Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 30 janvier 2020
- ECLI
- 5fd970e3674cc25dd102a013
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 596 758 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la CPAM DE LA LOIRE en 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée. Occupant un poste de conseiller assurance maladie itinérant depuis mai 2015, il a effectué de nombreux trajets de décembre 2012 à avril 2015 dans le cadre du dispositif PRADO. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 26 juillet 2016 pour obtenir le rappel de la prime d'itinérance de 15 % sur la période de juin 2013 à avril 2015 et de la prime de guichet de 4 % de mai 2015 à juin 2016, prévues par l'article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. La CPAM DE LA LOIRE s'est opposée à la demande au motif du caractère non cumulable des primes selon elle. Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la CPAM DE LA LOIRE à payer les sommes de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance et 968,67 € au titre de la prime de guichet, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Procédure
La CPAM DE LA LOIRE a interjeté appel du jugement le 20 février 2018. Par ses conclusions, elle demande principalement de confirmer le jugement uniquement sur la prescription des demandes salariales antérieures au 1er juillet 2013, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM à payer les rappels de primes et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. À titre reconventionnel, elle demande la condamnation du salarié à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le salarié, par ses conclusions, demande la confirmation partielle du jugement, la condamnation de la CPAM au paiement des sommes dues, des congés payés correspondants, des intérêts légaux et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/01230 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LREO Société CPAM DE LA LOIRE C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 29 Janvier 2018 RG : F16/00391 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 JANVIER 2020 APPELANTE : Société CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : [B] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019 Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [B] [R] épouse [Z] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 12 janvier 1982 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupe depuis le mois de mai 2015 un emploi de conseiller assurance maladie itinérant. Soutenant avoir effectué de nombreux trajets de décembre 2012 à avril 2015, compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions, dans le cadre du dispositif PRADO, destiné à l'accompagnement des jeunes mères à la maternité, elle a estimé que lui étaient dues la prime d'itinérance et la prime de guichet et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 26 juillet 2016 pour obtenir, au dernier état de la procédure : - la prime d' itinérance de 15 % sur la période de juin 2013 à avril 2015 : 5 967,58 Euros - la prime de guichet de 4 % de mai 2015 à juin 2016 : 968,58 Euros, prévues par l' article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse s'est opposée à la demande au regard du caractère non cumulable des primes selon elle. Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Madame [B] [R] épouse [Z], les sommes de : - 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance. - 968,67 € au titre de la prime de guichet. - Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du surplus de ses demandes notamment celle concernant l'article 700 du code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a régulièrement interjeté appel du jugement le 20 février 2018. Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le jugement uniquement sur le point relatif à la prescription des demandes salariales antérieures au 1er juillet 2013 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, considéré que Madame [Z] était fondée à demander le rappel de la prime d'itinérance de 15% pour la période de juillet 2013 à avril 2015 au titre des fonctions effectuées dans le cadre de la mission PRADO ainsi qu'à demander le rappel de la prime de guichet de 4% pour la période de mai 2015 à juin 2016, d'autre part, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE à payer à ladite salariée les sommes de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance (juillet 2013 à avril 2015) et 968,67 € au titre de rappel de prime de guichet (mai 2015 à juin 2016) ; - Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes. A TITRE RECONVENTIONNEL : - Condamner Mme [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, Madame [Z] demande à la Cour de : - Confirmer partiellement le jugement, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 5 708,12 euros bruts, et de 570,81 euros au titre des congés payés correspondants, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 968,67 euros bruts, et de celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du cumul la prime d'itinérance et de guichet Madame [Z] fait valoir que l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de 15 % du coefficient de qualification à l'agent technique lorsqu'il est itinérant et que tel a été son cas de décembre 2012 à avril 2015 inclus. En effet, elle effectuait alors de nombreux trajets compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions dans le cadre du dispositif PRADO, pour aller rencontrer les jeunes mères à l'hôpital. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que cette prime était due et a condamné la caisse à verser la somme de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance de juin 2013 à avril 2015. Elle sollicite en outre les congés payés correspondants (570,81 Euros). Elle ajoute qu'à compter du mois de mai 2015, elle a été affectée à un poste de conseiller maladie itinérant, mission consistant à se rendre successivement sur les différents points d'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie pour y être affectée aux différents guichets. Or, si elle a bien perçu la prime d'itinérance, la caisse a supprimé l'indemnité de guichet, correspondant pourtant au contenu de ses fonctions, et ce alors que les deux primes peuvent se cumuler ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a admis ce cumul compte tenu du caractère distinct de ces primes (Cass.soc. 30.11.2016, n°15-22207). La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait valoir en réponse qu'elle opère une stricte application des dispositions conventionnelles qui ne permettent pas le cumul des deux indemnités mais prévoit uniquement une variation du pourcentage de l'indemnité selon les conditions d'exercice des fonctions d'accueil, soit : - une prime de 4 % lorsque l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public mais sans contrainte d'itinérance. - une prime de 15 % quant l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et réalisée en itinérance. Elle précise que la nouvelle version de l'article 23 de la convention collective issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 a précisé que les montants visés ne peuvent se cumuler et si elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2016, il en résulte que les partenaires sociaux ont 'confirmé l'absence de cumul'. * Les parties s'accordent à dire que les fonctions de Madame [Z] impliquent qu'elle est affectée de façon permanente au service du public sur l'ensemble de la période litigieuse et que l'intéressée exerce en outre cette fonction en itinérance à compter du mois de mai 2015. La question posée est donc uniquement celle de la possibilité de cumul des primes en cause prévues par l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale applicable. Cet article 23, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.' Le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective précise en son chapitre X, intitulé 'classification et salaires du personnel' que : 'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations.' En application des textes précités, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public et dont l'emploi est d'assurer l'exécution complète de prestations déterminées. Le bénéfice de la prime d'itinérance est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. Il se déduit de la lecture de l'article 23 précité, lequel sépare les deux premiers alinéas, consacrés à la seule prime dite de guichet, du troisième alinéa, consacré à la seule prime d'itinérance, que cet article institue deux primes distinctes qui sont soumises chacune à un régime qui lui est propre et qui sont donc cumulables lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [Z] dont les fonctions réunissent les conditions d'attribution respectives des deux primes. Il convient d'y ajouter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au versement des congés payés afférents aux sommes objets des condamnations. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera condamné du chef des dépens et de l'indemnité procédurale. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] les sommes de 570,81 euros au titre des congés payés correspondants à la prime d'itinérance et celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants à la prime de guichet. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens d'appel La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
5fd970e3674cc25dd102a013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel