Cour d'Appel · 3ème chambre A — 30 janvier 2020
- ECLI
- 5fd970e5674cc25dd102a01c
- Date
- 30 janvier 2020
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IAFaits
Le demandeur, en qualité de caution, a été condamné par le tribunal de commerce à verser à la SA Banque Fiducial des sommes pour un total de 172 832,27 € au titre de cautions de prêts consentis à 12 sociétés du Groupe JCS, placées en liquidation judiciaire. Le jugement a également retenu que la Banque Fiducial avait satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et rejeté les demandes du demandeur. Le demandeur a formé appel.
Procédure
L'appel a été interjeté par le demandeur le 18 décembre 2018. Les parties ont échangé des conclusions. La cour d'appel a examiné les prétentions du demandeur, notamment l'irrecevabilité ou la nullité des engagements de caution pour disproportion, le manquement de la Banque Fiducial à son obligation de conseil et d'information, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La Banque Fiducial a demandé la confirmation du jugement et le rejet des prétentions du demandeur.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance ou l'infirmer, notamment sur le point de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ?
Solution
source officielleTexte intégral
N° RG 18/08758 N° Portalis DBVX-V-B7C-MC3P Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 21 novembre 2018 RG : 2017j00989 [P] C/ SA BANQUE FIDUCIAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 30 Janvier 2020 APPELANT : M. [U] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, substitué par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA BANQUE FIDUCIAL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656, substitué par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2019 Date de mise à disposition : 30 Janvier 2020 Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [U] [P] à verser à la SA Banque Fiducial différentes sommes pour un total de 172'832,27'€ en sa qualité de caution de prêts consentis par la banque à 12 sociétés du Groupe JCS, placées en liquidation judiciaire, pour financer des travaux d'aménagement des salons de coiffure exploités par ces sociétés et dont M. [P] était le dirigeant outre une indemnité de procédure. Ce jugement a également dit que la Banque Fiducial avait satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, rejeté toutes les demandes de M. [P], ordonné l'exécution provisoire et condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a formé appel par acte du 18 décembre 2018. Par conclusions déposées le18 mars 2019, fondées sur les articles L.'341-4 du code de la consommation, L.'313-22 et R.'313-1 du code monétaire et financier, 1147 et 1244-1 du code civil dans leur version applicable à la cause et 1907 du code civil, M. [P] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal, constater que ses engagements de caution à hauteur de 228'420'€ étaient disproportionnés, juger que l'ensemble des actes de cautionnement qu'il a souscrits sont nuls et de nul effet, débouter en conséquence, la Banque Fiducial de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement, constater que la Banque Fiducial a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard des 12 sociétés ayant souscrit des prêts bancaires, juger que la Banque Fiducial a soutenu financièrement les 12 sociétés JCS de manière abusive, juger que ce soutien abusif lui cause un préjudice du fait de son engagement de caution, condamner la Banque Fiducial à lui payer la somme de 178'832,27'€ en réparation du préjudice qu'il a subi qui se compensera avec les sommes réclamées au titre de ses engagements de caution, à titre subsidiaire, constater que la créance de la Banque Fiducial n'est pas certaine à l'égard de la caution, juger que la Banque Fiducial ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution, juger que la Banque Fiducial est déchue de son droit au taux d'intérêt conventionnel, subsidiairement, constater que la Banque Fiducial a calculé le TEG des prêts octroyés aux sociétés sur une durée de 360 jours, juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué aux taux conventionnels représentant la somme totale de 4'525,34'€et laissant un solde excédentaire d'intérêts d'un montant de 7'794,58'€ qui devra s'imputer sur les sommes réclamées, en tout état de cause, sommer la Banque Fiducial d'avoir à recalculer sa créance, en toute hypothèse, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné, condamner la Banque Fiducial à lui payer la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 mai 2019, fondées sur les articles L.'341-4 du code de la consommation, L.'313-22 et R.'313-1 du code monétaire et financier et 1244-1 du code civil dans sa version applicable à la cause, la Banque Fiducial demande à la cour de': déclarer irrecevable et mal fondé l'appel, en conséquence le rejeter et confirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions et exceptions émises par M. [P], en conséquence, les rejeter et débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et exceptions, rejeter la demande reconventionnelle de M. [P], et sur les prétentions émises par M. [P] à titre subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, débouter M. [P] de sa demande aux fins de substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, déclarer recevable et bien fondée sa demande et y faisant droit : condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : - 8'932,17'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Brignoles, - 9'410,20'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Tassin, - 18'173,72'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS 46, - 18'173,72'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Pova, - 18'173,72'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Aubagne, - 18'174,15'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Genas, - 18'173,72'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Pontarlier, - 13'636,69'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Trets, - 13'636,69'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Vienne, - 9'099,64'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Bron 27, - 18'148,21'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS Macon, - 9'099,64'€ au titre de la caution régularisée par M. [P] en garantie des engagements de la société JCS 30 Esteve, dire que ces condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, juger que les intérêts échus par année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, rejeter la demande de délais de paiement de M. [P], condamner M. [P] à lui payer la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELAS Fiducial Légal by Lamy par Me Legrand avocat sur son affirmation de droit. MOTIFS Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [P] à ses biens et revenus L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. Par contre, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de la souscription, de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution en prenant en compte son endettement global, et dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'espèce, la disproportion doit être appréciée au 18 mars 2015 pour le cautionnement des engagements de la société JCS Macon et au 24 février 2015 pour tous les autres engagements. La Banque Fiducial produit une fiche de renseignements datée du 22 octobre 2014 et signée par M. [P] dans laquelle est indiqué que ce dernier est marié sous le régime de la séparation des biens, qu'il dispose d'un revenu annuel de 120'000'€, qu'il est propriétaire de 50 % de sa résidence principale et d'une résidence locative dont les valeurs nettes, déduction faite des capitaux restant dus sur les prêts de financement de leur acquisition, étaient respectivement de 169'000'€ et de 3'000'€, qu'il détenait un patrimoine mobilier de 24'000'€ et les parts de "JCS non valorisées". D'une part, dès lors que la valeur de sa résidence principale indiquée sur cette fiche ne présente aucune anomalie apparente, la Banque Fiducial n'avait pas à la vérifier et M. [P] qui a certifié avant d'apposer sa signature "que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets" ne peut la contester. D'autre part, M. [P] n'est pas fondé à prétendre, pour apprécier son endettement, déduire de ses revenus le montant des mensualités des remboursements mensuels des prêts cautionnés, la charge incombant aux sociétés bénéficiaires de ces prêts et le montant des cautionnements étant pris en compte dans son endettement. Enfin, si M. [P] prétend qu'il n'a pas manqué d'indiquer à la Banque Fiducial qu'il s'était porté caution de nombreux engagements dans le cadre du développement des Groupes [P] et JCS pour un montant total de 2'090'185,34'€, il ne les a pourtant pas mentionnés sur la fiche patrimoniale dans la rubrique "engagements à titre de caution" et le créancier n'a pas à vérifier si la personne physique qui lui propose sa caution, n'a pas déjà pris d'autres engagements envers d'autres créanciers malgré ses déclarations contraires présumées être faites de bonne foi. En l'état de ces éléments, les engagements de M. [P] d'un montant total de 228'420'€ n'étaient pas manifestement disproportionnés, au moment de leur souscription, par rapport à ses biens immobiliers (valeur de sa part : 86'000'€) et mobiliers (24'000'€) et revenus (120'000'€). En conséquence, la Banque Populaire peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. La cour note que M. [P] n'articule aucun moyen de nullité du cautionnement dont il sollicite le prononcé, dans le dispositif de ses conclusions. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] à l'encontre de la Banque Fiducial Au soutien de cette prétention, M. [P] prétend : - que la Banque Fiducial a soutenu abusivement les sociétés JCS et a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde envers ces dernières en leur accordant des prêts pour un total de 190'000'€, ces prêts étant destinés à financer des travaux d'aménagement et de réhabilitation des fonds de commerce de coiffure exploité par les différentes sociétés créées sur une période très courte et dont le concept était trop naissant pour que la banque puisse s'assurer que les 12 sociétés seraient en mesure de respecter les échéanciers, - qu'ainsi, il est incontestable qu'en laissant la possibilité à ses sociétés de réaliser de telles opérations, ces dernières se retrouveraient dans la situation irrémédiable qu'elles ont connue et à laquelle le soutien abusif de la Banque Fiducial a activement participé, - qu'aucun crédit n'aurait dû être accordé aux sociétés JCS qui n'étaient pas des débitrices averties de sorte qu'il n'aurait jamais dû donner sa caution, - que les manquements de la Banque Fiducial lui ont causé un important préjudice financier et moral qu'elle doit réparer par le paiement de la somme de 178'832,27'€ à compenser avec la somme qu'elle lui réclame. - le soutien abusif Ainsi que le fait valoir la Banque Fiducial, en application de l'article L.'650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés avec ceux-ci. N'invoquant aucune des exceptions au principe de non-responsabilité posé par ce texte, M. [P] n'est pas fondé à soutenir la responsabilité de la Banque Fiducial du fait des prêts qu'elle a consentis aux sociétés dont il était gérant. - les manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde En premier lieu, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers son client sauf disposition légale ou contractuelle qui n'est pas invoquée en l'espèce. En deuxième lieu, le banquier est débiteur d'un devoir de mise en garde si deux conditions, qui sont cumulatives, sont réunies : le crédit est excessif et le client est non averti. En troisième, lieu, M. [P] n'invoque pas sa qualité de caution non avertie, sur laquelle discute la Banque Fiducial et a jugé le tribunal de commerce, mais sur le caractère non averti des sociétés emprunteurs, qualité dont il dit qu'elle s'apprécie dans la personne de son dirigeant. Pour contester cette qualité, il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune expérience en matière de crédit, le nombre de sociétés anciennement détenues par lui, et toutes spécialisées dans la coiffure, ne lui donnant pas cette compétence. L'emprunteur non averti est celui qui est inapte à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif. Cette qualité s'apprécie au regard de la qualification de l'emprunteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son dirigeant, de son expérience dans les affaires, de la complexité de l'opération et de son implication dans l'affaire. En l'espèce, M. [P] dirigeait depuis des années, de nombreuses sociétés exploitant des salons de coiffure dans différentes régions de France. Compte tenu de cette expérience dans la gestion des salons des coiffures et de sa pleine implication, en créant douze sociétés à associé unique dont il a pris la gérance, M. [P] était apte à évaluer lui-même les risques des travaux d'aménagement des salons de coiffure exploités par ces 12 sociétés et financés par des prêts d'un montant de 10'000 € pour quatre sociétés, 15'000'€ pour deux et 20'000'€ pour six, opérations ne présentant aucune complexité. Les sociétés concernées n'étant pas, au vu de ces éléments, des emprunteurs non avertis, la Banque Fiducial n'avait pas à leur égard un devoir de mise en garde ce qui rend sans objet l'examen de la seconde condition. M. [P] doit donc, par confirmation de la décision déférée, être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels M. [P] soutient que la Banque Fiducial a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution imposée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En application du texte précité, la Banque Fidicial avait l'obligation d'informer M. [P] chaque année avant le 31 mars du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des obligations bénéficiant de la caution, ainsi que le terme des engagements s'agissant d'engagements à durée déterminée. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le même texte par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et le créancier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La Banque Fiducial prétend avoir rempli son obligation et produit des lettres datées des 22 mars 2016 et 23 mars 2017 mais, ainsi que le fait valoir M. [P], sans justifier de leur envoi et elle ne produit pas les lettres d'information postérieures alors que l'obligation perdure jusqu'au paiement de la dette. En conséquence, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de déclarer la Banque Fiducial déchue du droit aux intérêts conventionnels, les paiements effectués par les débitrices principales étant réputés, dans les rapports entre la caution et le créancier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Au vu des déclarations des créances au passif des procédures collectives dont toutes les sociétés ont fait l'objet, des décomptes de ces créances et des tableaux d'amortissement des prêts cautionnés, après affectation prioritaire des paiements effectués par les débitrices principales, les créances de la Banque Fiducial, dans les rapports avec la caution s'établissent ainsi : 1- créances des sociétés qui ont emprunté 10'000'€ et qui restaient devoir, au jour de l'ouverture de leur procédure collective un capital de 8'896,66'€ outre des sommes au titre des mensualités échues : - JCS Brignolles : 8'801,22'€, - JCS Tassin : 9'141,16'€, - JCS Bron 27 : 8'978,69'€, - JCS 30 Esteve : 8'978,69'€, 2 - créances de sociétés qui ont emprunté 15'000'€ et qui restaient devoir, au jour de l'ouverture de leur procédure collective un capital de 13'344,97'€ outre des sommes au titre des mensualités échues : - JCS Trets : 13'453,25'€, - JCS Vienne : 13'453,25'€, 3 - créances de sociétés qui ont emprunté 20'000'€ et qui restaient devoir, au jour de l'ouverture de leur procédure collective un capital de 17'793,26'€ outre des sommes au titre des mensualités échues : - JCS 46 : 17'920,81'€, - JCS Pova : 17'920,81'€, - JCS Aubagne : 17'920,81'€, - JCS Pontarlier :17'920,81'€, - JCS Genas :17'921,24'€, - JCS Macon :17'910,88'€. M. [P] fait valoir qu'il appartient à la Banque Fiducial de démontrer qu'elle n'a perçu ou ne percevra aucune somme au titre du nantissement du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cependant toutes les créances ont été déclarées à titre chirographaire et en cours de délibéré, à la demande de la cour, la Banque Fiduciaire a précisé que ses créances n'ont pas été vérifiées et sont irréecouvrables. Elle en justifie en produisant les certificats d'irréecouvrabilité délivrés par le liquidateur judiciaire pour toutes les sociétés à l'exclusion des société JCS Brigolles et JCS Tassin. Cependant, pour la société JCS Brignolles, la Banque Fiducial avait déjà produit (pièce 7) une lettre du 16 janvier 2017 par laquelle le liquidateur l'avait informée que les opérations de réalisation des actifs étaient terminées et que l'actif recouvré ne permettait pas de régler des dividendes aux créanciers chirographaires. En ce qui concerne la société JCS Tassin, l'interrogation du liquidateur par M. [P] sur la vérification du passif a exclu cette société. En conséquence, en l'état des éléments produits par les parties, il y a lieu de condamner M. [P] au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 comme demandé par la Banque Fiduciaire qui fait valoir, à bon droit, que le déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution de payer les intérêts moratoires dus en raison de sa défaillance. Les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent en application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu article1343-2. La déchéance du droit aux intérêts rend sans objet la demande de M. [P] tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel sur le fondement d'un calcul erroné du taux effectif global. Il y a lieu d'infirmer le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce. Sur la demande de délais de paiement M. [P] sollicite les plus larges délais de paiement ; il fait valoir qu'il est de bonne foi, qu'il a fait l'objet de six condamnations (jugement dont appel compris) à hauteur de 353'947,53'€ et que l'ensemble de ses sociétés est en liquidation judiciaire. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière (revenus et patrimoine) qu'il ne précise pas et il ne fait aucune proposition concrète démontrant la possibilité d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois qu'il sollicite. Dans ces conditions, ne justifiant pas des mérites de sa demande, la décision des premiers juges qui l'ont rejetée est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans l'action et dans son recours, M. [P] doit supporter les entiers dépens et frais irrépétibles qu'il a exposés et verser à la Banque populaire une indemnité de procédure. Les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal de commerce sont confirmées et M. [P] est condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la Banque Fiducial a satisfait à son obligation d'information de la caution et sur le montant des condamnations de M. [U] [P], Statuant à nouveau sur ces points, Dit que la Banque Fiducial est déchue de l'intégralité du droit aux intérêts conventionnels, Condamne M. [U] [P] à payer à la Banque Fiducial les sommes suivantes : - 8'801,22'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Brignolles, - 9'141,16'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Tassin, - 8'978,69'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Bron 27, - 8'978,69'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS 30 Esteve, - 13'453,25'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Trets, - 13'453,25'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Vienne, - 17'920,81'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS 46, - 17'920,81'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Pova, - 17'920,81'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Aubagne, - 17'920,81'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Pontarlier, - 17'921,24'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Genas, - 17'910,88'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Macon, Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 et que les intérêts dus, pour au moins une année entière, se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, Condamne M. [U] [P] à payer à la Banque Fiducial, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, une indemnité de 3 000'€, Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
5fd970e5674cc25dd102a01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel