Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9760225a03c639bc744e8
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 94 991 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SARL Label France Tourisme (LFT), immatriculée le 17 avril 2009 avec pour associé unique [X] [J] et gérante de droit sa fille [C] [W] épouse [B], a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009. Le passif total s'élevait à 287 430,99 euros pour un passif antérieur admis de 273 949,91 euros. Le liquidateur, la SCP [D] Leuret et Devos-Bot, a assigné les dirigeants pour insuffisance d'actif et prononcer une interdiction de gérer. Le tribunal de commerce de Bergerac a condamné [X] [J] et [C] [W] au paiement de 287 430,99 euros et à une interdiction de gérer de 10 ans. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt pour vice de procédure. La Cour d'appel de Pau a été saisie en renvoi.
Procédure
Le demandeur [X] [J] et [C] [W] épouse [B] ont fait appel du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 26 décembre 2014. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Pau par arrêt du 24 janvier 2018 pour vice de procédure. La SCP [D] Leuret et Devos-Bot, mandataire liquidateur, a maintenu son action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre [C] [W] épouse [B] et s'est désistée à l'encontre de [X] [J] au titre des sanctions patrimoniales. La Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de [X] [J] en raison de sa liquidation judiciaire personnelle.
Question juridique
Une action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire est-elle recevable lorsque l'un des dirigeants est lui-même en liquidation judiciaire personnelle ?
Texte intégral
VS/CS Numéro 20/414 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28/01/2020 Dossier : N° RG 18/00700 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G2VU Nature affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants Affaire : [C] [W] épouse [B] [X] [J] C/ SCP [D] LEURET ET DEVOS-BOT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 octobre 2019, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller Le ministère public a eu connaissance de la procédure qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [C] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (88) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (24) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Thierry LE GALL, avocat au barreau de Bergerac INTIMEE : SCP [D] LEURET ET DEVOS-BOT mandataire judiciaire, représentée par Maître [A] [D] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LFT Label France Tourisme [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de Bordeaux sur renvoi cassation en date du 24 JANVIER 2018 rendue par la COUR DE CASSATION DE PARIS Exposé des faits et procédure : La SARL Label France tourisme (la société LFT), immatriculée le 17 avril 2009 au RCS de Bergerac avec pour associé unique, [X] [J] et gérante de droit sa fille, [C] [W] épouse [B], a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009. Le passif total a atteint 287.430,99 euros pour un passif antérieur admis de 273.949,91 euros. Son liquidateur, la société [D], Leuret, Devos-Bot, par acte du 21 novembre 2012, a fait assigner ses dirigeants successifs, [C] [W] épouse [B] et [X] [J], pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer . Par jugement du 26 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a : - dit que [X] [J] et [C] [W] avaient commis des fautes de gestion en leur qualité de gérant de droit et de fait ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la sarl LFT - condamné [X] [J] et [C] [W] au paiement in solidum de la somme de 287.430,99 euros à la société [D] leuret es qualites au titre de l'insuffisance d'actif de la société LFT - prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale pour une durée de 10 ans à l'encontre de [X] [J] - condamné [X] [J] et [C] [W] à payer in solidum la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) - dit que les dépens seraient portés en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration en date du 12 mars 2015, [X] [J] et [C] [B] ont relevé appel du jugement. Par arrêt du 24 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur le pourvoi de [C] [W] épouse [B] et [X] [J], cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 avril 2016 de la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, condamné la SCP [D] Leuret Devos Bot, es qualités, aux dépens et rejeté les demandes en application de l'article 700 du cpc. La cour a dit que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision dès lors qu'elle n'avait pas préalablement constaté que les parties avaient reçu communication écrite de l'avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ni que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats. Par déclaration en date du 2 mars 2018, [C] [W] épouse [B] et [X] [J] ont saisi la cour de renvoi. L'affaire fixée le 23 octobre 2018 a été renvoyée à la demande du ministère public au 7 mai 2019 avec fixation de la clôture au 13 mars 2019. La clôture est intervenue le 13 mars 2019. Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour a : - constaté que les parties ont eu régulièrement communication des réquisitions du Ministère public avant dire droit : Vu la pièce 35 de la partie intimée - constaté que [X] [J] est en liquidation judiciaire à titre personnel selon publication au BODACC le 8 novembre 2012 du jugement d'ouverture du 4 octobre 2010 - soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la SCP [D], Leuret, Devos-Bot au titre des sanctions patrimoniales à l'encontre de [X] [J] et invité les parties à présenter leurs observations de ce chef, - invité la SCP [D], Leuret, Devos-Bot à produire toute pièce utile sur la procédure collective à titre personnel de [X] [J] notamment le jugement d'ouverture de la procédure collective et sa clôture éventuelle et la déclaration de créance établie par ses soins au passif de [X] [J] au titre de la sanction patrimoniale sollicitée pour fautes de gestion dans le cadre de sa gérance de la SARL LFT - invité les parties, le cas échéant et dans l'hypothèse où l'action serait maintenue à l'encontre de [X] [J], à faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter [X] [J]. - réservé les demandes des parties - réservé les dépens - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 2019 à 14 heures. Prétentions et moyens des parties': Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [W] épouse [B] et [X] [J] demandant, au visa des articles R.651-4 du code de commerce et 445 du cpc, de : * Au principal, - déclarer nul le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 26 décembre 2014. * A titre subsidiaire, - constater l'absence de faute de gestion et de confusion de patrimoine entre Monsieur [J] et la SARL LFT - condamner la SCP [D], Leuret, Devos-Bot, mandataire liquidateur, à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP [D] et Leuret et Devos Bot en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LFT Label France Tourisme demandant, au visa articles L.651-2 et R.651-2 du code de commerce,L.651-4 et R.651-4 du code de commerce, L.653-1 et suivants du même code, de: - donner acte à la SCP [D]-Leuret ès qualités de son désistement au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [J], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Madame [B] au paiement de la somme de 287.430,99 euros à la SCP [D]-Leuret ès qualités au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL Label France Tourisme, - prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [J], - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, - statuer à nouveau sur ce point et condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter Monsieur [J] et Madame [B] de toutes prétentions plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, au visa des articles 561 et suivants du cpc, et de l'effet dévolutif de l'appel, - évoquer l'affaire, - juger [C] [B] responsables des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL Label France Tourisme, En conséquence, - condamner [C] [B] au paiement de la somme de 287.430,99 euros à la SCP [D]-Leuret, ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL Label France Tourisme, - prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de [X] [J] d'une durée de 15 ans, - dire que la présente procédure sera communiquée au Ministère Public, En toutes hypothèses, - condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc. - condamner [C] [B] aux entiers dépens Vu les conclusions du Ministère public du 3 mars 2019, demandant de : - en la forme, déclarer l'appel recevable, - au fond, le dire mal fondé, confirmer la décision de première instance et faire droit aux demandes de la SCP [D] et Leuret, notamment, compte tenu de l'ampleur du passif creusé en quelques mois, - condamner in solidum [X] [J] et [C] [B] au paiement de la somme de 287.430,99 euros à la SCP [D] et Leuret, ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL LFT, - prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de [X] [J] d'une durée de 15 ans, celui-ci s'étant révélé particulièrement incapable de gérer une entreprise. Motifs de la décision : La cour avait demandé la communication par les parties de l'assignation initiale, en cours de délibéré avant l'arrêt avant dire droit, pour vérifier précisément les faits poursuivis, pièce qui avait été produite. - sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de [X] [J] : Après réouverture des débats, la SCP [D] et Leuret, es qualités, se désiste de son action à l'encontre de [X] [J] au titre des seules sanctions patrimoniales. Les parties appelantes n'ont formé aucune observation de ce chef. Il convient de donner acte à la SCP [D] et Leuret es qualites de leur désistement partiel d'action. [X] [J] n'est donc poursuivi qu'au titre des sanctions personnelles sur le fondement des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce en qualité de gérant de fait de la Sarl LFT, en visant selon les caractères mentionnés en gras dans l'assignation, les fautes de gestion suivantes : avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire en créant une société vouée à l'échec conduisant à l'état de cessation des paiements et en ayant détourné l'actif et frauduleusement augmenté le passif (L653-4 4° et 5° du dit code) et pour défaut de tenue de comptabilité (L 653-5 6° du dit code). En revanche, les poursuites en sanction patrimoniale sont maintenues à l'encontre de [C] [B], gérante de droit de la sarl LFT, en application de l'article L651-2 du code de commerce et en visant les fautes de gestion suivantes : non-respect du code du travail (travail dissimulé, procédures irrégulières de licenciement, requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI)), défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et confusion des patrimoines de [X] [J] et de la sarl LFT. - sur les exceptions de nullité soulevées par les appelants: - sur la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 26 décembre 2014 : À titre principal, les parties appelantes demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement. En se prévalant de l'arrêt de renvoi de la cour de cassation avec visa de l'article R651-4 du code de commerce, elles dénoncent le défaut de communication de l'avis du ministère public en première instance et le défaut de désignation d'un juge par le président du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'enquête patrimoniale au visa de l'article R651-4 du code de commerce. Le Ministère public et la SCP [D], Leuret, Devos-Bot, es qualites, demandent le débouté du chef de la nullité du jugement en dénonçant une mauvaise interprétation de l'arrêt de cassation et des dispositions de l'article R651-4 du code de commerce. En effet, il ressort des pièces de la procédure que les parties appelantes soulèvent pour la première fois, en cause d'appel, le défaut de communication de l'avis du Ministère public en première instance. Par ailleurs, l'arrêt de la cour de cassation a sanctionné la cour d'appel de Bordeaux au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile et non au visa de l'article R651-4 du code de commerce. D'une part, la cour ne doit répondre qu'au moyen soulevé. Or, si l'article 425 du cpc impose la communication au ministère public de certaines affaires, le moyen porte sur le défaut de communication de l'avis du ministère public en première instance. Il n'est pas établi que le ministère public avait émis un quelconque avis en première instance. D'autre part, il ressort de l'article 425 du cpc que le ministère public doit avoir communication en tant que partie jointe des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Et, selon l'article 431 du code de procédure civile, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Les prescriptions de l'article 425 du cpc ont un caractère d'ordre public. Mais s'agissant d'une nullité de procédure, fut elle d'ordre public, il appartient à la partie qui l'invoque d'établir un grief découlant de la nullité alléguée. Or, s'il ne ressort pas du jugement de première instance que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ni qu'aucun avis du ministère public en première instance n'a été transmis aux parties ni que le parquet ait assisté à l'audience devant le tribunal de commerce de Bergerac, aucun grief en découlant n'est allégué ni établi. Le moyen du défaut d'avis du ministère public en première instance soulevé pour la première fois en appel sera écarté. - sur le défaut de désignation d'un juge pour enquête patrimoniale au visa de l'article R651-4 du code de commerce : Comme le soutiennent la partie intimée et le ministère public, ce moyen ne repose que sur les dispositions L651-4 et R651-5 du code de commerce et ne relève que d'une faculté du président du tribunal de commerce. Dès lors que le président du tribunal de commerce de Bergerac n'a pas usé de cette faculté et n'a pas désigné de juge pour ordonner une enquête patrimoniale, le moyen de nullité doit être également écarté. - sur le fond : - sur l'action en comblement de passif au visa des articles L 651-2 et suivants du code de commerce à l'encontre de [C] [W] : L'article L651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au cas d'espèce, dispose que «'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.'» La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne peut être retenue qu'à condition d'établir les trois critères suivants : - l'existence de l'insuffisance d'actif - la preuve d'une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant - le lien de causalité entre la faute de gestion établie et l'insuffisance d'actif constaté. Les parties appelantes font valoir d'une part que le seul dirigeant de la SARL LFT était [X] [J], [C] [B] ayant démissionné de ses fonctions de gérant de droit. Elle est demeurée employée de la société comme secrétaire polyvalente. D'autre part, elles indiquent que les fautes de gestion alléguées ne sont pas établies ni la confusion des patrimoines entre [X] [J] et la Sarl LFT. - sur l'existence de l'insuffisance d'actif : L'existence de l'insuffisance d'actif de la SARL LFT n'est pas contestée. De plus, les parties appelantes rappellent que le passif déclaré était de 122.708 euros, qu'il s'est aggravé du fait des condamnations après les décisions en matière prud'homale. Par ailleurs, il n'y a pas d'actif réalisable comme l'a attesté [X] [J] dans l'attestation faite à l'huissier chargé de procéder à l'inventaire des biens de la société le 30 décembre 2009 (pièce15). Dès lors, l'insuffisance d'actif est estimée à 287.430,99 euros par le liquidateur judiciaire. L'action est donc recevable. - sur la responsabilité des dirigeants de la société LFT : [X] [J] se reconnaît dirigeant de fait de la société et se présente comme dirigeant de droit en lieu et place de la gérante de droit démissionnaire [C] [W] à compter de l'assemblée générale du 30 octobre 2009 comme en atteste le procès-verbal d'assemblée générale produit en pièce 13. Or, il convient de relever qu'à l'audience du tribunal de commerce de Begerac qui a abouti au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL LFT du 27 novembre 2009, [X] [J] s'est présenté devant les juges pour le compte de [C] [B], gérante et que l'extrait Kbis de la société établi au 29 novembre 2009 mentionnait [C] [W] épouse [B] comme gérante de la société. Enfin, le procès-verbal d'assemblée générale du 30 octobre 2009, produit en pièce 13, ne mentionne pas le nom du gérant démissionnaire et cette délibération n'a fait l'objet d'aucune publicité. Cette démission n'est donc pas opposable aux tiers. [C] [B] a donc été maintenue gérante de droit de la sarl LFT avant l'ouverture de la procédure collective. De son coté, concernant la gérance de fait de [X] [J], associé unique de la Sarl LFT, il a en effet réalisé des actes de gestion puisque notamment, le contrat de travail à durée déterminée de [F] [M] a été signé en juin 2009 par [X] [J] sous la mention «'la gérante'». De même, il a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société le 24 novembre 2009 au greffe du tribunal de commerce. Il convient de constater que juridiquement avant l'ouverture de la procédure collective du 27 novembre 2009 [X] [J] et [C] [W] épouse [B] étaient respectivement les dirigeants de fait et de droit de la SARL LFT. - sur les fautes de gestion poursuivies en lien avec l'insuffisance d'actif à l'encontre de [C] [B] : Le liquidateur judiciaire visait, dans son assignation initiale, les fautes de gestion suivantes : d'une part non-respect du code du travail notamment travail dissimulé, procédures irrégulières de licenciement et requalification de CDD en CDI avec rappel d'indemnités de congés payés, d'autre part défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, enfin confusion des patrimoines entre la société et celui du dirigeant de fait [X] [J]. En cause d'appel, le liquidateur judiciaire reprend l'ensemble des fautes de gestion précitées à l'exception du défaut de déclaration tardif de l'état de cessation des paiements. - sur les fautes de gestion liées au non-respect du droit du travail : Le liquidateur judiciaire justifie des condamnations définitives de la Sarl LFT pour travail dissimulé par la cour d'appel de Bordeaux (pièces18 à 24) générant plus de 65.144, 46 euros de condamnation de la société de ce chef. De même, la cour d'appel de Bordeaux concernant [R] [K] et [H] [L] et le conseil de prud'hommes d'Evreux concernant [G] [Z] ont condamné la Sarl LFT à des indemnités supplémentaires pour licenciements irréguliers, soit au total la somme de 14.702 euros qui a aggravé le passif social. Enfin, des contrats de travail en CDD ont été requalifiés en CDI générant des créances au profit des salariés, soit une aggravation du passif social de 151.779,03 euros pour non-respect par les dirigeants du code du travail à l'égard de 8 salariés. Pour contester les fautes de gestion, les dirigeants de la Sarl LFT se bornent à indiquer que les salariés bénéficiaires des arrêts et jugements en matière sociale n'ont pas fait état des pièces démontrant que [X] [J], par l'intermédiaire de son expert comptable, avait procédé aux licenciements des salariés et qu'ils avaient été régulièrement déclarés à l'URSSAF. Il fait valoir que les pièces comptables étaient en possession de son expert comptable et qu'il les a récupérées récemment, le liquidateur judiciaire n'ayant pu en faire état lors des procès judiciaires devant le conseil des prud'hommes et la chambre sociale. Il ne précise pas dans ses conclusions qu'elles sont les pièces numérotées qui justifient des démarches régulièrement accomplies. Il produit notamment le registre unique du personnel de 47 pages et les déclarations préalables à l'embauche auprès de l'URSSAF sur 5 pages. [X] [J] devait remettre au mandataire liquidateur toutes les pièces comptables de la société dès l'ouverture de la procédure collective, cette obligation de coopération avec les organes de la procédure visant précisément à éviter toute aggravation du passif de la société. Or, ni [C] [B] ni [X] [J] n'ont fourni les pièces comptables dont ils entendent se prévaloir à la SCP [D], Leuret, Devos-Bot, es qualités. De plus, sur les déclarations préalables à l'embauche auprès de l'URSSAF produites en pièce 7, seuls [R] [K] et [U] [S] sont mentionnés parmi les salariés visés par les procédures prud'homales indiquées et leur déclaration à l'embauche étaient tardives respectivement de 4 et 2 mois. Enfin, concernant le registre unique du personnel, des irrégularités manifestes en ressortent puisque, par exemple, [G] [K] est mentionné en dernier sur le registre alors qu'il a été embauché le 22 juin 2009 jusqu'au 26 juin 2009. Les fautes de gestion au titre du non-respect du code du travail et notamment pour travail dissimulé sont établies. Sur la confusion des patrimoines, la SCP [D], Leuret, Devos-Bot,es qualités, reproche aux dirigeants de la SARL LFT d'avoir alourdi le passif de la société en déclarant au passif des créances salariales antérieures à la création de la société qui relevaient du passif personnel de [X] [J] alors que les contrats de travail avaient été souscrits dans le cadre de l'entreprise individuelle de [X] [J]. La SCP [D], Leuret, Devos-Bot, es qualites, se fonde sur des condamnations judiciaires qui ont visé les contrats de travail de [H] [L] souscrits dès mars 2009, de [V] [Y] dès le 29 novembre 2008, [T] [O] pour mars et avril 2009 alors que la Sarl LFT n'a été créée que fin mars 2009. De même, il dénonce les dettes de loyers à l'égard de la mairie qui préexistaient à la création de la société ayant repris l'activité dans les mêmes locaux. Certaines des créances dénoncées ne figurent pas au passif déclaré ni admis, notamment la créance de loyers réclamés par la mairie de [Localité 12] par lettre du 8 octobre 2009, alors que la déclaration de cessation des paiements de la Sarl LFT a été déposée le 24 novembre 2009 avec mention d'une dette de loyers de 6 mois correspondant à la durée d'activité de la seule SARL LFT. En revanche, pour les dettes salariales, certaines indemnités correspondant à l'activité de [X] [J] à titre personnel ont été mises à la charge de la SARL LFT sans que [X] [J] ni sa fille gérante de droit ne s'expliquent sur ce transfert de charge d'une entité à l'autre. La confusion des patrimoines dénoncée est donc établie concernant les dettes salariales de certains salariés et le règlement des loyers. Les fautes de gestion étant établies ainsi que la confusion des patrimoines, il convient de constater qu'elles ont en effet aggravé le passif et de prononcer une sanction financière à l'égard de [C] [B] en tenant compte du fait que son père était gérant de fait et principal intéressé dans la confusion des patrimoines. La cour condamne [C] [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de 100.000 euros - sur l'action en sanction personnelle à l'encontre de [X] [J] au visa des articles L653-1, L653-2, L653-4,L653-5 et L653-8 du code de commerce : Il est reproché à [X] [J] d'avoir détourné l'actif de la société, d'avoir frauduleusement aggravé le passif de la société LFT en quelques 6 mois d'activité alors que son activité était vouée à l'échec dès sa création puisqu'il exerçait des fonctions similaires dans la société Diffusnet (RCS n°449 980 853 siège social au [Adresse 10]), ayant pour activité la vente sur catalogue spécialisée, créée en 2003 et liquidée de façon amiable en septembre 2009, et alors qu'une société du même nom avec la même activité a également été créée le 18 septembre 2003 (RG n°B449 998 426 et siège social au [Adresse 9]) dans laquelle il était directeur commercial et gérant depuis novembre 2009. [X] [J] n'a pas conclu sur les sanctions personnelles reprochées et s'est borné à contester toutes les fautes de gestion dans le cadre de l'insuffisance d'actif mais sans répondre de ses multiples fonctions dans les diverses sociétés Diffusnet, entre 2003 et 2010, voire au-delà pour la dernière société Diffusnet dont le siège social est à [Localité 4]. Toutefois, la SCP [D] -Leuret et Devos, es qualités, n'établit pas les fautes liées à ses fonctions dans les deux sociétés Diffusnet même si ces multiples fonctions simultanées dans des sociétés distinctes, exerçant les mêmes activités et portant le même nom, corrobore le comportement d'un dirigeant qui exerce la même activité sous diverses entités comme il a pu le faire entre son activité exercée à titre personnel et la Sarl LFT entre 2008 et 2009. En tout état de cause, les fautes de gestion de [X] [J], en qualité de gérant de droit de la sarl LFT qu'il revendique, au titre de l'aggravation frauduleuse du passif de la sarl LTF avec, en outre, confusion des patrimoines dans son intérêt personnel, sont établies et justifient une sanction personnelle en application de l'article L653-4 du code de commerce. La cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la sanction personnelle de 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale à l'encontre de [X] [J]. - sur les demandes accessoires : Eu égard aux errements de procédure après l'arrêt de cassation et au désistement partiel de la SCP [D]- Leuret et Devos, il convient de partager par moitié la charge des dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt objet de la cassation en application de l'article 639 du code de procédure civile, entre les appelants d'une part et la SCP [D]- Leuret et Devos d'autre part . Eu égard aux frais irrépétibles alloués en première instance et à l'issue de la procédure, il convient de condamner [X] [J] et [C] [B] à verser à la partie intimée 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 2018, Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Pau du 17 septembre 2019, - donne acte à la SCP [D] et Leuret et Devos Bot en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LFT de son désistement à l'encontre de [X] [J] au titre de toute sanction patrimoniale pour insuffisance d'actif - écarte l'exception de nullité du jugement tirée du défaut de l'avis du ministère public en première instance et du défaut de désignation d'un juge pour enquête patrimoniale - infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné [X] [J] et [C] [W] épouse [B] au paiement in solidum de la somme de 287.430,99 euros à la société [D] Leuret es qualites au titre de l'insuffisance d'actif de la société LFT Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, - condamne [C] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 100.000 euros à la société [D] Leuret-Devos, es qualites, au titre de l'insuffisance d'actif de la société LFT - confirme le jugement pour le surplus - partage par moitié les dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux objet de la cassation, - et dit que les appelants d'une part et la SCP [D]- Leuret Devos et Devos d'autre part prendront à leur charge les dépens chacun par moitié Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum [X] [J] et [C] [W] épouse [B] à payer à société [D]-Leuret-Devos, es qualites, la somme de 1.500 euros . Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd9760225a03c639bc744e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel