Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 30 janvier 2020
- ECLI
- 5fd972ed1e652d5ffd1ebdf3
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
Le demandeur, société issue d’une fusion et d’une absorption, était propriétaire des marques « TRIAS », « CROIX DE TRIAS » et « TERRE DE TRIAS ». Le défendeur, société de négoce de vins, commercialisait un vin sous la dénomination « EXTRAIT DE TRIAS ». Le demandeur a assigné le défendeur devant le tribunal de grande instance de Marseille pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, en demandant l’interdiction de l’usage de la dénomination et des dommages‑intérêts. Le tribunal a déclaré la nullité des trois marques pour manque de caractère distinctif et a débouté le demandeur de toutes ses demandes. Le demandeur a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 novembre 2017 (RG 16/03045) statuant sur la nullité des marques et le rejet des demandes. Appel formé par le demandeur devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence. Audience publique du 9 décembre 2019. Décision rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020, confirmant le jugement de première instance et ajoutant une condamnation du demandeur aux dépens et à un paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
Les marques « TRIAS », « CROIX DE TRIAS » et « TERRE DE TRIAS » sont‑elles dépourvues de caractère distinctif au point d’être nulles, et le demandeur peut‑il obtenir la condamnation du défendeur pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2020 N° 2020/26 N° RG 17/20680 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPUR Société RHONEA C/ SARL PR DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03045. APPELANTE Société RHONEA, venant aux droits de : - la société LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA-BEAUMES DE VENISE, suite à une fusion absorption par la société VIGNERON DES DENTELLES, devenue RHONEA - la société VIGNOBLE DE LA COTERIE, dissoute le 31 décembre 2016 suite à la réunion de toutes les parts entre les mains de son associée unique, la SCA LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA - BEAUMES DE VENISE, et radiée le 23 mars 2017 dont le siège social est sis [...] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SARL PR DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis sis [...] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE La société PR DEVELOPPEMENT, exerçant sous le nom commercial « [...] », a pour activité le négoce et la vente de vins. La société PR DEVELOPPEMENT a déposé la marque « [...] » pour désigner ses activités de négoce et de vente des vins que ne produit pas la société PRES DU PUITS. La société LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA ' BEAUMES DE VENISE a déposé notamment les marques françaises suivantes : - « TRIAS », marque verbale déposée le 28 octobre 2003 pour désigner notamment des vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée, - « CROIX DE TRIAS », marque verbale déposée le 13 avril 2004 pour désigner notamment des vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine. La société VIGNOBLES DE LA COTERIE avait quant à elle déposé notamment la marque française suivante : « TERRE DE TRIAS », marque verbale déposée le 12 février 2011 pour désigner notamment des vins de qualité supérieure, vins d'appellation d'origine. La société RHONEA venant aux droits de ces différentes sociétés a repris les droits sur ces marques. Les sociétés LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA - BEAUMES DE VENISE et VIGNOBLES LA COTERIE ont constaté que la société PR DEVELOPPEMENT commercialise sous le nom commercial « [...] '' un vin d'appellation d'origine protégée « BEAUMES DE VENISE '' dénommé «EXTRAIT DE TRIAS '' Les sociétés LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA ' BEAUMES DE VENISE et VIGNOBLES LA COTERIE ont fait assigner la société PR DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de Marseille notamment en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et pour voir interdire à cette société l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination « EXTRAIT DE TRIAS » sous astreinte «définitive» ; A titre reconventionnel, la société PR DEVELOPPEMENT demandait que soit prononcée la nullité des marques «TRIAS» n°3253930, «TERRES DE TRIAS» n°3082270 et «CROIX DE TRIAS» n°3285578 enregistrées par les sociétés VIGNERONS DE BALMA VENITIA ' BEAUMES DE VENISE et VIGNOBLES DE LA COTERIE . Par jugement du 2 novembre 2017 le tribunal précité a statué ainsi : -Prononce la nullité des marques « TRIAS » (n°3253930) et « CROIX DE TRIAS » (n°3285578) enregistrées par la société VIGNERONS DE BALMA VENITIA 'BEAUMES DE VENISE ; -Prononce la nullité de la marque « TERRE DE TRIAS » (n°3082270) enregistrée parla société VIGNOBLES DE LA COTERIE ; -Déboute la société coopérative agricole LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA - LES BEAUMES DE VENISE et la société d'intérêt collectif VIGNOBLES LA COTERIE de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marque ; -Déboute la société coopérative agricole LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA - LES BEAUMES DE VENISE et la société d'intérêt collectif VIGNOBLES LA COTERIE de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; La société RHONEA, a relevé appel de cette décision et expose : -qu'elle est propriétaire des marques suivantes : La marque « TRIAS '' n°3 253 930 pour désigner : « vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée '' La marque «CROIX DE TRIAS '' n°3 285 578 pour désigner : « vins, vins de pays, vins d'appellation d 'origine '' La marque « TRIAS '' n°3 253 930, pour désigner : « vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée '', -que le terme TRIAS est distinctif, -que la signification du mot «TRIAS»n'est connue que d'expert en géologie, et non du consommateur moyen des produits en cause, pour qui ce terme est parfaitement arbitraire, -que le terme «TRIAS '' n'a jamais été un terme utilisé pour désigner une caractéristique d'un «vin», -que les sols issus du Trias ne sont nullement spéci'ques de la zone de production des vins AOC «BEAUMES DE VENISE '', lesquels ne sont pas issus d'un seul terroir (le Trias), mais de «trois terroirs majeurs : les terres du Trias, les terres blanches du Crétacée et les terres grises du Jurassique'', -qu'en aucun cas le terme « TRIAS '' ne peut être considéré comme désignant une caractéristique du produit («le vin''), au sens de l'article L 71 l-2b du code de la Propriété Intellectuelle. -qu'en utilisant la dénomination «EXTRAIT DE TRIAS», la société PR DEVELOPPEMENT s'est rendue coupable de contrefaçon des marques «RIAS '' n°3 253 930, «CROIX DE TRIAS'' n°3 285 578, et de la marque «TERRE DETRIAS '' n°3 082 270 dont la société RHONEA est propriétaire, -que la société PR DEVELOPPEMENT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, La société RHONEA, sollicite la réformation du jugement attaqué et demande la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, la publication de l'arrêt dans trois journaux et sur le site internet [...], pendant un durée ininterrompue de six mois et ce sous astreinte «définitive» (sic). La société PR DEVELOPPEMENT, rétorque : -que les marques « TRIAS » (n°3253930), « TERRE DE TRIAS » (n°3082270) et « CROIX DE TRIAS » (n°3285578) enregistrées par les sociétés VIGNERONS DE BALMA VENITIA ' BEAUMES DE VENISE et VIGNOBLES DE LA COTERIE, aux droits desquels intervient la société RHONEA, sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits qu'elles désignent, -que les termes « TRIAS » et « TERRE DE TRIAS » doivent rester disponibles pour tous les producteurs de vin dont le terroir est situé sur des terres composées de terres du Trias La société PR DEVELOPPEMENT conclut à la confirmation de la décision déférée. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs». L'article 711-2 ajoute que sont dépourvus de caractère distinctif notamment « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ». La société intimée justifie que le terme «TRIAS» est une dénomination descriptive du produit concerné, le vin commercialisé utilisant le terme TRIAS concernant des vignes cultivées sur les terres du TRIAS. Les trois marques litigieuses permettent au consommateur moyen de savoir que le vin provient des terres du TRIAS qui apportent un goût particulier au produit. Comme l'ont relevé les premiers juges, une étude réalisée par le Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône en 2006, intitulée 'Caractérisation viticole des sols du trias à Beaumes-de-Venise' fait apparaître que les meilleures cuvées des caves de Beaumes de Venise proviennent du 'terroir trias', qui se caractérise par des sols formés sur des matériaux de l'époque triasique, qui sont complexes, du fait des matériaux géologiques qui composent ce sol. Le décret n°2011-1020 du 25 août 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Beaumes de Venise' définit également ce vin comme émanant notamment des 'sols issus du Trias, marneux ou argilo-limoneux et représentés sur les quatre communes, sauf aux altitudes extrêmes'. La marque TRIAS ne présente aucun caractère distinctif. C'est donc par une exacte application de l'article L 714-3 du code précité que le tribunal a prononcé l'annulation des marques « TRIAS » (n°3253930) et « CROIX DE TRIAS » (n°3285578) enregistrées par la société VIGNERONS DE BALMA VENITIA ' BEAUMES DE VENISE et de la marque « TERRE DE TRIAS » (n°3082270) enregistrée par la société VIGNOBLES DE LA COTERIE. En raison de l'annulation des marques précitées, la société appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation pour contrefaçon et parasitisme. En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par la société RHONEA étant rejetées. Il convient de condamner la société RHONEA à payer à la société PR DEVELOPPEMENT une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne la société RHONEA à payer à la société PR DEVELOPPEMENT une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société RHONEA aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
5fd972ed1e652d5ffd1ebdf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel