte tenu du temps de séjour dans les ouvrages (pièce 17 et 62). Celui-ci conclut que « les mauvais résultats de la station quant au niveau des rejets ne sont nullement liés aux concentrations ou flux d'entrée mais au climat, à un redéveloppement biologique de micro-algues d'eau douce de type chlorophycées dans la lagune 2 mais surtout dans la lagune 3. » Monsieur [O] dans sa note technique (pièce 52) qui est, certes, postérieure au rapport d'expertise, retient également que les charges doivent être examinées en flux hebdomadaire pour le calcul de la capacité d'oxygénation. Il critique l'expert judiciaire qui n'a retenu que les valeurs de concentration sans tenir compte des volumes ce qui l'a conduit à une erreur manifeste de l'interprétation des résultats. La société SADE dans sa note en délibéré devant tribunal de commerce (pièce 67) en réponse, critique la prise en compte de cet avis qui cependant ne fait que confirmer l'avis du GES de décembre 2008 et avril 2010 qui lui avaient été alors soumis. D'ailleurs, la société ABER ENVIRONNEMENT, partie en première instance, qui n'a pas été condamnée, n'est pas intimée en appel alors que c'est elle qui a validé les paramètres de la station d'épuration contestés par la société SADE et rédigé le cahier des charges (pièce 1 de SADE) qui fixe : - les caractéristiques des eaux usées : concentration et flux, ratio rapporté la production, capacité de traitement nécessaire, - qualité de l'eau épurée à traiter de l'acceptabilité du milieu, rejets futurs en sortie - caractéristiques de la station d'épuration, localisation des ouvrages et engagements du constructeur. La société SADE ne peut pas non plus valablement prétendre qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de la société BRIC FRUIT quant à la nécessité de rendre la lagune 4 étanche. Elle n'a pas non plus réalisé dans cette lagune de filtre à sable comme elle s'y était engagée en cas de résultats insuffisants alors que cet ouvrage est, pour tous les experts, indispensable. Enfin l'expert judiciaire dans son rapport (pièce 45) se contente d'affirmer qu'il y a eu « une absence patente en terme d'exploitation » de la part de la société BRIC FRUIT sans aucune autre précision. Dans ces conditions, la société SADE n'ayant pas rempli son obligation de résultat sur les effluents en sortie de la station d'épuration, la société BRIC FRUIT était fondée à opposer une exception d'inexécution et à ne pas régler les soldes de factures dont le paiement était réclamé. Elle ne doit donc pas les pénalités et intérêts de retard capitalisés. * L'expert judiciaire (page 21) a préconisé : 'la mise en place d'un traitement tertiaire de type filtre à sable, 'l'empierrement et l'épanchement de la lagune numéro 4 par la mise en place d'une membrane, ' la sécurisation des pompes de refoulement, 'la stabilisation du débitmètre et des préleveurs. Il expose dans son rapport que, dans un dire du 19 novembre 2009, la société SADE avait proposé, en accord avec la société TUBOSIDER fournisseur, la reprise des désordres constatés sur l'ensemble des géo membranes par une vidange des lagunes, le drainage du terrain et la reprise des géo membranes, proposition refusée par la société BRIC FRUIT, alors que ces travaux étaient suffisants selon lui. Monsieur [S] estime également que les constats d'huissier des 15 décembre 2009, 14 et 15 janvier 2010 et 18 janvier 2010 ne justifient en aucun cas l'ampleur des travaux engagés par la société BRIC FRUIT. Il explique d'ailleurs à ce titre qu'il ne lui appartient pas de participer aux réunions préparatoires et de suivi de chantier et que, dans ce contexte, les travaux actuellement engagés par la société BRIC FRUIT n'ont été ni validés ni supervisés par lui. La société SADE fait en effet valoir que, dans une note du 23 novembre 2009 (pièce 31 ) l'expert avait souligné l'inutilité de la réfection totale du terrassement et des géo membranes des lagunes 1,2 et 3, ce qui avait conduit la société BRIC FRUIT à saisir le juge des référés en autorisation de travaux pour passer outre. Sur la légitimité des travaux qu'elle a entrepris, la société BRIC FRUIT répond que Monsieur [V] consultant géo synthétique a estimé que le dispositif d'étanchéité par membranes des lagunes 2 et 3 affecté de désordres ne permettait pas d'assurer la rétention d'effluents et que ce dispositif d'étanchéité n'est pas réparable durablement et que le fabricant des membranes, la société TUBOSIDER, a confirmé également qu'aucune réparation même partielle n'était envisageable en l'état actuel des fonds de lagune totalement saturés d'eau. Elle prétend que les travaux ont coûté 419.899,42 € TTC (soit 351.088,16 euros hors-taxes) et non comme retenu par les premiers juges la somme de 415.931,09 € TTC. Les travaux réalisés sont décrits dans les factures. *Les factures de la société MOREAU ( pièce 41) sont relatives à des : -travaux préparatoires : de démontage des équipements des géo membranes, décapage de la terre et remblais, vidange des boues, -terrassements généraux : déblais des matériaux, filtre à sable, remblais, retalutage, matériaux drainants et stables, géotextiles anti contaminants, contrôle du compactage et topographique, -travaux d'étanchéité et notamment géotextiles et géo membranes'réseau drainage, -filtre à sable, -ouvrages annexes, - électricité et réseaux divers, une dalle bétonnée en tête de lagune, plans pour ancrage de l'aérateur et son câblage ; * Les factures VEOLIA ( pièce 42 ) des 10 mai 2010, 10 juin 2010 et 27 septembre 2010 de réaménagement de la station d'épuration selon devis estimatif du 4 février 2010 (pièce 39) concernent : - l'électricité et les automatismes, - un abri bois, - une douche de sécurité, - deux préleveurs, - la régulation d'oxygène dans la lagune numéro un, - le pompage de transfert de la lagune 3, le filtre à sable, - l'hydraulique alimentation filtre à sable, - le pompage de refoulement à la Maine, - la mise en place d'une unité d'injection de javel dans la lagune numéro 3, - la mise en place d'un aérateur supplémentaire dans la lagune numéro un, - la fourniture d'une pompe de transfert volumétrique de secours. * les factures de maîtrise d''uvre AGEOS (pièce 43) concernent : - les études préalables : relevé topographique, reconnaissances de sol et essai laboratoire géotechnique, prestations intellectuelles, - l'étude d'avant-projet, - l'assistance à la passation du contrat de travaux, - la direction d'exécution des travaux, - l'assistance aux opérations de réception. Les travaux exécutés sont beaucoup plus importants que ceux des devis AQUADEP qui étaient d'un montant bien inférieur. Cependant la société AQUADEP avait déjà été contrainte de compléter son premier devis en raison de l'aggravation de l'état des lagunes et a abandonné sa proposition de travaux, selon l'expert judiciaire. La cour note que les devis AQUADEP ne concernaient notamment pas la lagune numéro 4 et ne comprenaient pas la réalisation d'un filtre à sable qui sont indispensables. Les travaux de reprise entrepris par la société BRIC FRUIT correspondent à la reprise des désordres constatés sur place notamment ceux de terrassement. Ils ont été conduits sous une maîtrise d''uvre complète rendue nécessaire par l'ampleur et la technicité des travaux. Les factures n'ont pas fait l'objet de critiques particulières de la part de la société SADE autres que celles sur l'absence de nécessité d'une réfection totale qui n'était pas préconisée par l'expert judiciaire contrairement aux experts amiables consultés par la société BRIC FRUIT. Et surtout, les travaux réalisés ont permis d'obtenir les résultats escomptés conformes à la réglementation ce qui établit leur légitimité. Cependant c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que certains travaux de réaménagement de la station d'épuration consistaient dans des améliorations sans lien avec les désordres comme la création d'un abri bois avec évier, eau chaude sanitaire et la mise en place d'une douche de sécurité et a retranché à juste titre la somme de 11.530 € HT ( soit 13.789,88 TTC (11.530 € HT + 2.259,88 € de TVA à19,6%) de la réclamation de la société BRIC FRUIT pour la reprise des désordres. La société BRIC FRUIT ne le conteste d'ailleurs pas en appel. La société BRIC FRUI a déboursé, selon les factures versées, aux débats : * factures Moreau pour les travaux de génie civil, d'étanchéité et d'électricité : 258.397,46 € HT soit 309.043,35 € TTC * factures VEOLIA pour les travaux de réaménagement de la station d'épuration : 67.090,70 € HT soit 80.238,48 € TTC * factures du cabinet AGEOS ETUDE pour la maîtrise d''uvre pour l'opération de réhabilitation des 4 bassins de la station d'épuration : 25.600 € HT soit 30.617,59 € TTC et non 26.649, 26 € TTC comme retenu par les premiers juges. Les factures du maître d''uvre s'élèvent en effet (pièce 43) à 25.600 € HT + 5.017 € (TVA à 19,60%) Le jugement comprend en outre une erreur de calcul et c'est bien la somme totale de 419.899,42 euros TTC qui a été déboursée par la société BRIC FRUIT comme celle-ci le soutient. En conséquence, la société SADE responsable des désordres sera condamnée en réparation des préjudices matériels de la société BRIC FRUIT au paiement d'une somme de 351 088,16 euros hors-taxes sous déduction de la somme de 11.530 €, soit 339.558,16 € HT et 406.109,54 € TTC (419.899,42 € TTC - 13.789,88 TTC ) à compenser avec le solde de factures éventuellement dû par la société BRIC FRUIT à la société SADE. Il n'y a pas lieu, comme sollicité par la société SADE, de déduire du coût des travaux de reprise la subvention, quel que soit son montant, versée par l'agence de l'eau qui dépendait de l'efficacité des travaux de création de la station d'épuration et dont la société BRIC FRUIT a failli être privée en raison des désordres dont est responsable la société SADE. * La société SADE réclame le paiement de quatre factures : ' un solde de 15.839,49 euros TTC sur la facture numéro 73 12 61 à échéance au 10 février 2008, ' un solde de 32.536 € TTC sur la facture numéro 73 08 72 à échéance au 10 octobre 2007, ' un solde de 173.304 € TTC sur la facture numéro 73 10 72 à échéance au 10 décembre 2007 - une facture de travaux supplémentaires pour un montant de 53.820 € TTC La société BRIC FRUIT soutient qu'elle a réglé toutes les factures sauf la dernière du 5 octobre 2008 qui concernait la totalité de la TVA du marché. Elle prétend avoir payé une somme de 290.500 euros hors-taxes à la société SADE et avoir déboursé une somme totale de 339.558,16 € HT de travaux de reprise des désordres, donc : 290.500 € HT (factures) + 339.558,16 € HT ( travaux de remise en état) soit une somme totale de 630.058,16 € HT et non, comme retenu par les premiers juges, de 608.355,20 € HT. Elle conteste également devoir des travaux supplémentaires qui n'ont pas l'objet de devis accepté. La cour constate qu'elle demande la confirmation du calcul du tribunal de commerce sauf rectification de l'erreur de montants et il résulte que, si elle soutient que son exception d'inexécution était justifiée, elle admet le principe de rester redevable du solde des factures puisque c'est le montant total de la facture de la société SADE qui est déduit de ses frais et paiements par les premiers juges. Les travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté mais d'une facture du 22 septembre 2008 ( pièce 7 SADE ) qui mentionne « suite à la réunion du 30 mai 2008 avec GES environnement : l'ensemble 450 000 euros » et ne précise pas s'il s'agit d'une somme hors-taxes ou TTC, ne sont pas dus et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La preuve du paiement des factures repose sur la société BRIC FRUIT. Le tribunal a tenu pour acquis que la société BRIC FRUIT restait redevable de la somme demandée par la société SADE de 221.679,49 euros TTC soit la somme de 185.350,74 € HT au titre du solde du marché, s'étant déjà acquittée d'un montant de 232.649,26 euros hors-taxes, ce qui est réclamé par la société SADE. Dans un dire récapitulatif du 2 juillet 2010 (pièce 19 SADE), le conseil de la société SADE avait effectivement indiqué que le solde du marché était de 221.679,49 euros TTC outre les travaux supplémentaires. Cependant, la demande en paiement a fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la société SADE du 24 septembre 2008 accompagnée des factures. La facture numéro 052731072 du 5 octobre 2017 fait état d'un marché hors-taxes de 415.000 € soit 496.340 € TTC, De ce montant TTC, les paiements d'un montant total de 290.500 € (donc TTC, et non HT comme soutenu par la société BRIC FRUIT), sont déduits pour un solde dû de 205.840 € TTC. Cette facture émanant de la société SADE établit donc que la société BRIC FRUIT n' est donc redevable, au titre du solde du marché conclu, que de la somme de 205.840 € TTC. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme qui viendra en compensation de la somme due au titre des réparations : 406.109,54 € TTC - 205.840 € TTC = 200.269,88 € TTC Le jugement entrepris qui avait condamné la société BRIC FRUIT au paiement d'une somme inférieure (197.144,96 euros TTC) sera donc infirmé. * La société SADE demande également subsidiairement la restitution du matériel mis en 'uvre dans le cadre des travaux supplémentaires (pompe et surpresseur) définis « par le devis du 22 septembre 2008 » sous astreinte de 100 € par jour de retard. Cependant il ne s'agit pas d'un devis mais d'une facture et la preuve de ces travaux n'étant pas rapportée et le matériel non précisément désigné, cette demande ne peut aboutir. * La société BRIC FRUIT demande au dispositif de ses conclusions le paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral. Il a été fait droit à cette demande en première instance. Les premiers juges ont à juste titre retenu qu'elle a, du fait des désordres, subi un préjudice d'image, ayant fait l'objet d'une contravention pour non-respect de l'environnement et subi un risque de perte d'une subvention conséquente de l'agence des eaux et de fermeture de son unité de production pour ce motif. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. * La société SADE ne rapporte pas la preuve d'une attitude dolosive de la société BRIC FRUIT et sa demande en paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ne peut prospérer. * La condamnation prononcée en première instance au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 35.000 € au profit de la société BRIC FRUIT est excessive et sera réduite. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation de la société SADE au profit de la société BRIC FRUIT et des frais de procédure ; STATUANT de ce chef, CONDAMNE la société SADE à verser à la société BRIC FRUIT, après compensation avec le solde du marché, la somme de 200.269,88 € TTC à titre de réparation de ses préjudices matériels ; CONDAMNE la société SADE à verser à la société BRIC FRUIT une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société SADE de ses demandes de restitution de matériels et pour attitude dolosive ainsi que de toutes ses autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à d'autres condamnations en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; CONDAMNE la société SADE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2020
Référence
5fd9795e60310b6766fff92f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel