Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9713693a9685e2284a013
- Date
- 28 janvier 2020
- Condamnation
- 7 984 536 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Dans le cadre d'une opération de lotissement sur la commune de [Localité 10], la SA ADIS et la SAS SUD IMMO CONSTRUCTEUR ont confié à la société GEOMETRI une mission de géomètre-expert et de conception des VRD. La SA FONDASOL a réalisé une étude de la capacité d'infiltration des eaux pluviales, la SA BURGEAP a établi le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau et défini les principes d'assainissement pluvial, et la société Cheval Frères a réalisé les lots terrassement et réseaux hydrauliques. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve et les lots vendus à partir de fin 2006. Des inondations ont eu lieu les 3 et 6 septembre 2008, entraînant des travaux de reprise. Les sociétés ADIS et SUD IMMO CONSTRUCTEUR ont assigné GEOMETRI et BURGEAP en responsabilité, puis appelé en cause FONDASOL. Le tribunal a condamné GEOMETRI et BURGEAP in solidum à indemniser les maîtres d'ouvrage pour un montant de 60 030,35 euros, a débouté les demandes contre FONDASOL et a condamné BURGEAP à relever et garantir GEOMETRI à hauteur de 40%.
Procédure
La SELARL DMN Géomètres Experts, venant aux droits de GEOMETRI, a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence le 27 février 2014. L'appel a été formé le 25 mars 2014. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 29 octobre 2019, sans opposition des parties. La Cour d'Appel de Grenoble, 2ème Chambre Civile, a rendu son arrêt le 28 janvier 2020.
Question juridique
La responsabilité des sociétés GEOMETRI et BURGEAP pour les désordres liés aux inondations dans le lotissement, ainsi que la répartition des condamnations entre elles et la mise hors de cause de la société FONDASOL, doivent-elles être confirmées ou infirmées ?
Texte intégral
N° RG 14/01551 - N° Portalis DBVM-V-B66-HM5G N° Minute : VL Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL CDMF AVOCATS SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/03120) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 27 février 2014 suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2014 APPELANTE : Selarl DMN Géomètres Experts venant aux droits de la SARL GEOMETRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MARKARIAN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SA ADIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE SA BURGEAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] défaillante SA FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CARRIERE Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS SAS SUD IMMO CONSTRUCTEUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène Pirat, Présidente, Mme Véronique Lamoine, Conseillère, M. Laurent Grava, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2019, Mme Véronique Lamoine conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de lotissement sur la commune de [Localité 10] (26) divisée en deux zones, l'Eau Vive I et l'Eau Vive II, la SA HLM Adis et la SAS Sud Immo Constructeur ont, par deux contrats du 8 décembre 2004, chacune confié à la société Géométri une mission de géomètre-expert et une mission de conception des VRD, ces derniers étant communs aux deux zones du lotissement pour assurer une cohérence architecturale. Dans le cadre de ce projet : - la SA Fondasol, bureau d'études spécialisé en géologie, hydrologie et géotechnique, s'est vu confier la réalisation d'une étude de la capacité d'infiltration des eaux pluviales de la voie d'accès, - la SA Burgeap a été chargée d'établir le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour chacun des lotissements, et de définir les principes de l'assainissement pluvial du projet, - les lots terrassement et réseaux hydrauliques ont été réalisés par la société Cheval Frères. La réception des travaux n'a donné lieu à aucune réserve, et les lots à bâtir ont été vendus à partir de la fin de l'année 2006. A l'occasion d'épisodes pluvieux des 3 et 6 septembre 2008, la voirie du lotissement a été inondée ainsi que la cour de certaines villas. Les deux sociétés maîtres d'ouvrage ont réalisé des travaux en urgence puis elles ont fait assigner les sociétés Geometri, Burgeap et Cheval Frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, qui, par une ordonnance du 6 mai 2009, a fait droit à leur demande en ordonnant une expertise confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport au mois de juillet 2010. Par actes d'huissier des 21 juillet et 2 août 2011, les Sociétés Sud Immo Constructeur et Adis ont fait assigner les sociétés Geometri et Burgeap devant le tribunal de grande instance de Valence en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés Sud Immo Constructeur et Adis Sa Hlm ont ensuite appelé en cause la société Fondasol. Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2014 en l'absence de comparution de la société Burgeap, le tribunal a : - condamné la société Géométri et la société Burgeap à payer in solidum à la société Sud Immo Constructeurs et la société ADIS SA HLM la somme de 60 030,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leurs préjudices, - débouté la société Sud Immo Constructeurs et la société ADIS SA HLM de leurs demandes à l'encontre de la société Fondasol, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société Géométri et la société Burgeap à payer à la société Sud Immo Constructeurs et la société Adis SA HLM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Géométri et la société Burgeap aux dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Burgeap à relever et garantir la société Géométri à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, - débouté la société Géométri de son appel en garantie à l'encontre de la société Fondasol. Le Tribunal a considéré : - que les désordres résultaient des fautes contractuelles conjuguées des sociétés Géométri et Burgeap ayant concouru à la survenance du dommage, l'expert judiciaire ayant mis en avant un dysfonctionnement du réseau d'assainissement de la voirie à cause du principe retenu d'infiltration des eaux pluviales inadapté au contexte géologique des lieux, validé par la société Burgeap puis par la société Géométri, - que l'expert avait vérifié le coût des travaux supportés par les maîtres d'ouvrage au titre des conséquences dommageables des inondations à la somme de 60 030,35 euros, - que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la société Fondasol qui n'avait pas été appelée à y participer, de sorte que ce rapport ne pouvait pas fonder une action contre elle. La Selarl DMN Géomètres Experts, venant aux droits de la société Géométri, a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2014. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2018, elle demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil de : * Réformer le jugement : - en ses dispositions par lesquelles elle a été condamnée in solidum avec la société Burgeap à paiement envers les maîtres d'ouvrage tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, - en ce qu'il a limité la condamnation de la société Burgeap à la relever et garantir à hauteur de 40 % seulement des condamnations prononcées, - en ce qu'il a mis hors de cause la société Fondasol et rejeté l'appel en garantie à son encontre, * Statuant à nouveau : - débouter les sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis de tous les chefs de leur demande à son encontre de la Selarl DMN Géomètres Experts, - condamner solidairement les sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis à payer à la Selarl DMN Géomètres Experts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * subsidiairement : - retenir la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Burgeap et Fondasol, tiers à son égard, - les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit des sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis, - en toute hypothèse, rejeter l'appel en garantie de la société Fondasol à son encontre de la Selarl DMN Géomètres Experts. - condamner in solidum les sociétés Burgeap et Fondasol à payer à la Selarl DMN Géomètres Experts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la selarl Lexavoué Grenoble des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir : * que les épisodes pluvieux des 3 et 6 septembre 2008, qui ont fait l'objet de deux arrêtés de catastrophes naturelles, constituent un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, * qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a conseillé aux maîtres d'ouvrage de s'adjoindre les services de spécialistes qualifiés que sont les sociétés Fondasol et Burgeap. * que les sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis ne démontrent pas quelle règle de l'art elle aurait méconnue ou quelle faute contractuelle elle aurait commise dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, en ce qu'elle n'a fait que suivre les recommandations des bureaux d'études spécialement missionnés par les maîtres d'ouvrage auxquels elle n'avait pas à se substituer à eux dans un domaine de compétence qui n'est pas le sien, * que la société Fondasol a commis une faute en proposant un principe d'infiltration des eaux dans un contexte géologique présentant une perméabilité insuffisante, ainsi que l'expert l'a retenu, * que la société Burgeap, pour sa part, est fautive pour ne pas avoir émis de critique sur le principe de l'infiltration et des chaussées réservoirs retenu par la société Fondasol, étant souligné que l'expert a relevé qu'elle avait procédé à de nouveau calculs hydrologiques et hydrauliques selon des méthodes non conformes aux ouvrages de référence et contenant plusieurs erreurs, * que, dès lors, les désordres trouvent leur cause dans les manquements commis par ces deux sociétés et par la société Cheval Frères, dont les travaux ont été critiqués par l'expert, ce qui exclut sa propre responsabilité et justifie sa demande aux fins d'être relevée et garantie par elles En réponse à la défense de la société Fondasol, elle soutient que, si cette dernière n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, le rapport lui est opposable dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. En réponse à l'appel incident des sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis tendant à se voir allouer notamment le coût de travaux complémentaires, elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable puisqu'ils auraient dû être prévus dès le départ, et demande que soit confirmé le principe d'une indemnisation HT puisque ces sociétés, à objet ou forme commercial, récupèrent la TVA. Par conclusions récapitulatives d'intimées n° 2 notifiées le 23 avril 2018, les sociétés Sud Immo Constructeurs et ADIS demandent à la cour au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil de : - confirmer la décision du tribunal de grande instance de valence en date du 27 février 2014 sur le principe de la condamnation in solidum des sociétés Géométri et Burgeap à réparer leur entier préjudice, - mais la réformer d'une part sur le montant de l'indemnité allouée, d'autre part en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Fondasol, En conséquence et statuant à nouveau : - dire et juger que la société Fondasol a également commis des erreurs dans le cadre des missions qui lui a été confiées par les sociétés SUD-IMMO CONSTRUCTEUR et ADIS SA HLM, directement à l'origine des désordres intervenus sur l'opération de construction, - condamner in solidum les sociétésDMN Géomètres Experts, Burgeap et Fondasol : . à leur payer la somme de 79 845,36 euros au titre des travaux complémentaires qui ont été rendus nécessaires du fait des erreurs successives des sociétés suscitées, . à leur rembourser la somme de 8.300,25 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, . à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir : * que le rapport d'expertise est opposable à la société Fondasol car il a été soumis à la libre discussion des parties. * que le tribunal a justement exclu le caractère de force majeure des intempéries, peu important qu'un arrêté de classement en catastrophe naturelle ait été pris, dès lors que les inondations sont résultées d'un dysfonctionnement du réseau d'écoulement, * qu'ainsi que l'a relevé l'expert, la société Fondasol a manqué à son obligation de moyen au titre de son devoir d'information en ce que les principes proposés dans son étude préliminaire ne conviennent pas et en ce que les applications pratiques sont erronées, * que la société Géométri aux droits de laquelle vient la selarl DMN Géomètres s'est vu confier non seulement une mission de géomètre-expert mais également de suivi du chantier et qu'elle est responsable en tant que maître d'oeuvre dès lors qu'elle n'a pas détecté les multiples insuffisances dans les investigations confiées aux bureaux d'études techniques spécialisés et qu'elle n'a pas veillé à ce que la société Cheval Frères réalise les travaux conformément à ceux décrits dans les CCTP, * que la société Burgeap a, ainsi que le relève l'expert, a validé dans l'exécution de sa mission d'études le principe de l'infiltration sans le critiquer et a élaboré un projet d'assainissement non conforme aux textes de référence, * que les travaux supplémentaires qu'elles ont dû réaliser en urgence à la demande du service Eau Environnement de la DDAF pour que le sinistre ne se reproduise pas, consistant dans la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif d'assainissement, leur ont coûté la somme de 79 845,36 euros TTC et non pas 60 030,35 euros comme retenus par le tribunal sur la base d'une erreur commise par l'expert, ce préjudice étant entièrement indemnisable en ce que ce coût supplémentaire, s'il avait été connu dès le départ, aurait été intégré au prix de vente des maisons. Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 8 avril 2019, la SA Fondasol demande à la cour au visa des articles 9, 14 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu'il a considéré que le rapport de M. [Y] lui était inopposable et débouté les parties de toutes demandes formées à son encontre. En toute hypothèse : - condamner in solidum les sociétés DMN Géomètres Experts et Burgeap à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, - condamner toute partie déclarée responsable à lui verser 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et tout succombant aux entiers dépens. Elle fait valoir : * que le rapport d'expertise lui est inopposable en ce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, alors que le rapport de M. [Y] constitue le seul élément sur lequel les sociétés Sud Immo Constructeurs et Adis fondent leur action en responsabilité, * que les épisodes pluvieux à l'origine des inondations constituent un cas de force majeure au regard de leur caractère exceptionnel, irrésistible et imprévisible, la cause déterminante des désordres étant ainsi l'intensité anormale d'un agent naturel, * que sa mission était limitée à une étude préalable et n'a pas consisté en une mission géotechnique complète, ni davantage en la réalisation d'une étude 'Loi sur l'eau', qu'en outre elle a émis des réserves expresses sur le principe d'infiltration, qui devaient être levées en phase conception par la société DMN Géomètres Experts et la société Burgeap ; que dès lors elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission. , * que le coût des travaux supplémentaires ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce qu'ils sont destinés à assurer une certaine protection. * qu'en toute hypothèse, en raison des fautes commises par les sociétés Géométri et Burgeap dans l'accomplissement de leurs missions, elles doivent la relever et garantir. Les conclusions notifiées les 2 janvier 2018 et 23 mars 2018 par la SA Burgeap ainsi que l'appel incident formé par cette dernière ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle du magistrat chargé de la mise en état du 24 avril 2018. Par acte du 27 juin 2019 remis à une personne habilitée, les appelantes ont réassigné la SA Burgeap dont l'avocat avait cessé ses fonctions. Cette société n'a pas constitué de nouvel avocat sur cette assignation ; le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale # sur les responsabilités L'action des maîtres d'ouvrage contre les constructeurs est fondée en l'espèce sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et il convient d'examiner si les conditions en sont remplies s'agissant des personnes mises en cause. * demande dirigée contre les société Géométri et Burgeap Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'expert judiciaire a mis en évidence que les désordres avaient été causés par la conjonction du débordement du 'Ru des Egaux', petit ruisseau descendant la colline dans un combe du même nom et contournant le lotissement, et de dysfonctionnements du réseau d'assainissement de la voirie du lotissement du fait d'un principe d'assainissement non adapté au contexte local et d'erreurs de calculs. L'expert précise ainsi : - que l'étude réalisée par la société Fondasol retient le principe de l'infiltration des eaux pluviales, ce qui est inadapté dans un contexte géologique présentant une perméabilité insuffisante, les mesures de la perméabilité des terrains réalisés avant le chantier ayant révélé qu'elles se situaient déjà dans la frange critique, et cette perméabilité ayant encore été dégradée par la réalisation des travaux de lotissement au cours desquelles les sols ont été remués et foisonnés ce qui entraîne un phénomène de colmatage, - que la société Burgeap non seulement a retenu et validé ce principe dans son projet d'assainissement pluvial et dans son dossier au titre de la 'Loi sur l'eau', mais aussi commis des erreurs dans la réalisation de celui-ci en prévoyant un bassin de rétention infiltration sous dimensionné sans fournir de plan avec l'organisation d'un réseau permettant d'aiguiller les eaux de ruissellement vers cet exutoire, et en commettant des erreurs des calculs, sur la base desquelles les travaux ont été réalisés, - que le maître d'oeuvre a validé ces investigations et projets sans déceler ni les erreurs de principe ni les erreurs de calcul. Il en résulte que, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs circonstanciés, non seulement la société Burgeap a commis plusieurs fautes dans la réalisation de sa mission de conception et de réalisation du dossier sur l'eau ayant concouru à la survenance du dommage, mais aussi la société Géométri, aux droits de laquelle vient la Selarl DMN Géomètres Experts, a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre de conception des VRD comprenant notamment la réalisation d'un avant-projet sommaire puis d'un projet définitif comportant un plan des réseaux hydrauliques d'eaux pluviales, en ne relevant pas les erreurs commises par les bureaux d'études et en les intégrant à ses plan et projets. La Selarl DMN Géomètres Experts ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre intervenant à la construction qui ne présente pas, à son égard, les caractères de la force majeure. S'agissant de l'allégation d'une force majeure constituée par les intempéries ayant précédé les désordres d'inondation, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen dès lors que, si l'expert judiciaire mentionne que ces intempéries ont présenté une violence particulière, il souligne aussi que l'intensité des pluies est importante dans cette région voisine de la moyenne vallée du Rhône et que la configuration des lieux rendait vraisemblable et prévisible, lors de pluies saisonnières, le débordement du Ru des Egaux dont les eaux auraient pu être canalisées sans dommage si le réseau d'écoulement des eaux de pluie avait été correctement conçu. Il en résulte que ce phénomène n'était ni imprévisible ni irrésistible. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société Géométri aux droits de laquelle vient la Selarl DMN Géomètres Experts, et la SA Burgeap à indemniser les sociétés maîtres d'ouvrage de leurs préjudices. * demande dirigée contre la SA Fondasol Le tribunal a justement considéré que tant les maîtres d'ouvrage que la société Géométri dans son action récursoire ne justifiaient pas du bien-fondé de leur action contre la SA Fondasol en application de l'article 16 du code de procédure civile en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise de M. [Y], aux opérations duquel cette dernière n'avait pas été appelée, sans invoquer aucune autre pièce venant corroborer les analyses et conclusions de cette expertise, ainsi que le rappelle la jurisprudence récente tant de la 1ère chambre civile de la cour de cassation (arrêt du 11 juillet 2018 publié - n° de pourvoi 17-17.441 -) que de la 2nde chambre civile de la même cour (arrêt du 7 juillet 2017 publié - n° de pourvoi 16-15.531 -) sans distinguer selon que l'expertise a été diligentée dans un cadre judiciaire ou privé, étant souligné que la SA Fondasol n'invoque pas la nullité du rapport d'expertise mais l'absence de contradiction des opérations à son égard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées contre cette société. # sur le montant des dommages Le tribunal a à bon droit, en son principe, alloué aux sociétés maîtres d'ouvrage le montant de la situation n° 3 (identique à celui du décompte définitif) de la société Cheval Frères du 30 mai 2009, correspondant au coût des travaux mis en oeuvre par elles et vérifié par l'expert comme nécessaires pour reprendre les désordres et mettre en oeuvre un système d'écoulement des eaux pluviales adapté à savoir : - transformation du bassin d'infiltration de 180 m3 en un bassin de rétention de 252 m3, - réalisation d'un fossé ramenant l'eau du secteur aval du lotissement vers le bassin de rétention, - maintien d'une chaussé réservoir et d'un principe d'infiltration pour 475 m² de voirie. Les constructeurs responsables sont mal fondés, dès lors, à contester la réalité d'un préjudice certain et actuel, et à se prévaloir de ce que, si ces travaux avaient été prévus dès l'origine, le coût en aurait été supporté par les maîtres d'ouvrage, dès lors que ces travaux sont, ainsi que l'expert judiciaire l'a techniquement constaté et conclu, strictement nécessités par la reprise des désordres et la prévention de leur renouvellement et que l'absence de leur prévision initiale, imputable au maître d'oeuvre et bureau d'études techniques, n'a pas permis aux maîtres d'ouvrage d'intégrer leur coût au calcul de son prix de revient. Il n'existe donc aucun motif d'exclure le montant de ces travaux des préjudices indemnisables. En revanche, la Selarl DMN Géomètres Experts est fondée à solliciter, au regard de la circonstance que les sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs sont des sociétés commerciales récupérant la TVA ce qu'elles n'ont pas dénié, que les indemnités soient allouées hors taxes et non pas toutes taxes comprises. Il est donc dû, à ce titre, la seule somme de 50 192,80 euros HT au lieu des 60 030,25 euros alloués par les premiers juges. Les sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs justifient, en outre, des préjudices complémentaires repris dans le tableau récapitulatif de l'expert (page 28 de son pré-rapport) et justifiés par les pièces suivantes, les sommes mentionnées ci-dessous étant HT conformément à ce qui vient d'être développé : - reprise du bassin selon devis n° 0906032 et facture n° 10906304 de la société Cheval Frères : 6 293,25 euros HT, - travaux supplémentaires selon n° 0903022 et facture n° 10903024 de la société Cheval Frères : 3 760 euros HT, - honoraires plan de récolement selon facture n° 123926-1 de la société Géométri : 423,80 euros HT - prestations d'études selon facture n° VGR1.8.0307 de la société Ginger : 2 900 euros HT, - prestations d'étude selon facture n° VGR1.8.0260 de la société Ginger : 750 euros HT, - locations pompes selon factures n° MAT/F1811018 et n° MAT/F1811525 de la société Partéo : 544,32 euros HT + 30,24 euros HT. En revanche, la somme supplémentaire de 2 634,36 euros TTC réclamée par les sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs ne figure pas dans le tableau des coût de travaux du rapport d'expertise (page 28 du pré-rapport) et n'est justifiée par aucune des pièces produites ; elle ne peut donc leur être allouée. L'indemnité totale réparant les dommages s'élève donc à la somme suivante, qui sera allouée aux sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs par voie d'infirmation du jugement : 50 192,80 + 6 293,25 + 3 760 + 423,80 + 2 900 + 750 + 544,32+ 30,24 = 64 894,41 euros HT. La demande au titre des frais d'expertise se confond avec celle au titre des dépens mis à la charge in solidum des sociétés Géométri et Burgeap par le jugement qui sera confirmé sur ce point. Sur les actions récursoires Au vu des éléments du dossier, en particulier de la qualification technique de la société Burgeap, bureau d'études spécialisé en ingénierie de l'environnement qualifié pour établir le dossier de déclaration au titre du code de l'environnement (loi sur l'eau), il ressort que la faute de cette dernière, qui a entériné et validé le principe de l'infiltration des eaux pluviales émis par Fondasol, et erroné, l'a intégré dans son projet d'assainissement pluvial tout en commettant elle-même des erreurs techniques dans la réalisation de celui-ci en prévoyant un bassin de rétention infiltration sous dimensionné sans fournir de plan avec l'organisation d'un réseau permettant d'aiguiller les eaux de ruissellement vers cet exutoire, et en commettant en outre des erreurs des calculs, est prépondérante par rapport à celle de la société Géométri, concepteur du réseau d'assainissement qui avait conseillé aux maîtres d'ouvrage de faire appel à ce cabinet spécialisé. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de considérer que la faute de la société Burgeap a concouru à la survenance des dommages dans la proportion de 60 %, et de la condamner par conséquent, dans cette proportion, à relever et garantir la Selarl DMN Géomètres Experts venant aux droits de Géométri. Sur les demandes accessoires La Selarl DMN Géomètres Experts, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs la totalité de leurs frais irrépétibles ; il y a donc lieu de leur allouer la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Fondasol la totalité de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Fondasol, - en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum la Selarl DMN Géomètres Experts et la SA Burgeap à payer à la société Adis et la société Sud Immo Constructeurs unies d'intérêts: * la somme de 64 894,41 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, * une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Burgeap à relever et garantir la Selarl DMN Géomètres Experts de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum contre elles par le jugement confirmé et par le présent arrêt, dans la proportion de 60 %, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la Selarl DMN Géomètres Experts aux dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2020
Référence
5fd9713693a9685e2284a013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel